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Loi du 1er décembre 1992 portant \n1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et \n2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue

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2016-12-252024-05-10

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Outline, 28 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 3bis. Art. 3ter. Art. 3quater. Art. 4. Art. 4bis. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 11bis. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23.

Titre Ier: — De la création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue

Art. 1er. #art_1er
Il est créé un établissement public dénommé «Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue», désigné par la suite «Institut».

L’Institut est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative.
Art. 2. #art_2
L’Institut a pour missions:

1. de promouvoir la formation continue au sein du tissu économique et social;
2. de participer à l’élaboration de concepts de formation professionnelle continue;
3. loi modifiée du 19 décembre 2008
4. de mener et d’organiser des études ayant pour objet de contribuer à améliorer le système d’éducation et de formation continue, ceci au titre d’Observatoire national de la formation;
5. Code du travail
Art. 3. #art_3
**1)** L’Institut est géré par un conseil d’administration composé de représentants des ministères et des chambres professionnelles concernés, à savoir:

- 1 représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions;
- 1 représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ;
- 1 représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions;
- 1 représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions;
- 1 représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions;
- 1 représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;
- 1 représentant de la Chambre des Métiers;
- 1 représentant de la Chambre de Commerce;
- 2 représentants de la Chambre des Salariés;
- 1 représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
- 1 représentant de la Chambre d’Agriculture.

**2)** Les modalités de fonctionnement de l’Institut sont fixées par règlement grand-ducal. Le fonctionnement du conseil d’administration fait l’objet d’un règlement interne, élaboré par le conseil d’administration et soumis pour approbation au ministre de l’Éducation nationale.

**3)** Les membres du conseil d’administration sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition soit des ministres soit des chambres professionnelles concernés. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. Il remplace le membre effectif au cas où celui-ci est empêché et, le cas échéant, pour la durée du mandat restant à courir, lorsque le membre effectif cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil. Le ministre de l’Éducation nationale désigne le président du conseil d’administration. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace dans ses fonctions.

Le président et le vice-président du conseil d’administration sont nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre.

**4)** Le montant des jetons de présence, par réunion, du président, du vice-président et des membres du conseil d’administration est fixé par règlement grand-ducal.

**5)** Le ministre de l’Éducation nationale désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité de l’Institut ainsi que sur sa gestion administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois et aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de l’Éducation nationale de décider dans un délai d’un mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.

**6)** Le conseil d’administration a pour missions :

1. de définir la politique générale de l’Institut ;
2. d’engager et licencier le directeur ;
3. d’engager et licencier le personnel sur proposition du directeur ;
4. de définir l’organigramme, la grille des emplois, ainsi que les conditions et modalités de rémunération ;
5. de décider sur des actions judiciaires ;
6. d’approuver les programmes d’investissement annuels et pluriannuels ;
7. d’accepter le règlement interne ;
8. d’approuver le rapport d’activité annuel ;
9. d’approuver le projet de budget et le projet des comptes annuels ;
10. de décider sur l’acceptation ou le refus de dons et de legs ;
11. de décider sur les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles indispensables à l’accomplissement de sa mission et leur affectation, à l’exception de ceux mis à la disposition de l’Institut ;
12. quater
13. de nommer, pour un mandat de trois ans renouvelable, un réviseur d’entreprises agréé pour le contrôle des comptes de l’Institut.

Les décisions visées aux points 1 et 2, ainsi que le projet de budget annuel visé au point 9 sont soumis à l’approbation du ministre. Les éléments visés au point 4, ainsi que le projet des comptes annuels visé au point 9 sont soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil. Chaque année, au mois de février, l’Institut soumet au ministre un rapport d’activités sur les aspects essentiels du fonctionnement de l’Institut.

**7)** Le président du conseil d’administration représente l’Institut judiciairement et extrajudiciairement.
Art. 3bis. #art_3bis
**1)** Le conseil d’administration est assisté d’un conseil scientifique pour les activités liées à l’Observatoire national de la formation, ci-après « Observatoire ».

Le conseil scientifique comprend sept membres :

1. le président du conseil d’administration de l’Institut ;
2. le directeur de l’Institut ;
3. le responsable de l’Observatoire ;
4. un représentant de l’Université du Luxembourg ;
5. un représentant de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
6. un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions ;
7. un représentant du Luxembourg Institute of Socio-economic Research.

Le président du conseil d’administration de l’Institut ou, en cas d’empêchement, le directeur de l’Institut préside le conseil scientifique.

Le responsable de l’Observatoire est le secrétaire du conseil scientifique.

Le conseil scientifique se dote d’un règlement de fonctionnement interne. Il peut faire appel à des experts en fonction des besoins en expertise et compétences spécifiques requises.

Le conseil scientifique peut faire appel à des experts en fonction des besoins en expertise et compétences spécifiques requises.

Les membres du conseil scientifique sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. Les membres sont nommés pour un mandat renouvelable de cinq ans.

Le conseil scientifique se dote d’un règlement de fonctionnement interne.

Le montant des jetons de présence, par réunion, des membres du conseil scientifique et des experts est fixé par règlement grand-ducal.

**2)** Le conseil scientifique a pour mission de:

1. er
2. donner son avis sur tout nouveau projet de recherche ainsi que sur toute question scientifique que le conseil d’administration lui soumet;
3. contribuer à garantir la qualité scientifique et l’avancement des travaux de recherche de l’Observatoire et à en promouvoir la diffusion;
4. formuler des propositions en vue de nouveaux projets ou activités de recherche de l’Observatoire.
Art. 3ter. #art_3ter
**(1)** La direction de l’Institut est confiée à un directeur qui exécute les décisions du conseil d’administration et assure la gestion courante de l’Institut. Dans le cadre de la gestion courante, l’Institut est engagé par la signature du directeur.

Le directeur peut être appelé à assister aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l’Institut.

**(2)** L’Institut comprend, outre un secrétariat de direction, cinq départements :

1. le département de la promotion de la formation ;
2. le département du cofinancement de la formation ;
3. le département du portail life-long learning ;
4. le département de l’Observatoire de la formation ;
5. le département du développement stratégique de la formation professionnelle continue.

**(3)** Sauf en cas de détachement de fonctionnaires de l’État, le directeur et le personnel de l’Institut sont liés à l’Institut par un contrat de louage de services de droit privé.

**(4)** Le directeur est choisi parmi :

1. soit les fonctionnaires appartenant au personnel classé à la catégorie de traitement A ;
2. loi modifiée du 28 octobre 2016 loi précitée du 28 octobre 2016
Art. 3quater. #art_3quater
**(1)** Il est créé une commission consultative, ci-après « commission », qui a pour mission d’analyser les sujets de formation professionnelle continue déterminés par le conseil d’administration dans le cadre de la mission définie à l’article 2, point 2, et d’élaborer des avis sur ces sujets.

**(2)** La commission comprend les membres effectifs suivants :

1. 1 représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, siégeant comme président ;
2. 1 représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ;
3. 1 représentant du ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions ;
4. 1 représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ;
5. 1 représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions ;
6. 1 représentant à proposer par la Chambre des métiers ;
7. 1 représentant à proposer par la Chambre de commerce ;
8. 2 représentants à proposer par la Chambre des salariés ;
9. 1 représentant à proposer par la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
10. 1 représentant à proposer par la Chambre d’agriculture.

Il est désigné pour chacun des membres effectifs un membre suppléant. Ils sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de cinq ans. Les représentants des ministres sont proposés par les ministres compétents.

**(3)** La commission peut s’adjoindre des experts ayant comme spécialité la discipline concernée pourvus uniquement d’une voix consultative.

**(4)** Elle se dote d’un règlement de fonctionnement interne.

**(5)** Le montant des jetons de présence, par réunion, des membres de la commission consultative et des experts est fixé par règlement grand-ducal.
Art. 4. #art_4 applicable 2016-12-25
L’Institut peut s’associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales, luxembourgeois ou étrangers, pour exécuter sur base contractuelle des initiatives de formation professionnelle continue.
Art. 4bis. #art_4bis
**(1)** Dans le respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les administrations publiques, les établissements publics, ainsi que les autres organismes luxembourgeois transmettent à l’Institut, sur sa demande, les informations et les données nécessaires à l’exécution de sa mission sous forme pseudonymisée.

**(2)** Les informations et les données recueillies ne pourront être utilisées qu’aux fins des missions énumérées à l’article 2.
Art. 5. #art_5 applicable 2016-12-25
Des membres du personnel scientifique, pédagogique, technique et administratif des organismes et services publics ainsi que des établissements d’enseignement secondaire, secondaire technique et supérieur peuvent être, sur proposition du conseil d’administration de l’Institut, détachés temporairement, à temps plein ou à temps partiel, à cet Institut par leur ministre de tutelle. Un tel détachement est renouvelable et limité à la durée destâches attribuées. Aucun droit quant à un nouveau détachement ne peut en résulter.
Art. 6. #art_6
Dans l’exécution de sa mission, l’Institut peut disposer prioritairement des installations du Centre national de formation professionnelle continue et de ses annexes, pour autant que les missions essentielles des Centres ne soient pas perturbées.

Les relations entre l’Institut et le Centre national de formation professionnelle continue, y compris ses annexes, ou le cas échéant, tous les Centres de formation publics ou privés luxembourgeois ou étrangers sont réglées par convention.

En cas de désaccord entre les deux parties, le ministre de l’Éducation nationale statuera dans la quinzaine.
Art. 7. #art_7 applicable 2016-12-25
Tout ce qui a trait aux produits, procédés ou services en relation avec un projet de formation professionnelle continue fait l’objet d’une convention à conclure entre les partenaires avant la mise en oeuvre du projet en question. Cette convention doit régler, notamment, les conditions de protection de l’attribution des droits de la propriété industrielle et intellectuelle découlant du projet ainsi que de la répartition des revenus pouvant résulter d’une cession de droits de propriété ou d’une attribution de licence.
Art. 8. #art_8 applicable 2016-12-25
L’Institut peut disposer notamment des ressources suivantes:

1. une contribution financière annuelle de l’État;
2. des contributions financières provenant des organismes associés à la formation;
3. des dons et legs, en espèces ou en nature;
4. des revenus provenant de ses activités de formation et de la gestion de son patrimoine.
Art. 9. #art_9 applicable 2016-12-25
L’Institut est exempt de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires.
Art. 10. #art_10
**1)** L’Institut est placé sous la tutelle du ministre de l’Éducation nationale qui en surveille toutes les activités.

**2)** Le ministre peut, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion de l’Institut.

**3)** L’Institut est tenu de présenter ses livres, pièces justificatives ainsi que tous les documents relatifs au contenu des livres et de faire toutes autres communications que le ministre juge nécessaires à l’exercice de son droit de surveillance.

**4)** Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contrôle de la gestion financière de l’Institut est assuré encore par la Chambre des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

**(5)** Les comptes de l’Institut sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé. Le réviseur d’entreprises agréé remplit les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant organisation de la profession de l’audit. Sa rémunération est à charge de l’Institut. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.

Titre II: — Des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue. / *Chapitre Ier.* — *Le personnel du Centre national de formation professionnelle continue*

Art. 11. #art_11 applicable 2016-12-25
Le cadre du personnel du Centre national de formation professionnelle continue, ci-après désigné par «le Centre», comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 11bis. #art_11bis applicable 2016-12-25
**(1)** Un plan de développement du Centre, ci-après désigné par «PDC», est élaboré.

Le PDC est une démarche qui porte prioritairement sur le développement du profil du Centre. En se fondant sur une analyse des besoins de la communauté du Centre ainsi que sur l’offre scolaire et parascolaire existante, il définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite.

Le PDC porte sur trois années scolaires.

Le PDC est élaboré par la cellule de développement du Centre et soumis pour avis aux membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif réunis en conférence plénière.

En cas d’avis positif, le PDC est approuvé par le chargé de direction du Centre.

En cas d’avis négatif, le PDC est revu par la cellule de développement du Centre et soumis une deuxième fois à la conférence plénière.

En cas d’avis positif, le chargé de direction du Centre approuve le PDC.

En cas d’avis négatif, le chargé de direction du Centre constate l’incapacité de se mettre d’accord et il approuve définitivement un PDC.

Le PDC approuvé est arrêté par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.

Le PDC est réexaminé annuellement par la cellule de développement scolaire et, le cas échéant actualisé, sans que les finalités et les objectifs à atteindre ne puissent être remis en question. La cellule de développement scolaire rapporte à la conférence plénière l’état d’avancement du PDC.

**(2)** Il est créé une cellule de développement du Centre.

La cellule de développement du Centre comprend le chargé de direction du Centre, un membre du Service de la formation professionnelle ainsi que des membres du personnel enseignant désignés par le chargé de direction du Centre pour une durée de trois ans renouvelables. La cellule de développement du Centre est présidée par le chargé

de direction du Centre.

Les missions de la cellule de développement du Centre sont les suivantes:

1. identifier les besoins prioritaires du Centre;
2. définir des stratégies de développement scolaire;
3. élaborer le PDC;
4. assurer la communication interne et externe;
5. élaborer un plan trisannuel de la formation continue du personnel du Centre, actualisé chaque année.

**(3)** Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif sont remplacés par un entretien collectif avec le chargé de direction du Centre ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDC.
Art. 12. #art_12 applicable 2016-12-25
En dehors des fonctionnaires prévus à l’article 11 ci-dessus, le personnel du Centre peut comprendre, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, des stagiaires, des chargés d’éducation, des chargés de cours, des employés de l’État et des ouvriers de l’État.

Le ministre peut détacher au service, suivant les besoins et sur proposition du directeur, des enseignants ainsi que du personnel administratif et socio-éducatif, à temps plein ou à temps partiel.

Titre II: — Des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue. / *Chapitre II.* — *Conditions d’admission au stage et de nomination*

Art. 13. #art_13 applicable 2016-12-25
Les conditions générales d’admission ainsi que les conditions spécifiques propres aux différentes fonctions, les conditions et modalités de recrutement et de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l’article 11 ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:

1. 1. loi modifiée du 17 juin 1963
2. loi modifiée du 17 juin 1963
3. loi modifiée du 17 juin 1963
4. loi modifiée du 17 juin 1963
5. loi modifiée du 18 juin 1969
2. 1. loi modifiée du 17 juin 1963
2. loi modifiée du 17 juin 1963
3. Les instituteurs d’enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs, soit parmi les instituteurs d’enseignement primaire ou d’enseignement spécial de l’enseignement fondamental, soit parmi les candidats admissibles à ces mêmes fonctions.
4. 1. Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des postulants à la fonction de maître d’enseignement dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise;
2. loi modifiée du 17 juin 1963
3. loi modifiée du 17 juin 1963
4. loi modifiée du 17 juin 1963
5. loi modifiée du 17 juin 1963
6. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psychosocial, les spécialistes en sciences humaines doivent être détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme d’éducateur gradué luxembourgeois, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.
7. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psychosocial, les professionnels en sciences humaines doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur luxembourgeois ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.
8. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, voire dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif et sous-groupe technique, les rédacteurs et les expéditionnaires appelés à remplir des fonctions de gestion administrative sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l’administration générale et détachés au Centre.
9. Les fonctionnaires des carrières de l’enseignement appelés à intervenir dans l’enseignement pratique spécifique aux formations des professions de santé doivent pouvoir se prévaloir d’une autorisation d’exercer délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
10. Pour les professions réglementées, une autorisation d’exercer délivrée par le membre du Gouvernement compétent est requise.
Art. 14., abrogé #art_14

Art. 15. #art_15 applicable 2016-12-25
Le fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire d’un Centre est recruté parmi les fonctionnaires ou stagiaires de la carrière du rédacteur de l’administration gouvernementale et détaché au Centre. Au cas où son grade est supérieur à celui de chef de bureau, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs de son grade de l’administration gouvernementale.

Sous réserve de l’accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa carrière, il peut être promu jusqu’à la fonction d’inspecteur principal 1er en rang par dépassement des effectifs de l’administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion.

Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché au Centre dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe, soit au moment d’une promotion.

Le fonctionnaire ou le stagiaire détaché au Centre est autorisé à porter le titre de Secrétaire, sans que pour autant ni son rang ni son traitement n’en soient modifiés.

Titre III: — Des dispositions transitoires

Art. 16. #art_16 applicable 2016-12-25
Les fonctionnaires détachés aux Centres peuvent y être nommés aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration d’origine.

1. L’instituteur d’enseignement technique, détaché au Centre de formation professionnelle continue à partir du 15 septembre 1986, en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peut être nommé professeur d’enseignement technique aux Centres de formation professionnelle continue, à condition de se soumettre à un examen spécial pour l’accès à la carrière supérieure.
2. L’instituteur d’enseignement complémentaire, détaché au Centre de formation professionnelle continue à partir du 14 février 1978, en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peut être nommé instituteur d’enseignement complémentaire des Centres de formation professionnelle continue avec conservation de son traitement acquis et être désigné chargé de direction conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2.
3. loi modifiée du 22 juin 1963
Art. 17. #art_17 applicable 2016-12-25
Par dérogation à l’article 14, sub c de la présente loi et par dérogation à l’article 44 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, les éducateurs ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée sont admissibles à la fonction d’éducateur gradué prévue par la présente loi.
Art. 18. #art_18 applicable 2016-12-25
L’employé de l’État de la carrière de l’ingénieur technicien, les employés et les ouvriers engagés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 21 février 1978 tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant organisation des cours d’orientation et d’initiation professionnelles, ainsi que de l’Action locale pour jeunes, et en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont repris dans le cadre du personnel des Centres sous réserve des dispositions ci-après:

1. Les chargés de cours occupés ou ayant été occupés à titre temporaire et à tâche complète pendant trois ans au moins à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être engagés à durée indéterminée après avoir réussi un examen probatoire dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal.
2. loi modifiée du 27 janvier 1972
3. En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur engagement à tâche complète en qualité d’employé au service de l’État.
4. En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur engagement à tâche complète en qualité d’employé au service de l’État.
5. loi modifiée du 14 mars 1973 En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur engagement à tâche complète en qualité d’employé au service de l’État.
6. loi du 6 août 1990 loi modifiée du 14 mars 1973 règlement grand-ducal modifié du 21 février 1978 loi du 6 août 1990
7. Les employés occupés à titre temporaire visés au paragraphe 5 ci-dessus et qui comptent moins de deux ans de service à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être admis au stage aux fonctions respectives avec dispense de l’examen d’admission au stage. La durée du stage pourra être réduite ou supprimée en fonction du temps passé en qualité d’employé à titre temporaire et à tâche complète.
8. Pour pouvoir être engagés à durée indéterminée au service de l’État, les employés et ouvriers mis à la disposition des cours d’orientation et d’initiation professionnelles par la société ARBED et y occupés en qualité de chargés de cours à tâche complète peuvent se présenter à l’examen probatoire prévu par le présent article sub 1, à condition de pouvoir faire valoir au moins trois années de service à l’entrée en vigueur de la présente loi.
9. L’employé, détenteur d’un diplôme d’éducateur, actuellement chargé de la direction des cours d’orientation et d’initiation professionnelles organisés au Centre d’Esch-sur-Alzette, pourra être nommé à la fonction d’éducateur gradué suivant les modalités du paragraphe 5 ci-dessus et être désigné chargé de direction conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2 précité.
10. Il pourra être autorisé à porter le titre de secrétaire du Centre de formation professionnelle continue.
11. loi modifiée du 22 juin 1963 même loi
Art. 19. #art_19 applicable 2016-12-25
Les examens prévus aux articles 16 et 18 doivent être passés dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 20. #art_20 applicable 2016-12-25
Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État:

- à l’annexe A - Classification des fonctions - rubrique IV - Enseignement
- au grade E3ter la mention «Enseignement primaire/instituteur d’enseignement complémentaire» est remplacée par la mention «Différents établissements/ o instituteur d’enseignement complémentaire».

Titre IV: — Des dispositions budgétaires et finales

Art. 21. #art_21 applicable 2016-12-25
Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessus se feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre d’engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires des exercices concernés.
Art. 22. #art_22 applicable 2016-12-25
L’État fournit à l’Institut une dotation initiale à inscrire au budget des recettes et des dépenses de l’État.
Art. 23. #art_23 applicable 2016-12-25
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.
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typeLOI Version consolidée applicable au 10/05/2024 : Loi du 1er décembre 1992 portant \n1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et \n2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue.
languagefr
published2026-03-10
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