Lex Browse everything How it works For developers

Loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat

as it stood on 2018-07-01, permalink: /lu-legilux/loi-1979-04-16-n2/2018-07-01

2015-10-012018-07-01

2 versions · click any mark to read the law as it stood that day · the one you are reading

Point-in-time view as at 2018-07-01. This is the latest state the publisher has consolidated, valid 2018-07-01 → <i>open</i>.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 8 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8.

Art. 1er. #art_1er
**1.** Les dispositions de la présente loi s'appliquent au personnel de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat.

Par personnel au sens de la présente loi, il faut entendre les fonctionnaires, les stagiaires, les employés et les auxiliaires.

**2.** Il est interdit de se mettre en grève aux fonctionnaires dont les fonctions ont été créées sur la base de l'article 76 de la Constitution, aux Envoyés Extraordinaires et Ministres plénipotentiaires, aux Conseillers de Légation, aux autres agents diplomatiques, s'ils exercent en poste à l'étranger les fonctions de chef de mission à titre permanent ou ad intérim, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux chefs d'administration et à leurs adjoints, aux directeurs des établissements d'enseignement et à leurs adjoints, au personnel des administrations judiciaires et pénitentiaires, aux membres de la Force publique, les pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, au personnel médical et paramédical des services de garde, aux agents de sécurité et au personnel chargé de la sécurité dans les services.
Art. 2. #art_2 applicable 2015-10-01
**1.** Les litiges collectifs font l’objet d’une procédure de conciliation obligatoire devant une commission de conciliation. Au sens de la présente loi, on entend par litiges collectifs les litiges qui interviennent entre le personnel et les collectivités visés à l’article 1er et qui concernent les intérêts soit de l’ensemble du personnel ou de la majorité du personnel de ces collectivités lorsque le litige est généralisé, soit de l’ensemble du personnel ou de la majorité du personnel de l’une ou de l’autre administration ou de l’un ou de l’autre sous-groupe de traitement, respectivement de l’une ou de l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe, lorsque le litige n’est pas généralisé, et qui ont trait aux rémunérations, au statut, aux pensions et plus généralement aux conditions de travail du personnel visé ainsi qu’à l’organisation des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics qui en dépendent.

En dehors de son président, magistrat de l'ordre judiciaire, la commission de conciliation est composée paritairement de cinq représentants de l'autorité publique et de cinq représentants de l'organisation ou des organisations syndicales dont dépendent les agents en litige et d’autant de suppléants.

Le président est nommé par le Grand-Duc pour une période de trois ans; les représentants de l'autorité publique sont désignés par le Gouvernement en conseil; les représentants des organisations syndicales sont désignés par celles-ci, compte tenu des critères suivants:

1. lorsque le litige collectif est généralisé, l'organisation ou les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national pour les secteurs visés par la présente loi auront seules le droit de désigner les cinq représentants parmi leurs membres;
2. lorsque le litige collectif n'est pas généralisé, mais qu'il est limité soit à l'une ou l'autre administration, soit à l’un ou l’autre sous-groupe de traitement, respectivement à l’une ou l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe, l'organisation ou les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national désigneront trois représentants, l'organisation ou les organisations syndicales représentant pour le secteur concerné plus particulièrement les agents en litige, désigneront les deux autres.

**2.** Est considéré comme organisation syndicale au sens de la présente loi tout groupement professionnel pourvu d'une organisation interne, qui a pour but la défense des intérêts professionnels et qui représente exclusivement du personnel de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat.

Est considérée comme organisation syndicale la plus représentative sur le plan national ou pour le secteur concerné, celle qui se signale par le nombre important de ses affiliés, par ses activités et par son indépendance.

**3.** En cas de non-conciliation, le différend est soumis au Président de la Cour Supérieure de Justice siégeant comme médiateur.

**4.** La procédure devant la Commission de conciliation et devant le médiateur pourra être fixée par règlement grand-ducal.
Art. 3. #art_3 applicable 2015-10-01
Lorsqu'en cas d'échec de la procédure de conciliation et, le cas échéant, de la médiation, le personnel décide de recourir à la grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis écrit. La décision de recourir à la grève doit intervenir dans un délai de six mois au plus tard à partir de l’échec de la procédure de conciliation ou, le cas échéant, de la médiation.

Le préavis doit émaner de l'organisation ou des organisations syndicales désignées à l'article 2. Il doit parvenir au Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, dix jours avant le déclenchement de la grève. Il indique les motifs, le lieu, la date, l'heure du début ainsi que la durée de la grève envisagée. Il ne peut pas se cumuler avec un autre préavis de grève.
Art. 4. #art_4 applicable 1979-04-20
**1.** En cas de cessation concertée de travail des personnels visés par l'article 1er, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.

**2.** Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même service ou établissement ou les différents services ou établissements d'un même organisme ne peuvent avoir lieu.

**3.** Des cessations concertées de travail qui n'ont pas pour objet exclusif la défense des intérêts professionnels, économiques ou sociaux sont interdites.

**4.** Les cessations de travail qui sont accompagnées, soit d'actes de violence contre les personnes, soit d'actes portant atteinte aux biens, soit d'entraves à la liberté du travail, sont illégales dans le chef des auteurs de ces actes.
Art. 5. #art_5 applicable 1979-04-20
Par décision du Gouvernement en conseil, les ministres peuvent être autorisés à procéder ou faire procéder à la réquisition de l'ensemble ou d'une partie des personnes visées à l'article 1er et indispensables au fonctionnement des services essentiels pour assurer les besoins du pays.

Les ordres de réquisition peuvent être individuels ou collectifs. Ils sont portés à la connaissance des intéressés par des moyens appropriés tels que notification individuelle, affichage, publication au Mémorial, dans la presse quotidienne écrite et parlée.
Art. 6. #art_6 applicable 1979-04-20
Le membre du personnel désigné à l'article 1er ainsi que le représentant d'un syndicat, qui ne se serait pas conformé aux règles énoncées aux articles 2, 3, 4 et 5 sera passible d'une amende de soixante-trois à mille deux cent cinquante euros.

Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables.

En cas de récidive dans le délai de deux ans, la peine prévue au présent article pourra être portée au double du maximum.

Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de l'application éventuelle d'autres dispositions du Code pénal.
Art. 7. #art_7 applicable 1979-04-20
Sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de celles prévues à l'article 8 ciaprès, l'inobservation des dispositions ci-dessus entraîne l'application, en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Art. 8. #art_8 applicable 1979-04-20
L'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour les personnels visés à l'article 1er la privation de leur rémunération, autre que les allocations familiales, à raison de un trentième de la rémunération mensuelle par journée.

Pour l'application de cette disposition, les parties d'une journée sont considérées comme journée entière.

L'envoi à l'intéressé de la pièce à l'appui de la retenue vaut notification de la décision, la date indiquée sur l'extrait de son compte faisant courir le délai pour l'exercice d'un recours devant le Conseil d'Etat, Comité du Contentieux.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2018-07-01 → this version applied
valid2018-07-01 → open publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 01/07/2018 : Loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat.
languagefr
published2021-10-21
lex_idlu-legilux:loi-1979-04-16-n2:2018-07-01
record sha2562f7e4f91047bd32da7fd1823cc0c70c174f729d985eff87a0f00020f23e88127
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

← previous version (2015-10-01)   what changed?   timeline

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)