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Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

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1980-03-172024-01-01

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Outline, 2 provisions

Art. 1er. Art. 2.

Art. 1er., Il est institué un fonds spécial dénommé «fonds de chômage» et géré suivant les règles #art_1er
fixées à l´article 45 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat.
Art. 2. #art_2
(1) Le fonds de chômage est destiné à couvrir les dépenses résultant: 1. de l´octroi d´indemnités de chômage complet, conformément au Titre 2 de la présente loi ainsi que les frais d´organisation des cours de formation professionnelle et d´enseignement général prévus à l´article 33 paragraphe 1; _ 955 2. de l´allocation de subventions aux entreprises pour l´indemnisation des chômeurs partiels, con- formément au Chapitre II de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi; 3. de la mise en oeuvre de travaux extraordinaires d´intérêt général, autorisés conformément au Chapitre III de la loi précitée du 26 juillet 1975. (Loi du 24 décembre 1977) «4. de l´allocation d´indemnités de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire des salariés menacés de perdre leur emploi ainsi que des frais d´organisation des cours de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire de ces travailleurs. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de cette disposition, ainsi que son champ d´application sectoriel. Les aides accordées éventuellement à ce titre par les Communau- tés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage (1) 5. des frais d´organisation des cours d´initiation et d´orientation professionnelles visés à l´article 8 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. Les aides accordées éventuellement à ce titre par les Communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage (2) 6. des frais résultant du détachement de main-d´oeuvre par des entreprises disposant d´unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs de l´Administration de l´Emploi. 7. de la garantie de salaire des salariés touchés par la faillite de l´employeur, conformément à l´article 19, paragraphes (1) à (4), de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. Les recettes y relatives sont portées directement en recette au fonds de chômage.» (3) (Loi du 5 mars 1980) «8. du remboursement à l´employeur d´une quote-part correspondant à 15% de l´indemnité de stage visée à l´article 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes et de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité;» (Loi du 27 juillet 1978) «9. du remboursement au promoteur d´un programme de mise au travail temporaire d´une quote- part correspondant à 15% de l´indemnité visée à l´article 16 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; 10. de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à l´indemnité visée à l´article 16 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;» (Loi du 5 mars 1980) «11. de l´allocation de la prime d´orientation visée à l´article 19 et de l´octroi des aides à l´embauche d´apprentis visées à l´article 19bis de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes.» (4) (1) Loi du 24.12.1977, Art. 8 par. (2); Loi du 24.1.1979, Art. 3
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valid1982-04-12 → 1982-12-31 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 04/12/1981 : Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds de chômage; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet.
languagefr
published1982-05-18
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