Loi du 10 décembre 1975 relative au Centre hospitalier de Luxembourg
as it stood on 1990-08-20, permalink: /lu-legilux/loi-1975-12-10-n1/1990-08-20
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Outline, 24 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28.
personnalité juridique, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’hôpital municipal,inscrits au cadastre de l’ancienne commune de Holle- rich,section F de Merl Nord,suivant relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante. Le siège de l’établissement est fixé à Luxembourg. L’établissement a l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre de la santé.1 Il est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
ments sont affectés par l’Etat et laVille de Luxembourg à l’établissement dans l’intérêt de la réalisation de ses missions. L’établissement assumera l’actif et le passif tels qu’ils seront constatés par un bilan d’ouverture au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.Le passif comprendra les engagements que l’Etat et laVille de Luxembourg ont pu souscrire à l’égard des tiers,à l’exception des sommes empruntées ayant servi en tout ou en partie à l’acquisition ou à la constitution des biens affectés.
gnement. Des établissements et services à caractère sanitaire,hospitalier,éducatif et social,pourront être intégrés ou rattachés,à leurdemandeoudeleuraccord,pararrêtégrand-ducaletsuravisducollègemédical,auCentrehospitalierdeLuxembourg.
sept délégués de l’Etat dont deux médecins et un délégué du ministre des finances,trois délégués de laVille de Luxembourg dont un médecin,un délégué du comité central de l’union des caisses de maladie,deux délégués du personnel du Centre hospitalier dont un médecin et un membre du personnel paramédical,administratif,technique ou ouvrier. Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. Laprésidencedelacommissionadministrativeestassuméeparundesdéléguésdel’Etatdésignéàceteffetparleministre delasanté.Enl’absenceduprésidentlacommissionestprésidéeparledéléguédel’Etatleplusâgé.Lacommissionchoisitun secrétaire qui peut être un employé ou un fonctionnaire. LesmembresdelacommissionadministrativesontnommésparleGrand-Ducsurpropositionparleministredelasanté d’unelistedecandidatsprésentésparlesministresconcernéspourlesdéléguésdel’Etat,parleconseilcommunaldelaVille de Luxembourg pour les délégués de laVille de Luxembourg,par le comité central de l’union des caisses de maladie pour le délégué de l’union des caisses de maladie,par le conseil médical du Centre hospitalier pour le délégué des médecins du Centrehospitalier,(Loidu31juillet1990)«parladélégationdesouvriersetladélégationdesemployésduCentrehospitalier pour le délégué du personnel du Centre hospitalier,conformément aux distinctions établies à l’article 5 ci-dessous».
pourra révoquer un membre avant l’expiration de son mandat sur proposition du ministre de la santé et à la demande de l’autorité ou de l’organisme qui l’a proposé,la commission entendue au préalable en son avis. Lacommissionserenouvelleparmoitiétouslestroisans.Pourlepremierordredesortieilestprocédépartirageausort à la désignation des membres dont le mandat prend fin après trois ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance au sein de la commission,le suppléant achève le mandat du membre qu’il remplace.Il est procédé à la nomination d’un nouveau suppléant suivant les modalités prévues à l’article 4. «Par dérogation à l’alinéa premier ci-dessus le mandat du délégué du personnel paramédical,administratif,technique ou ouvrier est scindé en deux périodes de trois années chacune, en ce sens que le délégué proposé par la délégation des ouvriersetceluiproposéparladélégationdesemployésexercentchacununmandatdetroisanscommemembreeffectifet unmandatdetroisanscommemembresuppléantdelacommissionadministrative.Unrèglementgrand-ducalarrêtelamise en oeuvre des modalités d’exécution des dispositions qui précèdent.»
gent.Elle doit être convoquée à la demande de trois de ses membres et au moins une fois tous les trois mois. Le délai de convocation est de cinq jours,sauf le cas d’urgence à apprécier par le président.La convocation indiquera l’ordre du jour. 1 En vertu de l’arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 et des arrêtés subséquents portant constitution des départements ministériels,le mot «publique» a été supprimé après le mot «santé» pour tout le texte coordonné. 729
Cependant,si sur une première convocation la commission ne peut pas délibérer valablement parce qu’elle ne s’est pas trouvée en nombre requis,elle pourra,après une deuxième convocation et quel que soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la deuxième fois à l’ordre du jour. La commission décide à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage le président a voix prépondérante. Les membres de la commission votent à haute voix ou par mains levées.Toutefois,il est procédé par scrutin secret aux nominationsetlicenciementsprévusàl’article10.Danscecaslescrutinsefaitconformémentauxarticles41,42et43dela loi du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts.
et le secrétaire. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre de la santé et au bourgmestre de laVille de Luxembourg
cale,pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier,notamment en ce qui concerne les principes régissant l’admis- sion,les activités professionnelles et les rémunérations. Ce règlement prévoira que les médecins sont payés forfaitairement et que leur rémunération est prélevée sur la masse des honoraires pour prestations et actes médicaux qui sont recouvrés par l’établissement et comptabilisés à part. «Un règlement grand-ducal,à prendre sur avis du collège médical,le Conseil d’Etat entendu,peut déroger exceptionnel- lement à la rémunération forfaitaire pour des médecins admis à exercer leur profession au service d’obstétrique. Le même règlement grand-ducal détermine notamment la durée de l’engagement de ces médecins,leur mode de rému- nération et de participation aux frais d’exploitation du Centre hospitalier ainsi que les modalités de leur participation au tour de garde.»
1) le budget,les crédits supplémentaires,le bilan et les comptes de profits et pertes; 2) les acquisitions,aliénations et échanges d’immeubles et leur affectation,les conditions des baux de plus de neuf ans; 3) les emprunts; 4) les projets de travaux de constructions,grosses réparations et démolitions; 5) le règlement général qui comporte entre autres: a) le règlement intérieur, b) les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnel pour autant qu’elles n’ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires, c) le tableau des effectifs du personnel, d) lesdescriptionsd’emplois«dudirecteur,deschefsdedépartement»1 etdesdifférentescatégoriesdepersonnel, e) unmodèledecontratdéterminantlesconditionsdetravailetderémunérationdesmédecins,élaboréaprèsnégo- ciation avec l’organisation professionnelle nationale représentative des médecins. Siaprèsundélaidedeuxmoislespartiesn’arriventpasàsemettred’accordsurlemodèledecontrat,chacunedes parties peut soumettre le désaccord à une commission de conciliation et d’arbitrage qui statuera. Celle-ci sera présidée par le ministre de la santé ou son délégué et comprendra un membre d’une commission administrative d’un hôpital et un médecin agréé à exercer dans un établissement hospitalier du pays.Ces deux membres seront désignés par le ministre de la santé et choisis sur deux listes doubles présentées l’une par l’Entente des hôpitaux pour le membre d’une commission administrative d’un hôpital et l’autre par l’organisation professionnelle nationale représentative des médecins pour le membre médecin. 6) les créations,transformations et suppressions de services; 7) l’acceptation et le refus de dons et de legs; 8) les actions judiciaires et les transactions; «9) l’engagement et le licenciement du directeur,des chefs de département,des médecins,du personnel de la carrière supérieure ainsi que du personnel responsable de services à désigner au règlement général;» 10) l’acquisition des appareils et équipements nécessitant une autorisation préalable du ministre de la santé,en vertu de dispositions légales ou réglementaires; 11) lafixationdesmodalitésselonlesquelleslecentreseraobligéàl’égarddestiersainsiqueladélégationdesignatures. Poursuite et diligence de son président ou de celui qui le remplace,elle représente l’établissement dans les actions judiciaires. 1 Termes ainsi modifiés par la loi du 31 juillet 1990. 730 Sontsoumisesàl’approbationduministredelasantélesdélibérationsprévuessous1à7ainsiquelanominationetle licenciement «du directeur,des chefs de département»1 et des médecins. Lesdélibérationsprévuessub1à4sontégalementsoumisesàl’approbationdelaVilledeLuxembourgdanslamesure où laVille est appelée à participer au financement.
Le mode d’élection,la composition et les attributions du conseil médical sont réglés par règlement grand-ducal sur avis du Collège médical. Le président du conseil médical ou son représentant sera convoqué aux réunions de la commission administrative.Il y participera avec voix consultative. «Art.12. 1. La direction du Centre hospitalier est confiée à un directeur.Le directeur est assisté d’un chef de départe- ment pour chacun des départements médical,paramédical et administratif. 2. Les chefs de département doivent répondre aux qualifications suivantes: — le chef du département médical: médecin autorisé à exercer la profession au Luxembourg. — le chef du département paramédical: titulaire d’un diplôme d’études supérieures en soins infirmiers ou en organisation hospitalière ou titulaire d’un diplôme d’infirmier pouvant se prévaloir d’une large expérience en matière de soins infirmiers; — le chef du département administratif: titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années au moins en droit ou en économie ou en gestion hospitalière ou titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires pouvant se prévaloir d’une large expérience en matière de gestion hospitalière. 3. Le directeur doit répondre à l’une des qualifications suivantes: soit être médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg. soit être titulaire d’un diplôme d’études supérieures en soins infirmiers et en organisation hospitalière, soit être titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle complet de quatre années au moins en droit ou en économie ou en gestion hospitalière. 4. En cas d’empêchement ou de vacance de poste du directeur ses fonctions sont exercées temporairement par le chef de département à désigner par la commission administrative.» «Art.13. Le directeur est chargé de l’exécution des décisions de la commission administrative et a compétence pour régler toutes les autres affaires non spécialement dévolues à celle-ci.Il doit tenir la commission administrative régulière- ment informée de la marche générale des services et lui présenter trimestriellement un rapport d’activité. Sous l’autorité du directeur les chefs de département sont responsables de l’organisation, de la planification et du contrôle des activités de leur département respectif.» «Art.14. Au Centre hospitalier il y a un comité mixte régi selon les dispositions de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.»
ouvrier sont liés au Centre hospitalier par un contrat de droit privé. Des fonctionnaires ou employés de l’Etat ou de laVille de Luxembourg peuvent être détachés à titre temporaire au service du Centre hospitalier.Ce détachement est fait respectivement par le ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire ou l’employé concerné ou par le collège des bourgmestre et échevins de laVille de Luxembourg. Les rémunérations restant à charge de l’Etat ou de laVille leur seront remboursées par le Centre hospitalier de Luxem- bourg.
1.les paiements pour prestations et actes médicaux; 2.les prix de journée et les recettes des services techniques et hôteliers; 3.les donations et legs; 4.les subventions prévues aux budgets de l’Etat et de laVille de Luxembourg; 5.les emprunts. 1 Termes ainsi modifiés par la loi du 31 juillet 1990. 731
du bilan d’ouverture visé par l’article 2 jusqu’au 31 décembre de l’année subséquente. «LescomptesduCentresonttenussuivantlesprincipesetrègles applicablesauxsociétéscommercialestelsqueceux-ci sont notamment définis par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.» Alaclôturedechaqueexercice«ledirecteur»1 établitunprojetdebilanetunprojetdecomptedeprofitsetpertes,dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.
(Loi du 31 juillet 1990) «Le directeur fait annuellement un rapport sur la situation de l’établissement.» Il soumet cerapport,avantle1er avrildel’annéequisuitladatedeclôturedel’exerciceensembleavecleprojetdebilanetleprojetde compte de profits et pertes visés à l’article qui précède, à la commission administrative et au «réviseur d’entreprises»1 mentionné à l’article 19. «Art.19. Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises sur proposition de la commission administrative. Le réviseur d’entreprises doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profes- sion de réviseur d’entreprises. Son mandat a une durée de trois ans et est renouvelable.Sa rémunération est à charge du Centre hospitalier de Luxem- bourg. Leréviseurd’entreprisesapourmissiondecontrôlerlescomptesduCentrehospitalierdeLuxembourgainsiquelarégu- larité des opérations effectuées et des écritures comptables. Il dresse, à l’intention de la commission administrative, du GouvernementetdelaVilledeLuxembourg,unrapportdétaillésurlescomptesduCentrehospitalieràlaclôturedel’exer- cice financier.Il peut être chargé par la commission administrative de procéder à des vérifications spécifiques.»
pertes et envoie ceux-ci ainsi que les rapports «du directeur»1 et «du réviseur d’entreprises»1 au ministre de la santé et au collège des bourgmestre et échevins de laVille de Luxembourg,avant le 15 mai de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice.
des dépenses de l’établissement pour l’année suivante.
taxes rémunératoires. L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue au Centre hospi- talier. Les actes passés au nom et en faveur du Centre hospitalier sont exempts des droits de timbre,d’enregistrement,d’hypo- thèque et de succession. Lesdonsenespècesfaitsàl’établissementsontdéductiblescommedépensesspécialesconformémentàl’article109dela loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.A cet effet,l’article 112,alinéa 1er,numéro 1 de la loi précitée est modifié comme suit: 1. «Les dons en espèces à des sociétés reconnues d’utilité publique par la loi pour autant qu’elles seront désignées par arrêté grand-ducal,aux bureaux de bienfaisance et hospices civils,au Centre hospitalier de Luxembourg,à l’institut grand- ducal,Au Centre universitaire de Luxembourg,aux musées de l’Etat et des communes,à la bibliothèque nationale et aux bibliothèques municipales.»bibliothèques municipales.» Dispositions transitoires
d’employésdel’Etataurontledroitd’opterdansundélaidetroismoisàpartirdel’entréeenvigueurdelaloi,soitpourleur statut actuel,soit pour le nouveau statut visé à l’article 15.S’ils n’ont pas fait connaître leur option endéans ledit délai,ils sont censés avoir opté pour le nouveau statut. Les rémunérations restant à charge de l’Etat lui seront remboursées par le Centre hospitalier de Luxembourg.
actuellesdetravailetderémunérationdesmédecinsexerçcantàcettedateàlamaternitéGrande-DuchesseCharlotteetàla clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte resteront applicables. Si cependant la majorité du corps médical de l’un des deux établissements en question se prononce,en accord avec la commission administrative,pour le statut à édicter par le règlement grand-ducal prévu à l’article 9 et pour le contrat-type visé à l’article 10 no 5 de la présente loi,ceux-ci seront immédiatement applicables. 1 Termes ainsi modifiés par la loi du 31 juillet 1990. 732
Lesartisansdétenteursdubrevetdemaîtriseâgésdemoinsdecinquante-cinqansaumomentdel’entréeenvigueurdela présente loi et qui peuvent faire valoir au moins trois années de service sous le régime du contrat collectif des ouvriers de l’Etat,pourrontêtrenommésauxfonctionsdepremierartisan.Ilssontdispensésdel’examen-concourspourl’admissionau stage,du stage et de l’examen d’admission définitive. Ils pourront être nommés aux fonctions d’artisan principal et de premier artisan principal à condition de passer avec succèsunexamendepromotionconformémentauxdispositionsdurèglementgrand-ducaldu9mars1971déterminantles conditions d’admission,de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administra- tions et services de l’Etat. Toutefois,le nombredesemploisde cesfonctionsestdéterminéparlespourcentages prévuspourlacarrièredel’artisan à l’article 17 section II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les années passées au service de l’Etat,déduction faite d’une période de stage de trois ans,seront mises en compte aux intéressés pour l’application de l’article 8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat tel que cet article a été modifié par la loi du 21 décembre 1973. «L’artisan dirigeant,ayant été nommé dans les conditions de l’alinéa 2 ci-dessus,pourra accéder à la carrière de l’expédi- tionnairetechniqueconformémentaurèglementgrand-ducalmodifiédu5février1979fixantlesconditionsetlesmodalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.A cet effet,le cadre des fonctionnaires du Centre hospita- liercomprendralesfonctionsdecommistechniqueprincipaldanslacarrièredel’expéditionnairetechnique.Lenombredes emplois de cette carrière est limité à une unité.» Le cadre prévu par la présente disposition n’est que temporairement créé pour les maîtres artisans visés à l’alinéa 2 du présent article.Il sera supprimé au moment du départ du dernier titulaire.
instituée expirera le 31 mai de la troisième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
est abrogée. Lesrèglementsprissurlabasedelapréditeloidu15avril1877,pourautantqu’ilsnesontpascontrairesàlaprésenteloi, resterontenvigueuraussilongtempsquelesnouveauxrèglementsàprendreenvertudelaprésenteloienlamêmematière, n’auront pas été publiés au Mémorial.
Imprimerie de la CourVictor Buck,s. à r. l.,Luxembourg
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 1990-08-20 → this version applied |
| valid | 1990-08-20 → 2010-02-23 publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 08/12/1989 : Loi du 10 décembre 1975 relative au Centre hospitalier de Luxembourg. |
| language | fr |
| published | 1990-10-04 |
| lex_id | lu-legilux:loi-1975-12-10-n1:1990-08-20 |
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