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What changed, Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités…

1980-03-17 → 1982-04-12 · no interpretation, just the text delta

on 1980-03-17lu-legilux:loi-1976-06-30-n1:1980-03-17 (1980-03-17 → 1981-07-05)
on 1982-04-12lu-legilux:loi-1976-06-30-n1:1982-04-12 (1982-04-12 → 1982-12-31)

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+ ### Art. 1er. — Il est institué un fonds spécial dénommé «fonds de chômage» et géré suivant les règles
− ### Art. 1er. — Il est institué un fonds spécial dénommé « fonds de chômage » et géré suivant les règles
+ ### Art. 2.
− ### Art. 2. — Le fonds de chômage est destiné à couvrir les dépenses résultant:
+ (1) Le fonds de chômage est destiné à couvrir les dépenses résultant: 1. de l´octroi d´indemnités de chômage complet, conformément au Titre 2 de la présente loi ainsi que les frais d´organisation des cours de formation professionnelle et d´enseignement général prévus à l´article 33 paragraphe 1; _ 9…
− 1° de l´octroi d´indemnités de chômage complet, conformément au Titre 2 de la présente loi ainsi que les frais d´organisation des cours de formation professionnelle et d´enseignement général prévus à l´article 33 paragraphe 1; 2° de l´allocation de subventions aux entreprises pour l´indemnisation de…

− ### Art. 3. — Le fonds de chômage est alimenté par les ressources ci-après:

− 1° par des cotisations spéciales à charge des employeurs, à l´exception de l´Etat, des communes, de la Société Nationale des Chemins de fer et des établissements publics non soumis à l´impôt commer- cial communal sur le revenu et les capitaux d´exploitation, qui occupent sur le territoire luxembour-…

− ### Art. 4. — 1. L´alimentation du fonds de chômage se fait par exercice budgétaire. Elle est suspendue

− par la loi budgétaire lorsqu´il est à prévoir qu´à la fin de l´exercice précédant celui qui est concerné par ladite loi, son avoir atteindra ou dépassera1.500.000.000, francs. 2. L´alimentation du fonds de chômage est reprise par la loi budgétaire lorsqu´il est à prévoir qu´à la fin de l´exercice pr…

− ### Art. 5. — 1. Les cotisations spéciales dues pour les années d´alimentation du fonds de chômage sont

− fixées à 0,25% des salaires ou rémunérations cotisables auprès de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et de la Caisse de pension des employés privés. 2. Ces cotisations sont perçues de la même façon que les cotisations dues respectivement à l´Etablis- sement d´assurance …

− ### Art. 6. — 1. Pour les années d´alimentation du fonds de chômage, l´impôt sur le revenu des personnes

− physiques est porté à 102,5% du montant qui se dégage de l´application des dispositions des articles 118, 120 à 122, 131 et 157, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.  422 2. Un règlement grand-ducal peut majorer les taux des différentes retenues prévues …

− ### Art. 7. — 1. Pour les années d´alimentation du fonds de chômage, l´impôt sur le revenu des collec-

− tivités est porté à 101% du montant qui se dégage de l´application des dispositions de l´article 174 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. 2. Le produit de la majoration d´impôt relatif à une année d´imposition est censé correspondre à 1% des recettes faites au titr…

− ### Art. 8. — 1. La contribution à charge des communes est déterminée en fonction du produit de l´im-

− pôt commercial d´après le bénéfice et le capital d´exploitation, perçu pendant les années d´alimentation du fonds de chômage. 2. La contribution de chaque commune est fixée à 2% du montant d´impôt commercial lui revenant d´après l´article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglan…

− ### Art. 9. — 1. L´avoir disponible du fonds de chômage peut être placé temporairement par le Ministre

− des Finances en vertu d´une délibération du Gouvernement en Conseil. 2. Les revenus provenant de ces placements sont portés directement en recette au fonds de chô- mage. Il en est de même des excédents de recette des comptables extraordinaires chargés éventuelle- ment du payement des dépenses énumér…

− ### Art. 10. — A la demande du ministre compétent ou de sa propre initiative, la Commission nationale

− de l´Emploi, créée par l´article 32 de la loi du 21 février 1976, peut faire, dans le cadre de sa compétence, des propositions en vue d´une mise en uvre efficace des moyens d´intervention du fonds de chômage.œ 423 Titre 2.  Indemnités de chômage complet Chapitre 1er.  Régime général Section 1.  B…

− ### Art. 11. — 1. En cas de cessation des relations d´emploi le travailleur sans emploi, habituellement

− occupé à plein temps par un employeur, a droit à l´octroi d´une indemnité de chômage complet, pourvu qu´il réponde aux conditions d´admission déterminées à l´article 13 de la présente loi. 2. Il en est de même du travailleur habituellement occupé à temps partiel par un employeur, à con- dition qu´il…

− ### Art. 12. — Les dispositions de l´article 11 qui précède sont applicables sans distinction de sexe ou

− de nationalité. Section 2.  Conditions d´admission

− ### Art. 13. — Pour être admis au bénéfice de l´indemnité de chômage complet, le travailleur doit répondre

− aux conditions d´admission suivantes: a) être chômeur involontaire; b) être domicilié sur le territoire luxembourgeois; c) être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus; d) être ni bénéficiaire d´une pension de retraite, ni bénéficiaire d´une pension de vieillesse ou d´in- validit…

− ### Art. 14. — 1. Est à considérer comme chômeur involontaire au sens des dispositions de l´article 13

− qui précède, le travailleur sans emploi qui a perdu son dernier poste de travail sans faute grave de sa part ou qui a abandonné son dernier poste de travail pour des motifs exceptionnels, valables et con- vaincants. 2. Aucune indemnité de chômage n´est due en cas d´abandon non justifié d´un poste de…

− ### Art. 15. — N´est pas à considérer comme apte au travail, au sens des dispositions de l´article 13 qui

− précède, le travailleur dont la capacité de travail est réduite de deux tiers et plus de la capacité nor- male d´un travailleur, en raison d´une infériorité physique ou intellectuelle. Section 3.  Conditions de stage

− ### Art. 16. — 1. Répond à la condition de stage prévue à l´article 13 qui précède, le travailleur occupé

− sur le territoire luxembourgeois à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de louage de services au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant celui de l´inscription comme demandeur d´emploi auprès des bureaux de placement publics. (Loi du 27 juillet 1978) « Pour l´applicat…

− ### Art. 17. — 1. Les périodes de travail accomplies à l´étranger et les périodes y assimilées sont prises en

− compte en faveur des travailleurs frontaliers domiciliés sur le territoire luxembourgeois et des tra- vailleurs ressortissants des communautés européennes domiciliés sur le territoire luxembourgeois pendant dix ans au moins avant leur départ pour l´étranger, à condition qu´elles n´aient donné ouver-…

− ### Art. 18. — 1. Pour bénéficier de l´indemnité de chômage complet, le travailleur sans emploi est tenu

− de se faire inscrire comme demandeur d´emploi auprès des bureaux de placement publics et d´y intro- duire sa demande d´indemnisation. 2. Les administrations communales peuvent être appelées à prêter leur concours dans ce domaine.

− ### Art. 19. — 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le droit à l´indemnité

− de chômage complet prend cours à partir de la première journée de chômage, à condition que le tra- vailleur se fasse inscrire comme demandeur d´emploi le jour même au plus tard de la survenance du chômage et qu´il introduise sa demande d´indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l´ou- ver…

− ### Art. 20. — 1. Les bénéficiaires de l´indemnité de chômage complet sont tenus de se présenter aux

− bureaux de placement publics, aux jours et heures qui leur sont indiqués par ces bureaux. 2. Le travailleur qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l´indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendr…

− ### Art. 21. — 1. Les travailleurs qui désirent bénéficier de l´indemnité de chômage complet sont tenus

− de produire les pièces justificatives et de donner les informations qui leur sont demandées à cet effet par les bureaux de placements publics. 2. Les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui leur sont demandés en vue de l´octroi de l…

− ### Art. 22. — 1. L´indemnité de chômage complet est due pour trois cent soixante-cinq jours de calen-

− drier au maximum par période de vingt-quatre mois. (Loi du 27 juillet 1978) « 2. Toutefois, la Commission nationale de l´Emploi peut, sur requête, autoriser l´indemnisation de personnes particulièrement difficiles à placer en raison de leur âge, d´une déficience physique ou mentale ou d´une autre ci…

− ### Art. 23. — 1. Le droit à l´indemnité de chômage complet se perd:

− a) lorsque la limite prévue à l´article 22 est atteinte ou b) lorsque une ou plusieurs conditions d´octroi ne sont plus remplies ou c) lorsque la limite d´âge de soixante-quatre ans accomplis est dépassée ou d) en cas de refus non justifié d´un poste de travail. 2. Le travailleur qui, en cours d´ind…

− ### Art. 24. — 1. En cas d´interruption du chômage, le service de l´indemnité de chômage complet re-

− prend le jour même de la nouvelle inscription comme demandeur d´emploi, pourvu que les conditions d´octroi de l´indemnité soient toujours remplies. Sont applicables les dispositions des articles 18 et 19 qui précèdent. 2. Lorsque l´interruption du chômage est inférieure à cinq jours ouvrables, le se…

− ### Art. 25. — 1. Le montant de l´indemnité de chômage complet est de 80% (quatre-vingts pour cent)

− du salaire brut antérieur du travailleur sans emploi sans pouvoir être supérieur au salaire brut qui lui reviendrait en cas d´occupation comme travailleur rémunéré sur la base de 250% (deux cent cinquante pour cent) du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. Il est adapté aux variati…

− ### Art. 26. — 1. Le montant de l´indemnité de chômage complet est déterminé sur la base du salaire brut

− effectivement touché par le travailleur sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage mais compte tenu des variations du coût de la vie. Sont compris dans le salaire de base les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et supplé- ments courants à l´exclus…

− ### Art. 27. — 1. Lorsqu´il s´agit de l´indemnisation de travailleurs occupés à temps partiel ou de tra-

− vailleurs au service de plusieurs employeurs, le montant maximum de l´indemnité prévu à l´article 25 est réduit, compte tenu de la durée de travail antérieure. 2. Lorsqu´il s´agit de l´indemnisation de travailleurs inaptes au travail au cours des mois précédant l´inscription comme demandeur d´emploi…

− ### Art. 28. — 1. Le chômeur est tenu de déclarer aux bureaux de placement tout revenu provenant de

− l´exécution de travaux occasionnels ou accessoires. Les revenus provenant de l´exécution de travaux occasionnels ou accessoires en cours d´indemnisation sont intégralement portés en déduction de l´indemnité de chômage complet. 2. Cette règle ne s´applique pas aux revenus de travail dont continue à j…

− ### Art. 29. — 1. Sont modifiées les dispositions légales suivantes:

− 1° L´article 24 du Code des assurances sociales a la teneur suivante: « Les personnes assurées volontairement, les personnes assurées en qualité de bénéficiaires de pen- sion, les personnes qui ne reçoivent que l´entretien comme rémunération et les bénéfices de l´in- demnité de chômage complet n´ont…

− ### Art. 30. — 1. Pour l´application de la présente loi, les jeunes qui, à la fin de leur formation, de quelque

− niveau que ce soit, se trouvent sans emploi, sont assimilés aux travailleurs habituellement occupés par un employeur, à condition qu´ils aient été domiciliés sur le territoire luxembourgeois à la fin de leur formation. 2. Ils sont dispensés de la condition de stage visée à l´article 16 pourvu qu´ils…

− ### Art. 32. — 1. Les périodes de formation professionnelle accélérée ou complémentaire, de même que

− les périodes de travail effectuées après la fin de la formation, sont assimilées à des périodes d´inscription comme demandeur d´emploi pour l´application de la règle prévue au paragraphe 3 de l´article 30 qui précède. Il en est de même des périodes de formation professionnelle terminées avec succès …

− ### Art. 33. — 1. Dans l´intérêt de l´insertion ou de la réinsertion des chômeurs complets dans la vie

− professionnelle, le Ministre de l´Education nationale peut, sur avis conforme du Ministre du Travail, organiser des cours de formation professionnelle ou d´enseignement général dont les modalités d´or- ganisation sont déterminées par règlement grand-ducal. 2. Les bénéficiaires de l´indemnité de chôm…

− ### Art. 34. — 1. Pour l´application de la présente loi, les travailleurs indépendants qui ont dû cesser leur

− activité à la suite de difficultés économiques sectorielles ou générales et qui sont à la recherche d´un emploi salarié sont assimilés aux travailleurs habituellement occupés par un employeur, à condition qu´ils aient été domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment de la cessation de leur …

− ### Art. 35. — 1. L´Administration de l´Emploi est chargée de l´application des dispositions du Titre 2

− de la présente loi. 2. Les décisions portant refus ou retrait de l´indemnité de chômage ou ordonnant le remboursement des indemnités touchées sont prises par le directeur de l´Administration de l´Emploi; elles sont motivées. Les décisions portant fixation de l´indemnité sont prises par le directeur …

− ### Art. 36. — L´indemnité de chômage complet n´a ni le caractère ni les conséquences des secours alloués

− en application de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.

− ### Art. 37. — Les indemnités indûment accordées sur la base de déclarations fausses ou erronées sont à

− restituer. Seront punis d´un emprisonnement de un mois à six mois et d´une amende de cinq mille à cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement, à moins qu´une peine plus forte ne résulte d´une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené l´Administration de l´Emploi à f…

− ### Art. 40. — p.m.



− ### Art. 41. — p.m.



− ### Art. 42. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles qui précèdent et notamment la loi

− du 6 août 1921 concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage et les arrêtés grand-ducaux pris en exécution de cette loi, l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de chômage, l´arrêté grand-ducal…

− ### Art. 43. — 1. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1976, sauf que l´alimentation du fonds de

− chômage commence à courir à partir du 1er janvier 1976. 2. Les dispositions de l´article 39 sont applicables aux indemnités de chômage allouées au titre de périodes d´indemnisation prenant fin après le 30 juin 1976. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
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