Loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
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Art. 1er.- Art. 2.- Art. 3.- Art. 4.- Art. 5.- Art. 6.- Art. 7.- Art. 8.- Art. 9.- Art. 10.- Art. 11.- Art. 12.- Art. 13.- Art. 14.- Art. 15.- Art. 16.- Art. 17.- Art. 18.- Art. 19.- Art. 20.- Art. 21.- Art. 22.- Art. 23.- Art. 23-1 Art. 23-2 Art. 23-3 Art. 23-4 Art. 23-5 Art. 23-6 Art. 23-7 Art. 23-8 Art. 23-9 Art. 24.- Art. 25.- Art. 26.- Art. 27.- Art. 28.- Art. 29.- Art. 30.- Art. 31. Art. 32.- Art. 32-1 Art. 32-2 Art. 32-3 Art. 33.- Art. 34.-
Partie I — Définitions
Au sens de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par: 1. et qui peuvent être Sont assimilées aux véhicules, les remorques construites spécialement pour être attelées à un véhicule en vue du transport de personnes ou de choses, qu’elles soient attelées ou non, et qui seront déterminées par un règlement grand-ducal; 2. "assurés": les personnes dont la responsabilité civile est couverte conformément aux dispositions de la présente loi; 3. "personnes lésées": les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l'application de la présente loi, ainsi que leurs ayants droit; 4. er directive 2009/138/CE 5. "entreprise d'assurances autorisée": toute entreprise d'assurances autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg dans la branche d'assurances de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 6. er loi modifiée du 7 décembre 2015 7. "le Bureau": le Bureau luxembourgeois des assureurs contre les accidents d'automobiles visé par l'article 24; 8. "assureur": toute entreprise d'assurances autorisée ainsi que le Bureau; 9. "Etat membre": un Etat membre de l'Union Européenne; 10. "Pays tiers": tout pays non membre de l'Union Européenne; 11. er directive 2009/103/CE directive 2009/103/CE 12. - ou - ou - dans le cas où il n’existe ni immatriculation ni plaque d’assurance ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l’État du domicile ou du détenteur, ou à défaut de détenteur, du propriétaire du véhicule ; - directive 2009/103/CE directive 2009/103/CE 13. - et - et - causés par un véhicule ayant son stationnement habituel dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg et assuré par cette entreprise; 14. "Acte de terrorisme": opération violente organisée et perpétrée à des fins ou pour des raisons idéologiques, politiques, économiques ou ethniques, exécutée individuellement ou par un ou plusieurs groupes de personnes agissant de leur propre chef pour le compte ou en relation avec une ou plusieurs organisations dans l'intention d'impressionner un gouvernement et/ou de semer la peur parmi toute ou partie de la population; 15. "FGA": le Fonds de Garantie Automobile tel que visé par l’article 15 ; 16. « FIAA » : le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile tel que visé à l’article 23-1 ; 17. loi modifiée du 7 décembre 2015 18. « Entreprise d’assurances de droit luxembourgeois » : une entreprise d’assurances agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres et dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre d’origine, ou une succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’assurances de pays tiers, agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres.
Partie II — De l'assurance obligatoire de la responsabilité civile enmatière de véhicules automoteurs / Chapitre 1er — De l'obligation d'assurance
1. Un règlement grand-ducal pourra exempter de l'obligation de l'assurance certains véhicules considérés comme ne présentant guère de danger. L’obligation de contracter l’assurance incombe soit au futur titulaire du certificat d’immatriculation soit au titulaire du certificat d’immatriculation. Si une autre personne a contracté l’assurance, l’obligation du titulaire du certificat d’immatriculation est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne. Pour un véhicule non immatriculé en vertu des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’obligation de contracter l’assurance incombe au propriétaire. Si une autre personne a contracté l’assurance, l’obligation du propriétaire du véhicule non immatriculé est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne. L'assurance doit être contractée auprès d'une entreprise d’assurances autorisée. 2. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'admission de ces véhicules à la circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 3. Lorsque, pour des conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel dans les pays étrangers déterminés par règlement grand-ducal, le port du certificat international d'assurance n'est pas exigé, les obligations du Bureau telles que visées au point 2 du présent article sont maintenues même si l'obligation d'assurance n'a pas été respectée.
Dans les limites et d'après les modalités prévues par les conventions internationales conclues et à conclure, les véhicules appartenant à une organisation internationale, à un Etat étranger, à un pays membre d'un Etat fédéral, à une autorité publique ou une personne morale d'intérêt public relevant d'un Etat étranger, seront admis à la circulation sur le territoire luxembourgeois sans qu'une assurance ait été conclue, à condition que les organisations ou Etats concernés reconnaissent la juridiction luxembourgeoise et désignent l'autorité ou l'organisme susceptible d'être assigné devant les tribunaux luxembourgeois et chargé de réparer le dommage dans les conditions où l'Etat luxembourgeois serait tenu, s'il s'agissait de ses propres véhicules.
Partie II — De l'assurance obligatoire de la responsabilité civile enmatière de véhicules automoteurs / Chapitre 2 — Du contenu du contrat
Tout contrat d'assurance conclu en exécution de la présente loi est réputé de plein droit couvrir, à l'égard de la personne lésée, tous les risques qui doivent obligatoirement être assurés.
1. Cette responsabilité civile couvre toute utilisation du véhicule conforme à sa fonction de moyen de transport au moment de l’accident, indépendamment : 1. des caractéristiques du véhicule ; 2. des caractéristiques du terrain sur lequel le véhicule est utilisé ; 3. du fait qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ; et 4. du fait que le conducteur du véhicule soit présent ou non. 2. Les biens transportés par le véhicule peuvent être exclus de l'assurance. 3. Un règlement grand-ducal détermine la liste des Etats sur le territoire desquels l'assurance doit accorder couverture. 4. er 5. Sont exclus de la garantie les dommages corporels et matériels résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation, de contamination provenant de la transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.
La garantie doit être accordée dans les limites et aux conditions déterminées par règlement grand-ducal.
1. L’entreprise d’assurance et le Bureau sont subrogés dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la détention ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, du détenteur ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. 2. Un règlement grand-ducal détermine les exclusions du bénéfice de l'indemnisation. 3. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités et limites dans lesquelles le contrat d'assurance peut prévoir une contribution personnelle de l'assuré au règlement du dommage. Dans ce cas, l'assureur n'en demeure pas moins tenu envers la personne lésée au paiement de l'indemnité qui, en vertu du contrat, reste à la charge de l'assuré. 4. Un règlement grand-ducal peut prescrire que l’assureur aura un recours contre l’assuré, lorsque le nombre de personnes transportées a excédé celui des places inscrites sur le certificat d’immatriculation ou en cas de transport de personnes sur des places non inscrites.
1. On ne peut déroger, par convention entre particuliers, aux dispositions de la présente loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition même. 2. Un règlement grand-ducal fixe les dispositions impératives auxquelles doivent satisfaire les contrats d'assurance ainsi que les dispositions supplétives applicables à défaut de convention contraire entre parties.
Partie II — De l'assurance obligatoire de la responsabilité civile enmatière de véhicules automoteurs / Chapitre 3 — Du règlement des dommages
1. - soit une offre d'indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été quantifié; - soit une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans les cas où la responsabilité est rejetée ou n'a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié. 2. La personne lésée doit adresser sa demande d'indemnisation à l'assureur ou au représentant chargé du règlement des sinistres dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg. L'assureur ou le représentant chargé du règlement des sinistres doit formuler son offre d'indemnisation ou sa réponse motivée telles que visées au point 1 dans la même langue que celle dans laquelle la demande d'indemnisation lui a été adressée.
1. Dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage a été quantifié et à défaut par l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres d'avoir présenté une offre dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'indemnisation lui a été présentée, des intérêts au taux d'intérêt légal luxembourgeois sont dus de plein droit dès l'expiration du délai de trois mois sur le montant de l'indemnisation offerte ou octroyée par le juge à la personne lésée. 2. Dans les cas où la responsabilité est rejetée ou n'a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié et à défaut par l’entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres d'avoir donné une réponse motivée dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'indemnisation lui a été présentée, toute personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg est en droit de présenter sa demande d'indemnisation au FGA. 3. Ce droit lui est refusé si elle a présenté une demande d'indemnisation directement à l'entreprise d'assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg et que celle-ci lui ait présenté une offre d'indemnisation ou une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. 4. Les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande d'indemnisation au FGA si elles ont engagé une action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurances ayant assuré la responsabilité civile du véhicule ayant causé l'accident. 5. Le FGA intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui a présenté une demande d'indemnisation, mais cesse d'intervenir si l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres a, par la suite, donné une réponse motivée à la demande.
S'il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les droits des personnes lésées contre l'assureur sont réduits proportionnellement jusqu'à concurrence de cette somme. Cependant, l'assureur qui a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, ne demeure tenu envers les autres personnes lésées que jusqu'à concurrence du restant de la somme assurée.
Partie II — De l'assurance obligatoire de la responsabilité civile enmatière de véhicules automoteurs / Chapitre 4 — De la cessation de la garantie
1. loi précitée du 14 février 1955 loi précitée du 14 février 1955 loi précitée du 14 février 1955 2. Les obligations de l'entreprise d'assurances autorisée à l'égard de la personne lésée subsistent pour les sinistres survenus avant l'expiration d'un délai de seize jours suivant la notification prévue au paragraphe précédent; ce délai ne peut prendre cours avant le jour qui suit la fin du contrat ou de la garantie. 3. 1. après l'entrée en vigueur d'une nouvelle assurance couvrant le même risque; 2. après l'expiration d'un délai de seize jours qui suit l'échéance du terme prévu par un contrat d'assurance, souscrit conformément à la présente loi; 3. après l'expiration du terme pour lequel a été émis un certificat international d'assurance, lorsque l'obligation assumée par le Bureau, conformément à l'article 2 point 2 est subordonnée à l'existence de ce certificat.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, en cas changement de titulaire du certificat d’immatriculation, les stipulations du contrat qui ont pour objet de mettre fin à l'assurance par ce changement sont opposables à la personne lésée. 2. Néanmoins si le dommage est causé pendant que le véhicule circule, même illicitement, sous le couvert du certificat d’immatriculation, ou du document en tenant lieu, établi au nom de l’ancien titulaire du certificat d’immatriculation, l’entreprise d’assurances de l’ancien titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou de la personne ayant conclu le contrat d’assurance reste tenue à l’égard de la personne lésée jusqu’aux termes visés aux points 2 et 3 de l’article 12.
Par dérogation aux articles 12 et 13, lorsqu'un véhicule fait l'objet d'une mesure de réquisition civile ou militaire, en propriété ou en location, les stipulations du contrat d'assurance qui ont pour objet de mettre fin à l'assurance ou de la suspendre par le seul effet de la réquisition, sont de plein droit opposables à la personne lésée, dès la prise en charge effective par l'autorité qui a pris la mesure de réquisition. Par le seul fait de la prise en charge, la personne publique au nom de laquelle la réquisition a eu lieu, couvre elle-même la responsabilité à laquelle le véhicule réquisitionné peut donner lieu.
Partie III — Le Fonds de Garantie Automobile
Le "Fonds de Garantie Automobile" ci-après dénommé le "FGA", regroupe obligatoirement toutes les entreprises d’assurances autorisées telles que définies à l'article 1er littera e). Le FGA est doté de la personnalité civile.
Le FGA a pour mission, dans les limites et aux conditions déterminées par règlement grand-ducal: 1. - à une personne lésée du fait d'un accident survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou - à une personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg du fait d'un accident survenu dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg; 2. er directive 2009/103/CE directive 2009/103/CE - loi modifiée du 7 décembre 2015 ou - loi modifiée du 7 décembre 2015 3. règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 directive 2009/103/CE 4. - directive 2009/103/CE et - survenu sur le territoire d'un Etat membre ou d'un pays tiers adhérant au système de la carte verte à condition que l'entreprise d'assurances couvrant la responsabilité civile de ce véhicule n'a pas pu être identifiée dans un délai de deux mois après l'accident; 5. d'indemniser les personnes lésées du fait d'un accident causé par un véhicule sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d'insolvabilité établie de l'entreprise d'assurances de ce véhicule; 6. 1. si dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule ayant causé l'accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, ou 1. directive 2009/103/CE 7. 1. être âgée de moins de douze ans, ou 2. être âgée d’au moins soixante-quinze ans, ou 3. quel que soit son âge, être titulaire, au moment de l’accident, d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 pour cent, pour autant que la responsabilité entière puisse lui être reprochée en application des dispositions qui régissent la responsabilité civile telles qu’elles figurent au Code civil. Toutefois, la personne lésée n’est pas indemnisée si elle a conduit elle-même, au moment de l’accident, un véhicule terrestre automoteur ou si l’accident résulte de sa faute intentionnelle. Les modalités d’application du présent point sont déterminées par règlement grand-ducal. 8. 1. du nom et de l’adresse de l’entreprise d’assurances du véhicule ayant causé l’accident, 2. du numéro de la police d’assurance couvrant l’assurance de la responsabilité civile de ce véhicule, 3. du nom et de l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres de cette entreprise d’assurances dans l’Etat de résidence de la personne lésée si la personne lésée réside au Grand-Duché de Luxembourg ou si le véhicule ayant causé l’accident a son stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg ou si l’accident est survenu au Grand-Duché de Luxembourg. 9. de coopérer avec tout organisme équivalent concerné dans le cadre de l’expédition d’un véhicule d’un État membre vers un autre État membre et de tenir à leur disposition toute information nécessaire, dont il dispose, conformément à l’article 23, sur le véhicule expédié. Par ailleurs, le FGA communique à la personne impliquée, désignée à l’alinéa 1er, le nom et l’adresse du propriétaire, du détenteur du véhicule ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ayant causé l’accident si cette dernière peut faire valoir un intérêt légitime à ces informations. Ces informations sont collectées auprès de la SNCA en tant que gestionnaire de la banque de données nationale des véhicules routiers et peuvent être transmises au Fonds par le biais d’un système informatique, sur base du numéro d’identification et du numéro d’immatriculation du véhicule le cas échéant.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement et de financement du FGA. Le FGA est soumis à la surveillance du Gouvernement par l'intermédiaire d'un commissaire de gouvernement désigné à cette fin.
Les articles 19 à 22 sont seulement applicables lorsque le FGA agit dans le cadre des missions définies aux points 1, 2, 2-1, 3, 4 et 5*bis* de l’article 16 de la présente loi.
La personne lésée qui est en droit d’être indemnisée des suites d'un accident par un organisme de la sécurité sociale ou par son employeur, en vertu de dispositions légales, ne peut faire valoir de prétentions à l’égard du FGA que dans la mesure où ses droits contre l’auteur responsable ne passent pas à l’organisme de la sécurité sociale en question ou à l'employeur. Cependant les organismes de la sécurité sociale et les employeurs ne peuvent exercer de recours contre le FGA. Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, des indemnités sont allouées à la personne lésée, le FGA n’est tenu qu'au paiement de la différence entre le montant total du dommage et les indemnités allouées. Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le FGA pour le dommage qu’ils ont pris en charge.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, aucune fixation de dommage intervenue entre les personnes lésées et le civilement responsable n’est opposable au FGA.
Le FGA peut être appelé en cause et a le droit d’intervenir devant les juridictions répressives, en tout état de cause et même en instance d’appel, aux fins de voir statuer sur les prestations auxquelles il peut être tenu. Dans la mesure de ses prestations le FGA est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son entreprise d'assurances. Pour l’exercice de ces droits, le FGA peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives.
1. , 4 bis 2. Toute action récursoire du FGA sera prescrite après trois ans à compter du règlement effectué par le FGA en conformité des dispositions de la présente loi. 3. Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, le ministère public est tenu d’informer le FGA de l’ouverture de l’instruction, de l’inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de lui faire tenir une copie de la citation à l’audience notifiée aux prévenus.
1. Ces informations doivent être conservées par le gestionnaire de cette banque de données pendant une période à déterminer par règlement grand-ducal. 2. er loi modifiée du 7 décembre 2015
Partie III*bis* — Le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile
1. er Le FIAA constitue, au Grand-Duché de Luxembourg, l’organisme visé à l’article 10*bis*, paragraphe 1er, et à l’article 25*bis*, paragraphe 1er, de la directive 2009/103/CE. 2. Les avoirs du FIAA visés à l’article 23-4 détenus en espèces sont placés sur des comptes auprès de la Banque centrale du Luxembourg ouverts au nom du FIAA.
Le FIAA a pour mission : 1. 1. loi modifiée du 7 décembre 2015 2. er directive 2009/138/CE directive 2009/138/CE 2. bis bis directive 2009/103/CE 3. bis bis directive 2009/103/CE 4. de collecter les contributions dues par les entreprises adhérentes et de gérer les moyens financiers visés à l’article 23-4.
1. Le comité de direction est composé des membres effectifs et suppléants suivants : 1. Un membre effectif et un membre suppléant nommés parmi la direction du CAA par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ; 2. Un membre effectif et un membre suppléant, représentant le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ; 3. Un membre effectif et un membre suppléant, nommés parmi la magistrature par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Le mandat des membres susvisés a une durée de cinq ans et est renouvelable. Au cas où un membre effectif ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote. La présidence du comité de direction est assurée par le membre effectif nommé parmi la direction du CAA et en cas d’empêchement de ce dernier, par son suppléant. En cas de vacance d’un siège d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction dans les formes de sa nomination. 2. Sans préjudice du paragraphe 10, le comité de direction ne peut délibérer que si les membres effectifs ou leur suppléant sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. 3. Le CAA assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions. À cet effet, le FIAA et le CAA collaborent étroitement et s’échangent les informations nécessaires dans le cadre des missions visées à l’article 23-2. Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, le FIAA peut faire appel à des experts et conseillers externes. Le FIAA et le FGA collaborent étroitement entre eux dans le cadre de la mission visée à l’article 23-2, lettre c). 4. Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FIAA en conformité avec les principes d’une gestion saine et prudente. À cette fin, il peut se faire assister par des experts et conseillers externes. Le comité de direction veille à ce que dans le cadre de la politique d’investissement, les moyens financiers visés à l’article 23-4 fassent l’objet d’investissements peu risqués et suffisamment diversifiés. 5. Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en conseil et à la Chambre des Députés, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée. 6. Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes du FIAA. Il dresse, à l’intention du comité de direction et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du FIAA à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le comité de direction de procéder à des vérifications spécifiques. L’exercice financier du FIAA coïncide avec l’année civile. 7. er loi modifiée du 7 décembre 2015 En dehors des communications que le FIAA décide de rendre officielles, les membres du FIAA, leurs suppléants et toute autre personne appelée à assister aux réunions du FIAA sont tenus au secret des délibérations. 8. Le comité de direction tient compte, pour les décisions prises conformément à la présente partie, de l’incidence potentielle des décisions sur la stabilité financière. 9. er 10. Pour que la responsabilité civile du FIAA pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du FIAA. L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont responsables que collectivement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le FIAA. 11. Le FIAA est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
1. À cet effet, les entreprises adhérentes sont tenues de contribuer au FIAA les sommes nécessaires pour indemniser les personnes lésées au titre de l’article 23-2, lettre a), et pour rembourser l’organisme équivalent d’un autre État membre au titre de l’article 23-2, lettre b). Le FIAA constitue ses moyens financiers par le biais des contributions visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que par le biais de mécanismes de financement appropriés additionnels visés au paragraphe 5. Le FIAA peut se doter de couvertures d’assurance ou de réassurance. Le comité de direction veille à ce que le FIAA dispose de mécanismes adéquats pour déterminer ses engagements éventuels, pouvant notamment découler de l’article 23-2, lettres a) et b). 2. 1. 0,5 pour cent de ses primes émises, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs, nettes d’annulation ; et 2. loi coordonnée du 8 décembre 1994 Le CAA détermine le montant de la contribution annuelle pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds. 3. Ces contributions supplémentaires sont calculées en fonction des primes émises, brutes de réassurance, nettes d’annulation, ou des provisions pour sinistres, brutes de réassurance dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs et se rapportant au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds. Le CAA détermine le montant de la contribution supplémentaire pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds. 4. loi modifiée du 7 décembre 2015 Les contributions différées en vertu de l’alinéa 1er sont versées lorsque le CAA considère que ce paiement ne compromet plus la liquidité ni la couverture du capital de solvabilité requis de l’entreprise adhérente. 5. Le FIAA peut se doter de mécanismes de financement additionnels, notamment un financement par emprunt. Il peut également se doter de mécanismes lui permettant, d’obtenir, à brève échéance, des fonds afin d’honorer ses engagements. À cette fin, le FIAA peut notamment contracter des lignes de crédit. 6. Les entreprises adhérentes du FIAA versent les contributions visées au présent article sur les comptes du FIAA, visés à l’article 23-1, paragraphe 2. 7. Toute somme due en exécution du présent article, non payée au plus tard un mois après la demande de paiement adressée par le FIAA à l’entreprise adhérente, produit des intérêts au taux d’intérêt légal luxembourgeois, à dater de cette demande. 8. Le CAA détermine le montant de la contribution administrative pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds.
Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, lettres a) et b), le FIAA : 1. informe, après avoir été informé par le CAA, tout organisme d’un autre État membre équivalent du FIAA, ainsi que le FGA et tout organisme d’un autre État membre équivalent du FGA, de toute décision prise par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale concernant une procédure telle que visée à l’article 23-2, lettre a), point i), à l’encontre d’une entreprise adhérente ; 2. er directive 2009/138/CE
1. 1. la date et le lieu de l’accident ; 2. le nom de l’entreprise d’assurances assurant l’auteur de l’accident et, le cas échéant, le nom de l’entreprise d’assurances assurant la personne civilement responsable ; 3. tout élément prouvant que l’entreprise d’assurances fait l’objet d’une procédure visée sous l’article 23-2, lettre a), points i) et ii) ; 4. le cas échéant, la référence du dossier au niveau de l’entreprise d’assurances avec copie des échanges qu’elle a eu avec cette entreprise en relation avec ce dossier ; 5. les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de l’auteur de l’accident et le cas échéant, les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de la personne civilement responsable ; 6. les données permettant d’identifier le véhicule responsable ; 7. l’autorité qui a dressé le procès-verbal relatif à l’accident ; 8. la nature et la gravité des lésions corporelles subies ; 9. la nature et l’ampleur des dégâts matériels subis ; 10. une déclaration sur l’honneur que la personne lésée n’a pas encore été indemnisée ou, en cas d’indemnisation partielle, le détail de cette indemnisation ; 11. les instances publiques et privées saisies ; 12. tout autre élément ou fait pertinent en la possession de la personne lésée. 2. 1. er directive 2009/138/CE 2. l’entreprise d’assurances concernée, ou son administrateur ou liquidateur ; et le cas échéant 3. directive 2009/103/CE 3. er 1. soit une offre d’indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été quantifié partiellement ou entièrement ; 2. soit une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans le cas où la responsabilité est rejetée ou n’a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié. La décision relative à l’indemnisation peut faire l’objet d’un recours par voie de réclamation auprès du FIAA. La réclamation, dûment motivée, est introduite par écrit auprès du FIAA dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du FIAA. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, un recours en réformation contre la décision du FIAA peut être introduit devant le tribunal administratif endéans trois mois à compter de la notification de la décision du FIAA. 4. Le FIAA indemnise la personne lésée dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation par la personne lésée de l’offre d’indemnisation motivée visée au paragraphe 3, lettre a). Le FIAA n’est pas en droit de subordonner le paiement de l’indemnisation à d’autres exigences que celles établies dans la présente loi, ni à l’exigence que la personne lésée établisse que la personne morale ou physique responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer. 5. Les organismes de la sécurité sociale et les employeurs ne peuvent exercer de recours contre le FIAA, ni contre la personne responsable de l’accident. Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, des indemnités sont allouées à la personne lésée, le FIAA n’est tenu qu’au paiement de la différence entre le montant total du dommage et les indemnités allouées. Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le FIAA pour le dommage qu’ils ont pris en charge. 6. er Toute action récursoire du FIAA sera prescrite après trois ans à compter du règlement effectué par le FIAA conformément à la présente loi. Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, le ministère public est tenu d’informer le FIAA de l’ouverture de l’instruction, de l’inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de lui faire tenir une copie de la citation à l’audience notifiée aux prévenus.
1. Le FIAA peut être appelé en cause et a le droit d’intervenir devant les juridictions répressives, en tout état de cause et même en instance d’appel, aux fins de voir statuer sur les prestations auxquelles il peut être tenu. 2. Dans la mesure de ses prestations, le FIAA est subrogé à concurrence des sommes versées à titre d’indemnisation, telles que visées à l’article 23-6, paragraphe 4, dans les droits de la personne lésée à l’encontre de la personne qui a causé l’accident ou à l’encontre de l’entreprise adhérente à l’égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la requête du CAA ou du procureur d’État. Pour l’exercice de ces droits, le FIAA peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives. 3. loi modifiée du 7 décembre 2015 4. celui-ci
Lorsque le FIAA a indemnisé, dans le cadre de sa mission telle que visée à l’article 23-2, lettre a), point ii), les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances dont l’État membre d’origine n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg, il a une créance à concurrence des sommes payées à titre d’indemnisation sur l’organisme équivalent de l’État membre d’origine de cette entreprise d’assurances.
Si une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois refuse d’adhérer au FIAA ou ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant qu’entreprise adhérente, le FIAA en informe le CAA, qui prend rapidement toutes les mesures appropriées y compris, si nécessaire, des sanctions, telles que prévues aux articles 303 et 305 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, pour garantir que l’entreprise adhérente remplit ses obligations.
Partie IV — Des autres organismes / Chapitre 1er — Le Bureau
1. er 2. Un règlement grand-ducal détermine les conditions de fonctionnement du Bureau. 3. Le Bureau jouit de la personnalité civile dès la publication de ses statuts au Mémorial. Il revêt la forme d'une association sans but lucratif et est soumis à la législation régissant les associations sans but lucratif sans préjudice des dispositions du point 2 ci-dessus. 4. Dans la mesure de ses prestations, le Bureau est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’entreprise d’assurances et tout autre organisme tenu d’intervenir. Pour l’exercice de ces droits, le Bureau peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives.
1. Le Bureau est soumis à la surveillance du Gouvernement par l'intermédiaire d'un commissaire de gouvernement désigné à cette fin. 2. Les entreprises d'assurances autorisées sont solidairement tenues de verser à ce Bureau les sommes nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour assurer ses frais de fonctionnement.
Partie IV — Des autres organismes / Chapitre 2 — Le pool des risques aggravés
1. er 2. Le pool des risques aggravés est soumis à la surveillance du Gouvernement par l'intermédiaire d'un commissaire de gouvernement désigné à cette fin.
Partie V — Des sanctions et peines
Les infractions aux dispositions des articles 9, 23, 32-1, alinéa 4, et 32-2, peuvent être frappées par des sanctions prévues aux articles 303 et 305 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
1. Le propriétaire, le détenteur du véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2, point 1, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10°000 euros, ou d’une de ces peines seulement. 2. Est puni des peines prévues au point 1 quiconque organise des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse ou y participe, sans être couvert par l'assurance spéciale prévue à l'article 32.
Les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955précitée sont applicables aux infractions prévues à l'article qui précède.
Ceux qui auront frauduleusement amené le FGA ou le FIAA à fournir une indemnisation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante et un à cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale. La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante et un à trois mille euros ou d’une de ces peines seulement.
Partie VI — Dispositions diverses
La délivrance du certificat d’immatriculation d’un véhicule ou du document en tenant lieu est subordonnée à l’attestation portant sur l’existence d’un contrat d’assurance en cours répondant aux conditions de la présente loi et établi par une entreprise d’assurances autorisée telle que définie à l’article 1er, lettre e). L’attestation de couverture d’assurance est communiquée par voie électronique sécurisée par l’entreprise d’assurances autorisée qui a conclu le contrat d’assurance à la SNCA, et l’information est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955. Lorsque le contrat d’assurance a pris fin, ou a été suspendu ou interrompu, l’entreprise d’assurances autorisée signale le changement de situation par voie électronique sécurisée et l’information est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955 par la SNCA. À défaut d’un contrat en vigueur ou d’un nouveau contrat, le titulaire du certificat d’immatriculation ou du document en tenant lieu, est tenu de le restituer à la SNCA, dans les cas et conditions déterminés par règlement grand-ducal. Les spécifications relatives à la communication précitée ainsi que les données techniques échangées sont arrêtées par règlement grand-ducal.
L'organisation de courses ou de concours de vitesse, de régularité ou d'adresse au moyen de véhicules est soumise à une autorisation par le Gouvernement, qui a pour mission de constater : 1. er 2. que la course, le concours de vitesse, de régularité ou d’adresse au moyen de véhicules a lieu dans un espace bien délimité et à accès restreint. Cette autorisation ne dispense pas de celles qui sont requises par d'autres dispositions légales ou réglementaires. Peuvent être exclus de l'assurance spéciale les dommages causés aux conducteurs et autres occupants des véhicules qui participent aux courses et concours visés à l'alinéa 1er ainsi que les dommages causés à ces véhicules. Les dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, ne s’appliquent pas aux dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou des concours de vitesse, de régularité ou d’adresse, autorisés conformément à l’alinéa 1er.
Le contrat visé au chapitre 2 prévoit qu’en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit ou sur demande du preneur d’assurance, l’entreprise d’assurances autorisée, dans les quinze jours suivant la notification de la résiliation du contrat ou la demande du preneur d’assurance, remet à ce dernier une attestation indiquant soit l’absence de sinistres, soit le nombre et la date de survenance des sinistres pour lesquels l’entreprise d’assurances autorisée a payé ou est amenée à payer une indemnité. L’attestation porte sur au moins les cinq dernières années de la relation contractuelle précédant la date de notification de la résiliation ou de la demande du preneur. La remise d’une attestation se fait sans frais pour le preneur d’assurance. Les entreprises d’assurances autorisées, lors de la prise en compte d’un relevé relatif aux recours en responsabilité civile conforme à l’article 16 de la directive 2009/103/CE, délivré par une entreprise d’assurances ou par un organisme désigné d’un autre État membre, ne traitent pas de manière discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent leurs primes, en raison de leur nationalité ou sur le seul fondement de leur précédent État membre de résidence. Lorsqu’une entreprise d’assurances autorisée prend en compte un relevé relatif aux recours en responsabilité civile conforme à l’article 16 de la directive 2009/103/CE pour la détermination des primes, elle traite ceux émis dans d’autres États membres comme équivalents à ceux qui sont émis par une entreprise d’assurances autorisée y compris lors de l’application d’éventuelles réductions. À cette fin, les entreprises d’assurances autorisées rendent publique une synthèse générale de leur politique en matière d’utilisation des attestations pour le calcul des primes.
Le FGA et le FIAA informent les personnes lésées sur les moyens à leur disposition pour demander une indemnisation.
En cas d’accident causé par un ensemble de véhicules composé d’un véhicule tractant une remorque, l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois qui assure la remorque informe sur demande et sans retard indu toute personne lésée de l’identité de l’entreprise d’assurances du véhicule tracteur. Si l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois ayant assuré la remorque, ne peut identifier l’entreprise d’assurances du véhicule, elle informe la personne lésée des moyens possibles d’indemnisation par le FGA ou le cas échéant par des organismes équivalents visés à l’article 10 de la directive 2009/103/CE.
Partie VII — Dispositions transitoires et abrogatoires
1. loi modifiée du 16 décembre 1963 2. L'obligation d'information incombant au FGA en vertu de l'article 16 point 6 ne s'applique qu'aux accidents survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi. 3. Le FIAA exerce les missions visées à l’article 23-2, lettres a), b) et d), à partir du 23 décembre 2023. 4. Le FIAA fait le premier appel de la contribution financière visée à l’article 23-4, paragraphe 2, sur la base de l’exercice clôturé de 2023.
Provenance and validity dates, identifier, hash
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| published | 2024-04-19 |
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