What changed, Arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.
1967-11-21 → 1970-01-03 · no interpretation, just the text delta
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+ ### Art. 1er. — Les taux des salaires minima fixés aux articles 2 et 3 sont obligatoires pour les employeurs et − ### Art. 1er. — L´article 2 du texte coordonné du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation du salaire + les travailleurs et ne pourront être abaissés ni par accord individuel, ni par contrat collectif. Ils sont applicables aux établissements industriels, commerciaux et artisanaux, aux établissements d´utilité publique, aux professions libérales, aux sociétés et associations de quelque nature que ce so… − social minimum est modifié de la façon suivante: « Art. 2. Le taux horaire minimum du salaire est fixé à trente-trois francs, nombre-indice 160 pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de vingt ans au moins. Pour les jeunes salariés âgés de moins de vingt ans, les … − ### Art. 2. — L´article 3 du texte coordonné du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation du salaire − − social minimum est modifié de la façon suivante: « Art. 3. Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés masculins et féminins payés au mois ne pourront être inférieurs à six mille six cents francs, nombre-indice 160 pour les salariés d´apti- tude physique normale et âgés de vingt ans au … − − ### Art. 3. — Les taux minima prévus aux articles 1er et 2 de la présente loi pourront être majorés succes- − − sivement par règlement grand-ducal jusqu´au maximum de trente-cinq francs par heure et de sept mille francs par mois, nombre-indice cent soixante, les chambres professionnelles, le Conseil d´Etat et la commission sociale de la Chambre des députés entendus en leurs avis. − − ### Art. 4. — Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial, sous la date de la présente loi, le texte − − coordonné des lois et arrêtés ayant pour objet la réglementation du salaire social minimum. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1969 Le Ministre du Travail Jean et de… − − ### Art. 1er. — Les taux des salaires minima fixés aux articles 2 et 3 sont obligatoires pour les employeurs − − et les travailleurs et ne pourront être abaissés ni par accord individuel, ni par contrat collectif. 911 Ils sont applicables aux établissements industriels, commerciaux et artisanaux aux établissements publics et d´utilité publique, aux professions libérales, aux sociétés et associations de quelque… − + (Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969) « Le taux horaire minimum du salaire est fixé à trente-quatre francs, nombre-indice 160 pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale ».1 − (Loi du 11 juillet 1969) « Le taux horaire minimum du salaire est fixé à trente-trois francs nombre-indice 160 pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de vingt ans au moins. Pour les jeunes salariés âgés de moins de vingt ans, les taux sont fixés comme suit en pou… + (Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969) « Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés masculins et féminins payés au mois ne pourront être inférieurs à six mille huit cents francs, nombre-indice 160, pour les salariés d´aptitude physique normale. »1 1 La rémunération des adolescents… − (Loi du 11 juillet 1969) « Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés masculins et féminins payés au mois ne pourront être inférieurs à six mille six cents francs, nombre-indice 160 pour les salariés d aptitude physique normale et âgés de vingt ans au moins. Pour les salariés âgés de m… + (Arr. gr.-d. du 25 juin 1965) « Pour les salariés masculins et féminins de qualification pro- fessionnelle spécifiée ci-après, les taux des salaires et appointements minima prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont majorés de vingt pour-cent. Sont à considérer comme travailleurs qualifiés les salari… − (Arr. gr.-d. du 25 juin 1965) « Pour les salariés masculins et féminins de qualification pro- fessionnelle spécifiée ci-après, les taux des salaires et appointements minima prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont majorés de vingt pour-cent. Sont à considérer comme travailleurs qualifiés les salari… + ### Art. 4. — Les salaires et appointements minima sont basés sur la durée maximum de la journée ou de la − ### Art. 4. — Les salaires et appointements minima sont basés sur la durée légale maximum de la journée + semaine de travail. − ou de la semaine de travail. + ### Art. 5. — Les travailleurs qui, en raison d´infériorité physique ou intellectuelle, sont hors d´état de − ### Art. 5. — Les travailleurs qui, en raison d´infériorité physique ou intellectuelle,sont hors d´état de fournir + fournir dans leur occupation un rendement normal, pourront être employés avec une rémunération inférieure au salaire minimum sur autorisation écrite de l´inspection du travail, indiquant le montant et la durée de la réduction, et la délégation s´il en existe, entendue en son avis. − dans leur occupation un rendement normal, pourront être employés avec une rémunération inférieure au salaire minimum sur autorisation écrite de l´inspection du travail, indiquant le montant et la durée de la réduction, et la délégation s´il en existe, entendue en son avis. + ### Art. 6. — Les employeurs qui estiment que la situation économique et financière de leur entreprise ne − ### Art. 6. — Les employeurs qui estiment que la situation économique et financière de leur entreprise + permet pas d´appliquer immédiatement et intégralement les taux de rémunération minima fixés par le présent arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera statué par décision commune du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des affaires écon… − ne permet pas d´appliquer immédiatement et intégralement les taux de rémunération minima fixés par le présent arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera statué 912 par décision commune du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des affair… + Disposition additionnelle (Art. 3 de la loi du 11 juillet 1969) Les taux minima prévus aux articles 1er et 2 de la présente loi pourront être majorés successivement par règlement grand-ducal jusqu´au maximum de trente-cinq francs par heure et sept mille francs par mois, nombre-indice cent soixante, … − Disposition additionnelle (art. 3 de la loi du 11 juillet 1969) Les taux minima prévus aux articles 1er et 2 de la présente loi pourront être majorés successivement par règlement grand-ducal jusqu´au maximum de trente-cinq francs par heure et de sept mille francs par mois, nombre indice cent soixant…
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