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What changed, Loi du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3…

1995-10-06 → 2006-09-02 · no interpretation, just the text delta

on 1995-10-06lu-legilux:loi-1972-03-28-n1:1995-10-06 (1995-10-06 → 1996-11-23)
on 2006-09-02lu-legilux:loi-1972-03-28-n1:2006-09-02 (2006-09-02 → 2006-12-31)

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+ ### Art. 1er. — Est considéré comme étranger, en ce qui concerne l’application de la présente loi, toute personne qui ne
− ### Art. 1er. — Estconsidérécommeétranger,encequiconcernel’applicationdelaprésenteloi,toutepersonnequinerapporte
+ rapporte pas la preuve qu’elle possède la nationalité luxembourgeoise.
− pas la preuve qu’elle possède la nationalité luxembourgeoise.
+ ### Art. 2. — L’entrée et le séjour au «Grand-Duché de Luxembourg»1 pourront être refusés à l’étranger:
− ### Art. 2. — L’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger:
+ – qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, – qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, (Loi du 18 août 1995) «– qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage …
− – qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, – qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics. «– qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour.»
+ ### Art. 3. — L’étranger qui a l’intention de séjourner au «Grand-Duché de Luxembourg»1, devra faire sa déclaration
− ### Art. 3. — L’étrangerquial’intention deséjournerauGrand-Duché,devrafairesadéclarationd’arrivéeauprèsdel’autorité
+ d’arrivée auprès de l’autorité locale de la commune où il entend séjourner dans les délais et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (Loi du 18 août 1995) «L’étranger qui a l’intention de quitter le «Grand-Duché de Luxembourg»1 pour une durée supérieure à 6 mois, doit faire un…
− locale de la commune où il entend séjourner dans les délais et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. «L’étranger qui a l’intention de quitter le Grand-Duché pour une durée supérieure à 6 mois, doit faire une déclaration de départ auprès de l’autorité compétente de la commune …
+ (Loi du 18 août 1995) «La carte d’identité d’étranger peut être refusée et l’autorisation de séjour valable pour une durée maximale de douze mois peut être refusée ou révoquée à l’étranger»: 1) qui se trouve dans une des hypothèses prévues à l’article 2; 2) qui entend exercer une activité économique…
− «La carte d’identité d’étranger peut être refusée et l’autorisation de séjour valable pour une durée maximale de douze mois peut être refusée ou révoquée à l’étranger:» 1) qui se trouve dans une des hypothèses prévues à l’article 2; 2) qui entend exercer une activité économique professionnelle sans …
+ l’étranger: 1) se trouve dans un des cas prévus à l’article 5 sub 2) à 6); 2) par sa conduite compromet la tranquillité, l’ordre ou la sécurité publics; 3) est susceptible de compromettre la santé publique; 4) ne justifie plus de moyens d’existence légitimes; 5) (...) (abrogé par la loi du 18 août 1…
− l’étranger: 1) se trouve dans un des cas prévus à l’article 5 sub 2) à 6); 2) par sa conduite compromet la tranquillité, l’ordre ou la sécurité publics; 3) est susceptible de compromettre la santé publique; 4) ne justifie plus de moyens d’existence légitimes; 5) (. . .) (abrogé par la loi du 18 août…
+ ### Art. 9. — Peuvent être expulsés du «Grand-Duché de Luxembourg»1, même s’ils ont été autorisés à s’y établir, tant
− ### Art. 9. — Peuvent être expulsés du Grand-Duché, même s’ils ont été autorisés à s’y établir, tant que leur extradition n’est
+ que leur extradition n’est pas demandée: 1) les étrangers visés à l’article 6 de la présente loi; 2) ceux qui continuent à séjourner dans le pays après qu’ils auront été dûment avertis que l’entrée et le séjour ou l’établissement dans le «Grand-Duché de Luxembourg»1 leur ont été refusés ou après qu’…
− pas demandée: 1) les étrangers visés à l’article 6 de la présente loi; 2) ceux qui continuent à séjourner dans le pays après qu’ils auront été dûment avertis que l’entrée et le séjour ou l’établissement dans le Grand-Duché leur ont été refusés ou après qu’une décision de refus de renouvellement ou d…
− ### Art. 10. — L’étrangersetrouvantdanslecasd’acquérirl’indigénatluxembourgeoispardéclarationd’optionconformément

− à la législation sur la nationalité luxembourgeoise, ne pourra être expulsé avant l’échéance du délai d’option. «Art. 11. Les décisions prévues aux articles 2, 5, 6 et 9 de la présente loi sont prises par le Ministre de la Justice. Lorsqu’elles sont motivées par des raisons de santé publique, elles …

+ constatation du fait par un procès-verbal à adresser au «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1 les étrangers non autorisés à résidence: 1) qui sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur le colportage; 2) qui ne disposent pas de moye…
− constatation du fait par un procès-verbal à adresser au Ministre de la Justice les étrangers non autorisés à résidence: 1) qui sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur le colportage; 2) qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter le…
+ (abrogé par la loi du 18 août 1995) (Loi du 18 août 1995) «Art. 14. L’étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l’objet d’une mesure prise en vertu des articles 2, 5, 6 ou 9 de la présente loi est éloigné du territoire dès l’expiration de sa détention. L’étranger qui doit être c…
− (abrogé par la loi du 18 août 1995) «Art. 14. L’étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l’objet d’une mesure prise en vertu des articles 2, 5, 6 ou 9 de la présente loi est éloigné du territoire dès l’expiration de sa détention. L’étranger qui doit être conduit à la frontière …
+ ### Art. 14. — -2. Une assistance au titre de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant
− ### Art. 16. — Il est institué une commission consultative en matière de police des étrangers.
+ l’assistance au transit dans le cadre des mesures d’éloignement par voie aérienne peut être prêtée ou demandée à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers. La Police grand-ducale assure la mise en œuvre de l’assistance à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers, selon les modalités à …
− Un règlement grand-ducal déterminera les cas dans lesquels l’avis de cette dernière sera requis. Il fixera la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission. «Art. 17. Les conditions auxquelles l’étranger doit satisfaire et les formalités qu’il doit remplir pour le franchissement …
+ ### Art. 16. — Il est institué une commission consultative en matière de police des étrangers.
− ### Art. 18. — Il est créé un service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l’aéroport.
+ Un règlement grand-ducal déterminera les cas dans lesquels l’avis de cette dernière sera requis. Il fixera la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission. (Loi du 18 août 1995) «Art. 17. Les conditions auxquelles l’étranger doit satisfaire et les formalités qu’il doit remplir p…
− Les membres de la gendarmerie, détachés par ordre du Gouvernement dans ce service, pourront être placés hors cadre et obtenir, par dépassement des effectifs, les grades prévus par les articles 59 et 60 de la loi du 23 juillet 1952 concernantl’organisationmilitairetellequecelle-ciaétémodifiéedanslasu…
+ ### Art. 19. — Les personnes inscrites sur la liste du corps diplomatique, établie par le Ministère des Affaires étrangères,
− ### Art. 19. — Les personnes inscrites sur la liste du corps diplomatique, établie par le ministère des affaires étrangères, sont
+ sont dispensées des formalités de déclaration d’arrivée et de demande en autorisation d’établissement. Il en va de même des personnes qui, en vertu d’un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, à condition qu…
− dispensées des formalités de déclaration d’arrivée et de demande en autorisation d’établissement. Il en va de même des personnes qui, en vertu d’un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, à condition que leu…
+ ## Chapitre Il. – Du contrôle médical des étrangers
− ### Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’administration des douanes
+ ### Art. 22. — Un règlement grand-ducal organisera le contrôle visé à l’article 21, alinéa 1er ci-dessus et réglera la
− et accises à exercer certaines attributions de la police générale,la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la gendarmerie et la police conformément aux instructions données par le Ministre de la Justice.
+ délivrance du certificat médical. Il déterminera les catégories d’étrangers qui doivent se soumettre à ce contrôle.
− ## Chapitre II. – Du contrôle médical des étrangers
+ ### Art. 23. — Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat sanitaire restent à charge de
− ### Art. 22. — Un règlement grand-ducal organisera le contrôle visé à l’article 21 alinéa 1er ci-dessus et réglera la délivrance
+ l’étranger.»
− du certificat médical. Il déterminera les catégories d’étrangers qui doivent se soumettre à ce contrôle.
− ### Art. 23. — Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat sanitaire restent à charge de l’étranger.»



+ ### Art. 24. — – Art. 30. (abrogés par la loi du 31 juillet 2006)
− ### Art. 24. — Le Gouvernement est habilité à prendre par voie de règlement grand-ducal les mesures nécessaires pour
+ (Loi du 21 décembre 2006) «Chapitre III.bis – Dispositions relatives aux entreprises de transport aérien
− réglementer l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché.
+ ### Art. 30. — -1. (1) Les entreprises de transport aérien ont l’obligation de transmettre à la Police grand-ducale les
− ### Art. 25. — Est considéré comme travailleur, pour l’application de la présente loi, toute personne qui exécute pour le
+ renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d’un pays non membre de l’Union européenne. (2) Un règlement grand-ducal fixe les renseignements …
− compte d’autrui, contre rémunération ou non, un travail manuel ou intellectuel. Sont assimilés aux travailleurs, pour l’application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires.
+ ### Art. 30. — -2. (1) L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, un
− ### Art. 26. — Aucun travailleur étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail.
+ étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis par la loi, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays d’où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis. 4109 1 Ainsi modifié en vertu d…
− (Loi du 17 juin 1994) «Le permis de travail est délivré, refusé ou retiré par le Ministre de Travail ou son délégué après avis d’une commission spéciale dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal».
+ ### Art. 30. — -3. (1) Est punie d’une amende d’un montant maximum de 4.000 euros par passager transporté, l’entreprise
− ### Art. 27. — L’octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusésau travailleur étranger pour des raisons
+ de transport aérien qui débarque sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis par la loi. (2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par l…
− inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi. Le permis de travail peut être retiré à l’étranger: 1) qui, dans une intention frauduleuse, a eu recours à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir; 2) qui travaille dans une professio…
+ ### Art. 30. — -4. (1) Est punie d’une amende d’un montant maximum de 5.000 euros l’entreprise de transport aérien visée
− ### Art. 29. — Un règlement grand-ducal peut dispenser des catégories déterminées de travailleurs étrangers de l’obligation
+ à l’article 30.-1., à raison de chaque voyage pour lequel l’entreprise, par faute, n’a pas transmis les renseignements y visés, ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés. (2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par…
− du permis de travail en prenant en considération leur nationalité, leur profession, le genre ou la durée de leur activité.
− ### Art. 30. — Le permis de travail est délivré et renouvelé contre versement par les travailleurs d’une taxe dont le montant

− sera fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser deux cents francs. Un règlement grand-ducal pourra dispenser en tout ou en partie des catégories déterminées de travailleurs du paiement de cette taxe en prenant en considération leur nationalité, leur profession, le mode de recrutement, le g…

+ ### Art. 32. — Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de «251 à 1.250 euros»4 ou
− ### Art. 32. — Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de dix mille un à cent mille francs
+ d’une de ces peines seulement, les étrangers qui lors de la déclaration d’arrivée prévue à l’article 3 ou lors de la demande en obtention de la carte d’identité présentée en exécution de l’article 4 ont sciemment fourni à l’autorité compétente de fausses indications sur les faits qu’ils étaient obli…
− ou d’une de ces peines seulement, les étrangers qui lors de la déclaration d’arrivée prévue à l’article 3 ou lors de la demande en obtention de la carte d’identité présentée en exécution de l’article 4 ont sciemment fourni à l’autorité compétente de fausses indications sur les faits qu’ils étaient o…
+ ### Art. 34. — et Art. 34.-1. (abrogés par la loi du 31 juillet 2006)
− ### Art. 33. — -I. Est punie d’une amende d’un montant maximum de 50.000.– francs par passager transporté, l’entreprise de
+ (Loi du 18 août 1995) «Art. 35. Toutes contraventions aux dispositions des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi sont punies d’une amende de «63 à 250 euros»4, sans préjudice des peines plus fortes édictées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.»
− transportaérienquidébarquesurleterritoireduGrand-Duché,enprovenanced’unautreEtat,unétrangernonressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et démuni d’un document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Gendarmeri…
+ ### Art. 36. — Le livre Ier du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»5 , sont
− ### Art. 33. — -1. L’entreprise de transport aérien qui a amené dans le Grand-Duché un passager dépourvu d’un document
+ applicables aux délits prévus par la présente loi.
− de voyage et, le cas échéant, du visa requis, doit le transporter ou le faire transporter dans le pays d’où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis. Le transporteur visé à l’alinéa 1er est, en outre, solidairement tenu avec le passager qui n’a pas été autorisé à entrer dans le Grand-D…
− ### Art. 33. — -2. Sont punis d’un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d’une amende de vingt mille à cinq millions de francs

− ou d’une de ces peines seulement, ceux qui par aide directe ou indirecte et notamment par suite de transport, logement ou hébergement, même à titre gratuit, auront sciemment facilité l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger.

− ### Art. 34. — Est puni d’une amende de dix mille un à un million de francs et d’un emprisonnement de huit jours à six mois

− oud’unedecespeinesseulementl’employeurquiembaucheuntravailleurnonmunid’unpermisdetravailoud’undocument en tenant lieu lorsque le travailleur est soumis à l’obligation du permis de travail.

− ### Art. 34. — -1. Est puni d’une amende de dix mille un à cent mille francs:

− 1) l’étranger qui occupe un emploi en violation des dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution ou en dehors des limites et conditions du permis de travail; 2) l’étranger qui, pour obtenir un permis de travail, a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes.

− ### Art. 35. — Toutes contraventions aux dispositions des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente

− loi sont punies d’une amende de deux mille cinq cents à dix mille francs, sans préjudice des peines plus fortes édictées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.»

− ### Art. 36. — Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution

− aux cours et tribunaux de l’application des circonstances atténuantes, sont applicables aux délits prévus par la présente loi.

+ ### Art. 37. — Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie de règlement grand-ducal les mesures nécessaires à
− ### Art. 37. — Legouvernementestautoriséàprendreparvoiederèglementgrand-ducallesmesuresnécessairesàl’exécution
+ l’exécution des obligations assumées en vertu de conventions internationales dans le domaine régi par la présente loi. Ces règlements pourront déroger aux dispositions de la présente loi dans la mesure requise par l’exécution de l’obligation internationale.
− des obligations assumées en vertu de conventions internationales dans le domaine régi par la présente loi. Ces règlements pourront déroger aux dispositions de la présente loi dans la mesure requise par l’exécution de l’obligation internationale.
+ ### Art. 38. — Le service de la police des étrangers auprès du Parquet Général est supprimé. Ses attributions sont
− ### Art. 38. — Le service de la police des étrangers auprès du Parquet Général est supprimé. Ses attributions sont désormais
+ désormais exercées par le Ministère de la Justice. Le Ministre de la Justice peut détacher des fonctionnaires et employés de ce service au Ministère de la Justice.
− exercées par le ministère de la Justice. Le Ministre de la Justice peut détacher des fonctionnaires et employés de ce service au ministère de la Justice.
+ – la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers, modifiée par la loi du 18 juillet 1913 et l’arrêté grand- ducal du 25 avril 1945; – l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ayant pour objet d’introduire la carte d’identité, tel qu’il se trouve modifié par les arrêtés grand-ducaux des 15 juillet…
− – la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers, modifiée par la loi du 18 juillet 1913 et l’arrêté grand-ducal du 25 avril 1945; – l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ayant pour objet d’introduire la carte d’identité, tel qu’il se trouve modifié par les arrêtés grand-ducaux des 15 juillet …
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