Loi du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère
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Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 5. Art. 6. Art. 8. Art. 9. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 16. Art. 19. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 30. Art. 30. Art. 30. Art. 30. Art. 32. Art. 34. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39.
rapporte pas la preuve qu’elle possède la nationalité luxembourgeoise.
– qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, – qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, (Loi du 18 août 1995) «– qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour.»
d’arrivée auprès de l’autorité locale de la commune où il entend séjourner dans les délais et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (Loi du 18 août 1995) «L’étranger qui a l’intention de quitter le «Grand-Duché de Luxembourg»1 pour une durée supérieure à 6 mois, doit faire une déclaration de départ auprès de l’autorité compétente de la commune où il a séjourné, d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.» A cette occasion, l’administration communale percevra une taxe de déclaration qui ne pourra dépasser celle perçue à l’occasion de la délivrance de la carte d’identité pour nationaux. (Loi du 18 août 1995) «Art. 4. Sans préjudice des exceptions prévues par le droit communautaire et d’autres engagements internationaux pris en la matière, aucun étranger ne pourra résider au pays au-delà d’une période à déterminer par règlement grand- ducal sans avoir obtenu soit une autorisation de séjour dont la durée de validité ne peut dépasser 12 mois, soit une autorisation de séjour donnant droit à la présentation d’une demande de carte d’identité d’étranger. Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles la délivrance de l’autorisation de séjour et de la carte d’identité d’étranger respectivement est subordonnée de même que la durée de validité de cette carte.»
(Loi du 18 août 1995) «La carte d’identité d’étranger peut être refusée et l’autorisation de séjour valable pour une durée maximale de douze mois peut être refusée ou révoquée à l’étranger»: 1) qui se trouve dans une des hypothèses prévues à l’article 2; 2) qui entend exercer une activité économique professionnelle sans être en possession de l’autorisation requise à cet effet, à moins qu’il n’en soit dispensé en vertu de conventions internationales; 3) qui est condamné ou poursuivi à l’étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi et aux traités sur la matière; 4) qui ne remplit pas envers sa famille les devoirs prescrits par la loi; 5) qui a donné sciemment à l’autorité chargée de recevoir les déclarations d’arrivée et les demandes de carte d’identité des indications inexactes sur son état civil, ses lieux de résidence antérieurs et ses antécédents judiciaires; 6) qui refuse de se soumettre au contrôle médical prévu par l’article 21 ou qui a donné sciemment à l’autorité chargée de ce contrôle des indications inexactes sur son état de santé; (Loi du 21 décembre 2006) «7)qui se trouve dans une des hypothèses prévues par l’article 14.-1.» 4105 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 21 décembre 2006. (Mém. A – 230 du 27 décembre 2006, p. 4102; doc. parl. 5572)
l’étranger: 1) se trouve dans un des cas prévus à l’article 5 sub 2) à 6); 2) par sa conduite compromet la tranquillité, l’ordre ou la sécurité publics; 3) est susceptible de compromettre la santé publique; 4) ne justifie plus de moyens d’existence légitimes; 5) (...) (abrogé par la loi du 18 août 1995) 6) a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré une carte d’identité, a fait usage d’une autre carte d’identité que celle lui appartenant ou a remis sa carte d’identité à une autre personne pour qu’elle en fasse usage quelconque; (Loi du 21 décembre 2006) «7)se trouve dans une des hypothèses prévues par l’article 14.-1.» (Loi du 18 août 1995) «Art. 7. Le refus d’entrée et de séjour au «Grand-Duché de Luxembourg»1, le refus ou la révocation de l’autorisation de séjour, le refus de la carte d’identité d’étranger, le retrait ou le refus du renouvellement de cette carte d’identité ainsi que l’expulsion entraînent pour l’étranger l’obligation de quitter le territoire luxembourgeois endéans le délai imparti, qui commencera à courir à partir de la notification de la décision.»
(abrogé par la loi du 18 août 1995)
que leur extradition n’est pas demandée: 1) les étrangers visés à l’article 6 de la présente loi; 2) ceux qui continuent à séjourner dans le pays après qu’ils auront été dûment avertis que l’entrée et le séjour ou l’établissement dans le «Grand-Duché de Luxembourg»1 leur ont été refusés ou après qu’une décision de refus de renouvellement ou de retrait de la carte d’identité leur a été notifiée; 3) ceux qui après avoir été renvoyés ou reconduits à la frontière, soit en vertu de l’article 12 de la présente loi, soit en vertu de l’article 346 ou de l’article 563, 6° du code pénal, réapparaissent dans le pays endéans les deux années. (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 10. L’étranger ayant fait une déclaration d’option pour acquérir la qualité de Luxembourgeois conformément à la législation ne pourra être expulsé avant la délivrance de l’arrêté portant agrément ou refus de la déclaration d’option sur la nationalité luxembourgeoise.» (Loi du 18 août 1995) «Art. 11. Les décisions prévues aux articles 2, 5, 6 et 9 de la présente loi sont prises par le «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1. Lorsqu’elles sont motivées par des raisons de santé publique, elles ne sont prises que sur proposition du Ministre de la Santé. Les décisions ministérielles sont notifiées par la voie administrative et copie en est remise aux intéressés.
constatation du fait par un procès-verbal à adresser au «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1 les étrangers non autorisés à résidence: 1) qui sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur le colportage; 2) qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour; 3) auxquels l’entrée dans le pays a été refusée en conformité de l’article 2 de la présente loi; 4) qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis; 5) qui, dans les hypothèses prévues à l’article 2 paragraphe 2 de la convention d’application de l’accord de Schengen, sont trouvés en contravention à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ou sont susceptibles de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics. Les agents chargés du contrôle aux frontières refuseront l’accès aux étrangers visés sub 2) à 5), à ceux qui leur seront signalés comme indésirables par le «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1, ainsi qu’à ceux qui sont signalés sur base de l’article 96 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985.» 4106 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 21 décembre 2006. (Mém. A – 230 du 27 décembre 2006, p. 4102; doc. parl. 5572)
(abrogé par la loi du 18 août 1995) (Loi du 18 août 1995) «Art. 14. L’étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l’objet d’une mesure prise en vertu des articles 2, 5, 6 ou 9 de la présente loi est éloigné du territoire dès l’expiration de sa détention. L’étranger qui doit être conduit à la frontière en exécution d’une décision ministérielle prise en vertu des articles 2, 5, 6 ou 9 «ou en exécution d’une décision d’éloignement prise par un autre Etat en vertu de l’article 14.-1.»1 est éloigné: 1) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa «demande de protection internationale»1, 2) ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, 3) ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. L’étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.» (Loi du 21 décembre 2006) «Art. 14.-1. (1) Le Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions peut reconnaître une décision d’éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, prise à l’encontre d’un étranger par une autorité administrative compétente d’un autre Etat, lorsque cet étranger se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans y être autorisé à séjourner et lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1) la décision d’éloignement est fondée: – soit sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et découle soit de la condamnation de l’étranger dans l’Etat tenu par la directive précitée, qui lui a délivré cette décision, pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins, soit de l’existence de raisons sérieuses de croire que cet étranger a commis des faits punissables graves ou de l’existence d’indices réels qu’il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d’un Etat tenu par la directive précitée; – soit sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat tenu par la directive précitée; 2) la décision d’éloignement n’a pas été suspendue ni rapportée par l’Etat qui l’a délivrée. (2) Lorsque la décision d’éloignement visée au paragraphe (1) est fondée sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et que l’étranger qui en est l’objet est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg ou dispose d’un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, le Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions consulte l’Etat dont l’autorité administrative compétente a pris la décision d’éloignement ainsi que, le cas échéant, l’Etat qui a délivré le titre de séjour à l’étranger. Au cas où l’étranger est en possession d’une autorisation de séjour émise par le Grand-Duché de Luxembourg, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable l’autorisation de séjour a été révoquée ou retirée, ou le renouvellement refusé conformément aux articles 5 et 6 de la présente loi. Au cas où l’étranger est en possession d’une autorisation de séjour délivrée par un Etat tenu par la directive précitée, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable cet Etat a retiré l’autorisation de séjour. (3) L’Etat qui a délivré la décision d’éloignement est informé du fait que l’étranger en question a été éloigné.
l’assistance au transit dans le cadre des mesures d’éloignement par voie aérienne peut être prêtée ou demandée à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers. La Police grand-ducale assure la mise en œuvre de l’assistance à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers, selon les modalités à préciser par règlement grand-ducal.» (Loi du 8 avril 1993) «Art. 15. (1) Lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou «d’éloignement»1 en application des articles «9, 12 ou 14.-1. ou d’une demande de transit par voie aérienne»1 est impossible en raison des circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois.» (Loi du 18 août 1995) «Lorsque le «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1 ne peut pas être utilement saisi, l’étranger peut être retenu, avec l’autorisation du procureur d’Etat, pour un délai n’excédant pas 48 heures et qui court à partir du moment de la prédite autorisation. Les dispositions des paragraphes (4) à (7) du présent article sont applicables. 4107 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 21 décembre 2006. (Mém. A – 230 du 27 décembre 2006, p. 4102; doc. parl. 5572) La rétention visée à l’alinéa qui précède doit faire l’objet d’un procès-verbal à dresser par un officier de police judiciaire. Le procès-verbal doit préciser les circonstances desquelles il résulte que le «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1 n’a pas pu être utilement saisi, mentionner le jour et l’heure de l’autorisation du procureur d’Etat, la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de ses droits mentionnés aux paragraphes (5) et (6) du présent article, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été libérée ou auxquels elle a reçu notification de la décision de placement du «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1. Les dispositions de l’alinéa 3 du paragraphe (8) du présent article sont applicables. Le procès-verbal est transmis au procureur d’Etat, avec copie au «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1. Copie en est également remise à l’étranger retenu.» (Loi du 8 avril 1993) «(2) La décision de placement visée au paragraphe qui précède peut, en cas de nécessité absolue être reconduite par le «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1 à deux reprises, chaque fois pour la durée d’un mois. (3) La notification des décisions visées aux paragraphes (1), «alinéa premier»2 et (2) du présent article est effectuée par un membre de la «Police grand-ducale»3 qui a la qualité d’officier de police judiciaire.» (Loi du 24 avril 2000) «La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue que l’étranger comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés.» (4) Pour la défense de ses intérêts, l’étranger retenu a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète. (Loi du 24 avril 2000) «(5) L’étranger est immédiatement informé, par écrit et contre récépissé dans une langue qu’il comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. (6) L’étranger est immédiatement informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’il comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d’un des barreaux établis au «Grand-Duché de Luxembourg»1 ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg.» (7) Une prise d’empreintes digitales ou de photographies ne peut être effectuée que si elle est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu. (8) La notification des décisions mentionnées aux paragraphes (1) et (2) du présent article fait l’objet d’un procès- verbal dressé par l’officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: – la date de la notification de la décision, – la déclaration de la personne concernée qu’elle a été informée de ses droits mentionnés aux paragraphes (5) et (6) ainsi que toutes autres déclarations qu’elle désire faire acter, – la langue dans laquelle l’étranger retenu fait ses déclarations. Le procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1 et copie en est remise à l’intéressé.» (Loi du 7 novembre 1996) «(9) Contre les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) un recours est ouvert devant le Tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. Le Tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Contre la décision du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de forclusion le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif. La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution des jugements ayant annulé ou réformé des décisions attaquées.» 4108 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 21 décembre 2006. (Mém. A – 230 du 27 décembre 2006, p. 4102; doc. parl. 5572) 2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 24 avril 2000. (Mém. A – 41 du 31 mai 2000, p. 952; doc. parl. 4538) 3 Ainsi modifié en vertu de la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police (...). (Mém. A – 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437)
Un règlement grand-ducal déterminera les cas dans lesquels l’avis de cette dernière sera requis. Il fixera la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission. (Loi du 18 août 1995) «Art. 17. Les conditions auxquelles l’étranger doit satisfaire et les formalités qu’il doit remplir pour le franchissement de la frontière sont fixées par règlement grand-ducal. Les agents chargés de l’exécution de ce contrôle relèvent, pour l’exercice de leurs fonctions, directement de l’autorité du «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1.» (Loi du 31 mai 1999) «Art. 18. Un service de la «Police grand-ducale»3, dénommé «Service de Contrôle à l’Aéroport», est chargé du contrôle des personnes à l’aéroport. Un règlement grand-ducal fixera les conditions d’admission au service susmentionné.»
sont dispensées des formalités de déclaration d’arrivée et de demande en autorisation d’établissement. Il en va de même des personnes qui, en vertu d’un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée officiellement à la connaissance du Gouvernement luxembourgeois. (Loi du 18 août 1995) «Art. 20. Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’administration des douanes et accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la «Police grand-ducale» conformément aux instructions données par le «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1.»
Chapitre Il. – Du contrôle médical des étrangers
délivrance du certificat médical. Il déterminera les catégories d’étrangers qui doivent se soumettre à ce contrôle.
l’étranger.»
Chapitre III. – De l’emploi des travailleurs étrangers
(Loi du 21 décembre 2006) «Chapitre III.bis – Dispositions relatives aux entreprises de transport aérien
renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d’un pays non membre de l’Union européenne. (2) Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que le traitement de ces données.
étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis par la loi, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays d’où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis. 4109 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 21 décembre 2006. (Mém. A – 230 du 27 décembre 2006, p. 4102; doc. parl. 5572) 3 Ainsi modifié en vertu de la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police (...). (Mém. A – 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437) (2) Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l’entreprise de transport aérien lorsque l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée pour les raisons figurant au paragraphe (1) qui précède à un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne en transit, si: 1) l’entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne en question dans son pays de destination refuse de l’embarquer, ou 2) les autorités de l’Etat de destination ont refusé à la personne en question l’entrée et l’ont renvoyée au Grand- Duché de Luxembourg. (3) Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent est en outre tenu de payer les frais d’hébergement, de séjour, de soins de santé et de reconduction dudit étranger.
de transport aérien qui débarque sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis par la loi. (2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à l’entreprise de transport aérien intéressée. (3) Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions. L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor. (4) L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du Ministre, qui est motivée, est susceptible d’un recours en réformation. (5) L’amende prévue au paragraphe (1) du présent article n’est pas infligée: 1) lorsque l’étranger, non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en situation irrégulière, ne s’est pas vu refuser l’accès au territoire, ou lorsque, ayant déposé une demande de protection internationale, il a été admis à ce titre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que cette demande n’a pas été déclarée irrecevable ou manifestement infondée, 2) lorsque le transporteur établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste.
à l’article 30.-1., à raison de chaque voyage pour lequel l’entreprise, par faute, n’a pas transmis les renseignements y visés, ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés. (2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est transmise à l’entreprise de transport aérien intéressée. (3) Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions. Son montant est versé au Trésor. (4) L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du Ministre, qui est motivée, est susceptible d’un recours en réformation.»
Chapitre IV. – Dispositions pénales
d’une de ces peines seulement, les étrangers qui lors de la déclaration d’arrivée prévue à l’article 3 ou lors de la demande en obtention de la carte d’identité présentée en exécution de l’article 4 ont sciemment fourni à l’autorité compétente de fausses indications sur les faits qu’ils étaient obligés de déclarer.» (Loi du 21 décembre 2006) «Art. 33. Sont punis d’un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d’une amende de 500 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, ceux qui par aide directe ou indirecte auront sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un étranger.» 4110 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 21 décembre 2006. (Mém. A – 230 du 27 décembre 2006, p. 4102; doc. parl. 5572) 4 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 (...). (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)
(Loi du 18 août 1995) «Art. 35. Toutes contraventions aux dispositions des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi sont punies d’une amende de «63 à 250 euros»4, sans préjudice des peines plus fortes édictées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.»
applicables aux délits prévus par la présente loi.
Chapitre V. – Dispositions générales et dispositions abrogatoires
l’exécution des obligations assumées en vertu de conventions internationales dans le domaine régi par la présente loi. Ces règlements pourront déroger aux dispositions de la présente loi dans la mesure requise par l’exécution de l’obligation internationale.
désormais exercées par le Ministère de la Justice. Le Ministre de la Justice peut détacher des fonctionnaires et employés de ce service au Ministère de la Justice.
– la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers, modifiée par la loi du 18 juillet 1913 et l’arrêté grand- ducal du 25 avril 1945; – l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ayant pour objet d’introduire la carte d’identité, tel qu’il se trouve modifié par les arrêtés grand-ducaux des 15 juillet 1934, 31 octobre 1935, 12 août 1937, 7 juin 1938, 23 décembre 1952, 23 mai 1958 et 11 avril 1964; – l’arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929 fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l’admission et l’embauchage dans le Grand-Duché, tel qu’il se trouve modifié par les arrêtés grand-ducaux des 2 juin 1933, 26 janvier 1934, 23 avril 1934 et 11 novembre 1936; – l’arrêté ministériel du 5 octobre 1944 concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg; – l’arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 concernant les autorisations d’embauchage de travailleurs étrangers, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1949; – l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national du travail; – l’article 3 de la loi du 22 avril 1949 ayant pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national du travail.
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| as of | 2006-09-02 → this version applied |
| valid | 2006-09-02 → 2006-12-31 publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 09/12/2005 : Loi du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère. |
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