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Loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien

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2010-07-232016-11-18

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Outline, 28 provisions

Art. 1er. Art. 1erbis. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 11bis. Art. 12. Art. 12bis. Art. 12ter. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24.

**Chapitre 1er** — **Profession de pharmacien**

Art. 1er. #art_1er applicable 2014-08-01
**(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2, 21, 22 et 23 de la présente loi, l’accès aux activités de pharmacien et leur exercice au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée sur avis du Collège médical et de la direction de la Santé, aux conditions suivantes:

1. le candidat doit être ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de la Communauté européenne;
2. il doit être titulaire d’un des diplômes de pharmacien prévus au paragraphe (2) ci-après;
3. il doit remplir les conditions d’honorabilité et de moralité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de pharmacien.

**(2)** Sont reconnus pour l’exercice de la profession de pharmacien au Luxembourg:

1. le diplôme d’Etat luxembourgeois de pharmacien délivré par un jury d’examen d’Etat et visé par le ministre de l’Éducation nationale;

1. 2005/36/CE 2005/36/CE loi modifiée du 18 juin 1969
2. loi modifiée du 18 juin 1969

**(3)** L’autorisation prévue au paragraphe (1) est également accordée aux candidats pouvant se prévaloir de l’application de l’article 7 de la directive du Conseil 90/658/CEE du 4 décembre 1990 prévoyant des adaptations, en raison de l’unification allemande, de certaines directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes.

**(4)** Pour l’application des dispositions de la présente loi, sont assimilés aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne:

1. les ressortissants des pays ayant ratifié l’accord du 2 mai 1992 sur l’Espace Economique Européen;
2. 2003/109/CE
3. 2004/38/CE
Art. 1erbis. #art_1erbis applicable 2014-08-01
Lorsque pour un motif spécifique et exceptionnel, le candidat ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la reconnaissance automatique de son titre de formation, l'autorisation d'exercer les activités de pharmacien est accordée par le ministre, à condition que son titre de formation ait été préalablement reconnu par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne et qu'il remplisse les conditions prévues sous a) et c) du paragraphe (1) de l'article 1er ainsi que du paragraphe (1) de l'article 11.
Art. 2. #art_2 applicable 2010-07-23
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe (1), lettre a), l’autorisation d’exercer les activités de pharmacien peut être accordée, dans des cas exceptionnels, par le ministre, sur avis du collège médical, à un ressortissant d’un pays tiers ou à une personne jouissant du statut d’apatride ou de réfugié remplissant les conditions prévues sous b) et c) de l’article 1er du paragraphe (1).

L’autorisation d’exercer doit être motivée. Elle peut fixer des conditions et modalités d’exercer. Le ministre peut, le cas échéant, subordonner l’autorisation à l’obligation pour le candidat de faire un stage d’adaptation qui peut être accompagné d’une formation complémentaire.
Art. 3. #art_3 applicable 2010-07-23
Sont à considérer comme activités de pharmacien à l’article 1er paragraphe (1):

- la mise au point de la forme pharmaceutique des médicaments,
- la fabrication et le contrôle des médicaments,
- le contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments,
- le stockage, la conservation et la distribution des médicaments au stade du commerce en gros,
- la préparation, le contrôle, le stockage et la distribution des médicaments dans les pharmacies ouvertes au public,
- la préparation, le contrôle, le stockage et la dispensation des médicaments dans les hôpitaux,
- l’élaboration et la diffusion d’informations et de conseils sur les médicaments.

II en est de même pour les activités réservées au pharmacien par les lois et les règlements.
Art. 4. #art_4 applicable 2010-07-23
**(1)** Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, après consultation du collège médical, détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation prévue aux articles 1er et 2.

**(2)** Un recours auprès du Tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer. Le recours contre l’octroi de l’autorisation ne peut être exercé que par le collège médical. Le tribunal administratif statue en dernière instance et comme juge du fond.
Art. 5. #art_5 applicable 2010-07-23
**(1)** Le ministre tient à jour un registre professionnel central regroupant les informations administratives et disciplinaires relatives aux pharmaciens établis au Luxembourg ou autorisés à y exercer conformément à l’article 1er, paragraphe (1), ainsi que les informations relatives aux prestataires de services.

Le Collège médical tient à jour un registre ordinal pour la profession de pharmacien. Les informations nécessaires à la tenue du registre ordinal leur sont communiquées d’office par le ministre.

**(2)** Le registre professionnel central renseigne en outre les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises et renseigne sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice des activités professionnelles du pharmacien.

**(3)** Les personnes concernées ne peuvent pas s’opposer au traitement des données administratives ou professionnelles les concernant aux fins de la tenue du registre professionnel central. Les personnes concernées peuvent à tout moment accéder le registre professionnel central. Ils peuvent requérir la rectification d’inscriptions erronées ou le retrait d’inscriptions ne concernant pas leur activité professionnelle. Ils peuvent aussi y faire consigner leurs observations écrites éventuelles.

**(4)** Les inscriptions du registre central sont communiquées au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale. Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu’à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans la directive modifiée 2005/36/CE, à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.

**(5)** Un règlement grand-ducal précise le détail des informations qui doivent être fournies par les intéressés concernant leur situation administrative et disciplinaire. Il peut rendre obligatoire l’usage de formulaires préétablis.

Sous peine de sanction disciplinaire, tout changement intervenu dans le chef des données ainsi fournies ou de la situation professionnelle doit être signalé endéans le mois au ministre pour être mentionné dans le registre.

**(6)** Les autorisations d’exercer accordées par le ministre sont publiées au Mémorial.
Art. 6. #art_6 applicable 2010-07-23
L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le pharmacien n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les six mois qui suivent la délivrance de l’autorisation. II en va de même du pharmacien qui a cessé son activité de pharmacien au Luxembourg depuis plus de six mois et transféré son domicile en dehors du territoire luxembourgeois.
Art. 7. #art_7 applicable 2010-07-23
L’autorisation d’exercer la profession de pharmacien visée aux articles 1er, 1er*bis* et 2 est suspendue ou retirée lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies.

Dans le cas d’infirmité ou le cas pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession de pharmacien, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Celle-ci est prononcée pour une période déterminée et peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois médecins experts, désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la santé et le troisième par les deux premiers.

En cas de carence de l’intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert est faite sur demande du ministre, par le président du tribunal d’arrondissement.

Le ministre est saisi soit par le directeur de la santé, sur rapport du pharmacien-inspecteur, soit par le collège médical.

L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du ministre.

Le ministre peut subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude du pharmacien par une nouvelle expertise effectuée dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension.
Art. 8. #art_8 applicable 2010-07-23
**(1)** Le pharmacien autorisé à exercer la profession de pharmacien au Luxembourg porte le titre professionnel de «pharmacien» ou «Apdikter» ou «Apotheker».

**(2)** II peut également faire usage de son titre de formation licite et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi, le cas échéant, des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois, au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre sur avis du collège médical.
Art. 9. #art_9 applicable 2010-07-23
Un code de déontologie de la profession de pharmacien est établi par le collège médical et approuvé par le ministre. Ce code est publié au Mémorial.
Art. 10. #art_10 applicable 2010-07-23
Dans l’exercice de ses fonctions le pharmacien porte un insigne professionnel distinctif, dont le modèle, établi par l’organisation professionnelle représentative de la profession de pharmacien et approuvé par le ministre, est publié au Mémorial.
Art. 11. #art_11 applicable 2010-07-23
**(1)** Le pharmacien doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.

Une vérification des connaissances linguistiques du pharmacien peut être faite à la demande du ministre par le président du Collège médical.

Le président du Collège médical ou son délégué entend le pharmacien et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 1er, paragraphe (1).

II engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de ses fonctions.

**(2)** Le pharmacien doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg.

**(3)** Le pharmacien est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles.

**(4)** Le pharmacien est tenu au secret professionnel.
Art. 11bis. #art_11bis applicable 2014-08-01
Le pharmacien exerçant au Luxembourg est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de disposer d'une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d'être engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son activité professionnelle.

Le pharmacien prestataire de services visé à l'article 12*bis* de la présente loi est également soumis à cette obligation. Toutefois, il est dispensé d'une telle assurance si l'activité de prestation de service est couverte par une garantie ou une formule similaire qui est équivalente ou essentiellement comparable quant à son objet, adaptée à la nature et à l'ampleur du risque, dont il dispose dans l'Etat membre de son établissement.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical peut fixer les conditions et modalités minimales que doit couvrir cette assurance.
Art. 12. #art_12 applicable 2010-07-23
L’exercice cumulatif des professions de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire et de la profession de pharmacien est interdit.
Art. 12bis. #art_12bis applicable 2014-08-01
**(1)** Le pharmacien ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement les activités professionnelles de pharmacien peut exécuter dans toute pharmacie établie conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre.

**(2)** Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d'exercice de la prestation de services visée au paragraphe (1) du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le pharmacien fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale.

**(3)** Le pharmacien prestataire de services est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumis à la juridiction disciplinaire du Collège médical.

**(4)** Le pharmacien prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des clients.

**(5)** Le pharmacien frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.
Art. 12ter. #art_12ter
Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive visée aux articles 1er, 1er*bis*, et 2.

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.
Art. 13. #art_13 applicable 2010-07-23
**(1)** Constitue un exercice illégal de la profession de pharmacien, l’accomplissement, même à titre gratuit, des activités visées à l’article 3 de la présente loi par une personne non autorisée à exercer la profession de pharmacien.

**(2)** Toutefois ne tombent pas sous l’application des dispositions du paragraphe 1er du présent article:

- la délivrance de médicaments à usage vétérinaire par les médecins-vétérinaires conformément à la législation en vigueur sur les médicaments à usage vétérinaire;
- la détention de médicaments à usage personnel;
- la diffusion d’informations et de conseils sur les médicaments ainsi que la remise d’échantillons de médicaments aux médecins, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires et pharmaciens;
- l’exercice des activités de pharmacien par les étudiants en pharmacie, ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, en stage de formation sous la responsabilité d’un pharmacien maître de stage autorisé à exercer la profession de pharmacien au Luxembourg.

**Chapitre 2** — **Dispositions pénales**

Art. 14. #art_14 applicable 2010-07-23
L’exercice illégal des activités de pharmacien est puni d’une amende de mille cinquante euros et en cas de récidive d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement. La même peine est applicable en cas d’infraction à l’article 12 de la présente loi.
Art. 15. #art_15 applicable 2010-07-23
Toute personne qui s’attribue l’un des titres prévus à l’article 8 de la présente loi ou tout autre titre pouvant prêter à confusion, ou qui porte l’insigne professionnel de pharmacien sans remplir les conditions de formation prévues par la présente loi, ou qui par addition de mots ou de signes abréviatifs altère le titre qu’elle est autorisée à porter, est punie d’une amende de cinq cents à vingt mille euros. En cas de récidive l’amende est portée au double.
Art. 16. #art_16 applicable 2010-07-23
L’exercice illégal des activités de pharmacien avec usurpation de titre est puni d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros et en cas de récidive d’une amende de deux mille cinq cents à cinquante mille euros et d’un emprisonnement de six mois à un an ou d’une de ces peines seulement.
Art. 17. #art_17 applicable 2010-07-23
**(1)** Dans les cas où les cours et tribunaux, jugeant en matière répressive, prononcent à charge d’un pharmacien suivant les distinctions et pour le temps établis par les articles 31, 32, 33, 84 alinéa 2 et 85 alinéa 2 du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droits détaillés à l’article 31 de ce code, ils peuvent ajouter à ces droits celui de l’exercice de la profession du condamné.

**(2)** Toutefois, si la condamnation a été encourue du chef de vol ou de tentative de vol, de recèlement d’objets obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, d’abus de confiance, d’escroquerie ou de tromperie, sans qu’il y ait lieu en droit ou en fait à l’application de l’article 85 du code pénal, l’interdiction de l’exercice de la profession est toujours prononcée contre le condamné.
Art. 18. #art_18 applicable 2010-07-23
**(1)** En cas de condamnation prononcée à l’étranger contre un pharmacien établi au Luxembourg pour des faits entraînant à charge de celui-ci l’interdiction obligatoire ou facultative de l’exercice de la profession, cette interdiction peut être, à la requête du ministère public, prononcée par le tribunal correctionnel indigène auquel ressortit le condamné du fait de son domicile ou de sa résidence.

**(2)** Les citations et les recours en appel et en cassation ont lieu comme il est réglé pour les matières correctionnelles. II en est de même des frais.
Art. 19. #art_19 applicable 2010-07-23
Le livre 1er du code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables.
Art. 20. #art_20 applicable 2010-07-23
Le placement du pharmacien sous un des régimes de protection prévus au titre onze du livre ler du code civil peut entraîner l’interdiction de l’exercice de la profession. Elle est prononcée, le cas échéant, par le juge des tutelles saisi de la procédure de la mise sous sauvegarde de justice, de tutelle ou de curatelle.

**Chapitre 3** — **Dispositions transitoires et additionnelles**

Art. 21. #art_21 applicable 2010-07-23
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er paragraphe (2) de la présente loi, les diplômes de pharmacien délivrés par la République hellénique ne seront valables que pour l’exercice de la profession de pharmacien salarié aussi longtemps que la République hellénique fera usage de la faculté à elle accordée par l’article 3 de la directive 85/433/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie.
Art. 22. #art_22 applicable 2010-07-23
Les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat luxembourgeois de pharmacien ou d’un diplôme étranger de pharmacien homologué par le ministre de l’Éducation nationale avant la mise en vigueur de la présente loi et domiciliées au Luxembourg à cette date sont autorisées de plein droit à exercer la profession de pharmacien au Luxembourg.
Art. 23. #art_23 applicable 2010-07-23
L’exercice professionnel prévu à l’article 1er paragraphe (2) c) ci-dessus n’est pas exigé des candidats titulaires d’un diplôme de pharmacien qui a été homologué par le ministre luxembourgeois de l’Éducation nationale avant la date de mise en vigueur de la présente loi.
Art. 24. #art_24 applicable 2010-07-23
Les articles 26 et 27 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical sont abrogés.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2015-01-01 → this version applied
valid2015-01-01 → 2016-11-18 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 01/01/2015 : Loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien.
languagefr
published2025-05-12
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