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What changed, Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

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+ ## Chapitre Ier. — Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales / Section 1. — Définitions et champ d'application
− ## Chapitre I. — Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales / Section 1. — Définitions et champ d'application
+ 1. «entreprise»: toute organisation, autre que les pouvoirs publics, agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne;
+ 2. «intérêts légaux pour retard de paiement»: les intérêts simples pour retard de paiement, dont le taux est égal à la somme du taux de référence et de huit points de pourcentage. Le taux applicable des intérêts légaux pour retard de paiement est publié au début de chaque semestre au Mémorial;
+ 3. «intérêts pour retard de paiement»: les intérêts légaux pour retard de paiement ou les intérêts à un certain taux convenu par les entreprises concernées, soumis à l’article 6;
+ 4. «montant dû»: le montant principal, qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel ou légal, y compris les taxes, droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou la demande de paiement équivalente;
+ 5. directive 2004/17/CE er directive 2004/18/CE
+ 6. «retard de paiement»: tout paiement non effectué dans le délai de paiement contractuel ou légal et lorsque les conditions spécifiées à l’article 3, paragraphe (1), ou à l’article 4, paragraphe (1) sont remplies;
+ 7. er
+ 8. «titre exécutoire»: tout(e) décision, jugement, arrêt, ordonnance ou injonction de payer prononcé(e) par un tribunal ou une autre autorité compétente, y compris les titres exécutoires par provision, que le paiement soit immédiat ou échelonné, qui permet au créancier de recouvrer sa créance auprès…
+ 9. «transaction commerciale»: toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération.
− 1. "entreprise": toute organisation agissant dans l'exercice d'une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n'est exercée que par une seule personne;
− 2. "marge": la majoration du taux directeur de la Banque centrale européenne de sept pour cent. La marge à ajouter au taux directeur de la Banque centrale européenne peut être majorée par règlement grand-ducal;
− 3. directives 92/50/CEE 93/36/CEE 93/37/CEE 93/38/CEE
− 4. "taux directeur de la Banque centrale européenne": taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question dans le cas d'a…
− 5. "transaction commerciale": toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération.
+ 1. aux créances qui sont soumises à une procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur, y compris les procédures tendant à une restructuration de la dette,
− 1. aux créances qui sont soumises à une procédure d'insolvabilité à l'encontre du créancier,
+ 4. aux intérêts en jeu dans des paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change et les paiements effectués dans le cadre de l’indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d’assurance.
− 4. aux intérêts en jeu dans des paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change et les paiements effectués dans le cadre de l'indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d'assurance.
+ ## Chapitre Ier. — Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales / Section 2. — Transactions commerciales entre entreprises
− ## Chapitre I. — Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales / Section 2. — Les délais de paiement
+ **(1)** Dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier est en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand les conditions suivantes sont remplies:
+ 
+ 1. le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales; et
+ 2. le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.
+ 
+ **(2)** Le taux de référence applicable est:
+ 
+ 1. er
+ 2. er
+ 
+ **(3)** Lorsque les conditions spécifiées au paragraphe (1) sont remplies:
+ 
+ 1. le créancier a droit à des intérêts pour retard de paiement le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat;
+ 2. 1. trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente;
+ 2. lorsque la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services;
+ 3. lorsque le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services;
+ 4. lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation…
+ 
+ **(4)** Le délai de paiement fixé dans le contrat ne doit pas excéder soixante jours, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier au sens de l’article 6.
− **(1)** Entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics établis dans la Communauté européenne, les créances des transactions commerciales produisent des intérêts exigibles de plein droit le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixées dans le contrat,…
+ **(5)** Les parties peuvent convenir entre elles d’un échéancier fixant les montants à payer par tranches. En ce cas, si un paiement n’est pas réglé à l’échéance, les intérêts et l’indemnisation prévus par la présente loi sont calculés sur la base des seuls montants exigibles.
− **(2)** Pour les créances des transactions commerciales, dont la date de paiement ou la fin du délai de paiement n'est pas fixée dans le contrat, des intérêts sont exigibles de plein droit:
+ ## Chapitre Ier. — Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales / Section 3.- — Transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics
− 1. trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente sous réserve du point c) ci-après, ou
− 2. si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services, ou
− 3. si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours après la réception des marchandises ou la prestation des services, ou
− 4. si une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de…
+ **(1)** Dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, le créancier est en droit d’obtenir, à l’expiration du délai fixé aux paragraphes (3) et (4), les intérêts légaux pour retard de paiement, sans qu’un rappel soit nécessaire, quand les conditions suivantes sont remplies:
+ 
+ 1. le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales; et
+ 2. le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.
+ 
+ **(2)** Le taux de référence applicable est:
+ 
+ 1. er
+ 2. er
+ 
+ **(3)** Dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, le délai de paiement ne doit pas excéder les durées suivantes:
+ 
+ 1. trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente;
+ 2. lorsque la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services;
+ 3. lorsque le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services;
+ 4. lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation…
+ 
+ La date de réception de la facture ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le débiteur et le créancier.
+ 
+ **(4)** Le délai de paiement fixé dans le contrat ne doit pas excéder les délais prévus au paragraphe (3), à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que ce soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat et que le délai n’ex…
− Dans les cas visés à l'article 3 le créancier établi dans la Communauté européenne est en droit de réclamer des intérêts de retard dans la mesure où:
+ **(5)** Les parties peuvent convenir entre elles d’un échéancier fixant les montants à payer par tranches. En ce cas, si un paiement n’est pas réglé à l’échéance, les intérêts et l’indemnisation prévus par la présente loi sont calculés sur la base des seuls montants exigibles.
− 1. il a rempli ses obligations contractuelles et légales et
− 2. il n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, à moins que le débiteur ne soit pas responsable du retard.
+ ## Chapitre Ier. — Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales / Section 4.- — Indemnisation pour les frais de recouvrement
− ## Chapitre I. — Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales / Section 3. — Le taux des intérêts de retard
+ **(1)** Lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de quarante euros.
− **(1)** A défaut de paiement dans les délais visés à l'article 3 et à condition que le créancier soit en droit de réclamer des intérêts de retard, le taux de l'intérêt de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales correspond au taux directeur de la Banque centrale europ…
+ **(2)** Le montant forfaitaire visé au paragraphe (1) est exigible sans qu’un rappel soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus.
− **(2)** Le taux de l'intérêt de retard est publié au début de chaque semestre au Mémorial.
+ **(3)** Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe (1), une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuven…
− **(3)** Pour un Etat membre qui ne participe pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, le taux de l'intérêt de retard est le taux directeur fixé par la banque centrale équivalent au taux directeur de la Banque centrale européenne. Ce taux est le taux en vigueur le premier jour de …
+ ## Chapitre Ier. — Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales / Section 5.- — Clauses contractuelles et pratiques abusives
− ## Chapitre I. — Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales / Section 4. — L'action en cessation
+ **(1)** A la requête d’un créancier, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, ou le juge qui le remplace, ordonne la cessation de l’utilisation de toute clause contractuelle ou pratique portant sur la date ou le délai de paiement, le taux d’inté…
+ 
+ Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l’égard du créancier, au sens du premier alinéa, tous les éléments de l’espèce sont pris en considération, y compris:
+ 
+ 1. tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal;
+ 2. la nature du produit ou du service; et
+ 3. si le débiteur a une quelconque raison objective de déroger au taux d’intérêt légal pour retard de paiement, aux délais de paiement visés à l’article 3, paragraphe (4), à l’article 4, paragraphe (3), alinéa 1, à l’article 4, paragraphe (4), et à l’article 4, paragraphe (5), ou au montant forfaita…
+ 
+ **(2)** Aux fins de l’application du paragraphe (1), toute clause contractuelle ou pratique excluant le versement d’intérêts pour retard de paiement est considérée comme manifestement abusive.
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+ **(3)** Aux fins de l’application du paragraphe (1), une clause contractuelle ou une pratique excluant l’indemnisation pour les frais de recouvrement prévue à l’article 5 est présumée être manifestement abusive.
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+ **(4)** L’action peut également être intentée par une organisation officiellement reconnue comme représentant les entreprises, ou ayant un intérêt légitime à les représenter dans l’hypothèse où les clauses contractuelles ou les pratiques sont manifestement abusives au sens du paragraphe (1).
− **(1)** A la requête d'un créancier, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, ou le juge qui le remplace, ordonne la cessation de l'utilisation de toute clause ou accord portant sur la date de paiement ou sur les conséquences d'un retard de paie…
+ **(5)** L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 932 à 940 du Nouveau code de procédure civile.
− L'action peut également être intentée par une organisation ayant, ou officiellement reconnue comme ayant, un intérêt légitime à représenter les petites et moyennes entreprises dans l'hypothèse où des dispositions contractuelles conçues pour un usage général et dérogeant aux articles 3, 4 ou 5 sont m…
+ **(6)** Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.
− **(2)** Lorsqu'une clause ou un accord a été reconnu comme étant manifestement abusif au sens du précédent paragraphe, les dispositions du présent chapitre auxquelles il a été dérogé sont applicables, à moins que le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière comm…
+ **(7)** Lorsque l’action a été intentée par une organisation officiellement reconnue comme représentant les entreprises, ou ayant un intérêt légitime à les représenter la publication de la décision peut être ordonnée, en totalité ou par extrait, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou…
− **(3)** Toute stipulation contraire au paragraphe (2) est réputée non écrite.

− ## Chapitre I. — Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales / Section 5. — Les frais de recouvrement
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