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What changed, Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

2008-07-01 → 2022-07-15 · no interpretation, just the text delta

on 2008-07-01lu-legilux:loi-1979-04-16-n1:2008-07-01 (2008-07-01 → 2009-01-01)
on 2022-07-15lu-legilux:loi-1979-04-16-n1:2022-07-15 (2022-07-15 → 2022-12-27)

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+ ## **Chapitre 1er.** — **Champ d’application et dispositions générales**
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+ **1.** Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, dénommés par la suite fonctionnaires.
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+ La qualité de fonctionnaire de l’Etat résulte d’une disposition expresse de la loi.
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+ La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31 de la présente loi, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite …
+ 
+ Par dérogation aux dispositions prévues au présent paragraphe des fonctionnaires peuvent être nommés à durée déterminée à des fonctions dirigeantes conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des…
+ 
+ **2.** *Le présent statut s’applique également aux magistrats, attachés de justice et référendaires de justice ainsi qu’au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation ju…
+ 
+ Il s’applique en outre au personnel enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’exception des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 2 alinéa 4 et à l’article 19, paragraphe 3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires…
+ 
+ Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application au personnel visé par le présent paragraphe des articles 4, 4bis, 4ter et 42.
+ 
+ **3.** Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis, paragraphe 3 et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes:
+ 
+ les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12,…
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+ Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours de la période de stage.
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+ **4.** Le présent statut s’applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains corps de fonctionnaires par les lois et règlements.
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+ L’adaptation des statuts particuliers de ces corps aux dispositions du présent statut peut être faite par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions spéciales décrétées par le législateur.
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+ Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application aux corps de l’Armée, de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter et 42.
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+ **5.** Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes:
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+ les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 4, l’article 4bis, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles 28 à 30, les articles 31-2 à 37, l’article 38, à l’exception du paragra…
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+ Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’Etat. Les dispositions des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de…
+ 
+ Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1er et du paragraphe 10, alinéa 1er, sont applicables aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète.
+ 
+ **6.** Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes:
+ 
+ l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi que les articles 75 et 79.
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+ **7.** Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont applicables ni aux fonctionnaires et employés de l’Etat visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.
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+ **8.** Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, lettre g) et paragraphe 3 ne sont pas applicables aux sous-groupes à attributions particulières suivants:
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+ 1. de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, des différentes rubriques, à l’exception des fonctions d’inspecteur adjoint des finances, de formateur des adultes en enseignement théorique et de lieutenant de la musique militaire;
+ 2. de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique «Enseignement», à l’exception de la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique;
+ 3. de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique «Administration générale».
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+ ### Art. 1bis.
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+ **1.** Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Il en est de même…
+ 
+ Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe,
+ 
+ 1. er
+ 2. une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la …
+ 
+ Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
+ 
+ Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.
+ 
+ **2.** Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique.
+ 
+ En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, n…
+ 
+ **3.** Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, l…
+ 
+ Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décemb…
+ 
+ **4.** Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et néce…
− 1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, dénommés par la suite fonctionnaires. La qualité de fonctionnaire de l’Etat résulte d’une disposition expresse de la loi. «La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâ…
+ **1.** Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.
+ 
+ Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe:
+ 
+ 1. une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;
+ 2. une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratiqu…
+ 
+ Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er.
+ 
+ Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
+ 
+ Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
+ 
+ Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.
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+ Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.
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+ **2.** Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caract…
+ 
+ **3.** Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les fe…
+ 
+ ### Art. 1quater.
+ 
+ Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.
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+ ### Art. 1quinquies.
− «1. Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite. Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe: a) une discrimination directe se produit…
+ Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:
− ### Art. 1quater. — 1
+ - autorité investie du pouvoir de nomination: l’autorité à laquelle la Constitution ou la loi confère le pouvoir de nommer les fonctionnaires de l’Etat;
+ - ministre: le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions;
+ - ministre du ressort: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département ministériel ou l’administration dont relève le fonctionnaire.
− (Loi du 29 novembre 2006) «Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.»
+ ## **Chapitre 2****.** — ** Recrutement, entrée en fonctions**
− ## Chapitre 2. – Recrutement, entrée en fonctions
+ **1.** Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes:
+ 
+ 1. être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne,
+ 2. jouir des droits civils et politiques,
+ 3. offrir les garanties de moralité requises,
+ 4. satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction,
+ 5. satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,
+ 6. loi du 24 février 1984
+ 7. avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.
+ 
+ Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus.
+ 
+ Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de dr…
+ 
+ L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et…
+ 
+ Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant,…
+ 
+ **2.** Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement inter…
+ 
+ Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves.
+ 
+ Le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant au prof…
+ 
+ Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.
+ 
+ Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par chan…
+ 
+ **3.** L’admission au stage a lieu par décision du ministre du ressort, respectivement du ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions à la suite d’un concours sur épreuves, sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa 11 du présent paragraphe.
+ 
+ L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage.
+ 
+ La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 d…
+ 
+ L’admission a lieu pour toute la durée du stage.
+ 
+ Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a…
+ 
+ Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29 bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après, d’un service à …
+ 
+ Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deux…
+ 
+ Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive. Le stagiaire a réussi à l’examen de fin de stage lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves.
+ 
+ Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois:
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+ 1. en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté;
+ 2. en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat ;
+ 3. en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2.
+ 
+ Les décisions prévues aux alinéas 6 et 9 sont prises respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du ministre.
+ 
+ Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage.
+ 
+ Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article.
+ 
+ Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du concours et de l’examen de fin de stage.
+ 
+ Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le stagiaire est chargé d’attributions particulières relevant de l’exercice des fonctions prévues par la loi organique de l’administration à laquelle il appartient.
+ 
+ En vue de l’exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, le stagiaire doit prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article 3 ci-dessous.
+ 
+ **4.** Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire.
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+ La période de stage comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale.
+ 
+ A cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration.
+ 
+ Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions.
+ 
+ Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage.
+ 
+ Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage.
+ 
+ **5.** En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service …
+ 
+ Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnai…
− (Loi du 8 juin 1994) «1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes: a) être de nationalité luxembourgeoise, b) jouir des droits civils et politiques, c)…
+ **1.** Avant d’entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant respectivement le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions ou leur délégué, le serment qui suit:
+ 
+ «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
+ 
+ **2.** Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure.
+ 
+ **3.** Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales.
+ 
+ **4.** Les nominations au dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions.
+ 
+ **5.** Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.
+ 
+ ## **Chapitre 2bis. ** — ** Développement professionnel du fonctionnaire**
− 1. Avant d’entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant le ministre du ressort ou son délégué, le serment qui suit: (Loi du 25 novembre 1983 portant révision de l’article 110 de la Constitution) «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de …
+ Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration.
+ 
+ Le système de gestion par objectifs est mis en oeuvre par cycles de trois années, dénommés «périodes de référence», sur base des éléments suivants:
+ 
+ 1. le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles,
+ 2. l’organigramme,
+ 3. la description de fonction,
+ 4. l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique,
+ 5. le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.
+ 
+ La description de fonction, arrêtée par le chef d’administration, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles.
+ 
+ Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent.
+ 
+ Le chef d’administration est responsable de la mise en oeuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le chef d’administration et soumis à l’approbation du ministre du ressort.
+ 
+ L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé, le premier entretien individuel et l’établissement du p…
+ 
+ Pour le stagiaire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du stage est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail indivi…
+ 
+ ### Art. 4bis.
+ 
+ **1.** Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs.
+ 
+ Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens de la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’av…
+ 
+ **2.** Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien d’appréciation et les effets.
+ 
+ L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants
+ 
+ 1. la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction,
+ 2. la réalisation du plan de travail individuel.
+ 
+ Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit:
+ 
+ 1. le niveau de performance 4 équivaut à «dépasse les attentes»,
+ 2. le niveau de performance 3 équivaut à «répond à toutes les attentes»,
+ 3. le niveau de performance 2 équivaut à «répond à une large partie des attentes»,
+ 4. le niveau de performance 1 équivaut à «ne répond pas aux attentes».
+ 
+ Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administration. Le chef d’administration ou son délég…
+ 
+ En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du fonctionnaire, l’entretien est effectué au cours des deux premiers mois de son retour.
+ 
+ Lors de l’entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis ci-dessus sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef…
+ 
+ Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées.
+ 
+ Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet.
+ 
+ Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le chef d’administration lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces…
+ 
+ Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles telle que définie à l’article 4ter.
+ 
+ **3.** Pour le stagiaire, l’appréciation des performances professionnelles se fait au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.
+ 
+ Les conditions et critères d’appréciation sont ceux fixés conformément au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :
+ 
+ - lors de l’entretien d’appréciation, le stagiaire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration
+ - les effets des niveaux de performance ne s’appliquent pas au stagiaire.
+ 
+ Lorsque le stagiaire obtient un niveau de performance 1, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5.
+ 
+ En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation au cours des trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du stagiaire, la période de référence et, s’il y a lieu, le stage sont prolongés jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette cons…
+ 
+ ### Art. 4ter.
+ 
+ Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le chef d’administration déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles…
+ 
+ A la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des critères du système d’appréciation est établi par le chef d’administration. Si les performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure est arrêtée. Si…
− 1. Les décisions de nomination des fonctionnaires de l’Etat sont, en même temps, notifiées aux intéressés et communiquées à la «Cour des comptes»2. Celle-ci présente, dans les dix jours de la communication, au ministre du ressort ses observations au sujet de la légalité des décisions. Si l’autorité …
+ ## **Chapitre 3.** — **Promotion**
− ## Chapitre 3. – Promotion3
+ **1.** Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
+ 
+ **2.** Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services l’organisent une fois par an pour chaque groupe de traitement concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant ch…
+ 
+ L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2 (. . .).
+ 
+ **3.** Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.
+ 
+ En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre (…
+ 
+ **4.** Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal.
+ 
+ **7.** Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année.
− (Loi du 14 décembre 1983) «1. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement supérieure; la hiérarchie des fonctions résulte de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Dans la mesure où les lois concernant les administratio…
+ ## **Chapitre 4****.** — **Affectation du fonctionnaire**
− ## Chapitre 4. – Affectation du fonctionnaire2
+ **1.** Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi.
+ 
+ **2.** Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration.
+ 
+ Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève.
+ 
+ **3.** Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction, avec ou sans changement de résidence. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction du même sous-groupe et du même grade, au sein de son administration.
+ 
+ Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
+ 
+ **4.** Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de groupe de traitement ni de grade.
+ 
+ Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé.
+ 
+ Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie.
+ 
+ L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonc…
+ 
+ **5.** Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations.
+ 
+ N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
+ 
+ Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.
+ 
+ **6.** Au sens des dispositions du présent article, l’enseignement fondamental, d’une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire ainsi que l’Institut national des langues , d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration…
− (Loi du 24 juin 1987) «1. Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi. 2. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec o…
+ **1.** L’autorité investie du pouvoir de nomination peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure.
+ 
+ Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le ministre, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an.
+ 
+ **2.** L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme.
+ 
+ Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa catégorie et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international.
+ 
+ En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché.
+ 
+ (. . .) Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine.
− (Loi du 14 décembre 1983) «1. L’autorité compétente peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure. Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Gouvernement en conseil, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an. 1 …
+ Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
− Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.1
+ ## **Chapitre 5****.** — **Devoirs du fonctionnaire**
− ## Chapitre 5. – Devoirs du fonctionnaire2
+ **1.** Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.
+ 
+ Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs.
+ 
+ **2.** Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent.
+ 
+ **3.** Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition.
+ 
+ **4.** Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le f…
− 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordre…
+ **1.** Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.
+ 
+ Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.
+ 
+ **2.** Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe.
+ 
+ Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens de la présente loi tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’u…
+ 
+ 1. le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
+ 2. le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle;
+ 3. un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.
+ 
+ Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.
+ 
+ L’élément intentionnel du comportement est présumé.
+ 
+ Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.
+ 
+ Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
+ 
+ Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
+ 
+ Il est institué une commission spéciale auprès du ministre (. . .), chargée de veiller au respect des dispositions prévues au présent paragraphe. Dans le cadre de cette mission, la commission peut notamment entendre les personnes qui s’estiment victimes d’un harcèlement sexuel ou moral ainsi que les…
+ 
+ **3.** Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le prése…
− «1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Il est tenu de se comporter ave…
+ **1.** Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le ministre du ressort.
+ 
+ Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.
+ 
+ **2.** Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
− 1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le ministre du ressort. Ces dispositions s…
+ **1.** Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.
+ 
+ **2.** Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle (...) ou que ce dernier le reconnaît apte au service.
+ 
+ **3.** Le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.
+ 
+ **4.** Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au ministre de disposer en faveur du conjoint ou du partenaire et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
+ 
+ Dans le cadre de la présente loi, le terme «partenaire» est à comprendre dans le sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
− 1. Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation. «2. Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle prévu à l’article 32 de la présente loi ou que ce dernier le reconnaît apte au service. 3. En cas d’absen…
+ Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.
− «Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.» 1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 26 mai 2000. 2 Voi…
+ **1.** Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.
+ 
+ Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité…
+ 
+ **2.** Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, s…
+ 
+ **3.** Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou s…
+ 
+ **4.** Le fonctionnaire doit notifier au ministre toute activité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire, à l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le ministre considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne pe…
+ 
+ Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
+ 
+ **5.** Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de …
+ 
+ Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède
+ 
+ - la recherche scientifique
+ - la publication d’ouvrages ou d’articles
+ - l’activité artistique, ainsi que
+ - l’activité syndicale.
+ 
+ **6.** Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction P…
+ 
+ **7.** Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
+ 
+ Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.
+ 
+ **8.** Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
− «1. Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité. Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a inco…
+ Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique.
+ 
+ Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son administration.
− Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique. «Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépend…
+ Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service. A moins qu’il ne s’agisse d’un examen faisant l’objet de la loi modifiée du 31 décembre 1952 sur les médecins-inspecteurs, l’examen est ordonné par le ministre (. . .), s’il s’a…
+ 
+ (...)
+ 
+ ### Art. 16bis.
+ 
+ Sans préjudice des dispositions de l’article 44 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.
− Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service. A moins qu’il ne s’agisse d’un examen faisant l’objet de la loi modifiée du 31 décembre 1952 sur les médecins- inspecteurs, l’examen est ordonné par le ministre de la Fonction p…
+ ## **Chapitre 6****.** — **Incompatibilité**
− ## Chapitre 6. – Incompatibilité
+ La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi.
− La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député1. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi.
+ ## **Chapitre 7****.** — **Durée de travail et aménagement du temps de travail** / *Section I. * — *Principes généraux*
− ## Chapitre 7. – Durée du travail
+ Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi.
+ 
+ ### Art. 18-1.
+ 
+ La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de son administration à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe 2.
+ 
+ ### Art. 18-2.
+ 
+ La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine.
+ 
+ La durée de travail maximale ne peut dépasser ni dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine.
+ 
+ En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.
+ 
+ En cas de service à temps partiel, la répartition des heures de travail peut être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service.
+ 
+ ### Art. 18-3.
+ 
+ Si la durée de travail journalière est supérieure à six heures, le travail est interrompu par une coupure d’au moins une demi-heure.
+ 
+ ### Art. 18-4.
+ 
+ Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs, est fixé à au moins onze heures consécutives.
+ 
+ ### Art. 18-5.
+ 
+ Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier.
+ 
+ ## **Chapitre 7****.** — **Durée de travail et aménagement du temps de travail** / *Section II.* — *Horaire de travail mobile*
+ 
+ ### Art. 18-6.
+ 
+ Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.
+ 
+ Ce type d’organisation de travail permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuel de travail dans le respect des règles fixées aux articles 18-7, 18-9 et 18-10.
+ 
+ ### Art. 18-7.
+ 
+ L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 6.30 à 19.30 heures.
+ 
+ ### Art. 18-8.
+ 
+ **(1)** Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque mois.
+ 
+ Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur un mois.
+ 
+ **(2)** Le solde positif est automatiquement affecté sur le compte épargne-temps du fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.
+ 
+ Le solde négatif est compensé conformément aux dispositions de la loi précitée du 1er août 2018.
+ 
+ ### Art. 18-9.
+ 
+ Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’administration doit être en état de fonctionner dans ses relations avec le public.
+ 
+ Le chef d’administration fixe les heures d’ouverture de l’administration après avoir demandé l’avis de la représentation du personnel, si elle existe. Les heures d’ouverture sont communiquées au public par la voie appropriée.
+ 
+ ### Art. 18-10.
+ 
+ **(1)** Les unités organisationnelles doivent être en état de fonctionner pendant les heures d’ouverture de l’administration.
+ 
+ Par dérogation à l’alinéa 1er, le chef d’administration peut fixer des heures de fonctionnement différentes. Celles-ci peuvent différer d’une unité organisationnelle à l’autre.
+ 
+ **(2)** Le chef d’administration peut fixer, selon les besoins de service et dans le respect de l’article 18-7, le temps de présence obligatoire des fonctionnaires dans une limite de 6 heures par jour.
+ 
+ À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures.
+ 
+ À défaut d’application d’un horaire de travail mobile, le chef d’administration fixe les huit heures de temps de présence obligatoire.
+ 
+ Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le chef d’administration.
+ 
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