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What changed, Loi communale du 13 décembre 1988.

2001-03-30 → 2011-02-20 · no interpretation, just the text delta

on 2001-03-30lu-legilux:loi-1988-12-13-n1:2001-03-30 (2001-03-30 → 2002-01-01)
on 2011-02-20lu-legilux:loi-1988-12-13-n1:2011-02-20 (2011-02-20 → 2011-08-01)

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+ ## **Titre 1er. ** — ** De la division du pays, du territoire de la commune et de son nom** / **Chapitre 1er. ** — ** De la division du pays**
+ 
+ ### Art. 1er.
+ 
+ Le Grand-Duché est divisé en communes et celles-ci forment des districts, le tout de la manière qu’il est établi ou qu’il sera ultérieurement arrêté.
+ 
+ La dénomination de ville est attribuée par la loi. Elle est conservée aux communes de Luxembourg, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Remich, Rumelange, Vianden et Wiltz.
+ 
+ Les communes peuvent, par décision du conseil communal, prise sur avis préalable de la commission héraldique de l’Etat, se doter d’armoiries propres. Ces armoiries doivent être agréées et enregistrées par le ministre d’Etat, président du Gouvernement, conformément aux dispositions légales en vigueur…
+ 
+ ## **Titre 1er. ** — ** De la division du pays, du territoire de la commune et de son nom** / **Chapitre 2. ** — ** Du territoire de la commune**
+ 
+ ### Art. 2.
+ 
+ La création de nouvelles communes, soit par l’érection en commune distincte de fractions d’une ou de plusieurs communes, soit par la fusion de deux ou de plusieurs communes, ainsi que la modification de leurs limites, ne peuvent se faire que par la loi.
+ 
+ ## **Titre 1er. ** — ** De la division du pays, du territoire de la commune et de son nom** / **Chapitre 3. ** — ** Du nom de la commune**
+ 
+ ### Art. 3.
+ 
+ Le changement de nom d’une commune ne peut se faire que par la loi, sur la demande du conseil communal.
+ 
+ ## **Titre 2. ** — ** De la composition et des attributions des organes de la commune** / **Chapitre 1er. ** — ** Du corps communal**
+ 
+ ### Art. 4.
+ 
+ Il y a dans chaque commune un corps communal qui se compose du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre.
+ 
+ ### «Art. 4bis.
+ 
+ En vue de déterminer le nombre des membres du conseil communal assignés à chaque commune, il est procédé, au moins tous les dix ans, au recensement de la population du Grand-Duché de Luxembourg
+ 
+ La date et les modalités de ce recensement sont fixées par règlement grand-ducal. Le recensement se fait sur la base de la résidence habituelle qui est le lieu géographique où la personne à recenser habite d’ordinaire.»
+ 
+ ## **Titre 2. ** — ** De la composition et des attributions des organes de la commune** / **Chapitre 2. ** — ** Du conseil communal** / *Section 1re. * — *De la formation du conseil communal*
+ 
+ ### «Art. 5.
+ 
+ Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés:
+ 
+ de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 999 habitants;
+ 
+ de 9 membres dans les communes de 1.000 à 2.999 habitants;
+ 
+ de 11 membres dans les communes de 3.000 à 5.999 habitants;
+ 
+ de 13 membres dans les communes de 6.000 à 9.999 habitants;
+ 
+ de 15 membres dans les communes de 10.000 à 14.999 habitants;
+ 
+ de 17 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants;
+ 
+ de 19 membres dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le conseil communal de la Ville de Luxembourg est composé de 27 membres.»
+ 
+ ### «Art. 5bis.
+ 
+ Les conseillers communaux sont élus directement par les électeurs de la commune, le tout dans la forme et de la manière déterminées par la loi électorale.
+ 
+ Le conseil communal est installé et entre en fonctions dès que les nominations et les assermentations du bourgmestre et des échevins, tels que présentés par la majorité des nouveaux élus au conseil communal, ont été opérées.
+ 
+ Les fonctions du conseil communal sortant suite à des élections ordinaires cessent au moment de l’entrée en fonctions du nouveau conseil communal. Elles ne peuvent en aucun cas se prolonger au-delà du 31 décembre suivant les élections communales ordinaires par lesquelles il est procédé au renouvelle…
+ 
+ ### «Art. 5ter.
+ 
+ La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement grand-ducal, sur proposition du ministre de l’Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population du Grand-Duché de Luxembourg.
+ 
+ Le règlement grand-ducal qui dispose de cette fixation est publié dans le délai de douze mois à partir du recensement.
+ 
+ Lorsque le dernier recensement de la population prévu à l’article 4*bis* est antérieur de plus de cinq ans à la date des élections communales ordinaires, le nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’anné…
+ 
+ L’augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires.»
+ 
+ ### «Art. 5quater.
+ 
+ Les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection, sans préjudice des dispositions de l’article 5*bis* de la présente loi.
+ 
+ Ils sont rééligibles.»
+ 
+ ### Art. 6.
+ 
+ Les conseillers prêtent, avant d’entrer en fonctions, le serment suivant:
+ 
+ «Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées.»
+ 
+ Ce serment est prêté par les conseillers entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.
+ 
+ (…) *(abrogé par la loi du 13 février 2011)*
+ 
+ ### «Art. 7.
+ 
+ Toute personne élue au conseil communal peut, avant la prestation de serment, renoncer à son mandat en faisant part de son désistement par écrit au ministre de l’Intérieur qui pourvoira à la vacance en procédant selon les dispositions des articles 222 ou 259 de la loi électorale.»
+ 
+ ### Art. 8.
+ 
+ Le conseiller qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme ayant renoncé à son mandat. Cette renonciation est formellement constatée par le ministre de l’Intérieur sur proposition du …
+ 
+ ### «Art. 9.
+ 
+ La personne élue au conseil communal, frappée d’incompatibilité par l’article 11*ter* de la présente loi ou par l’article 196 de la loi électorale, ne peut être admise à prêter serment aussi longtemps que l’incompatibilité subsiste.
+ 
+ La personne élue est considérée comme se désistant de son mandat si, dans les trente jours à dater de son élection, elle n’a pas mis fin à la situation incompatible avec le mandat de conseiller communal.
+ 
+ En cas de désistement implicite, conformément à l’alinéa qui précède, le bourgmestre en exercice de fonctions en informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur qui fera appel au suivant conformément aux dispositions des articles 222 et 259 de la loi électorale.»
+ 
+ ### Art. 10.
+ 
+ Tout membre du conseil communal qui accepte des fonctions incompatibles avec son mandat cesse de faire partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions inco…
+ 
+ ### Art. 11.
+ 
+ Aussitôt après la prestation de serment, il est procédé à la formation du tableau de préséance des membres du conseil. Ce tableau qui est dressé par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers.
+ 
+ Les nouveaux membres y sont inscrits d’après la date et dans l’ordre de leur élection, à la suite de ceux qui sont déjà inscrits au tableau préexistant. Ceux qui sont élus par continuation ne sont pas considérés comme nouvellement entrés.
+ 
+ Lorsque l’entrée en service a lieu à la même époque pour plusieurs conseillers, l’ancienneté est déterminée d’après le nombre des suffrages. Au cas de parité de voix, le plus âgé l’emporte. (…)*(supprimé par la loi du 13 février 2011)*.
+ 
+ ### «Art. 11bis.
+ 
+ La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au ministre de l’Intérieur par l’intermédiaire du commissaire de district. Le ministre de l’Intérieur accepte la démission du conseiller. Cette acceptation est notifiée par simple lettre à l’intéressé et sort ses effets trois jou…
+ 
+ Le bourgmestre ou l’échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller communal doit avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin par l’autorité de nomination.»
+ 
+ ## **Titre 2. ** — ** De la composition et des attributions des organes de la commune** / **Chapitre 2. ** — ** Du conseil communal** / *«Section 2. * — *Des incompatibilités*
+ 
+ ### Art. 11ter.
+ 
+ **(1)** Ne peuvent faire partie d’un conseil communal:
+ 
+ 1. les ministres et les secrétaires d’Etat;
+ 2. les fonctionnaires et employés affectés au département de l’Intérieur ainsi qu’à ses administrations;
+ 3. les militaires de carrière;
+ 4. les membres civils et militaires de la direction et du personnel de la Police grand-ducale, hormis ceux des agents qui n’assument pas des fonctions de police;
+ 5. Constitution
+ 6. les membres des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que de leurs parquets.
+ 
+ **(2)** Ne peuvent faire partie du conseil communal d’une commune déterminée:
+ 
+ 1. toute personne qui reçoit une rémunération, fixe ou variable, de la commune ou d’un établissement subordonné à l’administration de la commune ou d’un syndicat intercommunal dont la commune fait partie ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé dans laquelle la comm…
+ 2. toute personne intervenant dans l’enseignement et l’encadrement des élèves, y compris les chargés de cours de religion et de formation morale et sociale dans l’enseignement fondamental de la commune.
+ 
+ ### Art. 11quater.
+ 
+ Ne peuvent être ni bourgmestre, ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions:
+ 
+ 1. les fonctionnaires et employés de l’Administration des ponts et chaussées, de l’Administration des services techniques de l’agriculture, de l’Administration des bâtiments publics, de l’Administration de l’environnement, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Inspection sanitaire, de…
+ 2. les ministres d’un culte.»
+ 
+ ## **Titre 2. ** — ** De la composition et des attributions des organes de la commune** / **Chapitre 2. ** — ** Du conseil communal** / *Section «3»*. — *Du fonctionnement du conseil communal*
+ 
+ ### Art. 12.
+ 
+ Le conseil communal se réunit toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins une fois tous les trois mois.
+ 
+ Il est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins ou, en cas d’urgence, par le bourgmestre seul. Sur la demande écrite et motivée de la majorité des membres du conseil ou du ministre de l’Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de convoquer le conseil, avec l’ordre du jou…
+ 
+ ### Art. 13.
+ 
+ Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait, par écrit et à domicile, au moins cinq jours avant celui de la réunion; elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour.
+ 
+ Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence. L’urgence est déclarée par la majorité des membres présents. Leurs noms sont inscrits au procès-verbal.
+ 
+ Tout objet d’intérêt communal qu’un membre du conseil communal demande au bourgmestre de faire figurer à l’ordre du jour du conseil doit y être porté par le collège des bourgmestre et échevins, pour autant que la demande motivée a été faite par écrit et trois jours au moins avant la date de la réuni…
+ 
+ Pour chaque point à l’ordre du jour, les documents, actes et pièces afférents peuvent être consultés, sans déplacement, par les membres du conseil à la maison communale durant le délai prévu à l’alinéa 1er du présent article. Il peut en être pris copie, le cas échéant contre remboursement.
+ 
+ ### Art. 14.
+ 
+ Le conseil communal se donne un règlement d’ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce ses attributions, compte tenu des dispositions de la loi.
+ 
+ *(Loi du 28 décembre 1995 - Citoyens de l’Union Européenne)*
+ 
+ «La langue usuelle parlée au conseil communal est le luxembourgeois. Les conseillers peuvent s’exprimer également dans l’une des autres langues visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Nul ne saurait toutefois demander une interprétation de la langue parlée ou une…
+ 
+ ### Art. 15.
+ 
+ Le conseil communal peut constituer des commissions consultatives dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par règlement d’ordre intérieur.
+ 
+ Dans les communes qui votent d’après le système de la représentation proportionnelle chaque groupement de candidats est représenté dans les commissions consultatives en fonction du nombre de ses élus au conseil.
+ 
+ ### Art. 16.
+ 
+ Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil communal.
+ 
+ Le président ouvre et clôt la séance. Il peut aussi la suspendre pour un temps limité dans les conditions fixées par le règlement d’ordre intérieur.
+ 
+ ### Art. 17.
+ 
+ Le président a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou faire arrêter toute personne qui trouble l’ordre.
+ 
+ ### Art. 18.
+ 
+ Le conseil ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction n’est présente.
+ 
+ Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.
+ 
+ Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par les articles 12 et 13, et il sera fait mention si c’est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières disposit…
+ 
+ Un membre du conseil qui, sans motif légitime, n’aura pas été présent à trois séances consécutives pourra, sur la proposition du conseil, être déclaré démissionnaire par le ministre de l’Intérieur.
+ 
+ ### Art. 19.
+ 
+ Le conseil décide à la majorité des suffrages. En cas de partage, l’objet en discussion devra être reporté à l’ordre du jour de la séance suivante; au même cas de partage dans cette seconde séance, le bourgmestre, ou celui qui le remplace, a voix prépondérante.
+ 
+ Les membres du conseil votent à haute voix, à main levée ou par assis et levé. Le vote à haute voix a lieu par ordre alphabétique et commence par le conseiller dont le nom est sorti premier de l’urne.
+ 
+ *(Loi du 5 août 2006)*
+ 
+ «Les présentations de candidats, nominations aux emplois, promotions, démissions ou peines disciplinaires sont décidées à huis clos à la majorité absolue.»
+ 
+ (...) *(abrogé par la loi du 5 août 2006)*
+ 
+ En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission, de l’ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions d’annulation de ses délibérations et de recours sont celles que fixe la législation en v…
+ 
+ ### Art. 20.
+ 
+ Il est interdit à tout membre du corps communal, au secrétaire et receveur:
+ 
+ 1. d’être présent aux délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ont un int…
+ 2. d’intervenir comme avocat, avoué ou chargé d’affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, servir la commune, si ce n’est gratuitement;
+ 3. de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché de travaux, de fournitures ou de services pour la commune. Cette interdiction s’applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles le membre du corps co…
+ 
+ Cette interdiction s’applique encore aux sociétés par actions et sociétés coopératives dans lesquelles un membre du collège des bourgmestre et échevins appartient au conseil d’administration.
+ 
+ L’interdiction visée aux alinéas qui précèdent sub 3° ne s’applique pas aux fournitures et prestations urgentes de faible envergure faites par un commerçant ou artisan, lorsqu’aucune autre entreprise de la même branche n’existe dans la commune ou dans le voisinage.
+ 
+ Elle ne s’applique pas non plus aux sociétés visées à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création de syndicats de communes.
+ 
+ ### Art. 21.
+ 
+ Les séances du conseil communal sont publiques.
+ 
+ Toutefois, pour des considérations d’ordre public ou à cause d’inconvénients graves, le conseil, à la majorité des deux tiers des membres présents, peut décider, par délibération motivée, que la séance est tenue à huis clos.
+ 
+ ### Art. 22.
+ 
+ Le conseil communal se réunit à la maison communale ou dans un local particulier à désigner par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
+ 
+ ### Art. 23.
+ 
+ Les membres du conseil communal ont le droit de prendre connaissance des décisions du collège des bourgmestre et échevins prises en exécution des délibérations du conseil communal.
+ 
+ ### Art. 24.
+ 
+ Tout habitant de la commune et toute personne intéressée a le droit de prendre connaissance et copie, le cas échéant contre remboursement, sans déplacement, des délibérations du conseil communal, à l’exception de celles qui furent prises à huis clos, aussi longtemps que le conseil n’a pas décidé de …
+ 
+ Le même droit ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte être refusé au fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre de l’Intérieur ou par le commissaire de district. A de pareils délégués ou commissaires spéciaux doivent aussi être fournis tous les renseignements que possède l’administration …
+ 
+ ### Art. 25.
+ 
+ Les membres du conseil ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions relatives à l’administration de la commune. Il y est répondu par écrit dans le mois ou oralement lors de la première réunion utile du conseil communal, le tout dans la forme et de la manière prévues au …
+ 
+ ### Art. 26.
+ 
+ Les délibérations du conseil communal sont rédigées par le secrétaire et transcrites sans blanc ni interligne, sur un registre à feuilles fixes ou mobiles qui est coté et paraphé par le bourgmestre; elles sont signées par tous les membres présents dans les meilleurs délais et si possible lors de la …
+ 
+ Les délibérations constatent le nombre des membres qui ont voté pour et contre.
+ 
+ Ces expéditions sont signées par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignées par le secrétaire; elles énoncent les noms de tous les membres qui ont concouru à la délibération.
+ 
+ ### Art. 27.
+ 
+ Des jetons de présence peuvent, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, être accordés aux membres du conseil et aux membres des commissions consultatives pour l’assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions.
+ 
+ *(Loi du 18 décembre 2009)*
+ 
+ «Des jetons de présence peuvent également être accordés, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, aux membres des commissions administratives des hospices civils pour l’assistance aux séances desdites commissions.»
+ 
+ ## **Titre 2. ** — ** De la composition et des attributions des organes de la commune** / **Chapitre 2. ** — ** Du conseil communal** / *Section«4»*. — * Des attributions du conseil communal*
+ 
+ ### Art. 28.
+ 
+ Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l’autorité supérieure.
+ 
+ Les délibérations du conseil sont précédées d’une information lorsqu’elle est prescrite par les lois et règlements ainsi que toutes les fois que le conseil communal le juge nécessaire.
+ 
+ ### Art. 29.
+ 
+ Le conseil fait les règlements communaux.
+ 
+ Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d’administration générale.
+ 
+ Le conseil en transmet, dans les huit jours, des expéditions au ministre de l’Intérieur.
+ 
+ Les infractions aux règlements communaux sont punies de peines de police, à moins que d’autres peines ne soient prévues par des lois spéciales.
+ 
+ Lorsque l’importance de la matière l’exige, le conseil communal peut, par délibération spécialement motivée, porter le maximum de l’amende jusqu’à «2.500 euros».
+ 
+ Ces délibérations sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur.
+ 
+ ### Art. 30.
+ 
+ *(Loi du 5 août 2006)*
+ 
+ «Le conseil communal procède sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur à la création de tout emploi communal à occuper par un agent ayant le statut soit du fonctionnaire, de l’employé communal, de l’employé privé ou de l’ouvrier.
+ 
+ Il nomme, révoque et démissionne les fonctionnaires et les employés de la commune sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.»
+ 
+ ### Art. 31.
+ 
+ «Le conseil nomme les membres des commissions administratives des hospices civils.» Cette nomination est faite pour le terme fixé par la loi. Elle a lieu sur deux propositions, présentées l’une par l’administration de ces établissements, l’autre par le collège des bourgmestre et échevins. Le candida…
+ 
+ «Les membres des commissions administratives des hospices civils doivent être de nationalité luxembourgeoise.» Les incompatibilités établies à l’égard des conseillers communaux leur sont applicables, sauf qu’ils peuvent être choisis parmi les ministres d’un culte salariés comme tels par l’Etat.
+ 
+ Expédition des actes de nomination est transmise au ministre de l’Intérieur, par l’intermédiaire du commissaire de district.
+ 
+ Le conseil communal peut révoquer les membres des commissions administratives, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur qui peut également dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu.
+ 
+ Il n’est pas dérogé par les dispositions qui précèdent aux actes de fondation qui établissent des administrateurs spéciaux dont la gestion reste soumise à telle surveillance que de droit de la part de l’autorité supérieure compétente.
+ 
+ ### Art. 32.
+ 
+ Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 19 de la présente loi, toutes les fois que le conseil communal a une nomination ou une proposition de candidats à faire, le scrutin se fait par bulletins non signés, qui sont réunis par le bourgmestre ou celui qui le remplace, lequel donne ensuite …
+ 
+ ### Art. 33.
+ 
+ Il est fait un scrutin particulier pour chaque place vacante, à laquelle on doit nommer, de même que pour chaque personne à porter sur une liste de proposition; on n’admet pas de bulletin de suffrage de personnes absentes; tout bulletin est considéré comme nul, si le conseil communal juge que la dés…
+ 
+ La nullité d’un ou de plusieurs bulletins de suffrage, ainsi que des bulletins laissés en blanc, n’invalide pas le scrutin.
+ 
+ ### Art. 34.
+ 
+ Nul n’est admis au premier tour de scrutin, s’il ne réunit plus de la moitié des votes valables.
+ 
+ En cas de partage de toutes les voix entre deux candidats, le sort décide.
+ 
+ Si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux personnes qui ont le plus de voix, et la nomination a lieu à la majorité des votes.
+ 
+ Si le premier tour de scrutin donne à plus de deux candidats le plus de voix et en nombre égal, un second scrutin est ouvert entre eux, et les deux candidats qui obtiennent à ce scrutin le plus de voix, sont seuls soumis au ballottage. Au cas d’une nouvelle parité de suffrages dans le second scrutin…
+ 
+ Si le premier ou le deuxième scrutin, sans donner à aucun des candidats la majorité, donne le plus de voix à l’un d’eux et parité de voix à plusieurs autres, il est procédé comme au cas précédent, pour trouver celui qui, avec le premier, sera soumis au ballottage.
+ 
+ ### Art. 35.
+ 
+ Le conseil communal peut appeler les électeurs à se prononcer par la voie du référendum dans les cas d’intérêt communal et sous les conditions qu’il détermine. Le référendum est de droit lorsque la demande en est faite par un cinquième des électeurs dans les communes de plus de trois mille habitants…
+ 
+ Les modalités du référendum sont fixées par règlement grand-ducal Les dispositions de la loi électorale relatives au vote obligatoire, notamment les articles 259 à 262 inclusivement, sont applicables.
+ 
+ Dans tous les cas, le référendum n’a qu’un caractère consultatif.
+ 
+ ### Art. 36.
+ 
+ Sans préjudice des dispositions de l’article 35, le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent inviter les administrés de la commune, en totalité ou en partie, à faire connaître leur opinion au sujet d’un problème communal spécifique.
+ 
+ La participation est facultative.
+ 
+ Les modalités sont déterminées par l’autorité consultante.
+ 
+ Le résultat de la consultation est communiqué au conseil communal.
+ 
+ ### Art. 37.
+ 
+ En cas de rejet par le conseil communal du projet de budget présenté par le collège des bourgmestre et échevins, le conseil peut être saisi d’une motion de censure, laquelle, pour être recevable, doit être signée par un tiers au moins des membres du conseil. Le vote ne peut avoir lieu que cinq jours…
+ 
+ La motion de censure n’est plus recevable lors du vote sur le budget de l’année dans laquelle aura lieu le renouvellement intégral des conseils communaux.
+ 
+ La motion de censure est formulée par écrit; elle est remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace.
+ 
+ ## **Titre 2. ** — ** De la composition et des attributions des organes de la commune** / **Chapitre 3**. — ** Du collège des bourgmestre et échevins** / *Section 1re*. — *De la formation du collège des bourgmestre et échevins*
+ 
+ ### Art. 38.
+ 
+ Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune se compose d’un bourgmestre et de deux échevins.
+ 
+ Par dérogation à l’alinéa qui précède, le nombre des échevins peut être fixé, par arrêté grand-ducal, à 3 dans les communes de 10.000 à 19.999 habitants et à 4 dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le nombre des échevins de la Ville de Luxembourg peut être de 6.
+ 
+ *(Loi du 13 février 2011)*
+ 
+ «Lorsque le dernier recensement de la population prévu à l’article 4*bis* est antérieur de plus de cinq ans à la date des élections communales ordinaires, le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant …
+ 
+ *(Loi du 13 février 2011)*
+ 
+ «L’augmentation ou la réduction du nombre d’échevins ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires.»
+ 
+ ### «Art. 39.
+ 
+ Les échevins sont nommés par le ministre de l’Intérieur sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil communal ou du conseil communal. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, a…
+ 
+ ### Art. 40.
+ 
+ Le rang des échevins est déterminé par ordre de nomination. Il peut toutefois être modifié par une décision du collège des bourgmestre et échevins, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
+ 
+ ### Art. 41.
+ 
+ En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, les échevins peuvent être suspendus de l’exercice de leurs fonctions par le ministre de l’Intérieur pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision motivée. Ils peuvent être démis par le même ministre à…
+ 
+ L’échevin démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil communal qui suit sa démission.
+ 
+ ### «Art. 42.
+ 
+ En cas d’absence ou d’empêchement d’un échevin, de vacance d’un mandat d’échevin ou de remplacement du bourgmestre par un échevin, le président du collège des bourgmestre et échevins peut remplacer l’échevin par un conseiller communal de nationalité luxembourgeoise.»
+ 
+ Le remplacement est de droit dès que l’absence ou l’empêchement dépasse la durée d’un mois.
+ 
+ Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel.
+ 
+ ### Art. 43.
+ 
+ Les échevins sont nommés pour un terme de six ans. Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l’intervalle, ils cessent de faire partie du conseil communal.
+ 
+ *(Loi du 13 février 2011)*
+ 
+ «Le mandat de l’échevin est renouvelable.»
+ 
+ L’échevin nommé en remplacement d’un autre échevin achève le mandat de celui-ci.
+ 
+ ### «Art. 44.
+ 
+ Avant d’entrer en fonctions, les échevins prêtent, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son délégué, le serment prévu à l’article 6.
+ 
+ La prestation de ce serment les dispense de celui à prêter comme conseiller communal.
+ 
+ L’échevin qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conse…
+ 
+ ### Art. 45.
+ 
+ La démission des fonctions d’échevin est adressée par écrit au bourgmestre qui en donne connaissance en séance publique au conseil communal. Une copie de la lettre de démission est adressée en même temps au ministre de l’Intérieur pour la Ville de Luxembourg et au commissaire de district pour toutes…
+ 
+ ### «Art. 45bis.
+ 
+ En cas de vacance d’un poste d’échevin en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses membres à la désignation d’un candidat à proposer à la nomination par le ministre de l’Intérieur.»
+ 
+ ### «Art. 46.
+ 
+ Les membres du collège des bourgmestre et échevins frappés d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui, dans ce dernier cas, n’ont pas mis fin à la situation incompatible avec leur mandat, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que leur notifie le ministre de l’Intérieur, sont déclarés …
+ 
+ ### «Art. 47.
+ 
+ Le collège des bourgmestre et échevins issu d’élections générales entre en fonctions à partir du moment où tous ses membres sont assermentés conformément à l’article 44.
+ 
+ L’échevin démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé.
+ 
+ En cas de renouvellement intégral du conseil communal, les échevins sortants restent en fonctions jusqu’au moment de l’entrée en fonctions du nouveau collège des bourgmestre et échevins.»
+ 
+ ### Art. 48.
+ 
+ L’échevin qui remplit les fonctions de bourgmestre pendant plus d’un mois a droit à l’indemnité du titulaire. Dans aucun cas, l’échevin ne peut cumuler son indemnité avec celle du bourgmestre.
+ 
+ ## **Titre 2. ** — ** De la composition et des attributions des organes de la commune** / **Chapitre 3**. — ** Du collège des bourgmestre et échevins** / *Section 2*. — *Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins*
+ 
+ ### Art. 49.
+ 
+ Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.
+ 
+ ### Art. 50.
+ 
+ Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires, soit aux jours et heures fixés par son règlement d’ordre intérieur, soit sur convocation du bourgmestre. Il ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
+ 
+ Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, et si le président ne remet pas l’affaire à une autre réunion, sa voix est prépondérante.
+ 
+ ### Art. 51.
+ 
+ Sauf disposition légale contraire, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ont lieu à huis clos.
+ 
+ ### Art. 52.
+ 
+ Les réunions du collège échevinal se tiennent à la maison communale ou dans un local à désigner par le collège.
+ 
+ ### Art. 53.
+ 
+ Les délibérations du collège des bourgmestre et échevins sont rédigées par le secrétaire communal et transcrites sur un registre dont la forme et la tenue sont assujetties aux règles prévues à l’article 26 de la présente loi pour le registre aux délibérations du conseil communal.
+ 
+ En cas d’unanimité, il suffit que l’accord de chaque membre du collège soit consigné par écrit.
+ 
+ ### Art. 54.
+ 
+ Il est réservé au Grand-Duc de déterminer un signe distinctif et le modèle d’une pièce de légitimation pour les bourgmestres et échevins.
+ 
+ ### Art. 55.
+ 
+ Les indemnités des bourgmestre et échevins sont fixées par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
+ 
+ Un règlement grand-ducal peut arrêter les maxima de ces indemnités.
+ 
+ Les commissions administratives des hospices civils peuvent allouer une indemnité à leurs présidents sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
+ 
+ En dehors de ces indemnités, les personnes visées aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent jouir d’aucun émolument à charge de la commune ou de l’hospice civil, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit.
+ 
+ ### Art. 56.
+ 
+ Lorsqu’un conseiller communal remplace un échevin pour un terme d’un mois ou plus, l’indemnité attachée à la fonction d’échevin lui est allouée pour tout le temps qu’il l’a remplie. Dans ce cas, l’échevin remplacé n’a pas droit à son indemnité, sauf s’il est empêché pour cause de maladie. Le conseil…
+ 
+ ## **Titre 2. ** — ** De la composition et des attributions des organes de la commune** / **Chapitre 3**. — ** Du collège des bourgmestre et échevins** / *Section 3*. — *Des attributions du collège des bourgmestre et échevins*
+ 
+ ### Art. 57.
+ 
+ Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par d’autres dispositions légales le collège des bourgmestre et échevins est chargé:
+ 
+ 1. de l’exécution des lois, des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels, pour autant qu’ils ne concernent pas la police;
+ 2. de la publication et de l’exécution des résolutions du conseil communal;
+ 3. de l’instruction des affaires à soumettre au conseil communal ainsi que de l’établissement de l’ordre du jour des réunions du conseil communal;
+ 4. de l’administration des établissements communaux et du contrôle des établissements publics placés sous la surveillance de la commune;
+ 5. de la surveillance des services communaux;
+ 6. de la direction des travaux communaux;
+ 7. de l’administration des propriétés de la commune ainsi que la conservation de ses droits;
+ 
+ *(Loi du 5 août 2006)*
+ 
+ 1. de l’engagement des ouvriers communaux sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, de la surveillance des fonctionnaires, employés et ouvriers de la commune, de l’application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions législatives ou réglementaires en matière de c…
+ 
+ 1. du contrôle de la composition régulière des conseils des fabriques d’église;
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