Lex Browse everything How it works For developers

Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

as it stood on 2005-07-05, permalink: /lu-legilux/loi-2004-04-18-n8/2005-07-05

2005-07-052013-04-15

2 versions · click any mark to read the law as it stood that day · the one you are reading

Point-in-time view as at 2005-07-05. This version has been superseded, it applied 2005-07-05 → 2013-04-15. Jump to the version in force today or see exactly what changed next.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 19 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 15-1. Art. 16. Art. 17. Art. 18.

Chapitre I. — Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales / Section 1. — Définitions et champ d'application

Art. 1er. #art_1er applicable 2004-05-09
Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1. "entreprise": toute organisation agissant dans l'exercice d'une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n'est exercée que par une seule personne;
2. "marge": la majoration du taux directeur de la Banque centrale européenne de sept pour cent. La marge à ajouter au taux directeur de la Banque centrale européenne peut être majorée par règlement grand-ducal;
3. directives 92/50/CEE 93/36/CEE 93/37/CEE 93/38/CEE
4. "taux directeur de la Banque centrale européenne": taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question dans le cas d'appels d'offres à taux fixe. Ce taux s'applique pendant les six mois suivants. Dans l'éventualité où une opération de refinancement principale a été effectuée selon une procédure d'appels d'offre à taux variable, ce taux directeur se réfère au taux d'intérêt marginal résultant de cet appel d'offres. Cela concerne aussi bien les adjudications à taux unique que les adjudications à taux variable;
5. "transaction commerciale": toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération.
Art. 2. #art_2 applicable 2004-05-09
Le présent chapitre ne s'applique pas:

1. aux créances qui sont soumises à une procédure d'insolvabilité à l'encontre du créancier,
2. aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur,
3. aux relations entre des pouvoirs publics, et
4. aux intérêts en jeu dans des paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change et les paiements effectués dans le cadre de l'indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d'assurance.

Chapitre I. — Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales / Section 2. — Les délais de paiement

Art. 3. #art_3 applicable 2004-05-09
**(1)** Entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics établis dans la Communauté européenne, les créances des transactions commerciales produisent des intérêts exigibles de plein droit le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixées dans le contrat, au taux visé à l'article 5.

**(2)** Pour les créances des transactions commerciales, dont la date de paiement ou la fin du délai de paiement n'est pas fixée dans le contrat, des intérêts sont exigibles de plein droit:

1. trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente sous réserve du point c) ci-après, ou
2. si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services, ou
3. si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours après la réception des marchandises ou la prestation des services, ou
4. si une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la vérification, trente jours après cette dernière date.
Art. 4. #art_4 applicable 2004-05-09
Dans les cas visés à l'article 3 le créancier établi dans la Communauté européenne est en droit de réclamer des intérêts de retard dans la mesure où:

1. il a rempli ses obligations contractuelles et légales et
2. il n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, à moins que le débiteur ne soit pas responsable du retard.

Chapitre I. — Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales / Section 3. — Le taux des intérêts de retard

Art. 5. #art_5 applicable 2004-05-09
**(1)** A défaut de paiement dans les délais visés à l'article 3 et à condition que le créancier soit en droit de réclamer des intérêts de retard, le taux de l'intérêt de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales correspond au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de la marge, sauf dispositions contraires figurant dans le contrat.

**(2)** Le taux de l'intérêt de retard est publié au début de chaque semestre au Mémorial.

**(3)** Pour un Etat membre qui ne participe pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, le taux de l'intérêt de retard est le taux directeur fixé par la banque centrale équivalent au taux directeur de la Banque centrale européenne. Ce taux est le taux en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question par cette banque centrale. Il s'applique pendant les six mois suivants.

Chapitre I. — Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales / Section 4. — L'action en cessation

Art. 6. #art_6 applicable 2004-05-09
**(1)** A la requête d'un créancier, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, ou le juge qui le remplace, ordonne la cessation de l'utilisation de toute clause ou accord portant sur la date de paiement ou sur les conséquences d'un retard de paiement et dérogeant aux articles 3, 4 ou 5, lorsque, compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, y compris les bonnes pratiques et usages commerciaux et la nature des marchandises ou services, cette clause ou cet accord constitue un abus manifeste à l'égard du créancier, à moins que le débiteur n'ait une raison objective de déroger aux articles 3, 4 ou 5.

L'action peut également être intentée par une organisation ayant, ou officiellement reconnue comme ayant, un intérêt légitime à représenter les petites et moyennes entreprises dans l'hypothèse où des dispositions contractuelles conçues pour un usage général et dérogeant aux articles 3, 4 ou 5 sont manifestement abusives.

**(2)** Lorsqu'une clause ou un accord a été reconnu comme étant manifestement abusif au sens du précédent paragraphe, les dispositions du présent chapitre auxquelles il a été dérogé sont applicables, à moins que le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, ou le juge qui le remplace, ne détermine des conditions différentes qui sont équitables, sans toutefois accorder au créancier plus de droits que ceux dont il dispose en application des dispositions du présent chapitre.

**(3)** Toute stipulation contraire au paragraphe (2) est réputée non écrite.
Art. 7. #art_7 applicable 2004-05-09
**(1)** L'action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 932 à 940 du Nouveau code de procédure civile.

**(2)** Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.

**(3)** Lorsque l'action a été intentée par une organisation ayant, ou officiellement reconnue comme ayant, un intérêt légitime à représenter les petites et moyennes entreprises, la publication de la décision peut être ordonnée, en totalité ou par extrait, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Chapitre I. — Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales / Section 5. — Les frais de recouvrement

Art. 8. #art_8 applicable 2004-05-09
Par dérogation à l'article 240 du Nouveau code de procédure civile, à défaut de paiement dans les délais visés à l'article 3 et à condition qu'il soit en droit de réclamer des intérêts de retard, le créancier peut réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement non compris dans les dépens encourus par suite du retard de paiement.
Art. 9. #art_9 applicable 2004-05-09
Les frais de recouvrement visés à l'article 8 doivent être appuyés de toutes les pièces justificatives et ne sauraient en aucun cas être disproportionnés par rapport au montant de la dette.
Art. 10. #art_10 applicable 2004-05-09
**(1)** Les parties à un contrat peuvent convenir contractuellement d'un montant forfaitaire représentant le dédommagement raisonnable visé à l'article 8.

**(2)** Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter ce montant forfaitaire s'il est manifestement excessif ou dérisoire par rapport au montant de la dette.

Chapitre II. — Les intérêts de retard en faveur des créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur / Section 1. — Champ d'application

Art. 11. #art_11 applicable 2004-05-09
Le présent chapitre s'applique aux seules créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

Chapitre II. — Les intérêts de retard en faveur des créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur / Section 2. — Les délais de paiement

Art. 12. #art_12 applicable 2004-05-09
Les créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur sont de plein droit productives d'intérêts au taux légal à partir de l'expiration du troisième mois qui suit la réception des marchandises, l'achèvement des travaux ou la prestation de services.
Art. 13. #art_13 applicable 2004-05-09
**(1)** Ces intérêts ne sont dus que si le professionnel a, dans le mois de la réception des marchandises, de l'achèvement des travaux ou de la prestation de services, adressé au consommateur la facture y relative. La facture doit contenir la mention que le professionnel entend bénéficier de l'article 12.

**(2)** La preuve de l'exécution de ce devoir se fera conformément au droit commun.

Chapitre II. — Les intérêts de retard en faveur des créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur / Section 3. — Le taux des intérêts de retard

Art. 14. #art_14 applicable 2004-05-09
Le taux de l'intérêt légal visé à l'article 12 est fixé par règlement grand-ducal pour la durée de l'année civile en considération des taux pratiqués par les banques en matière de prêts commerciaux et civils ordinaires.

Si ces taux varient de trois points ou plus au cours du premier semestre, le taux légal pourra être adapté en conséquence pour le deuxième semestre.
Art. 15. #art_15 applicable 2004-05-09
En cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l'intérêt légal sera majoré de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

Chapitre III. — Dispositions diverses, transitoires et abrogatoires

Art. 15-1. #art_15-1
Dans tous les cas non visés aux chapitres I et II de la présente loi, le taux de l’intérêt légal est celui fixé à l’article 14.

L’article 15 est applicable.
Art. 16. #art_16 applicable 2004-05-09
Sont abrogées la loi modifiée du 23 juin 1909 ayant pour objet de faire courir de plein droit l'intérêt en faveur des créances de l'artisan et du détaillant et la loi du 22 février 1984 relative au taux de l'intérêt légal.
Art. 17. #art_17 applicable 2004-05-09
La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en utilisant l'intitulé suivant: "loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard".
Art. 18. #art_18 applicable 2004-05-09
La présente loi s'applique aux paiements effectués en exécution des contrats conclus, renouvelés ou prorogés après son entrée en vigueur. Elle s'applique en tous cas aux paiements effectués en exécution des contrats en cours un an après son entrée en vigueur.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2005-07-05 → this version applied
valid2005-07-05 → 2013-04-15 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 05/07/2005 : Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard - portant transposition de la Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et - abrogeant la loi modifiée du 23 juin 1909 ayant pour objet de faire courir de plein droit l'intérêt en faveur des créances de l'artisan et du détaillant et la loi du 22 février 1984 relative aux taux de l'intérêt légal.
languagefr
published2022-12-07
lex_idlu-legilux:loi-2004-04-18-n8:2005-07-05
record sha256678e5ffb4a1faf3c6583b1866882d414f82fd9ee5e8ae2acaef13e373669b034
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline   next version (2013-04-15) →

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)