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Loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat

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Outline, 5 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5.

Art. 1er. #art_1er
La nomination aux fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat est faite pour une durée renouvelable de sept ans, sans préjudice des dispositions légales particulières prévoyant une nomination à durée déterminée pour un autre terme et sans préjudice des dispositions légales relatives à la limite d’âge de mise à la retraite.

Par fonction dirigeante au sens de la présente loi on entend les fonctions:

- de directeur général ou de directeur général adjoint,
- de président, à l’exception des fonctions de président du Conseil arbitral des assurances sociales,
- de directeur, de directeur adjoint ou de sous-directeur,
- d’administrateur général ou de premier conseiller de Gouvernement,
- de ministre plénipotentiaire,
- de chef d’état-major, de chef d’état-major adjoint ou de commandant du centre militaire,
- de premier inspecteur de la sécurité sociale ou de premier conseiller de direction,
- de commissaire, de commissaire de Gouvernement ou de commissaire de Gouvernement adjoint,
- de secrétaire général et
- d’inspecteur général ou d’inspecteur général adjoint,
- de médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public,
- de premier conseiller de légation
- de représentant permanent auprès de l’Union européenne
- de Haut-Commissaire à la Protection nationale.
- de directeur central
- commissaire à la langue luxembourgeoise.
- le médiateur au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires

classées aux grades 16, 17, 18, S1, F16, F17 et E6 à E8 figurant à l’annexe A, Classification des fonctions, de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

Les fonctionnaires nommés à une fonction dirigeante énumérée à l’alinéa 2 doivent faire preuve des compétences de direction et d’encadrement requises pour l’exercice de leurs fonctions. Ces compétences font l’objet d’un système d’appréciation dont les conditions et modalités sont fixées par voie de règlement grand-ducal.

Les fonctionnaires visés à l’alinéa qui précède peuvent être révoqués de leurs fonctions s’il existe un désaccord fondamental et persistant avec le Gouvernement sur l’exécution de leurs missions ou s’ils se trouvent dans une incapacité durable d’exercer leurs fonctions.

Le chef d’état-major de l’Armée, le directeur général de la Police et le directeur du Service de Renseignement peuvent être révoqués de leurs fonctions avec effet immédiat et en dehors des conditions prévues à l’alinéa précédent.
Art. 2. #art_2
**1.** Les fonctionnaires dont la nomination à une fonction dirigeante n’est pas renouvelée ou qui ont été révoqués sur la base des alinéas 4 et 5 de l’article 1er bénéficient d’une nomination au dernier grade de la fonction la plus élevée de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 de l’administration dans laquelle ils étaient nommés auparavant, à l’échelon de traitement correspondant à l’échelon de traitement atteint dans la fonction précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. Lorsque le cadre supérieur de l’administration comprend différents sous-groupes, il est tenu compte, pour effectuer la nomination prévue à la disposition qui précède, des qualifications du fonctionnaire concerné.

Pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er qui précède, il est tenu compte des allongements de grade dont le fonctionnaire peut bénéficier en application de la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

Le fonctionnaire visé à l’alinéa qui précède qui, avant sa nomination à une fonction dirigeante, relevait de la magistrature, obtient à nouveau une nomination comme magistrat dans son ordre d’origine et au grade et à la fonction qu’il occupait à son départ. Si le magistrat a été dépassé en grade pendant son absence par un magistrat de rang inférieur, il peut obtenir une nomination à une fonction classée au grade obtenu par ce magistrat suivant la procédure de nomination applicable. Le magistrat réintégré récupère son rang d’origine. Son classement se fait à l’échelon de traitement correspondant à celui atteint dans la fonction temporaire ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. A défaut de poste vacant adéquat, il est nommé hors cadre, jusqu’à la survenance de la première vacance de poste correspondante dans le cadre.

**2.** Lorsque les cas prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er concernent l’un des conseillers nommés sur la base de l’article 76 de la Constitution et visés par l’article 1er, l’intéressé est nommé dans la filière administrative au dernier grade de la fonction la plus élevée de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 de l’Administration gouvernementale.

**3.** En cas d’absence de vacance de poste budgétaire dans les groupes de traitement visés aux paragraphes 1 et 2, l’effectif du personnel dans ces groupes de traitement est augmenté temporairement jusqu’à la survenance de la première vacance de poste dans ces groupes de traitement.

**4.** Les nominations prévues au présent article s’effectuent, le cas échéant, en dehors des conditions d’examen-concours, de stage et d’examen de fin de stage ainsi que des autres conditions spéciales prévues par les lois et règlements applicables aux carrières visées à l’article en question.

**5.** Sous réserve qu’il ait occupé la fonction dirigeante pendant au moins sept ans, le fonctionnaire nommé à l’une des fonctions visées au présent article et qui obtient un traitement inférieur à celui qu’il touchait auparavant bénéficie d’un supplément personnel de traitement pensionnable tenant compte de la différence entre le traitement touché dans la fonction précédente et le nouveau traitement.

Le supplément personnel visé à l’alinéa qui précède diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des années de service. Pour l’application de la disposition qui précède, il est tenu compte des allongements de grade prévus dans le nouveau sous-groupe de traitement dont le fonctionnaire bénéficie de plein droit, le cas échéant par dérogation aux conditions de formation prévues par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. L’avis du chef d’administration n’est pas requis.

**6.** Le fonctionnaire dirigeant peut démissionner de sa fonction en dehors des cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article 1er.

Au cas où il était agent de l’État avant sa nomination à la fonction dirigeante, il peut être réintégré dans son administration d’origine et dans son groupe de traitement ou d’indemnité d’origine, lorsque l’intérêt du service le permet et sous réserve de l’existence d’une vacance de poste adéquate. Dans ce cas, le temps passé dans la fonction dirigeante lui est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en grade et en échelon, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.

**Chapitre 2.** — **Dispositions modificatives**

Art. 3. #art_3
L’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est complété par un alinéa 4 libellé comme suit:Par dérogation aux dispositions prévues au présent paragraphe des fonctionnaires peuvent être nommés à durée déterminée à des fonctions dirigeantes conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat.

**Chapitre 3.** — **Dispositions transitoire et d’entrée en vigueur**

Art. 4. #art_4
La présente loi ne s’applique pas aux fonctionnaires nommés à une fonction dirigeante avant la date de son entrée en vigueur.
Art. 5. #art_5
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
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as of2018-09-01 → this version applied
valid2018-09-01 → 2018-09-04 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 01/09/2018 : Loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat.
languagefr
published2021-05-24
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