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What changed, Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

2012-08-26 → 2015-07-04 · no interpretation, just the text delta

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+ ****(1*quater*)**** «agrégateur»: un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l’énergie organisés;
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+ ****(10*quater*)**** «cogénération à haut rendement»: cogénération satisfaisant aux critères techniques fixés par voie de règlement grand-ducal;
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+ ****(10*quinquies*)**** «consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l’énergie et celle de l’industrie énergétiqu…
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+ ****(12*bis*)**** «économie d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie fai…
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+ ****(20*bis*)**** «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;
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+ ****(31*bis*)**** «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 48bis;
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+ ****(47*quater*)**** «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestati…
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+ ****(49*bis*)**** «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer la consommation d’énergie en apportant plus d’informations qu’un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique;
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+ 1. avertir les clients résidentiels en temps utile et en tout cas trente jours à l’avance, de manière transparente et compréhensible, de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de tout changement des prix de la fourniture d’électricité, et les informer qu’ils sont libres de rési…
− 1. avertir les clients résidentiels en temps utile et de manière transparente et compréhensible de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de toute augmentation des prix de la fourniture d’électricité, et les informer qu’ils disposent d’un délai d’au moins trente jours pour rési…
+ 6. faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’électricité du client résidentiel sont disponibles, celles-ci soient mises gratuitement à la disposition d’un fournisseur ou d’un fourniss…
− 6. faire en sorte que les clients résidentiels disposent de leurs données de consommation et peuvent donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à tout fournisseur;
+ 8. mettre à la disposition du client résidentiel, ou d’un tiers agissant au nom du client résidentiel, les données du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d’électricité sous une forme aisément compréhensible de manière à ce qu’il puisse comparer les offres sur une base équivalente…
+ ****(6*bis*)**** Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution prévoient des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement et fournissent à tout nouveau producteur d…
− ****(6*bis*)**** Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution fournissent à tout nouveau producteur d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables souhaitant être raccordé au réseau les informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris:
+ ****(1)**** Les gestionnaires de réseau et les fournisseurs mettent en place des procédures transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations de leurs clients finals. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des …
− ****(1)**** Les gestionnaires de réseau et les fournisseurs mettent en place des procédures transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations de leurs clients finals.
+ ****(3)**** Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise d’électricité tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises d’électricité doit être évitée et les charges induites par l’exécution de ces obligations de service public sont à répercu…
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+ ****(4)**** Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d’une compensation financière au sens du paragraphe (3) du prése…
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+ Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, …
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+ En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de …
− ****(3)**** Afin d’éviter toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise d’électricité tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises d’électricité et afin de répercuter équitablement les charges induites par l’exécution de ces obligations de…
+ Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de compensation.
− ****(4)**** Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique est autorisé à collecter la contribution au mécanisme de compensation auprès de ses clients qui sont soit des clients finals soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs. Il a l’obligation de payer la contribution a…
+ Un règlement grand-ducal fixe:
− Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (3) peut fixer la définition de catégories de clients finals, leur affectation aux différentes catégories ainsi que les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie, les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clien…
+ 1. la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur consommation annuelle d’énergie électrique, du niveau de tension ou de puissance de raccordement, de leur exposition aux échanges internationaux, de leur électro-intensité, du rapport …
+ 2. les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de considérations de politique énergétique;
+ 3. les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau en relation avec la gestion du mécanisme de compensation;
+ 4. les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation et
+ 5. le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par le régulateur.
− ****(5)**** Afin d’assurer le financement du mécanisme de compensation visé au paragraphe (3), tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigibl…
+ Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, l’État peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal.
− En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant du …
+ Les entreprises d’électricité sont tenues de communiquer au régulateur toute information lui permettant l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. Le régulateur est autorisé à définir l’étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.
− ****(5*bis*)**** Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux paragraphes (4) et (5) du présent article, l’Etat peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent paragraphe sont précisées par règlement grand-ducal.
+ ****(5)**** Les obligations découlant de l’article 48bis et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l’État dans les conditions fixées par la d…
− ****(6)**** Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant de la compensation financière au sens du paragraphe (3) du prése…
+ ****(6)**** Chaque entreprise d’électricité qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.
− ****(7)**** Chaque entreprise d’électricité qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public. Les entreprises d’électricité sont tenues de communiquer au régulateur toute …
+ ****(7)**** Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’électricité ainsi qu’une gestion optimale de la demande d’électricité.
− ****(8)**** Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’électricité ainsi qu’une gestion optimale de la demande d’électricité.
+ ****(2*bis*)**** Le gestionnaire de réseau garantit le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et de celle issue de la cogénération à haut rendement et donne un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de sources d’énergi…
− ****(2*bis*)**** Le gestionnaire de réseau garantit le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et donne un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sous réserve des exigences relatives a…
+ ****(4)**** Si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement doit être effectué par le ou les gestionnaires de réseaux concernés avec les fournisseurs concernés dans un délai de trois semaines, sans discrimination en matière de coût, …
− ****(4)**** Si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement doit être effectué par l’opérateur ou les opérateurs concernés dans un délai de trois semaines, sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps.
+ ****(1)**** Le régulateur fixe les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires. Les méthodes traitent les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d’utilisation usuell…
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+ Lors de l’établissement des méthodes, le régulateur tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre, du besoin d’entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d’encourager et de susciter l’investissement afin que les gestionnaires de réseau dévelop…
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+ Ces méthodes s’appliquent également aux propriétaires de réseaux pour ce qui les concerne lorsque le gestionnaire de réseau n’est pas propriétaire du réseau dont il a la gestion. Les méthodes visées au présent article sont fixées par le régulateur après consultation organisée conformément à l’articl…
− ****(1)**** Le régulateur fixe les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires à l’utilisation des réseaux fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage de l’énergie électrique. Les méth…
+ ****(5)**** Les méthodes fixées au paragraphe (1) prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à
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+ 1. améliorer les performances;
+ 2. favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement;
+ 3. mettre à la disposition, le cas échéant contre rémunération, des utilisateurs du réseau des dispositifs leur permettant de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre du déploiement continu de réseaux intelligents, en tenant compte des coûts et des avanta…
+ 4. soutenir les activités de recherche connexes.
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+ Ces mesures visent une amélioration de l’efficience économique et énergétique ainsi qu’une optimisation de la qualité de l’électricité visée à l’article 10 et de la qualité du service visée à l’article 27, paragraphe (12).
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+ ****(5*bis*)**** Les méthodes fixées au paragraphe (1) n’empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs de fournir des services dans le cadre des mesures d’effacement de consommation, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l’électricité…
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+ 1. le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l’énergie issue de la cogénération et de la production distribuée;
+ 2. les économies d’énergie réalisées grâce aux effacements de consommation diffus par des agrégateurs d’énergie;
+ 3. la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d’efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les sociétés de services énergétiques;
+ 4. le raccordement et l’appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs;
+ 5. le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation;
+ 6. le stockage de l’énergie.
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+ Aux fins de la présente disposition, les termes «marchés organisés de l’électricité» incluent les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité pour l’échange d’énergie, de capacités, d’ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jou…
− ****(5)**** Les méthodes fixées au paragraphe (1) prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les a…
+ ****(2)**** Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent un contrat cadre fournisseur avec tout fournisseur fournissant de l’électricité à des cli…
− ****(2)**** Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent un contrat cadre fournisseur avec tout fournisseur fournissant de l’électricité à des clients finals de leur réseau ou avec le…
+ ****(3*bis*)**** Les gestionnaires de réseau donnent aux clients non résidentiels, ou à un tiers agissant au nom du client non résidentiel, un accès gratuit et rapide à leurs données de production ou de consommation d’électricité sous une forme aisément compréhensible de manière à ce qu’ils puissent…
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+ À la demande du client final et dans la mesure où les informations relatives à la consommation passée d’électricité du client final sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le cli…
− ****(3*bis*)**** Les gestionnaires de réseau donnent aux clients non résidentiels un accès gratuit et rapide à leurs données de consommation. Les clients finals peuvent, par accord exprès et gratuitement, autoriser les gestionnaires de réseau à donner à tout fournisseur accès à leurs relevés de cons…
+ Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les gestionnaires de réseau, lorsqu’ils s’acquittent des obligations en matière d’ajustement et de services auxiliaires, traitent les fournisseurs de services d’effacements de consommation, y compris les agrégateurs, de faç…
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+ ****(14)**** Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution identifie des mesures concrètes et des investissements en vue d’introduire des améliorations rentables de l’efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction. Il notifie au m…
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+ Les gestionnaires de réseau exploitent l’infrastructure nationale commune de comptage intelligent et assurent la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données. Ils effectuent un enregistrement et traitement des données de comptage à une cadence au moins nécessaire pour prest…
− Les gestionnaires de réseau exploitent l’infrastructure nationale commune de comptage intelligent et effectuent un enregistrement et traitement des données de comptage à une cadence au moins nécessaire pour prester les services d’ajustement et les services auxiliaires.
+ Le régulateur précise les fonctionnalités et les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes suite à une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Ces spécifications techniques et organisat…
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+ Au plus tard à compter du 1er juillet 2016, les gestionnaires de réseaux installent un compteur intelligent pour tout nouveau raccordement ou remplacement d’un compteur existant. Au 31 décembre 2019, chaque gestionnaire de réseau doit rapporter la preuve au régulateur qu’au moins 95 pour cent des cl…
− Le régulateur précise les fonctionnalités et les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes suite à une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.
+ Lors de l’installation des compteurs intelligents, les gestionnaires de réseau fournissent des informations et des conseils appropriés aux clients finals, en particulier sur toutes les possibilités que ces compteurs intelligents offrent en termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie.
− Au plus tard à compter du 1er juillet 2015, les gestionnaires de réseaux installent un compteur intelligent pour tout nouveau raccordement ou remplacement d’un compteur existant. Au 31 décembre 2018, chaque gestionnaire de réseau doit rapporter la preuve au régulateur qu’au moins 95 pour cent des cl…
+ ****(2)**** Les gestionnaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel ainsi que les propriétaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel s’abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l’entreprise, sauf si cela est nécessaire …
− ****(2)**** Les gestionnaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel ainsi que les propriétaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel s’abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l’entreprise, sauf si cela est nécessaire …
+ ****(5)**** Sur demande d’une commune, le gestionnaire de réseau de distribution concerné communique sous forme agrégée et sans préjudice de la confidentialité les données de consommation pertinentes relatives aux points de fourniture des clients situés sur le territoire de cette commune. Dans ce ca…
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+ ****(12)**** Le responsable d’équilibre peut sous-traiter ses fonctions, en totalité ou pour partie, à une entreprise tierce. Cette entreprise doit être établie dans un pays de l’Union européenne ou de l’Espace Économique Européen ou en Suisse, respecter les modalités retenues dans le manuel défini …
− ****(12)**** Le responsable d’équilibre peut sous-traiter ses fonctions, en totalité ou pour partie, à une entreprise tierce. Cette entreprise doit être établie dans un pays de l’Union européenne, respecter les modalités retenues dans le manuel défini au paragraphe (4) du présent article, ainsi que …
+ ****(2)**** L’autorisation de fourniture est demandée par une personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européenou en Suisse.
− ****(2)**** L’autorisation de fourniture est demandée par une personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen.
+ ### Art. 48bis.
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+ ****(1)**** Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie. L’ensemble des parties obligées d…
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+ Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu’il détient.
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+ Les économies d’énergie sont à réaliser sur le territoire national.
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+ ****(2)**** Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les économies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au paragraphe (5). Les volumes annuels individuels d’é…
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+ 1. les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de l’année à considérer;
+ 2. les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l’année en cours.
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+ Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’économies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa part de marché.
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+ Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans visée à l’alinéa 2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquels le ministre a déterminé son obligation d’économies d’énergie en applica…
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+ L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de l’année civile suivante.
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+ Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs d’électricité, l’obligation d’économies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire.
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+ ****(3)**** Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue. Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d’énergie réalisées par les différentes parties o…
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+ À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er janvier 2018 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Le déficit doit être comblé au cours des quatre années suivantes. Tout excéde…
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+ ****(4)**** Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), des amendes d’ordre sont infligées par le régulateur conformément à l’article 65 aux parties obligées n’ayant pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie. L’amende ne pourra dépasser 2 euros par MWh. Le paiement d’une amende d’…
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+ ****(5)**** Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique, et:
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+ 1. le calcul des volumes annuels individuels d’économies d’énergie à réaliser par les parties obligées respectives;
+ 2. le type de mesures à prendre en considération et la quantité d’économie d’énergie à comptabiliser;
+ 3. les modalités de notification des économies d’énergie réalisées par les parties obligées;
+ 4. les modalités de contrôle des économies d’énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre.
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+ ****(1*bis*)**** La facturation est établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle et les informations relatives à la facturation sont communiquées au moins une fois par trimestre à la demande du client final ou si le client final a opté pour une facturation électronique, ou …
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+ ****(1*ter*)**** Les fournisseurs d’électricité offrent aux clients finals la possibilité de recevoir gratuitement des informations relatives à la facturation et à la consommation d’électricité. A la demande du client final, les factures et les informations requises lui sont adressées par voie élect…
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+ 4. les prix facturés et la consommation réelle d’énergie;
+ 5. la comparaison, de préférence sous la forme d’un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente;
+ 6. les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des consommateurs finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les pr…
+ 7. la comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou une référence à ces informations.
+ 20. surveiller la gestion de la congestion des réseaux nationaux d’électricité, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. A cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la conges…
+ 21. encourager les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer aux marchés de gros et de détail au même titre que les ressources portant sur l’offre;
+ 22. promouvoir, sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion de réseaux, l’accès et la participation des effacements de consommation aux marchés d’ajustement, aux réserves et à d’autres marchés de services de réseau et définir des modalités techniques pour la participation à ces m…
− 20. surveiller la gestion de la congestion des réseaux nationaux d’électricité, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. A cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la conges…
+ ****(7)**** Les mesures et adaptations prises en vertu des paragraphes (5) et (6) du présent article qui visent à garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le droit de l’Union européenne. Elles sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes et ne peuvent êtr…
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+ ****(8)**** Dans les cas où le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision, le régulateur transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander au régulateur une reconsidération de cette décision…
− ****(7)**** Les mesures et adaptations prises en vertu des paragraphes (5) et (6) du présent article sont compatibles avec le droit de l’Union européenne. Elles sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes et ne peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à la Commission eur…
+ Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, le régulateur procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si le régulateur estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, il prend une nouv…
− ****(8)**** Dès la prise d’une décision par le régulateur et sous réserve des cas où le ministre peut demander une reconsidération, le régulateur transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander au régulateur un…
+ Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, le régulateur procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si le régulateur estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, il prend une nouv…
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+ ****(1)**** Lorsque le régulateur constate une violation des obligations professionnelles prévues par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de cette dernière, ou par une décision de l’Agence, de même qu’une violation des obligations qui résultent des articles 13, 14, 15, 16, 17 et 2…
− ****(1)**** Lorsque le régulateur constate une violation des obligations professionnelles prévues par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de cette dernière, ou par une décision de l’Agence, de même qu’une violation des obligations qui résultent des articles 13, 14, 15, 16, 17 et 2…
+ 3. les points de fourniture affichant une consommation d’électricité annuelle supérieure à vingt-cinq mille kWh utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques et minéralogiques. Les modalités d’agrément de ces points de fourniture ainsi…
− 3. les points de fourniture affichant une consommation d’électricité annuelle supérieure à vingt-cinq mille kWh utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques. Les modalités d’agrément de ces points de fourniture ainsi que les procédure…
+ ****(2)**** La consommation d’énergie électrique à des fins de stockage, sous quelque forme énergétique que ce soit et celle pour produire de l’électricité ou utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité, ne tombe pas sous le champ d’application de la taxe «électricité».
− ****(2)**** La consommation d’énergie électrique à des fins de stockage, sous quelque forme énergétique que ce soit, ne tombe pas sous le champ d’application de la taxe «électricité».
+ Les contrats de fourniture conclus par des clients finals qui, au moment de la conclusion du contrat ne disposaient pas du statut de client éligible, peuvent être résiliés par les clients concernés à tout moment sans préavis. Pour l’application du présent article, les clients finals sont réputés avo…
− Les contrats de fourniture conclus par des clients finals qui, au moment de la conclusion du contrat ne disposaient pas du statut de client éligible, peuvent être résiliés par les clients concernés à tout moment avec effet au dernier jour de chaque mois avec un préavis d’un mois. Pour l’application …
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