Loi du 28 juin 2002 \n1.adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension;\n2.portant création d’un forfait d’éducation;\n3.modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti
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Art. 1er. Article II. Article III. Article IV. Article V.- Article VI. Article VII. Article VIII.- Article IX. Article X Article XI
Le livre III du Code des assurances sociales est modifié comme suit : 1. 7) sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé justifie de douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant une période de référence de trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Cette période de référence est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172, alinéa 1, sous 4). La période de vingt-quatre mois mise en compte ne doit pas se superposer avec une période couverte auprès d’un régime spécial luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité. Elle est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les deux parents n’excèdent pas cette durée maximale. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant. La condition que des cotisations aient été versées ne s'applique pas. 2. A l’article 185, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. 3. La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes : 1) les majorations proportionnelles correspondant à 1,85 pour cent de la somme des revenus cotisables, mis en compte au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminées conformément à l’article 220. Si à la date du début de la pension l’assuré a accompli l’âge de 55 ans et s’il justifie de 38 années d’assurance au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174, le taux de majoration prévu ci-avant est augmenté à raison de 0,01 pour cent de la somme des revenus cotisables pour le nombre d’années entières représentant la différence entre 93 et l’âge du bénéficiaire augmenté du nombre d’années d’assurance au titre des mêmes articles. Toutefois, le taux de majoration ne peut dépasser 2,05 pour cent. 2) les majorations forfaitaires correspondant après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 171 à 174, à 23,5 pour cent du montant de référence défini à l’article 222; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. 4. 2) les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit résultant de la multiplication de 1,85 pour cent de la base de référence, définie à l’article 221, par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge. 5. 4) les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes de 23,5 pour cent du montant de référence défini à l’article 222 qu’il manque d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser, compte tenu du numéro 3) ci-dessus, celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière. 6. er En aucun cas l’ensemble des pensions de survivants du chef d’un assuré ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due à l’assuré ou, si ce mode de calcul est plus favorable, au plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er. 7. Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre. Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de conjoint survivant, l’allocation équivaut à 1,67 euros pour chaque année d’assurance, accomplie ou commencée, au titre des articles 171 à 174 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 220. Il est ajusté au niveau de vie et adapté au coût de la vie. Pour les bénéficiaires d’une pension d’orphelin, l’allocation correspond à un tiers de l’allocation déterminée conformément à l’alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère. L’allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants ou divorcés conformément à l’article 198, alinéa 4. L’allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l’article 198, alinéa 1er. Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l’année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité a droit à la totalité de l’allocation pour la période de l’année civile s’étendant jusqu’à la fin du mois du décès. Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions des articles 226 à 229, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l’effet de ces dispositions. Par dérogation à l’article 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue d’impôt est déterminée d’après le barème de retenue mensuelle. 8. Pour les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) est mise en compte la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de l’article 171 au cours des douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou de l’adoption, déduction faite des cotisations portées en compte au profit des intéressés à un autre titre. Cette moyenne ne peut être inférieure à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre indice 100 du coût de la vie du 1er janvier 1948 et à l’année de base 1984. Les alinéas 3 à 7 actuels deviennent les alinéas 4 à 8 nouveaux. 9. Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l’année de base prévue à l’article 220 est égal à 2085 euros. 10. Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un assuré ou d’un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison d’un quart pour l’orphelin. La pension de survie du conjoint est augmentée jusqu’à concurrence de la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit l’assuré décédé. 11. 1. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7) ou du forfait d’éducation créé par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 199. 2. Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement au sens de l’article 171, alinéa 1, sous 3) dépassant deux tiers du montant de référence visé à l’article 222, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint, ainsi que le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. 12. L’Etat supporte un tiers des cotisations ainsi que les majorations proportionnelles résultant des périodes d’assurance visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7). Il verse des avances mensuelles. 13. Les numéros 8) à 12) actuels deviennent les numéros 7) à 11) nouveaux. 14. Si la demande est admise, le montant et le point de départ de la pension, à l’exclusion de l’allocation de fin d’année, sont déterminés aussitôt par une décision notifiée au bénéficiaire à laquelle est jointe le relevé des périodes d’assurance servant de base à ce calcul.
La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit: 1. Est assimilée à des périodes d’assurance, sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé ait été assuré au titre des alinéas précédents pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Cette période de référence est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 4 sous 4. La période de vingt-quatre mois ne doit pas se superposer pas avec une période couverte auprès du régime général luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration du congé de maternité ou du congé d’adoption. Elle est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour-cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les parents n'excèdent pas cette durée maximale. A défaut d'accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s'effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s'occupe principalement de l'éducation de l'enfant. La condition qu'une retenue pour pension ait été opérée ne s'applique pas. 2. A l’article 13, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. 3. 1. les majorations proportionnelles correspondant à 1,85 pour-cent de la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminées conformément à l’article 43. Si à la date du début de la pension l’assuré a accompli l’âge de 55 ans et s’il justifie de 38 années d’assurance au moins au titre des articles 3, 5, 5bis et 6, le taux de majoration prévu ci-avant est augmenté à raison de 0,01 pour cent de la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension pour le nombre d’années entières représentant la différence entre 93 et l’âge du bénéficiaire augmenté du nombre d’années d’assurance au titre des mêmes articles. Toutefois, le taux de majoration ne peut dépasser 2,05 pour cent. 2. les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 3 à 6, à 23,5 pour-cent du montant de référence défini à l’article 45; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. 4. er 2. Les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit résultant de la multiplication de 1,85 pourcent de la base de référence, définie à l’article 44, par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge; 5. er 4. les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes de 23,5 pour cent du montant de référence défini à l’article 45 qu’il manque d’années entre le début du droit à pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser, compte tenu du numéro 3 ci-dessus celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière. 6. er En aucun cas l’ensemble des pensions de survivants du chef d’un fonctionnaire ne peut être supérieur au dernier traitement touché par le fonctionnaire ou, si ce mode de calcul est plus favorable, au plafond prévu à l’article 49. 7. Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre. Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de conjoint survivant, l’allocation équivaut à 1,67 euros pour chaque année d’assurance, accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre d’années ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 45. Il est ajusté au niveau de vie et adapté au coût de la vie. Pour les bénéficiaires d’une pension d’orphelin, l’allocation correspond à un tiers de l’allocation déterminée conformément à l’alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère. L’allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants ou divorcés conformément à l’article 20, alinéa 4. L’allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l’article 21, alinéa 1er. Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l’année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité a droit à la totalité de l’allocation pour la période de l’année civile s’étendant jusqu’à la fin du mois du décès. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, la période de jouissance du trimestre de faveur échu conformément à l’article 66 à la suite d’une mise à la retraite ou d’un décès en activité de service est à considérer comme période de jouissance d’une pension. Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions des articles 49 à 52, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l’effet de ces dispositions. 8. Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l’année de base prévue à l’article 43 est égal à 2085 euros. 9. Par dérogation aux articles 43 et 44 et pour les périodes visées à l'article 3, alinéa 3, sont mis en compte les revenus correspondant à la moyenne mensuelle des éléments de rémunération visés à l'article 61 effectivement touchés ou mis en compte au cours des douze mois d'assurance précédant immédiatement celui de l'accouchement ou de l'adoption, déduction faite de ceux ayant donné lieu, pour ces périodes, à retenue pour pension à un autre titre. Cette moyenne est sujette à adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à l'article 47 et elle ne peut être inférieure à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre indice 100 du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base 1984. Dans l'hypothèse où il s'agit de périodes visées à l'article 3, alinéa 2 se situant en dehors de la période visée à l'alinéa 3 du prédit article, l'indemnité forfaitaire est prise en compte, nonobstant les revenus mis en compte à un autre titre. 10. Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un assuré ou d’un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison d’un quart pour l’orphelin. La pension de survie du conjoint est augmentée jusqu’à concurrence de la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit l’assuré décédé. 11. 1. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 3, alinéa 3 ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 22. 2. Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant deux tiers du montant de référence visé à l’article 45, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint, ainsi que le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.
Est introduite la «loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation» ayant le dispositif suivant:
La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est modifiée comme suit: 1° A l’article 7, premier alinéa, dernière phrase et à l’article 19, paragraphe (1), quatrième alinéa, les termes d’un cinquième sont remplacés par les termes de trente pour-cent. 2° Le paragraphe (2) de l’article 21 est complété par la phrase suivante :«Toutefois, aucune aide alimentaire n’est exigible de la part d’un parent direct au premier degré ou d’un adoptant pour un enfant ou un adopté ayant l’âge de trente ans». 3° L’article 28 est modifié et prend la teneur suivante :**Art. 28.**(1).Le Fonds national de solidarité réclame la somme par lui versée à titre d’allocation complémentaire :a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 ci-avant;b) contre le donataire du bénéficiaire d’une allocation complémentaire lorsque ce dernier a fait la donation directe au indirecte postérieurement à la demande de l’allocation, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ou après l’âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des biens au jour de la donation;c) contre le légataire du bénéficiaire d’une allocation complémentaire, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l’ouverture de la succession.(2)A l’égard de la succession du bénéficiaire de l’allocation complémentaire, le fonds réclame la restitution des sommes versées suivant les modalités ci-après :a) lorsque la succession d’un bénéficiaire échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le fonds ne peut valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarante sept euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne directe mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au moment du décès et s’il justifie qu’il dispose d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la succession.L’avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur.Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d’un bénéficiaire de l’allocation complémentaire continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul soit conjointement au bénéficiaire de l’allocation complémentaire et à son conjoint, le fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublants le garnissant.Toutefois pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l’immeuble est grevé d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le fonds.b) à défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant, le fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une tranche d’arrérages de deux cent six euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte.(3)Les montants touchés par le fonds en lieu et place du bénéficiaire de l’allocation complémentaire, en exécution du paragraphe (4) de l'article 21 de la présente loi, sont à déduire du montant de cette allocation complémentaire à récupérer en vertu du présent article. Il en est de même des montants dont les descendants ou l’adopté se sont acquittés à l’égard du bénéficiaire en raison de l’obligation alimentaire résultant des articles 205 et 206 du Code civil. Le fonds renonce également à la restitution des montants correspondant aux pensions alimentaires versées effectivement à un bénéficiaire de l’allocation complémentaire conformément au premier paragraphe de l’article 21. Ces montants sont à considérer comme une créance desdits héritiers et à déduire de l'actif de la succession avant la restitution au profit du fonds national de solidarité.
Le Code des assurances sociales est modifié comme suit : 1. De même, elle se limite au complément au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit au revenu minimum garanti ou du forfait d’éducation, à moins qu’elle ne comprenne un autre revenu cotisable. 2. er Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7) ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 199.
La loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est complétée comme suit: 1. er Sous réserve de l’application de l’alinéa final du présent article, l’allocation de fin d’année est déterminée en fonction des années accomplies dans le régime général de pensions. 2. L’organisme compétent calcule l’ensemble de la pension et de l’allocation de fin d’année en appliquant les dispositions de sa propre législation aux périodes d’assurance accomplies par l’intéressé sous les différents régimes et aux autres périodes et durées prévues par ces dispositions, pour autant qu’elles ne se superposent pas. 3. er En cas de concours de prestations du régime général et du régime spécial transitoire, il est tenu compte de l’allocation de fin d’année pour l’application des dispositions qui précèdent; à cette fin, elle est réduite dans la même mesure que l’ensemble des pensions et parts de pensions.
A l’article 28bis de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite, le paragraphe 2 prend la teneur suivante:(2)Le versement de la pension s’effectue mensuellement à la demande du ministre ayant dans ses attributions le travail et en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi. Le recalcul prévu à l’article 194 du même code s’applique par analogie au moment de la cessation de l’indemnité de préretraite.Les ministres ayant dans leurs attributions le travail et la sécurité sociale peuvent, d’un commun accord, charger la caisse de pension compétente d’effectuer le versement prévisé directement à l’employeur.
L’article 2 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes prend la teneur suivante :**Art. 2.**La présente loi s’applique également aux pensions et aux rentes dérivant de la législation sur la sécurité sociale, à l’exclusion de l’allocation de fin d’année.
**1°** Dans la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie l’article XVIII, point 9), 1er alinéa, la première phrase prend la teneur suivante :9) Dans les pensions d’invalidité échues entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2001, les majorations forfaitaires et les majorations forfaitaires spéciales sont complétées par des majorations forfaitaires transitoires en vue de parfaire la part fixe déterminée sur la base du montant de 489,98 euros conformément aux anciennes dispositions légales. **2°** Le montant garanti visé à l’article IV, alinéa 3 de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension est augmenté à raison de 4,8 pour cent. **3°** Pour les enfants nés avant le 1er janvier 1988, la période de référence visée à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales, correspond à l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et aux trois années précédentes. Pour les mêmes enfants, la moyenne visée à l’article 220, alinéa 3 du même code est calculée sur base des revenus cotisables de l’année civile de la naissance et l’adoption de l’enfant et de l’année civile précédente. Si pendant ces deux années l’intéressé ne justifie pas de douze mois d’assurance au moins, il est remonté à l’année ou aux années civiles précédentes. Les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales sont censées se superposer à d’autres périodes d’assurance dans la mesure où leur total dépasse douze mois par année civile. Pour l’application de l’article 171, alinéa 1, sous 7) et de l’article 220, alinéa 3 du Code des assurances sociales, les journées d’assurance accomplies auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité avant 1988 sont converties en mois en les divisant respectivement par 22,5 et par 26. **4°** L’article 185, alinéas 2 et 3 du Code des assurances sociales et l’article 13, alinéas 2 et 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois restent applicables aux bénéficiaires d’une pension de vieillesse à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. **5°** Les dispositions de l’article 214, point 1) phrases 2 et 3 du Code des assurances sociales et les dispositions de l’article 37, point 1) phrases 2 et 3 ne s’appliquent pas aux pensions échues avant le 1er mars 2002. **6°** Les cotisations versées par l’Etat au Centre commun de la sécurité sociale du chef de périodes d’assurance visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme avances sur les paiements à effectuer dans le cadre de l’article 239 nouveau du même code. **7°** Les personnes bénéficiaires d’une pension au 1er juillet 2002 ont droit à la mise en compte du forfait d’éducation dans les conditions et d’après les modalités prévues par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. Pour ces bénéficiaires, il n’est pas procédé à un recalcul en raison de la mise en compte des périodes prévues à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales pour les enfants nés avant le 1er janvier 1988. Aux fins de l'application de la présente disposition le forfait d'éducation est fixé à 10 euros par mois au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l'année de base 1984. Il est adapté au niveau de vie d'après les dispositions des articles 224 et 225 du Code des assurances sociales.
Le Fonds national de solidarité est autorisé à procéder à l’engagement de cinq rédacteurs par dépassement des nombres limites inscrits dans la loi budgétaire pour l’exercice 2002.
La présente loi sort ses effets à partir du 1er mars 2002 à l’exception de l’article III; de l’article V, point 2° et de l’article IX, numéro 7° qui entrent en vigueur le 1er juillet 2002.
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