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Code de la fonction publique

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Art. 12. art_N5D1DB art_N5D23E art_N5D339 art_N5D40D Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. art_N5D756 art_N5D837 Art. 23. Art. 24. Art. 25. art_N5DA1D art_N5DABD Art. 28. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 84. Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Art. 91. Art. 92. Art. 93. 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Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Annexe Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 9bis. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Annexe Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. L. 241-1. Art. L. 241-2. Art. L. 241-3. Art. L. 241-4. Art. L. 241-5. Art. L. 241-6. Art. L. 241-7. Art. L. 241-8. Art. L. 241-9. Art. L. 241-10. Art. L. 241-11. Art. L. 242-1. Art. L. 242-2. Art. L. 242-3. Art. L. 243-1. Art. L. 243-2. Art. L. 243-3. Art. L. 243-4. Art. L. 243-5. Art. L. 244-1. Art. L. 244-2. Art. L. 244-3. Art. L. 245-1. Art. L. 245-2. Art. L. 245-3. Art. L. 245-4. Art. L. 245-5. Art. L. 245-6. Art. L. 245-7. Art. L. 245-8. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 1er. Art. 2. Art. 1er. Art. 2. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 1er. Art. 2. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 29. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 3bis. Art. 4. Art. 5. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. L. 111-1. Art. L. 111-2. Art. L. 111-3. Art. L. 111-4. Art. L. 111-5. Art. L. 111-6. Art. L. 111-7. Art. L. 111-8. Art. L. 111-9. Art. L. 111-10. Art. L. 111-11. Art. L. 111-12. Art. 2. Art. 3. Art. L. 522-1. Art. L. 522-2. Art. L. 522-3. Art. L. 523-1. Art. L. 524-1. Art. L. 524-2. Art. L. 524-3. Art. L. 524-4. Art. L. 524-5. Art. L. 524-6. Art. L. 524-7. Art. 1er. Art. 2. Art. 1er. Art. 2. Art. L. 151-1. Art. L. 151-2. Art. L. 151-3. Art. L. 151-4. Art. L. 151-5. Art. L. 151-6. Art. L. 151-7. Art. L. 151-8. Art. L. 151-9. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. L. 543-1. Art. L. 543-2. Art. L. 543-3. Art. L. 543-4. Art. L. 543-5. Art. L. 543-6. Art. L. 543-7. Art. L. 543-8. Art. L. 543-9. Art. L. 543-10. Art. L. 543-11. Art. L. 543-12. Art. L. 543-13. Art. L. 543-14. Art. L. 543-15. Art. L. 543-16. Art. L. 543-17. Art. L. 543-18. Art. L. 543-19. Art. L. 543-20. Art. L. 543-21. Art. L. 543-22. Art. L. 543-23. Art. L. 543-24. Art. L. 543-25. Art. L. 543-26. Art. L. 543-27. Art. L. 543-28. Art. L. 543-29. Art. L. 543-30. Art. L. 543-31. Art. L. 543-32. Art. L. 543-33. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 27bis. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 30bis. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Article unique. Annexe Article unique. Annexe Article unique. Annexe Art. 1er. Art. 2. Annexe Article unique. Annexe Article unique. Annexe

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 1. Constitution / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 11. #art_N10065 applicable 2023-07-01
La loi règle l’accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État.
Art. 15. #art_N1009F applicable 2023-07-01
**(1)** Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.

**(2)** Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles.

**(3)** Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs.

L’État veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes.

**(4)** Toute personne a le droit de fonder une famille.

Toute personne a droit au respect de sa vie familiale.

**(5)** Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale.

Chaque enfant peut exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.

Chaque enfant a droit à la protection, aux mesures et aux soins nécessaires à son bien-être et son développement.

**(6)** Toute personne handicapée a le droit de jouir de façon égale de tous les droits.
Art. 22. #art_N1015D applicable 2023-07-01
Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi, qui en détermine la formule.
Art. 50. #art_N10197 applicable 2023-07-01
**(1)** Le Grand-Duc nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.

**(2)** Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une loi.

**(3)** Le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi.
Art. 65. #art_N101F8 applicable 2023-07-01
Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État.

Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée.
Art. 66. #art_N1023B applicable 2023-07-01
**(1)** Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection.

**(2)** Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus.

Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au mandat de député lui échu au cours de cette fonction.

En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages obtenus aux élections.

**(3)** Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat de député et leur emploi ou activité.
Art. 105. #art_N102AE applicable 2023-07-01
**(1)** Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi.

**(2)** Les magistrats du siège sont inamovibles.

**(3)** La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d’âge, d’infirmité ou d’inaptitude.
Art. 106. #art_N1030F applicable 2023-07-01
Avant d’entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par la loi.
Art. 117. #art_N10349 applicable 2023-07-01
**(1)** Tout emprunt à charge de l’État doit être contracté avec l’assentiment de la Chambre des Députés.

**(2)** Toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière de l’État doit être autorisée par une loi spéciale. Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre des Députés n’est pas requise.

**(3)** Toute acquisition par l’État d’une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation au profit de l’État d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable ainsi que tout engagement financier important de l’État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les travaux préparatoires.

**(4)** Toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale.

**(5)** Toute pension, tout traitement d’attente ainsi que toute gratification à la charge de l’État sont accordés par une loi.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / ** Chapitre 1er.** — **Champ d’application et dispositions générales**

Art. 1er. #art_N10400 applicable 2024-12-15
**1.** Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, dénommés par la suite fonctionnaires.

La qualité de fonctionnaire de l’Etat résulte d’une disposition expresse de la loi.

La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31 de la présente loi, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition légale.

Par dérogation aux dispositions prévues au présent paragraphe des fonctionnaires peuvent être nommés à durée déterminée à des fonctions dirigeantes conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat.

**2.** **Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur le statut des magistrats et concernant le recrutement, la formation, la nomination, l’affectation, la désaffectation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences, la déontologie et la discipline**.

Il s’applique en outre au personnel enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’exception des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 2 alinéa 4 et à l’article 19, paragraphe 3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires spéciales concernant le recrutement, l’affectation, les congés et l’organisation du travail.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application au personnel visé par le présent paragraphe des articles 4, 4bis, 4ter et 42.

**3.** Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes:

les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 3*bis*, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17 , l’article 29, l’article 29bis , les articles 29*ter* à 29*decies* , l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er , les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47 numéros 1 à 3, l’article 54, paragraphe 1er ainsi que l’article 74.

Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours de la période de stage.

**4.** Le présent statut s’applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains corps de fonctionnaires par les lois et règlements.

L’adaptation des statuts particuliers de ces corps aux dispositions du présent statut peut être faite par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions spéciales décrétées par le législateur.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application aux corps de l’Armée, de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter et 42.

**5.** Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes:

les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 3*bis*, l’article 4, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles 28 à 30, les articles 31-2 à 37, l’article 38, à l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42 ainsi que les articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat.

Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’Etat. Les dispositions des articles 4, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’Etat engagés à durée indéterminée.

Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1er et du paragraphe 10, alinéa 1er, sont applicables aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète.

Les dispositions de l’article 4*bis* sont applicables aux employés de l’État en période d’initiation.

**6.** Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes:

l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi que les articles 75 et 79.

**7.** Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont applicables ni aux fonctionnaires et employés de l’Etat visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.

**8.** Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, lettre g) et paragraphe 3 ne sont pas applicables aux sous-groupes à attributions particulières suivants:

1. de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, des différentes rubriques, à l’exception des fonctions d’inspecteur adjoint des finances, de formateur des adultes en enseignement théorique et de lieutenant de la musique militaire;
2. de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique «Enseignement», à l’exception de la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique;
3. de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique «Administration générale».
Art. 1bis. #art_N10602 applicable 2022-07-15
**1.** Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Il en est de même pour toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, point a) et alinéa 3.

Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe,

1. er
2. une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.

Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.

Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.

**2.** Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique.

En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.

**3.** Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.

Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation.

**4.** Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Art. 1ter. #art_N106DC applicable 2022-07-15
**1.** Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.

Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe:

1. une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;
2. une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.

Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er.

Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.

Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.

Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.

Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.

**2.** Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.

**3.** Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Art. 1quater. #art_N10794 applicable 2022-07-15
Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.
Art. 1quinquies. #art_N107D4 applicable 2022-07-15
Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:

- autorité investie du pouvoir de nomination: l’autorité à laquelle la Constitution ou la loi confère le pouvoir de nommer les fonctionnaires de l’Etat;
- ministre: le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions;
- ministre du ressort: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département ministériel ou l’administration dont relève le fonctionnaire.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 2****.** — ** Recrutement, entrée en fonctions**

Art. 2. #art_N10826 applicable 2024-12-15
**1.** Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes:

1. être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne,
2. jouir des droits civils et politiques,
3. offrir les garanties de moralité requises,
4. satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction,
5. satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,
6. loi du 24 février 1984
7. avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.

Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus.

Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.

L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou dont les performances professionnelles ont été considérées comme étant insuffisantes deux fois lors d’engagements antérieurs au service de l’État .

Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal.

**2.** Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.

Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves.

Le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant au profil des postes vacants. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement grand-ducal.

Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.

Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

**3.** L’admission au stage a lieu par décision du ministre du ressort, respectivement du ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions à la suite d’un concours sur épreuves, sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa 11 du présent paragraphe.

L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage.

La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel.

L’admission a lieu pour toute la durée du stage.

Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle.

Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29 bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après, d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique.

Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage.

Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive. Le stagiaire a réussi à l’examen de fin de stage lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves.

Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois:

1. en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté;
2. en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat ;
3. en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2.

Les décisions prévues aux alinéas 6 et 9 sont prises respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du ministre.

Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage.

Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article.

Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du concours et de l’examen de fin de stage.

Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le stagiaire est chargé d’attributions particulières relevant de l’exercice des fonctions prévues par la loi organique de l’administration à laquelle il appartient.

En vue de l’exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, le stagiaire doit prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article 3 ci-dessous.

**4.** Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire.

La période de stage comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale.

A cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration.

Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions.

Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage.

Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage.

**5.** En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g).

Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelons. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 3. #art_N10A13 applicable 2023-07-01
**1.** Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire prête, devant respectivement le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions ou leur délégué, le serment qui suit :

« Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».

**2.** Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure.

**3.** Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales.

**4.** Les nominations au dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions.

**5.** Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.
Art. 3bis. #art_N10AAF
**(1)** Au moment de son entrée en fonction, le fonctionnaire se voit remettre par le chef d’administration un document écrit comportant au moins les informations suivantes :

1. l’identité des parties à la relation de travail ;
2. la date d’entrée en fonction ;
3. le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le fonctionnaire sera occupé à divers endroits ainsi que le siège ou l’adresse du département ministériel ou de l’administration d’affectation du fonctionnaire ;
4. la rubrique, la catégorie de traitement, le groupe de traitement, le sous-groupe de traitement et la fonction ;
5. le droit à la formation ;
6. la durée normale de travail, les modalités d’aménagement du temps de travail ainsi que les modalités relatives à la prestation d’heures supplémentaires et à leur rémunération ;
7. la rémunération, y compris le traitement de base et, le cas échéant, tous les accessoires de traitement, ainsi que la périodicité et les modalités de versement du traitement auquel le fonctionnaire a droit ;
8. la durée du congé de récréation ;
9. la procédure à observer en cas de cessation des fonctions ;
10. l’identité de l’organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif.

Ce document doit être transmis au fonctionnaire sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.

L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1er, points 5° à 10°, peut résulter d’une référence aux dispositions légales ou réglementaires.

Lorsqu’elles n’ont pas été communiquées au moment de son entrée en fonction, les informations visées à alinéa 1er, points 1° à 7°, sont fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d’un ou de plusieurs documents au cours d’une période débutant le premier jour de l’entrée en fonction et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l’alinéa 1er, points 8° à 10°, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d’un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d’un mois à compter du premier jour de l’entrée en fonction.

Lorsqu’une ou plusieurs informations visées à l’alinéa 4 n’ont pas été fournies individuellement au fonctionnaire dans les délais maximums impartis, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l’article 33.

**(2)** Si le fonctionnaire est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le chef d’administration est tenu de délivrer au fonctionnaire, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1er, avant son départ, un document écrit devant comporter au moins les informations suivantes :

1. le ou les pays dans lequel la prestation de service doit être effectuée et la durée de travail exercée à l’étranger ;
2. la devise servant au paiement du traitement ;
3. le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés au déplacement temporaire du fonctionnaire, ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;
4. le cas échéant, les conditions de rapatriement du fonctionnaire.

L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1er, point 2°, peut, le cas échéant, résulter d’une référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant les matières visées.

La remise du document est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.

**(3)** Toute modification des éléments visés au paragraphe 1er est faite par écrit. Le document modificatif est établi par le chef d’administration en deux exemplaires, dont l’un est remis au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées.

Il en est de même de toute modification des éléments visés au paragraphe 2 qui fait l’objet d’un document écrit à remettre par le chef d’administration au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées.

Toutefois, les documents écrits visés aux alinéas 1er et 2 ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires visées aux paragraphes 1er et 2.

La remise du document modificatif visé aux alinéas 1er et 2 est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.

**(4)** À défaut d’écrit conforme aux dispositions des paragraphes 1er à 3, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l’article 33.

**(5)** Lorsqu’une relation de service est existante au 4 août 2024 le chef d’administration doit remettre au fonctionnaire qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, un document conforme aux dispositions du présent article.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 2bis. ** — ** Développement professionnel du fonctionnaire**

Art. 4. #art_N10BD7 applicable 2024-12-15
Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration.

Le système de gestion par objectifs est mis en oeuvre par cycles de trois années, dénommés «périodes de référence», sur base des éléments suivants:

1. le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles,
2. l’organigramme,
3. la description de fonction,
4. l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique,
5. le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.

La description de fonction, arrêtée par le chef d’administration, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles.

Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent.

Le chef d’administration est responsable de la mise en oeuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le chef d’administration et soumis à l’approbation du ministre du ressort.

L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire se déroulent une fois par an. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination.

Pour le stagiaire, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au stage.
Art. 4bis. #art_N10C9E applicable 2024-12-15
**(1)** Le fonctionnaire stagiaire est soumis à un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs.

**(2)** Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire stagiaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la première et de la deuxième année de stage. Lorsque la deuxième année de stage est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.

Lors de l’entretien d’appréciation, le fonctionnaire stagiaire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration.

L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants :

1. la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction,
2. la réalisation du plan de travail individuel.

Lors de l’entretien d’appréciation, les performances du fonctionnaire stagiaire par rapport aux critères d’appréciation sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. À l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire stagiaire. Le chef d’administration arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire stagiaire. La décision motivée du chef d’administration est communiquée par écrit au fonctionnaire stagiaire.

Lorsque le fonctionnaire stagiaire obtient une appréciation professionnelle insuffisante, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5.

En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, en raison de l’absence du fonctionnaire stagiaire, le stage est prolongé jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour.
Art. 4ter. #art_N10D46 applicable 2024-12-15
Lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes , le chef d’administration déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis.

A la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles est établi par le chef d’administration. L’appréciation des performances du fonctionnaire est faite sur base des critères d’appréciation suivants : 1° la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, 2° la réalisation du plan de travail individuel. Si les performances du fonctionnaire sont suffisantes , la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire sont insuffisantes , la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 est déclenchée.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 3.** — **Promotion**

Art. 5. #art_N10DE2 applicable 2022-07-15
**1.** Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

**2.** Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services l’organisent une fois par an pour chaque groupe de traitement concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de groupe de traitement par application de la législation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission.

L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2 (. . .).

**3.** Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.

En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre (. . .).

**4.** Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal.

**7.** Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 4****.** — **Affectation du fonctionnaire**

Art. 6. #art_N10E8F applicable 2022-07-15
**1.** Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi.

**2.** Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration.

Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève.

**3.** Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction, avec ou sans changement de résidence. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction du même sous-groupe et du même grade, au sein de son administration.

Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

**4.** Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de groupe de traitement ni de grade.

Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé.

Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie.

L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration.

**5.** Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations.

N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.

Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.

**6.** Au sens des dispositions du présent article, l’enseignement fondamental, d’une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire ainsi que l’Institut national des langues , d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration.
Art. 7. #art_N10F7D applicable 2022-07-15
**1.** L’autorité investie du pouvoir de nomination peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure.

Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le ministre, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an.

**2.** L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme.

Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa catégorie et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international.

En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché.

(. . .) Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine.
Art. 8. #art_N11005 applicable 2022-07-15
Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 5****.** — **Devoirs du fonctionnaire**

Art. 9. #art_N1105F applicable 2022-07-15
**1.** Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs.

**2.** Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent.

**3.** Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition.

**4.** Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.
Art. 10. #art_N110E0 applicable 2022-07-15
**1.** Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.

Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.

**2.** Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe.

Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens de la présente loi tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie:

1. le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
2. le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle;
3. un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.

Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.

L’élément intentionnel du comportement est présumé.

Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.

Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Il est institué une commission spéciale auprès du ministre (. . .), chargée de veiller au respect des dispositions prévues au présent paragraphe. Dans le cadre de cette mission, la commission peut notamment entendre les personnes qui s’estiment victimes d’un harcèlement sexuel ou moral ainsi que les autres agents de l’administration d’attache du fonctionnaire en cause. Si la Commission considère que les reproches sont fondés, elle en dresse un rapport qu’elle transmet au ministre avec des recommandations pour faire cesser les actes de harcèlement. Le ministre transmet le rapport de la Commission au Gouvernement en conseil qui statue dans le délai d’un mois à partir de la remise du rapport au ministre. Le fonctionnement et la composition de la commission spéciale sont fixés par voie de règlement grand-ducal.

**3.** Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.
Art. 11. #art_N111C5 applicable 2022-07-15
**1.** Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le ministre du ressort.

Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.

**2.** Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
Art. 12. #art_N11226 applicable 2022-07-15
**1.** Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.

**2.** Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle (...) ou que ce dernier le reconnaît apte au service.

**3.** Le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.

**4.** Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au ministre de disposer en faveur du conjoint ou du partenaire et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.

Dans le cadre de la présente loi, le terme «partenaire» est à comprendre dans le sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
Art. 13. #art_N112B2 applicable 2022-07-15
Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.
Art. 14. #art_N112F3 applicable 2022-07-15
**1.** Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.

Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.

**2.** Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier.

**3.** Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service.

**4.** Le fonctionnaire doit notifier au ministre toute activité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire, à l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le ministre considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le ministre, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, changé d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou s’il doit être démis d’office.

Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

**5.** Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.

Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède

- la recherche scientifique
- la publication d’ouvrages ou d’articles
- l’activité artistique, ainsi que
- l’activité syndicale.

**6.** Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

**7.** Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.

**8.** Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Art. 15. #art_N11406 applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique.

Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son administration.
Art. 16. #art_N11456 applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service. A moins qu’il ne s’agisse d’un examen faisant l’objet de la loi modifiée du 31 décembre 1952 sur les médecins-inspecteurs, l’examen est ordonné par le ministre (. . .), s’il s’agit de l’ensemble des fonctionnaires et par le ministre du ressort s’il s’agit de tout ou partie des fonctionnaires d’un ministère ou des administrations et services qui en dépendent.

(...)
Art. 16bis. #art_N114AB applicable 2022-07-15
Sans préjudice des dispositions de l’article 44 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 6****.** — **Incompatibilité**

Art. 17. #art_N114FF applicable 2022-07-15
La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 7****.** — **Durée de travail et aménagement du temps de travail** / *Section I. * — *Principes généraux*

Art. 18. #art_N1155C applicable 2022-07-15
Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi.
Art. 18-1. #art_N1159D applicable 2022-07-15
La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de son administration à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe 2.
Art. 18-2. #art_N115EA applicable 2022-07-15
La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine.

La durée de travail maximale ne peut dépasser ni dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine.

En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.

En cas de service à temps partiel, la répartition des heures de travail peut être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service.
Art. 18-3. #art_N11646 applicable 2022-07-15
Si la durée de travail journalière est supérieure à six heures, le travail est interrompu par une coupure d’au moins une demi-heure.
Art. 18-4. #art_N11687 applicable 2022-07-15
Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs, est fixé à au moins onze heures consécutives.
Art. 18-5. #art_N116CE applicable 2022-07-15
Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 7****.** — **Durée de travail et aménagement du temps de travail** / *Section II.* — *Horaire de travail mobile*

Art. 18-6. #art_N11725 applicable 2022-07-15
Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

Ce type d’organisation de travail permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuel de travail dans le respect des règles fixées aux articles 18-7, 18-9 et 18-10.
Art. 18-7. #art_N11775 applicable 2022-07-15
L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 6.30 à 19.30 heures.
Art. 18-8. #art_N117B6 applicable 2022-07-15
**(1)** Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque mois.

Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur un mois.

**(2)** Le solde positif est automatiquement affecté sur le compte épargne-temps du fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.

Le solde négatif est compensé conformément aux dispositions de la loi précitée du 1er août 2018.
Art. 18-9. #art_N11842 applicable 2022-07-15
Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’administration doit être en état de fonctionner dans ses relations avec le public.

Le chef d’administration fixe les heures d’ouverture de l’administration après avoir demandé l’avis de la représentation du personnel, si elle existe. Les heures d’ouverture sont communiquées au public par la voie appropriée.
Art. 18-10. #art_N11892 applicable 2022-07-15
**(1)** Les unités organisationnelles doivent être en état de fonctionner pendant les heures d’ouverture de l’administration.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le chef d’administration peut fixer des heures de fonctionnement différentes. Celles-ci peuvent différer d’une unité organisationnelle à l’autre.

**(2)** Le chef d’administration peut fixer, selon les besoins de service et dans le respect de l’article 18-7, le temps de présence obligatoire des fonctionnaires dans une limite de 6 heures par jour.

À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures.

À défaut d’application d’un horaire de travail mobile, le chef d’administration fixe les huit heures de temps de présence obligatoire.

Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le chef d’administration.
Art. 18-11. #art_N1191D applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour.

L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ, ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique.

Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Art. 18-12. #art_N11970 applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire de travail mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le chef d’administration, le fonctionnaire entendu en ses explications.
Art. 18-13 #art_N119B1 applicable 2022-07-15
En cas de besoin de service, le travail peut être organisé par équipes successives par dérogation aux articles 18, 18-6 et 18-7. Les modalités pratiques du travail par équipes successives peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 7****.** — **Durée de travail et aménagement du temps de travail** / *Section III.* — *Heures supplémentaires et astreinte à domicile*

Art. 19. #art_N11A02 applicable 2022-07-15
**(1)** Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail.

Par heure supplémentaire il y a lieu d’entendre toute prestation de travail effectuée au-delà des journées de travail déterminées en application de l’article 18, de l’amplitude de la durée de travail prévue à l’article 18-7 ou des huit heures de temps de présence obligatoire prévues à l’article 18-10, paragraphe 2, alinéa 3.

Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre les cas imprévisibles suivants:

1. les travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’administration;
2. les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;
3. les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles.

Par surcroît exceptionnel de travail il y a lieu d’entendre les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles.

**(1bis)** La prestation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation. Les modalités de l’autorisation peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

**(1ter)** Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées moyennant un congé de compensation tel que prévu à l’article 28-4.

Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant étant indemnisé suivant les dispositions de l’article 23.

Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées.

**2.** Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité.

**3.** Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 7****.** — **Durée de travail et aménagement du temps de travail** / *Section IV.* — *Télétravail*

Art. 19bis. #art_N11ADE applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire peut être autorisé par le chef d’administration à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le chef d’administration détermine les modalités d’exercice du télétravail.

Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 7****.** — **Durée de travail et aménagement du temps de travail** / *Section V.* — *Dispenses de service*

Art. 19ter. #art_N11B35 applicable 2022-07-15
**1.** Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut se voir accorder par le ministre, sur avis du ministre du ressort, une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études.

Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit:

1. avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination;
2. s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’Etat;
3. avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à l’article 28-9.

Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès de l’Etat moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser à l’Etat le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années.

**2.** La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire.

Le nombre maximum de fonctionnaires d’une administration ou d’un département ministériel pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent.

**3.** La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé.

La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au ministre du ressort qui la transmet au ministre. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues ainsi que les date de début et de fin de la ou des années d’études.

La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus pour l’année d’études ainsi que les date de début et de fin de l’année d’études.

**4.** La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.

La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 19quater. #art_N11BF1 applicable 2022-07-15
Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes:

1. les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins;
2. les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an;
3. les convocations judiciaires;
4. les devoirs civiques;
5. les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an;
6. les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement;
7. les dispenses de service que le chef d’administration peut accorder à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées;
8. le temps de préparation à l’examen de fin de stage, à l’examen de promotion et à l’examen de carrière, à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session d’examen.

Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.

Les dispenses de service prévues au point 7° sont répertoriées dans un registre qui est transmis une fois par an à l’Administration du personnel de l’État.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 8****.** — **Rémunération**

Art. 20. #art_N11C9F applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi.
Art. 21. #art_N11CE0 applicable 2022-07-15
Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le fonctionnaire a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement.

Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différents grades, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire peut prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi.

Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement, et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement.
Art. 22. #art_N11D33 applicable 2022-07-15
En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par les lois.

Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie.
Art. 23. #art_N11D7D applicable 2022-07-15
**1.** Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant.

Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires.

De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé.

**2.** Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur la proposition du ministre du ressort, par une décision motivée du Gouvernement en conseil;.

**3.** Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1.
Art. 24. #art_N11E13 applicable 2022-07-15
Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel, lorsqu’ils sont dus pour le mois entier.

Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement.
Art. 25. #art_N11E5D applicable 2022-07-15
La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.
Art. 26. #art_N11EAA applicable 2022-07-15
Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond.

Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat.
Art. 27. #art_N11EF4 applicable 2022-07-15
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d’attente.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel**

Art. 28. #art_N11F4E applicable 2023-08-21
**1.** Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du présent chapitre.

**2.** Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus.

**3.** Les congés et jours fériés prévus aux sections I, II, V, VI, IX, XI et XVII sont calculés proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.

**4.** Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir formulé une demande d’octroi d’un des congés ou services à temps partiel énumérés sous le présent chapitre ou d’en avoir bénéficié.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section I.* — *Jours fériés*

Art. 28-1. #art_N11FE8 applicable 2022-07-15
Sont jours fériés pour le fonctionnaire:

1. 1. le Nouvel An ;
2. le lundi de Pâques ;
3. er
4. la Journée de l’Europe ;
5. l’Ascension ;
6. le lundi de Pentecôte ;
7. le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au 23 juin ;
8. l’Assomption ;
9. la Toussaint ;
10. le premier et le deuxième jour de Noël ;
2. une demi-journée du mardi de la Pentecôte;
3. l’après-midi du 24 décembre.

Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas des demi-journées de congé prévues aux points 2° et 3° parce qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé de compensation.

Les jours fériés sont considérés comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section II.* — *Congé de récréation*

Art. 28-2. #art_N12080 applicable 2022-07-15
**(1)** Le congé de recréation est de trente-deux jours de travail par année de calendrier. Il est de trente-quatre jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante ans et de trente-six jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante-cinq ans.

Un congé supplémentaire de six jours de travail est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément au livre V, titre VI du Code du travail relatif à l’emploi de personnes handicapées.

**(2)** Si, au moment de la cessation de ses fonctions au service de l’État, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les douze mois précédant cette cessation, la rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions est indemnisé proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure.

Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes pavées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle au moment du versement de l’indemnité.

Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.

**(3)** Pour le fonctionnaire dont les jours de congé de récréation déjà pris dépassent les jours de congé de récréation effectivement dus, la différence est compensée par le solde du compte épargne-temps. Si ce solde est insuffisant, la différence est imputée sur les jours de congé de récréation de l’année suivante. Au cas où le fonctionnaire cesse ses fonctions au service de l’État, il doit rembourser la rémunération correspondant aux jours de congé non dus.

Pour le calcul des montants à rembourser, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle du dernier traitement.

**(4)** Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles le congé de récréation est demandé, accordé et reporté, sans que le report ne puisse dépasser le 31 mars de l’année suivante.

**(5)** Le congé de récréation est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section III. * — *Congé pour raisons de santé*

Art. 28-3. #art_N1215A applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer son chef d’administration avant le début de son temps de présence obligatoire. Il doit aussi informer son chef d’administration de tout changement d’adresse même temporaire pendant son congé pour raisons de santé.

Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une période de trois jours de service consécutifs au plus.

Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours de service consécutifs, le fonctionnaire doit présenter un certificat médical mentionnant la durée de l’incapacité de travail, le lieu du traitement et l’indication si les sorties sont médicalement contre-indiquées ou non. Le certificat médical doit parvenir au chef d’administration au plus tard deux jours après sa délivrance.

En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de la durée prévue par le certificat médical, le fonctionnaire est tenu d’informer son chef d’administration de la prolongation de son congé pour raisons de santé le premier jour ouvré de la prolongation et fournir un nouveau certificat médical au plus tard le jour ouvré suivant l’expiration du certificat médical précédent.

Si le fonctionnaire en congé pour raisons de santé n’informe pas son chef d’administration conformément au présent article, son absence est considérée comme non autorisée et donne lieu à l’application des dispositions prévues à l’article 12.

Le chef d’administration peut faire procéder à un examen par le médecin de contrôle, toutes les fois qu’il le juge indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours.

Le régime des sorties des fonctionnaires en congé pour raisons de santé peut être fixé par règlement grand-ducal.

Le congé pour raisons de santé est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section IV.* — *Congé de compensation*

Art. 28-4. #art_N12203 applicable 2024-02-27
Un congé de compensation est accordé au fonctionnaire qui est:

1. appelé à faire du service pendant les heures de chômage général;
2. tenu d’accomplir des heures supplémentaires, conformément à l’article 19.

La durée du congé de compensation correspond au nombre d’heures effectivement prestées visées à l’alinéa 1er. Ne donnent pas lieu à un congé de compensation les services pour lesquels le fonctionnaire touche une indemnité spéciale.

Le fonctionnaire a droit à un jour de congé de compensation proportionnellement au degré de sa tâche lorsqu’un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel il n’aurait pas été obligé de faire du service. Le jour de congé de compensation est ajouté à son solde de congé de récréation à partir du lendemain du jour férié considéré.

Si un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel le fonctionnaire aurait été obligé de faire du service pendant un nombre d’heures différant de la moyenne journalière du degré de sa tâche, le nombre d’heures se situant en dessous de cette moyenne est ajouté à son congé de récréation et le nombre d’heures dépassant cette moyenne est déduit de son congé de récréation.

Les alinéas 3 et 4 s’appliquent également lorsqu’un jour férié légal tombe sur un autre jour férié légal.

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités du congé de compensation.

Le congé de compensation est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section V.* — *Congés extraordinaires*

Art. 28-5. #art_N122B1 applicable 2023-08-22
**(1)** Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa demande et dans les limites ci-après:

1. trois jours ouvrés pour son mariage;
2. un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat;
3. dix jours ouvrés pour le père ou, le cas échéant, pour la personne reconnue comme second parent équivalent par la législation nationale applicable en vertu du lieu de résidence ou de la nationalité de l’enfant ou du parent concerné et qui l’autorise à établir la filiation à l’égard de l’enfant sans devoir recourir à la procédure d’adoption, en cas de naissance d’un enfant;
4. dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil, pouvant être pris à partir du jour où l’enfant habite effectivement dans le même ménage ou à partir de la date de la prise d’effet de l’adoption ;
5. un jour ouvré pour le mariage de son enfant;
6. trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d’un parent ou allié du premier degré;
7. cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur;
8. un jour ouvré en cas de décès d’un parent ou allié du deuxième degré;
9. deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s’il doit déménager pour des raisons professionnelles ;
10. un jour sur une période d’occupation de douze mois pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d’accident rendant indispensable la présence immédiate du fonctionnaire.

**(2)** Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.

**(3)** À l’exception de ceux visés au paragraphe 1er, points 3° et 4°, les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit; ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation ni être épargnés sur le compte épargne-temps.

Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire.

Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire, le congé extraordinaire n’est pas dû.

Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire.

**(4)** Les jours de congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et 4°, correspondent à quatre-vingt heures fractionnables pour un fonctionnaire dont la durée de travail hebdomadaire normale est de quarante heures. Pour le fonctionnaire, dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à quarante heures, qui travaille à temps partiel ou qui a plusieurs employeurs, ces heures de congé sont fixées au prorata de la durée de travail hebdomadaire normale. Ces heures doivent être prises dans les deux mois qui suivent la naissance de l’enfant respectivement, en cas d’adoption, l’emménagement effectif de l’enfant dans le même ménage ou la date de la prise d’effet de l’adoption.

Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et 4°, sont limités à un seul congé par agent et par enfant et ne sont pas cumulables.

Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que l’intérêt du service ne s’y oppose.

À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le chef d’administration, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou, en cas d’adoption, l’emménagement de l’enfant dans le même ménage ou la date de la prise d’effet de l’adoption .

Le chef d’administration doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. Si l’accouchement a lieu deux mois avant la date présumée, le délai de préavis ne s’applique pas.

À défaut de notification dans le délai imposé, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant à moins que le chef d’administration et le fonctionnaire se mettent d’accord pour recourir à une solution flexible, permettant au fonctionnaire de prendre le congé, en entier ou de manière fractionnée, à une date ultérieure en prenant en considération dans la mesure du possible les besoins du fonctionnaire et ceux de son administration.

**(5)** Le congé extraordinaire prévu au paragraphe 1er, point 10, est fractionnable en heures.

**(6)** Les congés extraordinaires sont considérés comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section VI.* — *Congé pour convenance personnelle*

Art. 28-6. #art_N12472 applicable 2022-07-15
Le congé pour convenance personnelle est un congé exceptionnel que le chef d’administration peut accorder au fonctionnaire sur demande motivée et si l’intérêt du service le permet. Si le congé est supérieur à quatre heures de service par mois, il est imputé sur le congé annuel de récréation du fonctionnaire.

Le congé pour convenance personnelle est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section VII.* — *Congé social*

Art. 28-7. #art_N124CD applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures au maximum par période de trois mois.

Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète.

Les périodes de trois mois visées aux alinéas 1er et 2 sont fixées de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre.

Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d’une part, que la personne malade ou nécessitant une visite médicale soit un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage et, d’autre part, que la présence du fonctionnaire soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence.

Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.

Le congé social n’est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire.

Le congé social est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section VIII.* — *Congé syndical*

Art. 28-8. #art_N12558 applicable 2022-07-15
Des congés et dispenses de service pour activités syndicales peuvent être mis à la disposition d’une organisation syndicale du personnel de l’État:

1. si elle est représentée au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics: proportionnellement au nombre de sièges qu’elle a obtenus lors des élections pour la composition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
2. loi modifiée du 4 avril 1924
3. si elle est représentative sur le plan national pour le secteur public dans son ensemble; est considérée comme telle toute organisation professionnelle qui, d’une part, justifie de la représentativité nationale et qui, d’autre part, est active dans l’intérêt des agents de l’État en général.

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles le congé syndical est attribué.

Le congé syndical est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section IX.* — *Congé individuel de formation*

Art. 28-9. #art_N125D0 applicable 2022-07-15
**(1)** Le congé individuel de formation, ci-après dénommé « congé-formation », est destiné à permettre au fonctionnaire de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel.

Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir conformément aux articles 12 à 15 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et aux articles 43 à 49 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir pendant le stage préparant à un examen de fin de stage et les jours de formation préparant à l’examen de promotion ou à l’examen de carrière.

**(2)** La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingts jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.

Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque période bisannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant d’une demi-journée.

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application du congé-formation.

Le congé-formation est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section X.* — *Congé d’accueil*

Art. 28-10. #art_N12678 applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé d’accueil à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

Le congé d’accueil est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section XI.* — *Congé politique*

Art. 28-11. #art_N126D8 applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé politique à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Le congé politique est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section XII.* — *Congé sportif*

Art. 28-12. #art_N12738 applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé sportif à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

Le congé sportif est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section XIII.* — *Congé spécial pour la participation à des opérations*

Art. 28-13. #art_N12798 applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial pour la participation à des opérations à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.

Le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section XIV.* — *Congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage*

Art. 28-14. #art_N127F9 applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.

Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section XV.* — *Congé pour coopération au développement*

Art. 28-15. #art_N1285A applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour coopération à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.

Le congé pour coopération au développement est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section XVI.* — *Congé épargne-temps*

Art. 28-16. #art_N128BB applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’un congé épargne-temps conformément à la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.

Le congé épargne-temps est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section XVII.* — *Congé-jeunesse*

Art. 28-17. #art_N12925 applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé-jeunesse à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

Le congé-jeunesse est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section XVIII.* — *Congé spécial pour les fonctionnaires ayant accepté une fonction internationale*

Art. 28-18. #art_N12985 applicable 2022-07-15
Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / ** Section XVIII*bis*.** — ** Congé culturel**

Art. 28-19. #art_N129E4 applicable 2023-02-01
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé culturel à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

Le congé culturel est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section XIX.* — *Congé de maternité*

Art. 29. #art_N12A4C applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

Le congé de maternité est considéré comme temps de travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section XX.* — *Congé parental*

Art. 29bis. #art_N12AAC applicable 2022-12-27
**(1)** Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n’ont pas atteint l’âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d’un ou de plusieurs enfants adoptés.

Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il

- exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d’engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ;
- est détenteur de cet engagement pendant toute la durée du congé parental;
- n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel auprès de l’Etat sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d’un mois pendant une période maximale de vingt mois;
- élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental.

**(2)** La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total.

La période d’affiliation au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 523-1 (2), L. 524-1, L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, L. 551-11 du Code du travail et d’une activité d’insertion professionnelle organisée par l’Office national d’inclusion sociale conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti précédant immédiatement une période couverte par un titre d’engagement conclu avec le même employeur ou, le cas échéant, avec le promoteur de la mesure ou l’organisme d’affectation est prise en considération à titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.

Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du nouvel employeur.
Art. 29ter. #art_N12B49 applicable 2023-08-21
**(1)** Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.

**(2)** Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le ministre du ressort, un congé parental sous les formes suivantes:

1. un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois;
2. un congé parental fractionné sur quatre périodes d’un mois de calendrier pendant une période maximale de vingt mois.

**(3)** Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche égale ou supérieure à 50% d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le ministre du ressort, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l’activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous.

**(4)** Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un ou de plusieurs titres d’engagement totalisant une période de travail inférieure à une tâche partielle de 50% d’une tâche complète a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.

Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d’engagement, détenteur d’un titre d’engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er.

**(5)** Est considérée comme durée de travail du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de changement de cette durée au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l’année en question.

Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l’employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d’application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.

**(6)** En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption.

**(7)** Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie.

**(8)** Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien avec le chef d’administration ou son délégué ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le chef d’administration ou son délégué examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le chef d’administration ou son délégué est tenu de motiver son rejet.

La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge.

**(9)** Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d’un commun accord par le chef d’administration ou son délégué et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s’étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d’un commun accord entre le parent et le chef d’administration ou son délégué, ne sont possibles que pour des aménagements d’horaires ou de mois de calendrier.

Si le chef d’administration ou son délégué refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit motiver sa décision et en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification.

Dans le cadre de cet entretien, le chef d’administration ou son délégué doit proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n’arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er.
Art. 29quater. #art_N12C7C applicable 2022-07-15
**(1)** L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil, appelé ci-après «premier congé parental», sous peine de la perte dans son chef du droit au congé parental et de l’indemnité de congé parental.

Par exception à l’alinéa précédent, le parent qui remplit les conditions pour l’octroi d’un congé parental et qui vit seul avec son ou ses enfants ne perd pas le droit au premier congé parental s’il ne le prend pas consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil.

Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la troisième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption.

Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental, ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental et celui qui prend le deuxième congé parental. A défaut de commun accord, le premier congé parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.

**(2)** Le parent qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort dans les mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil.

**(3)** Le ministre du ressort est tenu d’accorder le premier congé parental à plein temps demandé. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.
Art. 29quinquies. #art_N12CFF applicable 2023-08-21
**(1)** Le parent qui n’a pas pris le premier congé parental, peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de six ans accomplis de l’enfant. En cas d’adoption d’un enfant, le congé parental peut être pris endéans une période de six ans à compter de la fin du congé d’accueil ou, si un congé d’accueil n’a pas été pris, à partir de la date du jugement d’adoption et ce jusqu’à l’âge de douze ans accomplis de l’enfant.

Le début de ce congé parental, appelé «deuxième congé parental» doit se situer avant la date du sixième, respectivement du douzième anniversaire de l’enfant.

**(2)** Le parent qui entend exercer son droit au deuxième congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre mois avant le début du congé parental.

**(3)** Le ministre du ressort est tenu d’accorder le deuxième congé parental à plein temps. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.

Il peut exceptionnellement requérir le report du deuxième congé parental à une date ultérieure dans les conditions spécifiées ci-après. La décision de report doit être motivée et notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande. Avant toute décision de report du deuxième congé parental à une date ultérieure, le chef d’administration ou son délégué propose, dans la mesure du possible, au parent une forme alternative de congé parental, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 29*ter*.

Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes:

- lorsqu’une proportion significative d’un département ou d’une administration demande le congé parental simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée;
- lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche visée;
- lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration;
- lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière.

**(4)** Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du fonctionnaire s’avèrent indispensables, notamment:

- en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident graves de l’enfant nécessitant la présence permanente d’un parent, justifiée par certificat médical;
- en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré par l’autorité scolaire compétente.

Le report n’est plus possible après que le ministre du ressort a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les quatre semaines.

Lorsque l’agent travaille auprès de plusieurs administrations, le report n’est pas possible en cas de désaccord entre les ministres des ressorts respectifs.

En cas de report du congé, le ministre du ressort doit proposer au parent dans le délai d’un mois à partir de la notification une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la demande du parent ne peut plus être refusée.

Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière. Pour une administration occupant moins de quinze agents, le délai de report de deux mois est porté à six mois.
Art. 29sexies. #art_N12DEB applicable 2022-07-15
**(1)** Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants.

**(2)** Le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent.

**(3)** Le congé parental entamé prend fin à la date de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après la date de décès ou le rejet de la demande d’adoption.

En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence.

Lorsque le ministre du ressort a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit, dans la même administration, à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial.

**(4)** En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé le ministre du ressort. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci.

**(5)** En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.

**(6)** Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais réglementaires.

**(7)** A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi.
Art. 29septies. #art_N12EA5 applicable 2022-07-15

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section XXI.* — *Congé pour raisons familiales*

Art. 29octies., Congé pour raisons familiales. #art_N12EE7 applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales.

Un règlement grand-ducal déterminera les mesures d’exécution du présent article.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section XXII.* — *Congé d’accompagnement*

Art. 29nonies., Congé d’accompagnement. #art_N12F4E applicable 2022-07-15
**1.** Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement.

**2.** La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an.

Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le fonctionnaire peut convenir avec le chef d’administration ou son délégué d’un congé d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement.

Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.

**3.** Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période.

Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse dépasser quarante heures.

**4.** L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé.

Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le chef d’administration ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence.

A la demande du chef d’administration ou de son délégué, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section XXIII.* — *Congé linguistique*

Art. 29decies., Congé linguistique #art_N13010 applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du Travail.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section XXIV.* — *Congé sans traitement*

Art. 30., Congés sans traitement. #art_N1306D applicable 2022-07-15
**1.** Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés.

Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années.

Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter de la fin du congé de maternité.

Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu’au début d’un trimestre scolaire pour les fonctionnaires de l’enseignement, est considéré – le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.

**2.** Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après:

1. pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans
2. pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Les congés sans traitement accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années au maximum du congé sans traitement pour raisons professionnelles.

Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, à moins que ce dernier ne fasse valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et ce avec effet à partir de la fin du congé de maternité.

Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.

Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er de la présente loi sont remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe.

**3.** L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du service.

A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans son groupe de traitement d’origine. A ce moment, le plan de travail individuel du fonctionnaire est réadapté. À défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration, dans une autre administration relevant du même département ministériel ou dans ce dernier.

Lorsqu’une vacance de poste fait défaut dans le même groupe de traitement ou dans la même administration, le congé est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de se faire changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986.

Si au terme d’un an après l’expiration du congé sans traitement accordé en application des dispositions des paragraphes 1 et 2a) ci-dessus, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’Etat, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et son groupe de traitement d’origine, par dépassement des effectifs, jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du congé sans traitement initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée.

Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le fonctionnaire est tenu de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation spéciale auprès de l’Institut National d’Administration Publique ou d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre.

**4.** Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont fixées par règlement grand-ducal.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9****.** — **Jours fériés, congés et service à temps partiel** / *Section XXV.* — *Service à temps partiel*

Art. 31., Service à temps partiel. #art_N13175 applicable 2022-07-15
**(1)** Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les termes « degré de la tâche » dans la suite.

**(2)** Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d’une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental.

Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à une période de congé de récréation.

**(3)** Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas.

Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes:

1. pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de seize ans;
2. pour raisons personnelles d’une durée maximale de dix années;
3. pour raisons professionnelles d’une durée maximale de quatre années.

En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°.

**(4)** Le service à temps partiel prévu au paragraphe 2 doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Les services à temps partiel à durée déterminée prévus au paragraphe 3 doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités.

Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°. Pour le fonctionnaire enseignant, le service à temps partiel à durée déterminée est accordé de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, s’il y a lieu par prorogation des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°.

Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois.

Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l’agent, si l’intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.

**(5)** Le fonctionnaire peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et, en cas d’augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.

**(6)** Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins qu’une autre répartition, à fixer d’un commun accord entre le chef d’administration et l’agent, ne soit retenue.

**(7)** Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l’éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, s’il y a lieu, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au paragraphe 2.

Pour le cas de survenance d’une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au paragraphe 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, avec effet à partir de la fin du congé de maternité.

Le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.

**(8)** Pendant le service à temps partiel, le fonctionnaire a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche.

Le service à temps partiel est considéré comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.

**(9)** Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans le même groupe de traitement. À défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration, dans une autre administration relevant du même département ministériel ou dans ce dernier.

Lorsqu’une vacance de poste à temps plein fait défaut dans le même groupe de traitement ou dans la même administration, le service à temps partiel est prolongé jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration.

Si au terme d’un an après l’expiration du service à temps partiel accordé initialement en application des dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’État à temps plein, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et son groupe de traitement d’origine, par dépassement des effectifs, jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du service à temps partiel initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée.

**(10)** Le fonctionnaire peut cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée relevant du même groupe de traitement dans deux administrations différentes, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et sous réserve que le total des deux tâches n’excède pas une tâche complète. Ce cumul ne peut pas être accordé au fonctionnaire stagiaire.

Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14, paragraphe 5. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles.

**(11)** Ne peut bénéficier d’un service à temps partiel, le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental, pendant la durée de ces congés.

**(12)** La décision d’accorder un service à temps partiel appartient respectivement au ministre du ressort ou au ministre ayant l’administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du chef d’administration et de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. L’avis de la représentation du personnel n’est pas requis pour l’octroi du service à temps partiel prévu au paragraphe 2.

La décision est communiquée au fonctionnaire au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité.
Art. 31.-1. #art_N1330B applicable 2022-07-15

Art. 31.-2. #art_N1333C applicable 2022-07-15
Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée visés aux articles 30, paragraphe 1 et 31, paragraphe 2, soit le fonctionnaire de sexe féminin, soit le fonctionnaire de sexe masculin devenu père. Le congé de ce dernier peut se situer soit à la suite d’un congé de maternité ou d’accueil, soit à la suite d’un congé parental consécutif au congé de maternité ou d’accueil dont a bénéficié la mère de l’enfant.

En ce qui concerne les services à temps partiel à durée déterminée visés à l’article 31, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°, les deux fonctionnaires devenus père et mère peuvent en bénéficier simultanément.
Art. 31-3. #art_N13386 applicable 2022-07-15

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 10.** — **Protection du fonctionnaire**

Art. 32. #art_N133C8 applicable 2022-07-15
**1.** Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure.

**2.** L’Etat protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions:

1. en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques;
2. en veillant au respect des normes sanitaires;
3. en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.

Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal.

**3.** L’Etat prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques.

**4.** L’Etat protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, l’Etat assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes. Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

**5.** Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, l’Etat l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, (...) par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci.

**6.** Dans la mesure où l’Etat indemnise le fonctionnaire, il est subrogé dans les droits de ce dernier.

**7.** Les mesures d’exécution du présent article peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

**8.** En cas de suppression de l’emploi qu’il occupe, le fonctionnaire est réaffecté endéans un délai d’un mois dans une autre administration.
Art. 33. #art_N134A3 applicable 2022-07-15
**1.** Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou d’autres agents publics qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité.

Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans suite dans le délai d’un mois.

**2.** La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du fonctionnaire, elle est adressée au chef d’administration. Si ce dernier est visé, la réclamation est envoyée au ministre du ressort.

**3.** Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er.

**4.** Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée.

**5.** Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction, il peut saisir directement le ministre du ressort. Au cas où la réclamation a été adressée à celui-ci, le réclamant peut s’adresser au Gouvernement en conseil. Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2, le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement à partir de l’expiration du mois de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Gouvernement en conseil qui sera tenu de statuer sur la réclamation en question endéans le mois de la date de notification de la demande.
Art. 34. #art_N13537 applicable 2022-07-15
**1.** Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé.

Un règlement grand-ducal pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative du fonctionnaire et visées par le présent article.

**2.** Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant l’incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l’intéressé est jointe au dossier.

**3.** Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui constituent son dossier.

**4.** Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l’administration publique, sauf à la demande du fonctionnaire.
Art. 35. #art_N135B8 applicable 2022-07-15
**1.** L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique.

**2.** Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à l’Etat, le juge ordonne la mise en cause de l’Etat à la demande de la partie la plus diligente.

**3.** L’Etat peut assurer, auprès de compagnies d’assurances privées, certaines catégories de fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.
Art. 35bis #art_N13626 applicable 2022-07-15
Les ministres des ressorts respectifs traitent au sein des administrations et services qui relèvent de leur compétence, pour ce qui est des candidats aux postes qui en dépendent, du personnel y nommé ou affecté et des bénéficiaires d’une pension de la part de l’Etat, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion du personnel. Ces processus concernent:

- les prévisions administratives et financières des effectifs, des postes et des emplois,
- le recrutement,
- la gestion de l’organisation et des organigrammes,
- la formation des stagiaires, la formation continue et la gestion des compétences,
- le développement professionnel et l’amélioration des prestations professionnelles,
- la gestion du temps, des activités et des déplacements,
- la santé et la sécurité au travail,
- la discipline,
- la gestion des carrières, des rémunérations et des pensions.

Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière de rémunération et de pension.

L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 11.** — **Droit d’association, représentation du personnel**

Art. 36. #art_N136A8 applicable 2022-07-15
**1.** Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice.

**2.** Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics.

**3.** Les associations professionnelles au sein des administrations, services et établissements de l’Etat peuvent être agréées par un arrêté du ministre du ressort comme représentation du personnel au nom duquel elles agissent.

Par association professionnelle au sens du présent article on entend tout groupement constitué en conformité avec la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, qui a pour but exclusif la défense des intérêts professionnels du sous-groupe de traitement pour lequel il est représentatif et au nom duquel il agit.

La représentation du personnel a pour mission:

- de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’administration qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services;
- de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels;
- de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services;
- de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents;
- d’exercer devant les juridictions civiles ou administratives les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation des articles 1bis et 1ter portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de son objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral.

Toutefois, et concernant la mission définie à l’alinéa 3 dernier tiret, quand les faits auront été commis envers des fonctionnaires considérés individuellement, la représentation du personnel ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces fonctionnaires déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.

Aucun fonctionnaire ne peut être empêché d’accepter un mandat au sein de la représentation du personnel, ni être restreint dans sa liberté d’y exercer sa mission, ni être lésé dans ses droits statutaires pour ces motifs.

La représentation du personnel désigne en son sein un délégué à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 36-1 de la présente loi.

Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et la direction d’une administration.

Les modalités d’exécution des dispositions prévues au présent article sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 36-1. #art_N1377F applicable 2022-07-15
Au sein de tout département ministériel et de toute administration qui ne dispose pas d’une représentation du personnel au sens de l’article 36 ci-dessus, il est institué un délégué à l’égalité entre femmes et hommes qui a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.

Les conditions à remplir par le délégué à l’égalité entre femmes et hommes, les modalités de désignation et de mandat, ainsi que les droits et obligations du délégué sont fixés par règlement grand-ducal.

Au sein des autres départements ministériels et administrations, la représentation du personnel exerce les droits et assume les obligations du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé ci-dessus.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 12.** — **Sécurité sociale, pension**

Art. 37. #art_N137E7 applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire bénéficie d’un régime de sécurité sociale et de pension conformément aux lois et aux règlements.
Art. 37bis. #art_N1382E applicable 2022-07-15
Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort saisit le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.

Si le médecin de contrôle estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le ministre du ressort traduit le fonctionnaire devant la commission des pensions prévue par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du ministre du ressort au moment de la saisine du médecin de contrôle, celui-ci transmet le dossier directement à la commission des pensions. Il en est de même lorsque le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin de contrôle.

Au cas où le médecin de contrôle estime justifiées les absences de service à temps plein ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fait sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter de la première intervention du médecin de contrôle.

Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3, le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmet le dossier à la commission des pensions.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 13.** — **Cessation définitive des fonctions**

Art. 38. #art_N138B8 applicable 2022-07-15
**1.** Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte:

1. de la démission volontaire régulièrement acceptée;
2. de la démission d’office;
3. des dispositions relatives à la limite d’âge;

**2.** Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n’est pas prorogé, ou qui, à l’issue de son stage, n’obtient pas de nomination définitive.
Art. 39. #art_N13924 applicable 2022-07-15
**1.** Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci avant d’en avoir été régulièrement démissionné.

**2.** Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission volontaire doit être adressée par écrit à l’autorité compétente, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.

Le délai précité est de six mois pour le fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.

La demande doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.

**3.** La décision acceptant la démission doit être notifiée par le ministre du ressort dans un délai qui ne peut excéder trente jours à partir de la date de réception de la lettre de démission.

Cette décision fixe l’effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date proposée par le fonctionnaire. Cette prolongation ne s’applique pas au fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.

Au cas où le ministre du ressort ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour proposé par le fonctionnaire.

**4.** Le ministre du ressort peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent.

Il peut également refuser la démission si le fonctionnaire ne l’a pas informé de son intention de démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.
Art. 40. #art_N139C9 applicable 2022-07-15
**1.** La démission d’office résulte de plein droit:

1. de la perte de la nationalité luxembourgeoise ou, le cas échéant, de la nationalité de l’un des autres Etats membres de l’Union Européenne;
2. de la perte des droits civils et politiques;
3. de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge;
4. de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 49 du présent statut;
5. de la révocation.

**2.** Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée par le ministre du ressort :

1. dans le cas visé à l’article 14 paragraphe 4 du présent statut;
2. en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions;
3. en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 13 de la présente loi;
4. dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa.»
Art. 41. #art_N13A46 applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge.
Art. 42. #art_N13A87 applicable 2024-12-15
**1.** Lorsqu’un rapport d’amélioration des performances professionnelles prévu à l’article 4*ter* fait apparaître une appréciation professionnelle insuffisante , le fonctionnaire fait l’objet de la procédure d’insuffisance professionnelle, dans les conditions et modalités précisées ci-dessous, et pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation.

Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. A partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.

**2.** Dans le cadre du présent article, le ministre du ressort saisit la commission d’appréciation des performances professionnelles instituée auprès du ministre.

La commission est composée d’un délégué du ministre, qui assure la présidence, et d’un représentant de l’organisation syndicale la plus représentative sur le plan national, qui sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans, ainsi que d’un délégué du ministre du ressort, qui est nommé ad hoc. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.

Les nominations des membres et des membres suppléants de la commission sont effectuées par le ministre. Les nominations des représentants ad hoc du Premier ministre ou du ministre du ressort sont faites sur proposition de ces ministres. La nomination du représentant de l’organisation syndicale la plus représentative est faite sur proposition de l’organe directeur de celle-ci.

Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, ad hoc ou suppléant dont la place devient vacante en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur.

Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission est affecté au même département ministériel ou à la même administration qu’un membre de celle-ci, ce dernier ne peut pas siéger. Il en est de même en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire. Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger. Pour l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance.

Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le ministre nomme, selon les mêmes critères que le membre à remplacer, un autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas d’incompatibilité.

Lorsque le fonctionnaire relève de l’autorité du ministre, le membre délégué du ministre est remplacé par un délégué du ministre d’Etat nommé ad hoc.

**3.** Le fonctionnaire est informé du déclenchement de la procédure.

Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois.

Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix.

Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites. La commission peut soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer ses débats.

**4.** Le Gouvernement est représenté devant la commission par un délégué qui dispose des mêmes moyens de procédure que l’intéressé.

**5.** Après avoir examiné tous les éléments du dossier et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des autres mesures d’instruction, la commission prend, après avoir entendu les observations du délégué du Gouvernement, l’une des mesures suivantes:

1. elle prononce le déplacement, la réaffectation ou la révocation du fonctionnaire;
2. elle classe le dossier si elle estime qu’aucune des trois décisions visées au point a) n’est indiquée.

La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit suivant les modalités prévues à l’article 69. La décision de la commission est incessamment transmise au ministre du ressort dont relève le fonctionnaire et au délégué du Gouvernement. Elle est communiquée à l’intéressé dans les formes prévues à l’article 58.

**6.** L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’appliquer la décision telle que retenue par la commission. Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite lorsque la commission n’a pas retenu l’une des trois décisions visées au point a) du paragraphe 5.

La décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire et au délégué du Gouvernement dans les formes prévues par l’article 58 avec la décision de la commission. Sans préjudice des dispositions de l’article 58 concernant la date d’effet des autres décisions, celle révoquant le fonctionnaire prendra effet:

- à l’expiration d’une durée de deux mois si le fonctionnaire peut faire valoir une ancienneté de service de moins de cinq ans,
- à l’expiration d’une durée de quatre mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service comprise entre cinq et dix années,
- à l’expiration d’une durée de six mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service d’au moins dix années.

Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les augmentations biennales, les avancements en traitement et les promotions.

**7.** L’application des décisions à prononcer aux termes de la procédure prévue ci-dessus s’effectue, compte tenu du caractère spécifique de la procédure d’insuffisance professionnelle, par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Art. 43. #art_N13BF4 applicable 2022-07-15
L’autorité investie du pouvoir de nomination peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, le titre honorifique de la fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu.

Un règlement grand-ducal pourra fixer les conditions et les modalités de l’octroi du titre honorifique.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 14.** — **Discipline** / *Section I.* — *Champ d’application*

Art. 44. #art_N13C5D applicable 2022-07-15
Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.
Art. 44bis. #art_N13CA4 applicable 2022-07-15
**1.** Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par les articles 1bis et 1ter de la présente loi, ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.

**2.** De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis aux articles 1bis et 1ter de la présente loi ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir relatés.

**3.** Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
Art. 45. #art_N13D17 applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 47, numéro 9, ci-dessous, et celui qui a droit à un traitement d’attente, par application des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat, restent soumis à la juridiction disciplinaire.
Art. 46. #art_N13D5E applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions qui entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois l’action disciplinaire devra être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des fonctions.

Si le fonctionnaire est reconnu coupable de tels faits ou omissions, il est déclaré déchu du titre, du droit à la pension et de la pension. Cette perte ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 14.** — **Discipline** / *Section II. * — *Sanctions disciplinaires, suspension et perte de l’emploi*

Art. 47. #art_N13DBE applicable 2022-07-15
Les sanctions disciplinaires sont:

1. L’avertissement.
2. La réprimande.
3. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement.
4. Le déplacement peut être temporaire ou non. Lorsqu’il s’agit d’un changement d’administration, le fonctionnaire occupera une vacance de poste budgétaire dans la nouvelle administration. En l’absence d’une telle vacance de poste, l’effectif du personnel est temporairement augmenté jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire. Le fonctionnaire déplacé est placé (. . .) dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans son administration d’origine. Son rang est fixé par le Conseil de discipline. A partir du prononcé de la sanction du déplacement, le fonctionnaire est suspendu de l’exercice de ses fonctions jusqu’à sa nouvelle affectation, sans que cette suspension puisse dépasser trois mois. Le Conseil de discipline peut assortir cette période de suspension de la retenue de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.
5. La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une biennale. En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé bénéficiera de la biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de suspension étant définitive.
6. (. . .)
7. A partir de la date d’effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.
8. L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la pension.
9. La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10.
10. Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Art. 48. #art_N13E79 applicable 2022-07-15
**1.** La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive.

**2.** La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’egard du fonctionnaire:

1. détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la réclusion;
2. condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui emporte la perte de l’emploi, - jusqu’à la décision définitive;
3. détenu préventivement, - pour la durée de la détention;
4. condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10 par une décision du Conseil de discipline non encore exécutée par l’autorité de nomination conformément à l’article 52.

**3.** La période de la suspension visée aux paragraphes 1 et 2 ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement et la pension, sauf en cas de non-lieu ou d’acquittement.

**4.** Pendant la durée de la réclusion prévue sous a) du paragraphe 2 et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation prévue sous b) du paragraphe 2, le fonctionnaire est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires.

**5.** Dans les cas visés sous (. . .) c) et d) du paragraphe 2 du présent article, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.
Art. 49. #art_N13F12 applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension. La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.

Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Art. 50. #art_N13F67 applicable 2022-07-15
**1.** Dans les cas prévus sous (. . .) c) et d) du paragraphe 2 de l’article 48 la moitié retenue

1. est payée intégralement en cas de non-lieu ou d’acquittement;
2. Code pénal
3. est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas.

**2.** Dans les cas prévus à l’article 48 sous les paragraphes 4 et 5 il est réservé au ministre de disposer, en faveur du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.

**3.** (...)

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 14.** — **Discipline** / *Section III. * — *Application des sanctions disciplinaires*

Art. 51. #art_N13FF2 applicable 2022-07-15
Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément à l’article 56 ci-après. La suspension du fonctionnaire prévue au paragraphe 1er de l’article 48 ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été appelé à donner ses explications.

Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans qu’il y ait eu décision du Conseil de discipline visé à la section IV ci-après.
Art. 52. #art_N14063 applicable 2022-07-15
L’autorité de nomination est tenue d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline visée à l’article 70. Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite dans les cas où le Conseil de discipline n’a pas retenu de sanction. La suspension visée au paragraphe 1er de l’article 48 est prononcée par le ministre du ressort, sous réserve des pouvoirs accordés au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 56.

Toutefois, les sanctions de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peuvent également être appliquées par le ministre du ressort lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé.
Art. 53. #art_N140D4 applicable 2022-07-15
L’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé.

Elles peuvent être, le cas échéant, appliquées cumulativement.

Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions.

Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive.
Art. 54. #art_N14142 applicable 2022-07-15
**1.** En cas de sanction prononcée par le ministre du ressort, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline qui peut soit confirmer la décision du ministre du ressort, soit prononcer l’une des autres sanctions mineures précitées, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. Il est procédé conformément à l’article 52, alinéa 1er pour exécuter la décision du Conseil de discipline. Dans ce cas, le paragraphe 3 du présent article n’est pas applicable.

Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel.

**2.** En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline ou suspendu conformément à l’article 48, paragraphe 1er, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le même droit de recours appartient au Gouvernement qui l’exerce par l’intermédiaire du délégué visé à l’article 59, alinéa 3. Les recours du fonctionnaire intéressé et du délégué du Gouvernement sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline.

**3.** L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire.

**4.** Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce.

**5.** Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si, dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire.
Art. 55. #art_N14215 applicable 2022-07-15
Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique qui reste en défaut de provoquer ou d’appliquer les sanctions disciplinaires.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 14.** — **Discipline** / *Section IV.* — *Procédure disciplinaire*

Art. 56. #art_N1426C applicable 2022-07-15
**1.** L’instruction disciplinaire appartient au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ou à ses adjoints, dénommés par la suite indistinctement le commissaire du Gouvernement dans le présent statut sauf dans le cas du paragraphe 2, alinéa 1er ci-dessous, et au Conseil de discipline.

Lorsque le commissaire du Gouvernement lui-même est visé, l’instruction appartient à un conseiller adjoint au Gouvernement désigné par le Ministre d’Etat. Il en est de même lorsque l’article 15 est applicable ou lorsque le commissaire est hors d’état d’exercer ses fonctions pour une autre raison et que l’instruction ne peut pas être confiée à l’un de ses collègues pour les mêmes raisons. Le conseiller ainsi désigné peut confier tout ou partie de l’instruction à un délégué. Dans le cadre de cette instruction le conseiller ou son délégué dispose des mêmes pouvoirs que le présent statut confère au commissaire du Gouvernement.

**2.** Lorsque des faits, faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs, sont à sa connaissance, le ministre du ressort compétent au moment des faits saisit le commissaire du Gouvernement qui procède à l’instruction disciplinaire.

Dans le cadre de cette instruction, il rassemble tous les éléments à charge et à décharge du fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre. A cet effet, les dispositions de l’article 66, alinéa 3 sont applicables.

**3.** Le commissaire du Gouvernement informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.

L’information est valablement faite par une lettre recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration comme sa résidence.

Si le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le commissaire du Gouvernement peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48. Cette suspension devient caduque si elle n’est pas confirmée dans la huitaine par le ministre du ressort.

La procédure disciplinaire suit son cours, même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut.

**4.** Le fonctionnaire a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

Dans les dix jours, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le commissaire du Gouvernement décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.

**5.** Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, le commissaire du Gouvernement prend une des décisions suivantes:

1. il classe l’affaire lorsqu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou qu’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée;
2. il transmet le dossier au ministre du ressort lorsqu’il est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base;
3. il transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous b).

La décision du commissaire du Gouvernement de classer l’affaire ou d’en saisir le ministre du ressort ou le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire conformément aux modalités prévues aux points a) et b) du paragraphe 1er de l’article 58 ci-dessous.
Art. 57. #art_N1436F applicable 2022-07-15

Art. 58. #art_N143CD applicable 2022-07-15
**1.** La décision qui inflige une sanction disciplinaire ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire, ensemble avec la décision du Conseil de discipline s’il y a lieu, d’après les modalités suivantes:

1. soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;
2. soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets cinq jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.

**2.** En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessous.
Art. 59. #art_N1443C applicable 2022-07-15
Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, d’un délégué du ministre (. . .), d’un délégué du ministre d’Etat et d’un représentant à désigner par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères.

Pour chaque cas, le Conseil de discipline peut s’adjoindre, à titre d’expert, un fonctionnaire de la même administration que le fonctionnaire prévenu.

Le Gouvernement est représenté par un délégué de son choix. Ce délégué défendra les intérêts du Gouvernement.

Les membres du Conseil de discipline et le délégué du Gouvernement sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur.

Les membres du conseil ne peuvent être entre eux parents jusqu’au troisième degré inclusivement.
Art. 60. #art_N144BC applicable 2022-07-15
Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie.

En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre d’ancienneté.

Les membres du Conseil, tant magistrats que fonctionnaires, sont remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre des nominations.

Si le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d’un membre du Conseil, ce membre sera remplacé, dans l’ordre des nominations, par le membre suppléant dans le chef duquel ce lien de subordination par rapport au fonctionnaire inculpé fait défaut.

Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire inculpé pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 61. #art_N14532 applicable 2022-07-15
Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le président.
Art. 62. #art_N1457F applicable 2022-07-15
Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée, par les soins du secrétaire.
Art. 63. #art_N145CC applicable 2022-07-15
Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence.
Art. 64. #art_N14619 applicable 2022-07-15
Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis-clos sera obligatoirement prononcé.

Le huis-clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Art. 65. #art_N1466F applicable 2022-07-15
Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire à laquelle assiste le délégué du Gouvernement.

Le président convoque l’inculpé à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Sur le rapport du membre désigné par le président, le Conseil entend le fonctionnaire inculpé sur les faits mis à sa charge.
Art. 66. #art_N146C5 applicable 2022-07-15
Le Conseil peut, soit d’office soit à la demande de l’inculpé, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaire susceptibles d’éclairer les débats.

Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder le cas échéant à l’audition de témoins et à l’assermentation d’experts.

Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage.

Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience.

Le fonctionnaire inculpé et son défenseur doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts.
Art. 67. #art_N14753 applicable 2022-07-15
L’instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le fonctionnaire inculpé est cité pour être entendu.
Art. 68. #art_N147A6 applicable 2022-07-15
Le fonctionnaire a le droit de se faire assister, lors de l’instruction et des débats, par un défenseur de son choix.

La procédure disciplinaire suit son cours, même en l’absence du fonctionnaire inculpé.

Les trois jours précédant chaque audience, l’inculpé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du Conseil de discipline du dossier et d’en obtenir une copie. Le même droit appartient au délégué du Gouvernement.
Art. 69. #art_N1480B applicable 2022-07-15
Le président dirige les débats. Les membres assesseurs ont la faculté de faire poser des questions.

Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix, après présentation des observations du délégué du Gouvernement. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise.

(...)

Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement.

Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis-clos, au secret de l’instruction.

Le délégué du Gouvernement et le secrétaire doivent observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.
Art. 70. #art_N1488B applicable 2022-07-15
**1.** La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au «ministre du ressort» dont relève le fonctionnaire inculpé qui fait procéder à son application conformément à l’article 52, alinéa 1er.

**2.** Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 58 ci-dessus.
Art. 71. #art_N148F2 applicable 2022-07-15
Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du Gouvernement, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.
Art. 72. #art_N14945 applicable 2022-07-15
Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive.

Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 56 paragraphe 3, 58 paragraphe 2 et 70 paragraphe 2 sont faites par lettre recommandée.
Art. 73. #art_N1499B applicable 2022-07-15
Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 14.** — **Discipline** / *Section V.* — *Prescription*

Art. 74. #art_N14A04 applicable 2022-07-15
L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique.

La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par la saisine du commissaire du Gouvernement.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 14.** — **Discipline** / *Section VI. * — *Révision*

Art. 75. #art_N14A5E applicable 2022-07-15
Au cas où un fonctionnaire s’est vu infliger l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 47, la révision peut être demandée:

1. Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire.
2. lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’est vu infliger une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.
Art. 76. #art_N14AB9 applicable 2022-07-15
Le droit de demander la révision appartient:

1. au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessus;
2. au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal;
3. après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint ou son partenaire, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.
Art. 77. #art_N14B08 applicable 2022-07-15
Dans tous les cas, le délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 61 à 72.

Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3° de l’article 76.
Art. 78. #art_N14B58 applicable 2022-07-15
Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 79. #art_N14B99 applicable 2022-07-15
Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement.

Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 15.** — **Fonctionnarisation d’employés de l’Etat**

Art. 80. #art_N14C09 applicable 2022-07-15
**1.** L’employé de l’Etat peut être admis au statut de fonctionnaire de l’Etat dans les conditions et suivant les modalités prévues ci-dessous. Le présent paragraphe s’applique aux employés de l’Etat relevant des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières.

Avant de pouvoir changer de statut, l’employé doit remplir les conditions suivantes:

1. avoir accompli au moins quinze années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date d’engagement auprès de l’Etat en qualité d’employé;
2. avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives;
3. avoir réussi à l’examen de carrière lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe d’indemnité dont relève l’employé;
4. le cas échéant, avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs.

L’employé qui remplit les conditions précitées est admis à passer l’examen de promotion ou, à défaut d’un tel examen, l’examen de fin de stage prévus pour le groupe de traitement dont l’employé veut faire partie.

L’employé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être nommé.

Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la date de début de carrière du groupe d’indemnité initial.

**2.** Les employés de l’Etat relevant du sous-groupe de l’enseignement peuvent être admis au statut de fonctionnaire de l’Etat, sur base des mêmes critères, selon les modalités déterminées par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 16.** — **Dispositions relatives aux membres du Gouvernement**

Art. 81. #art_N14CC7 applicable 2022-07-15
**1.** Le membre du Gouvernement, avant d’entrer en fonctions, prête le serment dont la formule est déterminée à l’article 3.

**2.** Les dispositions de l’article 14 sont applicables aux membres du Gouvernement; toutefois l’autorisation y prévue au paragraphe 5 ne peut leur être accordée.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / ** Dispositions transitoires de la loi du 14 décembre 1983 **

Art. III. #art_N14D33 applicable 2022-07-15
**1.** La situation du fonctionnaire bénéficiaire, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée en vertu des dispositions antérieures, sera réglée conformément à la présente loi lors de l’expiration du congé précédemment accordé.

**2.** Les dispositions de la présente loi sont également applicables, dans la limite du terme prévu aux articles 30 paragraphe 1, 31 paragraphe 1, 31-1 paragraphe 1 et 31-2 paragraphe 1, si le congé de maternité était antérieur à la mise en vigueur de la présente loi.
Art. IV. #art_N14D7C applicable 2022-07-15
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial (c.-à-d. le 1er janvier 1984).

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / ** Dispositions transitoires de la loi du 14 décembre 1983 ** / Entrée en vigueur de la loi du 8 juin 1994

Art. II. #art_N14E58 applicable 2022-07-15
**1.** La présente loi entre en vigueur le premier août 1994.

**2.** Les nouvelles dispositions des articles 30, paragraphe 1er, alinéas 2 et 31, paragraphe 1er, alinéas 6, 8 et 9 ne sont applicables qu'aux fonctionnaires dont l'enfant est né ou adopté après l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, les anciennes dispositions restent applicables.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / ** Dispositions transitoires de la loi du 14 décembre 1983 ** / Entrée en vigueur et disposition transitoire de la loi du 3 août 1998

Art. VIII. #art_N14EAF applicable 2022-07-15
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999 à l'exception de celles des points 24 et 27 de l'Art. Ier, du point 2 de l'Art. III et de l'Art. VII qui rétroagissent au 1er janvier 1998.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des instruments juridiques transposant les dispositions de la présente loi dans les dispositifs régissant les pensions respectivement des agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et des fonctionnaires et employés communaux, les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à ces agents à condition qu'ils soient entrés en service avant le 1er janvier 1999.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 2. Statut général / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. / ** Dispositions transitoires de la loi du 14 décembre 1983 ** / Loi modifiée du 19 mai 2003

Art. VII., Création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire #art_N14EFE applicable 2022-07-15
**1.** Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un Commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, dénommé ci-après «commissariat», qui a pour mission de procéder aux enquêtes disciplinaires engagées dans le cadre de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

**2.** Le commissariat est dirigé par un commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire nommé par le Grand-Duc.

3. (1)Le cadre du commissariat comprend dans la carrière supérieure de l’administration:

- un commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire,
- deux commissaires du Gouvernement adjoints chargés de l’instruction disciplinaire.

(2)Le commissariat peut faire appel en outre à des employés et des ouvriers de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

**4.** Les candidats aux fonctions de commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaires d'un grade étranger d'enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur. Ils sont dispensés de l'examen-concours, du stage et de l'examen de fin de stage prévus à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Art. VIII., Dispositions abrogatoire et transitoire #art_N14F92 applicable 2022-07-15
**1.** Sont abrogées toutes les dispositions légales prévoyant la possibilité d'une admission au stage au service de l'Etat en tant que fonctionnaire-stagiaire à la suite d'un examen-concours sur titre ainsi que celles fixant les conditions d'études à remplir pour l'accès à l'une des carrières visées aux règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d'examen-concours sur épreuves. Restent toutefois applicables les anciennes dispositions relatives au recrutement par voie d'examen-concours sur titre ainsi que celles relatives aux conditions d'études jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d'examen-concours sur épreuves.

**2.** (...)

**3.** Le fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est en congé sans traitement pour s'occuper de l'éducation de ses enfants âgés de moins de quinze ans, se verra bonifier la durée se situant entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et la période restant à couvrir pour parfaire dix années comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des majorations de l'indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont remplies. Est à déduire le temps déjà bonifié en vertu des dispositions des articles 29, 29bis, 30 et /ou 31, de sorte que la somme du temps de période d'activité de service bonifiée ne pourra en aucun cas dépasser dix ans.

Par dérogation à l'article 31, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, le fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est en service à temps partiel à durée déterminée accordé pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées, se verra bonifier le service à temps partiel à durée déterminée comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des majorations de l'indice et des avancements en traitement, et ce jusqu'à l'expiration de la durée du congé en question.

**4.** Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les candidats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà subi deux échecs à l'examen de promotion, ont la possibilité de s'y présenter une troisième fois (...) à condition d'avoir suivi une formation spéciale à l'Institut National d'Administration Publique.
Art. IX., Entrée en vigueur #art_N1501B applicable 2022-07-15
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l'exception des dispositions relatives au commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire et notamment les dispositions de l'article Ier, points 31.a) et 36 et de l'article VII ainsi que les dispositions relatives au médecin du travail et au médecin de contrôle, et notamment les dispositions de l'article Ier, points 10 et 19.c) 9. qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication.

Les dispositions de l'article 8 paragraphe V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat s'appliquent avec effet au 1er janvier 2000, celles visées à l'article IV aux points b) sous 3g), 6 a bis), 6 a ter), 6 a quater), 6 c), 6 c bis), 7 a), 7 b), 7 c), 8, 9 et 10 de la présente loi s'appliquent avec effet au 1er mars 2002 et celles visées à l'article IV aux points 3 a), 6 e), 12 d), 12 e) et 14 de la présente loi s'appliquent avec effet au 1er juillet 2002.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **STAGE** / Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 2. #art_N15FC0 applicable 2024-12-15
**1.** Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes:

1. être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne,
2. jouir des droits civils et politiques,
3. offrir les garanties de moralité requises,
4. satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction,
5. satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,
6. loi du 24 février 1984
7. avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.

Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus.

Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.

L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou dont les performances professionnelles ont été considérées comme étant insuffisantes deux fois lors d’engagements antérieurs au service de l’État .

Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal.

**2.** Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.

Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves.

Le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant au profil des postes vacants. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement grand-ducal.

Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.

Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

**3.** L’admission au stage a lieu par décision du ministre du ressort, respectivement du ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions à la suite d’un concours sur épreuves, sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa 11 du présent paragraphe.

L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage.

La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel.

L’admission a lieu pour toute la durée du stage.

Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle.

Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29 bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après, d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique.

Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage.

Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive. Le stagiaire a réussi à l’examen de fin de stage lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves.

Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois:

1. en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté;
2. en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat ;
3. en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2.

Les décisions prévues aux alinéas 6 et 9 sont prises respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du ministre.

Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage.

Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article.

Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du concours et de l’examen de fin de stage.

Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le stagiaire est chargé d’attributions particulières relevant de l’exercice des fonctions prévues par la loi organique de l’administration à laquelle il appartient.

En vue de l’exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, le stagiaire doit prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article 3 ci-dessous.

**4.** Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire.

La période de stage comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale.

A cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration.

Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions.

Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage.

Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage.

**5.** En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g).

Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelons. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **CONNAISSANCE DES LANGUES** / Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l'Etat et les établissements publics pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre des trois langues administratives n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.

Art. 1er. #art_N161D4
Dans le secteur de l'enseignement sont désignés comme emplois pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre des trois langues administratives n'est pas reconnue nécessaire en raison de leur nature particulière et de leur niveau de responsabilité les emplois suivants:

- - personnel enseignant-Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques
- personnel enseignant-Institut d'Etudes Educatives et Sociales
- - chargé de cours-Service de la Formation des Adultes
- chargé de cours-Centre de Langues Luxembourg
- chargés de cours-Classes Primaires Luxembourgeoises à Régime Linguistique Francophone
- chargé d'éducation à durée déterminée-Enseignement Secondaire
- chargé d'éducation à durée déterminée-Enseignement Secondaire Technique
- chargé de cours-Centres de Formation Professionnelle Continue
- collaborateur scientifique-Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation Pédagogiques et Technologiques
- informaticien-Centre de Technologie de l'Education
Art. 2. #art_N16216
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **CONNAISSANCE DES LANGUES** / Version consolidée applicable au 25/04/2017 : Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Art. 1er. #art_N1623B applicable 2017-04-25
A l’exception des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental, de l’enseignement postprimaire et de l’Education différenciée, les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à toutes les carrières pour lesquelles l’admission au service de l’Etat est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

A l’exception des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire ainsi que des carrières d’enseignant et d’agent socio-éducatif de l’Education différenciée, elles s’appliquent par analogie à l’engagement des employés de l’Etat.

Les contrôles des langues administratives du stagiaire visé à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat se font conformément aux dispositions du présent règlement.
Art. 2. #art_N1628C applicable 2017-04-25
La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme d’épreuves de langues qui ont lieu devant le comité d’évaluation prévu à l’article 2 (2) de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration.

Un observateur est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.

Le ministre du ressort duquel relève le poste vacant de fonctionnaire et le ministre compétent pour l’engagement d’un employé de l’Etat informe l’Institut national d’administration publique de l’épreuve de langues à organiser en précisant la catégorie de traitement ou d’indemnité concernée et les coordonnées personnelles du candidat à évaluer.

L’Institut informe les candidats de la date et des modalités des épreuves de langues.
Art. 3. #art_N162E3 applicable 2017-04-25
**I.** Les épreuves de langues ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuves de compréhension et d’expression orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives selon des niveaux de compétences fixés conformément au «Cadre européen commun de référence pour les langues».

**1.** En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour la catégorie de traitement et d’indemnité A, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit:

1. niveau C1 pour la première langue;
2. niveau B2 pour la deuxième langue;
3. niveau B1 pour la troisième langue.

**2.** En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour la catégorie de traitement et d’indemnité B, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit:

1. niveau B2 pour la première langue;
2. niveau B1 pour la deuxième langue;
3. niveau A2 pour la troisième langue.

**3.** En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour les catégories de traitement et d’indemnité C et D, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit:

1. niveau B1 pour la première langue;
2. niveau A2 pour la deuxième langue;
3. niveau A1 pour la troisième langue.

**II.** En fonction de son niveau de carrière, le candidat déterminera laquelle des trois langues constituera sa première, sa deuxième et sa troisième langue. Le contrôle des connaissances se fera conformément au choix du candidat en tenant compte des niveaux de compétences fixés au paragraphe précédent.

Le candidat qui, conformément à l’article 5 du présent règlement, a obtenu une dispense de l’épreuve dans une des trois langues est considéré être dispensé dans sa première langue. Il choisira pour les deux langues qui entrent en considération pour les épreuves de langues entre le niveau de compétences de la deuxième et le niveau de compétences de la troisième langue.
Art. 4. #art_N1638F applicable 2017-04-25
**1.** Les épreuves de langues tiennent compte des niveaux de compétences à atteindre prévus à l’article 3 et comprennent pour chacune des trois langues une épreuve de compréhension orale et une épreuve d’expression orale.

**2.** L’épreuve de compréhension orale se compose pour chacune des trois langues de l’écoute de documents enregistrés et de questionnaires portant sur ces documents.

Les questionnaires peuvent comprendre les trois types de questions suivants:

- questions à choix binaire ou multiple
- questions du type vrais/faux
- des questions d’appariement

Le candidat est évalué par deux correcteurs suivant une grille de correction.

L’épreuve porte sur un maximum de 25 points.

**3.** L’épreuve d’expression orale peut comprendre pour chacune des trois langues

- un entretien entre l’examinateur et le candidat sur un thème donné;
- une description d’un support visuel;
- l’expression d’un point de vue à partir d’un document déclencheur;
- la présentation et la défense d’un point de vue à partir d’un document déclencheur.

L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est l’interlocuteur qui mène l’entretien et donne une note globale, et le deuxième est l’assesseur qui donne une note suivant une grille de correction.

L’épreuve d’expression orale se fait séparément pour chaque candidat et fait l’objet d’un enregistrement en vue de l’évaluation ultérieure.

**4.** Les notes obtenues à l’épreuve de compréhension orale et à l’épreuve d’expression orale sont additionnées et calculées sur un maximum de 50 points pour chacune des trois langues.

Si le résultat ainsi obtenu est égal ou supérieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve.

Si le résultat obtenu est inférieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire et partant n’est pas admissible au service de l’Etat.

**5.** Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d’évaluation qui ont évalué les épreuves du candidat et documentées sous forme de procès-verbal.

**6.** L’institut communique le résultat au candidat et au ministre ayant demandé l’évaluation.
Art. 5. #art_N16474 applicable 2017-04-25
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou y ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder au groupe de traitement brigué, est dispensé des épreuves de langues de français ou d’allemand.

Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves de langues.

Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la catégorie de traitement ou d’indemnité A est dispensé de l’épreuve de langue de français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme ou ayant accompli cette dernière année dans une institution d’enseignement supérieur à caractère universitaire du système d’enseignement supérieur luxembourgeois est dispensé de l’épreuve de français si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue française ou de l’épreuve d’allemand si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue allemande.

Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves de langues de français ou d’allemand.

Le candidat qui a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues.

Le candidat qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le «Cadre européen commun de référence pour les langues» et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions de l’article 3 bénéficie d’une dispense de la langue ou des langues correspondantes.
Art. 6. #art_N164D3 applicable 2017-04-25
Chaque année le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique publie une analyse statistique des épreuves comprenant notamment les taux de réussite et d’échec.

Les copies et les enregistrements des examens sont la propriété de l’Institut national d’administration publique et sont conservés pendant deux ans aux archives de l’Institut.
Art. 7. #art_N1650E applicable 2017-04-25
Le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics n’est plus applicable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Toutefois, il reste applicable aux fonctionnaires et employés de l’Etat des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire ainsi que des carrières d’enseignant et d’agent socio-éducatif de l’Education différenciée.
Art. 8. #art_N1654E applicable 2017-04-25
Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN MÉDICAL** / Version consolidée applicable au 02/07/2018 : Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique.

Art. 1er. #art_N165A6 applicable 2018-07-02
Dans le présent texte on entend par:

| loi: | la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles; |
| --- | --- |
| statuts: | lois fixant les statuts généraux et régimes des fonctionnaires et employés de l’Etat, des fonctionnaires et employés communaux ainsi que des employés publics occupés auprès des établissements publics, auprès des communes et auprès des établissements et syndicats qui ressortent directement des communes; |
| ministre: | le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions; |
| service: | le service national de la sécurité dans la fonction publique créé par l’article 12 de la loi précitée du 19 mars 1988; |
| responsable: | la personne chargée de mettre en œuvre la sécurité au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi; |
| agent: | le membre du personnel, fonctionnaire assujetti au statut et employé assujetti au régime de l’employé de l’Etat ou de l’employé communal, et susceptible de se soumettre aux examens prévus par le présent règlement; |
| délégué: | le délégué à la sécurité désigné par le responsable au sens de l’article 9 de la loi; |
| médecin: | le médecin du travail dans la fonction publique en ce qui concerne les dispositions prévues au chapitre I, et le médecin de contrôle dans la Fonction publique pour ce qui est des dispositions du chapitre II du présent règlement grand-ducal. |

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN MÉDICAL** / Version consolidée applicable au 02/07/2018 : Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique. / **Chapitre I.** — **Médecine du travail**

Art. 2. #art_N16674 applicable 2018-07-02
Le médecin est chargé en ce qui concerne les agents des institutions assujetties à la loi:

1. d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et à les combattre à la source;
2. de surveiller les facteurs du milieu de travail susceptibles d’affecter la santé de l’agent;
3. de donner des conseils sur la planification des postes de travail, notamment quant à l’aménagement des lieux de travail et le choix des équipements de travail, ainsi que quant à l’utilisation de substances ou de préparations chimiques pouvant constituer un risque pour la santé des agents;
4. de promouvoir l’adaptation du travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail;
5. de surveiller la santé des agents en relation avec l’exercice de leurs fonctions et d’effectuer à cet effet les examens médicaux prévus par le présent règlement grand-ducal; il en est de même des examens attribués au médecin du travail par toute autre disposition légale ou réglementaire dès lors qu’un agent est concerné;
6. de donner des conseils dans les domaines de l’hygiène, de l’ergonomie, de l’éducation à la santé et de la réadaptation professionnelle;
7. de coopérer avec le responsable, le délégué et avec la représentation du personnel;
8. d’organiser les premiers secours;
9. d’effectuer les examens médicaux des candidats à un emploi dans la fonction publique;
10. d’organiser et de mettre en vigueur un programme de prévention et d’aide contre l’abus de substances susceptibles de créer une dépendance sur le lieu de travail.

En cas d’urgence dûment constatée par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, l’examen médical des candidats à un emploi dans la fonction publique visé au point 9 ci-dessus peut être effectué, dans les conditions et suivant les modalités prévues au présent règlement, par un médecin-généraliste du secteur privé, à choisir par le candidat sur une liste fournie par le ministre. Les droits et obligations incombant aux médecins figurant sur cette liste sont consignés dans une convention établie entre le ministre et les médecins concernés.

Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre notamment le fait que le candidat ne peut pas être examiné en temps utile par le médecin du travail dans la fonction publique en vue d’un contrôle médical préalable à son engagement respectivement à son admission au stage.

Dans le cas où le candidat se trouve à l’étranger et qu’il est destiné à y occuper un poste, l’examen médical d’embauche peut être effectué sur place par un médecin à désigner par la mission diplomatique compétente. Le médecin ainsi désigné effectue l’examen médical et remplit un formulaire suivant les modalités et critères fixés par le médecin du travail. Ce dernier établit ensuite la fiche d’aptitude sur base des résultats certifiés par le médecin désigné.

L’examen médical des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours est assuré par un des médecins de ce dernier dans les conditions et modalités prévues par le règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif au contrôle médical des pompiers du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
Art. 3. #art_N166F2 applicable 2018-07-02
Le médecin est chargé de l’examen médical des candidats qui se sont classés en rang utile après l’examen-concours sur épreuves à un emploi dans le secteur public. Il procèdera à l’examen et consignera les résultats détaillés sur une formule spéciale intitulée «certificat médical» et établie par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.

Le médecin transmet au service chargé du recrutement les résultats de l’examen médical. Cette information, revêtue de la signature et du cachet du médecin, contiendra les renseignements suivants:

- nom et prénom du candidat
- date de naissance
- poste de travail brigué
- résultat de l’examen médical.

Par résultat d’examen, il y a lieu d’entendre l’information que le candidat est apte ou inapte au service du secteur public.

La formule spéciale dénommée «certificat médical», dûment remplie par le médecin, sera conservée dans son service où elle pourra être consultée par le candidat ou par le médecin de contrôle dans le cas visé à l’article 12 ci-dessous. Lorsque l’examen est effectué par un médecin-généraliste du secteur privé, la formule spéciale dénommée «certificat médical» est remise par le médecin au candidat qui devra la remettre en mains propres au médecin du travail dans la fonction publique.
Art. 4. #art_N1674F applicable 2018-07-02
**1.** Le médecin est chargé de l’examen médical des agents dans tous les cas où l’examen est ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service par le ministre de la Fonction publique, s’il s’agit de l’ensemble des fonctionnaires, et par le ministre du ressort s’il s’agit de tout ou partie des fonctionnaires d’un ministère ou des administrations et services qui en dépendent, respectivement par le Collège des Bourgmestre et échevins.

A cette fin, le médecin est directement saisi par l’autorité compétente précitée de l’institution qui désire faire examiner ses agents. La convocation des agents est faite sous forme de lettre recommandée par le médecin qui fixe la date et le lieu de l’examen.

**2.** Le médecin est chargé de l’examen médical périodique prévu par l’article 32, paragraphe 2 du statut général des fonctionnaires de l’Etat, respectivement l’article 36, paragraphe 2 du statut général des fonctionnaires communaux.

A cette fin, le chef d’administration ou son délégué invite, par courrier, l’agent à se soumettre à l’examen médical en indiquant, après concertation avec le médecin, la date et l’heure à laquelle il doit s’y présenter.
Art. 5. #art_N167AA applicable 2018-07-02
En cas de changement d’affectation à un autre poste présentant des conditions de travail sensiblement différentes avec des risques virtuels pour la santé des agents, le responsable est tenu d’en avertir le médecin par voie hiérarchique qui décide de la nécessité éventuelle d’un nouvel examen.

En cas de congés sans traitement dépassant la durée d’un an, l’agent est tenu de se soumettre à un examen médical auprès du médecin demandé par le responsable compétent.
Art. 6. #art_N167E5 applicable 2018-07-02
Sans préjudice des autres obligations légales ou réglementaires régissant les examens périodiques prescrits sur la base des statuts par respectivement les ministres et les collèges des Bourgmestre et échevins compétents, chaque agent d’une institution assujettie à la loi a droit à un examen de sa santé en relation avec son travail effectué par le médecin, et notamment dans les cas suivants:

1. sur la demande écrite de l’agent transmise par voie hiérarchique au médecin;
2. sur demande du médecin,
3. sur demande motivée du responsable compétent.
Art. 7. #art_N16825 applicable 2018-07-02
Le médecin prescrit des examens supplémentaires individuels ou collectifs:

- en cas d’incidents sanitaires,
- en présence d’insuffisances résultant d’examens préalables,
- à l’égard de groupes à risques dont la santé n’est pas surveillée autrement; sont visés des jeunes, des personnes handicapées, des travailleurs occupant des postes à risque de même que des personnes exposées à un risque de maladies professionnelles ou à des radiations ionisantes.
Art. 8. #art_N16864 applicable 2018-07-02
L’agent est libéré de son service, y compris en vue d’éventuels analyses et examens cliniques supplémentaires en cas d’examen médical effectué en vertu des articles qui précèdent.
Art. 9. #art_N16896 applicable 2018-07-02
Le médecin tient un fichier des consultations. Il ne peut communiquer une information sujette au secret médical ni au responsable ni à un autre tiers qu’à la suite d’un accord formel et écrit de la part de l’intéressé.

Ne tombent pas sous cette interdiction les informations échangées avec d’autres médecins concernés par le dossier médical de l’intéressé.
Art. 10. #art_N168D1 applicable 2018-07-02
Le médecin informe et conseille l’agent personnellement et décide des suites à envisager.

En fonction des résultats il peut notamment:

- classer le dossier sans suite;
- décider d’examens médicaux ultérieurs, éventuellement périodiques;
- prescrire des analyses et autres examens cliniques supplémentaires;
- proposer des limitations d’efforts, de sollicitation, d’exposition et d’autres activités préjudiciables, voire des changements d’affectation ou de fonction;
- effectuer ou faire effectuer des visites d’expertises techniques sur les lieux de travail.

Les conclusions du médecin précitées (apte, apte sous réserve ou inapte) sont transmises à l’agent et à l’autorité qui a saisi le médecin.
Art. 11. #art_N16928 applicable 2018-07-02
L’agent, le ministre du ressort respectivement le Collège des Bourgmestre et échevins ont le droit d’adresser une réclamation auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions contre la décision du médecin constatant l’inaptitude totale et définitive de l’agent à son poste de travail suite à un des examens précités. Sous peine de forclusion la réclamation est à introduire endéans un délai de quarante jours suivant notification de la décision à l’agent et au ministre du ressort respectivement au Collège des Bourgmestre et échevins.

Suite à la réclamation, un réexamen auprès d’un praticien au libre choix de l’agent doit être effectué.

Si le deuxième avis conclut également à l’inaptitude totale et définitive de l’agent à son poste de travail, le ministre du ressort respectivement le Collège des Bourgmestre et échevins doit dans la mesure du possible lui proposer un autre poste, correspondant aux mêmes grade et niveau de rémunération que ceux du poste pour lequel il est déclaré inapte par le médecin. Si le deuxième avis ne conclut par contre pas à l’inaptitude totale et définitive de l’agent à son poste de travail, le médecin désigne un médecin spécialiste pour faire un réexamen et l’avis de ce dernier est décisif.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN MÉDICAL** / Version consolidée applicable au 02/07/2018 : Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique. / **Chapitre II.** — **Médecine de contrôle**

Art. 12. #art_N1697C applicable 2018-07-02
Le médecin est chargé en ce qui concerne les agents des institutions assujetties à la loi:

1. d’effectuer les contrôles des incapacités de travail pendant les périodes de congés de maladie, sur demande du chef de l’administration ou de son délégué à laquelle est affecté l’agent en congé de maladie. Dans l’exécution de cette mission, il ne peut s’immiscer dans les rapports de l’agent avec le médecin traitant. Le médecin doit s’abstenir de formuler devant l’agent un diagnostic ou une appréciation sur le traitement. Les médecins traitants sont tenus de fournir sous pli fermé au médecin toutes indications concernant le diagnostic et le traitement; toutes les fois qu’il le juge utile, le médecin doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté; le médecin peut prendre l’avis d’hommes de l’art toutes les fois qu’il le juge nécessaire;
2. loi modifiée du 26 mai 1954 loi modifiée du 3 août 1998
3. loi modifiée du 26 mai 1954 loi modifiée du 3 août 1998
4. de procéder à un examen médical complémentaire des candidats à un emploi du secteur public, déclarés inaptes par le médecin ayant procédé à l’examen médical requis au recrutement. Le médecin en est saisi par la partie intéressée dans les huit jours qui suivent la réception du certificat médical par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Il dispose à son tour d’un délai de huit jours pour procéder à l’examen en question et avertir le ministre du ressort respectivement le Collège des Bourgmestre et échevins du résultat. L’avis du médecin de contrôle décide de l’aptitude ou de l’inaptitude définitive du candidat.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN MÉDICAL** / Version consolidée applicable au 02/07/2018 : Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique. / **Chapitre III.** — **Mesures de protection contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui**

Art. 13. #art_N169E4 applicable 2018-07-02
**1.** Il est interdit de fumer à l’intérieur de tous les bâtiments de l’Etat, des communes et des établissements publics.

**2.** Cette mesure s’applique à tous les bâtiments des institutions assujetties à la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles.
Art. 14. #art_N16A32 applicable 2018-07-02
Sans préjudice de l’application de l’article 6 de la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, le chef d’administration peut autoriser l’installation d’un fumoir dans tous les bâtiments des institutions tels que définis à l’article précédant. Le même pouvoir appartient au collège des bourgmestre et échevins en ce qui concerne les bâtiments communaux. Par fumoir, il y a lieu d’entendre tout espace spécialement aménagé à l’intérieur des bâtiments prédéfinis où l’interdiction de fumer ne s’applique pas. Le fumoir doit répondre à des conditions d’installation à définir par règlement ministériel.
Art. 15. #art_N16A69 applicable 2018-07-02
Les règles à respecter conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement peuvent être complétées et précisées dans l’intérêt du service par les chefs d’administration ou chefs de service concernés respectivement par le collège des bourgmestre et échevins en ce qui concerne les administrations communales.
Art. 16. #art_N16A9B applicable 2018-07-02
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 11/07/2021 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. / **Chapitre 1er. ** — **Dispositions générales**

Art. 1er., Champ d’application #art_N16B06 applicable 2020-08-04
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux examens-concours organisés pour l’admission au stage des catégories, groupes et sous-groupes suivants prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat:

1. - dans le groupe de traitement A1, aux sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psychosocial ainsi qu’à la fonction de l’inspecteur des finances du sous-groupe à attributions particulières;
- au groupe de traitement A2;
2. dans la rubrique «Administration générale», catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, aux sous-groupes administratif, technique ainsi qu’éducatif et psychosocial;
3. dans la rubrique «Administration générale», à la catégorie de traitement C;
4. - au groupe de traitement D1;
- dans le groupe de traitement D2, aux sous-groupes administratif et technique;
- dans le groupe de traitement D3, au sous-groupe administratif;
5. - dans le groupe de traitement A1, au sous-groupe des douanes;
- au groupe de traitement A2;
6. - au groupe de traitement B1;
7. - au groupe de traitement D1.
8. dans la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », catégorie de traitement A : - dans le groupe de traitement A1, au sous-groupe policier ;
- dans le groupe de traitement A2, au sous-groupe policier ;
9. - dans le groupe de traitement B1, au sous-groupe policier ;
10. - dans le groupe de traitement C1, au sous-groupe policier
Art. 2., Organisation des examens-concours #art_N16BC3 applicable 2018-06-09
Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après dénommé «ministre», organise, selon les besoins, un examen-concours pour l’admission au stage des groupes et sous-groupes pour lesquels l’organisation des examens-concours se fait conformément aux dispositions du présent règlement grand-ducal.

Dans les conditions de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour l’admission au stage des mêmes groupes et sous-groupes.
Art. 3., Phase préliminaire #art_N16C0A applicable 2018-06-09
Les administrations et services de l’Etat communiquent au ministre les vacances de postes qui sont à occuper par le biais d’un examen-concours en indiquant le profil détaillé du poste à occuper et en précisant les compétences professionnelles, le niveau de diplôme requis et les missions y attachées.
Art. 4., Modalités d’inscription des candidats #art_N16C42 applicable 2018-06-09
Les dates des examens-concours, les délais d’inscription et les programmes des examens-concours respectifs sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de deux semaines avant le jour fixé pour l’examen-concours.

Les inscriptions se font par voie électronique.
Art. 5., Conditions d’admission #art_N16C8B applicable 2018-06-09
Un candidat est admis à participer à un examen-concours déterminé si, au vu de sa notice biographique, il remplit les conditions d’études telles que déterminées au chapitre 2 et s’il a présenté sa demande y relative dans les conditions précisées ci-après. Le candidat qui remplit les conditions d’études pour l’admission à un groupe de traitement donné est considéré comme remplissant les conditions d’études pour l’admission aux groupes de traitement pour lesquels le niveau d’études exigé est inférieur.

Le candidat doit fournir une notice biographique renseignant les informations suivantes :

1. ses nom et prénom(s) ;
2. son numéro d’identification ;
3. sa nationalité ;
4. son adresse électronique ;
5. la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation ;
6. ses diplômes ;
7. son expérience professionnelle et
8. ses connaissances en langues parlées et écrites.

Les informations fournies doivent être complètes et véritables.
Art. 5bis., Épreuves des examens-concours #art_N16CF2 applicable 2021-07-11
**(1)** Les examens-concours se composent de deux parties distinctes.

La première partie de l’examen-concours correspond à une épreuve d’aptitude générale organisée par le ministre et comportant les tests et la pondération suivants :

| **Tests** | **Pondération** |
| --- | --- |
| Test de raisonnement abstrait | 50 % |
| Exercice de bac à courrier électronique | 30 % |
| Test de raisonnement verbal | 10 % |
| Test de raisonnement numérique | 10 % |

L’épreuve d’aptitude générale est notée sur un total de 100 points.

En cas d’examen-concours spécial prévu à l’article 2, alinéa 2, l’épreuve d’aptitude générale est organisée dans les trois langues administratives. Les candidats ont le choix de répondre dans l’une de ces trois langues.

**(2)** La deuxième partie de l’examen-concours se compose d’une épreuve spéciale axée sur le profil spécifique du poste. Le ministre procède à la publication par voie électronique des postes vacants qui lui ont été communiqués conformément à l’article 3. L’épreuve spéciale est organisée par les administrations concernées, en cas de besoin en collaboration avec le ministre, et peut revêtir la forme d’un entretien personnel et professionnel ou d’une mise en situation professionnelle écrite ou orale. Elle peut être complétée par l’établissement d’une évaluation des compétences sociales ou des tests d’aptitude professionnelle.

Tous les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale et qui ont présenté leur demande par voie électronique dans le délai indiqué dans la publication du poste vacant sont admissibles à l’épreuve spéciale.

L’administration concernée peut écarter un candidat de l’épreuve spéciale lorsque la spécialité de son diplôme ne correspond pas au profil du poste vacant.

Dans le cas d’une vacance de poste dans les catégories de traitement C et D, l’administration peut décider d’écarter de l’épreuve spéciale les candidats qui ne bénéficient pas du droit de priorité prévu à l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

L’administration concernée peut procéder à une présélection sur base des résultats des candidats à l’épreuve d’aptitude générale. À cet effet, l’administration peut :

1. exiger dans un ou plusieurs tests un score supérieur à celui fixé pour la réussite à l’épreuve d’aptitude générale ;
2. éliminer les candidats qui ont compensé un score insuffisant dans un ou plusieurs tests ;
3. exiger une note finale supérieure à 50 points ;
4. exiger dans une ou plusieurs compétences de l’exercice du bac à courrier un score supérieur à celui fixé pour la réussite à ce test.

L’administration concernée doit adresser une décision motivée au candidat dont l’admission à l’épreuve spéciale a été refusée en vertu des alinéas 3, 4 ou 5.

Par dérogation aux alinéas 5 et 6, l’épreuve spéciale en vue de l’admission au stage dans les catégories énumérées à l’article 1er, lettres h) à j) est organisée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier.

Par dérogation aux alinéas 1er à 6, l’épreuve spéciale en vue de l’admission au stage des pompiers professionnels dans les catégories énumérées à l’article 1er, lettres a) à c) est organisée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 juin 2021 fixant les conditions de recrutement des pompiers professionnels.
Art. 6., Composition des commissions d’examen #art_N16E73 applicable 2018-06-09
L’épreuve d’aptitude générale prévue à l’article 5bis a lieu devant une commission d’examen, ci-après dénommée «commission», qui se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire, nommés par le ministre. La commission peut être complétée par des experts.

Pour les examens-concours prévus au chapitre 2, sections 1 et 2, les membres de la commission sont choisis parmi le personnel du cadre supérieur de l’administration.

Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire ou expert à une commission d’examen.

Le ministre désigne deux membres effectifs pour chaque test, chaque membre ne pouvant être chargé que de la responsabilité d’un seul test.
Art. 7., Nomination d’un observateur #art_N16ECC applicable 2018-06-09
**(1)** Pour chaque commission, le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur. L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

**(2)** L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission.

Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations.

L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux tests de l’épreuve d’aptitude générale ni dans l’appréciation des réponses des candidats.

**(3)** Pendant les tests, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats.

Lors des interruptions qui séparent les différents tests, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats.

Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des tests, il doit incessamment en informer le président de la commission. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’épreuve d’aptitude générale. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.

**(4)** L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’épreuve d’aptitude générale.
Art. 8. #art_N16F5F applicable 2018-06-09

Art. 9. #art_N16F90 applicable 2018-06-09

Art. 10., Déroulement de l’épreuve d’aptitude générale #art_N16FC1 applicable 2018-06-09
**(1)** Le président règle en détail l’organisation de l’épreuve d’aptitude générale.

Il est tenu de réunir la commission au préalable :

1. si un membre au moins de la commission ou l’observateur en font la demande ;
2. en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude générale.

Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’épreuve d’aptitude générale.

**(2)** Le programme et les modalités de l’épreuve d’aptitude générale sont publiés sur le site Internet dédié au recrutement dans la Fonction publique. Chaque candidat inscrit en est informé par voie électronique.

**(3)** Le président arrête les mesures nécessaires pour garantir l’anonymat des candidats et assurer le secret des tests et des délibérations.

**(4)** Le contenu des tests est déterminé par le président en concertation avec les membres de la commission.

**(5)** Avant le début des différents tests, il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.

**(6)** Le président veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les tests.

**(7)** Au cours de l’épreuve d’aptitude générale, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu de l’épreuve d’aptitude générale. Cette exclusion équivaut à un échec.

**(8)** Avant le début de l’épreuve d’aptitude générale, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

**(9)** L’évaluation de chaque test est faite de manière anonyme et standardisée.

**(10)** La commission arrête la moyenne globale de l’épreuve d’aptitude générale. Le candidat a réussi à l’épreuve d’aptitude générale lorsqu’il a obtenu au moins 50 points.

**(11)** La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont tenus de garder le secret des délibérations.

**(12)** Un procès-verbal qui renseigne les résultats des candidats et les décisions de la commission est dressé et signé par au moins la moitié des membres présents de la commission d’examen.

**(13)** Le président transmet au ministre un relevé avec les résultats mentionnés au paragraphe 10.

**(14)** Le ministre informe les candidats des résultats obtenus et transmet un relevé des candidats ayant réussi à l’épreuve d’aptitude générale pour information au Gouvernement en conseil.

**(15)** Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d’un candidat. Dans ce cas ou en cas de désistement d’un candidat, le relevé des candidats est modifié en conséquence.
Art. 11., Sélection et affectation des candidats #art_N17106 applicable 2018-06-09
L’autorité investie du pouvoir de nomination procède à l’occupation du poste vacant sur proposition de l’administration ayant organisé l’épreuve spéciale en fonction du classement des candidats ayant réussi à l’épreuve spéciale respective.

Avant l’admission au stage, le candidat retenu doit remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics et fournir au ministre du ressort les pièces suivantes :

1. un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
2. une copie de la carte d’identité ;
3. une copie des diplômes obtenus et, s’il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ;
4. s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres.

Le candidat n’a pas besoin de fournir une copie de sa carte d’identité lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d’exactes dans le registre national des personnes physiques et s’il a sa résidence habituelle au Luxembourg.

Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans sa notice biographique ou présenté de faux documents à l’appui de sa demande est écarté de la procédure de recrutement.

L’admission au service de l’Etat peut être refusée au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations y inscrites.

Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice du poste de travail brigué doit être produit avant son admission au stage. Ce certificat est établi par la Division de la santé au travail du secteur public, à la demande de l’administration qui dispose du poste à occuper.
Art. 12., Listes de réserve de recrutement #art_N17182 applicable 2020-07-10
Les candidats inscrits au relevé visé à l’article 10, paragraphe 14 auxquels une admission au stage n’a pas encore été proposée, constituent une réserve de recrutement et sont admissibles aux épreuves spéciales pendant une durée de cinq ans à partir de la date de l’arrêt des résultats par la commission.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 11/07/2021 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. / **Chapitre 2.** — **Dispositions spécifiques relatives aux différents groupes de traitement** / *Section 1.* — *Administration générale Armée, Police et Inspection générale de la Police et Douanes - Catégorie A, groupe A1*

Art. 13., Champ d’application #art_N171FA applicable 2020-08-04
Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif, scientifique et technique et éducatif et psycho-social, du sous-groupe à attributions particulières pour la fonction d’inspecteur des finances du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique «Administration générale du sous-groupe policier du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » », ainsi que du sous-groupe des douanes du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique «Douanes».
Art. 14., Conditions d’admission #art_N1723E applicable 2018-06-09
Les candidats doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.

Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

Pour les postes destinés à être occupés par les candidats qui sont titulaires d’un diplôme de fin d’études juridiques, le ministre peut décider sur base des renseignements relatifs au profil du poste que la formation complémentaire en droit luxembourgeois, prévue par le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat, est obligatoirement requise.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 11/07/2021 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. / **Chapitre 2.** — **Dispositions spécifiques relatives aux différents groupes de traitement** / *Section 2.* — *Administration générale Armée, Police et Inspection générale de la Police et Douanes - Catégorie A, groupe A2*

Art. 15., Champ d’application #art_N172BE applicable 2020-08-04
Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif, scientifique et technique et éducatif et psycho-social du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique «Administration générale un sous-groupe policier du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » », ainsi que du sous-groupe des douanes du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique «Douanes».
Art. 16., Conditions d’admission #art_N17302 applicable 2018-06-09
Les candidats doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent.

Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 11/07/2021 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. / **Chapitre 2.** — **Dispositions spécifiques relatives aux différents groupes de traitement** / *Section 3* — *Administration générale Armée, Police et Inspection générale de la Police et Douanes - Catégorie B, groupe B1*

Art. 17., Champ d’application #art_N17373 applicable 2020-08-04
Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif, technique et éducatif et psycho-social du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique «Administration générale du sous-groupe policier du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » » et du sous-groupe des douanes du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique «Douanes».
Art. 18., Conditions d’admission #art_N173B7 applicable 2018-06-09
Les candidats doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent.

Pour accéder au groupe de traitement B1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

Les candidats à la fonction de chargé technique auprès de l’Administration de la nature et des forêts doivent être détenteurs du diplôme de fin d’études du régime de la formation de technicien, division agricole, section environnement naturel. Conformément à l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, les volontaires quittant le service volontaire après une période de trente-six mois au moins sont seuls admissibles à l’examen-concours organisé pour cette fonction.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 11/07/2021 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. / **Chapitre 2.** — **Dispositions spécifiques relatives aux différents groupes de traitement** / *Section 4.* — *Administration générale et Armée, Police et Inspection générale de la Police - Catégorie C, groupe C1*

Art. 19., Champ d’application #art_N17431 applicable 2020-08-04
Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif et technique du groupe C1 de la catégorie C de la rubrique «Administration générale et du sous-groupe policier du groupe C1 de la catégorie C de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ».
Art. 20., Conditions d’admission #art_N17475 applicable 2018-06-09
Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.

Ils doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.

Pour accéder au groupe de traitement C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 11/07/2021 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. / **Chapitre 2.** — **Dispositions spécifiques relatives aux différents groupes de traitement** / *Section 5.* — *Administration générale et Douanes - Catégorie D, groupe D1*

Art. 21., Champ d’application #art_N174DC applicable 2018-06-09
Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats du sous-groupe à attributions particulières du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique «Administration générale» et du sous-groupe des douanes du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique «Douanes».
Art. 22., Conditions d’admission #art_N17514 applicable 2018-06-09
Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.

Ils doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.

Pour accéder au groupe de traitement D1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu par l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 11/07/2021 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. / **Chapitre 2.** — **Dispositions spécifiques relatives aux différents groupes de traitement** / *Section 6.* — *Administration générale - Catégorie D, groupe D2*

Art. 23., Champ d’application #art_N17573 applicable 2018-06-09
Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif et technique du groupe D2 de la catégorie D de la rubrique «Administration générale».
Art. 24., Conditions d’admission #art_N175AB applicable 2018-06-09
Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.

Ils doivent avoir accompli avec succès deux années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter un certificat reconnu équivalent.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 11/07/2021 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. / **Chapitre 2.** — **Dispositions spécifiques relatives aux différents groupes de traitement** / *Section 7.* — *Administration générale - Catégorie D, groupe D3*

Art. 25., Champ d’application #art_N175FC applicable 2018-06-09
Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe administratif du groupe D3 de la catégorie D de la rubrique «Administration générale».
Art. 26., Conditions d’admission #art_N17634 applicable 2018-06-09
Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.

Sont admissibles, les candidats ne remplissant pas les conditions d’études prévues pour l’accès aux autres groupes de traitement.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 11/07/2021 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. / **Chapitre 3.** — **Dispositions transitoires, abrogatoires et finales**

Art. 27. #art_N17686 applicable 2018-06-09
**(1)** Les candidats ayant acquis avant le 1er janvier 2017 les diplômes et certificats visés par l’ancien article 2, paragraphe 2, points a), b) et c) du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité, continuent à être admissibles à l’examen-concours du groupe de traitement A1.

**(2)** Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et donnant notamment accès aux anciennes carrières de l’archiviste, de l’assistant technique viticole, du bibliothécaire, du bibliothécaire documentaliste, du chimiste, du cytotechnicien du laboratoire national de santé, de l’ingénieur technicien ou du laborantin sont admissibles aux examens-concours du groupe de traitement A2.

Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et donnant notamment accès aux anciennes carrières de l’agent de probation, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’assistant scientifique, de l’assistant social, du diététicien, de l’éducateur gradué, de l’ergothérapeute, de l’infirmier gradué, du masseur-kinésithérapeute, de l’orthophoniste, de l’orthoptiste, du pédagogue curatif ou du psychorééducateur sont admissibles aux examens-concours du groupe de traitement A2.
Art. 28. #art_N176ED applicable 2018-06-09
Par dérogation à l’article 22, les soldats volontaires en service auprès de l’Armée luxembourgeoise au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, et quittant le service volontaire après une période de service d’au moins trente-six mois au titre du service volontaire, sont admissibles à l’examen-concours prévu à l’article 21, en vue de l’accès au sous-groupe correspondant aux anciennes carrières du préposé des douanes et de l’agent pénitentiaire, s’ils ont accompli avec succès au moins trois années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique, ou présentent un certificat reconnu équivalent. Les épreuves sont adaptées au niveau d’études requis.

La présente dérogation est applicable jusqu’au 30 septembre 2019.
Art. 28bis. #art_N17728 applicable 2020-07-10
L’article 5*bis*, paragraphe 2, alinéa 5, n’est pas applicable au candidat ayant réussi l’examen-concours avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 1er juin 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.
Art. 29. #art_N1777D applicable 2018-06-09
Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants:

- règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004
- règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004
- règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004
- règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004
Art. 30. #art_N177D4 applicable 2018-06-09
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Art. 31. #art_N17809 applicable 2018-06-09
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 01/10/2015 : Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Art. 13., Dispositions transitoires. #art_N17851 applicable 2015-10-01
**1.** Les réserves de recrutement établies sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics et du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics restent en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'établissement des relevés prévus à l'article 7, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 27 février 1987 précité respectivement aux articles 5 et 8 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 précité.

**2.** Les candidats ayant acquis avant le 1er janvier 2017 les diplômes et certificats visés par l’ancien article 2, paragraphe 2, points a), b) et c) du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité, en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, continuent à être admissibles à l’examen d’aptitude générale.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 13/02/2004 : Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.

Art. 1er., Champ d’application. #art_N178DB applicable 2004-02-13
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat, les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan sont déterminées ci-après.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 13/02/2004 : Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat. / **I.** — **Admission au stage**

Art. 2. #art_N17925 applicable 2004-02-13

Art. 3. #art_N17956 applicable 2004-02-13

Art. 4. #art_N17987 applicable 2004-02-13

Art. 5. #art_N179B8 applicable 2004-02-13

Art. 6. #art_N179E9 applicable 2004-02-13

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 13/02/2004 : Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat. / **II .** — **Nomination définitive**

Art. 7., Conditions. #art_N17A2A applicable 2004-02-13
La nomination définitive dans la carrière de l’artisan est subordonnée à l’accomplissement du stage légalement prévu et à la réussite à l’examen d’admission définitive.
Art. 8., Programme de l’examen d’admission définitive. #art_N17A62 applicable 2004-02-13
L’examen d’admission définitive porte sur les matières suivantes:

| - | langue française: dictée | 60 points |
| --- | --- | --- |
| - | rédaction d’un rapport de services en langue allemande | 60 points |
| - | notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat | 60 points |
| - | questions concernant la pratique professionnelle | 60 points |
| - | technologie professionnelle | 120 points |
Art. 9., Déroulement des épreuves. #art_N17B1E applicable 2004-02-13
**1.** L’examen d’admission définitive est organisé au sein de l’administration même dans laquelle les candidats ont accompli leur stage; il a lieu devant la commission d’examen prévue au chapitre IV. du présent règlement. Cette commission statue sur l’admissibilité des candidats à cet examen.

**2.** La commission classe les candidats dans l’ordre des résultats obtenus aux épreuves conformément aux taux fixés à l’article 8.

**3.** Cet examen est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.

**4.** Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans un délai d’un mois; elle décide de leur admission définitive, sans que le classement établi soit pour autant modifié.

**5.** En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année. A l’expiration de ce délai, le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel échec entraînera l’élimination définitive du candidat

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 13/02/2004 : Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat. / **III.** — **Promotion aux fonctions supérieures**

Art. 10., Conditions. #art_N17BAD applicable 2004-02-13
**1.** La nomination à la fonction de premier artisan est déterminée par le classement obtenu à l’examen d’admission définitive.

**2.** La nomination aux fonctions supérieures à celle de premier artisan est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion. Elle est déterminée par le classement au dit examen.

**3.** Toutes les nominations aux fonctions de la carrière de l’artisan sont faites par le ministre du ressort, dans les limites des emplois vacants.
Art. 11., Programme de l’examen de promotion. #art_N17C0C applicable 2004-02-13
L’examen de promotion porte sur les matières suivantes:

| - | langues française et allemande: rapports de service | 120 points |
| --- | --- | --- |
| - | notions de droit public | 60 points |
| - | mesures préventives contre les accidents | 60 points |
| - | questions approfondies sur la technologie professionnelle | 120 points |
Art. 12., Déroulement des épreuves. #art_N17CAF applicable 2004-02-13
**1.** L’examen de promotion est organisé au sein de l’administration même dans laquelle les candidats exercent leurs fonctions; il a lieu devant la commission prévue au chapitre IV. du présent règlement. Cette commission statue sur l’admissibilité des candidats à cet examen.

**2.** La commission classe les candidats dans l’ordre des résultats obtenus aux épreuves conformément aux taux fixés à l’article 11 du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l’article 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

**3.** L’ examen de promotion est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans un délai d’un mois; elle décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.

En cas d’insuccès à l’examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration du délai d’une année. Un second échec entraînera l’élimination définitive du candidat à cet examen.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 13/02/2004 : Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat. / **IV.** — **Composition de la commission de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion et procédure à suivre**

Art. 13., Composition. #art_N17D35 applicable 2004-02-13
**1.** Les épreuves des examens d’admission définitive et de promotion ont lieu devant une commission composée de trois membres au moins nommés par le ministre compétent.

**2.** L’arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.

**3.** Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Art. 14., Procédure à suivre. #art_N17D94 applicable 2004-02-13
**1.** Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l’organisation des examens.

**2.** A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve qu’il est appelé à apprécier.

**3.** Le secret relatif aux questions ou sujets présentés doit être observé.

**4.** Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions sont communiqués aux candidats.

**5.** Les réponses des candidats aux épreuves écrites doivent être rédigées sur des feuilles estampillées, paraphées par le président ou un membre de la commission.

**6.** Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes énumérées à l’article 13.

**7.** Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdites.

Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d’une session ultérieure.

**8.** Dès l’ouverture de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

**9.** Le président de la commission remet les copies à apprécier aux examinateurs. L’appréciation des copies se traduit par la communication au président des notes établies conformément aux échelles fixées respectivement aux articles 8 et 11 du présent règlement.

**10.** Le procès-verbal que la commission transmet au ministre compétent renseigne, outre le classement des candidats, les résultats que chacun d’eux a obtenus aux différentes épreuves. Le ministre informe chaque candidat de ses classement et résultats obtenus à l’examen, et, lorsqu’il s’agit de l’examen de promotion, de son classement définitif.
Art. 15., Programmes détaillés des matières. #art_N17E6C applicable 2004-02-13
Les programmes détaillés des matières des différents examens sont fixés pour chaque épreuve et chaque administration par règlement ministériel.
Art. 16., Exemption de certaines matières d’examen. #art_N17EA4 applicable 2004-02-13
Dans des cas déterminés, le ministre du ressort est habilité à dispenser un artisan physiquement handicapé de certaines branches des examens prévus au présent règlement, s’il se trouve hors d’Etat d’y subir une épreuve à cause de son infirmité, le ministre de la Fonction Publique entendu en son avis.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 13/02/2004 : Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat. / **V.** — ** Dispositions transitoire, abrogatoire et finale**

Art. 17., Disposition transitoire. #art_N17EEF applicable 2004-02-13
Par dérogation aux dispositions de l’article 6 paragraphe 4 du présent règlement, l’admission au stage pour les emplois vacants dans la spécialité d'électricien en courant faible auprès de l’administration des P. et T. se fait prioritairement parmi les candidats qui au terme de leur apprentissage effectué auprès de cette administration y ont été maintenus en qualité de «candidats-artisans provisoirement sous le contrat collectif des ouvriers de l’Etat.»
Art. 18., Disposition abrogatoire. #art_N17F27 applicable 2004-02-13
Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat est abrogé.
Art. 19., Disposition finale. #art_N17F64 applicable 2004-02-13
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 13/02/2004 : Règlement grand-ducal du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission,de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat. / **A.** — **Conditions d’admission au stage et de stage**

Art. 1er. #art_N17FC1 applicable 2004-02-13
Nul ne peut être nommé aux fonctions de concierge auprès d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public s’il n’a accompli un stage et passé avec succès un examen d’admission définitive.
Art. 2. #art_N17FF6 applicable 2004-02-13

Art. 3. #art_N18027 applicable 2004-02-13

Art. 4. #art_N18058 applicable 2004-02-13

Art. 5. #art_N18089 applicable 2004-02-13

Art. 6. #art_N180BA applicable 2004-02-13

Art. 7. #art_N180EB applicable 2004-02-13

Art. 8. #art_N1811C applicable 2004-02-13

Art. 9. #art_N1814D applicable 2004-02-13
**1.** La durée du stage pour les fonctions de concierge est de deux ans.

**2.** Toutefois les candidats-concierges recrutés parmi les garçons de bureau peuvent bénéficier directement d’une nomination à condition d’avoir rempli leur fonction depuis trois ans au moins. A cet effet ils sont dispensés du stage et de l’examen d’admission définitive.

**3.** Les candidats recrutés parmi les volontaires de l’armée ayant à leur actif trois ans de service militaire ainsi que les candidats pouvant justifier d’une expérience professionnelle artisanale de six ans au moins peuvent bénéficier d’une réduction de stage, sans que la période de stage restante puisse être inférieure à six mois.

**4.** Les dispenses et réductions de stage sont accordées par le Ministre du ressort sur avis du Ministre de la Fonction publique.
Art. 10. #art_N181B6 applicable 2004-02-13
Le stage se termine par un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes:

1. dictée en langue française ou allemande;
2. notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
3. notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l’Etat;
4. surveillance des bâtiments;
5. sécurité dans les administrations;
6. organisation du travail des garçons de bureau et du personnel de charge.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 13/02/2004 : Règlement grand-ducal du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission,de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat. / **B.** — **Promotions**

Art. 11. #art_N1820F applicable 2004-02-13
L’examen de promotion requis pour l’accès aux fonctions supérieures à celles de concierge par l’article 17, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat porte sur les matières suivantes:

1. rédaction d’un rapport de service en langue allemande ou française;
2. mesures préventives contre les accidents;
3. notions sur le statut des fonctionnaires de l’Etat;
4. exécution d’un travail pratique.
Art. 12. #art_N18257 applicable 2004-02-13
Le concierge peut être nommé aux fonctions de concierge-surveillant et de concierge-surveillant principal dans les conditions de l’article 12*bis* de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 13/02/2004 : Règlement grand-ducal du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission,de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat. / **C.** — **Procédure des examens d’admission définitive et de promotion**

Art. 13. #art_N182A1 applicable 2004-02-13
La procédure des examens d’admission définitive et de promotion prévues par le présent règlement est organisée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
Art. 14. #art_N182D8 applicable 2004-02-13
**1.** Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points.

**2.** Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission.

**3.** En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année à l’expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.

**4.** En cas d’insuccès à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraîne pour le candidat l’élimination définitive de cet examen.
Art. 15. #art_N18341 applicable 2004-02-13
Les programmes détaillés des examens susvisés ainsi que le nombre maximum des points attachés à chaque branche sont déterminés par règlement ministériel.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 13/02/2004 : Règlement grand-ducal du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission,de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat. / **D.** — **Formes de nomination**

Art. 16. #art_N18383 applicable 2004-02-13
Toutes les nominations ont lieu par arrêté du Ministre du ressort. Il en est de même de l’admission au stage qui est révocable et qui doit être renouvelée d’année en année.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / Version consolidée applicable au 13/02/2004 : Règlement grand-ducal du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission,de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat. / **E.** — **Disposition transitoire**

Art. 17. #art_N183C5 applicable 2004-02-13
Par dérogation aux dispositions de l’article 11 ci-dessus, les fonctionnaires de la carrière du concierge, qui avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ont bénéficié d’une nomination à la fonction de concierge-surveillant, sont dispensés de l’examen de promotion.
Art. 18. #art_N183F7 applicable 2004-02-13
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 01/01/2015 : Loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.

Art. 1er. #art_N1844D applicable 2015-01-01
Le régime de la collation des grades et titres par des jurys luxembourgeois, tel qu’il a été institué par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques, en sciences naturelles, en droit, en notariat, en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire et en pharmacie, est aboli et remplacé, en vue de l’accès à certaines fonctions et professions conformément aux lois et règlements les gouvernant, par un système d’homologation des grades et titres étrangers correspondants.

Le système d’homologation concerne les domaines disciplinaires énumérés ci avant à l’exception du notariat. Sont ajoutées aux domaines disciplinaires les sciences humaines. Un règlement grand-ducal peut déterminer des disciplines spécifiques situées dans les domaines tels que visés.
Art. 2. #art_N18495 applicable 2015-01-01
Aux fins visées à l’article 1er les examens de fin d’études passés aux universités, écoles et établissements d’enseignement supérieur étrangers, les grades de l’enseignement supérieur que ces examens confèrent et les diplômes et titres d’examen qui constatent que le candidat a été reçu, sont reconnus moyennant homologation par le Ministre de l’Éducation Nationale sur avis de commissions ad hoc.

Nul ne peut être admis à une fonction ou profession des disciplines énumérées à l’article 1er, s’il ne justifie avoir obtenu l’homologation prévue à l’alinéa qui précède, sans préjudice des autres conditions édictées par les lois et règlements sur la matière.
Art. 3. #art_N184D6 applicable 2015-01-01
Les commissions d’homologation sont nommées par arrêté grand-ducal pour chaque discipline.

Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’État, arrêtera la composition de ces commissions, leurs attributions et la procédure à suivre.
Art. 4. #art_N18511 applicable 2015-01-01
**(1)** Nul ne pourra présenter à l’homologation un diplôme final d’enseignement supérieur étranger s’il n’est pas titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, d’un diplôme de technicien approprié selon les dispositions de l’article 20 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur.

Un règlement grand-ducal peut déterminer la procédure et les conditions d’une reconnaissance d’équivalence à un des diplômes luxembourgeois mentionnés au premier alinéa de diplômes étrangers correspondants délivrés par des Etats qui n’ont pas adhéré à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et/ou la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997, et approuvée par la loi du 14 août 2000.

**(2)** L’homologation ne pourra être accordée que si les études supérieures des postulants et leurs diplômes ou titres d’examens finals étrangers répondent aux critères généraux définis comme suit:

- la durée minimale des études supérieures, qui pour chacune des disciplines est fixée par règlement grand-ducal;
- la nature et l’étendue des enseignements théoriques et/ou pratiques, dont les spécificités sont définies par règlement grand-ducal pour chaque discipline.

Les diplômes finals sanctionnant des études portant respectivement sur les langues ou lettres anglaises, allemandes et françaises doivent être obtenus dans un pays ou une région d’un pays de langue respectivement anglaise, allemande, française, après des études accomplies dans un tel pays pendant au moins deux années.

Le diplôme final sanctionnant des études en droit doit être obtenu dans un pays dont le système juridique correspond dans ses conceptions fondamentales aux principes généraux du système juridique luxembourgeois.

Les diplômes présentés à l’homologation doivent, sans dérogation possible, conférer un grade d’enseignement supérieur, reconnu par le pays d’origine, ou y donner accès à certaines fonctions et professions conformément aux lois et règlements les gouvernant ainsi qu’aux stages correspondants, sans qu’une discrimination puisse être faite entre titres légaux et titres scientifiques, entre titres d’Etat et titres d’Université.

**(3)** Le Ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions peut, par voie d’arrêtés à prendre sur avis des commissions d’homologation, énumérer les diplômes et titres étrangers qui répondent aux exigences formulées à l’alinéa qui précède et qui donneront droit à l’homologation sans nouvel examen et avis des commissions.
Art. 5. #art_N185AC applicable 2015-01-01
La procédure d’homologation comportera la vérification de l’existence des conditions légales sur la base des pièces produites, et portera sur la régularité formelle des titres d’examen ou diplômes étrangers présentés à l’homologation, ainsi que sur la conformité de l’enseignement qu’ils sanctionnent, aux critères à fixer.

Cette procédure d’homologation, y compris la délivrance de l’attestation spéciale de la transcription de la décision d’homologation, attestation appelée «certificat d’homologation», est soumise au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 125 euros.

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’homologation à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.
Art. 6. #art_N18602 applicable 2015-01-01
La décision portant octroi d’homologation sera transcrite sur un registre spécial tenu à cet effet au Ministère de l’Éducation nationale, et elle sera portée sur le titre ou diplôme présenté à l’homologation, si le titulaire le demande, indépendamment de l’inscription d’office prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
Art. 7. #art_N1863A applicable 2015-01-01
A partir de la transcription prévue à l’alinéa 1er de l’article qui précède, l’homologation accordée implique pleine reconnaissance des examens, grades et diplômes étrangers dans les disciplines visées à l’alinéa 1er de l’article 1er.

Elle habilite son titulaire soit à l’admission au stage professionnel, soit à l’exercice des fonctions et professions réglementées et aux conditions prévues par les lois et règlements afférents.

La liste des diplômes ou titres d’examens homologués et transcrits sera publiée périodiquement et au moins deux fois par an au Mémorial.
Art. 8. #art_N18687 applicable 2015-01-01
Les Cours supérieurs sont maintenus comme première année d’études universitaires et prennent la dénomination de Cours universitaires.

L’organisation scientifique des Cours universitaires, les programmes de l’enseignement et les modalités des examens seront réglés par règlement grand-ducal. Le règlement concernant les examens pourra, au profit des étudiants qui opteront pour l’ancien régime conformément aux dispositions de l’article 13 de la présente loi, accorder l’équivalence de ces examens avec les examens correspondants suivants prévus par la loi du 5 août 1939: premier examen pour la candidature en philosophie et lettres, premier examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques, premier examen pour la candidature en sciences naturelles, examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l’étude du droit, examen pour la candidature en sciences naturelles préparatoire à l’étude de la médecine et médecine dentaire, de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie.

Toutefois, l’homologation des grades, titres et examens étrangers ne pourra être subordonnée à la fréquentation de ces Cours universitaires ou à la production des certificats et diplômes qui sanctionnent ces études.
Art. 9. #art_N186D1 applicable 2015-01-01
Des règlements grand-ducaux à prendre sur avis du Conseil d’État organiseront les stages professionnels ou de formation spécialisée que le candidat doit, le cas échéant, accomplir après l’homologation, avant d’être admis à certaines professions.

Ces règlements fixeront la durée, les modalités et les épreuves de stage ou de formation spécialisée, même en dérogeant aux lois existantes, et ils pourront imposer la fréquentation d’un enseignement complémentaire et subordonner la continuation du stage à la réussite d’une épreuve sanctionnant cet enseignement.

Le règlement grand-ducal organisant le stage professionnel pour les fonctions ou professions judiciaires ou administratives réglementera également l’accès au notariat.

Le règlement grand-ducal organisant la formation de spécialisation ainsi que les stages pratiques dans les branches de l’art de guérir, sera pris sur avis du Collège médical et précisera les conditions et les modalités auxquelles est soumise la reconnaissance de la qualité de spécialiste.

Les stagiaires toucheront une indemnité de stage dont le montant sera fixé par le Gouvernement en conseil.
Art. 10. #art_N18727 applicable 2015-01-01
Il est créé à Luxembourg un institut appelé Centre universitaire de Luxembourg, qui comprendra:

1. les Cours universitaires, prévus à l’article 8;
2. les Cours complémentaires, institués en vertu de l’article 9.

Le Centre universitaire pourra recourir à des chargés de cours étrangers.

Une loi spéciale réglera l’organisation administrative du Centre universitaire.

En attendant le vote de cette loi, le Gouvernement est autorisé à appliquer aux Cours universitaires l’actuelle organisation administrative des Cours supérieurs et à recourir à des chargés de cours étrangers tant pour les Cours universitaires que pour les Cours complémentaires.
Art. 11. #art_N1877F applicable 2015-01-01
Le Gouvernement est autorisé à créer un ou plusieurs établissements d’utilité publique chargés d’organiser un enseignement supérieur à caractère post-universitaire dans une ou plusieurs des disciplines visées à l’alinéa 1er de l’article 1er de la présente loi ou dans d’autres disciplines.

Ils pourront être rattachés administrativement, mais sous respect de leur autonomie scientifique et financière, à l’institut visé à l’article 10.

Le statut de ces établissements sera régi par les dispositions du titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

Les établissements bénéficieront de la part du Gouvernement d’un soutien financier dont le montant sera déterminé annuellement par la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État.

Ils seront placés sous la surveillance du Ministre de l’Éducation nationale.
Art. 12. #art_N187E1 applicable 2015-01-01
Les règlements grand-ducaux prévus à l’article 4, alinéa 1er détermineront pour chacune des disciplines énumérées à l’article 1er, alinéa 1er, l’entrée en vigueur de la présente loi pour autant qu’elle concerne l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.

Les articles 8 et 10 entreront en vigueur à la date fixée par leurs règlements d’exécution.

Les autres dispositions de la loi entreront en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial.
Art. 13. #art_N1882E applicable 2015-01-01
Pendant un délai de cinq années suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, telle qu’elle aura été fixée en conformité de l’alinéa 1er de l’article qui précède, les étudiants bénéficieront d’une option entre le régime de la présente loi et celui de la collation des grades, tel qu’il résulte de la loi du 5 août 1939.

L’option pour le régime ancien de la collation des grades résultera de la demande présentée dans les formes prescrites.

Le délai prévu à l’alinéa 1er pourra être prorogé et abrégé par règlement grand-ducal.

Après l’expiration de ce délai les étudiants qui auront opté pour l’ancien régime de la collation des grades, pourront terminer leurs études sous ce régime.
Art. 14. #art_N18887

Art. 15. #art_N18896 applicable 2015-01-01
Quiconque a obtenu sous le régime de la loi du 15 août 1939 sur la collation des grades un grade ou un titre dans une des disciplines énumérées à l’article 1er alinéa 1er de la présente loi, peut, s’il aspire à un grade ou à un titre dans une autre de ces disciplines, être dispensé par le Gouvernement, les jurys d’examens intéressés entendus en leur avis, de l’examen total ou partiel sur les matières qui ont fait l’objet de l’examen subi antérieurement, ainsi que de l’observation des délais qui doivent s’écouler entre deux épreuves consécutives. Les dispositions du présent alinéa cesseront de sortir leurs effets trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Pour les étudiants qui auront opté pour le régime de la collation des grades tel qu’il résulte de la loi du 5 août 1939, ce délai ne courra qu’à partir de la date du dernier examen de leur cycle d’études.
Art. 16. #art_N188E3 applicable 2015-01-01
Lorsqu’un règlement grand-ducal pris sur la base de l’article 4, alinéa 1er, modifiera les critères matériels spécifiques ou les conditions réglementaires dans un sens moins rigoureux, la nouvelle réglementation s’appliquera d’emblée aux études en cours, aux demandes à présenter et à celles qui sont déjà pendantes.

Ce règlement s’appliquera même aux postulants auxquels l’homologation a déjà été refusée.

Si un règlement grand-ducal pris sur la base de l’article 4, alinéa 1er, fixe des critères matériels ou des conditions plus sévères l’ancien régime restera applicable à ceux dont la demande sera pendante et à ceux qui, au moment de l’entrée en vigueur de la réglementation nouvelle, auront commencé leurs études supérieures.

Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie en cas de modification de la réglementation édictée sur la base de l’article 9 alinéa 1er.
Art. 17. #art_N18939 applicable 2015-01-01
A l’avenir les grades étrangers homologués conformément à la présente loi remplaceront les grades conférés suivant le régime de la collation des grades, dans toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur qui soumettent certains stages, professions, fonctions et emplois à la condition de l’obtention préalable d’un grade luxembourgeois d’enseignement supérieur.

Toutefois, les grades étrangers en lettres et en sciences, homologués, ne rendent leurs titulaires admissibles au stage pédagogique de l´enseignement secondaire qu´à la condition qu´ils présentent encore les certificats et diplômes sanctionnant les études du même ordre aux Cours Universitaires.
Art. 18. #art_N18974 applicable 2015-01-01
L’exercice cumulatif de deux ou plusieurs des professions de médecin, médecin-dentiste, médecin-vétérinaire et pharmacien est interdit, sauf que la médecine et la médecine-dentaire peuvent être exercées cumulativement par les détenteurs des doctorats ou diplômes correspondants.

Toute contravention à ces dispositions sera punie des peines édictées par l’alinéa 1er de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1901, sur l’exercice de l’art de guérir.

L’article 25 de la même loi est applicable à ces infractions.
Art. 19. #art_N189C6 applicable 2015-01-01
**I. -** Indépendamment des peines plus fortes portées par le Code pénal, tous ceux qui auront frauduleusement donné de faux renseignements déterminants, soit en faveur, soit en défaveur des postulants, ainsi que ceux qui auront, dans la même intention, fourni ou produit de fausses pièces déterminantes, même ne tombant pas sous les dispositions du chapitre IV du titre III du livre II du Code pénal, seront punis d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 6.000 euros.

Si l’homologation a été accordée ou refusée sur la base de ces faux renseignements ou de ces fausses pièces la peine sera d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 6.000 euros.

Dans les deux cas, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction, conformément à l’article 33 du Code pénal.

La juridiction répressive qui condamne le postulant ou un tiers sur la base de l’alinéa 2 qui précède prononcera même d’office l’annulation de la décision d’homologation ou de refus de l’homologation. Durant l’instance répressive, l’effet de la décision d’octroi pourra être suspendu par décision du Ministre de l’Éducation Nationale prise sur avis de la commission compétente.

**II. -** Seront punis des mêmes peines, et suivant les distinctions qui précédent, ceux qui, dans une intention frauduleuse auront reproduit aux fins d’homologation des diplômes ou titres d’examen ayant fait l’objet d’une décision antérieure même non encore irrévocable.

**III. -** Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle seront applicables aux infractions prévues par le présent article.
Art. 20. #art_N18A56 applicable 2015-01-01
La législation actuelle régissant la collation des grades est maintenue en vigueur pour l’application de l’article 13.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre Ier** — **Dispositions générales **

Art. 1er., Objet #art_N18AB7 applicable 2016-11-18
La présente loi établit, pour l’accès aux professions réglementées ainsi que pour leur exercice, les règles de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger.

Elle établit également les règles concernant l’accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués à l’étranger.
Art. 2., Champ d’application #art_N18AFB applicable 2016-11-18
**(1)** La présente loi s’applique:

1. à tout ressortissant, y compris aux membres des professions libérales, ayant acquis des qualifications professionnelles à l’étranger et voulant exercer une profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg, soit à titre indépendant, soit à titre salarié;
2. à tout ressortissant qui a effectué un stage professionnel en dehors de l’Etat d’origine.

**(2)** Lorsque l’exercice d’une profession relevant du titre III, chapitre 5, est permis à un ressortissant qui est titulaire d’une qualification professionnelle obtenue dans un pays tiers à l’Union européenne, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales visées audit chapitre.

**(3)** Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d’autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues dans un autre Etat membre sont prévues dans une disposition distincte, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s’appliquent pas.

**(4)** La présente loi ne s’applique pas aux notaires qui sont nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.
Art. 3., Définitions #art_N18B76 applicable 2016-11-18
Aux fins de la présente loi, on entend par:

1. Une profession exercée par les membres d’une association ou d’une organisation visée à l’annexe I de la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, désignée ci-après par «la directive 2005/36/CE», est assimilée à une profession réglementée. Ces associations ou organisations ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d’une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu’ils respectent la déontologie qu’elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d’un titre, d’une abréviation ou d’une qualité correspondant à ce titre de formation;
2. «qualifications professionnelles»: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétences visée à l’article 11, point a) i) ou une expérience professionnelle;
3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre qui a reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci;
4. Les autorités compétentes luxembourgeoises sont le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, le ministre ayant les Autorisations d’établissement dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions, le ministre ayant les Transports dans ses attributions;
5. «formation réglementée»: toute formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’Etat membre en question ou font l’objet d’un contrôle ou d’un agrément par l’autorité désignée à cet effet;
6. «expérience professionnelle»: l’exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre;
7. «stage d’adaptation»: l’exercice d’une profession réglementée qui est effectué au Grand-Duché de Luxembourg sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d’une formation complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par règlement grand-ducal;
8. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d’une comparaison entre la formation requise au Grand-Duché de Luxembourg et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou les titres de formation dont le demandeur fait état. L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l’Etat d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question au Grand-Duché de Luxembourg. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées au Grand-Duché de Luxembourg. Les modalités de l’épreuve d’aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude sont déterminés par l’autorité compétente luxembourgeoise concernée;
9. 1. soit la fonction de dirigeant d’une entreprise ou d’une succursale;
2. soit la fonction d’adjoint au propriétaire ou au dirigeant d’une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;
3. soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales ou techniques et responsable d’un ou de plusieurs services de l’entreprise;
10. «stage professionnel»: sans préjudice de l’article 46, paragraphe 4, une période d’exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu’elle constitue une condition de l’accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l’issue d’un enseignement débouchant sur un diplôme;
11. «carte professionnelle européenne»: un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services au Grand-Duché de Luxembourg de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg;
12. «apprentissage tout au long de la vie»: l’ensemble de l’enseignement général, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’éducation non formelle et de l’apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l’éthique professionnelle;
13. «raisons impérieuses d’intérêt général»: les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne;
14. «crédits ECTS»: le système européen de transfert et d’accumulation d’unités de cours capitalisables, c’est-à-dire le système de crédits pour l’enseignement supérieur utilisé dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur;
15. «Etat d’origine»: l’Etat dans lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en vertu de la présente loi. L’«Etat membre d’origine» ne désigne que l’Etat membre tel que défini au point p) dans lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en vertu de la présente loi;
16. «Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse;
17. Pour les besoins de la présente loi, est assimilé à un ressortissant: 1. er loi modifiée du 29 août 2008
2. loi du 29 août 2008 loi du 29 août 2008
3. loi modifiée du 5 mai 2006
18. «registre des titres professionnels»: relevé des personnes ayant obtenu une reconnaissance de leurs qualifications professionnelles d’une profession réglementée;
19. «registre des titres de formation»: relevé des personnes ayant obtenu un diplôme, grade ou certificat émis par une instance officielle et classé selon les niveaux définis par le cadre luxembourgeois des qualifications, y inclus des personnes ayant obtenu une reconnaissance d’un diplôme, grade ou certificat.
Art. 4., Effets de la reconnaissance #art_N18C3F applicable 2016-11-18
**(1)** La reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par la présente loi permet aux bénéficiaires d’accéder au Grand-Duché de Luxembourg à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l’Etat d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.

**(2)** Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur au Grand-Duché de Luxembourg est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat d’origine si les activités couvertes sont comparables.

**(3)** Par dérogation au paragraphe 1er, un accès partiel à une profession est accordé dans les conditions établies à l’article 20.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre II** — **Libre prestation de services**

Art. 5., Principe de libre prestation de services #art_N18CB1 applicable 2016-11-18
**(1)** La libre prestation de services ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles:

1. si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre, dénommé ci-après «Etat membre d’établissement», pour y exercer la même profession, et
2. en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’Etat membre d’établissement. La condition exigeant l’exercice de la profession pendant une année n’est pas d’application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.

**(2)** Les dispositions du présent titre s’appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le Grand-Duché de Luxembourg pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1er.

L’autorité compétente luxembourgeoise apprécie le caractère temporaire et occasionnel de la prestation au cas par cas, en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

**(3)** S’il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux professionnels qui y exercent la même profession.
Art. 6., Dispenses #art_N18D28 applicable 2016-11-18
Conformément à l’article 5, paragraphe 1er, les prestataires de services établis dans un autre Etat membre sont dispensés des exigences imposées aux professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg relatives à:

1. Afin de faciliter l’application des dispositions disciplinaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à l’article 5, paragraphe 3, les autorités compétentes luxembourgeoises procèdent soit à une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit à une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, sans que ces démarches ne retardent ni ne compliquent d’aucune manière la prestation de services et sans qu’elles n’entraînent de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l’article 7, paragraphe 1er, accompagnée, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l’article 7, paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre 5, d’une copie des documents visés à l’article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l’organisation ou à l’organisme professionnel pertinent par l’autorité compétente et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;
2. l’inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.

Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d’urgence, ultérieurement, l’organisme visé au point b), de sa prestation de services.
Art. 7., Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services #art_N18D7E applicable 2016-11-18
**(1)** Lorsque le prestataire se déplace pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg pour y fournir des services, il en informe préalablement l’autorité compétente luxembourgeoise par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l’année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.

**(2)** En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration est accompagnée des documents suivants:

1. une preuve de la nationalité du prestataire;
2. une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer;
3. une preuve des qualifications professionnelles;
4. er
5. en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, une attestation confirmant l’absence d’interdictions temporaires ou définitives d’exercer la profession ou de condamnations pénales;
6. pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu’a le demandeur de la langue nécessaire pour l’exercice de la profession au Grand-Duché de Luxembourg;
7. pour les professions exerçant les activités visées à l’article 16 et qui ont été notifiées par un Etat membre conformément à l’article 60, paragraphe 2, un certificat concernant la nature et la durée de l’activité délivré par l’autorité ou l’organisme compétent de l’Etat membre où le prestataire est établi.

La présentation par le prestataire d’une déclaration requise conformément au paragraphe 1er autorise ce prestataire à accéder à l’activité de services ou à exercer cette activité sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Les informations supplémentaires énumérées au présent paragraphe, relatives aux qualifications professionnelles du prestataire peuvent être demandées si:

1. une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants luxembourgeois;
2. les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services; et
3. les informations ne peuvent pas être obtenues par d’autres moyens.

**(3)** La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’Etat membre d’établissement lorsqu’un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l’activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’Etat membre d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel luxembourgeois. Dans les cas où ledit titre professionnel n’existe pas dans l’Etat membre d’établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de cet Etat membre. Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois dans les cas visés au titre III, chapitre 5.

**(4)** Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitres 2 à 3 et 5, l’autorité compétente luxembourgeoise procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable a pour objectif d’éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin.

Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1er et 2, l’autorité compétente informe le prestataire de sa décision:

1. de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;
2. 1. d’imposer au prestataire de services une épreuve d’aptitude; ou
2. de permettre la prestation des services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au deuxième alinéa, l’autorité compétente informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée au Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l’expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l’autorité compétente offre au prestataire la possibilité de démontrer qu’il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d’aptitude telle que visée au deuxième alinéa, point b). L’autorité compétente prend une décision, sur cette base, sur la question d’autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa.

En l’absence de réaction de l’autorité compétente dans les délais fixés aux deuxième et troisième alinéas, la prestation de services peut être effectuée.

Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois.

**(5)** Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, sont dispensées de la déclaration préalable de prestation de services, les entreprises relevant du secteur commercial et des professions libérales visées par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Art. 8., Coopération administrative #art_N18E8B applicable 2016-11-18
**(1)** Les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent demander aux autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Si les autorités compétentes luxembourgeoises décident de contrôler les qualifications professionnelles du prestataire, elles peuvent demander aux autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire dans la mesure nécessaire à l’évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques. Si l’autorité compétente luxembourgeoise, en sa qualité d’autorité de l’Etat membre d’établissement, reçoit une demande d’information de la part d’une autorité étrangère, elle communique ces informations conformément à l’article 56.

**(2)** Les autorités compétentes assurent l’échange des informations nécessaires pour que la plainte d’un destinataire d’un service à l’encontre d’un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.
Art. 9., Information des destinataires des services #art_N18EDA applicable 2016-11-18
Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’Etat membre d’établissement ou sous le titre de formation du prestataire, les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent exiger du prestataire qu’il fournisse au destinataire du service les informations suivantes:

1. dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d’immatriculation, ou des moyens équivalents d’identification figurant dans ce registre;
2. dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation dans l’Etat membre d’établissement, les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente;
3. toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;
4. le titre professionnel ou, lorsqu’un tel titre n’existe pas, le titre de formation du prestataire et l’Etat membre dans lequel il a été octroyé;
5. er directive 77/388/CEE
6. des informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre III** — **Liberté d’établissement ** / **Chapitre 1er** — **Régime général de reconnaissance des titres de formation**

Art. 10., Champ d’application #art_N18F56 applicable 2020-08-09
Le présent chapitre s’applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres 3 et 5 du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres:

1. directive 2005/36/CE
2. pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers, les médecins-dentistes, les médecins-dentistes spécialistes, les médecins-vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et 49 ;
3. directive 2005/36/CE
4. er directive 2005/36/CE
5. directive 2005/36/CE
6. directive 2005/36/CE
7. pour les migrants disposant d’un titre de formation délivré dans un pays tiers, dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre qui a reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci.

Par dérogation à l’article 3, point c), sont pris en considération pour les besoins du présent chapitre les autres titres de formation obtenus dans un pays tiers pour les professions qui ne sont pas visées par le chapitre 5, sections 2, 4, 5 et 7 du présent titre.

Par dérogation à l’alinéa 2, sont toutefois pris en considération pour les besoins du présent chapitre les titres de formation de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste obtenus dans un pays tiers pour l’accès aux professions de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste dans une des spécialités médicales visées au chapitre 1er de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg.
Art. 11., Niveaux de qualification #art_N19002 applicable 2016-11-18
Aux fins de l’article 13 et de l’article 14, paragraphe 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants:

1. 1. soit d’une formation ne faisant pas partie d’un certificat ou d’un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d’un examen spécifique sans formation préalable ou de l’exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années;
2. soit d’une formation générale du niveau de l’enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;
2. 1. soit général, complété par un cycle d’études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d’études;
2. soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d’études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d’études;
3. 1. soit une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points d) et e) d’une durée minimale d’un an ou d’une durée équivalente à temps partiel, dont l’une des conditions d’accès est, en règle générale, l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, ou l’accomplissement d’une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d’études postsecondaires;
2. soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation mentionné au point i), si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d’un certificat de l’Etat d’origine;
4. diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire d’une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires;
5. diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de quatre ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires.
Art. 12., Formations assimilées #art_N1906F applicable 2016-11-18
Est assimilé à un titre de formation visé à l’article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre ou un pays tiers, sur la base d’une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise, reconnue par cet Etat comme étant de niveau équivalent et qu’il confère à son titulaire les mêmes droits d’accès à une profession ou d’exercice de celle-ci, ou qui prépare à l’exercice de cette profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’Etat d’origine pour l’accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s’applique dans le cas où l’Etat d’origine relève le niveau de formation requis pour l’accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée, aux fins de l’application de l’article 13, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.
Art. 13., Conditions de la reconnaissance #art_N190B0 applicable 2016-11-18
**(1)** Lorsqu’au Grand-Duché de Luxembourg, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente luxembourgeoise permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 qui est requis par un autre Etat pour y accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer.

**(2)** L’accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1er, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession.

Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes:

1. être délivrés par une autorité compétente, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’Etat dont elle dépend;
2. attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée.

L’expérience professionnelle d’un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.

**(3)** L’autorité compétente luxembourgeoise accepte le niveau attesté au titre de l’article 11 par l’Etat membre d’origine ainsi que le certificat par lequel l’Etat membre d’origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l’article 11, point c) ii), est équivalente au niveau prévu à l’article 11, point c) i).
Art. 14., Mesures de compensation #art_N1912F applicable 2016-11-18
**(1)** L’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente luxembourgeoise exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants:

1. lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis au Grand-Duché de Luxembourg;
2. lorsque la profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’Etat d’origine du demandeur et que la formation requise au Grand-Duché de Luxembourg porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.

**(2)** Si l’autorité compétente luxembourgeoise fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1er, elle laisse au demandeur le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude.

Le demandeur est redevable d’une taxe de 300 euros à chaque fois qu’il s’inscrit pour une des mesures prévues au paragraphe 1er.

**(3)** Pour les professions dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseils ou d’assistance concernant le droit national, l’autorité compétente luxembourgeoise peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude.

Ceci s’applique également aux cas prévus à l’article 10, point b) concernant les infirmiers, les sages-femmes et les architectes, à l’article 10, point c) et à l’article 10, point f), lorsque les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, ainsi qu’à l’article 10, point g).

Dans les cas qui relèvent de l’article 10, point a), l’autorité compétente luxembourgeoise peut imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude si le migrant envisage d’exercer, à titre d’indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l’application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant que les autorités compétentes luxembourgeoises exigent de leurs ressortissants la connaissance et l’application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.

Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l’autorité compétente luxembourgeoise peut prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude, dans le cas:

1. du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point c) de l’article 11; ou
2. du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) ou e) de l’article 11.

Dans le cas du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) de l’article 11, l’autorité compétente luxembourgeoise peut imposer à la fois un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.

Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, pour les autres titres de formation obtenus dans un pays tiers qui relèvent du deuxième alinéa de l’article 10, l’autorité compétente luxembourgeoise peut imposer soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude, soit à la fois un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude. Pour les ressortissants visés à l’article 3, point q), alinéa 2, point i), l’autorité compétente n’exige que l’épreuve d’aptitude. L’autorité compétente respecte le principe de proportionnalité et justifie sa décision en vertu du paragraphe 6.

**(4)** Aux fins des paragraphes 1er et 5, on entend par «matières substantiellement différentes» des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée au Grand-Duché de Luxembourg.

**(5)** Le paragraphe 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l’autorité compétente luxembourgeoise envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4.

**(6)** La décision imposant un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, ou les deux, est dûment motivée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes:

1. le niveau de qualification professionnelle requis au Grand-Duché de Luxembourg et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l’article 11; et
2. les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

**(7)** Le demandeur doit pouvoir se présenter à l’épreuve d’aptitude visée au paragraphe 1er dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d’aptitude au demandeur.

**(8)** Les modalités d’organisation et d’application des mesures de compensation prévues au présent article sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre III** — **Liberté d’établissement ** / **Chapitre 2 ** — **Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation**

Art. 15., Cadre commun de formation #art_N1925B applicable 2016-11-18
**(1)** Aux fins du présent article, un «cadre commun de formation» désigne un ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l’exercice d’une profession spécifique. Aux fins de l’accès à cette profession et de son exercice au Grand-Duché de Luxembourg, les titres de formation acquis sur la base de ce cadre commun ont le même effet sur le territoire national que les titres de formation délivrés par une autorité compétente, pour autant que ce cadre remplisse les conditions visées au paragraphe 2.

**(2)** Un cadre commun de formation remplit les conditions suivantes:

1. le cadre commun de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre Etats membres;
2. la profession à laquelle s’applique le cadre commun de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée dans un tiers au moins des Etats membres;
3. l’ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences combine les connaissances, aptitudes et compétences requises dans les systèmes d’enseignement et de formation applicables dans au moins un tiers des Etats membres; peu importe si les connaissances, aptitudes et compétences en question ont été acquises dans le cadre d’une formation générale dispensée à l’université ou dans un établissement d’enseignement supérieur, ou bien dans le cadre d’une formation professionnelle dispensée dans les Etats membres;
4. ce cadre commun de formation se fonde sur les niveaux du CEC défini à l’annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie;
5. la profession concernée n’est pas couverte par un autre cadre commun de formation ni soumise à la reconnaissance automatique dans le cadre du titre III, chapitre 5;
6. le cadre commun de formation a été élaboré selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des Etats membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée;
7. le cadre commun de formation permet aux ressortissants de n’importe quel Etat membre d’être admissibles à la formation professionnelle de ce cadre commun sans être préalablement tenus d’être membres d’une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrits auprès d’une telle organisation.

**(3)** Le présent article s’applique également aux spécialités d’une profession, sous réserve que ces spécialités portent sur des activités professionnelles dont l’accès et l’exercice sont réglementés dans les Etats membres où la profession fait déjà l’objet d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre 5, mais pas la spécialité concernée.

**(4)** Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d’aptitude standardisée existant dans tous les Etats membres participants et réservée aux titulaires d’une qualification professionnelle donnée. La réussite de cette épreuve dans un Etat membre permet au titulaire d’une qualification professionnelle donnée d’exercer la profession au Grand-Duché du Luxembourg dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles acquises au Grand-Duché de Luxembourg.

**(5)** L’épreuve commune de formation remplit les conditions suivantes:

1. l’épreuve commune de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre Etats membres;
2. la profession à laquelle s’applique l’épreuve commune de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée dans un tiers au moins des Etats membres;
3. l’épreuve commune de formation a été élaborée selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des Etats membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée;
4. l’épreuve commune de formation permet aux ressortissants de n’importe quel Etat membre de prendre part à cette épreuve et à l’organisation pratique de ces épreuves dans les Etats membres sans être préalablement tenus d’appartenir à une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrits auprès d’une telle organisation.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre III** — **Liberté d’établissement ** / **Chapitre 3 ** — **Reconnaissance de l’expérience professionnelle**

Art. 16., Exigences en matière d’expérience professionnelle #art_N19317 applicable 2016-11-18
Lorsque l’accès à l’une des activités énumérées à l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d’aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l’autorité compétente luxembourgeoise reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l’exercice préalable de l’activité considérée dans un autre Etat membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19.
Art. 17., Activités figurant sur la liste I de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE #art_N19354 applicable 2016-11-18
**(1)** Dans le cas d’activités figurant sur la liste I de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, l’exercice préalable de l’activité considérée doit avoir été effectué:

1. soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;
2. soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
3. soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
4. soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a exercé l’activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
5. soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d’au moins un département de l’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

**(2)** Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l’intéressé auprès de l’autorité compétente visée à l’article 56.

**(3)** Le paragraphe 1er, point e), ne s’applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure.
Art. 18., Activités figurant sur la liste II de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE #art_N193CF applicable 2016-11-18
**(1)** Dans le cas d’activités figurant sur la liste II de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, l’exercice préalable de l’activité considérée doit avoir été effectué:

1. soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;
2. soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
3. soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
4. soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a exercé l’activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
5. soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
6. soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

**(2)** Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l’intéressé auprès de l’autorité compétente visée à l’article 56.
Art. 19., Activités figurant sur la liste III de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE #art_N1943A applicable 2016-11-18
**(1)** Dans le cas d’activités figurant sur la liste III de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, l’exercice préalable de l’activité considérée doit avoir été effectué:

1. soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;
2. soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
3. soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a exercé l’activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins;
4. soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

**(2)** Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l’intéressé auprès de l’autorité compétente visée à l’article 56.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre III** — **Liberté d’établissement ** / **Chapitre 4 ** — **Accès partiel**

Art. 20., Accès partiel #art_N194B1 applicable 2016-11-18
**(1)** L’autorité compétente luxembourgeoise accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

1. le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l’Etat d’origine l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité;
2. les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat d’origine et la profession réglementée luxembourgeoise sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis au Grand-Duché de Luxembourg pour y avoir pleinement accès à la profession réglementée;
3. l’activité professionnelle peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession réglementée luxembourgeoise.

Aux fins du point c), l’autorité compétente luxembourgeoise tient compte du fait que l’activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’Etat d’origine.

**(2)** L’accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, s’il est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et s’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

**(3)** Les demandes aux fins d’établissement au Grand-Duché de Luxembourg sont examinées conformément au titre III, chapitres 1er et 6.

**(4)** Les demandes aux fins de prestation de services temporaires et occasionnels au Grand-Duché de Luxembourg concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sont examinées conformément au titre II.

**(5)** Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, sixième alinéa, et à l’article 52, paragraphe 1er, l’activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l’Etat d’origine lorsque l’accès partiel a été accordé. L’autorité compétente luxembourgeoise peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé dans une des langues administratives. Les professionnels qui bénéficient d’un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.

**(6)** Le présent article ne s’applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au titre III, chapitres 2 à 3 et 5.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre III** — **Liberté d’établissement ** / **Chapitre 5** — **Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation** / **Section 1re** — **Dispositions générales**

Art. 21., Principe de reconnaissance automatique #art_N19581 applicable 2016-11-18
**(1)** Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation:

1. directive 2005/36/CE
2. directive 2005/36/CE
3. directive 2005/36/CE directive 2005/36/CE
4. directive 2005/36/CE
5. directive 2005/36/CE
6. directive 2005/36/CE
7. directive 2005/36/CE
8. directive 2005/36/CE
9. directive 2005/36/CE
10. directive 2005/36/CE

**(2)** Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des Etats membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées respectivement à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1.
Art. 22., Dispositions communes relatives à la formation #art_N1962F applicable 2016-11-18
La formation visée aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46 peut être effectuée à temps plein ou à temps partiel à condition que la durée totale, le niveau et la qualité de cette formation ne soient pas inférieurs à ceux de formations à plein temps en continu.
Art. 23., Droits acquis #art_N19667 applicable 2016-11-18
**(1)** Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien détenus par les ressortissants des Etats membres ne répondent pas à l’ensemble des exigences de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces Etats membres lorsqu’ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, s’ils sont accompagnés d’une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation.

**(2)** Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien acquis sur le territoire de l’ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l’ensemble des exigences minimales de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 lorsqu’ils sanctionnent une formation qui a commencé avant:

1. le 3 octobre 1990 pour les médecins avec formation de base, infirmiers, médecins-dentistes, médecins-dentistes spécialistes, médecins-vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens; et
2. le 3 avril 1992 pour les médecins-spécialistes.

**(3)** Sans préjudice des dispositions de l’article 37, paragraphe 1er, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d’infirmier, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d’architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l’ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant le 1er janvier 1993, lorsque les autorités de l’un des deux Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu’elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l’annexe VI de la directive 2005/36/CE, point 6, pour ce qui est de l’accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin-spécialiste, d’infirmier, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l’article 45, paragraphe 2, et d’architecte pour ce qui concerne les activités visées à l’article 48, ainsi que de leur exercice.

Cette attestation doit être accompagnée d’un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

**(4)** Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d’architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l’ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé:

1. pour l’Estonie, avant le 20 août 1991;
2. pour la Lettonie, avant le 21 août 1991;
3. pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990;

lorsque les autorités de l’un des trois Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu’elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l’annexe VI de la directive 2005/36/CE, point 6, pour ce qui est de l’accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin-spécialiste, d’infirmier, de médecin-dentiste, médecin-dentiste spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l’article 45, paragraphe 2, et d’architecte pour ce qui concerne les activités visées à l’article 48, ainsi que de leur exercice.

Cette attestation doit être accompagnée d’un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Pour les titres de formation de médecin-vétérinaire délivrés par l’ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé, pour l’Estonie, avant le 20 août 1991, l’attestation visée à l’alinéa précédent doit être accompagnée d’un certificat, délivré par les autorités estoniennes, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.

**(5)** Sans préjudice de l’article 43, paragraphe 5, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d’architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l’ex-Yougoslavie ou dont la formation a commencé,

1. pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, et
2. pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991,

lorsque les autorités des Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu’elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l’annexe VI, point 6, pour ce qui est de l’accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin-spécialiste, d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l’article 45, paragraphe 2, et d’architecte pour ce qui concerne les activités visées à l’article 48, ainsi que de leur exercice.

Cette attestation doit être accompagnée d’un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

**(6)** Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de médecin, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste, d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet Etat membre à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, les titres de formation délivrés par ces Etats membres accompagnés d’un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents.

Le certificat visé au premier alinéa atteste que ces titres de formation sanctionnent une formation conforme respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 et sont assimilés par l’Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.

**(7)** Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants visés à l’article 3, point q) dont les titres de formation de médecine de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien obtenus dans un Etat membre, ne remplissent pas, pour un motif spécifique et exceptionnel, les conditions pour bénéficier de la reconnaissance automatique prévue à l’article 21, la reconnaissance préalable par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, dès lors que cette reconnaissance confère à l’intéressé le droit d’exercer cette profession dans cet Etat.

**(8)** Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants visés à l’article 3, point q) dont les titres de formation de médecine de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien obtenus dans un Etat non membre de l’Union européenne, la reconnaissance préalable par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne dans le respect des conditions et critères prévus aux articles 24, 25, 28, 34, 35, 38 et 44, dès lors que cette reconnaissance confère à l’intéressé le droit d’exercer cette profession dans cet Etat au même titre que les titulaires d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.3.2, 5.3.3, 5.4. et 5.6.

**(9)** Les personnes détenant le titre bulgare de «фелдшер» (feldsher) délivré en Bulgarie avant le 31 décembre 1999 et exerçant cette profession dans le cadre du régime national de sécurité sociale bulgare au 1er janvier 2000 ne peuvent pas bénéficier de la reconnaissance professionnelle dans les autres Etats membres en tant que médecin ou infirmier au titre de la présente loi.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre III** — **Liberté d’établissement ** / **Chapitre 5** — **Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation** / **Section 2** — **Médecin**

Art. 24., Formation médicale de base #art_N197C0 applicable 2016-11-18
**(1)** L’admission à la formation médicale de base suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires.

**(2)** La formation médicale de base comprend au total au moins cinq années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, et au moins 5.500 heures d’enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d’une université.

Pour les professionnels ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.

**(3)** La formation médicale de base donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

1. connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu’une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation des faits établis scientifiquement et de l’analyse de données;
2. connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l’état de santé de l’homme et son environnement physique et social;
3. connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;
4. expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.
Art. 25., Formation de médecin-spécialiste #art_N1983C applicable 2020-08-09
**(1)** L’admission à la formation de médecin-spécialiste suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation médicale de base telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base.

**(2)** La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans une université, un centre hospitalier universitaire ou un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.

Les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3, ne doivent pas être inférieures aux durées visées audit point. La formation s’effectue sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l’activité et aux responsabilités des services en cause.

**(3)** La formation s’effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s’effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l’année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l’objet d’une rémunération appropriée.

Des dispenses partielles en ce qui concerne certains modules de la formation de médecin-spécialiste énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3, appliquées au cas par cas, sont possibles, si cette partie de la formation a déjà été suivie dans le cadre d’un autre programme de formation médicale spécialisée mentionné à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3, et pour autant que le professionnel ait déjà obtenu le premier diplôme de médecin-spécialiste dans un Etat membre. Cette dispense ne peut pas excéder la moitié de la durée minimale des formations médicales spécialisées en question.

**(4)** La délivrance d’un titre de formation de médecin-spécialiste est subordonnée à la possession d’un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.1.

**(5)** L’Université du Luxembourg organise la formation de médecin-spécialiste, qui est sanctionnée par un diplôme d’études spécialisées en médecine et qui répond aux critères fixés par la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg.
Art. 26., Dénominations des formations médicales spécialisées #art_N198F2 applicable 2016-11-18
Les titres de formation de médecin-spécialiste visés à l’article 21 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou organismes compétents visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause aux dénominations en vigueur dans les différents Etats membres et figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3.
Art. 27., Droits acquis spécifiques aux médecins-spécialistes #art_N19934 applicable 2016-11-18
**(1)** Pour les médecins-spécialistes dont la formation médicale spécialisée à temps partiel était régie par des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur à la date du 20 juin 1975 et qui ont entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983, les titres de formation doivent être accompagnés d’une attestation certifiant qu’ils se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation.

**(2)** Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît le titre de médecin-spécialiste délivré en Espagne aux médecins qui ont achevé une formation spécialisée avant le 1er janvier 1995, même si elle ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues à l’article 25, pour autant que ce titre soit accompagné d’un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attestant que l’intéressé a passé avec succès l’épreuve de compétence professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de reconnaissance figurant dans le décret royal 1497/99 dans le but de vérifier que l’intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des médecins possédant des titres de médecin-spécialiste définis, pour l’Espagne, à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.2 et 5.1.3.

Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de médecin-spécialiste délivrés en Italie et énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.2 et 5.1.3, aux médecins qui ont débuté leur formation spécialisée après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1991, bien que la formation concernée ne réponde pas à tous les critères de formation énoncés à l’article 25, si la qualification est accompagnée d’un certificat délivré par les autorités italiennes compétentes attestant que le médecin concerné a exercé effectivement et légalement, en Italie, la profession de médecin-spécialiste dans la spécialité concernée, pendant au moins sept années consécutives au cours des dix années précédant la délivrance du certificat.
Art. 28., Formation spécifique en médecine générale #art_N1999C applicable 2020-08-09
**(1)** L’admission à la formation spécifique en médecine générale suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation médicale de base telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base.

**(2)** La formation spécifique en médecine générale conduisant à l’obtention des titres de formation délivrés avant le 1er janvier 2006 est d’une durée d’au moins deux ans à temps plein. Pour les titres de formation délivrés après cette date, elle a une durée d’au moins trois années à temps plein.

Lorsque le cycle de formation visé à l’article 24 comporte une formation pratique dispensée dans un établissement hospitalier agréé disposant de l’équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d’une pratique de médecine générale agréée ou d’un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d’une année, dans la durée prévue au premier alinéa pour les titres de formation délivrés à partir du 1er janvier 2006.

La faculté visée au deuxième alinéa n’est ouverte que pour les Etats membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale était de deux ans au 1er janvier 2001.

**(3)** La formation spécifique en médecine générale s’effectue à temps plein sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle est de nature plus pratique que théorique.

La formation pratique est dispensée, d’une part, pendant six mois au moins, dans un établissement hospitalier agréé disposant de l’équipement et des services appropriés et, d’autre part, pendant six mois au moins, dans le cadre d’une pratique de médecine générale agréée ou d’un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.

Elle se déroule en liaison avec d’autres établissements ou structures sanitaires s’occupant de la médecine générale. Toutefois, sans préjudice des périodes minimales mentionnées au deuxième alinéa, la formation pratique peut être dispensée pendant une période maximale de six mois dans d’autres établissements ou structures sanitaires agréés s’occupant de la médecine générale.

La formation comporte une participation personnelle du candidat à l’activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.

**(4)** La délivrance d’un titre de formation spécifique en médecine générale est subordonnée à la possession d’un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l’annexe V de la directive, point 5.1.1.

Le titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.4, ne peut être délivré que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d’au moins six mois dans le cadre d’une pratique de médecine générale ou d’un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés au paragraphe 3.

**(5)** L’Université du Luxembourg organise la formation de médecin-généraliste, qui est sanctionnée par un diplôme d’études spécialisées en médecine et qui répond aux critères fixés par la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg.
Art. 29., Exercice des activités professionnelles de médecin-généraliste #art_N19A70 applicable 2016-11-18
Sous réserve des dispositions relatives aux droits acquis, le Grand-Duché de Luxembourg subordonne l’exercice des activités de médecin-généraliste, dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.4.
Art. 30., Droits acquis spécifiques aux médecins-généralistes #art_N19AAD applicable 2016-11-18
**(1)** Le médecin autorisé à exercer la médecine au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de médecin-généraliste avant le 31 décembre 1994, sans disposer du titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.4, peut se faire délivrer, sur demande, par l’autorité compétente, un certificat attestant les droits acquis et son droit d’exercer les activités de médecin-généraliste dans le cadre du régime national de sécurité sociale.

**(2)** Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, en vue de l’accès aux activités de médecin-généraliste, les certificats délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres attestant que le médecin ne pouvant se prévaloir du titre de formation figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.4, disposait, à la date de référence visée au prédit point, du droit d’exercer les activités de médecin-généraliste dans le cadre du régime national de sécurité sociale de cet Etat membre.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre III** — **Liberté d’établissement ** / **Chapitre 5** — **Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation** / **Section 3** — **Infirmier**

Art. 31., Formation d’infirmier #art_N19B16 applicable 2023-09-15
**(1)** L’admission à la formation d’infirmier suppose:

1. soit une formation scolaire générale de douze années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, à l’université ou à des établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent;
2. soit une formation scolaire générale d’au moins dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d’infirmiers ou à un programme de formation professionnelle en soins infirmiers.

**(2)** La formation d’infirmier est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.1.

**(3)** La formation d’infirmier comprend un total d’au moins trois années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et représentent au moins 4.600 heures d’enseignement théorique et clinique, la durée de l’enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l’enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Peuvent bénéficier de dispenses partielles les professionnels ayant acquis une partie de leur formation dans le cadre d’autres formations de niveau au moins équivalent.

**(4)** L’enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, les aptitudes et les compétences professionnelles requises en vertu des paragraphes 6 et 7. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d’autres personnes compétentes, dans les universités, les établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, les écoles professionnelles d’infirmiers ou les programmes de formation professionnelle en soins infirmiers.

**(5)** L’enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers apprennent, au sein d’une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l’ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser l’ensemble des soins infirmiers, y compris l’éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité.

Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l’assistance d’autres infirmiers qualifiés. D’autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d’enseignement.

Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d’apprendre à assumer les responsabilités qu’impliquent les soins infirmiers.

**(6)** La formation d’infirmier donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:

1. connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l’organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain;
2. connaissance de la nature et de l’éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;
3. expérience clinique adéquate; celle-ci, qu’il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise sous le contrôle d’un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l’importance du personnel qualifié et l’équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade;
4. capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel;
5. expérience de la collaboration avec d’autres professionnels du secteur de la santé.

**(7)** Les titres de formation d’infirmier attestent que le professionnel concerné est au moins en mesure d’appliquer les compétences suivantes, indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une université, un établissement d’enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une école professionnelle d’infirmiers ou dans le cadre d’un programme de formation professionnelle en soins infirmiers:

1. la compétence de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et de planifier, d’organiser et d’administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a), b) et c), afin d’améliorer la pratique professionnelle;
2. la compétence de collaborer de manière effective avec d’autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points d) et e);
3. la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu’ils adoptent un mode de vie sain et qu’ils se prennent en charge, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a) et b);
4. la compétence d’engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et d’appliquer des mesures dans les situation de crise ou de catastrophe;
5. la compétence d’apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches;
6. la compétence d’assurer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers et leur évaluation;
7. la compétence d’assurer une communication professionnelle complète et de coopérer avec les membres d’autres professions du secteur de la santé;
8. la compétence d’analyser la qualité des soins afin d’améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu’infirmier.

**(8)** Le Lycée Technique pour Professions de Santé organise la formation d’infirmier, qui est sanctionnée par un brevet de technicien supérieur, mention «infirmier» . Cette formation à temps plein porte sur quatre années d’études, et elle répond aux critères fixés au présent article.

Le programme des études visées et les grilles horaires sont précisés par règlement grand-ducal.

La première année de formation est organisée en classe de 12e du régime technique, cycle supérieur, division des professions de santé et des professions sociales, section de la formation de l’infirmier.

**(9)** L’Université du Luxembourg organise la formation d’infirmier, qui est sanctionnée par le grade de bachelor, mention « infirmier », doté d’un total de 180 crédits ECTS. Cette formation à temps plein porte sur trois années d’études, et elle répond aux critères fixés au présent article.

Le plan d’études est précisé dans le règlement des études de l’Université du Luxembourg.
Art. 32., Exercice des activités professionnelles d’infirmier #art_N19C61 applicable 2016-11-18
Aux fins de la présente loi, les activités professionnelles d’infirmier sont les activités exercées sous les titres professionnels figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2.
Art. 33., Droits acquis spécifiques aux infirmiers #art_N19C9E applicable 2024-08-02
**(1)** Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation d’infirmier qui:

1. er
2. 1. loi du 20 avril 2004 ° matura
2. loi du 15 juillet 2011 o matura directive 2005/36/CE

**(2)** En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s’appliquent :

Pour les ressortissants des États membres qui ont été formés comme infirmiers en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît :

1. 1. Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist școală postliceală er
2. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist er
3. Diplomă de licență de asistent medical generalist er ou
2. Diplomă de licență o er
3. er *Certificat de revalorizare a competenţelor profesionale* visé à l’article 3, paragraphe 1er, et à l’annexe 3 de l’arrêté conjoint n° 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé roumains ainsi qu’à l’article 16 de l’arrêté n° 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale roumain.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre III** — **Liberté d’établissement ** / **Chapitre 5** — **Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation** / **Section 4** — **Médecin-dentiste**

Art. 34., Formation de base de médecin-dentiste #art_N19D8F applicable 2016-11-18
**(1)** L’admission à la formation de base de médecin-dentiste suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, d’un Etat membre.

**(2)** La formation de base de médecin-dentiste comprend au total au moins cinq années d’études qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et qui représentent au moins 5.000 heures de formation théorique et pratique à temps plein, portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université.

**(3)** La formation de base de médecin-dentiste donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

1. connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l’art dentaire, ainsi qu’une bonne compréhension des méthodes scientifiques et des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de faits établis scientifiquement et de l’analyse des données;
2. connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l’influence du milieu naturel et du milieu social sur l’état de santé de l’être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l’art dentaire;
3. connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l’état de santé général et le bien-être physique et social du patient;
4. connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l’odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique;
5. expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée.

La formation de base de médecin-dentiste confère les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.
Art. 35., Formation de médecin-dentiste spécialiste #art_N19E10 applicable 2016-11-18
**(1)** L’admission à la formation de médecin-dentiste spécialiste suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation de base de médecin-dentiste telle que visée à l’article 34, ou la possession des documents visés aux articles 23 et 37.

**(2)** La formation dentaire spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique dans un centre universitaire, dans un centre de soins, d’enseignement et de recherche ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.

La formation dentaire spécialisée s’effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin-dentiste candidat-spécialiste à l’activité et aux responsabilités de l’établissement en question.

**(3)** La délivrance d’un titre de formation de médecin-dentiste spécialiste est subordonnée à la possession d’un des titres de formation de médecin-dentiste avec formation de base visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2.
Art. 36., Exercice des activités professionnelles de médecin-dentiste #art_N19E7D applicable 2016-11-18
**(1)** Aux fins de la présente loi, les activités professionnelles du médecin-dentiste sont celles définies au paragraphe 3 et exercées sous les titres professionnels repris à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2.

**(2)** La profession de médecin-dentiste repose sur la formation dentaire visée à l’article 34 et constitue une profession spécifique et distincte de celle de médecin, qu’il soit ou non spécialisé. L’exercice des activités professionnelles de médecin-dentiste suppose la possession d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2. Sont assimilés aux détenteurs d’un tel titre de formation les bénéficiaires des articles 23 ou 37.

**(3)** Les médecins-dentistes sont habilités d’une manière générale à accéder aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu’à exercer ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession aux dates de référence visées à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2.
Art. 37., Droits acquis spécifiques aux médecins-dentistes #art_N19EEB applicable 2016-11-18
**(1)** Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, aux fins de l’exercice des activités professionnelles de médecin-dentiste sous les titres énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2, les titres de formation de médecin délivrés en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie à des personnes ayant commencé leur formation de médecin au plus tard à la date de référence visée à ladite annexe pour l’Etat membre concerné, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet Etat.

Cette attestation doit certifier le respect des deux conditions suivantes:

1. que ces personnes se sont consacrées, dans ledit Etat membre, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l’article 36, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation;
2. directive 2005/36/CE

Sont dispensées de la pratique professionnelle de trois ans visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès des études d’au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l’Etat concerné comme étant équivalentes à la formation visée à l’article 34.

En ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie, les titres de formation obtenus dans l’ancienne Tchécoslovaquie bénéficient de la reconnaissance au même titre que les titres de formation tchèques et slovaques et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans les alinéas précédents.

**(2)** Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et au plus tard à la date du 31 décembre 1984, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités italiennes compétentes.

Cette attestation doit certifier le respect des trois conditions suivantes:

1. directive 2005/36/CE
2. qu’elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l’article 36 pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l’attestation;
3. directive 2005/36/CE

Sont dispensées de l’épreuve d’aptitude visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d’études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l’article 34.

Les personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 31 décembre 1984 sont assimilées à celles visées ci-dessus, à condition que les trois années d’études mentionnées aient commencé avant le 31 décembre 1994.

**(3)** Concernant les titres de formation de médecin-dentiste, sont reconnus les titres conformément à l’article 21 dans les cas où les demandeurs ont commencé leur formation avant le 18 janvier 2016.

**(4)** Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Espagne à des professionnels ayant commencé leur formation universitaire de médecin entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1997, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes espagnoles.

Cette attestation confirme le respect des conditions suivantes:

1. le professionnel concerné a suivi avec succès au moins trois années d’études attestées par les autorités compétentes espagnoles comme étant équivalentes à la formation visée à l’article 34;
2. le professionnel concerné a exercé effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l’article 36 en Espagne pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l’attestation;
3. directive 2005/36/CE

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre III** — **Liberté d’établissement ** / **Chapitre 5** — **Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation** / **Section 5 ** — **Médecin-vétérinaire**

Art. 38., Formation de médecin-vétérinaire #art_N19FEC applicable 2016-11-18
**(1)** La formation de médecin-vétérinaire comprend au total au moins cinq années d’études théoriques et pratiques à temps plein, durée qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, est dispensée dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université et porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.4.1.

**(2)** L’admission à la formation de médecin-vétérinaire suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d’un niveau reconnu comme équivalent d’un Etat membre.

**(3)** La formation de médecin-vétérinaire donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:

1. une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire et du droit de l’Union régissant ces activités;
2. une connaissance adéquate de l’organisme, des fonctions, du comportement et des besoins physiologiques des animaux ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires à leur élevage, leur alimentation, leur bien-être, leur reproduction et leur hygiène en général;
3. les aptitudes et compétences cliniques, épidémiologiques et analytiques requises pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies des animaux, y compris l’anesthésie, la chirurgie sous asepsie et la mort sans douleur, qu’ils soient considérés individuellement ou en groupe, ainsi qu’une connaissance spécifique des maladies transmissibles à l’homme;
4. une connaissance, des aptitudes et compétences adéquates en médecine préventive, y compris des compétences en matière d’enquête et de certification;
5. une connaissance adéquate de l’hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de la production, de la fabrication et de la mise en circulation d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d’origine animale destinées à la consommation humaine, y compris les aptitudes et compétences nécessaires à la compréhension et à l’explication des bonnes pratiques dans ce domaine;
6. les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour une utilisation responsable et raisonnable des médicaments vétérinaires afin de traiter les animaux et d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la protection de l’environnement.
Art. 39., Droits acquis spécifiques aux médecins-vétérinaires #art_N1A067 applicable 2016-11-18
Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 4, pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de médecin-vétérinaire ont été délivrés par l’Estonie ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er mai 2004, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît ces titres de formation s’ils sont accompagnés d’une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l’attestation.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre III** — **Liberté d’établissement ** / **Chapitre 5** — **Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation** / **Section 6** — **Sage-femme**

Art. 40., Formation de sage-femme #art_N1A0B2 applicable 2023-09-15
**(1)** La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes:

1. directive 2005/36/CE
2. directive 2005/36/CE

**(2)** L’admission à la formation de sage-femme est subordonnée à l’une des conditions suivantes:

1. l’accomplissement de 12 années au moins de formation scolaire générale ou la possession d’un certificat attestant de la réussite à un examen, d’un niveau équivalent, d’accès à une école de sage-femme pour la voie I;
2. directive 2005/36/CE

**(3)** La formation de sage-femme donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:

1. une connaissance approfondie des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, à savoir de la maïeutique, de l’obstétrique et de la gynécologie;
2. une connaissance adéquate de la déontologie de la profession et de la législation applicable à la pratique de la profession;
3. des connaissances adéquates en médecine (fonctions biologiques, anatomie et physiologie) et de pharmacologie dans le domaine de l’obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu’une connaissance des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain, et de son comportement;
4. une expérience clinique adéquate acquise dans des établissements agréés permettant à la sage-femme de dispenser, de façon indépendante et sous sa propre responsabilité, dans la mesure nécessaire et à l’exclusion des cas pathologiques, les soins prénataux, de procéder à un accouchement et d’en assurer les suites dans des établissements agréés, et de superviser le travail et la naissance, les soins postnataux et la réanimation néonatale dans l’attente d’un médecin;
5. une compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec ce personnel.

**(4)** Le Lycée Technique pour Professions de Santé organise la formation de sage-femme, qui est sanctionnée par un brevet de technicien supérieur spécialisé, mention «sage-femme» . Cette formation à temps plein porte sur trois ans d’enseignement théorique et clinique, et elle répond aux critères fixés au présent article.

Le programme d’études et les grilles horaires sont précisés par règlement grand-ducal.

L’accès à la formation est régi par les dispositions du Chapitre 3 – Admission aux études de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, à l’exception des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10.

**(5)** L’Université du Luxembourg organise la formation de sage-femme, qui est sanctionnée par le grade de bachelor, mention « sage-femme », doté d’un total de 240 crédits ECTS. Cette formation à temps plein porte sur quatre ans d’enseignement théorique et clinique, et elle répond aux critères fixés au présent article. Le plan d’études est précisé dans le règlement des études de l’Université du Luxembourg.
Art. 41., Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme #art_N1A19C applicable 2016-11-18
**(1)** Les titres de formation de sage-femme visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l’article 21 s’ils satisfont à l’un des critères suivants:

1. une formation à temps plein de sage-femme d’au moins trois ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 4.600 heures d’enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique;
2. directive 2005/36/CE
3. directive 2005/36/CE

**(2)** L’attestation visée au paragraphe 1er est délivrée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante.
Art. 42., Exercice des activités professionnelles de sage-femme #art_N1A20B applicable 2016-11-18
**(1)** Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux activités de la sage-femme telles qu’elles sont définies par chaque Etat membre, sans préjudice du paragraphe 2, et exercées sous les titres professionnels repris à l’annexe V de la directive, point 5.5.2.

**(2)** Les sages-femmes sont au moins habilitées à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer:

1. assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale;
2. diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l’évolution de la grossesse normale;
3. prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque;
4. établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle et les conseiller en matière d’hygiène et d’alimentation, assurer la préparation complète à l’accouchement;
5. assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l’état du fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés;
6. pratiquer l’accouchement normal, y compris, au besoin, l’épisiotomie et, en cas d’urgence, pratiquer l’accouchement par le siège;
7. déceler chez la mère ou l’enfant les signes annonciateurs d’anomalies qui nécessitent l’intervention d’un médecin et assister ce dernier s’il y a lieu; prendre les mesures d’urgence qui s’imposent en l’absence du médecin, notamment l’extraction manuelle du placenta, éventuellement suivie de la révision utérine manuelle;
8. examiner le nouveau-né et en prendre soin; prendre toutes les initiatives qui s’imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate;
9. prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils utiles permettant d’élever le nouveau-né dans les meilleures conditions;
10. pratiquer les soins prescrits par un médecin;
11. établir les rapports écrits nécessaires.
Art. 43., Droits acquis spécifiques aux sages-femmes #art_N1A280 applicable 2016-11-18
**(1)** Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de sage-femme répondent à l’ensemble des exigences minimales de formation prévues à l’article 40, mais, en vertu de l’article 41, ne sont reconnus que s’ils sont accompagnés de l’attestation de pratique professionnelle visée à l’article 41, paragraphe 2, les titres de formation délivrés par ces Etats membres avant la date de référence visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2, accompagnés d’une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation.

En ce qui concerne les titres de formation de sage-femme, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît automatiquement les titres pour l’obtention desquels le demandeur a commencé la formation avant le 18 janvier 2016, et dont les conditions d’admission à la formation consistaient soit en dix années de formation générale ou un niveau équivalent pour la voie I, soit en l’accomplissement d’une formation d’infirmier attestée par la possession d’un titre de formation d’infirmier visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, avant de commencer une formation de sage-femme relevant de la voie II.

**(2)** Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de sage-femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l’ancienne République démocratique allemande et qui répond à l’ensemble des exigences minimales de formation prévues à l’article 40, mais, en vertu de l’article 41, ces titres ne sont reconnus que s’ils sont accompagnés de l’attestation de pratique professionnelle visée à l’article 41, paragraphe 2, lorsqu’ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1990.

**(3)** Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de sage-femme qui:

1. er
2. 1. loi du 20 avril 2004 o o matura o o
2. loi du 15 juillet 2011 o matura dans le but de vérifier que les sages-femmes ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2.

**(4)** En ce qui concerne les titres roumains de sage-femme, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s’appliqueront:

Pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de sage-femme (*asistent medical obstetrică-ginecologie*/ infirmier en gynécologie et obstétrique) ont été délivrés par la Roumanie avant la date d’adhésion et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l’article 40, sont reconnus aux fins de l’exercice des activités de sage-femme lesdits titres s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.

**(5)** Les droits acquis concernant les sages-femmes ne s’appliquent pas aux titres ci-après qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er juillet 2013; *viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera* (infirmière senior en gynécologie-obstétrique), *medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera* (infirmière en gynécologie-obstétrique), *viša medicinska sestra primaljskog smjera* (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), *medicinska sestra primaljskog smjera* (infirmière ayant un diplôme de sage-femme), g*inekološko-opstetrička primalja* (sage-femme en gynécologie-obstétrique) et *primalja* (sage-femme).

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre III** — **Liberté d’établissement ** / **Chapitre 5** — **Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation** / **Section 7** — **Pharmacien**

Art. 44., Formation de pharmacien #art_N1A386 applicable 2016-11-18
**(1)** L’admission à la formation de pharmacien suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, d’un Etat membre.

**(2)** Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s’étendant au moins sur une durée de cinq années, qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, dont au moins:

1. quatre années d’enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université;
2. pendant ou à la fin de l’enseignement théorique et pratique, six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital.

Le cycle de formation visé au présent paragraphe porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.6.1.

**(3)** La formation de pharmacien donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

1. connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments;
2. connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments;
3. connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l’action des produits toxiques ainsi que de l’utilisation des médicaments;
4. connaissance adéquate permettant d’évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées;
5. connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d’exercice des activités pharmaceutiques.
Art. 45., Exercice des activités professionnelles de pharmacien #art_N1A412 applicable 2016-11-18
**(1)** Aux fins de la présente loi, les activités de pharmacien sont celles dont l’accès et l’exercice sont subordonnés, dans un ou plusieurs Etats membres, à des conditions de qualification professionnelle et qui sont ouvertes aux titulaires d’un des titres de formation visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.6.2.

**(2)** Les titulaires d’un titre de formation universitaire ou d’un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les exigences de l’article 44 sont habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer:

1. préparation de la forme pharmaceutique des médicaments;
2. fabrication et contrôle des médicaments;
3. contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments;
4. stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros;
5. approvisionnement, préparation, contrôle, stockage, distribution et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les pharmacies ouvertes au public;
6. préparation, contrôle, stockage et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les hôpitaux;
7. diffusion d’information et de conseils sur les médicaments, y compris sur leur bonne utilisation;
8. rapport aux autorités compétentes du nombre d’effets indésirables des produits pharmaceutiques;
9. assistance personnalisée des patients en situation d’automédication;
10. contribution à des campagnes locales ou nationales de santé publique.

**(3)** Lorsque, dans un Etat membre, l’accès à l’une des activités de pharmacien ou son exercice sont subordonnés, outre la possession d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.6.2, à l’exigence d’une expérience professionnelle complémentaire, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard une attestation des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine selon laquelle l’intéressé a exercé lesdites activités dans l’Etat membre d’origine pendant une durée égale.

**(4)** La reconnaissance visée au paragraphe 3 ne joue pas en ce qui concerne l’expérience professionnelle de deux ans exigée par le Grand-Duché de Luxembourg pour l’attribution d’une concession d’Etat de pharmacie ouverte au public.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre III** — **Liberté d’établissement ** / **Chapitre 5** — **Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation** / **Section 8** — **Architecte**

Art. 46., Formation d’architecte #art_N1A4B9 applicable 2016-11-18
**(1)** La formation d’architecte comprend:

1. au total au moins cinq années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou
2. au moins quatre années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel, conformément au paragraphe 4.

**(2)** L’architecture constitue l’élément principal de l’enseignement visé au paragraphe 1er. Cet enseignement maintient un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et garantit au moins l’acquisition des connaissances, aptitudes et compétences suivantes:

1. aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois à des exigences esthétiques et techniques;
2. connaissance adéquate de l’histoire et des théories de l’architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes;
3. connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d’influer sur la qualité de la conception architecturale;
4. connaissance adéquate en ce qui concerne l’urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de planification;
5. compréhension des relations entre les hommes et les créations architecturales, d’une part, les créations architecturales et leur environnement, d’autre part, ainsi que de la nécessité d’accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l’échelle humaine;
6. compréhension de la profession d’architecte et de son rôle dans la société, en élaborant des projets tenant compte des facteurs sociaux;
7. connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction;
8. connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments;
9. connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique, dans le cadre du développement durable;
10. capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction;
11. connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l’intégration des plans dans la planification.

**(3)** Le nombre d’années d’études universitaires visé aux paragraphes 1er et 2 peut en outre être exprimé en crédits d’enseignement ECTS équivalents.

**(4)** Le stage professionnel visé au paragraphe 1er, point b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’étude. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement visé au paragraphe 2. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente dans l’Etat membre d’origine. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays. Le stage professionnel est évalué par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.
Art. 47., Dérogations aux conditions de la formation d’architecte #art_N1A562 applicable 2016-11-18
Par dérogation à l’article 46, est également reconnue comme conforme à l’article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d’études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences énoncées à l’article 46, paragraphe 2, sanctionnée par un examen en architecture réussi par un professionnel travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l’architecture sous le contrôle d’un architecte ou d’un bureau d’architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l’examen de fin d’études visé à l’article 46, paragraphe 1er, point b).
Art. 48., Exercice des activités professionnelles d’architecte #art_N1A59D applicable 2016-11-18
**(1)** Aux fins de la présente loi, les activités professionnelles d’architecte sont celles exercées habituellement sous le titre professionnel d’architecte.

**(2)** Le Grand-Duché de Luxembourg considère comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d’architecte, sous le titre professionnel d’architecte, les ressortissants d’un Etat membre autorisés à porter ce titre en application d’une loi attribuant à l’autorité compétente d’un Etat membre la faculté d’accorder ce titre aux ressortissants des Etats membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l’architecture. Un certificat délivré par leur Etat membre d’origine doit attester que les activités des intéressés relèvent de l’architecture.
Art. 49., Droits acquis spécifiques aux architectes #art_N1A5EC applicable 2016-11-18
**(1)** Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation d’architecte visés à l’annexe VI de la directive 2005/36/CE, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l’année académique de référence figurant à ladite annexe, même s’ils ne répondent pas aux exigences minimales visées à l’article 46, en leur donnant le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation d’architecte qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice.

Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d’Allemagne sanctionnant l’équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à ladite annexe.

Le présent paragraphe s’applique également aux titres de formation d’architecte énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, dans la mesure où cette formation a commencé avant le 18 janvier 2016.

**(2)** Sans préjudice du paragraphe 1er, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et l’exercice de celles-ci sous le titre professionnel d’architecte, le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui ont édicté des règles en matière d’accès aux activités d’architecte et d’exercice de ces activités aux dates suivantes:

1. er
2. er
3. er
4. le 5 août 1987 pour les autres Etats membres.

Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l’autorisation de porter le titre professionnel d’architecte au plus tard à cette date et s’est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation.

**(3)** Le Grand-Duché de Luxembourg donne au titre suivant le même effet sur son territoire qu’aux titres des formations qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice: titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des *Fachhochschulen* en République fédérale d’Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l’article 46, paragraphe 2, et donnant accès aux activités visées à l’article 48 dans cet Etat membre sous le titre professionnel d’architecte, pour autant que la formation ait été suivie d’une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d’Allemagne, attestée par un certificat délivré par l’autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l’architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente loi.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre III** — **Liberté d’établissement ** / **Chapitre 6** — **Dispositions communes en matière d’établissement**

Art. 50., Demande de reconnaissance de la qualification professionnelle #art_N1A6A1 applicable 2016-11-18
**(1)** La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles émanant d’un demandeur qui souhaite exercer une profession ou activité réglementées doit être introduite selon les modalités suivantes:

1. la demande est introduite auprès de l’autorité compétente;
2. la demande comprend la preuve de la nationalité du demandeur;
3. la demande comprend une copie de l’attestation de compétences ou du titre de formation auxquels le demandeur se réfère, ainsi que, le cas échéant, des documents prouvant l’expérience professionnelle pertinente;
4. loi du 24 février 1984
5. en ce qui concerne les ressortissants assimilés tels que définis sous l’article 3, point q), les documents attestant le bénéfice des dispositions des points i) à iii) de l’article 3, point q) précité, doivent avoir été établis par le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions;
6. la demande est redevable d’une taxe de 75 euros.

**(2)** En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise peut exiger des autorités compétentes d’un Etat membre une confirmation de l’authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet Etat membre.

**(3)** En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise est en droit de vérifier auprès de l’organisme compétent de l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu:

1. si la formation dispensée par l’établissement concerné a été formellement certifiée par l’établissement d’enseignement situé dans l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu;
2. si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu;
3. si le titre de formation confère les mêmes droits d’accès à la profession sur le territoire de l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu.

L’autorité compétente luxembourgeoise peut inviter le demandeur à fournir des informations et des documents complémentaires concernant sa formation ou son expérience professionnelle pertinente dans la mesure nécessaire pour déterminer son niveau et son contenu, ainsi que l’existence éventuelle de différences substantielles avec le niveau de la formation exigé au Grand-Duché de Luxembourg. Sous peine de caducité de la demande de reconnaissance de la qualification professionnelle, le demandeur dispose d’un délai de 3 mois pour fournir ces compléments. Ce délai peut être prorogé, au maximum deux fois, de trois mois sur demande dûment motivée.

**(4)** En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise peut exiger des autorités compétentes d’un Etat membre une confirmation du fait que l’exercice de la profession en question par le demandeur n’est pas suspendu ou interdit en raison d’une faute professionnelle grave ou d’une condamnation pour infraction pénale liée à l’exercice de l’une ou l’autre de ses activités professionnelles.

**(5)** L’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents Etats membres en vertu du présent article s’effectue via le système d’information du marché intérieur, désigné ci-après par «IMI».

**(6)** Pour les cas visés à l’article 16 de la présente loi, une attestation portant sur la nature et la durée de l’activité, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, est demandée.

**(7)** Sans préjudice d’autres dispositions particulières de la présente loi, l’autorité compétente luxembourgeoise peut contrôler l’authenticité des attestations et des titres de formation délivrés par un pays tiers.

**(8)** Les décisions concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prises par l’autorité compétente luxembourgeoise sur avis d’une commission ad hoc dont la nomination, le fonctionnement et l’indemnisation sont définis par règlement grand-ducal. L’autorité compétente prend une des décisions suivantes:

- refus de reconnaissance;
- constat de différences substantielles et indication des mesures compensatoires visées à l’article 14;
- acceptation de la reconnaissance.

**(9)** En cas de constat de différences substantielles, l’autorité compétente instaure un jury appelé à organiser et évaluer les mesures de compensation visées à l’article 14 de la présente loi. La nomination, le fonctionnement et l’indemnisation des jurys sont définis par règlement grand-ducal.
Art. 51., Procédure visant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée #art_N1A7AD applicable 2016-11-18
**(1)** Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise subordonne l’accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l’honorabilité, à la moralité ou à l’absence de faillite, ou suspend ou interdit l’exercice d’une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d’infraction pénale, elle accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

Lorsque les documents visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle, faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’Etat membre d’origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise exige de ses ressortissants, pour l’accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l’Etat membre d’origine.

Lorsque l’Etat membre d’origine n’exige pas de documents de cette nature, l’autorité compétente luxembourgeoise accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat.

Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise exige de ses ressortissants, pour l’accès à une profession réglementée, une preuve de la capacité financière du demandeur ou la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux lois et règlements en vigueur en ce qui concerne les modalités et l’étendue de cette garantie, elle accepte comme preuve suffisante une attestation afférente délivrée par les banques et entreprises d’assurance d’un autre Etat membre.

Les documents visés au présent paragraphe ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.

**(2)** L’autorité compétente luxembourgeoise accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois à compter de sa réception et l’informe de tout document manquant.

L’autorité compétente luxembourgeoise prend une décision concernant la demande dans un délai de trois mois après avoir constaté que le dossier de demande est complet.

**(3)** Toutes les procédures prévues au présent article sont effectuées conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Les délais de procédure visés à l’article 7, paragraphe 4, et au présent article commencent à courir au moment de la réception de la déclaration et des documents joints.
Art. 52., Port du titre professionnel #art_N1A84A applicable 2016-11-18
**(1)** Lorsqu’au Grand-Duché de Luxembourg, le port du titre professionnel concernant l’une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III, chapitres 1er à 3 et 5 à 6, portent le titre professionnel luxembourgeois, qui y correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle.

**(2)** Lorsqu’une profession est réglementée au Grand-Duché de Luxembourg par une association ou organisation au sens de l’article 3, point a), alinéa 2, les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s’ils produisent la preuve qu’ils sont membres de ladite organisation ou association.

Lorsque l’association ou l’organisation subordonne l’acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente loi à l’égard des ressortissants d’autres Etats membres qui possèdent des qualifications professionnelles.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre IV** — **Modalités d’exercice de la profession**

Art. 53., Connaissances linguistiques #art_N1A8B6 applicable 2016-11-18
**(1)** Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession au Grand-Duché de Luxembourg.

**(2)** Tout contrôle effectué par, ou sous la surveillance de, l’autorité compétente pour le contrôle du respect de l’obligation visée au paragraphe 1er, est limité à la connaissance d’une langue officielle ou d’une langue administrative sous réserve que cette dernière soit également une langue officielle de l’Union.

**(3)** Les contrôles réalisés conformément au paragraphe 2 peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d’autres professions s’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer.

Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la délivrance d’une carte professionnelle européenne ou après la reconnaissance d’une qualification professionnelle, selon le cas.

**(4)** Le contrôle linguistique est proportionné à l’activité à exercer.
Art. 54., Port du titre de formation #art_N1A931 applicable 2016-11-18
Sans préjudice des articles 7 et 52, le droit de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l’Etat d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat est reconnu aux demandeurs de la reconnaissance. Le titre doit être suivi des noms et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Lorsque le titre de formation de l’Etat d’origine peut être confondu au Grand-Duché de Luxembourg avec un titre y exigeant une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, celui-ci ne doit utiliser le titre de formation de l’Etat d’origine dans une forme appropriée qui lui est indiquée par l’autorité compétente luxembourgeoise. Le titre de formation est défini dans le registre des titres de formation créé au titre V, chapitre 4 de la présente loi.
Art. 55., Reconnaissance des stages professionnels #art_N1A969 applicable 2016-11-18
**(1)** Si l’accès à une profession réglementée dans l’Etat d’origine est subordonné à l’accomplissement d’un stage professionnel, l’autorité compétente luxembourgeoise reconnaît, lorsqu’elle examine une demande d’autorisation d’exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au paragraphe 2, et tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers.

**(2)** La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d’un examen afin d’obtenir l’accès à la profession en question. Les autorités compétentes luxembourgeoises publient des lignes directrices relatives à l’organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre V ** — **Coopération administrative et procédures** / **Chapitre 1er** — **Autorités compétentes et accès en ligne**

Art. 56., Autorités compétentes #art_N1A9DC applicable 2016-11-18
**(1)** Les autorités compétentes luxembourgeoises collaborent étroitement avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Les autorités compétentes se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE et de la présente loi. Elles assurent la confidentialité des informations qu’elles échangent.

**(2)** Elles échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice d’activités au titre de la présente loi. Ce faisant, elles respectent les règles sur la protection des données à caractère personnel prévues dans la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Dans la mesure où le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine, il examine la véracité des faits, et ses autorités compétentes décident de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l’Etat membre d’accueil les conséquences qu’elles tirent des informations transmises.

**(3)** Aux fins des paragraphes 1er et 2, les autorités compétentes utilisent l’IMI.
Art. 57., Accès central à l’information en ligne #art_N1AA51 applicable 2016-11-18
Les informations suivantes sont publiées en ligne au moyen du guichet unique visé à l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et régulièrement mises à jour:

1. une liste de toutes les professions réglementées au Grand-Duché de Luxembourg comprenant les coordonnées des autorités compétentes pour chaque profession réglementée et du centre d’assistance;
2. une liste des professions pour lesquelles une carte professionnelle européenne est disponible indiquant le fonctionnement de la carte, y compris tous les frais connexes à la charge des professionnels, et les autorités compétentes pour la délivrance de cette carte;
3. une liste de toutes les professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, en application de l’article 7, paragraphe 4;
4. une liste des formations réglementées et des formations à structure particulières visées à l’article 11, point c) ii);
5. les exigences et procédures visées aux articles 7, 50, 51 et 53 pour les professions réglementées, en ce qui concerne tous les droits à payer et les documents à présenter aux autorités compétentes;
6. une indication des voies de recours contre une décision des autorités compétentes prise en vertu de la présente loi.
Art. 58., Centre d’assistance #art_N1AAA5 applicable 2016-11-18
**(1)** Il est créé auprès du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions un centre d’assistance dont la mission consiste à offrir aux citoyens ainsi qu’aux centres d’assistance des autres Etats membres une assistance en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles visées dans la présente loi, comprenant des informations sur la législation régissant les professions et l’exercice de ces professions, la législation sociale et les règles de déontologie.

**(2)** Le centre d’assistance assiste les citoyens dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par la présente loi, en coopération avec les autorités compétentes luxembourgeoises, le guichet unique ou le centre d’assistance de l’Etat membre d’origine.

**(3)** Toute autorité compétente est tenue de coopérer pleinement avec le centre d’assistance et avec les centres d’assistance de l’Etat membre d’origine, et de fournir toutes les informations nécessaires concernant les cas individuels aux centres d’assistance qui en font la demande dans le respect des règles sur la protection des données.

**(4)** Le centre d’assistance gère le registre des titres professionnels créé à l’article 59 de la présente loi et le registre des titres de formation créé à l’article 66 de la présente loi.

**(5)** A la demande de la Commission européenne, le centre d’assistance informe celle-ci des résultats des enquêtes qu’il traite dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre V ** — **Coopération administrative et procédures** / **Chapitre 2 ** — **Registre des titres professionnels et carte professionnelle européenne**

Art. 59., Registre des titres professionnels #art_N1AB36 applicable 2016-11-18
**(1)** Il est créé un registre des titres professionnels, appelé par la suite «le registre professionnel», servant à l’émission d’une carte professionnelle européenne visée à l’article 60.

**(2)** L’inscription au registre professionnel se fait par l’autorité compétente de la profession réglementée. Le titre professionnel est inscrit conformément aux dispositions de l’article 52 de la présente loi. Les titres professionnels sont regroupés selon les niveaux définis à l’article 11 de la présente loi.

**(3)** Il est créé un fichier électronique reprenant les informations du registre professionnel. Elle comporte les informations suivantes:

1. la profession réglementée visée;
2. le nom de l’autorité compétente;
3. les noms et prénoms du demandeur;
4. le nom de l’institution de formation;
5. le diplôme ou le grade conféré;
6. le lieu de délivrance du diplôme ou du grade conféré;
7. le cas échéant, le nom de l’autorité ayant prononcé une reconnaissance.

Les informations répertoriées dans le registre professionnel servent à la base pour l’émission d’une carte professionnelle européenne visée à l’article 60 de la présente loi et sont accessibles au public électroniquement. Les autorités compétentes notifient au centre d’assistance visé à l’article 58 de la présente loi tout changement de données contenues dans le registre professionnel sans délai indu à partir du changement. Après cette notification, le registre est actualisé sans délai indu.

**(4)** Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions est considéré, en ce qui concerne le fichier électronique visé sous le paragraphe 3, comme responsable du traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Art. 60., Carte professionnelle européenne #art_N1ABCD applicable 2016-11-18
**(1)** Une carte professionnelle européenne est délivrée aux titulaires d’une qualification professionnelle, à la demande de ceux-ci.

**(2)** Lorsqu’une carte professionnelle européenne a été introduite pour une profession particulière, le titulaire d’une qualification professionnelle concernée peut choisir de faire la demande d’une telle carte ou de recourir aux procédures visées aux titres II, articles 5 à 7 et au titre III, chapitres 1er à 3 et 5 à 6.

**(3)** Le titulaire d’une carte professionnelle européenne jouit de tous les droits conférés par les articles 61 à 64.

**(4)** Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend, en vertu du titre II, fournir des services autres que ceux couverts par l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente luxembourgeoise délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 61 et 62. La carte professionnelle européenne constitue la déclaration au titre de l’article 7.

**(5)** Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend s’établir dans un autre Etat membre, en vertu du titre III, chapitres 1er à 3 et 5, ou fournir des services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente luxembourgeoise s’acquitte de toutes les mesures préparatoires concernant le dossier individuel du demandeur créé dans l’IMI, ainsi qu’il est prévu aux articles 61 et 63. L’autorité compétente luxembourgeoise délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 61 et 63.

Aux fins d’établissement, la délivrance d’une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l’exercice d’une profession donnée si des exigences en matière d’enregistrement ou d’autres procédures de contrôle sont déjà en place avant l’introduction d’une carte professionnelle européenne pour cette profession.

**(6)** Les différentes autorités compétentes concernées par le traitement des dossiers IMI et la délivrance des cartes professionnelles européennes veillent au traitement objectif, impartial et en temps utile des demandes de carte professionnelle européenne. Le centre d’assistance peut également agir en qualité d’autorité compétente. Les autorités compétentes et les centres d’assistance informent les citoyens et les demandeurs potentiels du fonctionnement et de la valeur ajoutée d’une carte professionnelle européenne pour les professions pour lesquelles elle est disponible.

**(7)** La demande d’une carte professionnelle est soumise au paiement d’une taxe fixée à 75 euros.
Art. 61., Demande d’une carte professionnelle européenne et création d’un dossier IMI #art_N1AC7B applicable 2016-11-18
**(1)** L’autorité compétente luxembourgeoise permet au ressortissant luxembourgeois titulaire d’une qualification professionnelle de demander une carte professionnelle européenne par l’intermédiaire d’un outil en ligne, fourni par la Commission européenne, qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur donné.

**(2)** Les demandes sont accompagnées des documents requis dans le règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil.

**(3)** Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente luxembourgeoise accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.

L’autorité compétente luxembourgeoise délivre tout certificat justificatif requis au titre de la présente loi. Elle vérifie si le demandeur est légalement établi au Grand-Duché de Luxembourg et si tous les documents nécessaires qui ont été présentés sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, elle consulte l’organisme compétent et peut demander la confirmation de l’authenticité d’un document. En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les autorités compétentes ne peuvent exiger de lui qu’il fournisse une nouvelle fois les documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.
Art. 62., Carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4 #art_N1ACED applicable 2016-11-18
**(1)** L’autorité compétente luxembourgeoise vérifie la demande et les documents justificatifs du dossier IMI et délivre la carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4, dans un délai de trois semaines. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 61, paragraphe 3, alinéa 1, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne à l’autorité compétente de chaque Etat membre d’accueil concerné et informe le demandeur en conséquence. L’Etat membre d’accueil ne peut exiger de nouvelle déclaration au titre de l’article 7 pour les 18 mois suivants.

**(2)** La décision de refus de l’autorité compétente luxembourgeoise, ou l’absence de décision dans le délai de trois semaines prévu au paragraphe 1er, est susceptible d’un recours en annulation.

**(3)** Si le titulaire d’une carte professionnelle européenne souhaite fournir des services dans des Etats membres autres que ceux initialement mentionnés dans la demande visée au paragraphe 1er, il peut demander une telle extension. Si le titulaire souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période de 18 mois visée au paragraphe 1er, il en informe l’autorité compétente luxembourgeoise. Le titulaire fournit également toute information sur les changements substantiels de la situation attestée dans le dossier IMI qui peut être requise par l’autorité compétente luxembourgeoise en conformité avec le règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil. L’autorité compétente luxembourgeoise transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à l’Etat membre d’accueil concerné.

**(4)** La carte professionnelle européenne est valable sur l’ensemble du territoire de tous les Etats membres d’accueil concernés tant que son titulaire conserve le droit d’exercer sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI.
Art. 63., Carte professionnelle européenne pour l’établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4 #art_N1AD6F applicable 2016-11-18
**(1)** Dans un délai d’un mois, l’autorité compétente luxembourgeoise vérifie l’authenticité et la validité des documents justificatifs figurant dans le dossier IMI aux fins de la délivrance d’une carte professionnelle européenne pour l’établissement ou pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 61, paragraphe 3, premier alinéa, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la demande à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil. Le demandeur est en même temps informé de la situation de sa demande.

**(2)** Dans les cas visés aux articles 15, 16 et 21, si un ressortissant d’un Etat membre souhaite intervenir comme prestataire de services transfrontalier, l’autorité compétente luxembourgeoise décide ou non de délivrer une carte professionnelle européenne au titre du paragraphe 1er dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande transmise par l’Etat membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente luxembourgeoise peut demander à l’Etat membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou de confirmer l’authenticité d’un document. L’Etat membre d’origine doit fournir ces informations ou cette confirmation au plus tard deux semaines après la présentation de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, alinéa 2, le délai d’un mois s’applique, nonobstant une telle demande.

**(3)** Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 14, l’autorité compétente luxembourgeoise décide de délivrer une carte professionnelle européenne ou de soumettre le titulaire d’une qualification professionnelle à des mesures de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande transmise par l’Etat membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente luxembourgeoise peut demander à l’Etat membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou de confirmer l’authenticité d’un document. L’Etat membre d’origine doit fournir ces informations ou cette confirmation au plus tard deux semaines après la soumission de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, alinéa 2, le délai de deux mois s’applique, nonobstant une telle demande.

**(4)** Si l’autorité compétente luxembourgeoise ne reçoit pas les informations nécessaires qu’elle peut demander conformément à la présente loi pour prendre une décision sur la délivrance de la carte professionnelle européenne, que ce soit de la part de l’Etat membre d’origine ou du demandeur, elle peut refuser de délivrer la carte. Un tel refus est dûment justifié.

**(5)** Si l’autorité compétente luxembourgeoise ne prend pas de décision dans le délai imparti aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou si elle n’organise pas d’épreuve d’aptitude conformément à l’article 7, paragraphe 4, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et elle est envoyée automatiquement, via l’IMI, au titulaire d’une qualification professionnelle.

L’autorité compétente luxembourgeoise a la possibilité de prolonger de deux semaines les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 pour la délivrance automatique de la carte professionnelle européenne. Elle explique la raison de la prolongation et en informe le demandeur. Cette prolongation peut être renouvelée une fois et uniquement si elle est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services.

**(6)** Les mesures prises par l’Etat membre d’origine conformément à la transposition de l’article 4*quinquies*, paragraphe 1er de la directive 2005/36/CE remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles en vertu de la législation nationale.

**(7)** La décision prise par l’autorité compétente luxembourgeoise au titre des paragraphes 1er à 5 ou l’absence de décision sont susceptibles d’un recours en annulation.
Art. 64., Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne #art_N1AE28 applicable 2016-11-18
**(1)** Sans préjudice de la présomption d’innocence, les autorités compétentes luxembourgeoises, qu’elles agissent en qualité d’autorité compétente d’accueil ou d’origine, mettent à jour en temps utile le dossier IMI correspondant avec les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou à une restriction et qui ont des conséquences sur l’exercice des activités du titulaire d’une carte professionnelle européenne au titre de la présente loi.

Dans le cadre de ces mises à jour, les informations qui ne sont plus nécessaires sont supprimées. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont informés sans délai de toute mise à jour. Cette obligation est sans préjudice des obligations d’alerte des Etats membres au titre de l’article 65.

**(2)** Le contenu des mises à jour visées au paragraphe 1er se limite à ce qui suit:

1. l’identité du professionnel;
2. la profession concernée;
3. les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d’interdiction;
4. le champ de la restriction ou de l’interdiction; et
5. la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.

**(3)** Les autorités compétentes informent le titulaire de la carte professionnelle européenne du contenu du dossier IMI, à la demande de ce titulaire.

**(4)** Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d’une pièce d’identité en cours de validité. Des informations relatives à l’expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne, ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI.

**(5)** Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l’article 7. Le titulaire d’une carte professionnelle européenne peut à tout moment, et sans frais pour lui, demander la rectification de données inexactes ou incomplètes, ou la suppression ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite. Le rappel est envoyé automatiquement via l’IMI lorsque la demande initiale de carte professionnelle européenne a été soumise en ligne.

En cas de demande de suppression d’un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d’établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l’article 7, paragraphe 4, les autorités compétentes luxembourgeoises, en tant qu’Etat membre d’accueil, délivrent au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.

**(6)** Sans préjudice du paragraphe 3, les autorités compétentes luxembourgeoises, en leur qualité d’autorité compétente d’accueil, permettent aux employeurs, clients, patients, autorités publiques ainsi qu’à toute autre partie intéressée de vérifier l’authenticité et la validité d’une carte professionnelle européenne qui leur est présentée par le titulaire de la carte.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre V ** — **Coopération administrative et procédures** / **Chapitre 3 ** — **Mécanisme d’alerte**

Art. 65., Mécanisme d’alerte #art_N1AEF2 applicable 2016-11-18
**(1)** Les autorités compétentes luxembourgeoises informent les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de l’identité d’un professionnel dont l’exercice des activités professionnelles suivantes, en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales:

1. directive 2005/36/CE
2. directive 2005/36/CE
3. directive 2005/36/CE
4. directive 2005/36/CE
5. directive 2005/36/CE
6. directive 2005/36/CE
7. directive 2005/36/CE
8. directive 2005/36/CE
9. directive 2005/36/CE directive 2005/36/CE
10. titulaires d’une attestation de droits acquis visés aux articles 23, 27, 29, 33, 37 et 43;
11. autres professionnels exerçant des activités ayant des implications en matière de sécurité des patients lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet Etat membre;
12. professionnels exerçant des activités liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet Etat membre.

Les autorités compétentes de tous les Etats membres sont informées sans retard de l’expiration d’une interdiction ou d’une restriction visée ci-avant. La date d’expiration ainsi que toute modification ultérieure de cette date doivent être publiées.

**(2)** Les autorités compétentes luxembourgeoises transmettent, au moyen d’une alerte via l’IMI, les informations visées au paragraphe 1er au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l’exercice en totalité ou en partie de l’activité professionnelle. Ces informations se limitent aux éléments suivants:

1. l’identité du professionnel;
2. la profession concernée;
3. les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d’interdiction;
4. le champ de la restriction ou de l’interdiction; et
5. la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.

**(3)** Les autorités compétentes luxembourgeoises informent, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d’une alerte via l’IMI, de l’identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d’une qualification en vertu de la présente loi et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d’avoir présenté de fausses preuves à l’appui de leurs qualifications professionnelles.

**(4)** Les professionnels au sujet desquels un message d’alerte est envoyé à d’autres Etats membres sont informés par écrit et en temps réel des décisions relatives à cette alerte. Ils peuvent intenter un recours en annulation contre ces décisions ou demander la rectification de ces décisions.

**(5)** Les données relatives aux alertes peuvent être traitées dans l’IMI pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de révocation ou d’expiration de l’interdiction ou de la restriction visée au paragraphe 1er.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre V ** — **Coopération administrative et procédures** / **Chapitre 4** — **Registre des titres de formation**

Art. 66., Registre des titres de formation #art_N1AFFF applicable 2016-11-18
**(1)** En vue de la protection des titres de formation, il est créé, sous forme électronique, un registre des titres de formation comportant deux sections: une section relevant des diplômes, titres et grades de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, visée sous l’article 67 et désignée ci-après par «section de l’enseignement secondaire», et une section relevant des diplômes, titres et grades de l’enseignement supérieur, visée sous l’article 68 et désignée ci-après par «section de l’enseignement supérieur».

**(2)** La section de l’enseignement secondaire est de la compétence du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions et du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, la section de l’enseignement supérieur est de la compétence du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.

**(3)** Le registre comporte les informations suivantes:

1. le nom, la date de naissance et l’adresse du demandeur;
2. le nom de l’institution de formation;
3. le diplôme ou le grade conféré;
4. le lieu de délivrance du diplôme ou du grade conféré;
5. le niveau conféré conformément aux dispositions de l’article 69.

**(4)** Le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions et le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sont considérés, au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, comme responsables du traitement des données visées sous le paragraphe 3 et relevant de la section de l’enseignement secondaire du registre des titres de formation.

Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions est considéré, au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, comme responsable du traitement des données visées sous le paragraphe 3 et relevant de la section de l’enseignement supérieur du registre des titres de formation.
Art. 67., Inscription dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire #art_N1B096 applicable 2016-11-18
**(1)** Pour être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire, les diplômes, titres et grades de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle doivent sanctionner un cycle complet d’études et correspondre aux lois et règlements les régissant.

**(2)** L’inscription des diplômes nationaux dans cette section du registre des titres de formation se fait d’office.

**(3)** L’inscription d’un diplôme émis par un Etat étranger se fait d’office, sous condition que le diplôme ait été reconnu équivalent à l’un des diplômes nationaux correspondant par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.

**(4)** Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait à charge de payer une taxe de 75 euros. La délivrance d’un duplicata est sujette au paiement d’une taxe de 10 euros.

**(5)** L’inscription d’un diplôme, titre ou grade dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire, implique le classement, par l’autorité compétente, dans un niveau du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69.
Art. 68., Inscription dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur #art_N1B115 applicable 2023-09-15
**(1)** Nul ne peut publiquement porter le titre d’un grade d’enseignement supérieur, si le diplôme suivi du nom de l’établissement d’enseignement supérieur ainsi que l’appellation du titre conféré n’ont pas été inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur.

**(2)** Pour être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, les diplômes, titres et grades de l’enseignement supérieur doivent sanctionner un cycle complet d’études et correspondre aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre a été conféré.

**(3)** L’inscription des diplômes nationaux et des diplômes accrédités au sens de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur dans cette section du registre des titres de formation se fait d’office.

L’inscription d’un diplôme émis par un État ou par une organisation supranationale avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg a conclu un accord se fait d’office, sur base d’une demande individuelle.

Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait à charge de payer une taxe de 75 euros.

**(4)** Sans préjudice du cas visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, l’inscription d’un titre étranger de l’enseignement supérieur et la détermination du titre exact et complet à porter se fait à la demande de l’intéressé, par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions. La décision d’inscription au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, est prise par voie d’arrêté ministériel qui est notifié au requérant. La décision prise ou l’absence de décision sont susceptibles d’un recours en annulation.

La taxe à payer pour les demandes d’inscription au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, s’élève à 75 euros par diplôme.

La délivrance d’un duplicata est sujette au paiement d’une taxe de 10 euros.

**(5)** L’inscription d’un diplôme, titre ou grade dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, implique le classement, par l’autorité compétente, dans un niveau du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69.
Art. 69., Le cadre luxembourgeois des qualifications #art_N1B1D5 applicable 2020-08-09
En vue du classement par niveau des différents titres, grades et diplômes visés à l’article 66, il est fait référence au cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini ci-dessous.

| Niveau | Définition dans le cadre du système d’éducation et de formation formelle |
| --- | --- |
| 1 | Certificat de réussite du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique |
| 2 | Certificat de capacité manuelle (CCP) |
| 3 | Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP)Certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire techniqueCertificat de réussite de 5 années d’enseignement secondaire |
| 4 | Diplôme de technicienDiplôme de fin d’études secondaires techniquesDiplôme de fin d’études secondaires |
| 5 | Brevet de maîtriseBrevet de technicien supérieurBrevet de technicien supérieur spécialisé |
| 6 | Bachelor |
| 7 | Master |
| 8 | Doctorat Diplôme d’études spécialisées en médecine |

Les descripteurs du cadre luxembourgeois des qualifications sont définis par règlement grand-ducal.
Art. 70., Sanctions pénales #art_N1B2C7 applicable 2016-11-18
Indépendamment des peines plus fortes prévues par le code pénal ou par les lois spéciales, est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement:

1. quiconque s’attribue publiquement, sans remplir les conditions requises, l’un des titres visés aux articles 67 et 68 de la présente loi;
2. celui qui altère publiquement, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs, le titre qu’il a été autorisé à porter en vertu des articles 67 et 68.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre VI ** — **Dispositions modificatives, abrogatoires et finales** / **Chapitre 1er** — **Dispositions modificatives**

Art. 71., Modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire #art_N1B330 applicable 2016-11-18
La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifiée comme suit:

1. er **(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4 et sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée aux conditions suivantes: 1. loi du 28 octobre 2016
2. loi du 28 octobre 2016
3. loi du 28 octobre 2016
4. il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin;
5. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 3. **(2)** Un règlement grand-ducal détermine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médicales au Luxembourg.»
2. er bis **«(1)** Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c) et paragraphe 2, l’accès aux activités de médecin-spécialiste en médecine légale et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre, qui est délivrée aux conditions suivantes: 1. le candidat dispose d’un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la médecine légale. Ce titre doit sanctionner une formation de spécialisation en médecine légale, conférant à l’intéressé le droit d’exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en médecine légale dans le pays d’obtention du diplôme;
2. er er **(2)** Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c) et paragraphe 2, l’accès aux activités de médecin-spécialiste en neuropathologie et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre, qui est délivrée aux conditions suivantes: 1. le candidat dispose d’un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la neuropathologie. Ce titre doit sanctionner une formation de spécialisation en neuropathologie, conférant à l’intéressé le droit d’exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en neuropathologie dans le pays d’obtention du diplôme;
2. er er
3. **(1)** Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé définitivement à exercer la médecine au Luxembourg, aux médecins effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation. Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l’intéressé, à condition que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s’inscrit dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du médecin ou étudiant en médecine effectuant le stage. **(2)** Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin à titre de remplaçant d’un médecin établi au Luxembourg, aux médecins ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sont en dernière année d’une formation spécifique en médecine générale ou d’une formation de spécialisation. Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement. **(3)** Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois, les activités de médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins ressortissants d’un pays tiers effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale. L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.»
4. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.»
5. **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-généraliste porte le titre professionnel de médecin-généraliste. **(2)** La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-spécialiste porte le titre professionnel de médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg. **(3)** Le médecin peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 1er, point c) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. **(4)** Le médecin peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»
6. er «toute personne qui pratique ou prend part, même en présence du médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement d’affections pathologiques, réelles ou supposées, ou à un accouchement, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans être autorisée à exercer la profession de médecin, sauf le cas d’urgence avérée;»
7. **(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11, et sans préjudice de l’article 14, paragraphe 3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-dentiste et médecin-dentiste spécialiste et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes: 1. loi du 28 octobre 2016
2. loi du 28 octobre 2016
3. il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession;
4. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 10. **(2)** Un règlement grand-ducal détermine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médico-dentaires au Luxembourg.»
8. bis
9. **(1)** Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er sous b), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé définitivement à exercer la médecine dentaire au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, respectivement aux médecins-dentistes effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation en médecine dentaire, respectivement de la formation de spécialisation en médecine dentaire. Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l’intéressé, à condition que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s’inscrit dans le cadre de la formation de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste ou étudiant en médecine dentaire effectuant le stage. **(2)** Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er sous b), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste à titre de remplaçant d’un médecin-dentiste ou d’un médecin-dentiste spécialiste établi au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, respectivement aux médecins-dentistes effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation en médecine dentaire, respectivement de la formation de spécialisation en médecine dentaire, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sont en dernière année d’une formation en médecine dentaire ou d’une formation de spécialisation en médecine dentaire. Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement. **(3)** Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois les activités de médecin-dentiste ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine dentaire aux médecins-dentistes ressortissants d’un pays tiers effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale. L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.»
10. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.»
11. **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel de médecin-dentiste. **(2)** La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste spécialiste porte le titre professionnel de médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg. **(3)** Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 8, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition. **(4)** Le médecin-dentiste peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»
12. Le second alinéa de l’article 19 est supprimé.
13. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 25 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-vétérinaire et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes: 1. loi du 28 octobre 2016
2. loi du 28 octobre 2016
3. il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire;
4. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège vétérinaire. Le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 23.»
14. bis
15. L’article 22 est supprimé.
16. Les demandes en autorisation d’exercer la médecine vétérinaire sont soumises pour avis au Collège vétérinaire.»
17. **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg porte le titre de médecin-vétérinaire. **(2)** Le médecin-vétérinaire peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 21, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition. **(3)** Le médecin-vétérinaire peut aussi être autorisé par le Collège vétérinaire à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège vétérinaire peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège vétérinaire, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»
18. L’article 29 est supprimé.
19. quater **(1)** Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive, visée aux articles 1er, 1er*bis*, 8 et 21. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. **(2)** Une taxe d’un montant de 150 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer temporaire, visée aux articles 2 (2) et 9 (2). Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. **(3)** Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’usage du titre licite de formation, visée aux articles 5 (3), 12 (3) et 26 (2). Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. **(4)** Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’ouverture d’une clinique vétérinaire, visée à l’article 29*bis*. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant l’autorisation visée à l’alinéa précédent. **(5)** La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
20. «Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.»
21. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»
22. L’intitulé du «Chapitre 7 - Dispositions dérogatoires» et les articles 53 et 54 sont supprimés.
Art. 72., Modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien #art_N1B7C9 applicable 2016-11-18
La loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien est modifiée comme suit:

1. er Sous réserve des dispositions prévues à l’article 12*bis *de la présente loi, l’accès aux activités de pharmacien et leur exercice au Luxembourg est subordonné à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée aux conditions suivantes: 1. loi du 28 octobre 2016
2. loi du 28 octobre 2016
3. il doit remplir les conditions d’honorabilité et de moralité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de pharmacien;
4. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 1er*bis*.»
2. e r L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.»
3. Les articles 2 et 3 sont supprimés.
4. **(1)** Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, après consultation du Collège médical, détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation prévue aux articles 1er et 2. **(2)** Un recours en reformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer. Le recours contre l’octroi de l’autorisation ne peut être exercé que par le Collège médical.»
5. **«(4)** Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale et vice versa. Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.»
6. A l’article 6, la durée de «6 mois» est portée à «24 mois».
7. **(1)** Le pharmacien autorisé à exercer la profession de pharmacien au Luxembourg porte le titre professionnel de «pharmacien» ou «Apdikter» ou «Apotheker». **(2)** Il peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition. **(3)** Le pharmacien peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»
8. L’article 10 est supprimé.
9. er **«(1)** Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions.»
10. bis **(1)** Le pharmacien ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement les activités de pharmacien, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre. **(2)** Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables aux pharmaciens légalement établis au Luxembourg. **(3)** Le pharmacien frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction. **(4)** Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le pharmacien fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale.»
11. ter
12. er **«(1)** Constitue un exercice illégal de la profession de pharmacien, l’accomplissement, même à titre gratuit, des activités visées à l’article 45, paragraphe 2 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles par une personne non autorisée à exercer la profession de pharmacien.»
13. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»
14. Les articles 22 et 23 sont supprimés.
Art. 73., Modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé #art_N1B9DB applicable 2016-11-18
La loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est modifiée comme suit:

1. Autorisation d’exercer **(1)** Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, l’exercice d’une de ces professions est subordonné à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes: 1. loi du 28 octobre 2016
2. loi du 28 octobre 2016
3. il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession;
4. il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession;
5. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite par le ministre. **(2)** Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer.»
2. Prestation de services **(1)** Le professionnel de santé ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement une des professions de santé visées à l’article 1er, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre. **(2)** Afin d’éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire du service, le ministre fait procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire visé au paragraphe 1er avant la première prestation de services. Cette vérification est effectuée selon les modalités prévues au titre II de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux prestations de services visant les activités d’infirmier et de sage-femme. **(3)** Le prestataire visé au paragraphe 1er est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables aux professionnels de santé légalement établis au Luxembourg. **(4)** Le professionnel de santé frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction. **(5)** Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le prestataire visé au paragraphe 1er fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Conseil Supérieur de certaines professions de santé et aux organismes de sécurité sociale.»
3. Port de titres professionnels **(1)** La personne autorisée à exercer une de ces professions porte le titre professionnel correspondant à cette profession. **(2)** Le professionnel de santé peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 2, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. **(3)** Le professionnel de santé peut aussi être autorisé par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Conseil Supérieur de certaines professions de santé peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»
4. er
5. **«(4)** Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Conseil supérieur de certaines professions de santé et aux organismes de sécurité sociale et vice versa. Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.»
6. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»
7. L’article 10 est supprimé.
8. **«(3)** Les personnes exerçant une de ces professions doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles.»
9. **«(3)** L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le professionnel de santé bénéficiaire n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation. Il en va de même du professionnel de santé qui a cessé son activité professionnelle au Luxembourg depuis plus de deux ans.»
10. Sanctions pénales **(1)** Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement: 1. celui qui exerce, sans y être autorisé, une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée;
2. celui qui, sans y avoir droit, pose un acte rentrant dans les attributions d’une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée;
3. celui qui s’attribue, sans y avoir droit, un titre désignant une de ces professions ou un autre titre pouvant prêter à confusion;
4. celui qui attribue le titre d’une de ces professions aux personnes qu’il emploie, soit à titre bénévole, soit moyennant salaire, sans que ces personnes soient munies du diplôme ou de l’autorisation afférente;
5. celui qui occupe pour le service de ces mêmes professions des personnes non autorisées à cet effet;
6. celui qui, en vertu de son autorité, oblige un professionnel à effectuer des actes qui ne rentrent pas dans ses attributions. **(2)** Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros: 1. celui qui manque aux obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de l’article 8 de la présente loi et de ses règlements d’exécution;
2. celui qui empêche les personnes qu’il occupe de satisfaire aux obligations prévues à l’article 12 de la présente loi. **(3)** Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants d’une profession de santé qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine ou une profession de santé au Luxembourg dans le cadre d’un stage de formation, d’un stage de réintégration ou d’un stage d’adaptation effectué dans le cadre de la procédure de reconnaissance prévue par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.»
11. L’autorisation d’exercer une profession de santé visée à l’article 2 est suspendue ou retirée par le ministre lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies.»
12. bis **(1)** Dans le cas d’inaptitude, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Elle ne peut être ordonnée que sur base d’un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la Santé et le troisième par les deux premiers. En cas de désaccord entre ces derniers, la désignation du troisième expert est faite sur demande du ministre par le président du tribunal d’arrondissement. Il en est de même en cas de carence de l’intéressé ou de sa famille pour la désignation du premier expert. Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la Santé, soit par le Conseil supérieur de certaines professions de santé. L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la désignation des trois experts. **(2)** S’il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite de l’exercice professionnel par un professionnel de la santé risque d’exposer la santé ou la sécurité des patients ou de tiers à un dommage grave, le ministre peut, sur avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé et l’intéressé dûment mis en mesure de présenter ses observations, suspendre avec effet immédiat le droit d’exercer ou le soumettre à certaines restrictions. La décision de suspension doit être motivée et ne peut dépasser trois mois. Avant l’expiration de ce délai le ministre, sur base d’un rapport d’expertise tel que prévu au paragraphe qui précède, décide soit de restaurer l’intéressé dans son droit d’exercer, soit de prolonger la mesure de suspension, soit de prononcer le retrait de l’autorisation d’exercer. **(3)** La durée totale d’une mesure de suspension temporaire ne peut pas dépasser deux ans. Le ministre peut subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise effectuée à la diligence du directeur de la Santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension. **(4)** Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement. Il en est de même en cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas, les frais d’expertise sont à charge de l’Etat.»
Art. 74., Modification de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé #art_N1BCAB applicable 2016-11-18
L’article 12 de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé est supprimé.
Art. 75., Modification de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales #art_N1BCED applicable 2016-11-18
La loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est modifiée comme suit:

1. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’architecte résulte: 1. 1. d’au moins cinq années d’études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou
2. d’au moins quatre années d’études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel; ou
2. loi du 28 octobre 2016 Le stage professionnel visé au point 1, b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’études. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays.»
2. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 37 sont abrogés.
Art. 76., Modification de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute #art_N1BD74 applicable 2016-11-18
La loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute est modifiée comme suit:

1. **(1)** L’exercice de la profession de psychothérapeute est subordonné à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre». La demande pour l’obtention de l’autorisation doit être adressée au ministre qui la délivre aux conditions suivantes: 1. loi du 28 octobre 2016
2. loi du 28 octobre 2016 er er loi modifiée du 29 avril 1983
3. loi du 28 octobre 2016
4. il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession;
5. il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession;
6. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le psychothérapeute et transmet au ministre le résultat de la vérification. **(2)** Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg. **(3)** Le psychothérapeute exerçant au Luxembourg est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de disposer d’une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son activité professionnelle. **(4)** Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer. **(5)** Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au Collège médical. **(6)** Un recours en réformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer.»
2. bis Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer, visée à l’article 2.»
3. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»
4. Par dérogation aux points b) et c) du paragraphe 1er de l’article 2, et dans un délai de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorisation d’exercer en tant que psychothérapeute pourra être accordée par le ministre, sur avis du conseil, au requérant à condition qu’il: 1) soit détenteur d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie reconnu équivalent par le ministre, sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie, inscrit au registre de formation visé à l’article 66 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit d’un des titres de formation de médecin avec formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; ou d’un autre titre, certificat ou diplôme reconnu équivalent par le ministre sur avis du Collège médical; 2) puisse soit faire état d’une formation spécifique et continue en psychothérapie d’au moins 450 heures, soit justifier d’une pratique de psychothérapie d’au moins cinq années reconnue par le Collège médical.»

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMEN-CONCOURS** / VOIR AUSSI : / Version consolidée applicable au 02/08/2024 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. / **Titre VI ** — **Dispositions modificatives, abrogatoires et finales** / **Chapitre 2** — **Dispositions finales**

Art. 77., Dispenses #art_N1BED6 applicable 2016-11-18
Les titres et grades étrangers tombant sous le champ d’application de la présente loi sont dispensés de la procédure d’homologation telle que prévue par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.
Art. 78., Dispositions abrogatoires #art_N1BF13 applicable 2016-11-18
Sont abrogées les lois suivantes:

1. loi modifiée du 17 juin 1963
2. loi modifiée du 19 juin 2009 1. directive 2005/36/CE 1. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles
2. de la prestation temporaire de service
2. loi du 17 juin 1963
3. loi du 13 juin 1992 1. directive du Conseil (89/48/CEE
2. création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles;
3. loi modifiée du 26 juillet 2010
Art. 79., Intitulé abrégé #art_N1BFA1 applicable 2016-11-18
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles».
Art. 80., Mise en vigueur #art_N1BFDE applicable 2016-11-18
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions de l’article 76, point 2, qui entrent en vigueur le 15 juillet 2018.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMENS - STAGE** / Version consolidée applicable au 08/09/2020 : Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.

Art. 1er., Champ d’application. #art_N1C03F applicable 2019-01-01
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat et des règles spéciales prévues par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, la procédure des commissions d’examen, de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion est déterminée ci-après.

Le terme «candidat» employé dans le présent règlement grand-ducal vise le stagiaire qui se présente à l’examen de fin de stage aussi bien que le fonctionnaire qui se présente à l’examen de promotion.
Art. 2., Conditions d’admission. #art_N1C08A applicable 2019-01-01
**1.** Le candidat est admis aux différents examens dans les conditions et suivant les modalités prévues par les lois et règlements existants.

**2.** Le président de la commission d’examen prévue à l’article 4 ci-après décide de l’admission du candidat à l’examen. Chaque fois qu’il le juge nécessaire, il peut convoquer une réunion extraordinaire de la commission afin qu’une décision collégiale soit prise.

En cas de refus d’un candidat, la décision doit être motivée et indiquer les voies de recours.
Art. 3., Phase préliminaire. #art_N1C0E9 applicable 2020-09-08
**1.** La date de l’examen de promotion est publiée au Mémorial au moins cinq mois avant le jour fixé pour l’examen.

**2.** Le dépôt des candidatures a lieu au moins un mois avant la date de l’examen.

**3.** Le programme d’examen est communiqué, dès le dépôt de la candidature, à chaque candidat par le président de la commission d’examen.
Art. 4., Composition de la commission d’examen. #art_N1C160 applicable 2020-09-08
**1.** Les examens prévus à l’article 1er du présent règlement ont lieu devant une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par le Ministre compétent, le cas échéant sur proposition du chef d’administration.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, la règle de la double correction des épreuves ne s’applique pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée.

**2.** L’arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et le cas échéant un secrétaire adjoint.

**3.** Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

**4.** Pour chacun des examens prévus par le pésent règlement et afin de représenter le personnel de la carrière concernée un observateur est nommé à chaque fois par le Ministre du ressort, sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics.

L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission.

L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit.

L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission.

Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats.

Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats.

Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul.

L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves.

Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention.

L’observateur peut également informer directement le Ministre compétent par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen.
Art. 5., Déroulement des épreuves. #art_N1C238 applicable 2020-09-08
**1.** La fixation de l’ensemble des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen relève de la compétence du président. Celui-ci peut cependant réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des examens.

Il est tenu de réunir la commission au préalable:

- si un membre au moins de la commission ou l’observateur lui en font la demande
- en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation des examens.

Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’examen.

**2.** Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.

**3.** Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé ou par voie électronique à l’adresse personnelle du président et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet et/ou une série de questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier

**4.** Le secret relatif aux sujets et questions doit être observé jusqu’au début de l’épreuve concernée .

**5.** Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence du candidat et au moment même où les sujets ou les questions sont communiqués au candidat.

L’alinéa 1er ne s’applique pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée.

**6.** Au début des différentes épreuves il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.

**7.** Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

L’alinéa 1er ne s’applique pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée.

**8.** La commission d’examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.

**9.** Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites.

Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.

**10.** Dès l’ouverture de l’examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.

**11.** Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées par les examinateurs au président de la commission qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve.

Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

Les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée.

**12.** La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

**13.** Les décisions de la commission sont sans recours.

**14.** Les membres de la commission ainsi que l’observateur visé au paragraphe 4 de l’article 4 sont obligés de garder le secret des délibérations.

**15.** Le président classe dans l’ordre des résultats obtenus, les candidats ayant obtenu les moyennes requises pour réussir aux épreuves et telles que prévues dans les lois et règlements concernant les examens visés par le présent règlement.

**16.** Le président transmet au ministre compétent, directement ou par l’intermédiaire du chef d’administration, un procèsverbal, signé par au moins trois membres de la commission, renseignant outre le classement des candidats, les résultats que chacun d’eux a obtenus aux différentes épreuves.

**17.** Le président de la commission informe les candidats des classements et résultats obtenus.
Art. 6., Disposition abrogatoire. #art_N1C414 applicable 2019-01-01
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal.
Art. 7., Disposition finale. #art_N1C44C applicable 2019-01-01
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMENS - STAGE** / Version consolidée applicable au 09/09/2023 : Règlement grand-ducal du 25 avril 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture. / **Chapitre 1er ** — **Structuration de la formation spéciale**

Art. 1er., Les éléments de la formation spéciale #art_N1C4AB applicable 2023-09-09
**(1)** La matière relative à l’organisation du département de l’Agriculture certifiée par une attestation de présence constitue la partie I.

**(2)** Les matières relatives à l’organisation de l’administration et les matières relatives aux missions et aux attributions spécifiques de l'agent au sein de son service, sanctionnées par un examen de fin de formation, constituent la partie II.
Art. 2., Volume de la formation spéciale #art_N1C50C applicable 2023-09-09
Le volume de la formation spéciale est fixé à 60 heures.
art_N1C551 #art_N1C551 applicable 2023-09-09
|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
Art. 4., Matières de la formation spéciale #art_N1C5DD applicable 2023-09-09
**(1)** La partie I, intitulée « Matière relative à l’organisation du département de l’Agriculture » prévue à l’article 1er, paragraphe 1er, comporte pour les différents groupes de traitement la matière suivante :

| Partie I : Matière relative à l’organisation du département de l’Agriculture |  |
| --- | --- |
| Matière | Durée de la formation |
| Attributions du ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions et des administrations dépendant du ministère | 24 heures |

**(2)** La partie II, intitulée « Matières relatives aux missions et aux attributions spécifiques de l’agent au sein de son service », prévue à l’article 1er, paragraphe 2, comporte pour les différents groupes de traitement les matières suivantes :

| Partie II : Matières relatives à l’organisation de l’administration et les matières relatives aux missions et aux attributions spécifiques de l’agent au sein de son service |  |  |
| --- | --- | --- |
| Matières | Durée de la formation | Points |
| **a)** Services de l’Administration des services techniques de l’agriculture | 5 heures | 10 |
| **b) **Attributions du service d’affectation | 4 heures | 12 |
| **c)** Législation du service d’affectation | 7 heures | 20 |
| **d)** Techniques de gestion | 5 heures | 10 |
| **e)** Procédures | 3 heures | 8 |
| **f)** Matière théorique et pratique rentrant dans les attributions du service | 12 heures | 60 |

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMENS - STAGE** / Version consolidée applicable au 09/09/2023 : Règlement grand-ducal du 25 avril 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture. / **Chapitre 2 ** — ** Aspects organisationnels de la formation spéciale**

Art. 5. #art_N1C73B applicable 2023-09-09
**(1)** La matière de la partie I, définie à l’article 4, est enseignée sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration

**(2)** Les matières de la partie II sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration.

**(4)** Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagnés sur le lieu du travail.

Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.

**(5)** Les stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai d’un mois de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions ainsi que du lieu de leur déroulement.

**(6)** Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.
Art. 6. #art_N1C7EB applicable 2018-05-04
**(1)** La fréquentation des cours de formation est obligatoire.

**(2)** Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État.

Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.

**(3)** Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question et peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants.

**(4)** Les dispenses sont accordées sur demande par le chef d’administration.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMENS - STAGE** / Version consolidée applicable au 09/09/2023 : Règlement grand-ducal du 25 avril 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture. / **Chapitre 3 ** — **Organisation des examens**

Art. 7. #art_N1C872 applicable 2023-09-09
**(1)** L’examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement visés par le présent règlement porte sur les formations de la partie II des programmes de formation respectifs.

**(2)** Les stagiaires doivent obligatoirement suivre la matière de la partie I de leur programme de formation spéciale. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation.

**(3)** À la fin du cycle de formation, les stagiaires doivent passer un examen théorique qui porte sur les matières de la partie II sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 2.

Les matières enseignées sont sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours.

L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre du ressort.

La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.

Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

**(4)** Les résultats obtenus à l’examen théorique sont pris en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.

L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément aux articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.

Le procès-verbal visé au point 15 de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État est dressé au plus tard au cours du troisième mois qui précède la fin du stage.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMENS - STAGE** / Version consolidée applicable au 09/09/2023 : Règlement grand-ducal du 25 avril 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture. / **Chapitre 4 ** — **Disposition finale**

Art. 8. #art_N1C95D applicable 2018-05-04
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMENS - STAGE** / Version consolidée applicable au 01/04/2022 : Règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires auprès de l’Administration de la gestion de l’eau. / **Chapitre 1er ** — ** Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires**

Art. 1er., Organisation et fréquentation des formations #art_N1C9B9 applicable 2022-04-01
Les matières sont enseignées sous forme de sessions de formation.

Certaines matières de formation figurant au programme de plusieurs catégories de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement concernées.

Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu de travail.

Les fonctionnaires stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai raisonnable de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions de formation ainsi que du lieu de leur déroulement.

La participation du fonctionnaire stagiaire aux sessions de formation est obligatoire et doit être certifiée par le chargé de cours.

Le temps de formation spéciale et de formation de promotion est considéré comme période d’activité de service. Une liste de présence est établie par les chargés de cours et celle-ci est communiquée au service responsable de la gestion des ressources humaines auprès de l’Administration de la gestion de l’eau.

Sur la demande écrite du fonctionnaire stagiaire, une dispense de la présence à certains cours de formation peut lui être accordée par le directeur de l’Administration de la gestion de l’eau, ci-après le « directeur », pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, en cas de congé pour raisons de santé ou de congé extraordinaire, ou en cas de représentation à l’examen de fin de formation spéciale suite à un premier échec à celui-ci.
Art. 2., Formation spéciale commune et spécifique aux différentes catégories de traitement #art_N1CA51 applicable 2022-04-01
**(1)** La participation au programme de la formation spéciale commune aux fonctionnaires stagiaires de toutes les catégories de traitement constitue la Partie I, intitulée « Fonctionnement de l’Administration de la gestion de l’eau ». Elle est certifiée par des attestations de présence. La Partie I se présente pour les différentes catégories de traitement comme suit :

| **Partie I : Fonctionnement de l’Administration de la gestion de l’eau** |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Branche** | **Matières** | **Heures de formation** |
| **Organisation et gestion de l’administration** | Conditions et modalités de nomination et de promotion du personnel, communication interne et externe, déontologie | 5 |
| **Missions et objectifs de l’administration** | Organisation et missions des divisions et services, techniques de gestion, procédures, relations internes et internationales | 19 |
| **Total** |  | **24** |

**(2)** La participation au programme de formation spéciale spécifique constitue la Partie II, intitulée « Matières relatives au domaine de la gestion de l’eau et aux attributions spécifiques de l’administration ».

Elle est certifiée par des attestations de présence et sanctionnée par un examen de fin de formation spéciale.

Cet examen théorique comporte des épreuves écrites ainsi que pour les catégories de traitement A et B un travail de réflexion évalué sur 60 points.

Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, ci-après « ministre », détermine par groupe et sous-groupe de traitement des différentes catégories de traitement visées au présent article, sur proposition du directeur, les matières de la Partie II qui font l’objet des épreuves écrites de l’examen théorique. La Partie II se présente pour les différentes catégories de traitement comme suit :

1. Pour les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement A, B et C :

| **Partie II : Matières relatives au domaine de la gestion de l’eau et aux attributions spécifiques de l’administration** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Branche** | **Matières** | **Heures de formation** | **Points** |
| **Législations environnementales ayant trait à l’eau y compris en matière de la protection de la nature, des incidences sur l’environnement et des établissements classés** | Directives, législation et réglementation applicables | 12 | 60 |
| **Technologie professionnelle** | Matières relatives au domaine de la gestion de l’eau et aux attributions spécifiques de l’administration | 24 | 60 |
| **Total** |  | **36** | **120** |

1. Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement D :

| **Partie II : Matières relatives au domaine de la gestion de l’eau et aux attributions spécifiques de l’administration** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Branche** | **Matières** | **Heures de formation** | **Points** |
| **Technologie professionnelle** | Matières relevant des attributions de l’administration | 36 | 60 |
Art. 3., Modalités de l’examen de fin de formation spéciale et appréciation des résultats #art_N1CC62 applicable 2022-04-01
Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de 6 membres effectifs au maximum, d’un secrétaire, ainsi que de 2 suppléants, nommés par le ministre.

L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

Le travail de réflexion consiste en un travail d’analyse et de recherche sur un sujet en relation avec les attributions de la division ou du service d’affectation du fonctionnaire stagiaire.

Le sujet du travail de réflexion est déterminé par le directeur ou son délégué sur proposition, le cas échéant, du chef de la division ou du service où le fonctionnaire stagiaire est affecté. Sa date de remise et sa date de présentation orale sont communiquées au fonctionnaire stagiaire qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration.

Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée dans une des trois langues administratives fixée d’un commun accord entre le fonctionnaire stagiaire et le directeur ou son délégué et doit comprendre entre 40.000 et 60.000 caractères, espaces non compris.

L’appréciation du travail de réflexion est effectuée par les personnes désignées par le président de la commission d’examen parmi ses membres. Le travail de réflexion est remis par le fonctionnaire stagiaire aux membres de la commission d’examen chargés de l’appréciation du travail de réflexion et au secrétaire de la commission d’examen.

À la date fixée par la commission d’examen, le fonctionnaire stagiaire présente son travail de réflexion oralement et de façon succincte aux membres de la commission d’examen chargés de l’appréciation qui le discutent avec le fonctionnaire stagiaire.

Les notes du travail de réflexion et des épreuves écrites sont communiquées par les membres de la commission d’examen au président et au secrétaire. La commission d’examen arrête, pour chaque fonctionnaire stagiaire, le nombre de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de fin de formation spéciale.

L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément à l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.

Le résultat final est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMENS - STAGE** / Version consolidée applicable au 01/04/2022 : Règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires auprès de l’Administration de la gestion de l’eau. / **Chapitre 2** — ** Examen de promotion des fonctionnaires**

Art. 4., Programme des examens de promotion #art_N1CD1E applicable 2018-09-24
L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

Pour les groupes de traitement pour lesquels un examen de promotion est prévu, le programme d’examen est fixé comme suit :

| **Épreuves** | **Points** |
| --- | --- |
| Épreuve écrite sur la législation en rapport avec les missions de l’Administration de la gestion de l’eau | 60 |
| Travail de réflexion en relation avec les attributions du candidat | 60 |
| Connaissances approfondies dans les matières en relation avec la fonction de l’agent | 60 |
| **Total** | **180** |
Art. 5., Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultats #art_N1CDD5 applicable 2022-04-01
Les membres de la commission d’examen sont nommés par le ministre sur proposition du directeur.

Le sujet du travail de réflexion est déterminé par le directeur ou son délégué sur proposition, le cas échéant, du chef de la division ou du service où le candidat est affecté. Sa date de remise et sa date de présentation orale sont communiquées au candidat, qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration.

Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée dans une des trois langues administratives fixée d’un commun accord entre le candidat et le directeur ou son délégué et doit comprendre, espaces non compris, entre 40.000 et 60.000 caractères pour les candidats appartenant à la catégorie de traitement B, entre 30.000 et 50.000 caractères pour les candidats appartenant à la catégorie de traitement C et entre 20.000 et 40.000 caractères pour les candidats à la catégorie de traitement D.

L’appréciation du travail de réflexion est effectuée par les personnes désignées par le président de la commission parmi les membres de la commission. Le travail de réflexion est remis par le candidat aux membres de la commission chargée de l’appréciation et au secrétaire de la commission.

À la date fixée par la commission, le candidat présente son travail de réflexion oralement et de façon succincte aux membres de la commission chargée de l’appréciation qui le discutent avec le candidat.

Les résultats obtenus aux épreuves sont mis en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion.

Le résultat final est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen.

A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque épreuve.

Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu la moitié au moins des points dans une branche est ajourné dans cette épreuve.

Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois qui suivent l’établissement du résultat de l’examen.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement a échoué à l’examen.

A échoué à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve.

Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec.

Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Le cas échéant, il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion, à l’exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session de promotion, est considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMENS - STAGE** / Version consolidée applicable au 01/04/2022 : Règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires auprès de l’Administration de la gestion de l’eau. / **Chapitre 3** — ** Dispositions finales**

Art. 6., Disposition abrogatoire #art_N1CEAD applicable 2018-09-24
Le règlement grand-ducal du 8 juin 2005 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Administration de la Gestion de l’Eau est abrogé.
Art. 7., Formule exécutoire #art_N1CEED applicable 2018-09-24
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMENS - STAGE** / Règlement grand-ducal du 31 janvier 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès du Service de la formation professionnelle. / **Chapitre 1er ** — **Programme et organisation de la formation spéciale**

Art. 1er., Programme de la formation spéciale #art_N1CF50
**(1)** Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupe administratif et sous-groupe éducatif et psycho-social, la durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures.

Les matières et le nombre des heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

|  | Matières | Durée |
| --- | --- | --- |
| **Partie I : Matières relatives aux missions du Service de la formation professionnelle (SFP)** | **30 heures** |  |
| a) | Collaboration du SFP avec les acteurs principaux de la formation professionnelle | 6 heures |
| b) | Formation professionnelle de base et formation professionnelle initiale | 4 heures |
| c) | Validation des acquis de l’expérience | 4 heures |
| d) | Formation professionnelle continue et cofinancement de la formation | 4 heures |
| e) | Congé individuel de formation | 4 heures |
| f) | Centres nationaux de formation professionnelle continue | 4 heures |
| g) | Apprentissage pour adultes | 2 heures |
| h) | Apprentissage transfrontalier | 2 heures |
|  |  |  |
| **Partie II : Matières relatives au fonctionnement interne du Service de la formation professionnelle (SFP)** | **30 heures** |  |
| a) | Sécurité et enjeux de la numérisation pour la formation professionnelle | 5 heures |
| b) | Sensibilisation à la protection des données à caractère personnel | 5 heures |
| c) | Gestion du personnel et gestion financière du SFP | 5 heures |
| d) | Système scolaire luxembourgeois | 5 heures |
| e) | Organisation interne du SFP / CNFPC | 5 heures |
| f) | Cadre législatif et réglementaire applicable à la formation professionnelle | 5 heures |

**(2)** Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction de l’artisan, la formation spéciale est fixée à 60 heures.

Les matières et le nombre des heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

|  | Matières | Durée |
| --- | --- | --- |
| **Partie I : Matières relatives aux missions du Service de la formation professionnelle (SFP) et du Centre national de formation professionnelle continue (CNFPC)** | **18 heures** |  |
| a) | Missions et organisation du Centre national de formation professionnelle continue | 6 heures |
| b) | Missions et organisation du Service de la formation professionnelle | 4 heures |
| c) | Procédures internes du Centre national de formation professionnelle continue | 4 heures |
| d) | Gestion du personnel et gestion financière du Service de la formation professionnelle et du Centre national de formation professionnelle continue | 4 heures |
|  |  |  |
| **Partie II : Matières relatives à la formation technique sur les sites du Centre national de formation professionnelle continue (CNFPC)** | **42 heures** |  |
| a) | Premiers secours - gestes de base | 12 heures |
| b) | Formation engin de levage | 8 heures |
| c) | Présentation des outils de travail numériques tels que : Interflex,Centrale téléphonique,Centrale alarme intrusion, Centrale alarme incendie | 10 heures |
| d) | Entretien des alentours et sécurité (dans l’utilisation des machines telles que la débroussailleuse et la tronçonneuse) | 4 heures |
| e) | Recyclage et triage des déchets | 4 heures |
| f) | L’exercice incendie | 2 heures |
| g) | Les produits chimiques | 2 heures |
Art. 2., Aspects organisationnels de la formation spéciale #art_N1D25C
**(1)** La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le directeur à la formation professionnelle.

Ces sessions peuvent être organisées sous forme de cours présentiels, de cours à distance, de cours alternant des phases présentielles avec des phases d’auto-apprentissage, de cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.

**(2)** Les fonctionnaires stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu du déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. Les demandes de dispenses prévues à l’article 18, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État, ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, sont à introduire par le fonctionnaire stagiaire dans un délai de quinze jours à partir de la communication des informations susmentionnées.

**(3)** Le temps consacré à la formation spéciale compte comme période d’activité de service.
Art. 3., Modalités de l’examen de fin de formation par groupe de traitement #art_N1D2A7
**(1)** Dans les trois mois qui suivent la fin de la période des sessions de formation, telles que prévues à l’article 1er, les fonctionnaires stagiaires passent un examen de fin de formation spéciale.

**(2)** Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupe administratif et sous-groupe éducatif et psycho-social, la formation spéciale est sanctionnée par un examen portant sur les sessions de formation, telles que définies à l’article 1er, de la manière suivante :

|  | **Matières** | **Forme de l’épreuve** | **Durée de l’épreuve** | **Nombre maximal de points ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partie I | Questions portant sur les sujets abordés dans les sessions de formation de la partie I | Épreuve écrite | 60 minutes | 60 points |
| Partie II | Travail de réflexion sur un sujet portant sur les matières de la partie II au choix du fonctionnaire-stagiaire après validation de la commission d’examen | Présentation | 20 minutes présentation + 10 minutes questions/réponses | 60 points |

**(3)** Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction de l’artisan, la formation spéciale est sanctionnée par un examen portant sur les sessions de formation, telles que définies à l’article 1er, de la manière suivante :

|  | **Matières ** | **Forme de l’épreuve** | **Durée de l’épreuve** | **Nombre maximal de points ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partie I | Questions portant sur les sujets abordés dans les sessions de formation de la partie I | Épreuve écrite | 30 minutes | 60 points |
| Partie II | Mise en situation pratique dont les modalités sont fixées par la Commission d’examen | Mise en situation pratique | 2 heures | 60 points |
Art. 4., Organisation des examens de fin de formation spéciale #art_N1D3E1
**(1)** Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, d’un membre effectif, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de suppléants, nommés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sur proposition du directeur à la formation professionnelle. Nul ne peut être président, secrétaire, membre effectif ou suppléant d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

**(2)** Les membres de la commission d’examen sont convoqués par le président de la commission d’examen par courriel au moins huit jours ouvrables avant la réunion préliminaire. Un rapport de la réunion préliminaire est rédigé par le secrétaire de la commission d’examen. Ce rapport reprend la date, l’horaire et le lieu de l’examen, le nom des correcteurs, ainsi que la date et l’horaire de la réunion de délibération de la commission d’examen.

Tel que fixé par la commission d’examen, le rapport de la réunion préliminaire reprend :

1. dans le cas d’un travail de réflexion, le sujet et ses modalités ;
2. dans le cas de la mise en situation, le programme de ces deux heures et ses modalités.

**(3)** La date de l’examen de la formation spéciale est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au plus tard huit jours avant la tenue du premier examen.

**(4)** Lors de l’épreuve de la partie II, au minimum deux membres de la commission d’examen sont présents.

**(5)** À l’issue des épreuves, sur base du nombre total de points obtenus par le fonctionnaire-stagiaire dans toutes les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du fonctionnaire stagiaire pour l’examen de fin de formation spéciale, conformément aux articles 19 et 20 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMENS - STAGE** / Règlement grand-ducal du 31 janvier 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès du Service de la formation professionnelle. / **Chapitre 2 ** — **Programme de l’examen de promotion par groupe de traitement**

Art. 5., Programme de l’examen de promotion #art_N1D476
**(1)** Pour les fonctionnaires du groupe de traitement B1, le programme de l’examen de promotion est fixé comme suit :

| **Matières** | **Nature de l’épreuve** | **Durée de l’épreuve** | **Nombre maximal de points** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Connaissances approfondies sur la législation et les règlements relatifs aux domaines des fonctions et tâches qui lui ont été attribuées | Épreuve écrite | 60 minutes | 60 |
| b) | Travail de réflexion en relation avec les attributions du candidat | Présentation | 20 minutes et 10 minutes de questions/réponses | 60 |
| c) | Sécurité et enjeux de la numérisation pour la formation professionnelle | Épreuve écrite | 30 minutes | 30 |
| d) | Sensibilisation à la protection des données à caractère personnel | Épreuve écrite | 30 minutes | 30 |
| **Total ** | **180** |  |  |  |

**(2)** Pour les fonctionnaires du groupe de traitement D1 le programme de l’examen de promotion est fixé comme suit :

| **Matières** | **Nature de l’épreuve** | **Durée de l’épreuve** | **Nombre maximal de points** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Connaissances approfondies sur les procédures internes applicables au Centre national de formation professionnelle continue et relatives aux domaines d’activité auquel le candidat est affecté | Épreuve écrite | 60 minutes | 60 |
| b) | Travail de réflexion en relation avec les attributions du candidat | Présentation | 20 minutes et 10 minutes de questions/réponses | 60 |
| c) | Connaissances approfondies sur les matières en relation avec la fonction de l’agent | Épreuve écrite | 30 minutes | 60 |
| **Total ** | **180** |  |  |  |
Art. 6., Disposition abrogatoire #art_N1D63B
Le règlement grand-ducal du 12 octobre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des différentes catégories de traitement auprès du Service de la formation professionnelle est abrogé**.**
Art. 7., Dispositions transitoires #art_N1D659
**(1)** Les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, sous-groupe administratif, A2, sous-groupe administratif et sous-groupe éducatif et psycho-social et D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction de l’artisan, dont la date prévisionnelle de fin de stage se situe avant le 1er avril 2020, restent soumis aux dispositions du règlement grand-ducal du 12 octobre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des différentes catégories de traitement auprès du Service de la formation professionnelle.

**(2)** Les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1, entrés en fonction avant le 1er janvier 2019 restent soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale ».
Art. 8., Formule exécutoire #art_N1D696
Notre ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMENS - STAGE** / Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. / **Chapitre 1er ** — **Définitions**

Art. 1er. #art_N1D6D4
Au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre par :

1. « candidat » : à la fois le fonctionnaire stagiaire appelé à suivre la formation spéciale et qui doit se soumettre à un examen de formation spéciale et le fonctionnaire appelé à suivre une formation préparatoire à l’examen de promotion et qui participe à l’examen de promotion ;
2. « formation de promotion » : la formation préparatoire à l’examen de promotion ;
3. « ministre » : ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMENS - STAGE** / Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. / **Chapitre 2 ** — **Aspects organisationnels de la formation spéciale et de la formation de promotion**

Art. 2. #art_N1D705
La formation spéciale et la formation de promotion peuvent être organisées sous forme de :

1. cours présentiels ;
2. cours en ligne ;
3. études personnelles ;
4. cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 3° ;
5. séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail ;
6. participation à des séminaires dans l’intérêt du service.
Art. 3. #art_N1D72C
**(1)** Le temps de formation spéciale et de formation de promotion est considéré comme période d’activité de service.

**(2)** Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures.

Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures.

**(3)** Le chef d’administration assure que le candidat bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet.
Art. 4. #art_N1D76C
**(1)** La fréquentation des cours, séances d’apprentissage et séminaires visés à l’article 2 est obligatoire.

**(2)** Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée au président de la commission d’examen.

**(3)** Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations prévues par le présent règlement peut être accordée au candidat par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le chef d’administration entendu en son avis.

**(4)** Lorsque le candidat est absent lors d’une formation, il est tenu de transmettre au président de la commission d’examen au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence*, *un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence.

En cas d’absence justifiée, le président de la commission d’examen en informe le chef d’administration dont relève le candidat qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d’une prochaine session de formation lorsqu’il le souhaite.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMENS - STAGE** / Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. / **Chapitre 3 ** — **Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale** / Section 1ère — Formation spéciale

Art. 5. #art_N1D7DC
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, la durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

**Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence**

| **Formation** | **Durée de la formation** |
| --- | --- |
| Initiation aux missions et à l’organisation du département ministériel et de ses administrations | 12 heures |

**Partie II : Matières sanctionnées par un examen**

| **Matière** | **Durée de la formation** |
| --- | --- |
| **Organisation de l’État :**Structure de l’État et la répartition des compétences entre les différentes entitésPouvoir exécutif et le fonctionnement du Conseil de gouvernement Procédure législative | 12 heures |
| **Gestion publique et maturité organisationnelle :**Définition d’une organisation matureGestion des ressources humainesGestion de projetRelation administrative avec le citoyenMarchés publicsDigitalisation de l’État Protection des données Sécurité dans la Fonction publique | 21 heures |
| **Communication et compétences comportementales :**Parcours de développement en management Premier secours psychologique | 15 heures |
Art. 6. #art_N1D8BB
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation spéciale est fixée à 100 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

**Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence**

| **Formation** | **Durée de la formation** |
| --- | --- |
| Initiation aux missions et à l’organisation du département ministériel et de ses administrations | 12 heures |

**Partie II : Matières sanctionnées par un examen**

| **Matière** | **Durée de la formation** |
| --- | --- |
| **Organisation de l’État :**Structure de l’État et la répartition des compétences entre les différentes entitésPouvoir exécutif et le fonctionnement du Conseil de gouvernement Procédure législative | 28 heures |
| **Gestion publique et maturité organisationnelle :**Définition d’une organisation matureGestion des ressources humainesGestion de projetRelation administrative avec le citoyenBudget et comptabilité de l’ÉtatDigitalisation de l’État Protection des données Sécurité de l’informationSécurité dans la Fonction publique | 42 heures |
| **Communication et compétences comportementales :**L’accueil du publicPremier secours psychologiqueOrganisation de son travail | 18 heures |
Art. 7. #art_N1D99E
Pour les stagiaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

**Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence **

| **Formation** | **Durée de la formation** |
| --- | --- |
| Initiation aux missions et à l’organisation du département ministériel et de ses administrations | 12 heures |

**Partie II : Matières sanctionnées par un examen**

| **Matière** | **Durée de la formation** |
| --- | --- |
| **Organisation de l’État :**Structure de l’État et la répartition des compétences entre les différentes entitésPouvoir exécutif et le fonctionnement du Conseil de gouvernement | 9 heures |
| **Gestion publique et maturité organisationnelle :**Définition d’une organisation matureGestion des ressources humainesGestion de projetRelation administrative avec le citoyenBudget et comptabilité de l’ÉtatDigitalisation de l’État Protection des données Sécurité de l’informationSécurité dans la Fonction publique | 18 heures |
| **Communication et compétences comportementales :**L’accueil du publicPremier secours psychologiqueOrganisation de son travail | 21 heures |
Art. 8. #art_N1DA80
L’inscription du candidat à la formation spéciale est faite par le chef d’administration ou son délégué.

L’inscription du candidat à une matière de la formation spéciale vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée.
Art. 9. #art_N1DA99
**(1)** La nature des sessions de formation qui donnent lieu à une épreuve d’examen, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le ministre.

La nature des sessions de formation certifiées par une attestation de présence, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d’administration.

**(2)** Les stagiaires sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMENS - STAGE** / Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. / **Chapitre 3 ** — **Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale** / Section 2 — Examen de fin de formation spéciale

Art. 10. #art_N1DAD4
**(1)** L’examen de fin de formation spéciale pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre comprend pour chaque matière de la partie II des programmes de formation respectifs une épreuve écrite ou une épreuve standardisée effectuée par voie informatisée. Pour la catégorie de traitement A, il comprend également la rédaction et la présentation orale d’un travail de réflexion.

**(2)** L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 19 et 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.

**(3)** La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l’arrêt du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale par la commission d’examen.

En cas d’absence du certificat de présence, la note finale n’est pas communiquée au stagiaire et l’accomplissement de la formation attestée par un certificat de présence est appréciée par la commission d’examen dans le cadre du prochain arrêt du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale.
Art. 11. #art_N1DB1A
Par dérogation à l’article 18 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, est admissible à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation spéciale.

Par exception à l’alinéa 1er, le stagiaire est admissible à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale dans les cas visés à l’article 4, paragraphes 3 ou 4.

L’admissibilité à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée, même si le stagiaire n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut national d’administration publique.
Art. 12. #art_N1DB44
Par dérogation à l’article 19, paragraphe 8, du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre le certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence au président de la commission d’examen.

Par dérogation à l’article 20 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, la commission d’examen est instituée par le ministre.
Art. 13. #art_N1DB67
Le ministre organise les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatisées.
Art. 14. #art_N1DB77
Le travail de réflexion consiste en un travail d’analyse et de recherche sur un sujet en relation avec les attributions du département ministériel ou de l’administration d’affectation du stagiaire.

Le sujet du travail de réflexion choisi par le président de la commission d’examen, sa date de remise et sa date de présentation orale sont communiqués au stagiaire qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration.

Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre entre 40.000 et 60.000 caractères, espaces non compris.

L’appréciation du travail de réflexion est faite par au moins trois membres de la commission.

Le travail de réflexion est remis par le stagiaire au président de la commission d’examen et aux membres de la commission chargés de l’appréciation.

À la date fixée par le président, le stagiaire présente son travail de réflexion oralement et de façon succincte aux membres de la commission, qui le discutent avec le stagiaire.

Les notes du travail de réflexion sont communiquées par les membres de la commission au président qui en établit la note finale.

**I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage / **EXAMENS - STAGE** / Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. / **Chapitre 4 ** — **Formation et examen de promotion** / Section 1ère — Formation de promotion

Art. 15. #art_N1DBE3
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation de promotion est fixée à 72 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

**Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence **

| **Formation** | **Durée de la formation** |
| --- | --- |
| Initiation à la promotion | 12 heures |

**Partie II : Matières sanctionnées par un examen **

| **Matière** | **Durée de la formation** |
| --- | --- |
| **Compétences digitales :**4 modules de base : L’essentiel sur l’ordinateurL’essentiel sur le web et la communication Traitement de texte Tableur 3 modules au choix : Utiliser les bases de données Présentation Collaboration en ligne Sécurité informatique Traitement d’images | 30 heures |
| **Compétences linguistiques françaises** | 30 heures |
Art. 16. #art_N1DCA4
Pour les fonctionnaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation de promotion est fixée à 78 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

**Matières sanctionnées par un examen**

| **Matière** | **Durée de la formation** |
| --- | --- |
| **Formation de promotion :**Organisation du travailCompétences de communicationSécurité dans la Fonction publique | 18 heures |
| **Compétences digitales :**4 modules de base : L’essentiel sur l’ordinateurL’essentiel sur le web et la communication Traitement de texte Tableur | 30 heures |
| **Compétences linguistiques françaises :** | 30 heures |

, 2,387 further provisions omitted from this view; retrieve them via the MCP tools ,

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as of2025-04-01 → this version applied
valid2025-04-01 → 2025-04-29 publisher-asserted
typeCODE_RECUEIL Code de la fonction publique
languagefr
published2025-04-11
lex_idlu-legilux:code-fonction_publique:2025-04-01
record sha256490ab4d4aa489e5fc780a2d8a004eb90c454065b4ee86d2ad3499688235d91b6
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