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Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

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1980-03-172024-01-01

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Outline, 2 provisions

Art. 1er. Art. 2.

Art. 1er., II est institué un fonds spécial dénommé « fonds de chômage » et géré suivant les règles fixées à #art_1er
l´article 45 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat.
Art. 2. #art_2
(1) Le fonds de chômage est destiné à couvrir les dépenses résultant: 1. de l´octroi d´indemnités de chômage complet, conformément au Titre 2 de la présente loi ainsi que les frais d´organisation des cours de formation professionnelle et d´enseignement général prévus à l´article 33 paragraphe 1; 2. de l´allocation de subventions aux entreprises pour l´indemnisation des chômeurs partiels, conformé- ment au chapitre Il de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi (1.); 3. de la mise en oeuvre de travaux extraordinaires d´intérêt général, autorisés conformément au chapitre III de la loi précitée du 26 juillet 1975 (2.); (Loi du 24 décembre 1977) « 4. de l´allocation d´indemnités de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire des salariés menacés de perdre leur emploi ainsi que des frais d´organisation des cours de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire de ces travailleurs. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de cette disposition, ainsi que son champ d´application sectoriel. Les aides accordées éventuellement à ce titre par les communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage (3.); 5. des frais d´organisation des cours d´initiation et d´orientation professionnelles visés à l´article 8 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. Les aides accordées éventuellement à ce titre par les communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage (4.); 6. des frais résultant du détachement de main-d´oeuvre par des entreprises disposant d´unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs de l´administration de l´emploi*; 7. de la garantie de salaire des salariés touchés par la faillite de l´employeur, conformément à l´article 19, paragraphes (1) à (4) de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures 1. Loi du 26 juillet 1975 autorisant le gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi (Mémorial A n° 46 du 31.07.1975, page 890); Loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvemement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi article 18 (Texte coordonné du 8 avril 1982/ Mémorial A n°37 du 17.05.1982, page 943); 2. Loi précitée du 26 juillet 1975; 3. Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation professionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs et travailleurs menacés de perdre leur emploi (Mémorial A n° 9 du 07.03.1978, page 125);
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as of1983-12-27 → this version applied
valid1983-12-27 → 1984-12-28 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 02/11/1982 : Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds de chômage; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet.
languagefr
published1984-07-31
lex_idlu-legilux:loi-1976-06-30-n1:1983-12-27
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