Loi communale du 13 décembre 1988
as it stood on 2001-03-30, permalink: /lu-legilux/loi-1988-12-13-n1/2001-03-30
4 versions · click any mark to read the law as it stood that day · ▌ the one you are reading
Outline, 172 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 40. Art. 41. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 82. Art. 83. Art. 84. Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Art. 91. Art. 92. Art. 93. Art. 94. Art. 95. Art. 96. Art. 97. Art. 98. Art. 99. Art. 100. Art. 101. Art. 102. Art. 103. Art. 104. Art. 105. Art. 106. Art. 107. Art. 108. Art. 109. Art. 110. Art. 111. Art. 112. Art. 113. Art. 114. Art. 115. Art. 116. Art. 117. Art. 118. Art. 119. Art. 120. Art. 121. Art. 122. Art. 123. Art. 124. Art. 125. Art. 126. Art. 127. Art. 128. Art. 129. Art. 130. Art. 131. Art. 132. Art. 133. Art. 134. Art. 135. Art. 136. Art. 137. Art. 138. Art. 139. Art. 140. Art. 141. Art. 142. Art. 143. Art. 144. Art. 145. Art. 146. Art. 147. Art. 148. Art. 149. Art. 150. Art. 151. Art. 152. Art. 153. Art. 154. Art. 155. Art. 156. Art. 157. Art. 158. Art. 159. Art. 160. Art. 161. Art. 162. Art. 163. Art. 164. Art. 165. Art. 166. Art. 167. Art. 168. Art. 169. Art. 170. Art. 171. Art. 172. Art. 173. Art. 173bis. Art. 173ter. Art. 174. Art. 175. Art. 176.
établi ou qu'il sera ultérieurement arrêté. La dénomination de ville est attribuée par la loi. Elle est conservée aux communes de Luxembourg, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Remich, Rumelange, Vianden et Wiltz. Les communes peuvent, par décision du conseil communal, prise sur avis préalable de la commission héraldique de l'Etat, se doter d'armoiries propres. Ces armoiries doivent être agréées et enregistrées par le ministre d'Etat, président du Gouvernement, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chapitre 2. – Du territoire de la commune
plusieurs communes, soit par la fusion de deux ou de plusieurs communes, ainsi que la modification de leurs limites, ne peuvent se faire que par la loi.
Chapitre 3. – Du nom de la commune
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 1er. – Du corps communal
bourgmestre et échevins et du bourgmestre.
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 2. – Du conseil communal / Section 1re. – De la formation du conseil communal
et de la manière déterminées par la loi électorale.
«Je jure fidélité au Grand-Duc, d'observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées.» Ce serment est prêté par les conseillers entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace. Quant aux conseillers qui, à l'expiration de leur mandat, sont immédiatement réélus, le serment qu'ils ont prêté antérieurement est considéré comme valable et suffisant.
installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement est donné par écrit au conseil communal. Une copie en est adressée en même temps au ministre de l'Intérieur et au commissaire de district.
sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme ayant renoncé à son mandat. Cette renonciation est formellement constatée par le ministre de l'Intérieur sur proposition du conseil communal ou du commissaire de district.
ne peut être admis à prêter serment aussi longtemps que l'incompatibilité subsiste. Le candidat élu est considéré comme se désistant de son mandat si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l'Intérieur, il n'a pas mis fin à la situation incompatible avec son mandat. 865
partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l'Intérieur, il n'a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.
du conseil. Ce tableau qui est dressé par le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers. Les nouveaux membres y sont inscrits d'après la date et dans l'ordre de leur élection, à la suite de ceux qui sont déjà inscrits au tableau préexistant. Ceux qui sont élus par continuation ne sont pas considérés comme nouvellement entrés. Lorsque l'entrée en service a lieu à la même époque pour plusieurs conseillers, l'ancienneté est déterminée d'après le nombre des suffrages. Au cas de parité de voix, le plus âgé l'emporte. Les candidats proclamés élus sans scrutin, en vertu de l'article 169 de la loi électorale, devancent ceux qui sont élus au scrutin.
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 2. – Du conseil communal / Section 2. – Du fonctionnement du conseil communal
au moins une fois tous les trois mois. Il est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins ou, en cas d'urgence, par le bourgmestre seul. Sur la demande écrite et motivée de la majorité des membres du conseil ou du ministre de l'Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de convoquer le conseil, avec l'ordre du jour proposé, dans un délai maximum de quinze jours.
réunion; elle mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion et en contient l'ordre du jour. Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence. L'urgence est déclarée par la majorité des membres présents. Leurs noms sont inscrits au procès-verbal. Tout objet d'intérêt communal qu'un membre du conseil communal demande au bourgmestre de faire figurer à l'ordre du jour du conseil doit y être porté par le collège des bourgmestre et échevins, pour autant que la demande motivée a été faite par écrit et trois jours au moins avant la date de la réunion du conseil. Pour chaque point à l'ordre du jour, les documents, actes et pièces afférents peuvent être consultés, sans déplacement, par les membres du conseil à la maison communale durant le délai prévu à l'alinéa 1er du présent article. Il peut en être pris copie, le cas échéant contre remboursement.
attributions, compte tenu des dispositions de la loi. (Loi du 28 décembre 1995 - Citoyens de l’Union Européenne) «La langue usuelle parlée au conseil communal est le luxembourgeois. Les conseillers peuvent s’exprimer également dans l’une des autres langues visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Nul ne saurait toutefois demander une interprétation de la langue parlée ou une traduction des documents écrits présentés en une des langues visées par la loi précitée ou en toute autre langue.»
fonctionnement et les attributions sont fixés par règlement d'ordre intérieur. Dans les communes qui votent d'après le système de la représentation proportionnelle chaque groupement de candidats est représenté dans les commissions consultatives en fonction du nombre de ses élus au conseil.
Le président ouvre et clôt la séance. Il peut aussi la suspendre pour un temps limité dans les conditions fixées par le règlement d'ordre intérieur.
personne qui trouble l'ordre.
Cependant, si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour. Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par les articles 12 et 13, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article. Un membre du conseil qui, sans motif légitime, n'aura pas été présent à trois séances consécutives pourra, sur la proposition du conseil, être déclaré démissionnaire par le ministre de l'Intérieur.
l'ordre du jour de la séance suivante; au même cas de partage dans cette seconde séance, le bourgmestre, ou celui qui le remplace, a voix prépondérante. 866 Les membres du conseil votent à haute voix, à main levée ou par assis et levé. Le vote à haute voix a lieu par ordre alphabétique et commence par le conseiller dont le nom est sorti premier de l'urne. Les présentations de candidats, nominations aux emplois, démissions ou peines disciplinaires sont décidées au scrutin secret à la majorité absolue. Le conseil communal peut décider, par délibération à caractère général, que pour les présentations de candidats, les nominations définitives, les promotions et les démissions, le vote se fait à haute voix, à main levée ou par assis et levé. Toutefois, dans ces cas, le vote au scrutin secret reste de rigueur si un membre du conseil le demande. En ce qui concerne l'administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission, de l'ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions d'annulation de ses délibérations et de recours sont celles que fixe la législation en vigueur pour les conseils communaux.
1° d'être présent aux délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s'applique tant aux discussions qu'au vote; 2° d'intervenir comme avocat, avoué ou chargé d'affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, servir la commune, si ce n'est gratuitement; 3° de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché de travaux, de fournitures ou de services pour la commune. Cette interdiction s'applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles le membre du corps communal, le secrétaire ou le receveur est associé, gérant ou mandataire salarié ainsi qu'aux sociétés par actions ou coopératives dans lesquelles il est administrateur chargé de la gestion courante ou employé dirigeant. Cette interdiction s'applique encore aux sociétés par actions et sociétés coopératives dans lesquelles un membre du collège des bourgmestre et échevins appartient au conseil d'administration. L'interdiction visée aux alinéas qui précèdent sub 3° ne s'applique pas aux fournitures et prestations urgentes de faible envergure faites par un commerçant ou artisan, lorsqu'aucune autre entreprise de la même branche n'existe dans la commune ou dans le voisinage. Elle ne s'applique pas non plus aux sociétés visées à l'article 13 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création de syndicats de communes.
Toutefois, pour des considérations d'ordre public ou à cause d'inconvénients graves, le conseil, à la majorité des deux tiers des membres présents, peut décider, par délibération motivée, que la séance est tenue à huis clos.
communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur.
bourgmestre et échevins prises en exécution des délibérations du conseil communal.
le cas échéant contre remboursement, sans déplacement, des délibérations du conseil communal, à l'exception de celles qui furent prises à huis clos, aussi longtemps que le conseil n'a pas décidé de les rendre publiques. Le même droit ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte être refusé au fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre de l'Intérieur ou par le commissaire de district. A de pareils délégués ou commissaires spéciaux doivent aussi être fournis tous les renseignements que possède l'administration communale et dont ils ont besoin pour remplir leur mission.
relatives à l'administration de la commune. Il y est répondu par écrit dans le mois ou oralement lors de la première réunion utile du conseil communal, le tout dans la forme et de la manière prévues au règlement d'ordre intérieur.
sur un registre à feuilles fixes ou mobiles qui est coté et paraphé par le bourgmestre; elles sont signées par tous les membres présents dans les meilleurs délais et si possible lors de la prochaine réunion du conseil, sans qu'il puisse en être délivré expédition avant les signatures de la majorité. Les délibérations constatent le nombre des membres qui ont voté pour et contre. Ces expéditions sont signées par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignées par le secrétaire; elles énoncent les noms de tous les membres qui ont concouru à la délibération.
du conseil et aux membres des commissions consultatives pour l'assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions. Des jetons de présence peuvent également être accordés, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, aux membres des commissions administratives des offices sociaux et des hospices civils pour l'assistance aux séances desdites commissions. 867
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 2. – Du conseil communal / Section 3. – Des attributions du conseil communal
que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l'autorité supérieure. Les délibérations du conseil sont précédées d'une information lorsqu'elle est prescrite par les lois et règlements ainsi que toutes les fois que le conseil communal le juge nécessaire.
Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale. Le conseil en transmet, dans les huit jours, des expéditions au ministre de l'intérieur. Les infractions aux règlements communaux sont punies de peines de police, à moins que d'autres peines ne soient prévues par des lois spéciales. Lorsque l'importance de la matière l'exige, le conseil communal peut, par délibération spécialement motivée, porter le maximum de l'amende jusqu'à 100.000 francs. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre de l'Intérieur.
sous l'approbation du ministre de l'Intérieur.
Cette nomination est faite pour le terme fixé par la loi. Elle a lieu sur deux propositions, présentées l'une par l'administration de ces établissements, l'autre par le collège des bourgmestre et échevins. Le candidat figurant dans une proposition peut également figurer dans l'autre. Les membres des commissions administratives des hospices civils et des offices sociaux doivent être de nationalité luxembourgeoise. Les incompatibilités établies à l'égard des conseillers communaux leur sont applicables, sauf qu'ils peuvent être choisis parmi les ministres d'un culte salariés comme tels par l'Etat. Expédition des actes de nomination est transmise au ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire du commissaire de district. Le conseil communal peut révoquer les membres des commissions administratives, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur qui peut également dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu. Il n'est pas dérogé par les dispositions qui précèdent aux actes de fondation qui établissent des administrateurs spéciaux dont la gestion reste soumise à telle surveillance que de droit de la part de l'autorité supérieure compétente.
communal a une nomination ou une proposition de candidats à faire, le scrutin se fait par bulletins non signés, qui sont réunis par le bourgmestre ou celui qui le remplace, lequel donne ensuite lecture de ce qu'ils contiennent, tandis que deux autres membres présents du conseil communal, les premiers en rang après les échevins, s'occupent, l'un d'annoter successivement le contenu des bulletins, et l'autre d'en tenir le contrôle; il est en outre tenu par le secrétaire une liste des membres votants de l'assemblée pour chaque élection, ainsi que des personnes qui ont obtenu les voix; toutes ces opérations ont lieu en présence de l'assemblée.
chaque personne à porter sur une liste de proposition; on n'admet pas de bulletin de suffrage de personnes absentes; tout bulletin est considéré comme nul, si le conseil communal juge que la désignation de la personne n'est pas assez claire, ou que, pour d'autres raisons, fondées sur la présente loi, le bulletin ne soit pas admissible. La nullité d'un ou de plusieurs bulletins de suffrage, ainsi que des bulletins laissés en blanc, n'invalide pas le scrutin.
En cas de partage de toutes les voix entre deux candidats, le sort décide. Si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux personnes qui ont le plus de voix, et la nomination a lieu à la majorité des votes. Si le premier tour de scrutin donne à plus de deux candidats le plus de voix et en nombre égal, un second scrutin est ouvert entre eux, et les deux candidats qui obtiennent à ce scrutin le plus de voix, sont seuls soumis au ballottage. Au cas d'une nouvelle parité de suffrages dans le second scrutin, le sort désigne les candidats à soumettre au ballottage. Si le premier ou le deuxième scrutin, sans donner à aucun des candidats la majorité, donne le plus de voix à l'un d'eux et parité de voix à plusieurs autres, il est procédé comme au cas précédent, pour trouver celui qui, avec le premier, sera soumis au ballottage.
d'intérêt communal et sous les conditions qu'il détermine. Le référendum est de droit lorsque la demande en est faite par un cinquième des électeurs dans les communes de plus de trois mille habitants, et par un quart des électeurs dans les autres communes. Dans ces cas, le conseil doit organiser le référendum dans les trois mois de la demande. Les modalités du référendum sont fixées par règlement grand-ducal. Les dispositions de la loi électorale relatives au vote obligatoire, notamment les articles 259 à 262 inclusivement, sont applicables. Dans tous les cas, le référendum n'a qu'un caractère consultatif. 868
échevins peuvent inviter les administrés de la commune, en totalité ou en partie, à faire connaître leur opinion au sujet d'un problème communal spécifique. La participation est facultative. Les modalités sont déterminées par l'autorité consultante. Le résultat de la consultation est communiqué au conseil communal.
échevins, le conseil peut être saisi d'une motion de censure, laquelle, pour être recevable, doit être signée par un tiers au moins des membres du conseil. Le vote ne peut avoir lieu que cinq jours au moins et vingt jours au plus tard après le dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant le conseil. En cas d'adoption de la motion, les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'Intérieur, à l'exception des bourgmestres et des échevins des villes, qui sont démissionnés par le Grand-Duc. La motion de censure n'est plus recevable lors du vote sur le budget de l'année dans laquelle aura lieu le renouvellement intégral des conseils communaux. La motion de censure est formulée par écrit; elle est remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace.
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 3. – Du collège des bourgmestre et échevins / Section 1re. – De la formation du collège des bourgmestre et échevins
échevins. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le nombre des échevins peut être fixé, par arrêté grand-ducal, à 3 dans les communes de 10.000 à 19.999 habitants et à 4 dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le nombre des échevins de la Ville de Luxembourg peut être de 6. Lorsque le dernier recensement prévu à l'article 85 de la loi électorale est antérieur de plus de cinq ans à la date des élections communales ordinaires, le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l'année précédant les élections, lequel est publié par arrêté ministériel, conformément à l'article 148 de la loi électorale. (Loi du 28 décembre 1995) «Art. 39. Les échevins sont nommés, à savoir, ceux des villes par le Grand-Duc, et ceux des autres communes par le ministre de l'Intérieur, les uns et les autres à choisir parmi les membres luxembourgeois du conseil communal.»
du collège des bourgmestre et échevins, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur.
l'exercice de leurs fonctions par le ministre de l'Intérieur pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision motivée. Ils peuvent être démis par le même ministre à l'exception des échevins des villes, auxquels le Grand-Duc seul peut donner leur démission. L'échevin démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu'au renouvellement du conseil communal qui suit sa démission. (Loi du 28 décembre 1995) «Art. 42. En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, de vacance d'un mandat d'échevin ou de remplacement du bourgmestre par un échevin, le président du collège des bourgmestre et échevins peut remplacer l'échevin par un conseiller communal de nationalité luxembourgeoise.» Le remplacement est de droit dès que l'absence ou l'empêchement dépasse la durée d'un mois. Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel.
ils cessent de faire partie du conseil communal. L'échevin nommé en remplacement d'un autre échevin achève le mandat de celui-ci.
remplace le serment prévu à l'art. 6 de la présente loi. Quant aux échevins, dont le mandat, à son expiration, est immédiatement renouvelé, le serment qu'ils ont prêté antérieurement est considéré comme valable et suffisant. L'échevin qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter serment, s'abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat.
séance publique au conseil communal. Une copie de la lettre de démission est adressée en même temps au ministre de l'Intérieur pour la Ville de Luxembourg et au commissaire de district pour toutes les autres communes. 869
fin à la situation incompatible avec leur mandat, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que leur notifie le ministre de l'Intérieur, sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'Intérieur, à l'exception des bourgmestres et des échevins des villes, qui sont démissionnés par le Grand-Duc.
l'exercice de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé. L'échevin sortant non réélu comme conseiller communal est tenu de continuer l'exercice de son mandat jusqu'à l'installation du nouveau conseil communal.
Dans aucun cas, l'échevin ne peut cumuler son indemnité avec celle du bourgmestre.
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 3. – Du collège des bourgmestre et échevins / Section 2. – Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins
affaires, soit aux jours et heures fixés par son règlement d'ordre intérieur, soit sur convocation du bourgmestre. Il ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, et si le président ne remet pas l'affaire à une autre réunion, sa voix est prépondérante.
transcrites sur un registre dont la forme et la tenue sont assujetties aux règles prévues à l'article 26 de la présente loi pour le registre aux délibérations du conseil communal. En cas d'unanimité, il suffit que l'accord de chaque membre du collège soit consigné par écrit.
les bourgmestres et échevins.
ministre de l'Intérieur. Un règlement grand-ducal peut arrêter les maxima de ces indemnités. Les commissions administratives des hospices civils peuvent allouer une indemnité à leurs présidents sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. En dehors de ces indemnités, les personnes visées aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent jouir d'aucun émolument à charge de la commune ou de l'hospice civil, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit.
à la fonction d'échevin lui est allouée pour tout le temps qu'il l'a remplie. Dans ce cas, l'échevin remplacé n'a pas droit à son indemnité, sauf s'il est empêché pour cause de maladie. Le conseiller remplaçant ne peut cumuler l'indemnité qu'il touche en tant qu'échevin faisant fonction et les jetons de présence auxquels il aurait droit comme conseiller pour son assistance aux séances du conseil communal.
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 3. – Du collège des bourgmestre et échevins / Section 3. – Des attributions du collège des bourgmestre et échevins
bourgmestre et échevins est chargé: 1° de l'exécution des lois, des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels, pour autant qu'ils ne concernent pas la police; 2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal; 3° de l'instruction des affaires à soumettre au conseil communal ainsi que de l'établissement de l'ordre du jour des réunions du conseil communal; 4° de l'administration des établissements communaux et du contrôle des établissements publics placés sous la surveillance de la commune; 5° de la surveillance des services communaux; 6° de la direction des travaux communaux; 7° de l'administration des propriétés de la commune ainsi que la conservation de ses droits; 8° de la surveillance des fonctionnaires, employés et ouvriers de la commune; de l'application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions législatives ou réglementaires en matière de congés, promotions et autres droits statutaires; 9° du contrôle de la composition régulière des conseils des fabriques d'église; 10° de la surveillance spéciale des hospices civils et des offices sociaux; 870 Le collège visite ces établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts; 11° de la garde des archives, des titres et des registres de l'état civil.
événements imprévus, lorsque le moindre retard peut occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, les bourgmestres et échevins peuvent faire des règlements et ordonnances de police, à charge d’en donner communication au conseil et d’en envoyer immédiatement copie au ministre de l’Intérieur et au commissaire de district, en exposant les motifs pour lesquels ils ont cru devoir se dispenser de recourir au conseil communal. Dans les cas mentionnés au présent article le collège des bourgmestre et échevins peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante. Ces règlements et ordonnances cessent immédiatement d’avoir effet, s’ils ne sont pas confirmés par le conseil communal à sa prochaine séance. En cas d’inaction du collège échevinal ou à défaut de confirmation par le conseil communal des ordonnances du collège échevinal, le commissaire de district peut prendre les règlements et ordonnances dont il est question à l’alinéa 1er du présent article et en adresse immédiatement une copie au ministre de l’Intérieur et au collège échevinal. Les règlements et ordonnances pris par le commissaire de district sont publiés de la même manière que ceux édictés par le collège échevinal. L’exécution des règlements et ordonnances prévus au présent article peut être suspendue par le ministre de l’Intérieur. (Loi du 31 mai 1999) «Les contraventions aux règlements et ordonnances prévus au présent article seront punies de peines de police, à moins que d’autres peines ne soient prévues par des lois spéciales.»
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 4. – Du bourgmestre / Section 1re. – De la nomination du bourgmestre
délégué, le serment prévu à l’article 6 de la présente loi. La prestation de ce serment le dispense de celui à prêter comme conseiller communal. Quant au bourgmestre dont le mandat, à son expiration, est immédiatement renouvelé, le serment qu’il a antérieurement prêté est considéré comme valable et suffisant. Le bourgmestre qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat.
Elle ne devient effective qu’après avoir été acceptée par le Souverain. Le bourgmestre qui désire donner sa démission comme conseiller communal doit avoir obtenu préalablement sa démission comme bourgmestre. Les fonctions de bourgmestre sont indépendantes de celles de membre du conseil communal de sorte qu’une personne peut demander et obtenir démission des premières de ces fonctions, sans cesser d’être membre du conseil communal.
fonctions jusqu’à ce que son successeur ait prêté serment.
l’exercice de ses fonctions par le Grand-Duc, pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision motivée. Il peut également être démis. Il est préalablement entendu par le ministre de l’Intérieur ou son délégué. Le bourgmestre démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil communal qui suit sa démission.
et en informe l’autorité immédiatement supérieure; à défaut de délégation, le service passe à un échevin suivant l’ordre établi par l’article 40 de la présente loi. (Loi du 28 décembre 1995) «A défaut d’échevin, le service passe au premier 871 en rang des conseillers de nationalité luxembourgeoise, et ainsi de suite. Il en est ainsi dans tous les cas de remplacement du bourgmestre ou d’un échevin par un conseiller posant un acte qui ressort de la puissance publique.Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel.»
attaché à cette fonction lui est alloué pour tout le temps qu’il l’a remplie. Dans ce cas, le bourgmestre n’a pas droit à son indemnité ou à son traitement, sauf s’il a été empêché pour cause de maladie.
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 4. – Du bourgmestre / Section 2. – Des attributions du bourgmestre
directement l’intervention de la force publique, à charge d’en informer sans retard le commissaire de district. La réquisition devra être faite par écrit. Les commandants sont tenus d’y obtempérer. Pour l’application du présent article et de l’article précédent, la Ville de Luxembourg est comprise dans le ressort du commissaire du district de Luxembourg.»
l’état civil; il est particulièrement chargé de faire observer tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres de l’état civil. En cas d’empêchement de l’officier délégué, il est remplacé momentanément par le bourgmestre, par un échevin, dans l’ordre des nominations, ou par un conseiller, d’après le rang d’ancienneté. Il est fait mention dans chaque acte du motif du remplacement. Le secrétaire communal est chargé des écritures des actes de l’état civil, sous la surveillance et la responsabilité de l’officier désigné à ces fins. Dans le cas où le secrétaire communal est dispensé de la rédaction des actes, l’officier de l’état civil peut, à ces fins, avoir sous ses ordres, suivant les besoins du service, un ou plusieurs fonctionnaires ou employés rémunérés par la commune.
plusieurs fonctionnaires communaux, âgés d’au moins vingt-cinq ans, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, pour la transcription, la mention en marge de tous les actes ou jugements sur les registres de l’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire délégué. Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité de l’officier de l’état civil déterminé par l’article 69. L’arrêté portant délégation est transmis tant au ministre de l’Intérieur qu’au procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer tous copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature de ces actes.
interdire toute représentation, pour assurer le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics.
tratives des hospices civils et des offices sociaux et prend part à leurs délibérations avec voix délibérative. Il a le droit de présider l’assemblée. (Loi du 20 avril 1993) «Art. 73. Le bourgmestre a qualité pour provoquer le placement dans un établissement ou service psychiatrique fermé des personnes atteintes de troubles psychiques graves les rendant dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui. Le bourgmestre peut déléguer ses pouvoirs à cet effet soit à l'échevin, soit au commandant de brigade ou de commissariat ou à son remplaçant. Si une personne, par ses agissements insensés, met gravement en danger des personnes ou des biens, elle peut être placée, par une des personnes désignées à l'alinéa qui précède, pour une durée n'excédant pas douze heures dans un lieu de sûreté. Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 il est donné avis dans les trois jours au procureur d'Etat.» 872
les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignés par le secrétaire. La signature de la correspondance de la commune peut être déléguée par le bourgmestre à un ou plusieurs échevins.
dispositions d’un règlement grand-ducal. La signature manuscrite donnée par le bourgmestre ou par celui qui le remplace vaut en matière administrative sans être légalisée par une autre autorité, si elle est accompagnée du sceau de l’administration communale.
l’adminis-tration communale 1° la délivrance des cartes d’identité; 2° la délivrance d’extraits des registres de la population et de certificats établis en tout ou en partie d’après ces registres; 3° la légalisation de signatures et 4° la certification conforme de copies de documents. La signature des fonctionnaires délégués en vertu du présent article doit être précédée de la mention de la délégation qu’ils ont reçue.
bourgmestre et échevins.
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 5. – De l’institution d’un congé politique
un congé politique pour remplir leurs mandats ou fonctions. Par agent des secteurs public et privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une autre personne, publique ou privée.
conditions qu’il détermine, le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine qui sont considérés comme congé politique. Pendant ce congé, les agents qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions peuvent s’absenter du lieu de leur travail avec maintien de leur rémunération normale pour remplir leurs mandats ou fonctions. Les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale sont fixés par règlement grand-ducal.
montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat ou ses fonctions, le tout aux conditions et selon les modalités fixées par règlement grand-ducal. (Loi du 20 avril 1993) «Art. 81. Les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d'un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, toucheront, dans les limites et sous les conditions fixées par les articles 79 et 80, une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal.»
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 6. – De la publication des règlements
Les affiches mentionnent l’objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été établi et, le cas échéant, de son approbation par l’autorité supérieure. Le texte du règlement est à la disposition du public, à la maison communale, où il peut en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre remboursement. Les règlements deviennent obligatoires trois jours après leur publication par voie d’affiche dans la commune, sauf si le règlement en dispose autrement. Une copie du règlement est envoyée au ministre de l’Intérieur et au commissaire de district, avec un certificat du bourgmestre constatant la publication et l’affiche. Mention du règlement et de sa publication dans la commune est faite au Mémorial et soit dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés dans le Grand-Duché de Luxembourg soit dans un bulletin communal distribué périodiquement à tous les ménages.
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 7. – Des actions judiciaires
les actions en référé, les actions en possessoire et toutes les actions sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. 873 Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège des bourgmestre et échevins qu’après autorisation du conseil communal.
constituant une infraction aux règlements édictés par elles et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs confiés à leur vigilance, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est exercée par le ministère public.
moyennant l’autorisation du ministre de l’Intérieur, en offrant, sous caution de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées. Le ministre de l’Intérieur est juge de la suffisance de la caution. La commune ne peut transiger sur le procès sans l’intervention de celui ou de ceux qui ont poursuivi l’action en son nom. En cas de refus, un recours est ouvert auprès du «tribunal administratif»1, statuant (...)1 comme juge du fond.
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 8. – De certains fonctionnaires communaux
des fonctionnaires et employés communaux sont déterminés par la loi et, dans les limites de la loi, par des délibérations du conseil communal dûment approuvées par le ministre de l’Intérieur.
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 8. – De certains fonctionnaires communaux / Section 1re. – Du secrétaire communal
autorisées par le ministre de l’Intérieur à avoir un secrétaire en commun, occupé à plein temps. Les décisions relatives aux nominations provisoire et définitive, à la démission, aux peines disciplinaires, sauf l’avertissement et la réprimande, à la réglementation du service, à la part de chaque commune dans la rémunération du secrétaire commun sont prises conformément aux articles 19 et 32 à 34 de la présente loi par les conseils communaux des communes concernées, réunis sous la présidence du commissaire de district et votant séparément. Si le candidat est déjà en possession d’une nomination provisoire ou définitive dans l’une des communes concernées, la nouvelle nomination lui sera conférée uniquement par le conseil communal des autres communes. Dans les cas où les communes sont situées dans des districts différents, la réunion est présidée par le commissaire du district dans lequel est située la commune ayant la population la plus nombreuse. Les décisions afférentes sont sujettes à l’approbation du ministre de l’Intérieur. Le secrétaire en commun prête serment entre les mains du commissaire de district qui a présidé l’assemblée des communes. Le service du secrétaire en commun est contrôlé par les collèges des bourgmestre et échevins des communes intéressées.
fonctionnaire auquel il est donné le titre de secrétaire adjoint. Pour l’admission à l’emploi ce fonctionnaire doit remplir les mêmes conditions d’études, d’admissibilité, d’admission définitive et de stage que le secrétaire. Le secrétaire adjoint est subordonné au secrétaire communal qu’il aide et assiste. Il le remplace en cas de maladie, absence ou autre empêchement. Sa signature est précédée de la mention: «Pour le secrétaire empêché, le secrétaire adjoint». Le secrétaire adjoint peut, en outre, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, être chargé par le collège des bourgmestre et échevins de remplir une partie déterminée des fonctions que la loi attribue au secrétaire. Les signatures données en cette qualité sont précédées de la mention: «Le secrétaire adjoint délégué». En cas de démission, de révocation ou de décès du secrétaire, ses fonctions sont remplies par l’adjoint jusqu’à ce qu’il ait été procédé à l’installation d’un nouveau secrétaire.
remplacement. En cas d’empêchement de longue durée du secrétaire ou de vacance de son poste, un remplaçant est désigné par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Dans tous les cas, la durée du remplacement peut être limitée par le ministre de l’Intérieur.
correspondance et des écritures de la commune, en prêtant assistance au conseil communal, au collège des bourgmestre et échevins et au bourgmestre. 1 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif. (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A) 874 Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le collège des bourgmestre et échevins.
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 8. – De certains fonctionnaires communaux / Section 2. – Du receveur communal
l’approbation du ministre de l’Intérieur, qu’ils ont un receveur en commun, occupé à plein temps, le tout selon les modalités prévues à l’article 88 de la présente loi.
ainsi que d’acquitter les dépenses qui sont ordonnancées dans les formes et conditions déterminées par la loi. Pour permettre au receveur le recouvrement des recettes, dans les délais prescrits par la loi, le collège des bourgmestre et échevins doit lui délivrer, en temps utile, contre récépissé, une expédition, copie ou photocopie de tous les contrats, baux, jugements, actes et autres titres. Le collège des bourgmestre et échevins lui remet également ampliation tant du budget établi que du budget arrêté et lui notifie toutes les modifications budgétaires qui surviennent ultérieurement. Le receveur inscrit régulièrement dans les livres à ce destinés, les recettes et les paiements qu’il a effectués.
remplacement. En cas d’empêchement de longue durée du receveur ou de vacance de son poste, un remplaçant est désigné par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Dans tous les cas, la durée du remplacement peut être limitée par le ministre de l’Intérieur.
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 8. – De certains fonctionnaires communaux / Section 3. – Du garde champêtre
Le garde champêtre est principalement chargé de veiller à la conservation des propriétés, des récoltes et des fruits de la terre. Il concourt, sous l’autorité du bourgmestre, à l’exécution des lois et règlements de police ainsi qu’au maintien du bon ordre et de la tranquillité dans la commune. Il est en outre à la disposition de l’administration communale pour tous les autres services en rapport avec ses aptitudes et la durée de ses autres prestations. A la demande des administrations communales intéressées, le ministre de l’Intérieur peut autoriser le garde champêtre d’une commune à exercer ses attributions dans une ou plusieurs communes limitrophes, à condition qu’il y ait accord sur la répartition du traitement et la réglementation du service.
règlement grand-ducal détermine les conditions d’admissibilité, d’admission définitive, de promotion et de stage.
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 8. – De certains fonctionnaires communaux / Section 4. – Des agents municipaux
Les agents municipaux concourent, sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, en accord avec le commandant du commissariat de police, à la constatation des infractions en matière de stationnement en décernant des avertissements taxés conformément aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 15 de la loi du 14 février 1955 réglementant la circulation sur toutes les voies publiques. Ils sont à la disposition de l’administration communale pour tous les services en rapport avec leurs aptitudes. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de formation, de recrutement et de rémunération des agents municipaux. Un règlement grand-ducal fixera les conditions dans lesquelles les agents municipaux pourront constater des contraventions aux règlements communaux. A la demande des administrations communales intéressées, le ministre de l’Intérieur pourra autoriser l’agent municipal d’une commune à exercer ses attributions dans une ou plusieurs communes limitrophes à condition qu’il y ait accord sur la répartition du traitement et la réglementation du service.
Titre 2. – De la composition et des attributions des organes de la commune / Chapitre 9. – Du service d’incendie et de sauvetage
chaque commune est tenue de créer ou de maintenir un service d’incendie et de sauvetage assuré par au moins un corps de sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels et disposant des locaux et du matériel nécessaires. Le ministre de l’Intérieur peut autoriser une commune à avoir recours au service d’incendie et de sauvetage d’une autre commune moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire et annuelle qu’il fixera. 875 L’intervention ponctuelle d’un corps sur le territoire d’une autre commune peut donner lieu au paiement d’une indemnité dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal.
d’incendie et de sauvetage sont fixés par règlement grand-ducal. La loi règle les rapports des services communaux d’incendie et de sauvetage avec les services de la protection civile.
Duc. Celle-ci comporte le contrôle, sur pièces et sur place, de l’application des dispositions légales et réglementaires et de l’exécution des mesures prévues en matière de prévention et de lutte contre l’incendie.
Titre 3. – De la tutelle administrative / Chapitre 1er. – De l’annulation
contraires à la loi ou à l’intérêt général. L’arrêté d’annulation doit être motivé et indiquer les moyens légaux ou les éléments d’intérêt général qui sont en cause et qu’il s’agit de protéger. Par autorités communales au sens des articles 103 à 108 inclus de la présente loi, on entend le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le receveur ainsi que les organes des syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.
Titre 3. – De la tutelle administrative / Chapitre 2. – De la suspension
communale viole la loi ou lèse l’intérêt général. Les motifs de la suspension sont communiqués à l’autorité communale dans les cinq jours de la suspension. Si l’annulation de l’acte par le Grand-Duc n’intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication à l’autorité communale, la suspension est levée.
Titre 3. – De la tutelle administrative / Chapitre 3. – De l’approbation
l’établissement, au changement et à la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs. En cas de refus d’approbation le refus doit être motivé.
l’Intérieur les délibérations des conseils communaux portant sur les objets suivants: 1° Les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers, si la valeur en dépasse 300.000,- francs. Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal. 2° Les aliénations et échanges de biens ou droits immobiliers de la commune, les partages de biens immobiliers indivis, à moins que ces partages ne soient ordonnés par l’autorité judiciaire, les constitutions d’hypothèques, les emprunts, les garanties d’emprunts, les ouvertures de crédits, le tout si la valeur en dépasse 300.000,- francs. Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal. 3° Les baux immobiliers dont la durée dépasse trois ans et dont le loyer annuel dépasse la somme de 150.000,- francs. Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal. 4° Les ventes et échanges qui ont pour objet des créances, obligations, capitaux et actions appartenant à la commune ou aux établissements publics placés sous sa surveillance, le tout si la valeur en dépasse 300.000,- francs. Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal. 5° Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des communes. 6° Les règlements communaux relatifs au service d’incendie et de sauvetage. 7° Les règlements ou tarifs relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, au prix de location des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs, aux droits de pesage et à tous les autres tarifs dus pour rémunération de services prêtés par la commune. 8° La reconnaissance, le classement, le déclassement et la suppression des rues et chemins communaux conformément aux lois et règlements y relatifs. 9° Le changement du mode de jouissance des biens communaux. 10° Les projets de construction, de grosses réparations, de démolition des édifices communaux, le tout si le montant en dépasse 300.000,- francs, somme qui pourra être relevée par règlement grand-ducal. Les projets comprennent le devis, les plans et les cahiers des charges. 11° Les transactions et les conventions d’arbitrage portant sur des litiges d’une valeur supérieure à 300.000,- francs. Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal. Les dispositions du présent article sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes. 876 Les actes délibérés par les établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre, soumis à l’avis du conseil communal. En cas de refus d’approbation le refus doit être motivé.
l’objet d’une annulation ou d’un refus d’approbation par le Grand-Duc ou par le ministre de l’Intérieur un recours en annulation devant le «tribunal administratif»1, pour les causes d’ouverture prévues à l’article 31 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat.2 Le même recours est ouvert contre le refus d’approbation d’une décision émanant d’une autorité autre que le Grand-Duc ou le ministre de l’Intérieur. L’article 32 de la loi précitée du 8 février 1961 est applicable aux recours visés aux alinéas 1 et 2.
Titre 3. – De la tutelle administrative / Chapitre 4. – Du commissaire spécial
le ministre de l’Intérieur ou le commissaire de district peut charger un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur les lieux aux frais personnels des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements et observations demandés et de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et les règlements généraux ou par les décisions du ministre de l’Intérieur. Sauf le cas d’urgence dûment constaté dans l’arrêté de nomination du commissaire spécial, ce dernier ne peut être envoyé qu’après l’expiration d’un délai de huit jours à partir de la réception du deuxième avertissement. Contre l’arrêté de nomination du commissaire spécial un recours est ouvert devant le «tribunal administratif»1, qui statue comme juge du fond (...)1. Ce recours doit être introduit dans les dix jours à partir de la réception du deuxième avertissement; il n’est pas suspensif. Dans le même délai, copie du recours est notifiée à l’autorité qui a envoyé les avertissements prévus au présent article. A défaut de recours ou si celui-ci est rejeté, le recouvrement des frais exposés pourra être poursuivi comme en matière de contributions directes, sur l’exécutoire du ministre de l’Intérieur.
Titre 3. – De la tutelle administrative / Chapitre 5. – Des commissaires de district
et à Grevenmacher. Le district de Luxembourg comprend les cantons de Capellen, Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Mersch. Celui de Diekirch se compose des cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Wiltz et Vianden. Celui de Grevenmacher comprend les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich.
de district.
sur proposition du commissaire de district. Les conditions de nomination et de promotion du secrétaire de district sont celles qui sont applicables au personnel de l’administration gouvernementale. Il est le chef des bureaux du commissariat. En cas d’empêchement, le commissaire de district peut se faire remplacer par le secrétaire de district dans les cas spéciaux à déterminer par lui, mais toujours sous sa responsabilité personnelle.
d’exécuter les dispositions et les instructions émanant des membres du Gouvernement. Ils correspondent avec les départements ministériels par l’intermédiaire du ministre de l’Intérieur, excepté les cas qui requièrent célérité et ceux pour lesquels des lois ou règlements spéciaux en disposent autrement.
l’exception de la ville de Luxembourg qui reste sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur, sauf dans les cas prévus par des lois spéciales.
par des lois spéciales, les commissaires de district ont les attributions suivantes: 1° Ils veillent à l’exécution des lois et règlements généraux et communaux et rendent compte à l’autorité supérieure des infractions qui parviennent à leur connaissance. 2° Ils veillent au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publiques; ils prennent immédiatement, en cas d’événements extraordinaires, telles mesures qu’il appartient; ils requièrent, au besoin, la gendarmerie et toute autre force publique. Les commandants sont tenus d’obtempérer à ces réquisitions. 1 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif. (Mém A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262,; doc. parl. 3940A) 2 La loi du 8 février 1961 a été abrogée par la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat. 877 3° Ils assistent aux délibérations des autorités locales, lorsqu’ils le jugent utile; ils réunissent, le cas échéant, sous leur présidence, les autorités de plusieurs communes, pour délibérer sur des affaires d’intérêt commun. 4° Les administrations communales et leur personnel sont placés sous leur surveillance immédiate. Ils veillent à ce qu’ils remplissent les devoirs qui leur sont imposés par des lois, règlements et instructions. Ils rendent compte des abus de quelque nature qu’ils soient, commis par des fonctionnaires communaux à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Ces autorités et fonctionnaires correspondent avec l’autorité supérieure par l’intermédiaire des commissaires de district, sauf en cas d’urgence. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux offices sociaux et hospices civils. 5° Ils surveillent l’administration régulière des biens et revenus des communes, celles des fabriques d’église et des cures, en tant que ces établissements sont placés sous la surveillance tutélaire du Gouvernement, ainsi que celles des hospices civils et des offices sociaux. 6° Ils provoquent, au besoin, auprès des administrations communales les règlements de police et toutes autres mesures dont ils reconnaissent la nécessité ou l’utilité. 7° Ils examinent les budgets et les comptes des communes, ceux des établissements publics placés sous la surveillance des communes et ceux des syndicats de communes et les adressent avec leur avis au ministre de l’Intérieur pour être arrêtés. 8° Ils rendent exécutoires les rôles des impositions communales dont le montant est porté aux budgets, ainsi que les contraintes pour recouvrement d’impositions communales et reliquats de comptes arrêtés. 9° Ils surveillent la gestion des receveurs des communes, des établissements publics placés sous la surveillance des communes et des syndicats de communes et ils vérifient leurs caisses aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire; ils s’assurent de la tenue régulière des écritures et donnent les instructions convenables à cet effet. En cas d’irrégularités graves constatées ils peuvent prendre toute mesure conservatoire propre à assurer le service de la recette et les intérêts communaux, notamment en suspendant les receveurs et les autres agents communaux chargés du maniement de fonds communaux; ils rendent compte à l’autorité supérieure de tout ce qu’ils auront fait en semblable occasion, pour y être disposé. 10° L’administration des Eaux et Forêts leur soumet les plans d’aménagement, de culture et de coupe de bois des communes, des établissements publics placés sous la surveillance des communes et des syndicats de communes. Ils les transmettent à l’administration propriétaire avec les observations qu’ils jugeront utiles. 11° Tous projets, toutes propositions de communes généralement quelconques, sont adressés aux commissaires qui les soumettent avec leurs considérations à l’autorité supérieure compétente, pour y être disposés.
du service y exige leur présence. Ils examinent l’état des édifices communaux; ils s’assurent si les registres de l’état civil sont régulièrement tenus, si les écritures des bureaux sont en règle, les archives soigneusement classés et si, en général, les fonctionnaires et employés communaux s’acquittent bien de leurs devoirs. Ils veillent à ce que les revenus communaux soient employés dans l’intérêt le mieux compris des communes et à ce que tous les biens susceptibles d’être loués ou affermés le soient au profit des communes ou établissements propriétaires. Ils adressent, s’il y a lieu, au ministre de l’Intérieur, les rapports traitant des problèmes que soulève la gestion adminis-trative et financière des communes, des établissements publics placés sous la surveillance des communes et des syndicats de communes.
Titre 4. – De la comptabilité communale / Chapitre 1er. – Du budget
et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté. L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Appartiennent seuls à un exercice, les dépenses engagées et les droits constatés de la commune pendant l’année qui donne sa dénomination à l’exercice. Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des recettes se rapportant à cet exercice et au paiement des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante. A cette date l’exercice est définitivement clos.
suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. Chaque chapitre budgétaire est subdivisé en sections et articles. Les dépenses de chaque chapitre sont équilibrées par des recettes de même nature. Toutefois, un excédent de recette dans le chapitre ordinaire peut contribuer à équilibrer le chapitre extraordinaire.
autre financement n’est ni possible ni économique et si le remboursement régulier des annuités est assuré. 878
Seules les dépenses résultant d’obligations légales, d’engagements contractuels et de décisions judiciaires coulées en force de chose jugée sont considérées comme obligatoires. Des engagements nouveaux ne peuvent être contractés que si les crédits budgétaires afférents ont été votés par le conseil communal et approuvés par le ministre de l’Intérieur.
proportionnellement à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par le ministre de l’Intérieur, sauf recours au «tribunal administratif»1 qui statue comme juge du fond (...)1.
voté par le conseil communal avant le début de l’exercice financier. Le vote séparé sur un ou plusieurs articles est de rigueur lorsqu’il est demandé par un tiers au moins des membres présents du conseil communal.
district qui le transmet avec ses observations éventuelles au ministre de l’Intérieur. Le budget de la Ville de Luxembourg est adressé directement au ministre de l’Intérieur.
définitivement, sans préjudice du recours prévu à l’article 107. Le collège des bourgmestre et échevins communique le budget redressé aux membres du conseil communal.
le vote pas dans les délais prescrits, le ministre de l’Intérieur se substitue à ces organes pour proposer ou arrêter d’office un budget limité aux dépenses obligatoires ainsi qu’aux recettes et aux dépenses indispensables au fonctionnement de la commune. Dans tous les cas où le conseil communal chercherait à éluder le paiement des dépenses obligatoires que la loi met à sa charge, en refusant leur allocation en tout ou en partie, le ministre de l’Intérieur, après avoir entendu le conseil communal, portera d’office la dépense au budget, dans la proportion du besoin, sans préjudice du recours prévu à l’article 107.
et échevins ne peut mandater par mois que les dépenses obligatoires du chapitre ordinaire.
communal que pour des dépenses imprévues, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
excédents de crédit d’un article à un autre à l’intérieur d’une même section. Ne sont pas susceptibles d’être transférés à d’autres articles les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits non limitatifs du chapitre des dépenses ordinaires et tout autre crédit marqué comme tel par son libellé. Quel que soit leur libellé, les crédits pour l’allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d’être majorés moyennant des transferts d’excédents de crédit d’autre nature. Dans le mois qui suit la clôture définitive de l’exercice, le collège des bourgmestre et échevins peut reporter à l’exercice suivant les crédits non entièrement absorbés du chapitre des dépenses extraordinaires pour solder les dépenses auxquelles ils sont destinés.
l’Intérieur, les prévisions actualisées des recettes et des dépenses de l’exercice en cours sous forme d’un budget rectifié, qui est établi et voté dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que le budget.
Titre 4. – De la comptabilité communale / Chapitre 2. – De l’exécution du budget
les dépenses dans la limite des crédits autorisés.
contresignés par le secrétaire communal. Aucun paiement à charge de la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un mandat établi en due forme.
échevins peut, sous sa responsabilité, ordonnancer une dépense pour laquelle aucun crédit n’est prévu au budget, sous condition d’en donner sans délai connaissance au conseil communal qui y statue. 1 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif. (Mém A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262,; doc. parl. 3940A) 879 La délibération afférente du conseil communal est soumise à l’approbation du ministre de l’Intérieur.
charge de la commune, le ministre de l’Intérieur peut ordonner que la dépense soit immédiatement payée. Cette décision tient lieu de mandat et le receveur est tenu d’en acquitter le montant.
limite des crédits budgétaires autorisés.
des fonds. Le bourgmestre ou celui qui le remplace et un échevin signent les titres et rôles qui sont contresignés par le secrétaire.
les taxations erronées et les erreurs matérielles et pour accorder les escomptes et dégrèvements usuels.
ministre de l’Intérieur peut ordonner que la recette soit immédiatement recouvrée. Cette décision tient lieu de titre de recette imposant au receveur l’obligation de faire rentrer les montants en question.
la commune. Il est responsable de la gestion et de la bonne garde des fonds. Le recouvrement de recettes déterminées peut être confié, le cas échéant, par le collège des bourgmestre et échevins, à un ou plusieurs agents spéciaux. Ceux-ci gèrent les fonds perçus, sous leur propre responsabilité et sous la surveillance du receveur.
nature, sur un état des recettes restant à recouvrer.
des bourgmestre et échevins lui donne décharge. Le collège ne peut accorder décharge totale ou partielle à un débiteur que dans les cas prévus par la loi, à moins qu’il n’y soit autorisé par le conseil communal.
recouvrés deux années après la clôture définitive de l’exercice auquel ils se rapportent.
par sa faute. Il est tenu de verser à la caisse communale les montants pour lesquels il a été forcé en recettes. Il est subrogé dans ce cas aux droits et actions de la commune contre les débiteurs en retard de payer.
comptabilité du receveur selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
ou de renouvellement et à porter en dépense provisoire les sommes prévues à ces fins, selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.
de l’Intérieur.
mois, avec le concours du secrétaire communal, la comptabilité du receveur. Dans les communes qui disposent d’un service financier spécial, les vérifications trimestrielles peuvent se faire par ce service sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins.
comptes, de la comptabilité et des caisses des communes se fait par un service spécial dénommé «service de contrôle de la comptabilité des communes». Ce service est placé sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur. La mission du service de contrôle de la comptabilité des communes consiste, en cours d’exercice, à procéder à des vérifications périodiques et approfondies des caisses de la comptabilité des communes. Il en est dressé procès-verbal qui est communiqué au collège des bourgmestre et échevins concerné.
Titre 4. – De la comptabilité communale / Chapitre 3. – Du recouvrement des impôts et taxes
par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après. 880
débiteurs un bulletin qui est considéré comme premier avertissement les invitant à se libérer dans les quatre semaines à partir de la réception du bulletin.
dans les quinze jours de sa réception.
qu’il certifie conforme aux rôles et aux titres. Ce relevé qui indique les montants dus par chaque débiteur est rendu exécutoire par le ministre de l’Intérieur pour la ville de Luxembourg et par le commissaire de district pour les autres communes. Il constitue la contrainte.
soit par voie d’huissier à chaque débiteur avec sommation de s’acquitter dans un délai de sept jours. Après expiration de ce délai la contrainte emporte exécution forcée, sauf opposition de la part du débiteur.
grand-ducal du 26 octobre 1944 sur les impôts, taxes, cotisations et droits. Le recours n’est pas suspensif. La réclamation est à présenter dans les trois mois de la réception du bulletin visé à l’article 149. Ce bulletin doit contenir une information sur les voies de recours admissibles.
cinq ans. Ce délai commence à courir à partir du 1er janvier qui suit la date de l’établissement du premier avertissement.
forcée sont à charge du débiteur et recouvrées avec la créance principale.
fiscales et fixer le montant et le délai à partir desquels ils sont exigibles. Le taux des intérêts de retard réclamés par les communes ne peut excéder celui fixé par l’Etat en matière d’impôt sur le revenu.
dont dispose l’Etat en matière d’impôt sur le revenu.
demander soit au début du contrat de fourniture soit au cours de son exécution une avance qui ne peut dépasser quatre fois la consommation mensuelle présumée ou effective du débiteur.
Dans ce cas l’imputation doit se faire, en premier lieu, sur les frais de poursuite et les intérêts de retard se rapportant à la dette désignée. A défaut d’instruction de la part du débiteur, l’imputation se fait: 1° sur les frais de poursuite, 2° sur les intérêts de retard échus, 3° sur les créances pour lesquelles le risque de la prescription est le plus élevé. Lors de la liquidation d’un mandat au profit d’un débiteur le receveur est tenu de retenir les sommes que ce dernier doit à la commune.
Titre 4. – De la comptabilité communale / Chapitre 4. – Des comptes
et échevins et le compte de gestion par le receveur communal. Le receveur qui quitte ses fonctions en cours d’exercice est tenu d’établir un compte de fin de gestion à la date de la cessation de ses fonctions. En cas de remplacement temporaire du receveur, le ministre de l’Intérieur peut dispenser le titulaire et le remplaçant, sur leur demande conjointe, de l’établissement de comptes distincts. En cas de décès du receveur, le compte est établi par ses héritiers. A défaut d’héritiers ou en cas de renonciation de ces derniers à la succession du receveur, le compte de fin de gestion est établi aux frais de la commune par une personne à désigner par le conseil communal.
conformément aux lois et aux règlements. Le receveur justifie par le compte de gestion le recouvrement des recettes selon les rôles et les titres qui lui ont été remis et le paiement des dépenses mandatées.
des communes qui les transmet avec ses observations éventuelles au conseil communal. Le conseil arrête 881 provisoirement les deux comptes. Le ministre de l’Intérieur examine les comptes provisoirement arrêtés et redresse les écritures non conformes à la loi. Il arrête définitivement les comptes.
mandatées en violation des lois et règlements et des recettes qui n’ont pu être recouvrées par leur faute. Dans ces cas, le ministre de l’Intérieur ordonne que l’action en recouvrement soit portée devant le tribunal compétent. Elle peut être exercée au nom de la commune, soit par citation directe, soit, si le ministre l’ordonne, par les soins du ministère public.
prescrits, le ministre de l’Intérieur ou le commissaire de district peut, conformément à l’article 108 de la présente loi, désigner un commissaire spécial qui exécutera aux frais des personnes en défaut les travaux en souffrance.
ses héritiers et la commune. Ces arrêtés peuvent être attaqués par voie de recours au «tribunal administratif»1 qui statue comme juge du fond (...)1.
pendant dix ans au moins.
doivent tenir une comptabilité selon les principes de la comptabilité commerciale et en fixe les modalités. Les services en question doivent établir un bilan et un compte de profits et pertes, indépendamment de leur soumission aux règles qui gouvernent les budgets et les comptes des communes.
Titre 4. – De la comptabilité communale / Chapitre 5. – Des syndicats de communes et des établissements publics
aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes, sous réserve des adaptations et modifications prévues aux articles 171 à 173.
(Loi du 23 février 2001) «L'organe directeur et le président de l'organe directeur des établissements publics placés sous la surveillance des communes exercent les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du présent titre respectivement au conseil communal et au bourgmestre. Le président de l'organe directeur assume également celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins. Le comité des syndicats de communes exerce les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du présent titre au conseil communal, le bureau assume celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins et le président celles du bourgmestre.»
ducal. Le ministre de l’Intérieur désigne les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes qui doivent tenir leur comptabilité selon les principes de la comptabilité commerciale et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal. Les crédits pour dépenses d’exploitation de ces syndicats et établissements publics sont non limitatifs. Leurs comptes d’exercice sont remplacés par un bilan et un compte de pertes et profits. Pour les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes qui ne tiennent pas une comptabilité commerciale un seul compte est rendu à la fin de l’exercice par l’organe directeur chargé de l’exécution du budget.
soumis à l’approbation du conseil communal. (Loi du 23 février 2001) «Titre 4bis - Des formes de collaboration des communes et syndicats de communes
participations financières dans des sociétés de droit privé en vue d'une œuvre ou d'un service d'intérêt communal. Les communes ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. La prise de participation est autorisée par arrêté grand-ducal qui en détermine les modalités et conditions.
peuvent conclure entre elles et avec des personnes morales de droit public et de droit privé et avec des particuliers des conventions en des matières d'intérêt communal. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre de l'Intérieur, si leur valeur dépasse 300.000 francs. Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal.» 1 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif. (Mém A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A) 882
Titre 5. – Dispositions diverses / Chapitre 1er. – Entrée en vigueur
Mémorial à l’exception de celles qui figurent aux chapitres 1 à 5 du titre 4 et qui sortent leurs effets le premier janvier de l’année qui suit leur publication au Mémorial.
Titre 5. – Dispositions diverses / Chapitre 2. – Des dispositions abrogatoires
notamment – la loi du 29 avril 1819 contenant des dispositions propres à assurer efficacement le recouvrement des impositions communales, – la loi du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts, – les articles 45 à 47 et 51 à 71 de l’arrêté royal grand-ducal du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement des bureaux de bienfaisance, – la loi du 23 septembre 1847 sur le règlement des comptes des communes et des établissements publics, – l’arrêté royal grand-ducal du 29 mars 1882 concernant les poursuites pour le recouvrement des impositions commu- nales directes autres que les centimes additionnels, – l’article 4 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant les syndicats de communes, – la loi du 1er août 1919 concernant les cautionnements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 16 février 1929 et – la loi du 6 avril 1920 portant réorganisation du service de contrôle des caisses de la comptabilité des communes et des établissements publics.
Titre 5. – Dispositions diverses / Chapitre 3. – Disposition spéciale
7bis de la teneur suivante: «Art. 7bis. Dans les communes dont la population comprend plus de 20% d’étrangers, le conseil communal constituera une commission consultative spéciale chargée des intérêts des résidents de nationalité étrangère sur le plan communal. Des résidents luxembourgeois et étrangers en feront partie. L’organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par règlement grand-ducal.» 883 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2001-03-30 → this version applied |
| valid | 2001-03-30 → 2002-01-01 publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 03/12/2000 : Loi communale du 13 décembre 1988. |
| language | fr |
| published | 2001-03-26 |
| lex_id | lu-legilux:loi-1988-12-13-n1:2001-03-30 |
| record sha256 | 5d0b9869355fe3b0e99a626372565cbe0598f42fad5569b22888144f666d1f34 |
New here? What am I looking at?
This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.
It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.
“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.
timeline next version (2011-02-20) →
| tier | A, publisher-supplied validity dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |