Loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes
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Le ministre de la Justice peut, en matière répressive et administrative, désigner des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés, chargés spécialement d'exécuter les missions qui leur seront confiées par les autorités judiciaires et administratives. Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l'éthique professionnelle ou pour d'autres motifs graves. La révocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur général d'Etat et après que l'intéressé aura été admis à présenter ses explications.
Ils prêteront devant la chambre civile de la Cour supérieure de Justice, les experts, le serment de faire leurs rapports et de donner leurs avis en leur honneur et conscience, les traducteurs et interprêtes, celui de traduire fidèlement en une des langues généralement employées au Grand-Duché tant les dépositions faites que les écrits rédigés en langue étrangère et vice versa. Ils seront soumis à la surveillance du procureur général d'Etat.
En matière judiciaire répressive et en matière administrative les experts, traducteurs et interprètes seront choisis de préférence parmi les experts, traducteurs et interprètes assermentés, à moins que pour cause d'éloignement, de parenté, d'alliance, d'intérêts opposés ou pour d'autres motifs de suspicion légitime ou en raison de l'impossibilité de recourir promptement aux services d'un expert, traducteur ou interprète assermenté spécialisé en la matière, il ne devienne nécessaire ou utile de faire un autre choix.
**1)** Les experts, traducteurs et interprètes désignés conformément à l'article 1er et assermentés conformément à l'article 2 n'ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils seront commis. **2)** Les experts qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa premier prêteront le serment d'après les dispositions légales actuellement en vigueur. **(3)** Les traducteurs et interprètes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa premier prêteront en matière judiciaire répressive devant qui de droit, y compris devant un officier ou un agent de police judiciaire, le serment d’après la formule précisée à l’article 2. **4)** Toutefois, en matière judiciaire répressive, les experts et traducteurs non assermentés conformément à l'article 2 ni conformément aux alinéas 2 et 3 respectivement du présent article pourront en cas d'empêchement prêter leur serment respectif par écrit; à ces fins, le greffe compétent leur fera notifier la décision judiciaire qui les aura commis par lettre recommandée ou par un agent de la force publique, et ce par la remise de deux copies de ladite décision; l'une des copies restera entre les mains de l'expert ou du traducteur; l'autre, sur laquelle le greffe aura écrit la formule du serment à prêter, sera signée à la suite de ladite formule par l'expert ou le traducteur et renvoyée au greffe, lequel en délivrera à toute partie intéressée, sur sa demande, un extrait certifié conforme.
Les honoraires des experts assermentés et ceux des traducteurs et interprètes assermentés ou non seront arrêtés et modifiés comme frais de justice conformément à l’article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. En matière judiciaire répressive, pour les litiges se déroulant devant les juridictions luxembourgeoises, les honoraires des traducteurs et interprètes assistant les personnes suspectes ou poursuivies en vertu des articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale sont à charge de l’Etat.
Les interprètes et les traducteurs sont, sous les peines de l’article 458 du Code pénal, tenus de respecter la confidentialité de l’interprétation et des traductions fournies.
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| as of | 2017-04-03 → this version applied |
| valid | 2017-04-03 → 2023-08-22 publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 03/04/2017 : Loi du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes. |
| language | fr |
| published | 2023-10-23 |
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