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Loi du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère

as it stood on 1995-10-06, permalink: /lu-legilux/loi-1972-03-28-n1/1995-10-06--ff89fa0e1e8a0c48815495996f2b7d86b030589b160c3ba9b5b6e48246460841

1995-10-062006-09-02
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Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each displayed provision carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 32 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 5. Art. 6. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 12. Art. 13. Art. 16. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 22. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 29. Art. 30. Art. 32. Art. 33. Art. 33. Art. 33. Art. 34. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39.

Art. 1er., Estconsidérécommeétranger,encequiconcernel’applicationdelaprésenteloi,toutepersonnequinerapporte #art_1er
Art. 2., L’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger: #art_2
Art. 3., L’étrangerquial’intention deséjournerauGrand-Duché,devrafairesadéclarationd’arrivéeauprèsdel’autorité #art_3
Art. 5. #art_5
Art. 6., La carte d’identité d’étranger pourra être retirée et le renouvellement de celle-ci pourra être refusé lorsque #art_6
Art. 8. #art_8
Art. 9., Peuvent être expulsés du Grand-Duché, même s’ils ont été autorisés à s’y établir, tant que leur extradition n’est #art_9
Art. 10., L’étrangersetrouvantdanslecasd’acquérirl’indigénatluxembourgeoispardéclarationd’optionconformément #art_10
Art. 12., Peuvent être éloignés du territoire par la force publique, sans autre forme de procédure que la simple #art_12
Art. 13. #art_13
Art. 16., Il est institué une commission consultative en matière de police des étrangers. #art_16
Art. 18., Il est créé un service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l’aéroport. #art_18
Art. 19., Les personnes inscrites sur la liste du corps diplomatique, établie par le ministère des affaires étrangères, sont #art_19
Art. 20., Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’administration des douanes #art_20

Chapitre II. – Du contrôle médical des étrangers

Art. 22., Un règlement grand-ducal organisera le contrôle visé à l’article 21 alinéa 1er ci-dessus et réglera la délivrance #art_22

Chapitre III. – De l’emploi des travailleurs étrangers

Art. 24., Le Gouvernement est habilité à prendre par voie de règlement grand-ducal les mesures nécessaires pour #art_24
Art. 25., Est considéré comme travailleur, pour l’application de la présente loi, toute personne qui exécute pour le #art_25
Art. 26., Aucun travailleur étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail. #art_26
Art. 27., L’octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusésau travailleur étranger pour des raisons #art_27
Art. 29., Un règlement grand-ducal peut dispenser des catégories déterminées de travailleurs étrangers de l’obligation #art_29
Art. 30., Le permis de travail est délivré et renouvelé contre versement par les travailleurs d’une taxe dont le montant #art_30

Chapitre IV. – Dispositions pénales

Art. 32., Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de dix mille un à cent mille francs #art_32
Art. 33., -I. Est punie d’une amende d’un montant maximum de 50.000.– francs par passager transporté, l’entreprise de #art_33
Art. 33., -1. L’entreprise de transport aérien qui a amené dans le Grand-Duché un passager dépourvu d’un document #art_33__2
Art. 33., -2. Sont punis d’un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d’une amende de vingt mille à cinq millions de francs #art_33__3
Art. 34., Est puni d’une amende de dix mille un à un million de francs et d’un emprisonnement de huit jours à six mois #art_34
Art. 34., -1. Est puni d’une amende de dix mille un à cent mille francs: #art_34__2
Art. 35., Toutes contraventions aux dispositions des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente #art_35
Art. 36., Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution #art_36

Chapitre V. – Dispositions générales et dispositions abrogatoires

Art. 37., Legouvernementestautoriséàprendreparvoiederèglementgrand-ducallesmesuresnécessairesàl’exécution #art_37
Art. 38., Le service de la police des étrangers auprès du Parquet Général est supprimé. Ses attributions sont désormais #art_38
Art. 39., Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment: #art_39
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as of1995-10-06 → this version applied
validin force 1995-10-06 → 1996-11-23 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 31/10/1994 : Loi du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
languagefr
published1996-02-01
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