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Verfassung des Großherzogtums Luxemburg

as it stood on 2006-06-18, permalink: /lu-legilux/constitution-1868-10-17-n1/2006-06-18

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Outline, 128 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 10bis. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 49bis. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 83bis. Art. 84. Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Art. 91. Art. 92. Art. 93. Art. 94. Art. 95. Art. 95bis. Art. 95ter. Art. 96. Art. 97. Art. 98. Art. 99. Art. 100. Art. 101. Art. 102. Art. 103. Art. 104. Art. 105. Art. 106. Art. 107. Art. 108. Art. 108bis. Art. 109. Art. 110. Art. 111. Art. 112. Art. 113. Art. 114. Art. 115. Art. 116. Art. 117. Art. 118. Art. 118. Art. 119. Art. 120. Art. 121.

**Chapitre Ier. ** — *****De l'État, de son territoire et du Grand-Duc.***

Art. 1er. #art_1er applicable 1998-01-24
Le Grand-Duché de Luxembourg est un État démocratique, libre, indépendant et indivisible.
Art. 2. #art_2 applicable 1868-10-25
Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs, des cantons et des communes ne peuvent être changés qu’en vertu d’une loi.
Art. 3. #art_3 applicable 1868-10-25
La Couronne du Grand-Duché est héréditaire dans la famille de Nassau, conformément au pacte du 30 juin 1783, à l’art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815 et à l’art. 1er du traité de Londres du 11 mai 1867.
Art. 4. #art_4 applicable 1998-01-24
La personne du Grand-Duc est inviolable.
Art. 5. #art_5 applicable 1983-12-05
**(1)** Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis. Lorsqu'il accède au trône, il prête, aussitôt que possible, en présence de la Chambre des Députés ou d'une députation nommée par elle, le serment suivant :

**(2)** «Je jure d'observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire ainsi que les libertés publiques et individuelles.»
Art. 6. #art_6 applicable 1868-10-25
Si à la mort du Roi Grand-Duc Son successeur est mineur, la régence est exercée conformément au pacte de famille.
Art. 7. #art_7 applicable 1868-10-25
Si le Roi Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité de régner, il est pourvu à la régence comme dans le cas de minorité.

En cas de vacance du Trône, la Chambre pourvoit provisoirement à la régence. – Une nouvelle Chambre, convoquée en nombre double dans le délai de trente jours, pourvoit définitivement à la vacance.
Art. 8. #art_8 applicable 1983-12-05
**(1)** Lors de son entrée en fonctions, le Régent prête le serment suivant :

**(2)** «Je jure fidelité au Grand-Duc. Je jure d'observer la Constitution et les lois du pays.»

**Chapitre II. -** — * Des libertés publiques et des droits fondamentaux.*

Art. 9. #art_9 applicable 1994-12-28
La qualité de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.

La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, la loi peut conférer l'exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois.
Art. 10. #art_10 applicable 1948-05-14
**(1)** La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.

**(2)** La loi détermine les effets de la naturalisation.
Art. 10bis. #art_10bis applicable 1999-05-09
**(1)** Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

**(2)** Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires ; la loi détermine l'admissibilité des non-Luxembourgeois à ces emplois.
Art. 11. #art_11 applicable 2004-11-29
**(1)** Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.

**(2)** Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

**(3)** L'État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille.

**(4)** La loi garantit le droit au travail et assure à chaque citoyen l'exercice de ce droit.

**(5)** La loi organise la sécurité sociale, la protection de la santé et le repos des travailleurs et garantit les libertés syndicales.

**(6)** La loi garantit la liberté du commerce et de l'industrie, l'exercice de la profession libérale et du travail agricole, sauf les restrictions à établir par le pouvoir législatif.

En matière d'exercice de la profession libérale elle peut accorder à des organes professionnels dotés de la personnalité civile le pouvoir de prendre des règlements.

La loi peut soumettre ces règlements à des procédures d'approbation, d'annulation ou de suspension, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs.
Art. 12. #art_12 applicable 1999-06-12
La liberté individuelle est garantie. – Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. – Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. – Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. – Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté.
Art. 13. #art_13 applicable 1868-10-25
Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Art. 14. #art_14 applicable 1868-10-25
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.
Art. 15. #art_15 applicable 1868-10-25
Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.
Art. 16. #art_16 applicable 1868-10-25
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.
Art. 17. #art_17 applicable 1868-10-25
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Art. 18. #art_18 applicable 1999-05-09
La peine de mort ne peut être établie.
Art. 19. #art_19 applicable 1868-10-25
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.
Art. 20. #art_20 applicable 1868-10-25
Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos.
Art. 21. #art_21 applicable 1868-10-25
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale.
Art. 22. #art_22 applicable 1868-10-25
L’intervention de l’État dans la nomination et l’installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l’Église avec l’État, font l’objet de conventions à soumettre à la Chambre des Députés pour les dispositions qui nécessitent son intervention.
Art. 23. #art_23 applicable 1999-06-12
L'État veille à l'organisation de l'instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite et dont l'accès doit être garanti àtoute personne habitant le Grand-Duché. L'assistance médicale et sociale sera réglée par la loi.

Il crée des établissements d'instruction moyenne gratuite et les cours d'enseignement supérieur nécessaires.

La loi détermine les moyens de subvenir à l'instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes ; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l'enseignement et prévoit, selon des critères qu'elle détermine, un système d'aides financières en faveur des élèves et étudiants.

Chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l'étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d'admission aux emplois et à l'exercice de certaines professions.
Art. 24. #art_24 applicable 2004-06-11
La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'exercice de ces libertés. - La censure ne pourra jamais être établie.
Art. 25. #art_25 applicable 1999-06-12
La Constitution garantit le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. - Cette disposition ne s'applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres ; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police.
Art. 26. #art_26 applicable 1999-06-12
La Constitution garantit le droit d'association, dans le respect des lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable.
Art. 27. #art_27 applicable 1868-10-25
Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques, des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.
Art. 28. #art_28 applicable 1868-10-25
Le secret des lettres est inviolable. – La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

La loi réglera la garantie à donner au secret des télégrammes.
Art. 29. #art_29 applicable 1948-05-14
La loi réglera l'emploi des langues en matière administrative et judiciaire.
Art. 30. #art_30 applicable 1868-10-25
Nulle autorisation préalable n’est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des membres du Gouvernement.
Art. 31. #art_31 applicable 1868-10-25
Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu’ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

**Chapitre III. ** — ***De la Puissance souveraine.*

Art. 32. #art_32 applicable 2004-11-29
**(1)** La puissance souveraine réside dans la Nation.

Le Grand-Duc l'exerce conformément à la présente Constitution et aux lois du pays.

**(2)** Le Grand-Duc n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même, le tout sans préjudice de l'art. 3 de la présente Constitution.

**(3)** Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'aux fins, dans les conditions et suivant les modalités spécifiées par la loi.

**(4)** Toutefois, en cas de crise internationale, le Grand-Duc peut, s'il y a urgence, prendre en toute matière des règlements, même dérogatoires à des dispositions légales existantes.

La durée de validité de ces règlements est limitée à trois mois.

**Chapitre III. ** — ***De la Puissance souveraine.* / *§ 1er.* — *De la Prérogative du Roi Grand-Duc.*

Art. 33. #art_33 applicable 1998-01-24
Le Grand-Duc est le chef de l'État, symbole de son unité et garant de l'indépendance nationale. Il exerce le pouvoir exécutif conformément à la Constitution et aux lois du pays.
Art. 34. #art_34 applicable 1948-05-14
Le Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois. Il fait connaître sa résolution dans les trois mois du vote de la Chambre.
Art. 35. #art_35 applicable 1868-10-25
Le Roi Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.

Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une disposition législative.
Art. 36. #art_36 applicable 2004-11-29
Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois.
Art. 37. #art_37 applicable 2005-06-28
Le Grand-Duc fait les traités. Les traités n'aurent d'effet avant d'avoir été approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues pour la publication des lois.

Les traités visés au Chapitre III, § 4, art. 49bis, sont approuvés par une loi votée dans les conditions de l'article 114, alinéa 2.

Les traités secrets sont abolis.

Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d'exécution des lois et avec les effets qui s'attachent à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

Le Grand-Duc commande la force armée ; il déclare la guerre et la cessation de la guerre après y avoir été autorisé par un vote de la Chambre émis dans les conditions de l'article 114, alinéa 2 de la Constitution.
Art. 38. #art_38 applicable 1868-10-25
Le Roi Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement.
Art. 39. #art_39 applicable 1868-10-25
Le Roi Grand-Duc a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.
Art. 40. #art_40 applicable 1868-10-25
Le Roi Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
Art. 41. #art_41 applicable 1868-10-25
Le Roi Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit.
Art. 42. #art_42 applicable 1868-10-25
Le Roi Grand-Duc peut se faire représenter par un Prince du sang, qui aura le titre de Lieutenant du Roi et résidera dans le Grand-Duché.

Ce représentant prêtera serment d’observer la Constitution avant d’exercer ses pouvoirs.
Art. 43. #art_43 applicable 1948-05-14
La liste civile est fixée à trois cent mille francs-or par an.

Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque règne. La loi budgétaire peut allouer chaque année à la Maison Souveraine les sommes nécessaires pour couvrir les frais de représentation.
Art. 44. #art_44 applicable 1948-05-14
Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l'habitation du Grand-Duc.
Art. 45. #art_45 applicable 1989-07-14
Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement responsable.

**Chapitre III. ** — ***De la Puissance souveraine.* / *§ 2.* — *De la Législation.*

Art. 46. #art_46 applicable 1868-10-25
L’assentiment de la Chambre des Députés est requis pour toute loi.
Art. 47. #art_47 applicable 1868-10-25
Le Roi Grand-Duc adresse à la Chambre les propositions ou projets de lois qu’il veut soumettre à son adoption.

La Chambre a le droit de proposer au Roi Grand-Duc des projets de lois.
Art. 48. #art_48 applicable 1868-10-25
L’interprétation des lois par voie d’autorité ne peut avoir lieu que par la loi.

**Chapitre III. ** — ***De la Puissance souveraine.* / *§ 3.* — *De la Justice.*

Art. 49. #art_49 applicable 1868-10-25
La justice est rendue au nom du Roi Grand-Duc par les cours et tribunaux.

Les arrêtés et jugements sont exécutés au nom du Roi Grand-Duc.

**Chapitre III. ** — ***De la Puissance souveraine.* / *§ 4* . — Des pouvoirs internationaux

Art. 49bis. #art_49bis applicable 1956-11-07
L'exercice d'attributions réservées par la Constitution aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut être temporairement dévolu par traité à des institutions de droit international.

**Chapitre IV. ** — ***De la Chambre des Députés.*

Art. 50. #art_50 applicable 1868-10-25
La Chambre des Députés représente le pays. – Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-Duché.
Art. 51. #art_51 applicable 2005-06-28
Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire.

L'organisation de la Chambre est réglée par la loi.

La Chambre se compose de 60 députés. Une loi votée dans les conditions de l´article 114, alinéa 2 fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions.

L'élection est directe.

Les députés sont élus sur la base du suffrage universel pur et simple, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral et suivant les règles à déterminer par la loi.

Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales :

- le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen ;
- le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ;
- le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ;
- l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach.

Les électeurs pourront être appelés à se prononcer par la voie du referendum dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.
Art. 52. #art_52 applicable 2003-02-25
Pour être électeur, il faut :

1. être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise ;
2. jouir des droits civils et politiques ;
3. être âgé de dix-huit ans accomplis.

Il faut en outre réunir à ces trois qualités celles déterminées par la loi. Aucune condition de cens ne pourra être exigée.

Pour être éligible, il faut :

1. être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise ;
2. jouir des droits civils et politiques ;
3. être âgé de dix-huit ans accomplis ;
4. être domicilié dans le Grand-Duché.

Aucune autre condition d'éligibilité ne pourra être requise.
Art. 53. #art_53 applicable 1989-07-14
Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles :

1. les condamnés à des peines criminelles ;
2. ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation ;
3. les majeurs en tutelle ;

Aucun autre cas d'exclusion ne pourra être prévu.

Le droit de vote peut être rendu par la voie de grâce aux personnes qui l'ont perdu par condamnation pénale.
Art. 54. #art_54 applicable 1948-05-23
**(I)** Le mandat de député est incompatible :

1. avec les fonctions de membre du Gouvernement ;
2. avec celles de membre du Conseil d'État ;
3. avec celles de magistrat de l'Ordre judiciaire ;
4. avec celles de membre de la Chambre des comptes ;
5. avec celles de commissaire de district ;
6. avec celles de receveur ou agent comptable de l'État ;
7. avec celles de militaire de carrière en activité de service.

**(2)** Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d'incompatibilité ont le droit d'opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions.

**(3)** Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a été élu.

Il en sera de même du député-suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, aura renoncé au mandat de député lui échu au cours de ces fonctions.

En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l'ordre des voix obtenues aux élections.
Art. 55. #art_55 applicable 1868-10-25
Les incompatibilités prévues par l’article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n’en établisse d’autres dans l’avenir.
Art. 56. #art_56 applicable 1956-08-24
Les députés sont élus pour cinq ans.

Disposition transitoire : Le mandat des députés formant la Constituante actuelle expirera le premier dimanche du mois de juin 1959.
Art. 57. #art_57 applicable 1983-12-05
**(1)** La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

**(2)** À leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment qui suit :

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État.»

**(3)** Ce serment est prêté en séance publique, entre les mains du président de la Chambre.
Art. 58. #art_58 applicable 1868-10-25
Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
Art. 59. #art_59 applicable 1868-10-25
Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. – Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes.
Art. 60. #art_60 applicable 1948-05-14
À chaque session, la Chambre nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau.
Art. 61. #art_61 applicable 1868-10-25
Les séances de la Chambre sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par le règlement.
Art. 62. #art_62 applicable 1868-10-25
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

La Chambre ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
Art. 63. #art_63_20060618 applicable 2004-06-11
Sur l´ensemble des lois le vote intervient toujours par appel nominal.
Art. 64. #art_64 applicable 1868-10-25
La Chambre a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit.
Art. 65. #art_65 applicable 2004-06-11
La Chambre vote sur l'ensemble de la loi. Ce vote intervient toujours par appel nominal.

À la demande de cinq députés au moins, le vote sur l'ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi.

Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d'une procuration.
Art. 66. #art_66 applicable 1868-10-25
La Chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
Art. 67. #art_67 applicable 1868-10-25
Il est interdit de présenter en personne des pétitions à la Chambre.

La Chambre a le droit de renvoyer aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. – Les membres du Gouvernement donneront des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre le demandera.

La Chambre ne s’occupe d’aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels, à moins qu’elle ne tende au redressement de griefs résultant d’actes illégaux posés par le Gouvernement ou les autorités, ou que la décision à intervenir ne soit de la compétence de la Chambre.
Art. 68. #art_68
Aucune action, ni civile, ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Art. 69. #art_69
À l’exception des cas visés par l’article 68, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale, même durant la session.

Cependant, l’arrestation d’un député pendant la durée de la session est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à l’autorisation préalable de la Chambre.

L’autorisation de la Chambre n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un député.
Art. 70. #art_70 applicable 1868-10-25
La Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Art. 71. #art_71 applicable 1868-10-25
Les séances de la Chambre sont tenues dans le lieu de la résidence de l’administration du Grand-Duché.
Art. 72. #art_72 applicable 1948-05-14
**(1)** La Chambre se réunit chaque année en session ordinaire, à l'époque fixée par le règlement.

**(2)** Le Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement ; il doit le faire sur la demande d'un tiers des députés.

**(3)** Toute session est ouverte et close par le Grand-Duc en personne, ou bien en son nom par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet.
Art. 73. #art_73_20060618 applicable 1998-01-24
Le Roi Grand-Duc peut ajourner la Chambre. Toutefois l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l’assentiment de la Chambre.
Art. 74. #art_74 applicable 1868-10-25
Le Roi Grand-Duc peut dissoudre la Chambre.

Il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution.
Art. 75. #art_75 applicable 1948-05-14
Les membres de la Chambre des députés toucheront, outre leurs frais de déplacement, une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi.

**Chapitre V. ** — *Du Gouvernement du Grand-Duché.*

Art. 76. #art_76 applicable 2004-11-29
Le Roi Grand-Duc règle l’organisation de son Gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins.

Dans l'exercice du pouvoir lui attribué par les articles 36 et 37, alinéa 4 de la Constitution, le Grand-Duc peut, dans les cas qu'il détermine, charger les membres de son Gouvernement de prendre des mesures d’exécution.

Il y aura, à côté du Gouvernement, un conseil appelé à délibérer sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, à régler les questions du contentieux administratif, et à donner son avis sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Roi Grand-Duc ou par les lois. – L’organisation de ce conseil et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.
Art. 77. #art_77 applicable 1868-10-25
Le Roi Grand-Duc nomme et révoque les membres du Gouvernement.
Art. 78. #art_78 applicable 1868-10-25
Les membres du Gouvernement sont responsables.
Art. 79. #art_79 applicable 1868-10-25
Il n’y a entre les membres du Gouvernement et le Roi Grand-Duc aucune autorité intermédiaire.
Art. 80. #art_80 applicable 1998-01-24
Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent.

La Chambre peut demander leur présence.
Art. 81. #art_81 applicable 1868-10-25
En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Roi Grand-Duc ne peut soustraire un membre du Gouvernement à la responsabilité.
Art. 82. #art_82 applicable 1868-10-25
La Chambre a le droit d’accuser les membres du Gouvernement. – Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l’accusation admise par la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées.
Art. 83. #art_83 applicable 1868-10-25
Le Roi Grand-Duc ne peut faire grâce au membre du Gouvernement condamné, que sur la demande de la Chambre.

**Chapitre Vbis.** — **Du Conseil d'Etat**

Art. 83bis. #art_83bis applicable 1997-01-01
Le Conseil d'Etat est appelé à donner son avis sur les projets et propositions de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Gouvernement ou par les lois. Sur les articles votés par la Chambre conformément à l'article 65, il émet son avis dans le délai fixé par la loi.

L'organisation du Conseil d'Etat et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi.

**Chapitre VI.** — *De la justice.*

Art. 84. #art_84 applicable 1868-10-25
Les contestations qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Art. 85. #art_85 applicable 1868-10-25
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 86. #art_86 applicable 1868-10-25
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Art. 87. #art_87 applicable 1868-10-25
Il est pourvu par une loi à l’organisation d’une Cour supérieure de justice.
Art. 88. #art_88 applicable 1868-10-25
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Art. 89. #art_89 applicable 1868-10-25
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
Art. 90. #art_90 applicable 1868-10-25
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi Grand-Duc. – Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement sont nommés par le Roi Grand-Duc, sur l’avis de la Cour supérieure de justice.
Art. 91. #art_91 applicable 1989-05-15
Les juges de paix, les juges des tribunaux d´arrondissement et les conseillers de la Cour sont inamovibles. – Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. – Le déplacement d’un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Toutefois, en cas d’infirmité ou d’inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi.
Art. 92. #art_92 applicable 1868-10-25
Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi.
Art. 93. #art_93 applicable 1868-10-25
Sauf les cas d’exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d’incompatibilité déterminés par la loi.
Art. 94. #art_94 applicable 1989-07-14
Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière d'assurances sociales, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Art. 95. #art_95 applicable 1868-10-25
Les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois. – La Cour supérieure de justice règlera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi.
Art. 95bis. #art_95bis applicable 1997-01-01
**(1)** Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative.

Ces juridictions connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.

**(2)** La loi peut créer d'autres juridictions administratives.

**(3)** La Cour administrative constitue la juridiction suprême de l'ordre administratif.

**(4)** Les attributions et l'organisation des juridictions administratives sont réglées par la loi.

**(5)** Les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc. La nomination des membres de la Cour administrative ainsi que des président et vice-présidents du tribunal administratif se fait, sauf en ce qui concerne les premières nominations, sur avis de la Cour administrative.

**(6)** Les dispositions des articles 91, 92 et 93 sont applicables aux membres de la Cour administrative et du tribunal administratif.
Art. 95ter. #art_95ter applicable 1997-01-01
**(1)** La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.

**(2)** La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.

**(3)** La Cour Constitutionnelle est composée du Président de la Cour Supérieure de Justice, du Président de la Cour administrative, de deux conseillers à la Cour de Cassation et de cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative. Les dispositions des articles 91, 92 et 93 leur sont applicables. La Cour Constitutionnelle comprend une chambre siégeant au nombre de cinq magistrats.

**(4)** L'organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi.

**Chapitre VII.** — * De la Force publique.*

Art. 96. #art_96 applicable 1868-10-25
Tout ce qui concerne la force armée est réglé par la loi.
Art. 97. #art_97 applicable 1989-07-14
L'organisation et les attributions des forces de l'ordre font l'objet d'une loi.
Art. 98. #art_98 applicable 1868-10-25
Il peut être formé une garde civique, dont l’organisation est réglée par la loi.

**Chapitre VIII.** — *Des Finances.*

Art. 99. #art_99 applicable 1989-07-14
Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. – Aucun emprunt à charge de l'État ne peut être contracté sans l’assentiment de la Chambre. – Aucune propriété immobilière de l'État ne peut être aliénée si l'aliénation n'en est autorisée par une loi spéciale.Toutefois une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre n'est pas requise – Toute acquisition par l'État d'une propriété immobilière importante, toute réalisation au profit de l'État d'un grand projet d´infrastructure ou d'un bâtiment considérable, tout engagement financier important de l'État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise. – Aucune charge grevant le budget de l'État pour plus d’un exercice ne peut être établie que par une loi spéciale. – Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. – La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité relativement aux impositions communales.
Art. 100. #art_100 applicable 1868-10-25
Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement. – Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.
Art. 101. #art_101 applicable 1868-10-25
Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi.
Art. 102. #art_102 applicable 1868-10-25
Hors les cas formellement exceptés par la loi aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’Etat ou de la commune.
Art. 103. #art_103 applicable 1868-10-25
Aucune pension, aucun traitement d’attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu’en vertu de la loi.
Art. 104. #art_104 applicable 1868-10-25
Chaque année la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget. – Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.
Art. 105. #art_105 applicable 1999-06-12
**(1)** Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l'État ; la loi peut lui confier d'autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics.

**(2)** Les attributions et l'organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.

**(3)** Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés.

**(4)** Le compte général de l'État est soumis à la Chambre des Députés, accompagné des observations de la Cour des comptes.
Art. 106. #art_106 applicable 1868-10-25
Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l’État et réglés par la loi.

**Chapitre IX.** — *Des Communes.*

Art. 107. #art_107 applicable 2005-06-28
**(1)** Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leur patrimoine et leurs intérêts propres.

**(2)** Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants de la commune ; les conditions pour être électeur ou éligible sont réglées par la loi.

**(3)** Le conseil établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes. Il fait les règlements communaux, sauf les cas d'urgence. Il peut établir des impositions communales, sous l'approbation du Grand-Duc. Le Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil.

**(4)** La commune est administrée sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins, dont les membres doivent être choisis parmi les conseillers communaux. Les conditions de nationalité que doivent remplir les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déterminées par une loi votée dans les conditions de l'article 114, alinéa 2 de la Constitution.

**(5)** La loi règle la composition, l'organisation et les attributions des organes de la commune. Elle établit le statut des fonctionnaires communaux. La commune participe à la mise en oeuvre de l'enseignement de la manière fixée par la loi.

**(6)** La loi règle la surveillance de la gestion communale. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux à l'approbation de l'autorité de surveillance et même en prévoir l'annulation ou la suspension en cas d'illégalité ou d'incompatibilité avec l'intérêt général, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs.
Art. 108. #art_108 applicable 1868-10-25
La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

**Chapitre X** — Des établissements publics

Art. 108bis. #art_108bis applicable 2004-11-29
La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité civile, dont elle détermine l'organisation et l'objet. Dans la limite de leur spécialité, le pouvoir de prendre des règlements peut leur être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l'autorité de tutelle ou même en prévoir l'annulation ou la suspension en cas d'illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs.

**Chapitre XI.** — *Dispositions générales.*

Art. 109. #art_109 applicable 1868-10-25
La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché et le siège du Gouvernement. – Le siège du Gouvernement ne peut être déplacé que momentanément pour des raisons graves.
Art. 110. #art_110 applicable 1983-12-05
**(1)** Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi ; elle en détermine la formule.

**(2)** Tous les fonctionnaires publics civils, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant :

«Je jure fidelité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Art. 111. #art_111 applicable 1868-10-25
Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 112. #art_112 applicable 1868-10-25
Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale ou communale n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
Art. 113. #art_113 applicable 1868-10-25
Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue.
Art. 114. #art_114 applicable 2004-01-04
Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des députés en deux votes successifs, séparés par un intervalle d’au moins trois mois.

Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre, les votes par procuration n’étant pas admis.

Le texte adopté en première lecture par la Chambre des députés est soumis à un référendum, qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit par plus d’un quart des membres de la Chambre, soit par vingt-cinq mille électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives. La révision n’est adoptée que si elle recueille la majorité des suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités d’organisation du référendum.
Art. 115. #art_115 applicable 1998-01-24
Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les prérogatives constitutionnelles du Grand-Duc, son statut ainsi que l'ordre de succession.

**Chapitre XII.** — *Dispositions transitoires et supplémentaires.*

Art. 116. #art_116 applicable 1979-07-13
Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par une loi, la Chambre des Députés aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre du Gouvernement, et la Cour supérieure, en assemblée générale, le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. – Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

Les conseillers de la Cour faisant partie de la Chambre, s’abstiendront de toute participation à la procédure et au jugement.
Art. 117. #art_117 applicable 1868-10-25
A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, tous les décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.
Art. 118. #art_118_20060618 applicable 1999-05-09
La peine de mort, abolie en matière politique, est remplacée par la peine immédiatement inférieure, jusqu’à ce qu’il y soit statué par la loi nouvelle.
Art. 118. #art_118 applicable 2000-08-29
Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle à l'approbation du Statut de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998, et à l'exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues par ledit Statut.
Art. 119. #art_119 applicable 1868-10-25
En attendant la conclusion des conventions prévues à l’art. 22, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur.
Art. 120. #art_120 applicable 1868-10-25
Jusqu’à la promulgation des lois et règlements prévus par la Constitution, les lois et règlements actuellement en vigueur, continuent à être appliqués.
Art. 121. #art_121_20060618 applicable 1989-04-18
La Constitution d’États du 12 octobre 1841 est abolie.

Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, conformément à la Constitution.
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as of2006-06-18 → this version applied
valid2006-06-18 → 2006-07-23 publisher-asserted
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published2022-07-26
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