Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
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Art. 1er. Art. 24. Art. 31. Art. 32bis. Art. 38. Art. 44. Art. 47. Art. 54. Art. 54bis. Art. 75. Art. 78. Art. 79. Art. 95. Art. 99ter. Art. 99quater. Art. 100. Art. 101. Art. 102. Art. 111. Art. 111bis. Art. 112. Art. 113. Art. 119. Art. 120. Art. 120bis. Art. 121. Art. 122. Art. 123. Art. 123bis. Art. 124. Art. 125. Art. 127ter. Art. 127quater. Art. 128bis. Art. 129. Art. 129. Art. 129. Art. 129. Art. 133. Art. 137. Art. 138. Art. 139. Art. 141. Art. 142. Art. 145. Art. 150. Art. 157. Art. 157bis. Art. 162. Art. 164bis. Art. 165. Art. 171. Art. 174bis. Art. 177. Art. 180. Art. 181. Art. 182. Art. 183. Art. 184.
(Art. 1er.) (1) Il est perçu annuellement au profit de l’Etat un impôt sur le revenu des personnes physiques. (2) L’année d’imposition cadre avec l’année civile.
Chapitre IV – Revenu imposable / Section II – Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes
(Art. 28bis.) (Loi du 8 juin 1999) «(1) L’exploitant qui s’est obligé à payer une pension de retraite, d’invalidité ou de survie ne peut constituer une provision pour les prestations lui incombant de ce fait que suivant les prescriptions ci-après. (2) L’obligation de l’exploitant doit être dûment établie conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. (3) La dotation annuelle à la constitution de la provision doit être calculée conformément au plan de financement visé à l’article 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi précitée. (4) Une dotation spéciale à la constitution de la provision est acceptée lorsqu’elle sert à remédier à une insuffisance de provisions constatée en application de l’article 19 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi précitée. (5) Une dotation spéciale à la constitution de la provision est acceptée en application des articles 51 et 52 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension lorsqu’elle sert à l’amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées. (6) Après le commencement du service de la pension, la provision permise doit être réduite, lors de la clôture de chaque exercice à concurrence d’une quotité égale au moins à la diminution de la valeur actuelle de la pension par rapport à sa valeur actuelle à la clôture de l’exercice précédent. En cas d’extinction de l’obligation de payer les prestations de retraite, d’invalidité ou de survie, la provision permise subsistante est à mettre au résultat de l’exercice en cours. (7) En cas de départ de l’affilié avant la date de la retraite, les droits acquis sont à reporter jusqu’à la date prévue pour le commencement du service de la pension. En cas de rachat par l’affilié des droits acquis, la provision est à mettre au résultat de l’exercice en cours. Lorsque, en cas de changement d’employeur, l’obligation d’exécution des droits acquis incombe au nouvel employeur, la provision initiale à constituer par ce dernier doit correspondre à la valeur actuelle de ces droits. La provision constituée auprès de l’ancien employeur est à mettre au résultat de l’exercice en cours. (8) Ne sont pas déductibles les dotations annuelles à la provision concernant l’exploitant, le co-exploitant d’une entreprise commerciale collective, les associés d’une société civile ainsi que les personnes visées à l’article 91, alinéa 1er, n° 2 à l’exception des dotations annuelles effectuées dans l’intérêt des personnes visées à l’article 95, alinéa 6, dans la mesure où ces dotations sont en rapport avec un régime complémentaire de pension instauré conformément à l’article 1er de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et s’étendant à l’ensemble des membres du personnel salarié dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques.» 10 Supprimé par la loi du 4 mai 1984. 3332 7. Définitions diverses (1) Le prix d’acquisition d’un bien est l’ensemble des dépenses assumées par l’exploitant pour le mettre dans son état au moment de l’évaluation. (Loi du 21 décembre 2001) «En cas d’échange de biens, le prix d’acquisition du bien reçu en échange correspond à la valeur estimée de réalisation du bien donné en échange, diminuée ou augmentée d’une soulte lorsque les biens échangés n’ont pas la même valeur.» (2) En ce qui concerne les biens isolés transmis à titre gratuit à l’exploitant, leur prix initial d’acquisition est représenté par leur valeur d’exploitation au moment de la transmission. (Loi du 22 mars 2004) «(3) Le prix d’acquisition d’un bien acquis par un organisme de titrisation doit correspondre à la valeur estimée de réalisation de ce bien.» (1) Le prix de revient d’un bien comprend toutes les dépenses assumées par l’exploitant en raison de la fabrication du bien envisagé. (2) Doivent entrer dans le prix de revient le prix d’acquisition ou de revient des matières ou fournitures utilisées à la fabrication, les salaires de fabrication, les frais spéciaux de fabrication, ainsi que la quote-part afférente des frais généraux de fabrication, y compris les amortissements des biens concourant à la fabrication. «(3) Ne peuvent entrer dans le prix de revient les frais de vente et les dépenses qui ne constituent pas de dépenses d’exploitation.» (1) Est considéré comme valeur d’exploitation d’un bien le prix qu’un acquéreur de l’entreprise entière attribuerait au bien envisagé dans le cadre du prix d’acquisition global, l’acquéreur étant supposé continuer l’exploitation. (2) Est considéré comme valeur estimée de réalisation le prix qui s’obtiendrait lors d’une aliénation normale et librement consentie du bien envisagé, compte tenu de toutes les circonstances et conditions se répercutant sur le prix, à l’exception toutefois des circonstances et conditions anormales ou personnelles. (1) Les immobilisations amortissables comprennent les immobilisations susceptibles d’amortissement pour usure et les immobilisations susceptibles d’amortissement pour diminution de substance. (2) Les immobilisations susceptibles d’amortissement pour usure sont celles qui se déprécient par l’effet du temps ou de leur utilisation, à l’exception des immobilisations à caractère d’approvisionnements. (3) Les immobilisations susceptibles d’amortissement pour diminution de substance sont celles qui sont constituées par les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface. 8. Amortissements (1) L’amortissement pour usure et celui pour diminution de substance visés à l’article 28 concernent la déperdition tant technique qu’économique. (2) Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 53 à 55, l’ensemble des amortissements et des déductions pour dépréciation ne peut dépasser, pour une immobilisation amortissable déterminée, son prix d’acquisition ou de revient, diminué, le cas échéant, de sa valeur estimée de récupération. L’amortissement normal, tel qu’il est spécifié aux articles 32 et 33, doit être porté en déduction du résultat.
(Art. 35bis.) Un amortissement extraordinaire est permis en cas de déperdition extraordinaire technique ou économique. «(1) L’amortissement normal pour usure se calcule, pour un exercice déterminé d’exploitation, sur la base de la valeur nette restante du prix d’acquisition ou de revient, diminuée, le cas échéant, de la valeur estimée de récupération, et en retenant un montant égal par unité de la durée usuelle d’utilisation restant à courir à compter du début de l’exercice d’exploitation. (2) La durée usuelle d’utilisation se détermine compte tenu du genre et des conditions d’utilisation de l’immobilisation considérée. Elle doit être établie en un nombre d’années; toutefois de l’accord de l’administration des contributions et sous les conditions à déterminer dans chaque cas, elle peut être fixée en toute autre unité appropriée. (3) Lorsque le propriétaire d’une immobilisation corporelle autre qu’un bâtiment est également l’utilisateur de l’immobilisation, l’amortissement normal pour usure peut se faire par annuités décroissantes. 3333 L’amortissement par annuités décroissantes peut être calculé par application d’un taux fixe à la valeur comptable (valeur restante); le taux ne peut cependant pas dépasser le triple du taux qui serait applicable en cas d’amortissement par annuités constantes et ne peut pas être supérieur à trente pour cent. En ce qui concerne les matériels et outillages utilisés exclusivement à des opérations de recherche scientifique ou technique, le taux de l’amortissement par annuités décroissantes ne peut pas dépasser le quadruple du taux qui serait applicable en cas d’amortissement par annuités constantes et ne peut pas être supérieur à quarante pour cent. Un règlement grand-ducal peut permettre l’application d’autres procédés d’amortissement par annuités décroissantes à condition que les amortissements calculés par ces procédés ne dépassent sensiblement ni pour la première année, ni pour l’ensemble des trois premières années l’amortissement par application d’un taux fixe à la valeur comptable. (4) L’amortissement par annuités décroissantes n’est permis que s’il fait l’objet d’écritures à spécifier par règlement grand-ducal. (5) Il est permis de passer de l’amortissement par annuités décroissantes à la méthode d’amortissement prévue par l’alinéa ler. Ce passage est obligatoire en cas d’amortissement extraordinaire au sens de l’article 31. Le passage de l’amortissement suivant la méthode prévue au premier alinéa à l’amortissement par annuités décroissantes n’est pas permis. (6) En cas de cession d’une immobilisation partiellement ou intégralement amortie par un exploitant et de la reprise en location par ce même exploitant de la même immobilisation, le bailleur ne pourra faire valoir au titre d’un exercice d’exploitation déterminé un amortissement supérieur au montant des loyers redus par l’utilisateur de l’immobilisation pour l’exercice en question.»
«(1) L’amortissement spécial déterminé à l’alinéa 6 peut être pratiqué sur les immobilisations visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous, lorsqu’elles sont acquises ou constituées à des fins d’installation dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale au sens de l’article 14 ou dans un établissement stable d’une telle entreprise située au Grand-Duché. (2) L’amortissement spécial est permis à l’endroit: a) des immobilisations spécifiques destinées à réduire la consommation d’eau et à prévenir, à réduire ou à éliminer des rejets résiduaires dans l’eau, dans l’air ou dans le sol ainsi que les émissions nuisibles de bruit, d’odeur, de trépidation ou de radiation; b) des immobilisations spécifiques destinées à prévenir, à réduire, à recycler ou à éliminer des déchets générés dans la production ou dans l’exploitation; c) des immobilisations spécifiques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets générés par des activités industrielles ou artisanales. Par immobilisations spécifiques on entend les immobilisations non productives acquises ou constituées par l’entreprise dans le seul but de la protection de l’environnement. Toutefois les immobilisations non exclusivement spécifiques sont admises à l’amortissement spécial, lorsque le degré de spécificité les concernant est de 50 pour cent au moins. (3) L’amortissement spécial est également applicable aux immobilisations acquises ou constituées à des fins: a) de mise en œuvre de techniques nouvelles d’utilisation rationnelle de l’énergie ou de mise en œuvre de sources d’énergie nouvelles et renouvelables ainsi que de récupération d’énergie dans les processus industriels; b) d’aménagement de postes de travail pour personnes handicapées physiques. (4) N’entrent en ligne de compte que les immobilisations visées aux alinéas 2 et 3 qui sont susceptibles d’amortissement pour usure au sens de l’article 29 et dont le prix d’acquisition ou de revient s’élève au moins à «2.400 euros»11 hors T.V.A. (5) La réalité et la conformité des immobilisations admises à l’amortissement spécial sont à attester par les ministres ayant dans leur compétence les domaines de l’environnement, de l’énergie ou du travail, sur demande à introduire auprès de l’administration des contributions directes au plus tard dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les immobilisations ont été acquises ou constituées. (6) Sur demande jointe à la déclaration d’impôt et appuyée par le certificat d’agrément visé à l’alinéa 5 l’amortissement spécial peut être pratiqué au cours de l’exercice d’exploitation de l’acquisition ou de la constitution des immobilisations ou au cours d’un des quatre exercices suivants ou être réparti linéairement sur plusieurs des cinq exercices. Toutefois le choix du contribuable au sens de la phrase qui précède ne peut avoir d’effet rétroactif. L’amortissement spécial ne peut excéder «80 pour cent»12 du prix d’acquisition ou de revient des immobilisations. (7) L’amortissement spécial peut être pratiqué nonobstant l’amortissement normal pour usure prévu à l’article 32, alinéa 1er. Celui-ci est calculé sur la valeur nette restant après déduction de l’amortissement spécial et sur la base de la durée usuelle d’utilisation. Le recours à l’amortissement spécial exclut l’application de l’amortissement dégressif prévu à l’article 32, alinéa 3. 11 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. 3334 (8) Un règlement grand-ducal pourra étendre la mesure à des catégories déterminées d’exploitations agricoles.» (Loi du 30 juillet 2002) «Art. 32ter. (1) Un amortissement accéléré au taux de 6 pour cent est admis à l’endroit d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif, lorsque l’achèvement remonte au début de l’exercice d’exploitation à moins de 6 ans. (2) Ces dispositions sont d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation d’un logement ancien, à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du bâtiment. (3) L’amortissement accéléré n’est toutefois pas permis, lorsque l’exploitant a opté pour l’amortissement séparé des parties constitutives de l’immeuble.» La tranche annuelle de l’amortissement normal pour diminution de substance est égale au produit de la valeur nette restante du prix d’acquisition ou de revient au début de l’exercice, multipliée par le rapport existant entre la quantité extraite en cours d’exercice et la quantité non encore extraite au début de l’exercice. «Les biens amortissables dont la durée usuelle d’utilisation ne dépasse pas une année ainsi que les biens amortissables dont le propriétaire est également l’utilisateur et dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas «870 euros»13 par bien peuvent être amortis intégralement à charge de l’exercice d’acquisition ou de constitution. Cette disposition ne s’applique pas aux immobilisations acquises lors de la transmission d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise.» 9. Création d’une entreprise (1) En cas de création d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise les biens constituant l’actif net investi au début du premier exercice d’exploitation ne peuvent être évalués: a) au-dessus du prix d’acquisition ou de revient, lorsqu’il s’agit de biens d’actif acquis ou fabriqués par l’exploitant en vue de la création; b) au-dessus de la valeur d’exploitation au moment de la création, lorsqu’il s’agit de biens d’actif non visés sub a); c) au-dessous du montant net de l’obligation incombant à l’exploitant, lorsqu’il s’agit de dettes contractées par l’exploitant en vue de la création; d) au-dessous de la valeur d’exploitation, lorsqu’il s’agit de dettes non visées sub c). (Loi du 27 juillet 1978) «(2) Les biens qui donneraient lieu, en cas d’aliénation à l’époque de l’apport, à l’application de l’un des articles 99ter à 102 et qui n’ont pas été acquis en vue de la création, ne peuvent être évalués ni au-dessus du prix d’acquisition éventuellement réévalué qui serait retenu pour la fixation du revenu au sens de l’article en cause, ni au-dessus de la valeur d’exploitation. Les biens qui donneraient lieu, dans la même hypothèse, à l’application de l’article 99bis, sont à évaluer au prix d’acquisition ou à la valeur d’exploitation si elle est inférieure.» (3) Les valeurs alignées en conformité des prescriptions des alinéas 1 et 2 sont à considérer comme prix initiaux d’acquisition ou de revient. Toutefois, lorsque des biens visés sub litt. b de l’alinéa premier sont prélevés durant les deux ans suivant la création de l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise, leur valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la valeur retenue lors de la création, diminuée de l’amortissement normal pratiqué depuis la création jusqu’au jour du prélèvement. (4) Lorsqu’une personne acquiert la qualité de contribuable résident et que de ce fait elle devient imposable du chef d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’un établissement stable, les dispositions du présent article sont applicables sous la réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur d’exploitation. 10. Transmission à titre onéreux (1) En cas de transmission à titre onéreux d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise, l’acquéreur doit, pour le début de son premier exercice d’exploitation, évaluer les biens qui lui sont transmis à leur prix d’acquisition déterminé dans le cadre de la somme de leurs valeurs d’exploitation. Lorsque le prix global d’acquisition dépasse la somme des valeurs d’exploitation des biens acquis autres que les valeurs immatérielles du fonds d’exploitation, l’excédent représente le prix d’acquisition des valeurs immatérielles du fonds d’exploitation. (2) Le cédant doit, au moment où il les transfère à son patrimoine privé, évaluer à la valeur estimée de réalisation les biens non cédés lors de la transmission. 13 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. 3335 11. Transmission à titre gratuit (1) En cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise ou d’un établissement stable, le cédant ou ses ayants cause doivent évaluer comme en fin d’exercice les biens constituant l’actif net investi au moment de la transmission. De son côté, l’acquéreur doit reprendre dans son bilan d’ouverture les valeurs alignées au bilan de clôture du cédant et continuer les plus-values immunisées dans le chef du cédant. (2) Lorsqu’une transmission à titre gratuit fait naître l’assujettissement à l’impôt d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’un établissement stable, les dispositions de «l’article 35, alinéas 1er à 3»14 sont applicables sous la réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur d’exploitation. 12. Transfert à l’étranger
(Art. 42bis.) Le transfert à l’étranger d’une entreprise ou d’un établissement stable appartenant à un contribuable non résident est assimilé à la cession en bloc et à titre onéreux de l’entreprise ou de l’établissement stable. La valeur estimée de réalisation de l’entreprise ou de l’établissement stable est à retenir à titre de prix de cession. 13. Cessation définitive En cas de cessation définitive de l’entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise, l’évaluation des biens non cédés de l’actif net investi doit, lorsqu’ils sont transférés au patrimoine privé de l’exploitant, avoir lieu à la valeur estimée de réalisation. 14. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial (1) Lorsque les prescriptions régissant l’évaluation au point de vue fiscal n’exigent pas une évaluation à un montant déterminé, les valeurs à retenir au bilan fiscal doivent être celles du bilan commercial ou s’en rapprocher le plus possible dans le cadre des prescriptions prévisées, suivant que les valeurs du bilan commercial répondent ou ne répondent pas aux mêmes prescriptions. (2) La durée usuelle d’utilisation mise en compte pour le calcul des amortissements normaux du bilan fiscal doit cadrer avec celle retenue pour le calcul des amortissements normaux du bilan commercial, à moins que cette dernière durée ne soit déterminée de manière manifestement inexacte ou que la prescription de l’article 22, alinéa 1er ne s’y oppose. 15. Rectification et modification du bilan produit (1) Le contribuable peut rectifier le bilan remis à l’administration des contributions pour autant que celui-ci ne répond pas à des prescriptions renfermées à la présente sous-section. (2) Le contribuable peut modifier le bilan remis à l’administration des contributions lorsque celui-ci répond aux prescriptions renfermées à la présente sous-section et que la modification s’inspire de motifs économiques sérieux. (3) Le contribuable ne peut rectifier ni modifier un bilan qui a servi de base à une imposition, sauf dans les hypothèses ci-après: 1. l’imposition en cause est encore susceptible d’être modifiée; 2. la rectification ou la modification n’implique pas de changement d’une imposition. La rectification ou la modification dans l’hypothèse sub 2 ci-dessus doit être agréée par l’administration des contributions. 16. Suppléments d’apport et prélèvements personnels (1) Sont considérés comme suppléments d’apport tous les biens qu’en cours d’exploitation le contribuable incorpore à son entreprise. (2) Sont considérés comme prélèvements personnels tous les biens tels que numéraire, marchandises, produits, avantages, prestations, qu’en cours d’exploitation le contribuable retire de l’entreprise soit pour lui-même, soit pour son train de maison personnel, soit pour d’autres fins étrangères à l’entreprise. (1) Les suppléments d’apport et les prélèvements personnels sont respectivement à mettre en compte pour leur valeur d’exploitation au moment de l’apport et à celui du prélèvement. Cette valeur constitue, quant aux suppléments d’apport, le prix initial d’acquisition. 3336 (Loi du 27 juillet 1978) «(2) Les biens qui donneraient lieu, en cas d’aliénation à l’époque de l’apport, à l’application de l’un des articles 99ter à 102 ne peuvent être évalués, lors de l’apport, ni au-dessus du prix d’acquisition éventuellement réévalué qui serait retenu pour la fixation du revenu au sens de l’article en cause, ni au-dessus de la valeur d’exploitation. Les biens qui donneraient lieu, dans la même hypothèse, à l’application de l’article 99bis, sont à évaluer au prix d’acquisition ou à la valeur d’exploitation si elle est inférieure. (3) En cas de prélèvement d’un bien autre que ceux visés à l’alinéa qui précède durant les deux années qui suivent son incorporation, comme supplément d’apport, à l’actif net investi, la valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la valeur d’apport diminuée de l’amortissement normal pratiqué jusqu’au jour du prélèvement.»
(Art. 47bis.) En cas de transfert d’un élément de l’actif net investi dans un établissement stable «indigène»15 d’une autre entreprise indigène de nature commerciale, industrielle, minière ou artisanale appartenant au même contribuable, le prélèvement et l’apport peuvent se faire à la valeur comptable, nonobstant les dispositions des articles 42 et 43 qui précèdent. Les deux entreprises doivent toutefois disposer d’une comptabilité commerciale régulière. L’élément transféré est considéré dans la nouvelle entreprise comme s’il avait été investi dès l’origine dans cette entreprise. 17. Dépenses d’exploitation (1) Sont considérées comme dépenses d’exploitation déductibles les dépenses provoquées exclusivement par l’entreprise. (2) Ne sont pas déductibles les dépenses d’exploitation qui sont en connexion économique avec des revenus exonérés. Rentrent parmi les dépenses d’exploitation: (Loi du 8 juin 1999) «1. a) les secours autres que les pensions complémentaires, directement servis au personnel salarié et aux membres de leurs familles; b) les pensions de retraite, survie, invalidité servies directement au personnel salarié et aux membres de leurs familles, à l’exception des cas visés à l’article 48;» 2. les dotations qui, en dehors de la législation sociale, sont allouées à une caisse de secours du personnel salarié, aux conditions et dans les limites à fixer par «règlement grand-ducal»16; 3. la rémunération effectivement allouée à des proches parents autres que le conjoint imposable collectivement avec l’exploitant, à la double condition toutefois qu’il s’agisse d’une rémunération normale pour des services nécessaires et effectifs et que toutes les retenues et cotisations légalement obligatoires soient réglées; 4. les cotisations patronales dues, dans le cadre de la législation sociale, en raison des rémunérations allouées dans les conditions spécifiées sub 3; 5. «(...)»17 6. sous les conditions et restrictions prévues à l’article 13 de la présente loi, les impôts personnels étrangers «(…)»17. (Loi du 4 mai 1984) «7. Les dépenses visées sub B, C I 1 et 2b «à l’article 34 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises»18, lorsque l’entreprise n’a pas fait usage de la faculté de les inscrire à l’actif du bilan.» «8. aux conditions et dans les limites à fixer par «règlement grand-ducal»16, les dotations allouées à un fonds spécial pour paiement des indemnités dues en vertu de la législation du travail en cas de cessation de l’entreprise ou de l’exploitation par suite de vieillesse, de maladie, d’invalidité ou de décès de l’exploitant.» «9. Sous réserve de ne pas conduire à une perte, les dépenses en rapport avec le déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son activité, dans les limites et sous les conditions à prévoir par règlement grand-ducal. Ledit règlement grand-ducal pourra prévoir également une déduction forfaitaire minimum pour frais de déplacement;19» 17 Supprimé par la loi du 8 juin 1999. 19 Ponctuation modifiée par la loi du 8 juin 1999. 3337 (Loi du 8 juin 1999) «10. les cotisations, allocations et primes d’assurance, à charge de l’employeur, versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi précitée. Lorsqu’elles servent à l’amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées au sens de l’article 51 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, elles ne sont déductibles que conformément à l’article 52 de cette même loi; 11. les primes versées à l’organisme visé à l’article 21 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension; 12. les primes «d’assurance»20 versées auprès d’un assureur dans le but de «couvrir»20 les risques décès, survie ou invalidité résultant d’un régime complémentaire, conformément à l’article 3, paragraphe (2) de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension;» «13. l’impôt visé à l’article 142, alinéa 1er, à concurrence de l’impôt qui se rapporte à une dépense déductible dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi précitée.» (Loi du 22 mars 2004) «14. les engagements assumés vis-à-vis des investisseurs et de tout autre créancier par une société de titrisation.»
(Art. 49bis.) «(…)»21 Ne constituent pas des dépenses d’exploitation: 1. l’intérêt attribué à l’actif net investi; 2. les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à l’entreprise, sont alloués à l’exploitant ou à des proches parents imposables collectivement avec lui; 3. la rémunération allouée à l’exploitant ou au conjoint imposable collectivement avec lui; «3a. la partie des indemnités de départ ou des indemnités de licenciement allouées aux salariés excédant le montant de 300.000 euros. Aux fins de détermination du montant non déductible, le fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années d’imposition est assimilé à un montant unique.» 4. les primes d’une assurance sur la vie contractée au profit de l’exploitant ou de ses ayants cause ou de ses proches parents, sans préjudice toutefois des dispositions prévues au numéro 4 de l’article 46; 5. les dotations à des réserves de propre assureur; 6. les dotations à des fonds de prévision pour égalisation des dépenses d’exploitation; 7. les dépenses énumérées à l’article 12 de la présente loi;22 (Loi du 8 juin 1999) «8. les cotisations, allocations et primes versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, lorsque les prestations auxquelles elles se rapportent bénéficient à l’exploitant, au co-exploitant d’une entreprise commerciale collective, à l’associé d’une société civile ou à une personne visée à l’article 91, alinéa 1er, numéro 2. Toutefois, les cotisations, allocations et primes d’assurance versées dans l’intérêt des personnes visées à l’article 95, alinéa 6, restent déductibles a) dans la mesure où ces cotisations, allocations et primes d’assurance sont calculées conformément au plan de financement visé à l’article 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et b) sous réserve que le régime complémentaire de pension s’étend à l’ensemble des membres du personnel salarié dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques; 9. les pensions de retraite, d’invalidité et de survie payées après le 1er janvier 2000 en dehors du champ d’application de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Néanmoins, la déductibilité est accordée pour la partie du capital ou de la rente qui se rapporte à la période qui précède le 1er janvier 2000. 21 Abrogé par la loi du 8 juin 1999. 22 Ponctuation modifiée par la loi du 8 juin 1999. 3338 10. les pensions de retraite, d’invalidité et de survie dans la mesure où la dépense résulte d’une insuffisance de provisions au bilan de l’entreprise. Cette disposition ne s’applique toutefois que lorsque l’insuffisance de provisions est due à la non-déductibilité d’une partie des dotations qui ont été effectuées par l’entreprise.» (1) Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa 2, les impôts constituant des dépenses d’exploitation sont à prendre en considération pour l’exercice d’exploitation auquel ils se rapportent du point de vue économique. (2) Les suppléments de pareils impôts ensuite de la révision de cotes d’impôts antérieurement établies sont à prendre en considération pour l’exercice d’exploitation en cours au moment où l’exploitant doit raisonnablement se rendre compte de la mise à sa charge de ces suppléments. Toutefois, les suppléments sont à prendre en considération pour l’exercice auquel ils se rattachent du point de vue économique, lorsque l’exploitant en fait la demande ou qu’il y a eu intention de fraude de sa part. (3) Un «règlement grand-ducal»23 fixera les modalités d’application du présent article et pourra édicter notamment des règles pour la détermination approximative de l’impôt commercial communal d’après le bénéfice d’exploitation, lorsque cet impôt est porté en compte pour l’exercice auquel il se rattache du point de vue économique. (1) Un «règlement grand-ducal»23 pourra, en ce qui concerne les frais de voyage et de séjour de l’exploitant provoqués exclusivement par l’entreprise, fixer des limites dans lesquelles l’exploitant sera dispensé de la justification détaillée des dépenses effectives et dans lesquelles il n’y aura pas lieu à reprise des frais de ménage économisés. (2) Le même règlement pourra prévoir, pour le cas d’un dépassement des limites susvisées, des forfaits pour l’élimination des frais de ménage économisés et un nombre minimum de journées de voyage requis pour semblable élimination. «Art. 50bis. (1) Les revenus perçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, «d’un nom de domaine,»24 d’un dessin ou d’un modèle sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif. Est à considérer comme revenu net, le revenu brut diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi que, le cas échéant, une déduction opérée pour dépréciation. (2) Lorsqu’un contribuable a lui-même constitué un brevet et qui est utilisé dans le cadre de son activité, il a droit à une déduction correspondant à 80% du revenu net positif qu’il aurait réalisé s’il avait concédé l’usage de ce droit à un tiers. Est à considérer comme revenu net au sens du présent alinéa, la rémunération fictive diminuée des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi que le cas échéant une déduction opérée pour dépréciation. La déduction est accordée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. En cas de refus de la demande de brevet, la déduction antérieurement opérée doit être ajoutée au bénéfice imposable de l’exercice d’exploitation au cours duquel le refus a été notifié au contribuable. (3) La plus-value dégagée lors de la cession d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, «d’un nom de domaine,»24 d’un dessin ou d’un modèle est exonérée à hauteur de 80%. «Le montant exonéré en vertu de la phrase précédente est à diminuer»24 à raison de la somme algébrique de 80% des revenus nets négatifs dégagés par ledit droit au cours de l’exercice de la cession ou des exercices antérieurs pour autant que ces revenus nets négatifs n’ont pas été compensés en vertu des dispositions de l’alinéa 4, numéro 2. L’exonération prévue par la première phrase du présent alinéa est également refusée dans la mesure où le prix d’acquisition des droits mis en compte pour la détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d’une plus-value en vertu des articles 53 et 54. (4) L’application des alinéas 1 à 3 du présent article est soumise aux conditions suivantes: 1. le droit doit avoir été constitué ou acquis après le 31 décembre 2007; 2. les dépenses, amortissements et déductions pour dépréciation en rapport avec le droit sont à porter à l’actif du bilan du contribuable et à intégrer dans le résultat au titre du premier exercice pour lequel l’application des dispositions des alinéas susvisés entre en ligne de compte pour autant que pour un exercice donné ces frais ont dépassé les revenus en rapport avec ce même droit. (5) L’application des alinéas 1 et 3 est soumise à la condition additionnelle que le droit n’ait pas été acquis d’une personne qui a la qualité de société associée. Une société est à considérer comme société associée au sens du présent alinéa: a. si elle détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu, ou b. si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par la société bénéficiaire du revenu, ou 3339 c. si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par une troisième société et que celle-ci détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu. (6) Le contribuable peut recourir à toute méthode d’évaluation généralement utilisée pour l’évaluation des propriétés intellectuelles. Aux fins d’application de l’alinéa 3, la valeur estimée de réalisation du droit cédé doit être établie conformément à l’article 27, alinéa 2. Les entreprises présentant les caractéristiques d’une micro, petite ou moyenne entreprise peuvent cependant établir la valeur estimée de réalisation d’un droit décrit à l’alinéa 3 à 110% de la somme algébrique des dépenses qui ont diminué la base d’imposition du cédant pour l’exercice de la cession et pour des exercices antérieurs. Sont considérées au sens du présent alinéa comme micro, petites ou moyennes entreprises, les entreprises répondant aux critères établis par règlement grand-ducal.» 18. Etablissement stable situé à l’étranger «(…)»25 19. Remise de dettes en vue de l’assainissement de l’entreprise L’augmentation d’actif net investi constituée par le gain net qui résulte d’une remise totale ou partielle de dettes consentie en vue de l’assainissement de l’entreprise est à éliminer d’un résultat en bénéfice, mais à concurrence de ce résultat seulement. 20. Transfert des réserves non découvertes (1) Lorsqu’en cours d’exploitation un bien de l’actif net investi en disparaît par un fait de force majeure ou est aliéné soit par un acte de l’autorité, soit afin d’échapper à un pareil acte et que le droit à indemnisation se rapportant exclusivement à la valeur du bien disparu ou aliéné excède la valeur comptable nette de ce bien au moment de sa disparition ou de son aliénation, l’exploitant peut transférer la plus-value constituée par cet excédent sur un bien de remplacement acquis ou constitué pendant le même exercice d’exploitation, à condition que: 1. le bien de remplacement réponde approximativement, tant du point de vue économique que du point de vue technique, au bien disparu ou aliéné; 2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière pendant tout l’exercice d’exploitation. (2) A défaut par l’exploitant d’acquérir ou de constituer le bien de remplacement pendant l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l’aliénation, la plus-value visée à l’alinéa précédent peut être immunisée, à condition que: 1. l’exploitant envisage de remplacer le bien disparu ou aliéné par un bien répondant aux exigences spécifiées à l’alinéa 1er, N° 1; 2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière à partir du début de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l’aliénation; 3. la plus-value soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès la fin de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l’aliénation. (3) L’immunisation dont question à l’alinéa précédent prend fin: 1. lorsqu’une quelconque des conditions prévisées cesse d’être remplie; 2. lorsque l’exploitant acquiert ou constitue un bien de remplacement répondant aux exigences spécifiées à l’alinéa 1er, N° 1; 3. à défaut de remplacement à la fin du deuxième exercice d’exploitation suivant celui de la disparition ou de l’aliénation, ce délai pouvant être prorogé par l’administration des contributions sur demande dûment motivée de l’exploitant; 4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise en cause. (4) La plus-value cessant d’être immunisée doit être rattachée au résultat de l’exercice d’exploitation en cours. Toutefois, dans le cas visé au N° 2 de l’alinéa précédent, elle peut être transférée sur le bien de remplacement. (5) La plus-value transférée sur le bien de remplacement en réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient. (6) Lorsqu’en cours d’exploitation un bien de l’actif net investi est endommagé par un fait de force majeure et que le droit à indemnisation se rapportant exclusivement à l’endommagement excède l’amortissement extraordinaire ou la déduction pour dépréciation ensuite de l’endommagement, les dispositions qui précèdent sont applicables, la remise en état étant à assimiler à l’acquisition ou à la constitution d’un bien de remplacement. 25 Abrogé par la loi du 30 novembre 1978. 3340
(Art. 58a.) (1) Lorsqu’en cours d’exploitation une immobilisation constituée par un bâtiment ou un élément de l’actif non amortissable est «aliénée»26 , la plus-value dégagée peut être transférée sur les immobilisations acquises ou constituées par l’entreprise en remploi du prix de cession. Les immobilisations acquises ou constituées doivent faire partie de l’actif net investi d’un établissement stable situé au Grand-Duché. «(…)»27. Lorsque le prix de cession n’est réinvesti que partiellement, la plus-value peut être transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. L’exploitant doit disposer d’une comptabilité régulière pendant tout l’exercice d’exploitation au cours duquel les éléments sont réalisés. «(1a) Un remploi anticipé à charge d’un exercice antérieur à celui au cours duquel la plus-value a été réalisée, n’est pas permis. Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction d’un immeuble préalablement à l’aliénation de l’immeuble qu’il est destiné à remplacer, s’avère indispensable à la continuation de l’entreprise, un remploi anticipé peut exceptionnellement être opéré à condition que: 1. l’exploitant quitte l’ancien immeuble et s’installe dans le nouvel immeuble dès son achèvement, et que 2. la vente de l’ancien immeuble se réalise dans le délai de 24 mois prenant cours à la date de l’achèvement du nouvel immeuble. (2) Pour l’application de l’alinéa 1er, les biens aliénés ne sont considérés comme immobilisations que s’ils sont entrés dans l’actif net investi 5 ans au moins avant l’aliénation.» (3) La plus-value non encore transférée à la fin de l’exercice d’exploitation pendant lequel l’aliénation a eu lieu, peut être immunisée à condition que: 1. l’exploitant envisage de réinvestir en immobilisations dans son entreprise une somme égale au prix de cession de l’élément aliéné ou à la fraction non encore réinvestie de ce prix; 2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière à partir du début de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu l’aliénation; 3. la plus-value non encore transférée soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès la fin de l’exercice d’exploitation pendant lequel a eu lieu l’aliénation. (4) L’immunisation dont question à l’alinéa précédent prend fin: 1. lorsqu’une quelconque des conditions prévisées cesse d’être remplie; 2. lorsque l’exploitant réinvestit, selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus, une somme égale au prix de cession de l’élément aliéné ou de la fraction non encore réinvestie de ce prix; «3. à défaut de réinvestissement, à la fin du deuxième exercice d’exploitation suivant celui de l’aliénation, ce délai pouvant être prorogé par l’administration des contributions sur demande motivée de l’exploitant.» 4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de l’entreprise. (5) La plus-value cessant d’être immunisée doit être rattachée au résultat de l’exercice d’exploitation en cours. Toutefois, dans le cas visé au numéro 2 de l’alinéa précédent, elle peut être transférée sur les immobilisations acquises en remploi. «(6) La plus-value transférée sur l’immobilisation acquise ou constituée en remploi réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient de cette immobilisation. Lorsque l’immobilisation acquise en remploi est une participation dans «un organisme à caractère collectif»28, la réduction du prix d’acquisition doit être actée au bilan par l’inscription d’un poste de passif égal à la plus-value transférée; la plus-value ainsi transférée reste exposée à l’impôt nonobstant l’application de l’article 166.» (7) Lorsque les plus-values attachées à des biens visés au premier alinéa ci-dessus sont réalisées dans les conditions spécifiées au premier alinéa de l’article 53, l’exploitant bénéficie des dispositions du présent article s’il renonce à l’application de l’article 53.
(Loi du 16 juillet 1987) «(1) Peuvent bénéficier des dispositions prévues aux alinéas 2 à 7 ci-dessous: a) Les établissements de crédits et les dépositaires professionnels de titres, visés par la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier. b) Les entreprises d’assurances et de réassurances soumises au contrôle du Commissariat aux assurances et agréées par le Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées. 26 Tel que modifié par la loi du 31 juillet 1982. 27 Supprimé par la loi du 21 décembre 2001. 3341 c) Les sociétés légalement établies qui, sans tomber sous les lettres a) et b) font de façon prépondérante le commerce d’actifs monétaires et financiers. Les sociétés sont réputées satisfaire au critère de prépondérance si les revenus nets provenant d’une activité autre que le commerce d’actifs monétaires et financiers ne dépassent pas 10 pour cent des revenus nets. Les sociétés susvisées ne pourront ni acheter ni vendre des biens d’investissement ou de consommation ni faire des prestations de services qui ne sont pas en relation avec leur objet principal sans perdre le bénéfice des dispositions du présent article. (2) Les entreprises visées à l’alinéa 1er peuvent transférer sur un bien investi dans une devise du capital d’apport, les plus-values réalisées lors de la conversion en monnaie nationale de certains actifs investis dans la ou les devises du capital d’apport et censés représenter les fonds propres de l’entreprise suivant les dispositions à déterminer par un «règlement grand-ducal»29. Les plus-values ainsi immunisées réduisent à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient du bien sur lequel elles ont été transférées. (3) La réduction du prix d’acquisition ou de revient du bien visé à l’alinéa 2 est actée au bilan par l’inscription d’un poste de passif «plus-value de conversion», égal à la plus-value transférée. (4) Le poste «plus-value de conversion» est formé par la somme algébrique des différences de change survenues à partir du 1.1.1986 et qui sont susceptibles d’être transférées sur les actifs en devises en vertu de l’alinéa 2. Un excédent éventuel d’une moins-value de change est à renseigner hors bilan; il en sera tenu compte lors de la détermination d’une plus-value réalisée ultérieurement. (5) Au cas où la somme algébrique des différences de change engendrées par les variations de la devise dans laquelle les fonds propres sont investis a donné lieu à une réduction des bénéfices imposables résultant de bilans clôturés depuis la constitution de la société jusqu’au 31 décembre 1985, la provision pour plus-value de conversion est à réduire en conséquence. (6) Par dérogation à l’alinéa 4 qui précède le poste «plus-value de conversion» est formé par la somme algébrique des différences de change survenues à partir du 1.1.1982 en ce qui concerne les sociétés qui ont été admises au bénéfice de l’article 54bis tel qu’il a été introduit par la loi du 23 juillet 1983. (7) Le montant des plus-values de conversion cumulées au passif du bilan ne pourra dépasser en aucun cas la somme algébrique des différences de change annuelles résultant de l’application successive aux actifs visés à l’alinéa 2 ci-dessus du taux correspondant à la variation du cours de change de la devise du capital d’apport constaté entre le début et la clôture de l’exercice d’exploitation. (8) La plus-value de conversion est à rattacher au résultat de l’exercice d’exploitation en cours en cas de cession, de cessation ou de liquidation de l’entreprise sans préjudice des articles 55ter et 169bis.» 21. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation (1) Le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 15 est constitué par l’excédent de la valeur actuelle du prix de cession, préalablement augmentée de la valeur estimée de réalisation des biens investis qui, à l’époque de la cession ou de la cessation, sont transférés au patrimoine privé de l’exploitant, sur la somme des frais de cession ou de cessation et de la valeur de l’actif net investi à ladite époque. Cette dernière valeur est celle établie pour la détermination du bénéfice courant d’exploitation conformément aux prescriptions régissant l’évaluation en fin d’exercice. (2) Le bénéfice de cession ou de cessation est à majorer des plus-values qui, au moment de la cession ou de la cessation, se trouvent immunisées sur la base de l’article 53. (3) Lorsque le prix de cession est en tout ou en partie payable sous forme de prestations périodiques à caractère aléatoire, la valeur de ces prestations n’est pas comptée dans le prix de cession et il ne peut y avoir de perte de cession ou de cessation, sauf dans la mesure où il y aurait perte en cas de mise en compte de la valeur actuelle des prestations périodiques à caractère aléatoire. (4) Le bénéfice de cession ou de cessation est à compenser à concurrence de son montant avec une perte courante d’exploitation qui se rapporte à la même entreprise et à la même année d’imposition. (5) Lorsque le contribuable a acquis l’entreprise, la partie ou la fraction d’entreprise dans les trois années précédant la réalisation et qu’il a payé de ce fait un droit de succession, l’impôt relatif au bénéfice de cession est réduit sur demande. La réduction d’impôt ne peut être supérieure au montant de la réduction de droit de succession que le contribuable aurait obtenue si l’impôt relatif au bénéfice de cession avait été pris en considération comme passif de la succession. L’impôt relatif au bénéfice de cession est égal à la diminution d’impôt qui résulterait de l’omission de ce bénéfice. (Loi du 15 juillet 1980) «Art. 55bis. (1) Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 15 comprend une plus-value réalisée sur un immeuble, la plus-value peut, sur demande, être immunisée dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après. (2) Le montant à immuniser est égal à l’excédent de la valeur comptable réévaluée sur la valeur comptable. 3342 (3) La valeur comptable réévaluée est déterminée par application au prix d’acquisition ou de revient, aux amortissements et aux déductions pour dépréciation des coefficients prévus à l’article 102, alinéa 6 qui correspondent aux années dans lesquelles se situe la clôture des exercices d’exploitation au cours desquels l’acquisition ou la constitution de l’immeuble, les amortissements et les déductions pour dépréciation ont été opérés. (4) Lorsque l’immeuble a été transféré du patrimoine privé à l’actif net investi, la valeur mise en compte à la date de l’apport constitue le prix initial d’acquisition de l’immeuble. Dans ce cas, la date de l’apport est considérée comme date d’acquisition de l’immeuble. (5) Lorsque l’immeuble a été acquis à l’occasion d’une transmission à titre gratuit ou de toute autre transmission n’entraînant pas obligatoirement la réalisation des réserves non découvertes d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’une fraction de pareille entreprise et qu’aucune desdites réserves n’a été découverte, les dispositions des alinéas 2 à 4 sont applicables à l’immeuble comme elles le seraient dans le chef de l’ancien exploitant s’il n’y avait pas eu de transfert.» (Loi du 23 juillet 1983) «Art. 55ter. (Loi du 16 juillet 1987) «(1) Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d’une entreprise comprend une plus-value de conversion au sens de l’article 54bis, cette plus-value est à immuniser dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après.» (2) Le montant à immuniser est égal à l’excédent de la valeur comptable réévaluée des fonds propres de l’entreprise ayant servi de base au calcul de la plus-value de conversion sur leur valeur comptable. Ce montant ne peut cependant pas dépasser la plus-value de conversion inscrite au passif du bilan. (3) La valeur comptable réévaluée des moyens propres ayant servi de base au calcul de la plus-value de conversion est déterminée par application aux apports et suppléments d’apport des coefficients prévus à l’article 102, alinéa 6 qui correspondent aux années dans lesquelles se situent la libération du capital social ou de dotation. De même, les bénéfices réservés sont réévalués par application des coefficients susvisés qui correspondent à l’année de la réalisation des bénéfices. A cet effet, on considérera les distributions de bénéfice et les compensations d’éventuelles pertes comme ayant été pratiqué sur les bénéfices réalisés en dernier lieu. (4) Par dérogation à l’alinéa 3 qui précède les apports et les bénéfices réservés réalisés antérieurement à l’année 1982 sont à réévaluer avec le coefficient correspondant à l’année 1982.» 22. Fixation forfaitaire du bénéfice Sans égard au résultat accusé, un fonctionnaire supérieur de l’administration des contributions à désigner par le directeur de cette administration et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui d’inspecteur de direction peut fixer forfaitairement le résultat d’exploitation, lorsqu’un transfert du résultat est rendu possible par le fait que l’entreprise entretient des relations économiques particulières, soit directes, soit indirectes, avec une personne physique ou morale qui n’est pas contribuable résident. 23. Entreprises commerciales collectives A l’exception des dispositions visant expressément les exploitants individuels, les dispositions de la présente sous- section s’appliquent aux co-exploitants d’une entreprise commerciale collective, comme si chaque co-exploitant exploitait individuellement. 24. Apports en société et transformations (1) En cas d’apport d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise à une entreprise commerciale collective moyennant attribution d’une participation au capital de celle-ci, l’apporteur doit évaluer comme en fin d’exercice les biens apportés; de son côté, l’entreprise commerciale collective doit reprendre dans son bilan d’ouverture les valeurs alignées au bilan de clôture de l’apporteur. (2) Pour autant que des raisons économiques sérieuses le justifient, l’entreprise commerciale collective peut évaluer, dans les limites des valeurs d’exploitation, les biens d’actif à une valeur supérieure et les dettes à une valeur inférieure aux valeurs visées à l’alinéa 1er. (3) Les plus-values antérieurement immunisées auprès de l’entreprise apportée sont considérées comme découvertes dans le chef de celle-ci pour autant qu’elles ne sont pas continuées par l’entreprise collective. (4) L’apporteur réalise un bénéfice de cession au sens de l’article 15 dans la mesure où sa part de l’actif net investi de l’entreprise collective, compte tenu d’une soulte éventuelle, dépasse l’actif net investi de l’entreprise apportée. (5) Les dispositions de l’article 130 relatives à l’abattement à déduire du bénéfice de cession et celles de l’article 131 concernant l’imposition des revenus extraordinaires ne sont applicables que si le bénéfice de cession se dégage d’une évaluation à la valeur d’exploitation des biens apportés. 3343 «(1) Lorsqu’une entreprise ou une partie autonome d’entreprise est apportée à un organisme à caractère collectif «(…)»30, moyennant attribution de «titres représentatifs du capital social»31 de cet organisme, les dispositions de l’article 35, alinéas 1er et 3, première phrase, sont applicables dans le chef de l’organisme bénéficiaire. Les plus-values antérieurement immunisées auprès de l’entreprise apporteuse ne peuvent pas être continuées dans le chef de l’organisme bénéficiaire.» (Loi du 15 juillet 1980) «(2) «L’apporteur»32 doit, au moment de l’apport, évaluer à leur valeur d’exploitation les biens apportés, y compris les valeurs immatérielles du fonds d’exploitation, sans qu’il puisse retenir, en ce qui concerne les biens de l’actif, des valeurs inférieures, ni, en ce qui concerne les dettes, des valeurs supérieures à celles alignées par «l’organisme bénéficiaire»31 de l’apport. «(3) Toutefois, lorsque l’apporteur est une personne physique résidente ou «un organisme à caractère collectif résident»31 pleinement imposable et que «l’organisme bénéficiaire»31 de l’apport est «un organisme à caractère collectif résident»31 pleinement imposable, l’apporteur peut évaluer au moment de l’apport les biens apportés aux valeurs retenues initialement par «l’organisme bénéficiaire»31, sans qu’il puisse faire état, en ce qui concerne les biens d’actif, de valeurs inférieures, ni en ce qui concerne les dettes, de valeurs supérieures aux valeurs-limites admissibles au cas où l’entreprise serait continuée sans changement. (3a) Lorsque «l’organisme bénéficiaire»31 évalue les biens reçus à la valeur comptable, la date d’acquisition de ces biens est celle retenue auprès de l’apporteur.» (4) «L’apporteur»32 réalise, lors de l’apport, un bénéfice de cession au sens de l’article 15. La valeur actuelle du prix de cession est constituée par la somme des valeurs retenues en conformité des dispositions renfermées à l’alinéa 2 ou à l’alinéa 3. Les dispositions de l’article 130 relatives à l’abattement à déduire du bénéfice de cession ne sont pas applicables, lorsque, dans l’hypothèse visée à l’alinéa 3 ci-dessus, «l’organisme bénéficiaire»31 de l’apport ne découvre pas l’intégralité des plus-values antérieurement non découvertes. L’application des dispositions de l’article 131 relatif à l’imposition des revenus extraordinaires n’est pas exclue dans l’hypothèse prémentionnée. (5) Le prix d’acquisition des titres de capital attribués en raison de l’apport est égal à la valeur actuelle du prix de cession. «Leur date d’acquisition correspond à la date de l’apport.»32 (6) Lorsque les titres de capital reçus en rémunération de l’apport ne font pas partie de l’actif net investi d’une entreprise ou d’une exploitation soumise à l’impôt sur le revenu et que, dans cette hypothèse, les biens apportés ne sont pas évalués, au moment de l’apport, à leur valeur d’exploitation, ces titres seront traités comme s’ils constituaient l’actif net d’une entreprise au sens de l’article 14, N° 1, acquise au prix fixé d’après l’alinéa 5, sauf que les dispositions particulières suivantes sont à observer: 1. Les revenus courants des titres de capital déterminés d’après les dispositions concernant le bénéfice commercial sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux prévue au N° 6 de l’article 10. L’article 54 n’est pas applicable. 2. Le bénéfice réalisé à l’occasion de la réalisation totale ou partielle des titres ou à l’occasion du partage de l’actif social de «l’organisme à caractère collectif»31 est un bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 15, les réalisations partielles étant assimilées à la réalisation d’une fraction d’entreprise. Toutefois, lorsque la réalisation a lieu moins de cinq ans après l’acquisition des titres, l’abattement résultant de l’application de l’article 130, alinéa 1er n’est entièrement déduit qu’au cas où l’apport a compris une entreprise entière. Dans le cas contraire l’abattement est réduit à la fraction qui aurait été déductible en principe du bénéfice de cession qui se serait dégagé de l’apport si toutes les plus-values avaient été découvertes à cette occasion. 3. Les titres de capital sont considérés comme prélevés et transférés dans le patrimoine privé à la valeur estimé de réalisation: a) lorsque le détenteur déclare qu’il transfère les titres dans son patrimoine privé, b) lorsque le détenteur perd la qualité de contribuable résident, c) lorsque le droit du fisc à l’imposition ultérieure d’un bénéfice de cession est exclu par une convention tendant à éviter la double imposition. (7) La transformation d’une société de personnes en «un organisme à caractère collectif»32 est assimilée à l’apport d’une entreprise collective à «un organisme à caractère collectif»32.» 30 Supprimé par la loi du 9 juillet 2004. 3344 «Art. 59bis. (1) Les dispositions de l’article 59, alinéas 3 et 3a sont d’application correspondante lorsque: 1. «un organisme à caractère collectif résident»33 pleinement imposable apporte une entreprise ou une partie autonome d’entreprise à un établissement stable indigène d’une société résidente d’un Etat membre «(…)»34 autre que le Luxembourg; 2. «un organisme à caractère collectif résident»33 pleinement imposable apporte un établissement stable situé dans un autre Etat membre «(…)»34 à une société résidente d’un Etat membre autre que le Luxembourg. (2) L’apporteur réalise, lors de l’apport, un bénéfice de cession au sens de l’article 15. La valeur actuelle du prix de cession est constituée par la somme des valeurs retenues en conformité avec les dispositions prévues à l’article 59, alinéa 3. (3) Le prix d’acquisition des titres de capital attribués en raison de l’apport est égal à la valeur actuelle du prix de cession. Leur date d’acquisition correspond à la date de l’apport. (4) Lorsque, dans les cas visés au numéro 2 de l’alinéa 1er, l’actif social transmis comprend un établissement stable situé dans un Etat «partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE)»33 avec lequel le Luxembourg n’a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition, le bénéfice imposable dégagé par la transmission de cet établissement stable est déterminé conformément à l’article 59, alinéa 2. (Loi du 21 décembre 2007) «Toutefois, la fraction d’impôt correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l’impôt qui aurait frappé ce bénéfice dans cet Etat en l’absence soit de dispositions dérivant de la directive modifiée 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un Etat membre à un autre, soit de dispositions analogues.» Dans la mesure où la somme algébrique des résultats antérieurs réalisés par ledit établissement stable a diminué les bénéfices imposables de «l’organisme résident»33, le bénéfice dégagé lors de la transmission est intégré dans le résultat de «l’organisme résident»33 sans tenir compte d’impôts étrangers fictifs. (5) Lorsqu’une société résidente d’un Etat membre «(…)»34 autre que le Luxembourg apporte une entreprise ou une partie autonome d’entreprise, constituant un établissement stable d’un Etat membre, à «un organisme à caractère collectif résident»33 pleinement imposable, «ce dernier»33 peut évaluer l’actif net transmis à la valeur comptable alignée par ces biens au bilan de «l’organisme apporteur»33 avant la transmission ou bien à une valeur comprise entre la valeur comptable et la valeur d’exploitation. En outre, la transmission doit être opérée moyennant attribution de titres de «l’organisme bénéficiaire»33 à «l’organisme apporteur»33. Lorsque «l’organisme bénéficiaire»33 continue les valeurs comptables, l’article 59, alinéa 3a est d’application correspondante. (6) Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un Etat membre «(…)»34, les sociétés telles que définies à l’article 22bis, alinéa 1er.» (1) Lorsque, en échange de ses titres «représentatifs du capital social»33, une personne physique ou une entreprise commerciale collective, associée «d’un organisme à caractère collectif»33, reprend l’entreprise ou une partie autonome d’entreprise de «l’organisme à caractère collectif»33, l’évaluation initiale des biens d’actif repris ne peut être supérieure et celle des dettes reprises ne peut être inférieure à la valeur d’exploitation. En outre, l’évaluation initiale prévisée ne peut, dans son ensemble, être inférieure au prix d’acquisition ou à la valeur comptable nette des titres «représentatifs du capital social»33 que dans la mesure où la somme des valeurs d’exploitation des biens repris y est inférieure, sauf à tenir compte d’une soulte éventuelle. (2) Les valeurs alignées en conformité des prescriptions de l’alinéa qui précède sont à considérer comme prix initiaux d’acquisition ou de revient. Leur somme, compte tenu d’une soulte éventuelle, constitue le prix de cession des titres de capital échangés. Toutefois, lorsque la reprise fait cesser l’assujettissement à l’impôt de l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise en cause, le prix de cession des titres de capital est formé par leur valeur estimée de réalisation. (3) Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu’«un organisme à caractère collectif»33 se transforme en une entreprise commerciale collective ou lorsqu’«il se scinde»33 en plusieurs entreprises commerciales collectives. 34 Supprimé par la loi du 21 décembre 2007. 3345 2e Sous-section – Bénéfice agricole et forestier 1. Etendue du bénéfice agricole et forestier Le bénéfice agricole et forestier est constitué par le résultat que le contribuable obtient: 1. par la culture du sol en vue de la production de plantes ou de parties de plantes telle que l’agriculture proprement dite, la sylviculture, la viticulture, l’horticulture, ainsi que les cultures maraîchère, fruitière, en pépinières, en serres. En ce qui concerne la sylviculture, la seule possession de terrains forestiers est à considérer comme exploitation forestière. Lorsque le contribuable vend, dans le cadre et dans l’intérêt de son exploitation agricole, des produits agricoles achetés à des tiers, et que ces produits n’interviennent pas régulièrement pour une part importante en valeur, toutes les opérations de vente font partie de l’exploitation agricole. Un «règlement grand-ducal»35 pourra préciser la notion de part importante au sens de l’alinéa précédent en fixant des pourcentages en fonction, soit de la totalité des produits vendus, soit de la production propre de l’exploitation. Ces pourcentages pourront varier suivant le genre de l’exploitation; 2. par l’élevage ou l’engraissage d’animaux, lorsque la nourriture de ces animaux provient ou pourrait provenir de la culture du sol d’une unité d’exploitation agricole dans des proportions et selon des critères à déterminer par «règlement grand-ducal»35. Sans préjudice de la condition de la provenance des denrées consommées, un «règlement grand-ducal»35 pourra fixer à l’endroit des contribuables qui font habituellement des achats de bétail en disproportion avec la nature et l’étendue de leur domaine agricole, un délai minimum entre l’achat et la vente pour que l’opération garde son caractère agricole; 3. par l’apiculture et par l’exploitation de viviers ne comportant pas d’installations spéciales de nature industrielle; 4. par la chasse et la pêche exercées par le contribuable en corrélation avec son exploitation agricole ou forestière. Le bénéfice agricole et forestier comprend également: 1. la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant, au cas où l’importance de l’habitation ne dépasse pas celle qui se rencontre normalement dans des exploitations agricoles ou forestières similaires. Un règlement grand-ducal pourra instituer un régime forfaitaire de fixation de la valeur locative; 2. le résultat obtenu par le contribuable dans une exploitation accessoire agricole ou forestière. Est considérée comme exploitation accessoire agricole ou forestière toute exploitation du contribuable destinée à l’utilisation ou à la transformation des produits de son exploitation agricole ou forestière lorsque les produits mis en œuvre par l’exploitation accessoire proviennent essentiellement de l’exploitation principale et que les produits transformés gardent le caractère de produits agricoles ou forestiers; 3. le loyer ou fermage de biens de l’exploitation loués ou donnés à ferme à un tiers, lorsque la location ou l’affermage est en corrélation étroite avec l’exploitation agricole ou forestière du contribuable; 4. le bénéfice réalisé par la cession en bloc et à titre onéreux de l’exploitation ou d’une partie autonome ou d’une fraction de celle-ci ou par la cessation définitive de l’exploitation ou d’une partie autonome de celle-ci. Lorsque les activités visées aux articles 61 et 62 sont exercées d’une façon prépondérante dans l’intérêt d’une entreprise au sens de l’article 14 ou qu’elles y sont intimement liées, elles sont à considérer comme accessoires de ladite entreprise. 2. Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice commercial Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé à la présente sous-section, les dispositions des articles 16 à 60 sont applicables au bénéfice agricole et forestier. (Loi du 26 juillet 1986) «Art. 64bis. Un «règlement grand-ducal»35 pourra, aux conditions et suivant les modalités qu’il prévoira, instituer un mode simplifié de détermination du bénéfice par comparaison des recettes et des dépenses d’exploitation. Le même règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, corresponde à la formule prévue à l’alinéa 1er de l’article 18.» 3346 3. Exercice d’exploitation (1) L’exercice d’exploitation comprend la période allant du 1er janvier au 31 décembre. (2) Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’exercice des exploitations forestières comprend la période allant du 1er octobre au 30 septembre. (3) Un «règlement grand-ducal»36 peut, soit pour des catégories d’exploitation, soit pour des cultures agricoles particulières, prescrire un exercice d’exploitation qui diffère de «ceux prévus aux alinéas précédents»37. (4) Le directeur des contributions peut autoriser un exercice d’exploitation différent pour des exploitations déterminées, lorsque des conditions économiques spéciales l’exigent. 4. Biens de l’actif net investi (1) Ne font partie de l’actif net investi que les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l’exploitation. (2) Sont à éliminer, lors de la détermination du bénéfice agricole et forestier, les fluctuations de valeur qui affectent le sol faisant partie de l’immobilisé ainsi que les engrais et semences en terre et les fruits pendants par branches et par racines. 5. Règles d’évaluation (1) Sauf dérogation à la présente sous-section, «les biens»37de l’actif net investi sont à évaluer d’après les règles de l’article 23. (2) La valeur d’exploitation supérieure aux limites maxima prévues à l’article 23 peut être retenue en ce qui concerne le cheptel vif en période de croissance. (3) Un «règlement grand-ducal»36 pourra décréter l’évaluation obligatoire, dans les circonstances à déterminer, du cheptel vif à la valeur d’exploitation et édicter à ce sujet des montants forfaitaires. Le même règlement pourra autoriser pour d’autres immobilisations non amortissables l’évaluation au-dessus des limites maxima prévues à l’article 23. (Loi du 5 mars 1980) «(4) Le sol, en cas d’apport ou de prélèvement, est évalué au prix d’acquisition.» Les produits agricoles ou forestiers récoltés sont à évaluer en fin d’exercice à leur valeur d’exploitation. 6. Amortissement anticipé Un «règlement grand-ducal»36 pourra instituer un régime d’amortissement anticipé pour des immobilisations à désigner. 7. Dépenses d’exploitation «(1) Lors du début d’une exploitation agricole, l’indemnité payée pour les engrais et semences en terre et les fruits pendants par branches et par racines, constitue une dépense d’exploitation déductible nonobstant les dispositions de l’article 66 alinéa 2. (2) Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, l’indemnité touchée pour les engrais et semences en terre et les fruits pendants par branches et racines, constitue une recette d’exploitation imposable, nonobstant les dispositions de l’article 66, alinéa 2.» (1) La rémunération allouée à un proche parent autre que le conjoint imposable collectivement avec l’exploitant est déductible comme dépense d’exploitation si elle est due en vertu d’un contrat de louage de service répondant aux conditions à fixer par «règlement grand-ducal»36. (2) En l’absence d’un contrat de louage de services répondant aux conditions fixées, les frais de logement et d’entretien des proches parents et alliés occupés dans l’exploitation sont déductibles dans les conditions à fixer par «règlement grand-ducal»36. Le règlement peut fixer des forfaits pour la déduction de ces frais. La déduction forfaitaire peut être réservée aux catégories de proches parents à désigner par le règlement. Le règlement pourra fixer le degré de parenté ou d’alliance par dérogation à la définition de la parenté généralement valable pour l’exécution de la présente loi. 3347 (3) Dans le chef des enfants imposables collectivement avec l’exploitant d’après l’article 4, 1er alinéa, les allocations déductibles en vertu des alinéas qui précèdent sont à considérer comme revenus au sens du deuxième alinéa du même article, qui ne tombent pas sous l’imposition collective. 8. Transmission à titre gratuit En cas de transmission à titre gratuit intervenant en cours d’exercice d’une exploitation agricole, le bénéfice total des deux exercices tronqués créés par la transmission est attribué prorata temporis au cédant et au cessionnaire lorsqu’ils sont imposables l’un et l’autre du chef de l’exploitation. 9. Exploitation collective Les exploitations collectives et sociétés de personnes existant entre ascendants et descendants ne sont à considérer comme exploitations collectives au sens de l’article 14, N° 2, que: 1. lorsqu’il y a indivision successorale quant à l’ensemble des immobilisations; 2. lorsqu’une gestion commune se justifie soit par l’importance extraordinaire du domaine agricole ou forestier, soit par d’autres circonstances exceptionnelles. Il faut en outre que les descendants participent d’une façon effective à la direction et à la gestion de l’exploitation et que tous les membres soient possesseurs directs ou indirects d’une fraction ou de parties essentielles des immobilisations. 10. Bois sur pied (1) Le bois sur pied n’est pas à considérer comme faisant partie du sol. (2) Dans les exploitations forestières mises en coupes réglées le bois sur pied de toutes les superficies intégrées dans le plan d’exploitation constitue un seul bien. (3) En cas d’aliénation d’une partie de la superficie dont le bois sur pied est considéré comme un seul bien, le bois sur pied aliéné avec la prédite partie de superficie est à considérer comme bien distinct, dont la valeur comptable est à déterminer proportionnellement à la valeur du bois sur pied de la partie aliénée par rapport à celle de l’ensemble du bois sur pied.
(Art. 89) (Loi du 24 juillet 2001) «(1) Les frais de boisement et de reboisement, y compris les frais ultérieurs de culture sont déductibles comme dépenses d’exploitation.» (2) Un règlement grand-ducal pourra autoriser la répartition des frais sur plusieurs exercices lorsqu’ils dépassent les limites à fixer. 11. Déductions pour dépréciation du bois sur pied (1) Aucune déduction pour dépréciation du bois sur pied ne peut être faite, sauf dans le cas visé à l’alinéa qui suit. (2) Lorsque sur une superficie considérée comme bien distinct, les coupes ou ventes de bois sur pied survenues au cours d’un même exercice affectent, au vu d’un certificat de «l’Administration de la nature et des forêts»38, plus de vingt-cinq pour cent de la valeur d’exploitation du matériel ligneux considéré comme bien distinct, le contribuable peut opérer une déduction pour dépréciation sans que la valeur comptable puisse être ramenée au-dessous de la valeur d’exploitation. 12. Coupes extraordinaires (1) Les coupes de bois sont à considérer comme extraordinaires dans la mesure où le bois abattu dépasse en valeur le produit moyen annuel de la croissance naturelle de l’exploitation entière. Le produit de la vente d’un terrain boisé, la part du sol étant éliminée, ainsi que la vente du bois sur pied sont assimilés au produit d’une coupe de bois. (2) Dans les exploitations susceptibles d’un rendement annuel soutenu les coupes extraordinaires ne sont prises en considération que si elles sont dictées par des motifs économiques. «(…)»39 (3) Pour la détermination des coupes extraordinaires le produit global de l’exercice est à diminuer préalablement du produit retenu pour fixer, conformément à l’article suivant, le produit net réalisé par suite de cas de force majeure. 38 Tel que modifié implicitement par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A 142 du 18/06/2009, p. 1976). 39 Tel que modifié par la loi du 27 juillet 1978. 3348 (4) Les frais en relation directe avec les coupes extraordinaires doivent être déduits du produit de ces coupes. En outre la valeur comptable portée en déduction et la déduction pour dépréciation doivent être imputées en premier lieu aux coupes extraordinaires. (5) La demande en reconnaissance de la coupe extraordinaire doit être appuyée d’un certificat émanant de «l’Administration de la nature et des forêts»40 ou d’un expert en matière forestière. (6) Un «règlement grand-ducal»41 pourra établir des forfaits pour les dépenses déductibles du produit brut des coupe ou vente dans les exploitations non susceptibles d’un rendement annuel soutenu et fixer les conditions requises pour bénéficier de ces forfaits. 13. Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure
(Art. 94a.) (1) Le produit net forestier dont la réalisation est provoquée directement ou indirectement par des cas de force majeure peut être déterminé séparément pour bénéficier des taux réduits prévus à l’article 131 sub d) du 1er alinéa. (Loi du 24 juillet 2001) «(2) Sont à considérer comme cas de force majeure notamment: l’expropriation forcée et l’aliénation pour échapper à l’expropriation forcée, l’incendie, le chablis, la gelée, l’action des parasites.» (3) Les coupes ou réalisations de peuplements ayant atteint l’âge normal d’exploitabilité économique ne sont à retenir que si l’exploitant subit un préjudice sensible du fait de la force majeure. (Loi du 24 juillet 2001) «(4) Les frais en relation directe avec les produits visés au premier alinéa doivent être déduits de ces produits. En outre, la valeur comptable portée en déduction et la déduction pour dépréciation du matériel ligneux doivent être imputées au produit forestier réalisé par suite de cas de force majeure si elles sont en rapport économique avec ce produit.» (5) Sauf s’il s’agit d’expropriation forcée la demande en reconnaissance du cas de force majeure doit être appuyée d’un certificat émanant de «l’Administration de la nature et des forêts»40 ou d’un expert en matière forestière. Dans les cas susvisés de réalisations ou de coupes de peuplements ayant atteint l’âge normal d’exploitabilité le certificat doit porter en outre sur l’existence d’un préjudice sensible.
(Art. 94b.) (1) L’administration des contributions peut dispenser le contribuable de produire les certificats visés aux articles 76, 77 et 78. (2) «L’Administration de la nature et des forêts»40 est tenue de délivrer les certificats sans frais. (3) Il est loisible au contribuable de produire un certificat émanant d’un homme de l’art étranger à «l’Administration de la nature et des forêts»40. 14. Bénéfice de cession ou de cessation d’une exploitation forestière Le prix de cession de l’exploitation forestière n’est pas à prendre en considération pour la détermination du bénéfice de cession au sens de l’article 62, N° 4 dans la mesure où il entre en ligne de compte pour la fixation des revenus visés aux articles 77 et 78. 15. Forfait agricole Un «règlement grand-ducal»41 pourra instituer un régime forfaitaire pour la détermination du bénéfice agricole. Le régime forfaitaire ne s’appliquera pas: 1. aux exploitations agricoles pour lesquelles la tenue d’une comptabilité régulière sera obligatoire; 2. aux exploitations agricoles qui, d’après la législation sur l’évaluation unitaire ne sont pas considérées comme exploitations agricoles proprement dites. Toutefois, lorsque ces exploitations comprendront des terres affectées à la culture agricole proprement dite telle que labours, prés, pâturages, le bénéfice afférent à ces terres se détermine d’après le régime forfaitaire; 3. à certaines catégories d’exploitations agricoles qui, d’après la législation sur l’évaluation unitaire, ont été considérées comme exploitations agricoles proprement dites, mais pour lesquelles le régime forfaitaire, en raison du caractère particulier du genre d’exploitation, aboutirait nécessairement à un résultat manifestement inexact. Un «règlement grand-ducal»41 déterminera les catégories d’exploitation auxquelles s’appliquera la présente disposition; 4. aux superficies utilisées à la sylviculture ou à la viticulture et comprises dans la valeur unitaire d’une exploitation agricole proprement dite au sens de la législation sur l’évaluation unitaire, pour autant que les superficies sylvicoles ou viticoles dépassent les limites à fixer par «règlement grand-ducal»41. 40 Tel que modifié implicitement par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A 142 du 18/06/2009, p. 1976). 3349 Le régime forfaitaire sera basé sur le rendement annuel moyen pouvant être obtenu avec utilisation exclusive d’un personnel salarié étranger et prévoira notamment les ajustements requis pour tenir équitablement compte de la valeur locative d’habitation, de l’activité effective et nécessaire dans l’exploitation du contribuable et des membres de sa famille, des fermages pour les terres prises ou données à ferme, des dépenses d’exploitation consistant en intérêts passifs et autres charges permanentes, des produits accessoires d’une certaine importance, tels que ceux provenant de cultures particulières ou d’exploitations agricoles accessoires. Le «règlement grand-ducal»42 visé à l’article 81 pourra, pour les contribuables dont le total des revenus nets comprendra principalement un bénéfice agricole fixé d’après le régime du forfait: 1. déterminer l’échéance de l’impôt autrement que pour la généralité des contribuables; 2. fixer les conditions auxquelles le bénéfice agricole ou la cote d’impôt une fois établis seront valables pour plus d’une année d’imposition. Sur sa demande, le contribuable dont le bénéfice agricole devrait être déterminé d’après le régime forfaitaire, sera imposé d’après le bénéfice agricole réel, à condition que le bénéfice ressorte d’une comptabilité régulière et qu’il soit d’au moins vingt pour cent inférieur au bénéfice forfaitaire. Dans ce cas, le contribuable sera imposé d’après le bénéfice réel pendant l’année considérée et les cinq années subséquentes d’imposition. La demande dont question devra être introduite, sous peine de déchéance, dans le délai à prévoir pour la production des déclarations d’impôt. L’administration pourra retenir le bénéfice agricole réel pour un contribuable remplissant les conditions déterminant l’applicabilité du régime du forfait, lorsque le bénéfice agricole effectivement réalisé par le contribuable dépassera d’au moins vingt pour cent le bénéfice forfaitaire. (1) Le forfait agricole ne couvrira pas le bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 62, N° 4. (2) Par contre, le forfait agricole couvrira, lorsque le revenu forestier sera compris au forfait, le bénéfice provenant d’une coupe extraordinaire de bois ou de l’aliénation de terrains boisés. (3) En cas de transmission à titre onéreux de l’exploitation ou d’une partie autonome de celle-ci, de même que lorsque le revenu forestier cesse d’être compris dans le forfait agricole, la valeur comptable du bois sur pied se détermine comme si, durant la période d’application du forfait agricole, aucune déduction pour dépréciation n’avait été mise en compte. Les dispositions des articles 53 et 54 ne sont pas applicables aux cultivateurs passibles du régime forfaitaire. 16. Forfait pour frais de culture viticole (1) En ce qui concerne les exploitations viticoles indigènes et les parties viticoles des exploitations agricoles indigènes, pour autant que ces parties ne rentrent pas dans le forfait agricole au prescrit de l’article 82, N° 4, un «règlement grand-ducal»42 pourra établir des forfaits pour certains frais de culture. (2) Les forfaits visés à l’alinéa précédent ne seront pas applicables à l’endroit des exploitations pour lesquelles la tenue d’une comptabilité régulière sera obligatoire. (3) Le «règlement grand-ducal»42 prévisé pourra édicter les prescriptions nécessaires pour régler, dans le chef des exploitations mixtes, l’application simultanée du forfait agricole et du forfait pour frais de culture viticole, notamment quant à la valeur du travail fourni par les membres de la famille de l’exploitant et quant à la valeur locative de son habitation. (1) Les dispositions des articles 85 et 86 vaudront également à l’endroit des exploitations soumises au régime du forfait pour frais de culture viticole. (2) Quant aux exploitations mixtes, les dispositions des articles 85 et 86 et «de l’alinéa qui précède»43 ne seront applicables qu’au cas où le bénéfice réel pour l’exploitation entière différera d’au moins vingt pour cent de l’ensemble des bénéfices forfaitaires. L’option du contribuable devra porter sur les deux parties d’exploitation; il en sera de même de la faculté réservée à l’administration de faire état du bénéfice réel. 3350 3e Sous-section – Bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale (1) Est considéré comme bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale le revenu net provenant des activités ci-après désignées, lorsque ces activités sont exercées d’une façon indépendante: 1. l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou éducative, l’activité professionnelle des médecins, médecins-dentistes, vétérinaires, sages-femmes, kinésithérapeutes, masseurs, avocats, notaires, huissiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs de biens, experts comptables et fiscaux, ingénieurs, architectes, chimistes, inventeurs, experts-conseils, journalistes, reporters photographiques, interprètes et traducteurs ainsi que les activités professionnelles semblables; 2. l’activité des administrateurs, des commissaires et des personnes exerçant des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d’autres collectivités au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités. La rémunération des administrateurs entre en ligne de compte dans la mesure seulement où elle n’est pas accordée en raison de la gestion journalière de la société ou collectivité. (2) Le revenu net défini à l’alinéa précédent est réputé bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale même lorsqu’il provient d’une activité passagère. Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale comprend également le bénéfice réalisé à l’occasion d’une cession ou cessation dans les conditions de l’article 15. (1) Sans préjudice de l’alinéa 2 ci-après, les dispositions des articles 16 à 60 sont applicables à l’endroit du bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale pour autant qu’elles soient compatibles avec les conditions d’exercice de la profession libérale. (2) L’actif net investi ne comprend, à l’endroit de la profession libérale que les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l’exercice de cette profession et dont la possession est en relation directe avec l’exercice de ladite profession. (1) Un «règlement grand-ducal»44 pourra prescrire la tenue d’une comptabilité aux personnes visées à la présente sous-section ou à certaines catégories d’entre elles. (2) Ledit règlement pourra spécifier le mode de comptabilité à tenir qui pourra différer de celui généralement prévu pour les commerçants. 4e Sous-section – Revenu provenant d’une occupation salariée (1) Sont considérés comme revenus d’une occupation salariée: 1. les émoluments et avantages obtenus en vertu d’une occupation dépendante et les pensions allouées par l’employeur, avant la cessation définitive de cette occupation; 2. les allocations obtenues après ladite cessation par rappel d’appointements ou de salaires ou à titre d’indemnités de congédiement. (2) Les émoluments et avantages comprennent aussi toutes les indemnités autres que les remboursements non forfaitaires de frais exposés dans l’intérêt exclusif de l’employeur. (Loi du 8 juin 1999) «(3) Les allocations, cotisations et primes d’assurance versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Ils comprennent également les dotations faites par l’employeur à un régime interne visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, de même que, lorsque le salarié ou ses ayants droit ont perçu d’un tel régime une prestation versée sous forme de capital, la différence positive entre le capital versé et la provision y relative existant à la clôture de l’exercice précédant celui au cours duquel la prestation est payée.» «(4)»45 Il est indifférent que les émoluments et avantages soient contractuels ou bénévoles, périodiques ou non périodiques. «(5)»45 Sous réserve des dispositions de l’article 115, sont considérés comme revenus d’une occupation salariée notamment: les traitements, salaires, gratifications, tantièmes, les traitements d’attente ou de disponibilité, les indemnités de séjour «ainsi que les indemnités de chômage»44. 45 Renuméroté par la loi du 8 juin 1999. 3351 «(6)»46 Sont également considérées comme revenus d’une occupation salariée les rémunérations touchées par les administrateurs et autres personnes exerçant des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d’autres collectivités au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités, dans la mesure où ces rémunérations sont accordées en raison de la gestion journalière des sociétés ou collectivités. «(…)»47
(Loi du 12 mai 2010) «Les prestations suivantes versées par la Caisse nationale de santé, la Mutualité des employeurs ou l’Association d’assurance accident sont, dans la mesure où elles se substituent à des salaires visés par l’article 95, rangées dans cette catégorie de revenus et ne bénéficient pas de l’exemption prévue par l’article 115, numéro 7: a) l’indemnité pécuniaire visée aux articles 11 et 101 du Code de la sécurité sociale, b) l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale, c) l’indemnité pécuniaire visée aux articles 12 et 101 du Code de la sécurité sociale, celle tirée de l’affiliation volontaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du même code, l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du prédit code ainsi que l’indemnité visée sub b) ci-dessus, allouées à des salariés, associés de sociétés de capitaux ou d’organismes à caractère collectif au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités.» 5e Sous-section – Revenu résultant de pensions ou de rentes (1) Sont considérés comme revenus résultant de pensions ou de rentes: 1. les pensions de retraite et les pensions de survivants touchées en vertu d’une ancienne occupation salariée et les autres allocations et avantages, même non périodiques ou bénévoles, touchés du même chef; 2. les arrérages de rentes, pensions ou autres allocations périodiques et les prestations accessoires servis par une caisse autonome de retraite alimentée en tout ou en partie par des cotisations des assurés, «ainsi que le forfait d’éducation»48, et les rentes visées à l’article 96a;»49 3. les arrérages de rentes de toute nature et les autres allocations et avantages périodiques servis en vertu d’un titre pour autant qu’ils ne sont pas visés sub 1 ou 2 ci-dessus et qu’ils ne sont pas compris dans d’autres catégories de revenus; 4. les allocations et avantages bénévoles réitérés non visés sub 1 ou 2 ci-dessus et non compris dans d’autres catégories de revenus. (2) Est assimilé aux avantages périodiques ou réitérés au sens des numéros 3 et 4 ci-dessus l’exercice personnel de la jouissance gratuite, viagère ou légale d’une habitation et de ses dépendances dont le contribuable n’est pas propriétaire, quelle que soit la nature juridique de la jouissance. Un «règlement grand-ducal»50 peut, aux conditions et suivant les modalités qu’il prévoira, rendre applicable, pour l’établissement de la valeur locative, la fixation forfaitaire à instituer en vertu de l’article 98, alinéa 2. Cette fixation forfaitaire peut être aménagée différemment, suivant la nature ou le mode d’acquisition du droit de jouissance. Le même règlement pourra prévoir l’imposition de la valeur locative sous la rubrique de l’article 98, alinéa 2. (3) Les revenus visés sub 3 et 4 ci-dessus ne sont imposables que lorsqu’ils sont déductibles en principe comme charges auprès du débiteur ou donateur. La jouissance d’une habitation n’est imposable dans le chef du bénéficiaire que lorsqu’elle n’est pas imposable dans le chef de l’auteur. (Loi du 21 décembre 2001) «Les arrérages de rentes et de charges permanentes reçus de la part d’un conjoint divorcé résident ne sont imposables que dans les limites où ils sont déductibles en vertu des dispositions de l’article 109bis.» (Loi du 12 mai 2010) «Art. 96a. Les rentes suivantes ayant pour objet de remplacer une perte de revenu sont considérées comme rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéro 2 et ne bénéficient pas de l’exemption prévue par l’article 115, numéro 7: a) la rente complète, la rente partielle et la rente d’attente visées aux articles 102 à 117 du Code de la sécurité sociale; b) les rentes de survie touchées en vertu de l’article 131 du Code de la sécurité sociale. Les dispositions du présent article s’appliquent aux accidents qui surviennent après le 31 décembre 2010 et aux maladies professionnelles déclarées après le 31 décembre 2010.» 46 Renuméroté par la loi du 8 juin 1999. 47 Tel que modifié par la loi du 30 juin 1976. 48 Tel que modifié par la loi du 12 août 2003. 49 Tel que modifié par la loi du 12 mai 2010. 3352 6e Sous-section – Revenu provenant de capitaux mobiliers (1) Sont considérés comme revenus provenant de capitaux mobiliers: 1. les dividendes, parts de bénéfice et autres produits alloués, sous quelque forme que ce soit, en raison des actions, parts de capital, parts bénéficiaires ou autres participations de toute nature dans les collectivités visées aux articles 159 et 160; 2. les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise de la nature de celles visées à l’article 14, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice; 3. les arrérages et intérêts d’obligations et d’autres titres analogues y compris les parts de bénéfice et les primes de remboursement; 4. les intérêts de créances non visées sub 2 ou 3 garanties par un droit dont l’opposabilité aux tiers est soumise à la transcription ou à l’inscription sur les registres du conservateur des hypothèques au Grand-Duché; 5. les intérêts des créances de toute nature non visées sub 2, 3 ou 4 et notamment des prêts, avoirs, dépôts, comptes d’épargne, comptes courants; 6. l’escompte relatif aux titres de créances négociables; 7. les indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des allocations spécifiées ci-dessus sub 1 à 6; 8. le produit de la réalisation avant terme de coupons de dividendes ou d’intérêts ou de produits analogues, lorsque le titre de capital ou de créance correspondant n’est pas réalisé simultanément avec le coupon; 9. l’indemnité obtenue lors de la cession d’un titre à intérêts fixes du chef des intérêts courus et non encore échus, lorsque cette indemnité est mise en compte séparément. (2) En ce qui concerne les valeurs mobilières comportant un revenu fixe payable lors du remboursement du titre, un «règlement grand-ducal»51 peut régler l’imposition de telle façon que les détenteurs successifs du titre soient imposables du chef d’une fraction de revenu proportionnelle à la période de possession du titre, sans que toutefois le revenu imposable puisse être supérieur, pour un détenteur déterminé, à la différence entre le prix de réalisation ou le produit du remboursement d’une part et le prix d’acquisition du titre et les frais de réalisation d’autre part. (3) Ne constituent pas des revenus de capitaux mobiliers: a) les actions et parts allouées à titre entièrement ou partiellement gratuit par les sociétés de capitaux ainsi que les droits d’attribution et de souscription y relatifs, lorsque l’émission desdites actions et parts comporte une réduction correspondante de la quote-part de participation inhérente aux titres anciens du bénéficiaire de l’allocation; b) les allocations qui sont la contrepartie de la réduction du capital social constitué par les apports des associés, la partie du capital social provenant éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les allocations de l’espèce restent cependant imposables, lorsque la réduction de capital n’est pas motivée par de sérieuses raisons économiques; c) les retraits de versements opérés dans les sociétés coopératives en l’absence de bénéfices ou de réserves distribuables; d) les sommes allouées à l’occasion du partage, visé à l’article 101, de l’actif net investi. (Loi du 8 juin 1999) «e) les allocations qui sont la contrepartie d’une réduction du capital social et des réserves lors d’un rachat d’actions par la société d’épargne-pension à capital variable au sens de la loi créant les fonds de pension sous forme de sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep).» (Loi du 21 décembre 2001). «Pour autant que ces allocations sont mises à disposition dans le cadre d’un contrat de prévoyance-vieillesse, visé à l’article 111bis, elles sont imposables aux termes de l’article 99.» (4) Pour autant qu’un revenu visé au présent article est compris dans le bénéfice commercial, dans le bénéfice agricole et forestier ou dans le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale, en vertu des dispositions concernant la détermination dudit bénéfice, il est imposable dans la catégorie afférente de revenus nets. «(5) Les pertes se dégageant d’un revenu visé au présent article sont compensables avec des revenus positifs se dégageant de ce même article. Par dérogation à l’article 7, alinéa 2, l’excédent de perte n’est pas compensable avec les revenus nets d’autres catégories de revenus. Cette restriction ne vaut cependant pas à l’égard des revenus visés à l’alinéa 1er, numéro 1, si le contribuable possède dans la collectivité une participation importante au sens de l’article 100 et tire plus de 50% de ses revenus professionnels d’une occupation dans la collectivité.» (Loi du 22 mars 2004) «(6) Les distributions et autres produits alloués aux investisseurs et autres créanciers d’un organisme de titrisation constituent des revenus provenant de capitaux mobiliers au sens de l’alinéa 1er numéro 5 du présent article.» 3353 7e Sous-section – Revenu provenant de la location de biens (1) Est considéré comme revenu provenant de la location de biens le revenu provenant: 1. de la location et de l’affermage de biens meubles ou immeubles, pour autant que ce revenu n’est pas à classer aux numéros 2 et 3 ci-après; 2. de la concession du droit d’exploitation ou d’extraction de substances minérales ou fossiles renfermées au sein de la terre ou existant à sa surface. Est assimilée à la concession du droit d’exploitation ou d’extraction la cession de pareilles substances à moins qu’elle ne porte sur un gisement délimité, qu’elle ne soit pas temporaire et que le paiement du prix de cession ou d’une partie de celui-ci ne soit pas échelonné en fonction de l’intensité de l’exploitation; 3. de redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’un autre droit analogue, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; 4. le produit provenant de la cession de créances concernant la location ou l’affermage, même si la créance se rapportant à un laps de temps antérieur à la cession d’un immeuble forme un tout avec le prix de cession; 5. la valeur locative de l’habitation occupée par le propriétaire, y compris celle des dépendances. (2) Un «règlement grand-ducal»52 pourra instituer un ou plusieurs régimes forfaitaires pour la détermination de la valeur locative d’habitations occupées par les propriétaires. (3) Ces régimes pourront différer suivant l’époque de la construction, la valeur de l’habitation et la catégorie à laquelle elle appartient. A cet effet, le règlement pourra définir différentes catégories d’habitations, en distinguant notamment entre maisons unifamiliales, maisons en copropriété divisées par appartements et autres logements et exclure, en fonction des critères susénoncés, certaines habitations de l’application d’un régime forfaitaire. «(4) En cas d’application d’un régime forfaitaire les intérêts débiteurs correspondant à l’habitation occupée par le propriétaire ne sont déductibles que dans les limites et aux conditions à déterminer par règlement grand-ducal.» (5) Lorsqu’un revenu prévu au présent article relève d’une des catégories de revenus visées à l’article 10, numéros 1 à 3, il est imposable dans la catégorie afférente de revenus. 8e Sous-section – Revenus divers (Loi du 27 juillet 1978) «Les revenus divers comprennent: 1. les bénéfices de spéculation visés à l’article 99bis; 2. les bénéfices de cession visés aux articles 99ter, «(…)»53, 100 et 101;» «3. le revenu provenant de prestations non comprises dans une autre catégorie de revenus, tel le revenu provenant d’entremises occasionnelles. Ce revenu n’est toutefois pas imposable lorsqu’il est inférieur à un montant annuel de 500 euros. Lorsque les frais d’obtention dépassent les recettes, l’excédent déficitaire n’est pas compensable; 4. le remboursement sous forme de capital en exécution d’un contrat de prévoyance-vieillesse et visé à l’article 111bis, alinéa 2, ainsi que la restitution de l’épargne accumulée prévue à l’article 111bis, alinéa 4. Est également visé le remboursement anticipé de l’épargne accumulée de pareil contrat, pour des raisons d’invalidité ou de maladie grave, tel que spécifié à l’article 111bis, alinéa 6. 5. le remboursement anticipé de l’épargne accumulée ainsi que le capital constitutif de la rente viagère payée de manière anticipative qui deviennent imposables par application de l’article 111bis, alinéa 6, de même que la valeur de conversion des droits échus à une rente viagère visée à l’alinéa 2 du même article en un capital résultant de pareil contrat.» (Loi du 27 juillet 1978) «Art. 99bis. (1) Sont imposables aux termes du présent article les bénéfices résultant des opérations de spéculation ci-après spécifiées pour autant qu’ils ne sont pas imposables dans une des catégories de revenus visées sub 1 à 7 de l’article 10: 1. Les réalisations de biens récemment acquis à titre onéreux. Les biens sont censés récemment acquis lorsque l’intervalle entre l’acquisition ou la constitution et la réalisation ne dépasse pas: a) deux ans pour les immeubles, b) six mois pour les autres biens; 53 Supprimé par la loi du 6 décembre 1990. 3354 2. les opérations de cession où la cession des biens précède l’acquisition. «(…)»54 «(2)»55 (Loi du 6 décembre 1990) «Le bénéfice ou la perte de spéculation est égal à la différence entre d’une part le prix de réalisation et d’autre part le prix d’acquisition ou de revient augmenté des frais d’obtention.» Les bénéfices de spéculation ne sont pas imposables, lorsque le bénéfice total réalisé pendant l’année civile est inférieur à «500 euros»56. «(3)»55 Le présent article n’est pas applicable dans la mesure où un immeuble aliéné constitue, au sens de l’article 102bis, la résidence principale du contribuable.»
«(1) Est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l’aliénation à titre onéreux, plus de deux ans après leur acquisition ou leur constitution, d’immeubles qui ne dépendent ni de l’actif net investi d’une entreprise ni de l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale. Sont également exclus les immeubles dépendant d’une exploitation agricole ou forestière, sauf en ce qui concerne le sol. (2) Le revenu est égal à la différence entre, d’une part, le prix de réalisation et, d’autre part, le prix d’acquisition ou de revient augmenté des frais d’obtention. (3) Lorsqu’il s’agit de terrains agricoles et forestiers il sera toutefois déduit à titre de prix d’acquisition au minimum un forfait par unité de surface à fixer par règlement grand-ducal. Cette déduction ne pourra pas être supérieure au prix net de réalisation du terrain. Le forfait pourra être fixé différemment suivant la nature des terrains et ne pourra pas dépasser les prix de vente normaux les plus élevés pratiqués pour la catégorie de terrains en question. (4) En ce qui concerne les immeubles acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, par son auteur, le prix d’acquisition payé avant le 1er janvier 1941 et réévalué suivant l’article 102, alinéa 6, ne peut être inférieur à la valeur unitaire au 1er janvier 1941 multipliée par un coefficient d’ajustement à fixer par règlement grand-ducal et réévaluée suivant l’article 102, alinéa 6, par application du coefficient correspondant à l’année 1940. (5) Les coefficients d’ajustement susmentionnés pourront varier selon les différentes catégories de terrains, sans qu’ils puissent être inférieurs à 1,25, ni supérieurs à 1,50. (6) Le présent article n’est pas applicable dans la mesure où l’aliénation porte sur un immeuble bâti qui constitue, au sens de l’article 102bis, la résidence principale du contribuable.»
«(…)»57
(Art. 117a.) (Loi du 27 juillet 1978) «(1) Est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l’aliénation, à titre onéreux, plus de six mois après leur acquisition, d’actions, parts de capital, parts bénéficiaires et autres participations de toute nature dans «les organismes à caractère collectif»58, lorsque le cédant a eu une participation importante. Le revenu de l’aliénation de droits d’attribution ou de souscription découlant d’une participation importante est imposable dans les mêmes formes et conditions. (Loi du 21 décembre 2001) «Il en est de même du revenu réalisé lors de la cession d’un emprunt convertible lorsque le contribuable détient une participation importante dans «l’organisme»58 ayant émis l’emprunt.» «(2) Une participation est à considérer comme importante lorsque le cédant, seul ou ensemble avec son conjoint «ou son partenaire»58 et ses enfants mineurs, a participé de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au cours des 5 années antérieures au jour de l’aliénation, pour plus de 10% au capital ou, à défaut de capital, au fonds social de «l’organisme»58. Pour la détermination du seuil de 10%, il y a lieu de prendre en considération non seulement les titres appartenant à la fortune privée, mais également ceux qui, le cas échéant, constituent un élément de l’actif net investi de l’une des trois premières catégories de revenus visés à l’article 10. La détention d’une participation par l’intermédiaire d’«un organisme à caractère collectif»58, dont le contribuable possède la majorité des droits de vote, est à considérer comme participation indirecte. La participation est également à considérer comme importante lorsque le cédant a acquis la participation à titre gratuit au cours d’une période de 5 ans précédant l’aliénation et que le détenteur antérieur ou, en cas de transmissions successives à titre gratuit, l’un des détenteurs antérieurs avait participé, à un moment quelconque au cours de la période quinquennale précédant l’aliénation, seul ou ensemble avec son conjoint «ou son partenaire»58 et ses enfants mineurs, de façon directe ou indirecte, pour plus de 10% au capital ou, à défaut de capital, au fonds social de «l’organisme»58. Une participation obtenue en échange d’une autre participation dans les conditions de l’article 102, alinéa 10, est réputée représenter la participation donnée en échange. 54 Supprimé par la loi du 21 décembre 2001. 55 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2001. 57 Abrogé par la loi du 6 décembre 1990. 3355 (3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le seuil au-delà duquel une participation est à considérer comme importante est fixé à 25% jusqu’à l’année d’imposition 2007 inclusivement pour les participations acquises avant le 1er janvier 2002. Toutefois, la phrase précédente ne s’applique pas dans la mesure où une telle participation a été augmentée à partir du 1er janvier 2002.» «(4)»59 Le revenu net est égal au prix de réalisation, diminué des frais de réalisation, ainsi que du prix d’acquisition. (4) «(…)»60 (5) Le présent article n’est pas applicable, lorsque la participation constitue un élément de l’actif net investi dans une exploitation agricole ou forestière, ou une entreprise commerciale ou lorsqu’elle fait partie de l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale.»
(Art. 117b.) (Loi du 27 juillet 1978) «(1) Lors du partage total ou partiel de l’actif social de l’«un des organismes mentionnés»61 l’alinéa premier de l’article 100, le produit alloué aux associés possesseurs de participations importantes est considéré comme le produit d’une aliénation de la participation au sens de cet article. «(2) L’actif social est censé être partagé en cas de dissolution, de transformation, de fusion, d’absorption, de scission de «l’organisme»61 ou d’adoption par «l’organisme»61 du statut «d’organisme exempt»61 d’impôts. Par «organisme exempt»61 d’impôts, il y a lieu d’entendre «tout organisme non soumis»61 à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.» Lorsqu’une participation fait l’objet d’un rachat ou d’un retrait et qu’il en résulte une réduction de capital, l’actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation. (3) Sauf dans le cas visé à l’article 60 les biens alloués lors du partage autrement qu’en espèces, sont évalués par application de l’article 104. «(…)»60 «(4)»59 Lorsqu’une participation importante est transmise à titre gratuit à un non-résident, l’actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation. «(5)»59 En cas de partage de l’actif social, l’imposition a lieu au titre de l’année pendant laquelle le produit du partage est mis à la disposition de l’associé. Lorsque le produit du partage est mis à la disposition de l’associé à raison d’allocations ou de paiements échelonnés, s’étendant sur plusieurs années d’imposition, il y a lieu à imposition annuellement au fur et à mesure des paiements, après que le prix d’acquisition a été décompté entièrement. (6) Le dernier alinéa de l’article 100 est applicable au revenu défini au présent article.»
(Art. 118bis.) (Loi du 27 juillet 1978) «(1) Les dispositions suivantes sont à observer en vue de l’application des articles 99bis à 101. «(1a) L’échange de biens est à considérer comme cession à titre onéreux du bien donné en échange, suivie de l’acquisition à titre onéreux du bien reçu en échange. Le prix de réalisation du bien donné en échange correspond à sa valeur estimée de réalisation.» (2) Le prix d’acquisition d’un bien s’entend du prix tel qu’il est défini par l’article 25, alinéa 1er. (Loi du 21 décembre 2001) «La plus-value, transférée sur un immeuble acquis ou constitué en remploi conformément à l’alinéa 8, réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient de cet immeuble.» (3) Lorsqu’un bien a été acquis à titre gratuit par le cédant, le prix d’acquisition à mettre en compte est celui payé par le détenteur antérieur ayant acquis le bien en dernier lieu à titre onéreux. Il en est de même lorsque le bien a été attribué au cédant comme lot à l’occasion d’un partage successoral, même en cas de paiement d’une soulte par l’alloti. Un «règlement grand-ducal»62 peut prévoir, pour des cas particuliers, des dérogations à la phrase qui précède. (4) Dans l’hypothèse visée à l’alinéa qui précède, le cédant est réputé avoir acquis le bien en cause à l’époque où il a été acquis par le détenteur ayant acquis le bien en dernier lieu à titre onéreux. (5) Lorsqu’un bien a été prélevé de l’actif net investi d’une entreprise ou d’une exploitation ou de l’actif net investi servant à l’exercice d’une profession libérale, la valeur attribuée à ce bien lors du prélèvement se substitue au prix d’acquisition. L’intervalle entre l’acquisition et l’aliénation est néanmoins calculé par rapport à la date effective d’acquisition. 59 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2001. 60 Supprimé par la loi du 21 décembre 2001. 3356 «(6) Le prix d’acquisition à prendre en considération en vue de la détermination du revenu visé aux articles 99ter à 101 est réévalué par multiplication avec le coefficient correspondant, d’après le tableau ci-dessous, à l’année où la dépense constitutive du prix d’acquisition a été engagée.» « » (7) Le Gouvernement proposera à la Chambre des Députés l’adaptation des coefficients visés à l’alinéa qui précède à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Cette proposition sera faite tous les deux ans. «(8) Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés autorise le transfert, sous les conditions et modalités à fixer, des plus-values dégagées par application des articles 99bis et 99ter par la réalisation d’immeubles bâtis et non bâtis faisant partie du patrimoine privé du contribuable ainsi que des terrains agricoles et forestiers sur des catégories d’immeubles de remplacement destinés à des fins soit de logement soit d’exploitation agricole ou forestière à désigner par le même règlement.» «(9) L’échange de terrains lors d’un remembrement effectué en vertu d’une loi n’est pas à considérer comme réalisation des terrains au sens du présent article, même si l’échange est réalisé moyennant paiement d’une soulte en espèces. Toutefois, lorsque la soulte reçue dépasse la valeur du terrain reçu en échange, l’échange est à considérer comme réalisation. (10) L’échange de titres ne conduit pas à la réalisation des plus-values inhérentes aux biens échangés, si les opérations d’échange satisfont aux dispositions de l’article 22bis, alinéa 2, numéros 2 à 4 et alinéa 3, à moins que l’associé ne renonce à l’application de la présente disposition dans les cas visés aux numéros 3 et 4 de l’article 22bis, alinéa 2. (11) Dans les hypothèses visées aux alinéas 9 et 10, le prix et la date d’acquisition des biens reçus en échange correspondent au prix et à la date d’acquisition des biens donnés en échange. En cas de paiement d’une soulte, la soulte diminue le prix d’acquisition à considérer dans le chef du bénéficiaire de la soulte et augmente, dans les cas visés à l’alinéa 9, le prix d’acquisition à considérer dans le chef du débiteur de la soulte. En vue de la détermination du revenu visé aux articles 99ter à 101, le montant de la soulte est à réévaluer par multiplication avec le coefficient correspondant à l’année de l’échange d’après le tableau visé à l’alinéa 6.» «(12)»63 Par dérogation à l’article 108, le revenu visé aux articles 99bis à 100 est imposable au titre de l’année de l’aliénation du bien en cause, indépendamment de la date de paiement du prix. 63 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2001. Année Coefficient Année Coefficient Année Coefficient Année Coefficient 1918 151,64 1940 19,74 1963 5,39 1986 1,64 et 1941 12,73 1964 5,23 1987 1,64 antérieures 1919 68,93 1942 12,73 1965 5,06 1988 1,61 1920 36,90 1943 12,73 1966 4,93 1989 1,56 1921 37,76 1944 12,73 1967 4,82 1990 1,51 1922 40,52 1945 10,15 1968 4,67 1991 1,46 1923 34,25 1946 8,06 1969 4,57 1992 1,41 1924 30,50 1947 7,75 1970 4,36 1993 1,36 1925 29,15 1948 7,26 1971 4,17 1994 1,34 1926 24,60 1949 6,89 1972 3,96 1995 1,31 1927 19,49 1950 6,64 1973 3,74 1996 1,29 1928 18,69 1951 6,15 1974 3,41 1997 1,28 1929 17,40 1952 6,05 1975 3,08 1998 1,26 1930 17,09 1953 6,06 1976 2,81 1999 1,25 1931 19,06 1954 6,00 1977 2,63 2000 1,21 1932 21,95 1955 6,01 1978 2,55 2001 1,18 1933 22,08 1956 5,97 1979 2,44 2002 1,16 1934 22,94 1957 5,71 1980 2,30 2003 1,13 1935 23,37 1958 5,67 1981 2,12 2004 1,11 1936 23,24 1959 5,65 1982 1,94 2005 1,08 1937 22,01 1960 5,64 1983 1,79 2006 1,06 1938 21,40 1961 5,60 1984 1,69 2007 1,03 1939 21,46 1962 5,55 1985 1,64 2008 1,00 et postérieures 3357 «(13)»64 Les pertes se dégageant de l’application de chacun des articles 99ter à 101 sont compensables avec des revenus positifs se dégageant de ces mêmes articles. L’excédent de perte résultant de l’ensemble des revenus dégagés de ces articles n’est compensable qu’avec un revenu positif dégagé de l’article 99bis. «(14)»64 Les pertes se dégageant de l’application de l’article 99bis sont compensables avec des revenus positifs se dégageant du même article. L’excédent de perte en résultant n’est compensable qu’avec un revenu positif résultant de l’ensemble des revenus dégagés des articles 99ter à 101. «(15)»64 L’alinéa final de l’article 55 est applicable à l’impôt résultant de l’application de chacun des «trois»65 articles 99ter à 101.» (Loi du 27 juillet 1978) «Art. 102bis. (1) Aux fins de l’application des articles «99bis et 99ter»66 une habitation appartenant au contribuable est à considérer comme sa résidence principale, lorsqu’elle constitue sa résidence habituelle depuis l’acquisition ou l’achèvement de l’habitation ou au moins pendant les cinq années précédant la réalisation. Cette condition de durée ne doit cependant pas être remplie, lorsque l’habitation est réalisée pour des motifs d’ordre familial ou en vue d’un changement de résidence (Loi du 21 décembre 2007) «en rapport avec la profession du contribuable, de son conjoint ou de son partenaire». (2) Une habitation appartenant au contribuable et qui n’est pas occupée par lui est assimilée à une résidence principale, lorsque le contribuable l’a occupée à la suite de l’acquisition ou de l’achèvement, qu’il n’est pas propriétaire d’une autre habitation et que l’abandon de cette habitation a été motivé par des raisons d’ordre familial ou par un changement de résidence (Loi du 21 décembre 2007) «en rapport avec la profession du contribuable, de son conjoint ou de son partenaire». (3) Est encore assimilée à une résidence principale l’habitation antérieurement occupée par le contribuable, lorsque la réalisation de cette habitation intervient au cours de l’année qui suit le transfert dans une nouvelle habitation. (4) Une habitation dont le contribuable est copropriétaire est considérée comme une habitation appartenant au contribuable, dans la mesure où la valeur de cette habitation ne dépasse pas la valeur de la quote-part du contribuable dans l’indivision dont dépend l’habitation.» «(5) La résidence principale au sens des alinéas qui précèdent comprend les dépendances normales du bâtiment et du terrain formant l’assiette du bâtiment. Un règlement grand-ducal pourra désigner les parties du bâtiment et du terrain qui ne constituent pas des dépendances normales de la résidence principale.»
Chapitre IV – Revenu imposable / Section IV – Dépenses spéciales
(Art. 126a.) «(1) Sont, dans les conditions définies ci-dessous, également déductibles comme dépenses spéciales: «a) les primes versées à des compagnies privées agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou agréées et ayant leur siège dans un autre des Etats membres de l’Union Européenne à titre d’assurance en cas de vie, de décès, d’accidents, d’invalidé, de maladie ou de responsabilité civile;» b) les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues, dont le but est de fournir aux sociétaires ou aux membres de leurs familles des secours en cas de maladie, d’accidents, d’incapacité de travail, d’infirmité, de chômage, de vieillesse ou de décès; «c) les cotisations versées à des caisses d’épargne-logement agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre des Etats membres de l’Union Européenne en vertu d’un contrat d’épargne-logement souscrit en vue de financer la construction, l’acquisition ou la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés pour les besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi que le remboursement d’obligations contractées aux mêmes fins.» (2) Sont à prendre en considération les primes et les cotisations couvrant les risques et formant l’épargne du contribuable (Loi du 21 décembre 2007) «ainsi que ceux de son conjoint ou de son partenaire et des enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.» (3) Sont exclues de la déduction les primes et cotisations visées à l’alinéa 1er lettres a) et b) qui sont en relation économique directe ou indirecte avec l’octroi d’un prêt, à moins que le contrat d’assurance n’ait été souscrit depuis plus de cinq ans et que les primes ou cotisations continuent à être versées en des termes égaux et selon une périodicité conforme aux stipulations du contrat primitif ou qu’il s’agisse d’un contrat souscrit en vue d’assurer le remboursement d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien. (4) En ce qui concerne les contrats comportant la garantie d’avantages en cas de vie, ne sont déductibles que les primes et cotisations afférentes à des contrats souscrits pour une durée effective au moins égale à dix ans. (Loi du 1er août 2001) «Les primes et cotisations doivent être calculées de manière actuarielle sur la base des éléments viagers de la personne de l’assuré du contrat. En ce qui concerne les contrats d’assurance en cas de vie, liés à un véhicule d’accumulation d’actifs, la durée effective minimale de souscription doit être égale à au moins 10 ans. Ces contrats doivent en outre garantir une couverture de décès couvrant au moins 60% de la somme des primes régulières prévues jusqu’à la fin du contrat qui doit prévoir au moins 5 primes annuelles, ou bien au moins 130% des primes et cotisations versées jusqu’à la date du décès.» «(5) Les primes et cotisations visées à l’alinéa 1er, lettres a) et b) ne peuvent être déduites que jusqu’à concurrence d’un montant annuel de «672 euros»81. Le plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant. Les cotisations visées à l’alinéa 1er, lettre c) ne sont déductibles que jusqu’à concurrence de plafonds d’égale valeur et déterminés selon les mêmes critères que ceux prévus ci-dessus en cas de déduction de primes et cotisations au sens de l’alinéa 1er, lettre a) et b). La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3. La majoration pour les enfants est octroyée pour (Loi du 21 décembre 2007) «les enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122». (Loi du 1er août 2001) «Ne sont pas visées par le plafond ci-dessus, les versements effectués au titre d’un contrat de prévoyance-vieillesse en vertu de l’article 111bis.» (6) Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année les plafonds sont à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement.» 81 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. 3363 (7) Tout acte, tel que le rachat ou la cession d’une assurance ainsi que la résiliation d’un contrat d’épargne-logement pendant la période d’épargne ou la non-affectation aux fins visées à l’alinéa 1er, lettre c) des fonds attribués à l’échéance du contrat, qui ont pour effet d’enlever aux primes ou cotisations antérieurement déduites leur caractère déductible au sens des dispositions qui précèdent, donne lieu à imposition rectificative des années en cause. En ce qui concerne les contrats d’épargne-logement, il est renoncé à l’imposition rectificative si la résiliation du contrat est provoquée par le décès ou par l’incapacité de travail permanente de la personne ayant souscrit le contrat d’épargne-logement. Il en est de même si le contrat est résilié plus de dix ans après sa souscription. (8) Un «règlement grand-ducal»82 pourra: 1. Dispenser pour des raisons particulières de la condition d’agrément prévue sub a) du premier alinéa; 2. fixer le maximum déductible à un montant plus élevé que celui prévu au 5e alinéa pour tenir compte de l’âge du contribuable ou de sa situation légale en matière de sécurité sociale ou pour assurer dans les limites qu’il fixera, une déduction plus importante des primes uniques d’assurance temporaire au décès à capital décroissant souscrite en vue d’assurer le remboursement d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien; 3. régler les modalités de l’imposition rectificative prévue à l’alinéa 7, qui pourra notamment avoir lieu par addition au revenu d’une même année du total des primes et cotisations déduites à tort, auquel cas le total des primes et cotisations ajouté sera imposé par application de l’alinéa 1er, lettre a) et b) et des alinéas 2 à 5 de l’article 131.»
«(1) Sont déductibles au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, les versements effectués auprès d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit et destinés à alimenter des produits spécialement créés aux fins du présent article. Ces produits ne peuvent recevoir que des versements déductibles dans les conditions et limites définies ci-après. Un règlement grand-ducal détermine les produits admis dans le cadre du présent article et précise les modalités et conditions minimales d’investissement à respecter au niveau de la politique d’investissement des produits visés. (2) Le contrat doit prévoir le remboursement différé d’au moins 10 ans, payable au plus tôt à l’âge de 60 ans et au plus tard à l’âge de 75 ans, de tout au plus la moitié de l’épargne accumulée, et la souscription ou la conversion, pour le solde, à un contrat d’assurance garantissant une rente viagère payable mensuellement. L’épargne accumulée comprend les versements effectués pendant la durée de souscription du contrat et les revenus financiers y afférents réalisés au cours de cette période, de même que la valeur de rachat ou la valeur de conversion des droits représentatifs de cette épargne. Sont exclus tout remboursement ou distribution anticipés d’une quelconque partie ou fraction de l’épargne accumulée. (3) Si les époux sont imposables collectivement en vertu de l’article 3, le bénéficiaire du contrat de prévoyance- vieillesse peut être soit l’un des conjoints, soit l’un et l’autre des conjoints. Lorsque des époux imposables collectivement souscrivent chacun un contrat de prévoyance-vieillesse, le montant déductible est calculé individuellement pour chaque époux suivant les modalités de l’alinéa 7 du présent article. (4) Si l’épargnant décède avant l’échéance du contrat de prévoyance-vieillesse, l’épargne accumulée peut être restituée à l’ayant droit. (5) Lorsque l’assujettissement du souscripteur n’a pas existé durant toute l’année, la déduction est à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le souscripteur n’a pas été assujetti à l’impôt. 83 La loi du 21 décembre 2001 (Mém. A 157 du 27/12/2001 p. 3312) précise que: Les dispositions de l’article 111bis en vigueur au 31.12.2001 restent d’application dans le cas où un contribuable a souscrit avant le 1.1.2002 un contrat d’assurance-pension et qu’il ne pourra pas liquider son contrat avant l’âge de 75 ans, compte tenu de son âge au 1.1.2002 et/ou de la durée minimale de souscription du contrat de 10 ans. Pour mémoire, lesdites dispositions au 31.12.2001 étaient les suivantes: «Art. 111bis (1) En cas de versement de primes au titre d’un contrat d’assurance-pension garantissant au contribuable, preneur et assuré, une rente viagère différée d'au moins dix ans et payable mensuellement au plus tôt à l'âge de 60 ans, le plafond annuel des primes et cotisations prévu à l’article 111, alinéa 5, est majoré de 1.200 euros. En cas d’époux imposables collectivement en vertu de l’article 3, le bénéficiaire de l’assurance-pension peut être soit l’un des conjoints, soit l’un ou l’autre des conjoints. (2) Lorsque des époux imposables collectivement souscrivent chacun en ce qui le concerne un contrat d’assurance-pension sur sa tête lui garantissant aux conditions de l’alinéa 1er une rente viagère personnelle, la majoration de plafond déductible de 1.200 euros est portée à 2.400 euros. (3) La majoration de plafond déductible ne peut être utilisée qu’au paiement de primes visées aux alinéas 1er et 2. (4) Lorsque l’assujettissement du contribuable n’a pas existé durant toute l’année, la majoration de plafond annuelle est à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le contribuable n’a pas été assujetti à l’impôt. (5) L’anticipation du paiement de la rente avant l’âge de 60 ans pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave du contribuable enlève aux primes antérieurement déduites leur caractère déductible et les rend imposables aux termes de l’article 99. Un règlement grand-ducal précisera les cas d’invalidité et de maladie grave pouvant donner lieu à l’anticipation du paiement de la rente. (6) Un règlement grand-ducal pourra étendre dans les conditions à y prévoir le bénéfice de la majoration de plafond annuelle prévue aux alinéas 1er et 2 à d'autres formules d'épargne-pension à caractère viager instaurées auprès d’organismes financiers agréés pour ces opérations.» 3364 (6) L’anticipation du remboursement de l’épargne accumulée, visée à l’alinéa 2, ou du paiement de la rente viagère soit avant l’âge de 60 ans du souscripteur, soit avant l’écoulement de la durée effective minimale de souscription du contrat de 10 ans, pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave du souscripteur, rend l’intégralité du remboursement anticipé de l’épargne accumulée ou bien le capital constitutif de la rente viagère imposables aux termes de l’article 99. Un règlement grand-ducal peut préciser les cas d’invalidité et de maladie grave pouvant donner lieu à l’anticipation du paiement de la pension. (7) Les montants annuels maxima déductibles au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse dans les conditions définies par le présent article, sont fixés comme suit en fonction de l’âge accompli du souscripteur au début de l’année d’imposition: »
(Art. 126bis.) (Loi du 11 avril 1990) «(1) Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l’alinéa 1er: numéro 3, de l’article 109: «1. les dons en espèces – à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, ainsi que la dotation initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation visée par le présent article; – aux Offices sociaux des communes et aux Hospices civils; – au Centre hospitalier de Luxembourg; – aux organisations non gouvernementales agréées au sens de l’article 7 de la loi sur la coopération du développement; – aux centres de recherche publics; – au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains; – au Parc Hosingen; – au Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques; – au Fonds national de la recherche; – au Centre national sportif et culturel; – au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster; – au Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe; – à la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte; – à l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche dénommé Université du Luxembourg; – au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation; – au Centre de Musiques Amplifiées;84» (Loi du 20 avril 2009) «– à l’établissement public «Centre hospitalier du Nord»;» «– à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte; ainsi qu’aux organismes et organisations non gouvernementales similaires dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat membre de l’Association Européenne de Libre Echange;» 2. les dons en espèces ou en nature au fonds culturel national ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds aux institutions et organismes culturels visés à l’article 8 de la loi du 4 mars 1982 a) portant création d’un fonds culturel national; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie; 84 Ponctuation modifiée par la loi du 18 décembre 2009. âge montant annuel maximum déductible âge montant annuel maximum déductible âge montant annuel maximum déductible moins de 40 ans 1.500 euros 45 ans 2.100 euros 51 ans 2.600 euros 40 ans 1.750 euros 46 ans 2.100 euros 52 ans 2.600 euros 41 ans 1.750 euros 47 ans 2.100 euros 53 ans 2.600 euros 42 ans 1.750 euros 48 ans 2.100 euros 54 ans 2.600 euros 43 ans 1.750 euros 49 ans 2.100 euros de 55 ans à 74 ans 3.200 euros44 ans 1.750 euros 50 ans 2.600 euros 3365 «Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme similaire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat membre de l’Association Européenne de Libre Echange et ayant un but identique à celui du Fonds culturel;» (Loi du 4 mars 1994) «2a. les dons en espèces ou en nature au fonds national de soutien à la production audiovisuelle ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds au centre national de l’audiovisuel ou à d’autres organismes de l’audiovisuel reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.» «Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à des organismes similaires d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat membre de l’Association Européenne de Libre Echange et ayant un but identique à celui des organismes visés par la phrase qui précède;» 3. les sommes affectées à la fondation de bourses d’études et à la dotation de bourses existantes à la condition que l’acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L’absence de toute clause de parenté doit être certifiée par l’administrateur-receveur des bourses d’études; 4. dans les conditions à fixer par «règlement grand-ducal»85, les sommes affectées à la fondation de bourses de recherches scientifiques. (Loi du 17 avril 1998) «(2) Les dons en nature alloués au Fonds culturel national et au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation.» «Il en est de même des dons en nature alloués aux organismes similaires étrangers visés à l’alinéa 1er, numéros 2 et 2a.» (3) Un «règlement grand-ducal»85 peut fixer un minimum en-dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en considération.»
(Art. 126ter.) (1) (Loi du 21 décembre 2001) «Il est déduit un minimum forfaitaire de 480 euros au titre des dépenses spéciales visées à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1 et 1a, à l’article 110, numéro 4 et aux articles 111 et 111bis.» (Loi du 6 décembre 1990) «Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, le forfait est à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement.» «(2) Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant d’une occupation salariée, le minimum forfaitaire correspond à la somme des forfaits qui seraient applicables si les époux n’étaient pas imposables collectivement. Le minimum forfaitaire est toutefois réduit dans la mesure où le salaire acquis par l’époux le moins rémunéré est, après déduction des frais d’obtention et des dépenses spéciales visées à l’article 110 qui se rapportent à ce salaire, inférieur à «480 euros»86.» (3) «(…)»87 «(1) Le contribuable peut, dans les conditions définies au second alinéa, déduire à titre de dépenses spéciales, les pertes survenues au cours des exercices d’exploitation clôturés après le 31 décembre 1990 dans son entreprise commerciale, dans son exploitation agricole ou forestière ou dans l’exercice de la profession libérale. (2) La déductibilité des reports déficitaires est subordonnée aux conditions suivantes: 1. n’entrent en ligne de compte que les pertes qui, pendant l’année d’imposition correspondant à l’exercice où elles se sont produites, n’ont pu être compensées avec d’autres revenus nets et que, pendant aucune année postérieure d’imposition, elles n’ont pu être déduites par application des dispositions du présent article ni compensées avec un gain net d’assainissement au sens de l’article 52; 2. les exploitants ou autres personnes entrant en ligne de compte doivent avoir tenu une comptabilité régulière durant l’exercice d’exploitation au cours duquel la perte est survenue. 3. seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduction. Toutefois, en cas de transmission de l’entreprise ou de l’exploitation par succession, le successeur peut faire valoir la perte à condition qu’il ait fait l’objet d’une imposition collective avec le cédant à l’époque où la perte est survenue.» 86 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. 87 Supprimé par la loi du 9 juillet 2004. 3366
Chapitre VII – Calcul de l’impôt «et modérations d’impôt pour enfants»99
(Art. 152bis.) «En vue de l’application du tarif, les contribuables sont répartis en trois classes: 1. La classe 1 comprend les personnes qui n’appartiennent ni à la classe 1a ni à la classe 2. 2. La classe 1a comprend les contribuables suivants pour autant qu’ils n’appartiennent pas à la classe 2: a) les personnes veuves, b) les personnes qui bénéficient «selon les dispositions de l’article 122,»100 d’une modération d’impôt pour enfant dans les conditions définies à l’article 123, c) les personnes ayant terminé leur 64e année au début de l’année d’imposition. 3. La classe 2 comprend «a) les personnes imposées collectivement en vertu des articles 3 ou 3bis,» b) les personnes veuves dont le mariage a été dissous par décès au cours des trois années précédant l’année d’imposition, c) les personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire au cours des trois années précédant l’année d’imposition, si avant cette époque et pendant cinq ans elles n’ont pas bénéficié de la présente disposition ou d’une disposition similaire antérieure.»
(Art. 152ter.) «L’impôt à charge des contribuables de la classe 1 est déterminé par application du tarif de l’article 118 au revenu imposable ajusté.»
«L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté, réduit de la moitié de son complément à «45.060 euros»101, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser «39%»102.»
(Art. 152quater.) «L’impôt à charge des contribuables de la classe 2 correspond au double de la cote qui, par application du tarif prévu à l’article 118, correspond à la moitié du revenu imposable ajusté.»
(Art. 152 quinquiès.) «(1) Les contribuables des classes 1a ou 2 ayant un ou des enfants dans leur ménage dans les conditions définies à l’article 123, obtiennent une modération d’impôt «(…)»103 par enfant suivant les dispositions des alinéas suivants. (2) Les modérations d’impôt pour enfants sont bonifiées d’office, sous forme de bonis pour enfants, d’après les dispositions et dans les conditions prévues par la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. La modération d’impôt pour un enfant pour lequel un boni a été alloué, est réputée avoir été accordée pour la même année au contribuable dans le ménage duquel l’enfant vit dans les conditions définies à l’article 123. (Loi du 19 décembre 2008) «Le boni pour enfant s’élève à 76,88 euros par mois.» 103 Suprimé par la loi du 19 décembre 2008. 3371 (Loi du 26 juillet 2010) «(2a) Les modérations d’impôt pour enfants sont bonifiées d’office sous forme d’aide financière en vertu de la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou sous forme d’aide aux volontaires en vertu de la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes. La modération d’impôt pour un enfant pour lequel une aide a été allouée, est réputée avoir été accordée pour la même année au contribuable dans le ménage duquel l’enfant vit dans les conditions définies à l’article 123. Le boni pour enfant est réputé faire partie intégrante de l’aide pour études supérieures et de l’aide aux volontaires.» (3) «Si aucun boni au sens des dispositions de l’alinéa 2 n’a été»104 attribué pour un enfant au titre d’une année déterminée, les contribuables visés à l’alinéa 1er obtiennent sur demande, après la fin de l’année d’imposition, la modération d’impôt pour enfants sous forme d’un dégrèvement d’impôt, à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er, numéro 1. Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette, obtient l’imputation des modérations d’impôt pour enfants dans la limite de l’impôt dû lors d’une demande de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145, alinéa 2, lettre d). (Loi du 19 décembre 2008) «La modération d’impôt pour enfant sous forme de dégrèvement d’impôt s’élève à 922,5 euros.» (4) Dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ou d’un décompte annuel, la modération d’impôt visée à l’alinéa 1er est considérée comme ayant déjà été accordée pour tout enfant qui a bénéficié d’un boni pour enfant tel que visé à l’alinéa 2, même si le montant du boni pour l’enfant est supérieur au montant de l’impôt dû par le contribuable.»
(Art. 152sexiès.) «(1) La modération d’impôt pour enfant visée à l’article 122 est accordée dans les hypothèses spécifiées aux alinéas 3 à 5 ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après: les descendants, les enfants du conjoint, même lorsque le mariage n’existe plus, les enfants adoptifs et leurs descendants, les enfants recueillis d’une façon durable au foyer du contribuable. (2) En ce qui concerne les époux «ou partenaires»105 imposables collectivement aux termes de l’article 3, les enfants des deux époux «ou partenaires»105 entrent en ligne de compte. (3) Le contribuable a droit à une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et qui ont été âgés, au début de l’année d’imposition, de moins de vingt et un ans. Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu’il vit sous le même toit que ce dernier ou bien lorsqu’il séjourne passagèrement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative. (Loi du 19 décembre 2008) «Un enfant ne peut, pour une même année, faire partie de plus d’un ménage. S’il passe au cours d’une année d’un ménage à un autre, il est réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du premier boni pour enfant auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition. Si le boni pour enfant est versé au bénéficiaire majeur «(…)»106, ou si les conditions de l’article 122, alinéa 3 sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.» Les époux «ou partenaires»105, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont censés avoir un ménage distinct même lorsqu’ils partagent l’habitation d’un autre contribuable. Les personnes, même âgées de moins de vingt et un ans, qui ont des enfants, sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants, même lorsqu’elles partagent avec ces enfants l’habitation d’un autre contribuable. (4) Le contribuable obtient une modération d’impôt «(…)»107 en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition, à condition que les enfants aient poursuivi de façon continue des études de formation professionnelle à plein temps s’étendant sur plus d’une année. (5) Le contribuable obtient une modération d’impôt «(…)»107 en raison d’enfants âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition jouissant de l’allocation familiale continuée allouée aux enfants handicapés ou infirmes en vertu de la loi concernant les prestations familiales. Ces enfants sont censés faire partie du ménage du contribuable, même lorsqu’ils séjournent passagèrement ou définitivement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative. (6) Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent être demandées pour les frais d’entretien, d’éducation et de formation professionnelle des enfants ayant donné lieu à l’octroi d’une modération d’impôt. (7) Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions un enfant est réputé avoir une occupation non essentiellement lucrative. 106 Supprimé par la loi du 26 juillet 2010. 107 Supprimé par la loi du 21 décembre 2007. 3372 (8) Un règlement grand-ducal fixera les dispositions complémentaires nécessaires pour régler l’attribution du droit à la modération d’impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des personnes vivant en ménage sans être mariées et ayant des enfants propres ou communs.»
«(1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, le contribuable obtient sur demande une bonification d’impôt pour enfant suivant les modalités de calcul spécifiées à l’alinéa 3 en raison des enfants pour lesquels son droit à une modération d’impôt prévu à l’article «122»108 a expiré à la fin d’une des deux années précédant l’année d’imposition. (2) a) Le même enfant ne peut être à l’origine que de deux bonifications d’impôt successives. b) Le contribuable ne peut pas du chef d’un même enfant cumuler la bonification avec l’octroi de la modération d’impôt au sens de l’article «122»108. c) En cas de divorce, de séparation de corps et de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, le droit à la bonification est réservé au seul parent au ménage duquel l’enfant fait partie après le divorce ou la séparation. «(3) a) Sans préjudice des dispositions de la lettre b), la bonification d’impôt est fixée au même montant que la modération d’impôt pour enfant, telle que visée à l’article 122, alinéa 1er. b) Dans les hypothèses où le nombre d’enfants, donnant droit à une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 ou à une bonification d’impôt pour enfant selon les dispositions du présent article, ne dépasse pas cinq unités et où le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 dépasse «67.400 euros»109 sans dépasser «76.600 euros»109, la bonification d’impôt correspond à un dixième de la différence entre «76.600 euros»109 et le revenu préqualifié. Au-delà d’un revenu imposable ajusté de «76.600 euros»109, la bonification d’impôt n’est plus accordée. Les bonifications d’impôt pour enfants établies conformément aux lettres a) ou b) sont à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions respectivement de l’article 154, alinéa 1er ou du règlement grand- ducal portant exécution de l’article 145.» (4) Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette obtient le bénéfice de la bonification d’impôt lors de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145.»
(Art. 152septiès.) «(1) Les cotes d’impôt sur le revenu déterminées selon les articles «118 à 121»108 sont arrondies «au multiple inférieur d’un euro»110. (2) Les cotes d’impôt inférieures à «12 euros»111 sont considérées comme nulles.»
(Art. 152octiès.) «Lorsque la moyenne de l’indice des prix à la consommation des six premiers mois d’une année accuse par rapport à la moyenne de l’indice des prix des six premiers mois de l’année précédente une variation de 3,5 pour cent au moins, le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à compter de l’année d’imposition suivante est à réviser en raison de la variation de l’indice des prix constatée. A cette fin le Gouvernement soumettra à la Chambre des Députés le projet de tarif de l’impôt dûment adapté.» (1) Les revenus nets et le revenu imposable sont ajustés par déduction des abattements prévus aux articles 127 à 130 «et 153 alinéa 5»112. (2) Avant l’application du tarif, le revenu imposable est arrondi au multiple inférieur de «50 euros»111. (1) Sur demande le contribuable obtient un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires qui sont inévitables et qui réduisent d’une façon considérable sa faculté contributive. (2) Le contribuable est censé avoir des charges extraordinaires lorsqu’il a des obligations qui n’incombent normalement pas à la majorité des contribuables se trouvant dans une condition analogue quant à la situation familiale et quant à l’importance des revenus et de la fortune. Ne sont toutefois pas à prendre en considération les charges et dépenses déductibles à titre de dépenses d’exploitation, de frais d’obtention ou de dépenses spéciales. (3) Une charge extraordinaire est inévitable au sens du présent article, lorsque le contribuable ne peut s’y soustraire pour des raisons matérielles, juridiques ou morales. 110 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. 3373 (4) Les charges extraordinaires réduisent la faculté contributive d’une façon considérable dans la mesure où elles dépassent les pourcentages de revenu ci-après désignés: « (4a) Les frais d’entretien, d’éducation et de formation professionnelle d’un enfant visé à l’article 123, alinéa 1er, - faisant soit partie du ménage du contribuable, soit ne faisant pas partie du ménage du contribuable, mais dont les frais d’entretien, d’éducation ou de formation professionnelle sont principalement à charge de ce dernier, – peuvent uniquement donner lieu dans le chef du contribuable respectivement à une modération d’impôt pour enfant au sens de l’article 122, ou à un abattement de revenu imposable selon les dispositions de l’article 127bis. L’octroi de la modération d’impôt pour enfant ou de l’abattement prévisé ne préjuge pas de la déduction d’un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires au sens du présent article pour des charges autres que les frais d’entretien, d’éducation ou de formation professionnelle. Un règlement grand-ducal pourra, en dérogeant au besoin aux présentes dispositions, prévoir que des frais spécifiques en relation avec l’entretien, l’éducation et la formation professionnelle des enfants ne sont pas visés par les présentes restrictions.» (5) Les charges extraordinaires établies conformément aux dispositions qui précèdent ne sont prises en considération qu’en proportion des revenus entrant dans la composition du revenu imposable au cas où le contribuable dispose de revenus exemptés à désigner par «règlement grand-ducal»113. (6) Un «règlement grand-ducal»113 pourra, en dérogeant au besoin aux dispositions «des alinéas 4 et 4a»114 ci-dessus, prévoir, pour des catégories déterminées de charges extraordinaires, des abattements forfaitaires variables «ou non»115 suivant les différentes classes de contribuables. (Loi du 19 décembre 1986) «Le même règlement pourra établir pour des catégories déterminées de contribuables des plafonds, au besoin des différenciés, applicables en matière d’abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires.» «Art. 127bis. (1) Sur demande le contribuable obtient un abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires en raison des enfants visés à l’article 123, alinéa 1er et ne faisant pas partie de son ménage dans les conditions et modalités spécifiées aux alinéas ci-après. «(2) Lorsque des enfants âgés de moins de vingt et un ans au début de l’année d’imposition sont entretenus et éduqués principalement aux frais du contribuable, l’abattement par enfant prend en considération les frais réellement exposés sans pouvoir être supérieur à «3.480 euros»116 par an.» (3) Lorsque des enfants âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition ont poursuivi de façon continue des études de formation professionnelle à temps plein s’étendant sur plus d’une année et que les frais d’entretien et les dépenses relatives aux études ont été principalement à charge du contribuable, l’abattement par enfant prend en considération les frais et dépenses réellement exposés sans pouvoir être supérieur à «3.480 euros»116 par an. 116 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. pour un revenu imposable pour un contribuable appartenant à la classe d’impôt 1 1a ou 2 Inférieur à 10.000 euros de 10.000 euros à 20.000 euros de 20.000 euros à 30.000 euros de 30.000 euros à 40.000 euros de 40.000 euros à 50.000 euros de 50.000 euros à 60.000 euros Supérieur à 60.000 euros 2% 4% 6% 7% 8% 9% 10% nombre des modérations d’impôt pour enfants 0 1 2 3 4 5 0% 2% 4% 6% 7% 8% 9% 0% 0% 2% 4% 5% 6% 7% 0% 0% 0% 2% 3% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3374 «(4) L’abattement n’est accordé au contribuable qu’au cas où son intervention est nécessaire pour assurer l’entretien et l’éducation ou la formation professionnelle susvisée. L’intervention d’une personne autre que les père et mère de l’enfant n’est pas nécessaire, lorsque ceux-ci ont les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations. En outre la nécessité de l’intervention du contribuable n’est pas donnée du moment que le total des revenus nets de l’enfant atteint ou dépasse 60 pour cent du salaire social minimum. Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent être demandées pour les frais et dépenses visés par les alinéas 2 et 3 ci-dessus.» «En cas de pluralité d’enfants, les abattements au sens des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont cumulés pour déterminer le plafond annuel.» (5) L’abattement accordé pour l’entretien, l’éducation ou la formation professionnelle des enfants ne préjuge pas de la déduction d’un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires au sens de l’article 127 pour des charges autres que celles visées par l’abattement au sens du présent article. «(…)»117 «(6)»118 Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions: a) un enfant est réputé être entretenu et éduqué principalement aux frais d’un contribuable; b) les frais d’entretien et les dépenses relatives aux études de formation professionnelle sont censés être principalement à charge du contribuable.»
«(…)»119
«(…)»120 «(…)»119
«(…)»119
(Art. 155bis.) «(…)»119
«(…)»119
«(1) Les époux imposables collectivement en vertu des articles 3 ou 157bis, alinéa 3, jouissant de revenus au sens de l’alinéa 2, bénéficient d’un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement extra-professionnel et fixé à «4.500 euro»121. (Loi du 19 décembre 2008) «Cet abattement est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis.» «(2) L’abattement est applicable aux époux: a) lorsqu’ils réalisent tous les deux des revenus d’une activité professionnelle au sens des articles 14, 61, 91 ou 95 et qu’ils sont affiliés personnellement en tant qu’assurés obligatoires à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, b) lorsque l’un des époux réalise des revenus entrant dans les prévisions respectivement des articles 14 ou 91 et que l’autre époux est affilié en tant que conjoint-aidant au titre des articles 1er et 171 du code des assurances sociales, c) sur demande, lorsque l’un des époux réalise des revenus visés à la lettre a) ci-dessus et l’autre époux réalise depuis moins de trois ans (36 mois), au début de l’année d’imposition, des revenus entrant dans les prévisions de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2. 117 Supprimé par la loi du 28 décembre 1995. 118 Renuméroté par la loi du 28 décembre 1995. 119 Abrogé par la loi du 19 décembre 2008. 120 Abrogé par la loi du 21 décembre 2007. 121 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. 3375 (3) L’abattement n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus visés à l’alinéa qui précède, réalisés par les époux. Il ne peut excéder ni le montant net afférent des revenus des époux, ni le montant net afférent des revenus qu’aurait réalisé l’époux qui dispose du montant net afférent des revenus le plus faible, s’il n’était pas soumis à l’imposition collective. Par montant net afférent des revenus il y a lieu d’entendre soit la somme des revenus nets des lettres a et c de l’alinéa 2, soit le montant servant à la fixation des cotisations dues pour le conjoint- aidant visé à la lettre b de l’alinéa 2, diminués des dépenses spéciales visées à l’article 110, numéros 1 et 2, «(…)»122. Aux fins de l’application de la phrase qui précède, l’abattement agricole, l’abattement commercial et l’abattement de cession ou de cessation visés à l’article 130123 sont à porter préalablement en déduction des revenus nets auxquels ils se rapportent.» (4) Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, l’abattement se réduit à «375 euros»124 par mois entier d’assujettissement.»
«(…)»125 (Loi du 15 juillet 1980) «(1) le bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 15, déterminé conformément aux dispositions des articles 55 et 55bis est diminué d’un abattement de «10.000 euros»126 ou d’une quote-part proportionnelle de ce montant, suivant que la cession ou la cessation se rapporte à l’entreprise entière ou à une partie autonome ou fraction de celle-ci. Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d’une entreprise comprend une plus-value réalisée sur un immeuble, l’abattement est porté à «25.000 euros»126. Le supplément d’abattement ne peut cependant pas dépasser le montant de la plus-value.» (2) Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à l’endroit des bénéfices de cession ou de cessation visés aux articles 62, numéro 4 et 92. (3) En ce qui concerne toutefois le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 62, numéro 4, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’en ce qui concerne la partie de l’exploitation non constituée par les investissements relatifs au bois sur pied, en considérant cette partie comme fraction cédée distinctivement et en réduisant l’abattement en conséquence. Néanmoins le contribuable peut demander, en cas de cession de l’exploitation entière et à condition de renoncer au bénéfice des articles 77 et 78, que l’abattement soit déduit intégralement. «(4) La somme des revenus visés aux articles 99ter à 101 est diminuée d’un abattement de «50.000 euros»126 porté à «100.000 euros»126 dans le chef des époux imposables collectivement au sens de l’article 3, sans qu’il puisse en résulter une perte. Ces abattements sont réduits à concurrence des abattements accordés par application de la phrase qui précède au cours des dix années antérieures. (5) Lorsqu’une plus-value dégagée par application de l’article 99ter porte sur un immeuble bâti acquis par voie de succession en ligne directe, elle est diminuée d’un abattement de «75.000 euros»126 qui, dans le chef des époux imposables collectivement au sens de l’article 3, est accordé à raison de «75.000 euros»126 pour la part héréditaire de chacun des conjoints sans qu’il puisse en résulter une perte. L’abattement qui est à mettre en compte préalablement aux abattements prévus par l’alinéa qui précède, n’est accordé qu’au titre de la plus-value de réalisation d’un immeuble utilisé par les parents du contribuable ou de son conjoint comme résidence principale au sens de l’article 102bis. 122 Supprimé par la loi du 19 décembre 2008. 123 Modifié implicitement par la loi du 19 décembre 2008 (Mém. A 198 du 23/12/2008, p. 2622) qui est venue abroger les articles 128 et 128bis 124 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. 125 L’article 129c de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé par la loi du 21 décembre 2001 (Mém. A 157 du 27/12/2001 p. 3312) à partir de l’année d’imposition 2005. Toutefois, les dispositions du paragraphe 5, lettres b à d restent applicables dans la mesure où un contribuable a obtenu au cours d’une année d’imposition antérieure un abattement à l’investissement mobilier. Pour mémoire, ces dispositions sont les suivantes: «Paragr. 5. Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux prévus au paragraphe 4, les conditions suivantes doivent être remplies: b) les titres et certificats doivent faire partie du patrimoine privé du contribuable; c) la détention des titres et certificats visés aux paragraphes 2 et 3 doit s’étendre jusqu’à la fin de la quatrième année d’imposition suivant l’année d’acquisition. L’aliénation ou le remboursement anticipé des titres et certificats pendant la période obligatoire de détention donne lieu à imposition rectificative de l’année d’imposition en question. Il est renoncé à l’imposition rectificative si l’aliénation ou le remboursement anticipé est motivé par le décès, l’invalidité ou par l’incapacité de travail permanente du contribuable; d) les contribuables sont tenus de produire les pièces justificatives de l’acquisition et de la détention des titres et certificats. Les pièces justificatives doivent être libellées au nom du détenteur des titres et certificats; elles doivent permettre à l’administration des contributions de vérifier la propriété des titres et certificats. Un règlement grand-ducal peut déterminer les obligations déclaratives incombant au contribuable.» 126 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. 3376 Lorsque l’immeuble n’a pas été utilisé comme telle à l’échéance de la succession, il suffit que la condition de l’occupation de l’immeuble dans le sens de l’article 102bis ait été remplie à un moment quelconque au cours de la période située avant cette échéance. Entre uniquement en ligne de compte au titre des dispositions qui précèdent l’immeuble occupé en dernier lieu comme résidence principale par les parents. L’abattement n’est accordé, pour le contribuable ou chacun des conjoints, qu’au titre d’une seule résidence principale acquise dans les conditions prémentionnées.» (Loi du 27 juillet 1978) «(1) Lorsque le revenu imposable renferme des revenus extraordinaires visés à l’article 132, d’un montant total supérieur à «250 euros»127, l’impôt correspondant au revenu imposable ajusté ne peut être supérieur à la somme des impôts suivants: a) l’impôt correspondant, d’après le tarif normal, au revenu ordinaire, b) l’impôt correspondant aux revenus extraordinaires visés à l’alinéa 1er de l’article 132. Cet impôt est égal à quatre fois l’excédent de l’impôt correspondant, d’après le tarif normal, à la somme du revenu ordinaire et du quart des revenus extraordinaires prévisés sur l’impôt correspondant, d’après le même tarif, au revenu ordinaire. L’impôt correspondant aux revenus extraordinaires prévisés ne peut cependant pas être supérieur à «22,8%»128 de ces revenus, c) l’impôt résultant de l’application, aux revenus extraordinaires visés à l’alinéa 2 de l’article 132, d’un taux égal à la moitié du taux global correspondant au revenu imposable ajusté, d) l’impôt résultant de l’application, aux revenus extraordinaires visés à l’alinéa 3 de l’article 132, d’un taux égal au quart du taux global correspondant au revenu imposable ajusté. (2) Le revenu ordinaire est égal au revenu imposable ajusté diminué des revenus extraordinaires déterminés suivant les modalités ci-après. (3) Avant d’être pris en considération, tant pour la détermination du revenu ordinaire que pour le calcul de l’impôt, le montant des revenus extraordinaires est à diminuer de l’abattement pour charges extraordinaires admises en déduction du revenu imposable selon les articles «127 et 127bis»129. (4) Les réductions à faire sur les revenus extraordinaires s’imputent sur les revenus visés sub litt. b à d du premier alinéa ci-dessus en proportion de ces revenus. (5) En ce qui concerne le litt. b de l’alinéa 1er, un «règlement grand-ducal»130 peut a) prévoir le remplacement, dans les hypothèses à spécifier, du revenu ordinaire de l’année d’imposition envisagée, par le revenu ordinaire d’une autre année d’imposition ou par la moyenne des revenus ordinaires de plusieurs années d’imposition, b) prévoir que le revenu ordinaire se rapportant à une partie d’une année d’imposition est converti en un revenu annuel, c) fixer autrement, soit de façon générale soit pour des hypothèses particulières à spécifier, le multiplicateur et la fraction correspondante, d) prévoir qu’il sera tenu compte, dans les hypothèses à spécifier, du fait que le contribuable a appartenu avant l’année d’imposition, à une classe d’impôt autre que celle à laquelle il appartient au cours de l’année d’imposition.» (Loi du 27 juillet 1978) «(1) Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, al. 1er, litt. b les revenus suivants, pour autant qu’ils ne rentrent pas dans les prévisions de l’alinéa 2: 1. les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale, au sens du numéro 3 de l’article 10, qui constituent la rémunération d’une activité nettement distincte de l’activité ordinaire et s’étendant sur plusieurs années, ou la rémunération entière d’une activité ordinaire s’étendant sur plusieurs années, et exercée à l’exclusion de toute autre activité dans le cadre de la profession libérale, lorsque ces revenus deviennent imposables intégralement au titre d’une seule année d’imposition; 2. a) les revenus extraordinaires provenant d’une occupation salariée au sens du numéro 4 de l’article 10 qui se rattachent du point de vue économique à une période de plus d’une année et qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au titre d’une seule année d’imposition; b) les rémunérations périodiques d’une occupation salariée au sens du numéro 4 de l’article 10 qui sont relatives à une période de paye antérieure ou postérieure à l’année d’imposition et qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au titre de l’année d’imposition considérée; 3. les revenus dépendant des catégories de revenus visées sub 5 à 7 de l’article 10, et non visés sub 4 ci-après, qui se rattachent du point de vue économique à une période de plus d’une année, pour autant qu’ils seront spécifiés comme extraordinaires par un «règlement grand-ducal»130; 127 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. 3377 4. les indemnités et dédits visés respectivement aux numéros 1 et 2 de l’article 11 dans la mesure où ils remplacent des revenus se rapportant à une période autre que l’année d’imposition. (2) Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, al. 1er, litt. c: 1. les bénéfices de cession ou de cessation visés aux articles 15, 62, numéro 4 et 92; 2. les revenus nets visés aux articles 99ter, «(…)»131, 100 et 101; 3. les revenus forestiers visés à l’article 77; 4. les indemnités visées au numéro 4 de l’alinéa 1er pour autant que l’indemnisation a été provoquée par une lésion corporelle et pour autant que l’imposition par application de l’article 131, al. 1er, litt. c est plus favorable; «5. les revenus divers visés à l’article 99, numéro 4;» «6.»132 les revenus visés à l’alinéa 1er pour autant qu’un «règlement grand-ducal»133 les déclare imposables par application de l’article 131, al. 1er, litt. c. (3) Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, al. 1er litt. d, les revenus forestiers visés à l’article 78. (4) Sauf en ce qui concerne les revenus visés aux numéros 1 et 2 de l’alinéa 2, l’application de l’article 131 ne peut avoir lieu que sur demande du contribuable. (5) Lorsque le bénéfice agricole et forestier renferme des revenus extraordinaires, l’abattement prévu à l’article 128 est imputé sur ces revenus extraordinaires pour autant qu’il ne peut pas être imputé sur le bénéfice agricole et forestier ordinaire.»
(Art. 158bis.) «En ce qui concerne les bénéfices des exploitations agricoles et forestières au sens de l’article 61, à l’exception des bénéfices provenant de la sylviculture, un «règlement grand-ducal»133 pourra prévoir que la partie du bénéfice dépassant la moyenne des bénéfices de l’exercice envisagé et des trois exercices entiers précédents sera considérée comme revenu extraordinaire au sens de l’article 132, imposable d’après les dispositions de l’article 131, et fixer un taux applicable à ce revenu en fonction du revenu ordinaire.» «(1) Lorsqu’un contribuable résident a des revenus étrangers exonérés, sous réserve d’une clause de progressivité prévue par une convention internationale contre les doubles impositions ou une autre convention interétatique, ces revenus sont néanmoins incorporés dans une base imposable fictive pour déterminer le taux d’impôt global qui est applicable au revenu imposable ajusté au sens de l’article 126. (2) Lorsque le revenu étranger exonéré comprend des revenus extraordinaires, ceux-ci sont à négliger pour le calcul du taux global de l’impôt.» (Loi du 30 novembre 1978) «Art. 134bis. (1) Lorsqu’un contribuable résident pleinement imposable a des revenus provenant d’un Etat avec lequel le Grand- Duché n’a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition et qui sont soumis dans cet autre Etat à un impôt correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu, la fraction d’impôt correspondant à ces revenus est réduite à concurrence de l’impôt établi et payé à l’étranger. Si l’impôt étranger est établi ou modifié après l’imposition, celle-ci est révisée s’il y a lieu, à moins qu’il n’y ait prescription. Les dispositions qui précèdent sont applicables séparément par Etat de provenance des revenus. Un «règlement grand-ducal»133 pourra: a) prévoir que les réductions de l’impôt sur le revenu qui résultent de l’application des dispositions qui précèdent ne pourront pas avoir pour effet de réduire l’impôt luxembourgeois sur le revenu grevant les revenus étrangers au-delà d’un pourcentage à fixer. Ces réductions peuvent être différenciées suivant la nature des revenus visés à l’alinéa 2; b) décréter, dans les conditions et sous les limitations qu’il établira, que l’application des dispositions de l’alinéa qui précède se fera, par dérogation à la dernière phrase de celui-ci soit sur une base globale, soit par régions de provenance des revenus pouvant comprendre chacune une pluralité d’Etats. (2) Sont à considérer en vue de l’application de l’alinéa qui précède, comme revenus provenant d’un autre Etat: 1. Le bénéfice commercial réalisé par un établissement stable sis à l’étranger ou par l’intermédiaire d’un représentant permanent opérant dans un autre Etat et les revenus de la nature de ceux visés aux Nos 4, 7 et 8 ci-après, pour autant que ces revenus font partie du bénéfice commercial; 131 Supprimé par la loi du 6 décembre 1990. 132 Renuméroté par la loi du 6 décembre 1990. 3378 2. Le bénéfice agricole et forestier provenant d’une exploitation agricole ou forestière sise à l’étranger et les revenus de la nature de ceux visés aux Nos 4, 7 et 8 ci-après, pour autant que ces revenus dépendent de l’exploitation agricole ou forestière; 3. Le revenu provenant de l’exercice d’une profession libérale, lorsque l’activité afférente est ou a été exercée ou mise en valeur dans un autre Etat et les revenus de la nature de ceux visés aux Nos 4, 7 et 8 ci-après, pour autant que ces revenus font partie des revenus provenant de l’exercice de la profession libérale; 4. Les revenus provenant de la réalisation: a) de biens dépendant de l’actif net investi d’une entreprise, d’une exploitation agricole ou forestière ou de biens «(…)»134 servant à l’exercice d’une profession libérale, lorsque les biens sont situés dans un autre Etat; b) de parts de sociétés de capitaux, lorsque la société a son siège statutaire et son «administration centrale»135 à l’étranger. 5. Les revenus provenant d’une occupation salariée qui est exercée ou mise en valeur dans un autre Etat et les revenus alloués par des caisses publiques étrangères en considération d’une occupation salariée actuelle. Les revenus alloués par des caisses publiques indigènes, y compris les caisses de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois en considération d’une occupation salariée actuelle, ne sont pas à considérer comme provenant d’un autre Etat, lorsque l’occupation est exercée dans cet autre Etat; 6. a) les pensions visées à l’alinéa 1er, N° 1 de l’article 96, lorsque l’occupation salariée génératrice de ces pensions a été exercée ou mise en valeur dans un autre Etat ou lorsque les pensions sont allouées par une caisse publique étrangère. Encore que l’occupation ait été exercée à l’étranger les pensions allouées par des caisses publiques indigènes, y compris les caisses de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ne sont toutefois pas à considérer comme provenant d’un autre Etat, b) les arrérages de rentes, pensions et autres allocations visés à l’alinéa 1er, nos 2 et 3 de l’article 96, lorsque le débiteur du revenu a son domicile fiscal ou son «administration centrale»135 dans un autre Etat; 7. Les revenus provenant de capitaux mobiliers, lorsque le débiteur du revenu a son domicile fiscal ou son «administration centrale»135 dans un autre Etat; 8. Les revenus provenant de la location de biens, lorsque les biens immobiliers ou les universalités de biens visés par l’article 98 ou les substances minérales ou fossiles génératrices des revenus visées par l’article 98, alinéa 1er N° 2 sont situés dans un autre Etat ou lorsque les droits et informations visés sub 3 de l’alinéa 1er de l’article 98 sont mis en valeur dans un autre Etat; 9. Les revenus dégagés par application des articles «99bis et 99ter»136, lorsque les biens réalisés sont situés dans un autre Etat. (3) Un «règlement grand-ducal»136 pourra: a) assimiler aux impôts correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu des impôts personnels sur le revenu perçus par des collectivités locales étrangères, b) étendre, aux conditions et sous les limitations et modalités à prévoir, l’application du présent article à des revenus visés à l’alinéa 2 qui proviennent d’un Etat avec lequel le Grand-Duché a conclu une convention tendant à éviter la double imposition. c) édicter des prescriptions concernant la justification du paiement de l’impôt à l’étranger, d) obliger les contribuables à déclarer les réductions ultérieures d’impôts payés à l’étranger, e) prévoir une fixation forfaitaire de l’impôt étranger imputable en vertu de l’alinéa 1er, f) rendre applicable, aux conditions et suivant les modalités à déterminer, le présent article à des contribuables résidents non imposables pleinement et à des établissements stables indigènes de contribuables non résidents.» (Loi du 30 novembre 1978) «Art. 134ter. «(1) En vue de la détermination de la fraction d’impôt correspondant aux revenus visés à l’article 134bis, ainsi que de la fraction d’impôt sur laquelle un impôt étranger est à imputer en vertu d’une convention internationale, les règles ci-dessous sont à observer.» (2) Un sous-total des revenus nets est à établir séparément, par application des dispositions de l’article 7, alinéa 2, pour chaque revenu ou groupe de revenus pour lequel la fraction d’impôt est à déterminer ainsi que pour les autres revenus. Les pertes sont à prendre en considération pour l’établissement du sous-total auquel appartiendrait le revenu positif correspondant. En vue de l’application de l’article 114 concernant le report de pertes, les pertes sont à considérer comme non compensées dans la mesure où elles ne peuvent pas être compensées avec des revenus positifs lors de l’établissement du sous-total. Le total des revenus nets au sens du prédit article 7, alinéa 2 est égal à la somme des sous-totaux positifs, les sous-totaux négatifs étant négligés. 134 Supprimé par le rectificatif de la loi du 30 novembre 1978. 135 Tel que modifé par la loi du 21 décembre 2007. 136 Tel que modifé par la loi du 6 décembre 1990. 3379 (3) Le revenu imposable est égal au total des revenus nets diminué des dépenses spéciales visées à l’article 109. Les pertes reportables ne sont à prendre en considération toutefois comme dépenses déductibles au titre de l’année considérée qu’à concurrence, au maximum, du sous-total des revenus nets auxquels elles se rapportent. Lorsque plusieurs pertes à prendre en considération selon la phrase qui précède ne sont pas intégralement déductibles, parce qu’elles dépassent avec les autres dépenses spéciales le total des revenus nets, la déduction se règle en proportion des montants de pertes pris en considération. (4) Sauf en cas d’application de l’alinéa 5 ci-après la fraction d’impôt correspondant à un revenu ou à un groupe de revenus est déterminée en scindant l’impôt total d’après le rapport entre le sous-total des revenus nets correspondant et la somme de sous-totaux nets constituant le total des revenus nets. Au cas où les dépenses spéciales déduites du total des revenus nets comprennent des pertes reportées en vertu de l’article 114, ces pertes reportées sont à retrancher des sous-totaux de revenus nets auxquels elles se rapportent avant le calcul à faire en vertu de la phrase qui précède. (5) Lorsque le contribuable dispose de revenus extraordinaires au sens de l’article 132, les règles spéciales ci-après sont à observer: a) après l’établissement du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 et après l’application de l’article 131 alinéa 3 les revenus extraordinaires doivent être réduits le cas échéant «au montant du sous-total de revenus nets»137 auxquels ils appartiennent, ce sous-total étant lui-même préalablement diminué des pertes reportées déduites au titre des dépenses spéciales qui se rapportent à ce sous-total; b) en vue de la détermination de la fraction d’impôt correspondant à un revenu ou à un groupe de revenus, seul l’impôt correspondant au revenu ordinaire au sens de l’article 131, alinéa 2 (impôt ordinaire) est à scinder d’après les règles faisant l’objet de l’alinéa 4. A cet effet chaque sous-total, réduit à concurrence des pertes reportées déduites comme dépenses spéciales, est à diminuer préalablement en outre d’un montant égal aux revenus extraordinaires imposés distinctement qu’il comprend. La fraction d’impôt correspondant à un revenu ou à un groupe de revenus est ensuite fixée en ajoutant à la part d’impôt ordinaire y relative l’impôt sur les revenus extraordinaires compris dans le sous-total correspondant. (6) Un «règlement grand-ducal»138 peut prévoir, dans les limites et sous les conditions à fixer, un système simplifié de détermination de la fraction d’impôt correspondant à un revenu ou à un groupe de revenus compris dans le revenu imposable.»
Chapitre VIII – Recouvrement de l’impôt / Section II – Retenue d’impôt sur les traitements et salaires
«(1) «Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 139bis, 139ter, 141 et 154ter,»142 la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée d’après le tarif visé aux articles «118 à 121 et 124»143, sauf que les revenus limitant les différentes tranches «(…)»144 sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est d’un mois ou d’une journée.» (2) Un «règlement grand-ducal»145 édictera les prescriptions complémentaires nécessaires afin de régler la détermination de la retenue, dans le sens des prescriptions qui précèdent, en ce qui concerne les situations spéciales et notamment celles ci-après désignées: a) simultanéité, dans le chef d’un même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service; b) exercice d’une activité salariée par l’épouse imposable collectivement avec son conjoint; c) périodes de paye autres que celles ci-dessus mentionnées; d) rémunération en fonction d’autres critères que le temps d’occupation; e) rémunération partiellement exemptée en vertu du numéro 12 de l’article 115; f) paiement, par l’employeur, de cotisations ou de primes d’assurance visées au dernier alinéa de l’article 95; g) allocation d’acomptes avant le décompte pour la période de paye; h) allocation de rémunérations nettes d’impôt. «(3) Le règlement relatif aux lettres a et b de l’alinéa qui précède pourra régler forfaitairement l’imposition de certains des salaires y visés, dès lors que ces derniers n’excèdent pas «600 euros»146 par an. Les règlements devront être pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat.» «(4) Le règlement relatif à la lettre h de l’alinéa 2, pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, pourra prévoir que sous certaines conditions et dans certaines limites la rémunération de la main-d’œuvre agricole ou forestière occasionnelle est imposée forfaitairement. L’article 115, numéro 12 n’est pas applicable dans le cadre de l’imposition forfaitaire prévisée.» (Loi du 19 juin 1998) «(5) Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas et au régime d’imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par les employeurs qui occupent exclusivement dans le cadre de leur vie privée des salariés pour des travaux de ménage, pour la garde d’enfant ainsi que pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance. (Loi du 13 mai 2008) «L’impôt forfaitaire est fixé à dix pour cent du montant net du salaire alloué et est à prendre en charge par l’employeur.» L’impôt forfaitaire est perçu par le centre commun de la sécurité sociale pour le compte de l’administration des contributions. Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié peut demander après la fin de l’année d’imposition en cause, suivant le cas, par décompte annuel ou par voie d’assiette, la régularisation de l’imposition des rémunérations prévisées d’après les règles du régime d’imposition normal. Un règlement grand-ducal déterminera les dispositions d’exécution du présent alinéa.» «(6) Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 4, l’allocation de repas versée par les collectivités de droit public à leurs salariés est soumise à une imposition forfaitaire et libératoire au taux de 14%, dans la mesure où le montant de cette allocation de repas ne dépasse pas celui du secteur public. L’allocation n’est pas cumulable avec les prestations exemptées prévues à l’article 115, numéro 21.» 141 D’après l'article IV de la loi du 21 décembre 1998 (Mém. A 111 du 24/12/1998 p. 2972): Par dérogation à l’article 157, alinéas 3 et 4, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, un règlement grand-ducal peut prévoir l’imposition forfaitaire à charge du débiteur de revenus versés à des non-résidents en rapport avec leurs activités exercées au Grand-Duché de Luxembourg à l’occasion de la production d’oeuvres audiovisuelles. Le taux d’imposition forfaitaire ne peut pas être inférieur à 10%. La retenue d’impôt forfaitaire peut être perçue le cas échéant par dérogation aux articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux dispositions d’exécution des articles en question. 144 Supprimé par la loi du 21 décembre 2007. 146 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. 3382
(Art. 164bis.) (1) «Un règlement grand-ducal prévoira l’établissement de»147 barèmes de retenue d’impôt conformes aux prescriptions de l’article 137 et aux prescriptions complémentaires qui seront édictées par le «règlement grand- ducal»148 visé au même article. (Loi du 21 décembre 2007) «Les paramètres nécessaires au calcul automatisé des retenues d’impôt complèteront les barèmes dont ils feront partie intégrante.» «(2) Les barèmes sont agencés de façon à indiquer, par échelon de revenu, l’impôt correspondant à l’échelon afférent diminué d’une fraction: a) de la déduction forfaitaire minimum pour frais de déplacement prévue à l’article 107bis; b) des minima forfaitaires pour frais d’obtention et pour dépenses spéciales prévus aux articles 107, alinéa 1er, numéro 1 et 113.»149 «(…)»150 La fraction est respectivement de 1/12 ou 1/300, suivant que la période de paye, à laquelle correspondent les rémunérations, est le mois ou la journée. (3) L’écart maximum entre les échelons des barèmes à établir en vertu du premier alinéa ci-dessus et les modalités d’arrondissement des cotes d’impôt seront fixés, selon les exigences de l’exécution pratique, par «règlement grand- ducal»148. (4) Les barèmes seront publiés au Mémorial. «(…)»151
(Art. 164ter.) (1) Avant la détermination de la retenue d’impôt conformément aux prescriptions des articles 137 et 138, les frais d’obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires visés respectivement aux articles «105, 105bis, 109, 127 et 127bis»152 sont à déduire des rémunérations. (2) Toutefois, les frais d’obtention et celles des dépenses spéciales qui sont couvertes par le forfait visé à l’article 113 ne sont déductibles que dans la mesure où ils dépassent les minima forfaitaires annuels déductibles à titre de frais d’obtention et de dépenses spéciales et prévus aux articles 107, premier alinéa, numéro 1, et 113. (Loi du 6 décembre 1990) «En ce qui concerne la déduction forfaitaire pour frais de déplacement visée à l’article 105bis, seule la partie de cette déduction dépassant la déduction forfaitaire minimum prévue à l’article 107bis est déductible.» (3) Les charges extraordinaires et l’excédent de frais d’obtention et de dépenses spéciales visé à l’alinéa qui précède ne sont déductibles que sur demande et après approbation de l’administration des contributions. Un «règlement grand- ducal»152 réglera la supputation des déductions annuelles, leur répartition par périodes de paye et les formes de l’approbation administrative. «(4) Toutefois, un «règlement grand-ducal»148 pourra, sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, énumérer certains frais d’obtention, dépenses spéciales et charges extraordinaires dont il ne sera pas tenu compte dans le cadre de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, mais, suivant le cas, lors de la régularisation par voie de décompte annuel au sens de l’article 145 ou lors de l’imposition par voie d’assiette suivant l’article 153. Le «règlement grand-ducal»148 ne pourra prévoir ces modalités que dans les hypothèses suivantes: 1) si le principe de l’existence des frais d’obtention, des dépenses spéciales ou des charges extraordinaires n’est pas acquis dès le début de l’année d’imposition ou dès l’époque au cours de l’année d’imposition où le contribuable demande la prise en considération. 2) si la prise en considération de frais d’obtention, de dépenses spéciales ou de charges extraordinaires dans le cadre de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires ne peut être réalisée qu’au prix de difficultés d’application disproportionnées par rapport à l’intérêt des contribuables.» (5) Les modalités d’arrondissement du salaire imposable déterminé par application des alinéas qui précèdent seront fixées, selon les exigences de l’exécution pratique, par «règlement grand-ducal»148. 149 Ponctuation modifiée par la loi du 19 décembre 2008. 150 Supprimé par la loi du 19 décembre 2008. 151 Supprimé par la loi du 21 décembre 2007. 3383 «Art. 139bis. (1) A tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens de l’article 95, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et étant en possession d’une fiche de retenue d’impôt, il est octroyé un crédit d’impôt pour salariés (CIS). Le crédit d’impôt n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. (2) Le crédit d’impôt pour salariés est fixé à 300 euros par an. Le montant mensuel s’élève à 25 euros et le montant journalier à 1 euro. Le crédit d’impôt pour salariés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Le crédit d’impôt est versé par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 5. Pour des revenus n’atteignant pas au moins un montant de respectivement 936 euros par an, 78 euros par mois ou 3,12 euros par jour, le crédit d’impôt pour salariés n’est pas accordé. Le crédit d’impôt pour salariés est imputable et restituable au salarié exclusivement dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt. (3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’une des institutions de sécurité sociale bonifie le crédit d’impôt pour salariés aux salariés dont l’ensemble des salaires sont soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5. (4) L’employeur ayant versé le crédit d’impôt pour salariés et le crédit d’impôt monoparental est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 5. (5) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.» «Art. 139ter. (1) A tout contribuable réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et étant en possession d’une fiche de retenue d’impôt, il est octroyé un crédit d’impôt pour pensionnés (CIP). Le crédit d’impôt n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. (2) Le crédit d’impôt pour pensionnés est fixé à 300 euros par an. Le montant mensuel s’élève à 25 euros. Le crédit d’impôt pour pensionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Il est versé par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4. Pour des revenus n’atteignant pas au moins le montant de respectivement 300 euros par an ou 25 euros par mois, le crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas accordé. Le crédit d’impôt pour pensionnés est imputable et restituable au pensionné exclusivement dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt. (3) La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le crédit d’impôt pour pensionnés et le crédit d’impôt monoparental est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4. (4) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.» En vue de la détermination de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, les contribuables sont, par dérogation aux dispositions afférentes «de l’article 119»153, rangés dans les différentes classes d’impôt d’après la situation constatée à une date précédant le début de l’année d’imposition et qui sera fixée par «règlement grand- ducal»154. Ce même règlement pourra décréter, en ce qui concerne les changements survenus postérieurement à la prédite date, qu’ils seront pris en considération respectivement en faveur ou en défaveur du contribuable, et réglera les formes et les délais de cette prise en considération, notamment en ce qui concerne l’obligation à imposer au contribuable de déclarer ces changements.
(1) En ce qui concerne les rémunérations non périodiques, la retenue est fixée à la différence entre, d’une part, l’impôt correspondant au montant annuel des rémunérations ordinaires et, d’autre part, l’impôt correspondant au montant annuel des rémunérations ordinaires augmenté de la rémunération non périodique. (Loi du 19 décembre 2008) «Les prédits impôts sont déterminés par application du tarif visé aux articles 118 à 121 et 124 compte tenu, de part et d’autre, des montants annuels déductibles au titre des frais d’obtention, des dépenses spéciales et des charges extraordinaires.» 155 Par dérogation à l’article 141, la retenue d’impôt prévue dans le cadre de l’allocation de fin d’année telle que définie à l’article 219bis du Code des assurances sociales modifié entre autres par la loi du 28 juin 2002 (Mém. A 66 du 03/07/2002, p. 1587) est déterminée d’après le barème de retenue mensuelle. 3384 (Loi du 27 juillet 1978) «(2) En ce qui concerne les rémunérations extraordinaires de plus de «250 euros»156 rentrant dans les prévisions des alinéas 1er et 2 de l’article 132, et à condition que l’employeur en fasse communication préalable à l’administration des contributions, la retenue d’impôt peut être fixée par application des règles ci-après: a) lorsque le revenu rentre dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’article 132 la retenue est fixée par application au revenu extraordinaire net des dispositions faisant l’objet de l’article 131, al. 1er, litt. b, telles que ces dispositions pourront être modifiées par le «règlement grand-ducal»157 prévu à l’alinéa 5 du même article. A cet effet le montant annuel des rémunérations ordinaires réduit à concurrence des frais d’obtention, «de la déduction forfaitaire pour frais de déplacement»157, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires et de l’abattement compensatoire, tient lieu de revenu ordinaire de l’année d’imposition; b) lorsque le revenu rentre dans les prévisions de l’alinéa 2 de l’article 132, la retenue est fixée par application d’un taux égal à la moitié du taux global correspondant, d’après le tarif visé aux articles «118 à 121 et 124»158, à la somme 1. du montant annuel des rémunérations ordinaires, réduit comme prévu sub a ci-dessus, 2. des rémunérations extraordinaires nettes à imposer et 3. des rémunérations extraordinaires nettes au sens des alinéas 1er et 2 de l’article 132 déjà imposées au cours de l’année d’imposition.» (3) Pour la détermination du susdit montant annuel des rémunérations ordinaires, les rémunérations ordinaires sont à prendre en considération en vue de leur conversion en un montant annuel, d’après leur consistance à l’époque précédant immédiatement l’attribution des revenus non périodiques ou extraordinaires. Il en sera de même pour les frais d’obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires. (4) Un «règlement grand-ducal»157 réglera l’exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la spécification des rémunérations ordinaires et des rémunérations non périodiques et la détermination du montant net imposable des rémunérations non périodiques. (5) «Un règlement grand-ducal prévoira l’établissement de»158 barèmes de retenue conformes aux prescriptions qui précèdent. La fixation des échelons de rémunérations ordinaires et de rémunérations non périodiques à prévoir aux barèmes sera établie de façon à ce que les écarts entre les taux de retenue successifs exprimés en pour cent ne dépassent en aucun cas trois unités.
(Art. 166bis.) (Loi du 8 juin 1999) «(1) Les avantages provenant d’une occupation salariée, visés à l’article 95, alinéa 3 sont imposables par voie d’une retenue d’impôt à charge de l’employeur. Le taux de la retenue d’impôt est fixé à «20%»159. «La retenue d’impôt s’applique également lorsque l’employeur opte pour une imposition forfaitaire des provisions pour pension complémentaire existant au 31 décembre 1999. Si les provisions constituées au 1er janvier 2000 sont inférieures à la valeur actuelle des promesses recalculée suivant l’article 51 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, leur imposition suit le mode d’imposition de l’amortissement du déficit pour lequel l’employeur a opté dans le cadre de l’article 52 de la loi précitée.» (2) Lors de l’imposition des salariés par voie d’assiette ou de la régularisation des retenues d’impôt sur la base d’un décompte annuel, il est fait abstraction des dotations, cotisations, allocations ou primes imposées forfaitairement et de l’impôt forfaitaire, tant en ce qui concerne l’établissement des revenus et la fixation des dépenses spéciales déductibles, qu’en ce qui concerne l’imputation ou la prise en considération des retenues d’impôt.» «(1) Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par «règlement grand-ducal»160, une fiche de retenue d’impôt portant les indications nécessaires à l’application du tarif de retenue et destinée à recevoir l’inscription a) par l’administration communale compétente, du montant dépassant la déduction forfaitaire minimum pour frais de déplacement; b) par l’administration des contributions, des autres prescriptions particulières à observer lors de la détermination de la retenue; c) par l’employeur, des rémunérations allouées et des retenues opérées.» «(2) Sauf les exceptions à prévoir par règlement grand-ducal, les fiches de retenue sont établies par les administrations communales. En cas d’exception prévue, l’inscription faisant l’objet de l’alinéa premier, lettre a) incombe à l’administration des contributions.» 156 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. 3385 (3) La fiche sera délivrée au salarié qui sera tenu de la remettre à l’employeur, faute de quoi l’employeur devra opérer la retenue d’après les dispositions tarifaires les plus onéreuses, à moins qu’il n’en soit dispensé par l’administration des contributions. (4) «Des règlements grand-ducaux peuvent régler»161 l’exécution du présent article, notamment en ce qui concerne le recensement des salariés, la forme et le contenu des inscriptions, les obligations des administrations communales, des employeurs et des salariés relativement à l’établissement, la délivrance, la remise et le dépôt des fiches ainsi que les délais à observer. Les dispositions des articles 136 à 143 s’appliquent par analogie aux pensions et arrérages de rentes visés «aux numéros 1 et 2 de l’article 96, alinéa 1er»162. «(…)»163 Les mesures d’adaptation sont fixées par «règlement grand- ducal»164. «Art. 144bis. Les dispositions des articles 136 à 144 relatives à la retenue d’impôt s’appliquent par analogie aux crédits d’impôt inscrits sur les fiches de retenue.»
(Art. 169bis.) «(1) Les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l’imposition par voie d’assiette bénéficient d’une régularisation des retenues sur la base d’un décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement grand-ducal, qui organisera également la collaboration des employeurs aux opérations de régularisation. (2) Ont droit au décompte annuel: a) les contribuables qui pendant les 12 mois de l’année d’imposition ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché; b) les contribuables qui ont été occupés comme salariés au Grand-Duché pendant 9 mois de l’année d’imposition au moins et y ont exercé leur activité salariale d’une façon continue pendant cette période; c) les contribuables qui sans remplir les conditions du point b précédent ont exercé une activité salariée au Grand- Duché et dont la rémunération brute indigène a été au moins égale à 75 pour cent du total de leur rémunération brute annuelle et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu. Un règlement grand-ducal pourra établir une régularisation des retenues en faveur des salariés non résidents dont la rémunération brute indigène est inférieure au taux précité de 75 pour cent;165 «d) les contribuables qui, à défaut de l’octroi de bonis pour enfants, demandent l’imputation des modérations d’impôt pour enfants visées à l’article 122, ainsi que, le cas échéant, des bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 123bis;166» «e) Les contribuables qui demandent l’imputation du crédit d’impôt monoparental d’après les dispositions de l’article 154ter, alinéa 5. L’imputation du crédit d’impôt a uniquement lieu dans la mesure où le crédit d’impôt n’a pas été accordé au cours de l’année par l’employeur ou la caisse de pension.» (3) Un règlement grand-ducal pourra étendre le bénéfice de la régularisation des retenues à des catégories de salariés ou de retraités ne remplissant pas les conditions prévues à l’alinéa 2.»
Chapitre VIII – Recouvrement de l’impôt / Section III – Retenue d’impôt sur les revenus de capitaux
(Art. 173bis.) (Loi du 11 avril 1990) «Peuvent demander la restitution de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux, le service des habitations à bon marché, les établissements de bienfaisance et les œuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans l’intérêt de l’enseignement, les caisses de maladie, l’établissement des assurances sociales et les autres caisses publiques de pension, les sociétés de secours mutuels et d’épargne reconnues, les caisses de crédit agricole et professionnel, la société nationale de crédit et d’investissement, le fonds culturel national, «(…)»170, les centres de recherche publics ainsi que le fonds national de soutien à la production audiovisuelle «, le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle171» «le Fonds National de la Recherche et à la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine- Charlotte»172, «, le Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe»173 «, le Centre de Musiques Amplifiées.»174 «, la «Communauté des Transports»175»176.»177 170 Supprimé par la loi du 6 janvier 1996. 171 Tel que complété par la loi du 21 décembre 1998. 172 Tel que modifié et complété par la loi du 21 novembre 2002. 173 Tel que complété par la loi du 7 août 2002. 174 Tel que complété par la loi du 19 juin 2004 175 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. 176 Tel que complété par la loi du 25 janvier 2006. 177 L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue: au Centre hospitalier (Loi du 10 décembre 1975 (Mém. A 83 du 19/12/1975, p. 1794)), au centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains (Loi du 18 décembre 1987 (Mém. A 101 du 21/12/1987, p. 2274)), au Parc Hosingen (Loi du 13 juillet 1989 (Mém. A 51 du 27/07/1989, p. 946)), au Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques (Loi du 10 novembre 1989 (Mém. A 72 du 23/11/1989, p. 1329)), au Centre universitaire de Luxembourg et à l’Institut supérieur de technologie (Loi du 11 août 1996 (Mém. A 66 du 16/09/1996, p. 2005)), au centre hospitalier neuropsychiatrique (Loi du 17 avril 1998 (Mém. A 31 du 27/04/1998, p. 446)), au Centre national sportif et culturel (Loi du 29 juin 2000 (Mém. A 54 du 10/07/2000, p. 1168)), au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster (Loi du 24 juillet 2001 (Mém. A 103 du 20/08/2001, p. 2040)), à l’Université du Luxembourg (Loi du 12 août 2003 (Mém. A 149 du 06/10/2003, p. 2990)), au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation (Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A 195 du 31/12/2003, p. 4075)), aux organismes de placement collectif créés en vertu de l’article 266 du Code de la sécurité sociale (Loi du 13 mai 2008 (Mém. A 60 du 15/05/2008, p. 790)), à l’établissement public «Centre hospitalier du Nord» (Loi du 20 avril 2009 (Mém. A 84 du 28/04/2009, p. 1000)) 3388 «Un règlement grand-ducal fixera les modalités de déclaration à accomplir par le débiteur des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux ainsi que les dispositions relatives au remboursement de l’impôt indûment retenu et versé. Le même règlement pourra prescrire la remise, par le débiteur des revenus, d’un certificat concernant la retenue d’impôt au bénéficiaire.»
Chapitre IX – Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents
«(1) Les contribuables non résidents ne sont autorisés à défalquer leurs dépenses d’exploitation ou leurs frais d’obtention que pour autant que ces dépenses ou frais sont en rapport économique direct avec des revenus indigènes.» «(2) Les articles 109, alinéa 1er, numéros 1 à 3, «127 et 154ter»209 ne sont pas applicables à l’endroit des contribuables non résidents. L’article 109 alinéa 1er, numéro 2 est toutefois applicable aux revenus visés aux numéros 1 à 5 de l’article 156, sauf que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et dépenses visées aux numéros 1 à 3 de l’article 110 et au minimum fixé par l’article 113. La déduction du minimum fixé à l’article 113 est cependant réservée aux bénéficiaires de revenus professionnels au sens de l’article 157bis, alinéa 1er. Les dispositions de l’article 109, alinéa 1er, numéro 4 sont applicables à condition que les pertes y visées soient en relation économique avec des revenus indigènes.» «(3) Les revenus soumis à la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rente ou sur les revenus de capitaux et qui ne sont pas compris au bénéfice indigène d’une entreprise commerciale, d’une exploitation agricole ou forestière ou d’une profession libérale, ne sont pas soumis à l’imposition par voie d’assiette et la retenue, régularisée le cas échéant suivant l’article 145, vaut, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 4, imposition définitive de ces revenus dans le chef des contribuables non résidents. «(…)»210 (4) Les contribuables non résidents occupés comme salariés au Grand-Duché pendant neuf mois de l’année d’imposition au moins et y exerçant leurs activités d’une façon continue pendant cette période, ainsi que les contribuables non résidents visés à l’alinéa 3 de l’article 157bis et dont au moins l’un des époux touche des revenus d’une occupation salariée exercée au Grand-Duché ou des revenus résultant de pensions ou de rentes visés au numéro 5 de l’article 156, tombent sous l’application de l’article 153 en ce qui concerne les conditions et les modalités de l’imposition par voie d’assiette. (5) Les contribuables non résidents qui ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 157bis, sont rangés, en vue de l’imposition de leurs revenus non soumis à la retenue à la source, dans la classe 1 sans que le taux de l’impôt puisse être inférieur à 15 pour cent. Nonobstant les dispositions de l’article 131, le taux appliqué aux revenus énumérés à l’article 132, alinéas 1er et 2 autres que les revenus soumis à la retenue à la source, ne peut pas être inférieur à 15 pour cent et le taux de l’impôt correspondant aux revenus visés au 3e alinéa de l’article 132 ne peut pas être inférieur à 7,5 pour cent.» 208 D’après l'article IV de la loi du 21 décembre 1998 (Mém. A 111 du 24/12/1998 p. 2972): Par dérogation à l’article 157, alinéas 3 et 4, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, un règlement grand-ducal peut prévoir l’imposition forfaitaire à charge du débiteur de revenus versés à des non-résidents en rapport avec leurs activités exercées au Grand-Duché de Luxembourg à l’occasion de la production d’œuvres audiovisuelles. Le taux d’imposition forfaitaire ne peut pas être inférieur à 10%. La retenue d'impôt forfaitaire peut être perçue le cas échéant par dérogation aux articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux dispositions d’exécution des articles en question. 210 Supprimé par la loi du 21 décembre 2001. 3398 (Loi du 26 juillet 2010) «(5a) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 5, l’impôt déterminé suivant les dispositions de l’alinéa précédent ne peut être supérieur à l’impôt frappant, en application de la classe 1, le même revenu imposable majoré du montant correspondant à la limite supérieure de la première tranche exonérée du tarif visé à l’article 118 et ensuite ajusté conformément aux dispositions de l’article 126.» «(6) Un fonctionnaire supérieur de l’administration des contributions à désigner par le directeur de cette administration, et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui d’inspecteur de direction, peut fixer forfaitairement l’impôt sur le revenu des contribuables non résidents lorsque l’établissement de leurs revenus s’avère particulièrement difficile. (7) Pour autant que les revenus des contribuables non résidents ne sont pas soumis à la retenue d’impôt, I’administration des contributions pourra percevoir l’impôt par voie de retenue à la source toutes les fois que telle mesure paraît nécessaire pour la garantie de sa créance. Le montant de la retenue, qui a le caractère d’une avance au sens de l’article 135, est fixé par l’administration.» (Loi du 15 mars 1993) «(8) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement grand-ducal pourra prévoir l’imposition forfaitaire à charge du débiteur des revenus versés à des non-résidents en rapport avec leurs activités exercées au Grand-Duché à l’occasion de la production ou de la postproduction d’œuvres audiovisuelles. Le taux de l’imposition forfaitaire ne pourra pas être inférieur à 10%. La retenue d’impôt forfaitaire peut être perçue, le cas échéant, par dérogation aux articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux dispositions d’exécution des articles en question.»
«(1) Par revenus professionnels au sens des alinéas qui suivent, il y a lieu d’entendre les revenus visés à l’article 10, numéros 1 à 5, à l’exclusion: «(…)»211 «1.»212 des revenus désignés à l’article 10, numéro 4, réalisés par un enfant mineur faisant partie du ménage du contribuable; «2.»212 des pensions et rentes visées à l’article 96, alinéa 1er, numéros 3 et 4. (2) Les contribuables non résidents mariés, ne vivant pas en fait séparés, réalisant des revenus professionnels imposables au Grand-Duché, sont rangés dans la classe d’impôt 1a. (3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 les contribuables non résidents, mariés et ne vivant pas en fait séparés, sont imposés dans la classe d’impôt 2, s’ils sont imposables au Grand-Duché du chef de plus de 50 pour cent des revenus professionnels de leur ménage. Si les deux époux réalisent des revenus professionnels imposables au Grand-Duché l’octroi de la classe 2 entraîne leur imposition collective. (4) Les contribuables non résidents non visés aux alinéas 2 et 3 qui réalisent un revenu professionnel imposable au Grand-Duché sont rangés respectivement dans les classes d’impôt 1 et 1a de l’article 119, numéros 1 et 2, à l’exception de ceux se trouvant dans les situations de l’article 119, numéro 3, lettres b et c qui sont rangés dans la classe d’impôt 2. (5) Les contribuables non résidents visés aux alinéas précédents dont les enfants remplissent les conditions définies respectivement aux articles «122, 123, 123bis et 127bis»213, bénéficient, suivant le cas, «des modérations d’impôt pour enfants selon les dispositions de l’article 122»214, de la bonification d’impôt pour enfant visée à l’article 123bis «et de l’abattement de revenu pour charges extraordinaires prévu à l’article 127bis»213. (6) Nonobstant les dispositions des alinéas précédents le taux de l’impôt applicable aux revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 ne peut être inférieur à 15 pour cent. Lorsque le taux d’impôt global correspondant au revenu imposable ajusté est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur ces autres revenus en y appliquant le taux correspondant à la différence entre 15 pour cent et le prédit taux global. (Loi du 26 juillet 2010) «(6a) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 6, l’impôt déterminé suivant les dispositions de l’alinéa précédent ne peut être supérieur à l’impôt frappant, en application des dispositions des alinéas 1 à 5 du présent article, le même revenu imposable majoré du montant correspondant à la limite supérieure de la première tranche exonérée du tarif visé à l’article 118 et ensuite ajusté conformément aux dispositions de l’article 126. Lorsque le taux d’impôt global déterminé suivant les dispositions de la phrase qui précède est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur les revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 en y appliquant le taux correspondant à la différence entre ce taux d’impôt global et celui correspondant au revenu imposable ajusté sans majoration.» 211 Supprimé par la loi du 21 décembre 2001. 212 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2001. 3399 (7) Si dans le chef d’un contribuable non résident les revenus professionnels indigènes font l’objet d’une imposition par voie d’assiette, celle-ci comprend l’ensemble de ses revenus au sens de l’article 156. Les dispositions de l’article 157, alinéas 3 et 4 ne sont cependant pas affectées par les dispositions du présent alinéa. (8) Aux fins de l’application de l’alinéa 3 il est tenu compte des revenus professionnels se rapportant à la période, ou aux périodes de l’année d’imposition où le contribuable non résident a réalisé des revenus professionnels imposables au Grand-Duché.» «Art. 157ter. (1) Par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis, les contribuables non résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs «revenus tant indigènes qu’étrangers»215 sont, sur demande, imposés au Grand-Duché, en ce qui concerne leurs revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils étaient des résidents du Grand-Duché «et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers»216 Pour l’application de la disposition qui précède, les contribuables mariés ne vivant pas en fait séparés sont imposables collectivement au titre des revenus indigènes. Dans ce contexte, les «revenus étrangers»216 des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable. (2) Aux fins du calcul du seuil prévu à l’alinéa 1er, entrent en ligne de compte les revenus professionnels définis à l’article 157bis, alinéa 1er, réalisés au cours de l’année civile. En ce qui concerne les contribuables non résidents mariés, ne vivant pas en fait séparés, l’alinéa 1er du présent article peut, sur demande, s’appliquer lorsque l’un des époux satisfait à la condition du seuil d’au moins 90 pour cent du total de ses «revenus tant indigènes qu’étrangers»215. «(3) La demande visée à l’alinéa 1er entraîne une imposition par voie d’assiette.» (4) Aux fins de l’application du présent article, les contribuables non résidents sont tenus de justifier leurs «revenus annuels étrangers»216 par des documents probants.» «(5) Les partenaires non résidents, dont les revenus indigènes sont imposés conformément aux dispositions de l’alinéa 1er, première phrase, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition et qui ont partagé pendant cette période un domicile ou une résidence commun sont, sur demande conjointe, imposés collectivement. Les dispositions du présent article applicables en cas d’imposition collective des époux sont également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires.» TITRE II – IMPOT SUR LE REVENU DES COLLECTIVITES
Chapitre III – Application des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu
(Art. 237bis.) (1) Les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables pour la détermination du revenu imposable et des revenus nets qui le composent, pour la détermination du bénéfice de cession ou de liquidation et pour la déclaration, l’établissement et la perception de l’impôt, à moins qu’il n’en soit autrement disposé ci-après ou que l’application de ces dispositions ne se justifie pas, eu égard à la nature spéciale des organismes à caractère collectif. (2) En exécution de l’alinéa qui précède, un «règlement grand-ducal»223 spécifiera les dispositions applicables aux organismes à caractère collectif. «(3) Sont toujours à considérer comme bénéfice commercial, les revenus provenant de l’ensemble des activités des organismes à caractère collectif visés à l’article 159, alinéa 1 lettre A, numéros 1 et 2, ainsi que des associations d’assurances mutuelles. Les associations agricoles ne sont toutefois pas visées par cette disposition.»
Chapitre IV – Revenu imposable
«(1) Les sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables, dont 95% au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société de capitaux résidente pleinement imposable ou par un établissement stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités, peuvent, sur demande, être intégrées fiscalement dans la société mère ou dans l’établissement stable indigène, de façon à faire masse de leurs résultats fiscaux respectifs avec celui de la société mère ou de l’établissement stable indigène. La détention d’une participation à travers un des organismes visés à l’alinéa 1er de l’article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme. 3402 (2) (Loi du 9 juillet 2004) «Lorsque la participation est détenue d’une façon indirecte, il faut que les sociétés, par l’intermédiaire desquelles la société mère ou l’établissement stable indigène détient 95% du capital de la filiale dont l’intégration fiscale est demandée, soient des sociétés de capitaux pleinement imposables à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.» La condition du taux de participation de 95% doit être remplie d’une façon ininterrompue à partir du début du premier exercice d’exploitation pour lequel le régime d’intégration fiscale est demandé. (3) Au cas où le taux de participation prévu à l’alinéa 1er n’est pas atteint, le régime d’intégration fiscale peut néanmoins être accordé exceptionnellement au profit d’un groupe de sociétés lorsque, sur avis du Ministre des Finances, ladite participation est reconnue comme particulièrement apte à promouvoir l’expansion et l’amélioration structurelle de l’économie nationale. Dans ce cas, l’intégration financière doit cependant atteindre 75% au moins et les actionnaires minoritaires représentant au moins 75% de la quote-part du capital non détenue par la société mère ou par l’établissement stable indigène, doivent acquiescer au régime d’intégration fiscale. (4) Le régime d’intégration fiscale est subordonné à une demande écrite conjointe de la société mère ou de l’établissement stable indigène et des filiales visées. La demande est à introduire auprès de l’Administration des contributions directes avant la fin du premier exercice de la période pour laquelle le régime d’intégration fiscale est demandé, période devant couvrir au moins 5 exercices d’exploitation. (Loi du 15 juin 2004) «(5) Les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR) sont exclues du champ d’application du présent article.» (Loi du 22 mars 2004) ««(6)»224 Les organismes de titrisation sont exclus du champ d’application du présent article.» «(7)»224 Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du régime d’intégration fiscale susvisé.»
(Art. 241) (1) Pour les collectivités qui ont droit, suivant leurs statuts, à des cotisations de leurs membres, ces cotisations ne sont pas à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable. (2) Les sociétés coopératives artisanales peuvent, dans les limites à fixer par «règlement grand-ducal»225, constituer des réserves en franchise d’impôt pour autant que leur activité concerne: 1° l’utilisation en commun de machines et installations techniques; 2° la transformation et la vente de produits provenant des exploitations artisanales de leurs membres. «(1) Les revenus d’une participation détenue par: (Loi du 17 novembre 2006) «1. un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et revêtant une des formes énumérées à l’annexe de l’alinéa 10, 2. une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’alinéa 10, 3. un établissement stable indigène d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE),» 4. un établissement stable indigène d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Grand- Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions, «5. un établissement stable indigène d’une société de capitaux ou d’une société coopérative qui est un résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne,» sont exonérés lorsque, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s’engage à détenir ladite participation pendant une période ininterrompue d’au moins douze mois et que pendant toute cette période le taux de participation ne descend pas au-dessous du seuil de 10 pour cent ou le prix d’acquisition au-dessous de «1.200.000 euros»226. (2) L’exonération s’applique aux revenus qui proviennent d’une participation au sens de l’alinéa 1er détenue directement dans le capital social: 224 Renuméroté par la loi du 15 juin 2004. 226 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. 3403 (Loi du 17 novembre 2006) «1. d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE), 2. d’une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’alinéa 10, 3. d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.» «(3) La détention d’une participation au sens de l’alinéa 2 à travers un des organismes visés à l’alinéa 1er de l’article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme.» «(4)»227 Le produit du partage au sens de l’article 101 est considéré comme revenu pour l’application de l’alinéa 1er. (Loi du 9 juillet 2004) «(5) Dans la mesure où un revenu est exonéré en application de l’alinéa 1er, ne sont pas déductibles: 1. les dépenses d’exploitation en relation économique directe avec ce revenu; 2. la dépréciation pour moins-value de la participation consécutive à la distribution de ce revenu, et ceci dans l’ordre de l’énumération ci-dessus.» «(6) Toutefois, si une déduction pour dépréciation a donné lieu à l’application de l’alinéa 5 et pour autant que la participation dépréciée doit être évaluée à une valeur supérieure à celle retenue lors de la clôture de l’exercice précédent, le produit constaté lors de cette évaluation est assimilé à une distribution visée à l’alinéa 1er; dans ce cas, le montant à exonérer ne peut pas excéder «le montant de la dépréciation non déduit antérieurement, en application de l’alinéa 5»228. (7) Les revenus provenant d’une participation reçue en échange d’une autre participation en application de l’article 22bis ne tombent pas sous le présent article, au cas où les distributions provenant de la participation donnée en échange n’auraient pas été exonérées, si l’échange n’avait pas eu lieu. Les distributions effectuées après la fin de la 5e année d’imposition suivant celle de l’échange ne sont pas visées par cette restriction.» «(8)»227 A défaut de satisfaire à la condition de détention ininterrompue de douze mois du niveau minimal de la participation, l’exonération est le cas échéant annulée par une imposition rectificative de l’année en cause. «(9)»227 Un règlement grand-ducal pourra: 1. étendre l’exonération, sous les conditions et modalités à déterminer, aux revenus dégagés par la cession de la participation, 2. prévoir, dans les conditions à spécifier, que les pertes de cession ne sont pas déductibles.» (Loi du 17 novembre 2006) «(10) ANNEXE Liste des organismes à caractère collectif visés à l’alinéa 1er, numéro 1 a) Les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit luxembourgeois; b) les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts»; c) les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen»; 227 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2001. 228 Tel que modifié par la loi du 9 juillet 2004. 3404 d) les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», ainsi que les entreprises publiques qui ont adopté l’une des formes juridiques susmentionnées; «d’) les sociétés de droit bulgare dénommées e) f) les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab»; g) les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé; h) les sociétés de droit estonien, dénommées «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»; i) les sociétés de droit finlandais dénommées «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» et «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»; j) les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société par actions simplifiée», «société d’assurance mutuelle», les «caisses d’épargne et de prévoyance», les «coopératives» et «unions de coopératives», ainsi que les établissements et les entreprises publics à caractère industriel et commercial; k) l) les sociétés de droit hongrois dénommées «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelösségü társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»; m) les sociétés constituées ou existant conformément au droit irlandais, les établissements enregistrés sous le régime des «Industrial and Provident Societies Acts», les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building Societies Acts» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee Savings Banks Act, 1989»; n) les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperativa», «società di mutua assicurazione», ainsi que les entités publiques et privées qui ont pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales; o) les sociétés de droit letton, dénommées «akciju sabiedriba», «sabiedriba ar ierobe otu atbildibu»; p) les sociétés constituées selon le droit lituanien; q) les sociétés de droit maltais, dénommées «Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata», «Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum f’azzjonijiet»; r) les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «Open commanditaire vennootschap», «Coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «Fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» et «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt»; s) les sociétés de droit polonais, dénommées «spó³ka akcyjna», «spó³ka z ograniczon± odpowiedzialnošci±»; t) les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale et les coopératives et entreprises publiques qui sont constituées conformément au droit portugais; «t’) les sociétés de droit roumain dénommées «societãþi pe acþiuni», «societãþi în comanditã pe acþiuni», «societãþi cu rãspundere limitatã».» «u)»229 les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni; «v)»229 les sociétés de droit slovaque, dénommées «akciová spoloènost’», «spoloènost’ s ruèením obmedzeným», «komanditná spoloènost’»; «w)»229 les sociétés de droit slovène, dénommées «delniška druba», «komanditna dru ba», «dru ba z omejeno odgovornostjo»; 229 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2007. les sociétés de droit hellénique dénommées «Įvȩvuȝn İIJĮȚȡȓĮ», «İIJĮȚȡȓĮ ʌİȡȚȦȡȚıȝȑvȘȢ İȣșȪvȘȢ (E. Ȇ.E.)»; “ɫɴɛɢɪɚɬɟɥɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”, “ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”, “ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ”, “ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ”, “ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɫ ɚɤɰɢɢ”, “ɧɟɩɟɪɫɨɧɢijɢɐɢɪɚɧɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ», ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ”, “ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɫɴɸɡɢ”, “ɞɴɪɠɚɜɧɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ” » les sociétés de droit chypriote dénommées «İIJĮȚȡȑȚİȢ»; 3405 «x)»230 les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag»; «y)»230 les sociétés de droit tchèque, dénommées «akciová spoleènost», «spoleènost s ruèením omezeným»; z) les sociétés constituées conformément au règlement (CE) No 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), et à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et les sociétés coopératives constituées conformément au règlement (CE) No 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) et à la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs.» (1) En plus des dépenses déductibles, prévues par la loi concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les dépenses suivantes peuvent être déduites: 1. (Loi du 8 août 2000) «Les sommes correspondant à la dotation des provisions techniques opérées par les entreprises d’assurances, les entreprises de réassurances, les associations d’épargne-pension et les fonds de pension visés par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, pour autant que ces provisions techniques forment la contrepartie des obligations existant à leur charge à l’égard de leurs assurés à la fin de l’exercice social.» (Loi du 19 décembre 2008) «Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles ces provisions techniques sont constituées;» 2. les montants dus aux commandités dans les sociétés en commandite par actions, du chef de loyers, d’avoirs en compte ou d’une activité au service de la société; 3. les ristournes allouées à leurs membres par les sociétés coopératives et les associations agricoles autres que celles qui jouissent d’une réduction d’impôt en vertu de l’article 174, quatrième alinéa, dans la mesure où l’excédent distribué provient d’affaires traitées avec les membres. La déduction n’est toutefois pas permise dans la mesure où les distributions de bénéfice autres que les ristournes n’atteignent pas cinq pour cent de l’actif net investi à la fin de l’exercice d’exploitation. Sont considérés comme membres uniquement les membres au sens des articles 113 à 137 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Sont considérées comme ristournes les allocations effectuées en fonction des opérations traitées avec chaque membre à titre de remboursement sur les payements pour fournitures et prestations de la société ou association, ou de supplément de payement pour fournitures et prestations des membres. Est considérée comme provenant d’affaires traitées avec les membres la quote-part de l’excédent distribuée correspondant au rapport existant entre le chiffre d’affaires réalisé avec les membres et le chiffre d’affaires total, lorsqu’il s’agit de ristournes sur les payements pour fournitures et prestations de la société ou association, et au rapport existant entre le montant des fournitures ou prestations des membres et le montant total des fournitures et prestations reçues par la société, lorsqu’il s’agit de suppléments de payement pour fournitures et prestations des membres. (Loi du 1er décembre 1992) «3a. Les associations agricoles et les sociétés coopératives dont les membres-fournisseurs sont exclusivement des exploitants agricoles peuvent, par dérogation à l’article 48, no 6, créer, en franchise d’impôts, un fonds de régulation destiné à contribuer à la stabilité des prix à payer aux exploitants agricoles. La dotation annuelle de ce fonds ne peut être supérieure à 6 pour cent des recettes d’exploitation et la dotation globale ne peut excéder «5.000 euros»231 par membre. La neutralisation fiscale reste acquise tant que la destination du fonds demeure conforme à l’objectif visé ci- dessus, en ce sens que la moyenne des ristournes allouées aux associés durant cinq exercices consécutifs représente 80% du résultat disponible à cet effet avant dotation du fonds visé et tant que sa comptabilisation relève d’une position autonome. La présente disposition est également applicable aux personnes morales susvisées auxquelles sont associées des associations agricoles et des sociétés coopératives dont les membres-fournisseurs sont exclusivement des exploitants agricoles. Le montant de la dotation globale est déterminé en fonction du nombre des membres- fournisseurs des associations agricoles et sociétés coopératives associées.» (Loi du 14 juin 1983) «4. les sommes correspondant à l’incidence financière des missions spéciales, notamment sociales, imposées à la caisse d’épargne de l’Etat. Ces sommes sont arrêtées chaque année par le gouvernement en conseil.» «5. des dotations faites par des établissements de crédit au sens de l’article 1er, alinéa 2, lettres a et b de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance, à des postes de provisions pour assurer la garantie de certains dépôts bancaires telle que définie par voie de règlement grand- ducal qui fixera également les conditions, modalités et limites des dotations susvisées et leur échelonnement dans le temps.» 230 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2007. 231 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. 3406 (Loi du 10 août 1992) ««6.»232 les sommes correspondant à l’incidence financière «des»233 missions spéciales imposées à l’entreprise des postes et télécommunications. Ces sommes sont arrêtées chaque année par le Gouvernement en conseil.» (Loi du 13 juillet 2005) «7. les sommes correspondant à la dotation des réserves réglementaires opérées par les associations d’épargne- pension en vue de la constitution des actifs de couverture supplémentaires prévus à l’article 77 de la loi relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.» La deuxième phrase du 1er alinéa du numéro 3 ci-dessus sera remplacée, avec effet à partir d’une date à fixer par règlement grand-ducal par le texte suivant: «En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation la part de l’excédent qui provient d’affaires traitées avec les membres n’est cependant pas déductible dans la mesure où cette part dépasse cinq pour- cent du chiffre d’affaires réalisé avec les membres». Un règlement grand-ducal pourra abaisser le taux de cinq pour cent à quatre pour cent avec effet à partir d’une date à fixer par le règlement grand-ducal. Ne sont pas déductibles les dépenses suivantes: 1. les dépenses faites en vue de remplir des obligations imposées à la collectivité par ses statuts ou son pacte social; «2. l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt sur la fortune et l’impôt commercial communal;» 3. les rémunérations imposables en vertu du premier alinéa, numéro 2 de l’article 91; 4. les dépenses faites dans un but culturel, charitable ou d’intérêt général sans préjudice de la disposition prévue «au premier alinéa, numéro 3 de l’article 109»234.
Chapitre V – Imposition des collectivités en cas de liquidation, de fusion,
(Art. 246bis.)239 «(1) En cas d’application des articles 170, alinéa 2 ou 170ter, alinéa 1er, le bénéfice de «l’organisme bénéficiaire»240, qui a détenu une participation dans «l’organisme apporteur»240, est calculé comme si la participation avait été réalisée à la valeur d’exploitation, indépendamment de l’évaluation des biens repris. (2) Lorsqu’en cas d’application des articles 170, alinéa 3, 170bis, alinéa 2, en ce qui concerne les cas où «l’organisme bénéficiaire»240 est «un organisme à caractère collectif résident»240 pleinement imposable, ou de l’article 170ter, alinéa 2, «l’organisme bénéficiaire»240 reçoit l’apport partiellement en contrepartie d’une participation détenue dans «l’organisme apporteur»240, il est réputé avoir réalisé sa participation à la valeur d’exploitation à concurrence de la fraction que représente la part d’actif social de «l’organisme apporteur»240 à lui transmise par rapport à l’actif social global de «cet organisme»240. Sauf circonstances spéciales, cette fraction est à déterminer sur la base de la valeur estimée de réalisation des titres de participation attribués par «l’organisme bénéficiaire»240 de l’apport aux associés de «l’organisme apporteur»240 et de la valeur estimée de réalisation des titres de participation représentant la partie de l’actif social de «l’organisme apporteur»240 non transmise à «l’organisme bénéficiaire»240. (3) Les dispositions de l’article 166 restent applicables. Toutefois, lorsque la participation détenue par «l’organisme bénéficiaire»240 dans «l’organisme apporteur»240 est supérieure à «10%»240, le bénéfice au sens de l’alinéa 1er est exonéré.» «(1) Lorsqu’«un organisme à caractère collectif résident»240 transfère son siège statutaire et son «administration centrale»240 à l’étranger et cesse de ce fait d’être contribuable résident, les dispositions de l’article 169 sont applicables. La valeur estimée de réalisation de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif du bilan au moment du transfert sont à retenir au titre de produit net de liquidation. (2) Toutefois, lorsque les biens de l’actif net restent attachés à un établissement stable indigène, l’évaluation peut se faire à la valeur comptable, nonobstant les dispositions de l’article 169. (3) L’alinéa 1er est applicable à «un organisme à caractère collectif non résident»240 qui soit liquide son établissement stable indigène, soit le transfère à l’étranger ou à un tiers. «(3a) L’alinéa 1er est également applicable à un organisme à caractère collectif qui adopte le statut d’organisme exempt d’impôts.» (4) Toutefois, lorsqu’une société d’un Etat membre «(…)»241 autre que le Luxembourg transfère, dans le cadre d’un apport d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise, d’une fusion ou d’une scission, un établissement stable situé au Luxembourg à une autre société résidente d’un Etat membre «(…)»241 cette transmission peut se faire soit à la valeur comptable des biens sans l’application des dispositions de l’article 169, soit à une valeur comprise entre la valeur comptable et la valeur d’exploitation, dans la mesure où «l’organisme bénéficiaire»240 reprend l’évaluation opérée par «l’organisme apporteur»240. Les dispositions de l’article 170, alinéa 5, sont d’application correspondante. (5) Lorsque dans le cadre de la transformation d’«un organisme à caractère collectif non résident»240 en «un autre organisme à caractère collectif non résident»240, un établissement stable indigène est transféré, la transmission peut être effectuée à la valeur comptable, à condition que «l’organisme bénéficiaire»240 évalue l’actif net transmis à la valeur comptable retenue par «l’organisme apporteur»240. Les dispositions de l’article 170, alinéa 5 sont d’application correspondante. (6) Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un Etat membre «(…)»241, les sociétés telles que définies à l’article 22bis, alinéa 1er.» «Art. 172bis. (1) Lorsqu’«un organisme à caractère collectif est transformé en un autre organisme à caractère collectif»240 dans le cadre d’une opération fiscalement neutre visée par l’article 170, alinéa 2, le report de pertes au sens de l’article 114 est continué dans les mêmes conditions dans le chef de «l’organisme transformé»240. (2) L’alinéa 1er est d’application correspondante dans les cas visés par l’article 172, alinéa 5. (3) Les alinéas 1 et 2 s’appliquent par dérogation à la disposition de l’article 114, alinéa 2, numéro 3. (4) Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, le report des bonifications d’impôt de «l’organisme à transformer»240 est continué dans le chef de «l’organisme transformé»240.» 239 Suite au remplacement du terme «société» par le terme «organisme» par la loi du 21 décembre 2007, l’article 171 a fait l’objet des nécessaires adaptations syntaxiques. 241 Suprimé par la loi du 21 décembre 2007. 3410
Chapitre VI – Tarif
«(…)»244 TITRE III – DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES «(1) La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte suivant qui en forme le paragraphe 11bis: «Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles sont considérés comme n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle des associés, exceptés ceux de ces organismes qui sont des organismes non résidents visés par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE) ou par l’article 3 de la directive modifiée du conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un Etat membre à un autre (90/434/CEE).»» «(2) L’aliénation à titre onéreux de parts sociales dans une société civile immobilière est à considérer comme réalisation des immeubles investis pour la fraction que représentent dans le capital social de la société les parts cédées.» Pour les arrérages de rentes constituées, avant le 1er janvier 1969, à l’occasion de la transmission à titre onéreux d’une exploitation, d’une entreprise ou du patrimoine affecté à l’exercice d’une profession libérale ou de gisements minéraux ou fossiles ne faisant pas partie du capital investi dans une exploitation ou dans une entreprise, le bénéficiaire pourra demander l’application du régime d’imposition résultant de la loi antérieurement en vigueur.
(Art. 253bis.) En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 111 relatives aux primes et cotisations d’assurances, les contrats souscrits avant le 1er janvier 1968 resteront soumis aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de leur conclusion. 243 Supprimé par la loi du 21 décembre 2001. 244 Abrogé par la loi du 21 décembre 2001 au 31 décembre 2007. 3411 En ce qui concerne les impôts visés par la présente loi a) le supplément de retard cessera d’être appliqué aux cotes d’impôt venant à échéance après le 31 décembre 1968; b) un «règlement grand-ducal»245 pourra prévoir que les cotes d’impôt venues à échéance avant le 1er janvier 1969 porteront intérêt à partir de cette date et annuler en tout ou en partie le supplément de retard dû sur ces cotes. Un «règlement grand-ducal»245 pourra, aux conditions qu’il prévoira, étendre l’application de l’article 155 relatif aux intérêts de retard à des impôts, droits et taxes autres que ceux visés par la présente loi. Les plus-values de réévaluation déterminées conformément à la circulaire ministérielle du 26 décembre 1927 et aux arrêtés ministériels des 21 novembre 1945 et 28 et 29 décembre 1949 sont considérées, à partir du 1er janvier 1969, comme réserves imposées.
(Art. 255bis.) Les entreprises qui ont pris avant le 1er janvier 1966 l’engagement envers leur personnel de créer une caisse patronale de pension dans le sens de l’alinéa 1er de l’article 47 et qui ont documenté cet engagement par l’inscription au dernier bilan établi avant cette date d’une réserve pour fonds de pension, peuvent déduire lors de la création de la caisse, dans les limites et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal, une dotation initiale supérieure à la limite fixée à l’alinéa 3 de l’article 47. Le même règlement pourra régler forfaitairement l’imposition de cette allocation dans le chef des affiliés de la caisse. L’imposition forfaitaire pourra être réglée indépendamment des mesures réglementaires prévues aux articles 95, dernier alinéa et 110, numéro 3.
(Art. 255ter.) (1) Les bâtiments acquis ou construits avant le 18 octobre 1944 et les immobilisations non amortissables autres que le bois sur pied des exploitations forestières peuvent être réévalués au début de l’exercice clos au cours de l’année 1969. (2) La réévaluation est faite par application des coefficients de réévaluation prévus à l’article 10, alinéa 2 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités. La valeur comptable au début de l’exercice vise à l’alinéa 1er est multipliée par le coefficient correspondant à l’exercice d’exploitation pendant lequel l’immobilisation a été acquise ou constituée. (3) Lorsque le bien à réévaluer a déjà fait l’objet d’une réévaluation au 18 octobre 1944, le coefficient à appliquer est à diviser préalablement par le coefficient appliqué lors de cette réévaluation. Lorsque le bien à réévaluer a fait l’objet d’une réévaluation par application de l’article 9 de la loi du 7 août 1959 susmentionnée, le coefficient à appliquer est à diviser préalablement par le coefficient appliqué lors de cette réévaluation au prix d’acquisition effectif ou au prix d’acquisition admis en vertu du 3e alinéa du prédit article 9. Le coefficient à appliquer est à diviser par le produit des coefficients prévisés, lorsque le bien à réévaluer a fait l’objet des deux réévaluations. Le coefficient à appliquer ne peut pas être inférieur à l’unité. (4) La plus-value dégagée par la réévaluation est à considérer comme réserve imposée. (5) Les contribuables qui disposent d’une comptabilité doivent faire la réévaluation dans le bilan d’ouverture de l’exercice spécifié au premier alinéa ci-dessus. Ce bilan d’ouverture est à remettre à l’administration des contributions ensemble avec le bilan de clôture de l’exercice précédent.
(Art. 255quater.) (1) En ce qui concerne les exploitations forestières la valeur comptable du matériel ligneux à prendre en considération lors d’une déduction pour dépréciation en vertu de l’article 76 ou lors d’une réalisation de terrains boisés est réévaluée en exemption d’impôt par application au prix d’acquisition et aux déductions antérieures pour dépréciation, des coefficients de réévaluation prévus à «l’article 102, alinéa 6»246. La réévaluation ne peut pas donner lieu à une perte d’exploitation. (2) En ce qui concerne les terrains boisés acquis avant le 1er janvier 1919, le prix d’acquisition à prendre en considération ne pourra pas être inférieur à la valeur estimée de réalisation à cette date. (3) Un règlement grand-ducal pourra instituer un mode forfaitaire facultatif de détermination de la valeur estimée de réalisation au 1er janvier 1919.
(Art. 255quinquiès.) «(…)»247 246 Tel que modifié par la loi du 27 juillet 1978. 247 Abrogé par la loi du 27 juillet 1978. 3412
(Art. 255sexiès.) (1) Lorsqu’avant la date du 1er janvier 1969 une société de capitaux se transforme en société de personnes, sans qu’il y ait création d’un être moral nouveau, elle peut demander l’application des dispositions spéciales prévues par les articles 16 à 23 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités. (2) Un «règlement grand-ducal»248 adaptera les références contenues dans lesdits articles 16 à 23 à la situation actuelle. (1) La présente loi sera appliquée à partir du 1er janvier 1969. (2) Sont abrogés à partir de la même date: a) la loi du 27 février 1939 sur l’impôt sur le revenu et la loi du 16 octobre 1934 sur l’impôt sur le revenu des collectivités maintenues en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits telles que ces lois ont été complétées ou modifiées dans la suite; b) le sixième alinéa de l’article 69 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales modifiée par l’article premier de la loi du 24 avril 1954; c) l’arrêté grand-ducal du 7 août 1945 concernant la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux; d) le premier alinéa de l’article 5 de la loi du 11 avril 1950 portant atténuation de certains impôts directs; e) le quatrième alinéa de l’article 28 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans tel que cet article a été modifié par l’article 1er de la loi du 14 juillet 1965; f) le troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés; g) l’article 89 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés; h) le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs; i) le quatrième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole; j) le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes, tel que cet article a été modifié par l’article unique de la loi du 29 janvier 1964 modifiant la prédite loi du 29 juillet 1957; k) les articles 5, I, 10 et 13 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités, sauf que l’abrogation de l’article 10 est retardée de trois ans; au cours de cette période l’application de l’article 10 dans le cadre des dispositions de la présente loi sera réglée par voie de règlement grand-ducal; I) le cinquième alinéa de l’article 28 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels, tel que cet article a été modifié par l’article 1er de la loi du 29 janvier 1964 complétant et modifiant la prédite loi du 22 janvier 1960; m) le septième alinéa de l’article 20 de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole; n) le deuxième alinéa de l’article 30 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; o) la deuxième phrase de l’article 10 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés. (3) Un «règlement grand-ducal»248 pourra décréter que certaines dispositions de la présente loi seront appliquées à partir du 1er janvier 1968. Le règlement décrétera l’abrogation concomitante des dispositions équivalentes ou contraires des lois et arrêtés visés à l’alinéa 2 ci-dessus. Le même règlement prendra les mesures nécessaires pour intégrer les dispositions anticipativement mises en application dans les lois visées sub a) de l’alinéa 2 ci- dessus. (1) Pour autant qu’une loi se réfère à une disposition des lois abrogées par «l’article 185, alinéa 2, lettre a)»249, cette référence concernera, à partir de sa mise en vigueur, la disposition correspondante de la présente loi. (2) Les dispositions des lois fiscales de portée générale, notamment de la loi d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 ainsi que les dispositions et mesures prises en exécution de ces lois seront applicables à la présente loi pour autant qu’elles étaient applicables aux lois abrogées par «l’article 185, alinéa 2, lettre a)»249. (3) En exécution des alinéas qui précèdent, des «règlements grand-ducaux»248 pourront faire dans les lois susvisées les changements et références nécessaires. 3413 (1) Jusqu’à la mise en vigueur des «règlements grand-ducaux»250 et des règlements ministériels prévus par la présente loi, les dispositions et mesures d’exécution relatives aux lois abrogées par «l’article 185, alinéa 2, lettre a)»251 resteront applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. (2) Celles qui ne tombent pas sous l’application de l’alinéa précédent seront abrogées à une date à fixer par «règlement grand-ducal»250. (3) Lorsque des dispositions et mesures concernent à la fois l’exécution des lois abrogées et celle d’autres dispositions fiscales non abrogées, les habilitations conférées par la présente loi valent également pour ces dispositions non abrogées. (1) Les exploitants qui disposent d’une comptabilité régulière et qui, en vertu de l’article 65, sont obligés de reporter la date régulière de clôture du 30 juin au 31 décembre, doivent établir un bilan de clôture au 31 décembre 1968. Le résultat courant de l’exercice comprenant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1968, n’est pas à prendre en considération pour l’imposition. (2) En ce qui concerne les exploitations forestières, le premier exercice clôturé après la mise en vigueur de l’article 65 comprend la période allant du 1er juillet 1968 au 30 septembre 1969. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Documents parlementaires: N° 571 , sess. ord. 1955-1956: Exposé des motifs N° 5711, sess. ord. 1955-1956: Texte du projet, Titre I N° 5712, sess. ord. 1955-1956: Texte du projet, Titre II N° 5713, sess. ord. 1955-1956: Barèmes de l’impôt sur le revenu N° 5714, sess. ord. 1955-1956: Commentaire des articles, Titre I N° 5715, sess. ord. 1955-1956: Commentaire des articles, Titre II N° 5716, sess. ord. 1955-1956: Avis du Professeur Paul Coart-Frésart de l’Université de Louvain N° 5717, sess. ord. 1955-1956: Avis de la Chambre de Commerce N° 5718, sess. ord. 1956-1957: Avis de l’Association des Banques et Banquiers - Avis de la Chambre de Travail N° 5719, sess. ord. 1956-1957: Avis de la Chambre des Métiers N° 57110, sess. ord. 1956-1957: Avis du Professeur Coart-Frésart (suite) N° 57111, sess. ord. 1957-1958: Avis du Professeur Dr. F. Neumark de l’Université de Francfort N° 57112, sess. ord. 1957-1958: Avis du Professeur Schendstok de La Haye N° 57113 et 14, sess. ord. 1960-1961: Amendements gouvernementaux au projet initial N° 57115, sess. ord. 1961-1962: Avis de l’Association des Banques et Banquiers sur les amendements gouvernementaux N° 57116, sess. ord. 1964-1965: Avis du Conseil d’Etat N° 57117, sess. ord. 1965-1966: 5e projet de tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques N° 57118, sess. ord. 1965-1966: Mémoire complémentaire des chambres professionnelles représentant les salariés. Avis de la Chambre de Commerce Premier avis complémentaire de la Chambre des Métiers N° 57119, sess. ord. 1965-1966: Mémoire de la Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs Intellectuels Indépendants N° 57120, sess. ord. 1966-1967: Avis de l’Association des Banques et Banquiers sur le texte adopté par le Conseil d’Etat N° 57121, sess. ord. 1966-1967: Dépêche du Conseil d’Administration de l’Association des Médecins et Médecins-Dentistes N° 57122, sess. ord. 1966-1967: Note de l’administration des contributions sur le mémoire des Travailleurs Intellectuels Indépendants N° 57123, sess. ord. 1966-1967: Observations de l’administration des contributions concernant l’avis de l’association des banques et banquiers N° 57124 , sess. ord. 1966-1967: Mémoires du Syndicat des Compagnies Etrangères d’Assurances opérant au Grand-Duché de Luxembourg et de l’Association des Compagnies d’Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg 3414 N° 57125, sess. ord. 1966-1967: Amendements gouvernementaux au texte proposé par le Conseil d’Etat N° 57126, sess. ord. 1966-1967: Texte proposé par la Commission Spéciale N° 57127, sess. ord. 1967-1968: Rapport de la Commission Spéciale N° 57128, sess. ord. 1967-1968: Avis complémentaire du Conseil d’Etat 3415 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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