Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat
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Art. 1er. Art. 1ter. Art. 1quater. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 129. Art. 130. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 29ter. Art. 29quater. Art. 29quinquies. Art. 29sexies. Art. 29septies. Art. 30. Art. 31. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 3.
1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, dénommés par la suite fonctionnaires. La qualité de fonctionnaire de l’Etat résulte d’une disposition expresse de la loi. «La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31.-1. de la présente loi, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition législative.» (Loi du 9 décembre 2005) «Par dérogation aux dispositions prévues au présent paragraphe des fonctionnaires peuvent être nommés à durée déterminée à des fonctions dirigeantes conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat.» 2. (Loi du 7 novembre 1996) «Le présent statut s’applique également aux magistrats des ordres judiciaire et administratif et aux greffiers, sous réserve des dispositions inscrites à la Constitution, à la loi sur l’organisation judiciaire et à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et concernant notamment le recrutement, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences et les congés, le service des audiences et la discipline.» «Il s’applique en outre au personnel des communes de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, à l’exception des dispositions de l’article 7 paragraphe 2 alinéa 4 et sous réserve des dispositions spéciales inscrites dans la législation portant organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et concernant notamment le recrutement, l’affectation, les incompatibilités, les congés, les heures de service et la discipline. Il s’applique encore au personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, à l’exception des dispositions prévues aux articles 5 paragraphe 2, 7 paragraphe 2 alinéa 4 et 19 paragraphe 3, et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spéciales concernant notamment le recrutement, les incompatibilités, les congés et les heures de service.» «3. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3 alinéas 1 à 10, et de l’article 38 paragraphe 2, qui concernent les stagiaires-fonctionnaires, sont applicables à ceux-ci, le cas échéant par application analogique, les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2 paragraphe 1, l’article 6, les articles 8 et 9 paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20 à l’exception de l’article 19bis, 22 à 25, l’article 28 à l’exception des points k) et p), l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 29ter, l’article 30 paragraphe 1er à l’exception du dernier alinéa, 3 et 4, l’article 31.1 à l’exception de l’alinéa premier du paragraphe 1 et des paragraphes 2 et 4, les articles 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 36-1, l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38 paragraphe 1er à l’exception du point c), les articles 39, 44 et 47 numéros 1 à 3, l’article 54 paragraphe 1er ainsi que l’article 74.» 4. Le présent statut s’applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains corps de fonctionnaires par les lois et règlements.2 L’adaptation des statuts particuliers de ces corps aux dispositions du présent statut peut être faite par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions spéciales décrétées par le législateur. «5. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, le cas échéant par application analogique et compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes de la présente loi: les articles 1bis, 1ter et 1 quater, l’article 2, paragraphe 2, alinéa premier, 1ère phrase, pour autant que sont visés des postes à durée indéterminée, les articles 6, 8 à 16bis, 18 à 20, 22 à 26, 28 à 31, 31-2 à 38 paragraphe 1er, 39 à 42, 44 à 79.» «6. Sont applicables aux fonctionnaires retraités réintégrés sur la base des dispositions de la loi du 19 mai 2003 modifiant l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et compte tenu de leur régime particulier, les dispositions suivantes de la présente loi: les articles 9 à 17, 22, 25 et 26, 28 a), b) d), i), k), n), o) et p), les articles 32 à 38 à l’exception du point c), les articles 39 à 40 à l’exception du paragraphe 1. point c), les articles 42 à 79.» 1 Ainsi modifié par la loi du 29 novembre 2006. 2 Voir: Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique (Mém. A – 33 du 26 avril 1979, p. 662; doc. parl. 1784), modifiée par les lois du 29 mai 1992 (Mém. A – 36 du 5 juin 1992, p. 1131; doc. parl. 3437) et du 31 mai 1999 (Mém. A – 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437). 1953 (Loi du 30 juin 2004) «7. Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont applicables ni aux fonctionnaires et employés de l’Etat visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.» (Loi du 29 novembre 2006) «Art. 1bis. 1. Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe, a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus; b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination. 2. Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique. En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte. 3. Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation. 4. Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.»
«1. Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite. Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe: a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable enraison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable; b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination. 1954 2. Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. 3. Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.»
(Loi du 29 novembre 2006) «Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.»
Chapitre 2. – Recrutement, entrée en fonctions
(Loi du 8 juin 1994) «1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes: a) être de nationalité luxembourgeoise, b) jouir des droits civils et politiques, c) offrir les garanties de moralité requises, d) satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction,2 e) satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,» «f) avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.» «(. . .)3 g) avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.» (Loi du 8 juin 1994) «Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus.» «La condition de la nationalité ne s’applique pas à l’égard des ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne qui sont candidats aux emplois dans les secteurs – de la recherche, – de l’enseignement, – de la santé, – des transports terrestres, – des postes et télécommunications, – de distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité sauf dans les cas où ces emplois comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités et critères d’application du présent alinéa.» «L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués, démis d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.» 1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 13 mai 2008, l’ancien article 1ter devient le nouvel article 1quater. 2 Instruction du Gouvernement en Conseil du 24 mars 1989 (Mém. A – 37 du 8 juin 1989, p. 690) – voir rubrique: «Stage – Examens-Concours – Procédure des commissions d’examen». 3 L’ancien point g) est abrogé par la loi du 23 décembre 2005. 1955 «2. Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves.» (Loi du 23 décembre 2005) «Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.» «Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.» «3.»1(Loi du 23 décembre 2005) «L’admission au stage a lieu par décision du Gouvernement à la suite d’un concours sur épreuves, sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa 11 du présent paragraphe. L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage.» (Loi du 17 juillet 2007) «Sans préjudice de l’application éventuelle de l’alinéa 11 du présent paragraphe, la durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage sur un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.» L’admission a lieu pour une année; pour que le stage continue, il doit être prolongé. (Loi du 24 juin 1987) «L’admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l’intéressé entendu en ses explications. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois.» (Loi du 12 février 1999) «Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29 bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après.» (Loi du 24 juin 1987) «En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique.» (Loi du 24 juin 1987) «Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.» Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois: a) en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté; b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. (Loi du 24 juin 1987) «Les décisions relatives à la suspension et à la prolongation du stage sont prises par le ministre du ressort, sur avis du ministre de la Fonction publique. Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage.» (Loi du 14 décembre 1983) «Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article.2 Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du concours et de l’examen de fin de stage.» 1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 19 mai 2003, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 anciens étant regroupés au nouveau paragraphe 3. 2 Voir la rubrique: «Stage – Examens-Concours – Procédure des commissions d’examen». 1956 (Loi du 24 juin 1987) «Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le stagiaire est chargé d’attributions particulières relevant de l’exercice des fonctions prévues par la loi organique de l’administration à laquelle il appartient. En vue de l’exécution des attributions particulières indiquées ciavant, le stagiaire doit prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article 3 ci-dessous.» (Loi du 8 juin 1994) «Sans préjudice de l’application de dispositions légales contraires, les agents dont les fonctions sont énumérées à l’article 22 VIII b) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat peuvent être dispensés du stage par décision du Gouvernement en conseil.» «4. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle étendue dans le secteur privé ou disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat. Cette admission se fait sur proposition du ministre du ressort par dérogation aux conditions normales d’admission, de nomination et de stage prévues au présent article. Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une carrière correspondant à leur degré d’études pour la durée d’une année. Après cette période, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à un emploi d’une carrière de fonctionnaire correspondant à leur degré d’études. A cet effet, ils peuvent être dispensés par le Gouvernement en conseil des limites de la bonification d’ancienneté telle qu’elle est prévue à l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.»
1. Avant d’entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant le ministre du ressort ou son délégué, le serment qui suit: (Loi du 25 novembre 1983 portant révision de l’article 110 de la Constitution) «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» 2. Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonctions effective n’ait eu lieu à une date postérieure. 3. Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales. 4. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.1
1. Les décisions de nomination des fonctionnaires de l’Etat sont, en même temps, notifiées aux intéressés et communiquées à la «Cour des comptes»2. Celle-ci présente, dans les dix jours de la communication, au ministre du ressort ses observations au sujet de la légalité des décisions. Si l’autorité compétente pour la nomination considère les observations comme fondées, elle retire sans délai la décision critiquée. Dans le cas contraire, le ministre du ressort communique les observations au fonctionnaire intéressé, dans les quinze jours de leur présentation, avec l’information qu’il peut prendre connaissance du dossier et déposer un mémoire exposant ses moyens. L’intéressé dispose à ces fins d’un délai de quinze jours. Dans les dix jours de l’expiration du délai accordé au fonctionnaire intéressé, le ministre soumet à la «Cour des comptes»2 une ordonnance de paiement. La «Cour des comptes»2 prend attitude dans les dix jours. Si elle refuse de liquider l’ordonnance, l’autorité compétente pour la nomination peut soit retirer la décision se trouvant à la base de l’ordonnance, soit soumettre la question au Gouvernement en conseil. Si la «Cour des comptes»2 persiste, contrairement à l’opinion du Conseil, la question est déférée, ensemble avec le mémoire du fonctionnaire intéressé, «à la Cour administrative»3 qui statue définitivement et à la décision duquel l’ordonnateur et la «Cour des comptes»2 doivent se conformer. Au cas où la «Cour des comptes»2 obtient gain de cause, l’autorité visée à l’alinéa qui précède retire sans délai la décision de nomination. 1 Code pénal, art. 261: Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de 251 euros à 5.000 euros (Les montants exprimés en euros résultent de l’application de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). 2 Le mot «Chambre des comptes» est ainsi remplacé à partir du 1er janvier 2000, en vertu de l’art. 13(2) de la loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes. 3 Ainsi modifié en vertu de l’article 9 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (Mém. A – 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A). 1957 La «Cour des comptes»1 obtient communication des mémoires. Elle soumet ses observations éventuelles «à la Cour administrative»2 au plus tard dans un délai de quinze jours. Le refus de la «Cour des comptes»1 nécessitant l’intervention du Gouvernement en conseil suspend le délai de recours en annulation contre la décision se trouvant à la base de l’ordonnance. Il est porté à la connaissance du fonctionnaire intéressé. Le délai reprend cours à partir de la décision «de la Cour administrative»2. 2. La rémunération versée, après la prestation de serment, au fonctionnaire dont la nomination a fait l’objet d’une annulation ou d’un retrait, lui est acquise. 3. L’arrêté de nomination visé au présent article peut être indifféremment un arrêté accordant une première nomination ou une promotion.
Chapitre 3. – Promotion3
(Loi du 14 décembre 1983) «1. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement supérieure; la hiérarchie des fonctions résulte de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Dans la mesure où les lois concernant les administrations et services n’en disposent pas autrement, la promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat.» (Loi du 27 août 1986) «Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles ou morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur. La suspension de l’avancement est prononcée par le Ministre du ressort sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le chef d’administration et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle le fonctionnaire occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur. Toutefois la suspension peut être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus. En cas de suspension dépassant une année, il perd le bénéfice de son rang d’ancienneté. En cas de vacance dans un grade, les effectifs prévus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.» «2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services l’organisent une fois par an pour chaque carrière concernée, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de carrière par application de la législation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission.» (Loi du 29 juillet 1988) «L’examen de promotion est un examen de classement accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et 31-1 ci-après.» (Loi du 14 décembre 1983) «3. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.» «En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.» 1 Le mot «Chambre des comptes» est ainsi remplacé à partir du 1er janvier 2000, en vertu de l’art. 13(2) de la loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes. 2 Ainsi modifié en vertu de l’article 9 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (Mém. A – 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A). 3 Loi modifiée du 28 mars 1986 (Mém. A – 24 du 29 mars 1986, p. 966; doc. parl. 2924 – Texte coordonné: Mém. A – 81 du 26 octobre 1992, p. 2360 et Rectificatif: Mém. A – 101 du 24 décembre 1992, p. 3030) – voir également rubrique: «Promotions – Harmonisation des conditions d’avancement». 1958 (Loi du 14 décembre 1983) «4. Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal. 5. Un règlement grand-ducal fixe uniformément et pour toutes les administrations la procédure de l’examen de promotion.»1 «6. Nul fonctionnaire ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé d’une carrière s’il ne s’est écoulé un délai minimum d’une année depuis la dernière promotion dans cette carrière. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées et sur avis du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, le Gouvernement en conseil peut dispenser du délai visé par le présent paragraphe.»
Chapitre 4. – Affectation du fonctionnaire2
(Loi du 24 juin 1987) «1. Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi. 2. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration. Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève. 3. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction, avec ou sans changement de résidence. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction de la même carrière et du même grade, au sein de son administration. Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination. 4. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de carrière ni de grade. Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé. Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie. L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. 5. Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations. N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.» «6. Au sens des dispositions du présent article, l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, d’une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire, d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration.»
(Loi du 14 décembre 1983) «1. L’autorité compétente peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure. Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Gouvernement en conseil, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an. 1 Voir la rubrique «Stage – Examens-Concours – Procédure des commissions d’examen». 2 Loi modifiée du 27 mars 1986 (Mém. A – 24 du 29 mars 1986, p. 962), telle qu’elle a été modifiée par les lois des 24 juin 1987 (Mém. A – 49 du 27 juin 1987, p. 771) et 24 juillet 1995 (Mém. A – 61 du 31 juillet 1995, p. 1494) – voir rubrique «Changement d’administration». 1959 2. L’autorité compétente peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements.» «Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa carrière et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international. En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché. Le fonctionnaire détaché est placé hors cadre dans son administration d’origine. Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine.»
Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.1
Chapitre 5. – Devoirs du fonctionnaire2
1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs. 2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. 3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition. 4. Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.
«1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. 2. Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail» (Loi du 29 novembre 2006) «, de même que de tout fait de harcèlement visé «aux l’alinéas 6 et 7»3 du présent paragraphe.» «Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens de la présente loi tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie: a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;» b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle; 1 Voir rubrique «Changement d’administration». 2 Voir Code pénal, Livre II, Titre II, Chapitre III: Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution et Livre II, Titre IV: Des crimes et des délits contre l’ordre public, commis par les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère (art. 233 et ss.). 3 Remplacé par la loi du 13 mai 2008. 1960 (Loi du 29 novembre 2006) «c)un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.» «Le comportement peut être physique, verbal ou non verbal. L’élément intentionnel du comportement est présumé.» «Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.» (Loi du 29 novembre 2006) «Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.» «Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.» (Loi du 17 juillet 2007) «Il est institué une commission spéciale auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «ministre», chargée de veiller au respect des dispositions prévues au présent paragraphe. Dans le cadre de cette mission, la commission peut notamment entendre les personnes qui s’estiment victimes d’un harcèlement sexuel ou moral ainsi que les autres agents de l’administration d’attache du fonctionnaire en cause. Si la Commission considère que les reproches sont fondés, elle en dresse un rapport qu’elle transmet au ministre avec des recommandations pour faire cesser les actes de harcèlement. Le ministre transmet le rapport de la Commission au Gouvernement en conseil qui statue dans le délai d’un mois à partir de la remise du rapport au ministre. Le fonctionnement et la composition de la commission spéciale sont fixés par voie de règlement grand-ducal.» «3»1. Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.2
1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le ministre du ressort. Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. 2. Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
1. Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation. «2. Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle prévu à l’article 32 de la présente loi ou que ce dernier le reconnaît apte au service. 3. En cas d’absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant au temps de son absence, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Toutefois pour le fonctionnaire qui tombe sous l’application des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat, le chef d’administration décide si l’absence non autorisée est imputée sur le congé de récréation ou si elle est assortie de la perte de rémunération visée ci-dessus. 4. Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Grand-Duc de disposer en faveur du conjoint et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.»
«Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.» 1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 26 mai 2000. 2 Voir Code pénal, art. 240 et ss. 1961
«1. Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité. Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire. 2. Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier. 3. Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service. 4. Le fonctionnaire doit notifier au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique toute activité professionnelle exercée par son conjoint, à l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le ministre considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le ministre, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, changé d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou s’il doit être démis d’office. Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. 5. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles. Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède – la recherche scientifique – la publication d’ouvrages ou d’articles – l’activité artistique, ainsi que – l’activité syndicale. 6. Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. 7. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies. 8. Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.»
Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique. «Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son administration».
Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service. A moins qu’il ne s’agisse d’un examen faisant l’objet de la loi modifiée du 31 décembre 1952 sur les médecins- inspecteurs, l’examen est ordonné par le ministre de la Fonction publique, s’il s’agit de l’ensemble des fonctionnaires et par le ministre du ressort s’il s’agit de tout ou partie des fonctionnaires d’un ministère ou des administrations et services qui en dépendent. «Il est institué à cet effet au sein du département de la Fonction publique un médecin du travail qui a pour mission de procéder aux examens médicaux prévus par les dispositions du présent article et par celles du règlement grand- ducal concernant la santé et la sécurité au travail et le contrôle médical dans la Fonction publique.» 1962 «Art. 16bis. Sans préjudice des dispositions de l’article 44 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.»
Chapitre 6. – Incompatibilité
La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député1. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi.
Chapitre 7. – Durée du travail
La durée normale du travail est fixée par règlement grand-ducal.2 1 Loi électorale du 18 février 2003
(Extraits) (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 54 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, ainsi qu’avec la qualité d’agent exerçant un emploi rémunéré par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. (2) En cas d’acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d’Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. (3) 1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l’exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d’office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une pension spéciale à charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d’après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel. Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d’office à partir du jour de la prestation de serment de parlementaire et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d’attente à charge de l’Etat correspondant à soixante-six pour cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d’attente est versé ensemble avec l’indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, l’assurance vieillesse invalidité, l’assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l’intéressé relève, et à titre d’impôts généralement prévues en matière de rémunérations. 2. A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d’attente du bénéficiaire sont révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore, s’il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l’exception des conditions d’âge et d’années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion. 3. Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d’attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d’une activité professionnelle sujette à assurance-pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d’attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d’attente. 4. La pension spéciale ou le traitement d’attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d’office à partir de la limite d’âge de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d’âge, à partir de l’âge de 65 ans. A condition que l’intéressé ait été bénéficiaire d’une pension spéciale et qu’il s’agisse d’une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension rentré au service de l’Etat, conformément aux dispositions de l’art. 18.1., paragraphes 1, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi. Si l’intéressé était bénéficiaire d’un traitement d’attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève. (. . .)
droit de son mandat de député, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 129 ci-dessus en ce qui concerne ses droits à pension. 2 Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 (Mém. A – 35 du 26 avril 1984, p. 489) – voir rubrique «Durée de travail – Horaire mobile». 1963
(Loi du 14 décembre 1983) «1. Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. Des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d’Etat fixeront les conditions et les modalités de la prestation des heures supplémentaires. Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées moyennant un congé de compensation dont les modalités d’octroi sont fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 28. Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant est indemnisé suivant les dispositions de l’article 23. Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées.» (Loi du 24 juin 1987) «2. Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité. 3. Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.»1 «Art. 19bis. Le fonctionnaire peut être autorisé par le chef d’administration à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le chef d’administration détermine les modalités d’exercice du télétravail. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.»
Chapitre 8. – Rémunération2
Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi.
Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le fonctionnaire a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement dont il jouit en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi. Les diminutions de traitement qui peuvent être décrétées n’atteignent que les fonctionnaires nommés après la mise en vigueur de la mesure ordonnant la diminution. Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différentes fonctions physiques, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi. Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement, et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement.
En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par les lois. Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie.
1. Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant. 1 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 (Mém. A – 57 du 7 novembre 1990, p. 792; Rectificatif: Mém. A – 74 du 24 décembre 1990, p. 1330) – voir rubrique «Heures supplémentaires – Astreinte à domicile». 2 Loi du 22 juin 1963 (Mém. A – 36 du 29 juin 1963, p. 563; doc. parl. 975), telle qu’elle a été modifiée – voir rubriques «Allocations – Primes – Indemnités spéciales» et «Traitements». 1964 Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires. De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé. 2. Dans les conditions et suivant les modalités à prévoir par règlement grand-ducal une indemnité spéciale peut être allouée, sous forme d’une prime, pour récompenser des propositions d’économie et de rationalisation, nettement caractérisées comme telles, concernant les ministères et les administrations. 3. Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur la proposition du ministre du ressort, par une décision motivée du Gouvernement en conseil; les primes prévues au paragraphe 2 sont allouées par une décision motivée du membre du Gouvernement ayant la réforme administrative dans ses attributions. (Loi du 14 décembre 1983) «4. Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1.» 5. (. . .) (abrogé par la loi du 24 juin 1987)
Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel, lorsqu’ils sont dus pour le mois entier. Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement.
La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.1
Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du «Tribunal administratif»2, statuant (. . .)2 comme juge du fond. Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat.
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d’attente
Chapitre 9. – Congés
«1. Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du présent chapitre.» Les congés visés à l’alinéa qui précède comprennent notamment: a) le congé annuel de récréation; b) le congé pour raisons de santé; c) les congés de compensation; d) les congés extraordinaires et les congés de convenance personnelle; «e) le congé de maternité ou le congé d’accueil;» (Loi du 24 octobre 2007) «f) le congé-jeunesse;» g) les congés sans traitement; h) le congé pour travail à mi-temps; i) le congé pour activité syndicale ou politique; j) le congé sportif; 1 Loi du 11 novembre 1970 (Mém. A – 62 du 20 novembre 1970, p. 1314), telle qu’elle a été modifiée, et règlements grand-ducaux des 9 janvier 1979 (Mém. A – 7 du 7 février 1979, p. 62), 5 mars 1979 (Mém. A – 22 du 23 mars 1979, p. 423) et 26 juin 2002 (Mém. A – 70 du 17 juillet 2002, p. 1617) – voir rubrique «Cessions et saisies», sous «Dispositions complémentaires». 2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 7 novembre 1996 sur les juridictions de l’ordre administratif (Mém. A – 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A). 1965 (Loi du 27 juillet 1992) «k) le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de paix;» (Loi du 12 février 1999) «l) le congé parental; m) le congé pour raisons familiales.» «n) le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage; o) le congé culturel; p) le congé pour coopération au développement.» 2. Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus. 3. Sans préjudice des règles établies par les articles 29, 30 et 31 ci-après, le régime des congés est fixé par règlement grand-ducal. Le même règlement fixe les jours fériés.1 (Loi du 28 août 2000) «4. La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du service à temps partiel pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat».
1. L’agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d’un certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement, à un congé de maternité. Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de huit semaines et en congé postnatal de huit semaines. Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé jusqu’à l’accouchement et sans que la durée de congé à prendre obligatoirement après l’accouchement puisse être réduite. La durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi que pour les mères allaitant leur enfant. (Loi du 24 juin 1987) «2. En cas d’adoption d’un enfant non encore admis à la première année d’études primaires, le fonctionnaire bénéficie, sur présentation d’une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d’adoption est introduite, d’un congé d’accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s’applique pourtant qu’à l’un des deux conjoints. En cas d’adoption multiple la durée du congé d’accueil est portée de huit à douze semaines.» (Loi du 14 décembre 1983) «3. Le congé de maternité visé au paragraphe 1er ainsi que le congé d’accueil visé au paragraphe 2 sont considérés comme période d’activité de service.» «4. Sans préjudice des dispositions légales plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires de sexe féminin, le cas échéant par analogie, les dispositions de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes.» (Loi du 22 décembre 2006) «Art. 29bis. (1) Il est institué un congé spécial dit «congé parental», accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants pour lesquels sont versées des allocations familiales et qui remplissent à l’égard de la personne qui prétend au congé parental les conditions prévues à l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, tant que ces enfants n’ont pas atteint l’âge de cinq ans accomplis. Peut prétendre au congé parental toute personne, ci-après appelée «le parent», pour autant qu’elle – est domiciliée et réside d’une façon continue au Luxembourg, ou relève du champ d’application des règlements communautaires; – est occupée légalement sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter, ainsi que sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, auprès d’une même administration publique ou d’un même établissement public pour une durée mensuelle de travail au moins égale à la moitié de la durée normale de travail applicable en vertu de la loi et est détenteur d’un tel titre pendant toute la durée du congé parental; 1 Règlement grand-ducal du 22 août 1985 (Mém. A – 51 du 30 août 1985, p. 958), tel qu’il a été modifié – voir rubrique «Congés». 1966 – est affiliée obligatoirement et d’une manière continue à l’un de ces titres en application de l’article 1er, sous 1, 2 et 10 du Code des assurances sociales; – élève dans son foyer le ou les enfants visés depuis la naissance ou l’accueil en vue de l’adoption en ce qui concerne le congé parental prévu à l’article 29quater, paragraphe 3 et au moins à partir de la date prévue à l’article 29quinquies, paragraphe 2 pour la notification de la demande en ce qui concerne le congé parental prévu à l’article 29quater, paragraphe 4 et s’adonne principalement à leur éducation pendant toute la durée du congé parental; – n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement prestée, y compris les heures supplémentaires éventuelles, ne dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail applicable dans l’administration en vertu de la loi. (2) La condition d’occupation et d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total. La période d’occupation en qualité d’auxiliaire temporaire précédant immédiatement une période couverte par un titre d’engagement conclu avec le même employeur est prise en considération au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant. Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué de l’accord du nouvel employeur. Si le changement d’employeur intervient pendant le congé parental, celui-ci doit être continué sans interruption. (3) Est considérée comme durée de travail mensuelle du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de changement de la durée de travail mensuelle applicable au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne mensuelle calculée sur l’année en question. Toutefois, le changement opéré après la date de la demande du congé parental n’est pas pris en compte pour la détermination du congé parental. (4) Les conditions de l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales sont présumées être remplies dans le chef de l’enfant à adopter lorsque le congé d’accueil prévu par l’article 29, paragraphe 2 a été indemnisé par l’autorité ou l’organisme compétent. (5) Un règlement grand-ducal peut prévoir les modalités d’application du présent article.
Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental de six mois par enfant. En accord avec le ou les employeurs, le parent bénéficiaire peut prendre un congé parental à temps partiel de douze mois. Dans ce cas, son activité professionnelle doit être réduite au moins de la moitié de la durée mensuelle normale de travail lui applicable en vertu de la loi. En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le congé parental est accordé intégralement pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption. La demande du congé parental s’applique à tous les enfants visés. Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie.
(1) Le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois. A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi. Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants. Le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent. (2) Les deux parents ne peuvent pas prendre en même temps le congé parental à plein temps. Cette disposition s’applique également au cas où l’un des parents bénéficie d’un congé équivalent au titre d’un régime non luxembourgeois. Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent tous les deux ce congé, priorité est donnée à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique. Toutefois, au cas où le congé au titre du régime non luxembourgeois a déjà été pris, le congé parental prévu par la présente loi est alors reporté jusqu’à la fin du congé en cours, sous réserve de la limite d’âge prévue à l’article 29bis, paragraphe 1er. Cependant, en cas de congé parental à temps partiel, les deux parents peuvent répartir le congé de façon à assurer une présence permanente auprès de l’enfant. (3) L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil, sous peine de la perte dans son chef et du droit au congé parental et de l’indemnité dudit congé parental. Par exception à l’alinéa 1 du présent paragraphe, le parent qui vit seul avec son ou ses enfants dont il a la garde a droit à un congé parental s’il remplit les autres conditions légales. Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la neuvième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption. 1967 (4) Le parent qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa 1 du paragraphe 3, mais pour autant que les autres conditions prévues par la présente loi soient respectées, a un droit dans son chef à un congé parental non indemnisé de trois mois. (5) L’autre parent peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant. Le congé doit être pris au moins à raison de la moitié des mois avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de cinq ans accomplis. (6) Le congé parental entamé prend fin en cas de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après le décès ou le rejet de la demande d’adoption. En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence. Lorsque l’employeur a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit, dans la même administration, à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial. (7) En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou du congé parental consécutif au congé de maternité, le père peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé l’employeur. La même disposition s’applique à la mère en cas de décès du père avant l’expiration du congé parental de celui-ci. (8) Les dispositions du présent article sont pareillement applicables si l’un des parents bénéficie d’un congé équivalent au titre d’un régime non luxembourgeois. (9) Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
(1) Le parent qui entend exercer son droit au congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 3 doit notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 3 doit notifier sa demande à son employeur dans les mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil. (2) Le parent qui entend exercer son droit au congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 5, doit notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins six mois avant le début du congé parental. (3) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution pratique du présent article.
(1) L’employeur est tenu d’accorder le congé parental demandé conformément à l’article 29quinquies. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les forme et délai prévus, sauf dans les cas visés à l’article 29quater, paragraphe 6. (2) L’employeur peut exceptionnellement requérir le report du congé sollicité conformément à l’article 29quinquies, paragraphe 2 à une date ultérieure pour les raisons et dans les conditions spécifiées au paragraphe 3 ci-après. La décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande. (3) Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes: – lorsqu’une proportion significative d’un département ou d’une administration demande le congé parental simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée; – lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche visée; – lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration; – lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière. Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du salarié s’avèrent indispensables, notamment: – en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident graves de l’enfant nécessitant la présence permanente d’un parent, justifiée par certificat médical; – en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré par l’autorité scolaire compétente. Le report n’est plus possible après que l’employeur a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les quatre semaines. Lorsque le salarié travaille auprès de plusieurs employeurs, le report n’est pas possible en cas de désaccord entre les employeurs. 1968 En cas de report du congé, l’employeur doit proposer à l’agent dans un mois une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la demande de l’agent ne peut plus être refusée. Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière. Pour une administration occupant moins de quinze agents, le délai de report de deux mois est porté à six mois.
(1) Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais légaux. (2) En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.» (Loi du 12 février 1999) ««Art. 29octies»1. Congé pour raisons familiales.2 Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. Un règlement grand-ducal déterminera les mesures d’exécution du présent article.»
«1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, ce congé sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 29bis ci-dessus, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 31 paragraphe 1er de la présente loi. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu’au début d’un trimestre scolaire pour les fonctionnaires de l’enseignement, est considéré – le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. 2. Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après: a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er ci-dessus et à un congé pour travail à mi-temps prévu au paragraphe 1er de l’article 31. Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux premières années qui suivent le début du congé sans traitement. 1 Numérotation ainsi modifiée par la loi du 22 décembre 2006. 2 Article L 234-52 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail: La durée du congé pour raisons familiales ne peut pas dépasser deux jours par enfant et par an. La durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée, sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale, pour les enfants atteints d’une maladie ou d’une déficience d’une gravité exceptionnelle, à définir par règlement grand-ducal. Le congé pour raisons familiales peut être fractionné. Pour les enfants visés au troisième alinéa de l’article L. 234-51, la durée du congé pour raisons familiales est portée à quatre jours par an. – Règl. g.-d. du 10 mai 1999 (Mém. A – 58 du 27 mai 1999, p. 1361) dispose que: Art. 1er. Sont définies comme maladies ou déficiences d’une gravité exceptionnelle au sens de l’article 15, alinéa 2 de la 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales: – les affections cancéreuses en phase évolutive; – les pathologies entraînant une hospitalisation en secteur aigu d’une durée dépassant deux semaines consécutives. 1969 Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 2 de la présente loi sont remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe. 3. L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du service. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste au moment de sa nomination définitive, il est placé temporairement hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance de poste dans le cadre. Le fonctionnaire qui bénéficie du congé sans traitement visé au paragraphe 2 du présent article est placé hors cadre dans son administration d’origine jusqu’à l’expiration du terme découlant du paragraphe 2 ci-dessus. A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans sa carrière d’origine. «A défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration ou dans le département ministériel dont relève celle-ci. Le fonctionnaire affecté à l’administration gouvernementale reprend ses fonctions dans son département ministériel d’origine ou, à défaut de vacance de poste dans ce dernier, dans un autre département ministériel.»1 Lorsqu’une vacance de poste fait défaut dans la même carrière ou dans la même administration, le congé est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de se faire changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986. Si au terme d’un an après l’expiration du congé sans traitement accordé en application des dispositions des paragraphes 1 et 2a) ci-dessus, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’Etat, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et sa carrière d’origine, par dépassement des effectifs, et il y est placé hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du congé sans traitement initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée. Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le fonctionnaire est tenu de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation spéciale auprès de l’Institut National d’Administration Publique ou d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. 4. Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont fixées par règlement grand-ducal.» «5.»2 Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés aux services d’institutions internationales. «6.»2 Un congé spécial est accordé au fonctionnaire admis au statut d’agent de la coopération. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.»3
«1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé de maternité, un congé d’accueil, un congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, ou au congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus. Le congé pour travail à mi-temps est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même si une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis à la première année d’études primaires. Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus ou à un congé pour travail à mi-temps prévu au présent paragraphe. Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. 1 Ainsi modifié par la loi du 17 juillet 2007. 2 Numérotation introduite par la loi du 24 juin 1987. 3 Actuellement: loi du 6 janvier 1996. 1970 2. Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après: a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Peuvent bénéficier du congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires à l’exception de ceux énumérés aux rubriques I – Administration générale, IV– Enseignement et VII– Douanes figurant à l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, pour autant que les fonctionnaires concernés assument dans leur administration soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint, soit la direction d’une division ou d’un service, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint d’un établissement scolaire. Ne peuvent non plus bénéficier du congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe les fonctionnaires dirigeants de la Magistrature, de la Police et de l’Inspection Générale de la Police. Si pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe survient une grossesse ou une adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil selon les conditions et modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps selon les conditions et modalités prévues par le paragraphe 1er de l’article 30 et par le paragraphe 1er du présent article. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 2 de la présente loi sont remplies.» «3. Lorsqu’un fonctionnaire laisse une demi-vacance budgétaire à la suite d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent peut être engagé à mi-temps, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif. Lorsque deux fonctionnaires d’une même administration bénéficient d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent à temps plein peut être engagé, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif.» (Loi du 24 juin 1987) «Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste au moment de sa nomination définitive, il est placé temporairement hors cadre, jusqu’à la survenance de la première vacance de poste dans le cadre.» «4. A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans la même carrière.» (Loi du 17 juillet 2007) «A défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration ou dans le département ministériel dont relève celle-ci. Le fonctionnaire affecté à l’Administration gouvernementale reprend ses fonctions dans son département ministériel d’origine ou, à défaut de vacance de poste à temps plein dans ce dernier, dans un autre département ministériel.» «Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, il est entendu qu’une vacance à temps plein peut résulter de deux vacances pour travail à mi-temps dont l’une est, le cas échéant, déjà occupée par le bénéficiaire du congé. Lorsqu’une vacance de poste à temps plein fait défaut dans la même carrière ou dans la même administration, le congé pour travail à mi-temps est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de se faire changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986. Si au terme d’un an après l’expiration du congé pour travail à mi-temps accordé initialement en application des dispositions des paragraphes 1 et 2a) ci-dessus, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’Etat à temps plein, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et sa carrière d’origine, par dépassement des effectifs, et il y est placé hors cadre à concurrence d’un demi-poste jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du congé pour travail à mi-temps initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée. 5. Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article ainsi que le régime de ces congés sont fixés par règlement grand-ducal.» «6. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour travail à mi-temps visé par le présent article ne peut exercer pendant la durée de ce congé aucune activité lucrative au sens de l’article 14 paragraphe 5 ci-dessus.» 1971 (Loi du 28 juillet 2000) «Art. 31.-1. Service à temps partiel.» «1. Si l’intérêt du service le permet, le fonctionnaire peut assumer un service à temps partiel correspondant à vingt- cinq pour cent, à cinquante pour cent ou à soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. La décision d’accorder un service à temps partiel appartient au ministre du ressort, sur avis du chef d’administration, de la représentation du personnel ou à défaut du/de la délégué-e à l’égalité entre femmes et hommes et du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. L’agent bénéficiaire d’un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour cent a droit à respectivement vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour cent du traitement, respectivement de tout élément accessoire ou supplémentaire du traitement auquel il peut prétendre tels que, notamment, l’allocation de famille, l’allocation de fin d’année, ou toute autre prime ou accessoire de traitement. Le fonctionnaire visé par le présent article ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14, paragraphe 5 ci-dessus. Le cumul de deux fonctions de la même catégorie à savoir deux tâches à concurrence de vingt- cinq pour cent, respectivement deux tâches à concurrence de cinquante pour cent à l’intérieur d’un même département ministériel y compris les administrations et services qui rentrent dans la compétence directe de ce département, peut être autorisé par le ministre du ressort, sur avis du chef d’administration, de la représentation du personnel, ou à défaut du/de la délégué-e à l’égalité entre femmes et hommes et du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.» (Loi du 23 décembre 2005) «Ce cumul ne peut être accordé au fonctionnaire stagiaire.» «2. Ne peuvent bénéficier du service à temps partiel: a) (...) (supprimé par la loi du 23 décembre 2005) b) Les fonctionnaires énumérés aux rubriques I– Administration générale, II– Magistrature, IV– Enseignement et VII– Douanes figurant à l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, pour autant que les fonctionnaires concernés assument dans leur administration soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint, soit la direction d’une division ou d’un service, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint d’un établissement d’enseignement scolaire de même que les fonctionnaires dirigeants de la Police et de l’Inspection Générale de la Police. c) Les fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps ou en congé sans traitement, pendant la durée de ces congés. d) Les fonctionnaires qui bénéficient d’un congé parental visé à l’article 29bis de la présente loi. Le fonctionnaire qui assume un service à temps partiel ne peut pas bénéficier du congé pour travail à mi-temps pendant toute la période pendant laquelle il se trouve en service à temps partiel. 3 Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins que, dans l’intérêt du service, une autre répartition, à fixer de commun accord entre le chef d’administration et l’agent, ne soit retenue. 4. Le service à temps partiel presté pour s’occuper de l’éducation de son/ses enfants âgés de moins de quinze ans est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 2 de la présente loi sont remplies.»
«Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps visés aux articles 30, paragraphes 1 et 2 sub a), et 31 paragraphes 1 et 2 sub a) soit le fonctionnaire de sexe féminin soit le fonctionnaire de sexe masculin dont le conjoint a bénéficié d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil ou d’un congé parental consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil. En ce qui concerne le congé pour travail à mi-temps précité, les deux conjoints-fonctionnaires peuvent en bénéficier simultanément.»
Chapitre 10. – Protection du fonctionnaire
1. Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure. (Loi du 24 juin 1987) «2. L’Etat protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions: a) en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques; b) en veillant au respect des normes sanitaires.» 1972 (Loi du 11 août 2006) «c) en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.» (Loi du 24 juin 1987) «Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal.1 3. L’Etat prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques.»1 «4. L’Etat protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, l’Etat assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes.» «5.»2 Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, l’Etat l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, (. . .)3 par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci. «6.»2 Dans la mesure où l’Etat indemnise le fonctionnaire, il est subrogé dans les droits de ce dernier. «7. Les mesures d’exécution du présent article peuvent être fixées par règlement grand-ducal.» «8. En cas de suppression de l’emploi qu’il occupe, le fonctionnaire est réaffecté endéans un délai d’un mois dans une autre administration. 9. Il est institué au sein du département de la Fonction publique un médecin de contrôle qui a pour mission de procéder aux examens médicaux prévus par les dispositions de la présente loi et par celles du règlement grand-ducal concernant la santé et la sécurité au travail et le contrôle médical dans la Fonction publique.»
1. Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou «d’autres agents publics»4 qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité. Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans suite dans le délai d’un mois. 2. La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du fonctionnaire, elle est adressée au chef d’administration. Si ce dernier est visé, la réclamation est envoyée au ministre du ressort. «3. Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er.» 4. Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée. 5. Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans «le mois»5 de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction, il peut saisir directement le ministre du ressort. Au cas où la réclamation a été adressée à celui-ci, le réclamant peut s’adresser au Gouvernement en conseil. (Loi du 19 mai 2003) «Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2, le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement à partir de l’expiration «du mois»5 de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Gouvernement en conseil qui sera tenu de statuer sur la réclamation en question endéans «le mois»5 de la date de notification de la demande.»
(Loi du 14 décembre 1983) «1. Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative du fonctionnaire et visées par le présent article.»6 1 Loi du 19 mars 1988 (Mém. A – 14 du 5 avril 1988, p. 170), telle qu’elle a été modifiée – voir rubrique «Sécurité dans la Fonction publique». 2 Numérotation introduite par la loi du 24 juin 1987. Voir également Code pénal, art. 275 et ss. 3 Supprimé par la loi du 19 mai 2003. 4 Ainsi remplacé par la loi du 19 mai 2003. 5 Selon la loi du 23 décembre 2005, le délai de trois mois prévu aux divers endroits est remplacé par un délai uniforme d’un mois. 6 Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 (Mém. A – 35 du 26 avril 1984, p. 496; Rectificatif: Mém. A – 41 du 16 mai 1984, p. 620) – voir rubrique «Dossier personnel». 1973 2. Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant l’incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l’intéressé est jointe au dossier. 3. Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui constituent son dossier. 4. Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l’administration publique, sauf à la demande du fonctionnaire. «5. Des entretiens ont lieu à des intervalles réguliers entre les chefs d’administration ou leurs délégués d’une part, et les agents dont ils ont la responsabilité d’autre part afin de promouvoir le dialogue, d’établir des objectifs communs et de faire le point sur le travail accompli.»
1. L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique. «2. Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à l’Etat, le juge ordonne la mise en cause de l’Etat à la demande de la partie la plus diligente.» 3. L’Etat peut assurer, auprès de compagnies d’assurances privées, certaines catégories de fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.
Chapitre 11. – Droit d’association, représentation du personnel1
1. Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice. 2. Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics. (Loi du 14 décembre 1983) «3. Les associations professionnelles au sein des administrations, services et établissements de l’Etat peuvent être agréées par un arrêté du ministre du ressort comme représentation du personnel au nom duquel elles agissent. Par association professionnelle au sens du présent article on entend tout groupement constitué en conformité avec la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, qui a pour but exclusif la défense des intérêts professionnels de la carrière pour laquelle il est représentatif et au nom de laquelle il agit.» «La représentation du personnel a pour mission: – de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’administration qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services.» (Loi du 14 décembre 1983) «– de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels; – de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services; – de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents.» (Loi du 29 novembre 2006) «– d’exercer devant les juridictions civiles ou administratives les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation «des articles 1bis et 1ter»2 portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de son objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral.» (Loi du 29 novembre 2006) «Toutefois, et concernant la mission définie à l’alinéa 3 dernier tiret, quand les faits auront été commis envers des fonctionnaires considérés individuellement, la représentation du personnel ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces fonctionnaires déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.» 1 Instruction du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1984 (Mém. A – 35 du 26 avril 1984, p. 497) – voir rubrique «Représentation du personnel». 2 Complété par la loi du 13 mai 2008. 1974 «La représentation du personnel désigne en son sein un délégué à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 361 de la présente loi. Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et la direction d’une administration. Les modalités d’exécution des dispositions prévues au présent article sont fixées par règlement grand-ducal.» «Art. 36-1. Au sein de tout département ministériel et de toute administration qui ne dispose pas d’une représentation du personnel au sens de l’article 36 ci-dessus, il est institué un délégué à l’égalité entre femmes et hommes qui a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail. Les conditions à remplir par le délégué à l’égalité entre femmes et hommes, les modalités de désignation et de mandat, ainsi que les droits et obligations du délégué sont fixés par règlement grand-ducal. Au sein des autres départements ministériels et administrations, la représentation du personnel exerce les droits et assume les obligations du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé ci-dessus.»
Chapitre 12. – Sécurité sociale, pension
Le fonctionnaire bénéficie d’un régime de sécurité sociale et de pension conformément aux lois et aux règlements.1
Chapitre 13. – Cessation définitive des fonctions1
1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte: a) de la démission volontaire régulièrement acceptée; b) de la démission d’office; c) des dispositions relatives à la limite d’âge; d) (...)2. 2. Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n’est pas prorogé, ou qui, à l’issue de son stage, n’obtient pas de nomination définitive.
1. Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci avant d’en avoir été régulièrement démissionné. «2. Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission volontaire doit être adressée par écrit à l’autorité compétente, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions. Elle doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.» 3. La décision acceptant la démission doit être notifiée par l’autorité compétente dans un délai qui ne peut excéder trente jours à partir de la date de réception de la lettre de démission. Cette décision fixe l’effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception de la lettre de démission. «Au cas où l’autorité compétente ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour proposé par le fonctionnaire.» 4. L’autorité compétente peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent. «Elle peut également refuser la démission si le fonctionnaire n’a pas informé l’administration de son intention de démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.» 1 Loi du 26 mai 1954 (Mém. 29 du 28 mai 1954, p. 891), telle qu’elle a été modifiée, et lois du 3 août 1998 (Mém. A – 70 du 1er septembre 1998, pages 1378 et 1388) – voir rubrique «Pensions». 2 Supprimé par la loi du 19 mai 2003. 1975
1. La démission d’office résulte de plein droit: «a) de la perte de la nationalité luxembourgeoise ou, le cas échéant, de la nationalité de l’un des autres Etats membres de l’Union Européenne;» b) de la perte des droits civils et politiques;1 c) de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge; d) de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 49 du présent statut; e) de la révocation. «2. Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée:» a) dans le cas visé à l’article 14 paragraphe 4 du présent statut; «b) en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions; c) en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 13 de la présente loi.» (Loi du 29 juillet 1988) «d) dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa.»
Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge.
Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé cesse d’exercer ses fonctions à partir de l’entrée en vigueur de la disposition légale ou réglementaire qui décrète la suppression.
L’autorité investie du pouvoir de nomination peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, le titre honorifique de la fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu. Un règlement grand-ducal pourra fixer les conditions et les modalités de l’octroi du titre honorifique.
Chapitre 14. – Discipline / Section I. – Champ d’application
Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.2 (Loi du 29 novembre 2006) «Art. 44bis. 1. Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par «les articles 1bis et 1ter»3 de la présente loi, ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement. 2. De même aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis «aux articles 1bis et 1ter»3 de la présente loi ou pour les avoir relatés. 3. Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.» 1 Voir code pénal, art. 11, 12, 13 et 24. 2 Voir Code pénal, Livre II, Titre II, Chapitre III: Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution et Livre II, Titre IV: Des crimes et des délits contre l’ordre public, commis par les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère (art. 233 et ss.). 3 Ainsi modifié par la loi du 13 mai 2008. 1976
Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 47, numéro 91, ci-dessous, et celui qui a droit à un traitement d’attente, par application des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat, restent soumis à la juridiction disciplinaire.
Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions qui entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois l’action disciplinaire devra être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des fonctions. Si le fonctionnaire est reconnu coupable de tels faits ou omissions, il est déclaré déchu du titre, du droit à la pension et de la pension. Cette perte ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.2
Chapitre 14. – Discipline / Section II. – Sanctions disciplinaires, suspension et perte de l’emploi
Les sanctions disciplinaires sont: 1. L’avertissement. 2. La réprimande. 3. L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement. (. . .)3 (Loi du 14 décembre 1983) ««4.»4 Le déplacement. Cette sanction consiste ou bien dans un changement d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou bien dans un changement de résidence. Le fonctionnaire déplacé n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement. Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions. Le déplacement peut être temporaire ou non.» «Lorsqu’il s’agit d’un changement d’administration, le fonctionnaire occupera une vacance de poste budgétaire dans la nouvelle administration. En l’absence d’une telle vacance de poste, l’effectif du personnel est temporairement augmenté jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire. Le fonctionnaire déplacé est placé hors cadre dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans son administration d’origine. Son rang est fixé par le Conseil de discipline.» «5.»4 La suspension des majorations biennales pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus. La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une majoration biennale. En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé bénéficiera de la majoration biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de suspension étant définitive. «6.»4 Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses efferts à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement. En cas de retard dans la promotion, le fonctionnaire ne peut avancer que lors de la première vacance de poste qui se produit après l’accomplissement du délai fixé par la décision disciplinaire. ««7.»4 La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Conseil de discipline dont la décision 1 Suite aux modifications de la loi du 19 mai 2003 il y a lieu de lire: article 47, numéro 8. 2 Loi du 28 juillet 2000 (Mém. A – 70 du 8 août 2000, p. 1404; doc. parl. 4605) – voir rubrique «Coordination des régimes de pension». 3 L’ancien paragraphe 4 est supprimé par la loi du 19 mai 2003. 4 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 19 mai 2003. 1977 doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. Lorsque l’ancien traitement avant la rétrogradation correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, l’échelon de traitement fixé par le Conseil de discipline dans le nouveau grade après la rétrogradation, est majoré de l’indice calculé sur base de l’article 4 précité. Le Conseil de discipline fixe l’échéance des promotions et des avancements à venir et détermine le cas échéant le rang d’ancienneté du fonctionnaire rétrogradé. Le délai pendant lequel le fonctionnaire ne peut prétendre à une promotion ou à un avancement ne peut être ni inférieur à une année, ni supérieur à cinq années. Pendant le même délai, le fonctionnaire rétrogradé ne bénéficie pas des dispositions de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Le fonctionnaire ne peut avancer que lors de la première vacance de poste qui se produit après l’accomplissement du délai fixé par la décision disciplinaire.» «8.»1 L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement et la pension. ««9.»1 La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale.» «10.»1 La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. (Loi du 3 août 1998) «Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.»
1. La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive. 2. La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’egard du fonctionnaire: a) détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, – pour la durée de la détention; b) condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui porte ou emporte la perte de l’emploi, – jusqu’à la décision définitive; c) détenu préventivement, – pour la durée de la détention; d) condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale par une décision «du conseil de discipline non encore exécutée par l’autorité de nomination conformément à l’article 52.»2 3. La période de la suspension visée aux paragraphes 1 et 2 ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement et la pension, sauf en cas de non-lieu ou d’acquittement. 4. Pendant la durée de la détention prévue sous a) du paragraphe 2, le fonctionnaire est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires. «5. Dans les cas visés sous b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.»
«Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté de plus d’un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal encourt de plein droit la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension.» La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. (Loi du 3 août 1998) «Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.» 1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 19 mai 2003. 2 Modifié par la loi du 30 mai 2008. 1978
1. Dans les cas prévus sous b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 48 la moitié retenue a) est payée intégralement en cas de non-lieu ou d’acquittement; b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale; c) est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas. (Loi du 29 juillet 1988) «2. Dans les cas prévus à l’article 48 sous les paragraphes 4 et 5 il est réservé au Grand-Duc de disposer, en faveur du conjoint et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.» 3. (abrogé par la loi du 29 juillet 1988)
Chapitre 14. – Discipline / Section III. – Application des sanctions disciplinaires
«Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément à l’article 56 ci-après. La suspension du fonctionnaire prévue au paragraphe 1er de l’article 48 ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été entendu en ses explications. Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans qu’il y ait eu décision du Conseil de discipline visé à la section IV ci-après.»
«L’autorité de nomination est tenue d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline visée à l’article 70. Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite dans les cas où le Conseil de discipline n’a pas retenu de sanction. La suspension visée au paragraphe 1er de l’article 48 est prononcée par le ministre du ressort, sous réserve des pouvoirs accordés au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 56. Toutefois, les sanctions de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peuvent également être appliquées par le ministre du ressort lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé.»
L’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. «Elles peuvent être, le cas échéant, appliquées cumulativement.» Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions. Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive.
«1. En cas de sanction prononcée par le ministre du ressort, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline qui peut soit confirmer la décision du ministre du ressort, soit prononcer une sanction inférieure à celle retenue par le ministre du ressort, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. Il est procédé conformément à l’article 52, alinéa 1er pour exécuter la décision du Conseil de discipline. Dans ce cas, le paragraphe 3 du présent article n’est pas applicable. Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel. 2. En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline ou suspendu conformément à l’article 48, paragraphe 1er, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le même droit de recours appartient au Gouvernement qui l’exerce par l’intermédiaire du délégué visé à l’article 59, alinéa 3. Les recours du fonctionnaire intéressé et du délégué du Gouvernement sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline.» 3. L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire. 4. Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce. 1979 5. Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si, dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire.
«Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du préposé qui reste en défaut de provoquer ou d’appliquer les sanctions disciplinaires.» Section IV. Procédure disciplinaire
«1. L’instruction disciplinaire appartient au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ou à ses adjoints, dénommé par la suite «indistinctement le commissaire du Gouvernement dans le present statut sauf dans le cas du paragraphe 2, alinéa 1er, et au Conseil de discipline. Lorsque le commissaire du Gouvernement lui-même est visé, l’instruction appartient à un conseiller adjoint au Gouvernement désigné par le ministre d’Etat. Il en est de de même lorsque l’article 15 est applicable ou lorsque le commissaire est hors d’état d’exercer ses fonctions pour une autre raison et que l’instruction ne peut pas être confiée à l’un de ses collègues pour les mêmes raisons. Le conseiller ainsi désigné peut confier tout ou partie de l’instruction à un délégué. Dans le cadre de cette instruction le conseiller ou son délégué dispose des mêmes pouvoirs que le présent statut confère au commissaire du Gouvernement.» «2. Lorsque des faits, faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs, sont à sa connaissance, le membre du Gouvernement compétent saisit le commissaire du Gouvernement qui procède à l’instruction disciplinaire.» Dans le cadre de cette instruction, il rassemble tous les éléments à charge et à décharge du fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre. (. . .)1 «3. Le commissaire du Gouvernement informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.» Si le fonctionnaire ne peut être touché personnellement, l’information est valablement faite par une lettre recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration comme sa résidence. «Si le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le commissaire du Gouvernement peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48. Cette suspension devient caduque si elle n’est pas confirmée dans la huitaine par le ministre du ressort.» La procédure disciplinaire suit son cours, même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut. (Loi du 14 décembre 1983) «4. Le fonctionnaire a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.» «Dans les dix jours, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le commissaire du Gouvernement décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.» «5. Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, le commissaire du Gouvernement prend une des décisions suivantes: a) il classe l’affaire lorsqu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou qu’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée; 1 Le troisième alinéa est supprimé par la loi du 19 mai 2003. 1980 b) il transmet le dossier au ministre du ressort lorsqu’il est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base; c) il transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous b). La décision du commissaire du Gouvernement de classer l’affaire ou d’en saisir le ministre du ressort ou le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire conformément aux modalités prévues aux points a) et b) du paragraphe 1er de l’article 58 ci-dessous.» 6. (. . .) (supprimé par la loi du 19 mai 2003)
(. . .) (supprimé par la loi du 19 mai 2003)
«1. La décision qui inflige une sanction disciplinaire ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire, ensemble avec la décision du Conseil de discipline s’il y a lieu, d’après les modalités suivantes: a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal; b) soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. 2. En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessous.»
«Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, d’un délégué du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, d’un délégué du ministre d’Etat et d’un représentant à désigner par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères.» (Loi du 24 juin 1987) «Pour chaque cas, le Conseil de discipline peut s’adjoindre, à titre d’expert, un fonctionnaire de la même administration que le fonctionnaire prévenu.» «Le Gouvernement est représenté par un délégué de son choix. Ce délégué défendra les intérêts du Gouvernement. Les membres du Conseil de discipline et le délégué du Gouvernement sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.» En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres du conseil ne peuvent être entre eux ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement.
Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie. En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre d’ancienneté. Les membres du Conseil, tant magistrats que fonctionnaires, sont remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre des nominations. «Si le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d’un membre du Conseil, ce membre sera remplacé, dans l’ordre des nominations, par le membre suppléant dans le chef duquel ce lien de subordination par rapport au fonctionnaire inculpé fait défaut. Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire inculpé pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile.»
Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le président.
Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée, par les soins du secrétaire. 1981
Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence.
(Loi du 14 décembre 1983) «Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis-clos sera obligatoirement prononcé. Le huis-clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.»
«Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire à laquelle assiste le délégué du Gouvernement.» Le président convoque l’inculpé à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Sur le rapport du membre désigné par le président, le Conseil entend le fonctionnaire inculpé sur les faits mis à sa charge.
Le Conseil peut, soit d’office soit à la demande de l’inculpé, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaire susceptibles d’éclairer les débats. Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder le cas échéant à l’audition de témoins et à l’assermentation d’experts. Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 80 du Code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience. Le fonctionnaire inculpé et son défenseur doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts.
L’instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le fonctionnaire inculpé est cité pour être entendu.
Le fonctionnaire a le droit de se faire assister, lors de l’instruction et des débats, par un défenseur de son choix. La procédure disciplinaire suit son cours, même en l’absence du fonctionnaire inculpé. «Les trois jours précédant chaque audience, l’inculpé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du Conseil de discipline du dossier, sans déplacement des pièces. Le même droit appartient au délégué du Gouvernement.» (Loi du 14 décembre 1983) «Art. 69. Le président dirige les débats. Les membres assesseurs ont la faculté de faire poser des questions.» «Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix, après présentation des observations du délégué du Gouvernement. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise.» (. . .)1 (Loi du 14 décembre 1983) «Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement. Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis-clos, au secret de l’instruction.» «Le délégué du Gouvernement et le secrétaire doivent observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.» 1 Le troisième alinéa est supprimé par la loi du 19 mai 2003. 1982
«1. La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire inculpé qui fait procéder à son application conformément à l’article 52, alinéa 1er. 2. Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 58 ci-dessus.»
«Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du Gouvernement, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.»
«Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive.» (Loi du 14 décembre 1983) «Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 56 paragraphe 3, 58 paragraphe 2 et 70 paragraphe 2 sont faites par lettre recommandée.»
«Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.»
Chapitre 14. – Discipline / Section V. – Prescription
L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique. La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par tout acte de poursuite ou d’instruction disciplinaire.
Chapitre 14. – Discipline / Section VI. – Révision
Au cas où un fonctionnaire a encouru l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 47, la révision peut être demandée: 1° lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire. Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire. 2° lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou a encouru une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.
Le droit de demander la révision appartient: 1° «au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessus»1; 2° au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal; 3° après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sœurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.
«Dans tous les cas, le délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 61 à 72.» Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3° de l’article 76. 1 Ainsi modifié par la loi du 19 mai 2003. 1983
«Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.»
Si le «Tribunal administratif»1 juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement. Si le «Tribunal administratif»1 juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé.
Chapitre 15. – Dispositions abrogatoires et transitoires
1. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 1er paragraphe 4, sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée dans la suite et la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls, à l’exception de son article 3.2 2. Jusqu’à la mise en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus par la présente loi, les mesures d’exécution relatives aux dispositions abrogées par le paragraphe qui précède restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.
Chapitre 16. – Dispositions relatives aux membres du Gouvernement
1. Le membre du Gouvernement, avant d’entrer en fonctions, prête le serment dont la formule est déterminée à l’article 3. (Loi du 23 décembre 2005) «2. Les dispositions de l’article 14 sont applicables aux membres du Gouvernement; toutefois l’autorisation y prévue au paragraphe 5 ne peut leur être accordée.» DIVERSES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET D’ENTREE EN VIGUEUR Dispositions transitoires de la loi du 14 décembre 1983 Art. III. 1. La situation du fonctionnaire bénéficiaire, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps en vertu des dispositions antérieures, sera réglée conformément à la présente loi lors de l’expiration du congé précédemment accordé. 2. Les dispositions de la présente loi sont également applicables, dans la limite du terme prévu aux articles 30 paragraphe 1, 31 paragraphe 1, 31-1 paragraphe 1 et 31-2 paragraphe 1, si le congé de maternité était antérieur à la mise en vigueur de la présente loi. Art. IV. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial (c.-à-d. le 1er janvier 1984). Entrée en vigueur de la loi du 24 juin 1987 La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial (c.-à-d. le 1er juillet 1987). 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (Mém. A – 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A). 2 Loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls:
Budget de l’Etat; aucune dépense de cette nature ne pourra être imputée ni sur un budget, ni sur un crédit autre que celui où elle aura été expressément prévue, ni être liquidée autrement que par la voie normale. 1984 Disposition transitoire de la loi du 24 juin 1987 L’ancien fonctionnaire se trouvant, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime de la cessation provisoire des fonctions prévu à l’article 311 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou, ayant repris ses fonctions, soit à plein temps, soit à mi-temps, en qualité d’employé au service de l’Etat, recouvre la qualité de fonctionnaire et peut opter pour un des congés prévus par la présente loi; il est réintégré dans l’administration et dans la carrière d’origine, à condition qu’un poste y soit vacant dans le cadre. Lorsqu’une vacance de poste dans le cadre fait défaut, l’intéressé est temporairement placé hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance de poste appropriée. Entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1988 Tous les articles modifiés par la loi du 29 juillet 1988 entrent en vigueur avec effet au 1er janvier 1988 sauf l’article 31 paragraphe 1er alinéa 8 qui entre en vigueur avec effet au 1er juillet 1987. Dispositions transitoires de la loi du 29 juillet 1988 Extraits de la loi du 29 juillet 1988, Art. VI, sous 4. et 6.: 4. Les dispositions prévues à l’article 9.II. de l’article I. sont applicables à la cessation provisoire des fonctions et au travail à mi-temps accordés avant le 1er juillet 1987 en vertu des articles 31-1 et 31-2 de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 6. La disposition prévue à l’article III. de la présente loi est également applicable à l’employé ayant bénéficié d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. Entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1989 La nouvelle disposition, qui complète l’article 30, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi, sort ses effets à partir du 1er juillet 1987. Entrée en vigueur de la loi du 8 juin 1994 Art. II. 1. La présente loi entre en vigueur le premier août 1994. 2. Les nouvelles dispositions des articles 30, paragraphe 1er, alinéas 2 et 31, paragraphe 1er, alinéas 6, 8 et 9 ne sont applicables qu’aux fonctionnaires dont l’enfant est né ou adopté après l’entrée en vigueur de la présente loi. Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, les anciennes dispositions restent applicables. Entrée en vigueur et disposition transitoire de la loi du 3 août 1998 Art. VIII. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999 à l’exception de celles des points 24 et 27 de l’Art. Ier, du point 2 de l’Art. III et de l’Art. VII qui rétroagissent au 1er janvier 1998. Jusqu’à l’entrée en vigueur des instruments juridiques transposant les dispositions de la présente loi dans les dispositifs régissant les pensions respectivement des agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et des fonctionnaires et employés communaux, les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie à ces agents à condition qu’ils soient entrés en service avant le 1er janvier 1999.
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