Arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum
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les travailleurs et ne pourront être abaissés ni par accord individuel, ni par contrat collectif. Ils sont applicables aux établissements industriels, commerciaux et artisanaux, aux établissements d´utilité publique, aux professions libérales, aux sociétés et associations de quelque nature que ce soit ainsi qu´en général à toutes les branches d´activité privées ou publiques à l´exception cependant des gens de maison ainsi que de l´agriculture, de la viticulture et de l´horticulture. Ils sont adaptés au nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat.
(Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969) « Le taux horaire minimum du salaire est fixé à trente-quatre francs, nombre-indice 160 pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale ».1
(Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969) « Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés masculins et féminins payés au mois ne pourront être inférieurs à six mille huit cents francs, nombre-indice 160, pour les salariés d´aptitude physique normale. »1 1 La rémunération des adolescents est fixée comme suit par l´article 18 de la loi du 28 octobre 1969 con- cernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs (Mém. A 1969, p. 1263): « Les adolescents, à partir de l´âge de dix-huit ans accomplis, auront droit pour un travail de valeur égale à la même rémunération que le travailleur adulte âgé de vingt ans accomplis, occupé au même poste, sans toute- fois pouvoir toucher les bonifications fondées sur l´ancienneté de service dont l´adulte pourrait éventuelle-ment jouir. Pour un travail de valeur égale le taux minimum des salaires conventionnels des adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé comme suit en pourcentage de la rémunération des travailleurs adultes aumême poste de travail: pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans: 80% pour les adolescents âgés de 16 à 17 ans: 70% pour les adolescents âgés de 15 à 16 ans: 60%. Les taux du salaire social minimum sont garantis aux travailleurs de l´un et de l´autre sexe âgés de dix-huitans accomplis. Pour les adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis, les pourcentages d´abattement prévus àl´alinéa 2 du présent article sont applicables aux taux du salaire social minimum. Toute stipulation d´un contrat individuel ou d´une convention collective de travail contraire aux disposi- tions du présent article sera nulle de plein droit. Les contrats individuels et les conventions collectives de travail pourront cependant déroger aux disposi- tions du présent article par des stipulations plus favorables aux travailleurs adolescents. » 39
(Arr. gr.-d. du 25 juin 1965) « Pour les salariés masculins et féminins de qualification pro- fessionnelle spécifiée ci-après, les taux des salaires et appointements minima prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont majorés de vingt pour-cent. Sont à considérer comme travailleurs qualifiés les salariés qui exercent une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par des études ou une formation confirmée par un certificat officiel et suivie d´une pratique d´au moins trois ans dans ladite profession. Sont à considérer comme certificats officiels, les certificats reconnus par l´Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d´aptitude professionnelle de l´enseignement professionnel ou du certificat de l´examen de passage de l´enseignement secondaire. Les salariés qui exercent une profession répondant aux critères énoncés à l´alinéa 2 sans être déten- teurs des certificats prévus à l´alinéa qui précède, doivent justifier d´une pratique professionnelle d´au moins dix ans dans ladite profession pour être reconnus comme travailleur qualifié. Dans les professions où la formation n´est pas établie par un certificat officiel les salariés peuvent être considérés comme travailleurs qualifiés, lorsqu´ils ont acquis une formation pratique résultant de l´exercice pendant au moins six ans de métier, nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »
semaine de travail.
fournir dans leur occupation un rendement normal, pourront être employés avec une rémunération inférieure au salaire minimum sur autorisation écrite de l´inspection du travail, indiquant le montant et la durée de la réduction, et la délégation s´il en existe, entendue en son avis.
permet pas d´appliquer immédiatement et intégralement les taux de rémunération minima fixés par le présent arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera statué par décision commune du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des affaires économiques après enquête par les services compétents des deux départements ministériels. Toute demande de dispense est à adresser au ministre du travail et de la sécurité sociale et devra obligatoirement comprendre un exposé détaillé de la situation économique et financière de l´entreprise requérante.
huit jours à trois ans et d´une amende de cinq cent et un à cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement.
Disposition additionnelle (Art. 3 de la loi du 11 juillet 1969) Les taux minima prévus aux articles 1er et 2 de la présente loi pourront être majorés successivement par règlement grand-ducal jusqu´au maximum de trente-cinq francs par heure et sept mille francs par mois, nombre-indice cent soixante, les chambres professionnelles, le Conseil d´Etat et la commission sociale de la chambre des députés entendus en leurs avis.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 1970-01-03 → this version applied |
| valid | 1970-01-03 → 1970-11-03 publisher-asserted |
| type | AGD Version consolidée applicable au 01/12/1969 : Arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum. |
| language | fr |
| published | 1970-01-23 |
| lex_id | lu-legilux:agd-1963-04-22-n1:1970-01-03 |
| record sha256 | 240c086dfa5b76f0c28d9336fb2de659da864365996ea74146235d6e4a82a6f8 |
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