Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité
as it stood on 2015-07-04, permalink: /lu-legilux/loi-2007-08-01-n13/2015-07-04
8 versions · click any mark to read the law as it stood that day · ▌ the one you are reading
Outline, 84 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 23bis. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 28bis. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 48bis. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 81.
Chapitre I — Champ d’application et définitions / **Section I.** — ** Définitions**
Au sens de la présente loi, on entend par: ****(1)**** «autoproducteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité essentiellement pour son propre usage; ****(1*bis*)**** «Agence»: l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie; ****(1*ter*)**** «autorité de concurrence»: le Conseil de la concurrence institué par la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence; ****(1*quater*)**** «agrégateur»: un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l’énergie organisés; ****(2)**** «clients»: les clients grossistes et finals d’électricité; ****(3)**** «clients éligibles»: les clients qui sont libres d’acheter de l’électricité au fournisseur de leur choix; ****(4)**** «clients finals»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur consommation propre; ****(5)**** «clients grossistes»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité pour la revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elles sont installées; ****(6)**** «clients non résidentiels»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité non destinée à leur usage domestique. Cette définition englobe les autoproducteurs, les producteurs et les clients grossistes; ****(7)**** «clients résidentiels»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles; ****(8)**** «code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel; ****(9)**** «code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du système électrique dans des conditions d’exploitation exceptionnelles; ****(10)**** «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique; ****(10*bis*)**** «contrat de fourniture d’électricité»: un contrat portant sur la fourniture d’électricité, à l’exclusion des instruments dérivés sur l’électricité; ****(10*ter*)**** «contrôle par influence déterminante»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment: 1. des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise; 2. des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise; ****(10*quater*)**** «cogénération à haut rendement»: cogénération satisfaisant aux critères techniques fixés par voie de règlement grand-ducal; ****(10*quinquies*)**** «consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l’énergie et celle de l’industrie énergétique proprement dite; ****(11)**** «coordinateur d’équilibre»: personne morale qui gère le système des périmètres d’équilibre et dont la tâche consiste dans la comptabilisation des injections et prélèvements effectués par les utilisateurs du réseau et à déterminer les quantités d’énergie d’ajustement; ****(12)**** «distribution»: l’acheminement d’électricité sur des réseaux de distribution, à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; ****(12*bis*)**** «économie d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation; ****(13)**** «efficacité énergétique/gestion de la demande»: une approche globale ou intégrée visant à influencer l’importance et le moment de la consommation d’électricité afin de réduire la consommation d’énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d’efficacité énergétique ou d’autres mesures, tels que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu’aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l’option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l’environnement d’une réduction de la consommation d’énergie, ainsi que des aspects de sécurité d’approvisionnement et de coûts d’acheminement qui y sont liés; ****(14)**** «entreprise d’électricité»: toute personne physique ou morale, en ce compris toute commune, qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals; ****(15)**** «entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d’électricité, ainsi qu’une autre activité en dehors du secteur de l’électricité; ****(16)**** «entreprise intégrée d’électricité»: une entreprise d’électricité qui est une entreprise verticalement intégrée et/ou une entreprise horizontalement intégrée; ****(17)**** «entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g), du Traité, concernant les comptes consolidés et/ou une entreprise associée, au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires; ****(18)**** «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise d’électricité ou un groupe d’entreprises d’électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle par influence déterminante et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité; ****(19)**** «équilibre entre l’offre et la demande»: la satisfaction des demandes prévisibles d’utilisation d’électricité par les consommateurs sans qu’il soit nécessaire d’imposer des mesures destinées à réduire la consommation; ****(20)**** «fournisseur»: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture; n’est pas considérée comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à des fins d’ajustement et de compensation des pertes de réseau; ****(20*bis*)**** «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals; ****(21)**** «fourniture»: la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients; ****(22)**** «fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de fourniture du client final, notamment les prestations concernant l’accès aux et l’utilisation des réseaux; ****(23)**** «gestionnaire de réseau»: indifféremment un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution ou un gestionnaire d’un réseau industriel ou un gestionnaire d’une ligne directe; ****(24)**** «gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité; ****(25)**** «gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi qui de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité; ****(26)**** «interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques; ****(27)**** «installation de raccordement»: les ouvrages électriques situés entre le réseau de transport, de distribution ou industriel et un ou plusieurs points de connexion, la propriété de ces ouvrages étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par le gestionnaire de réseau concerné, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire; ****(27*bis*)**** «instrument dérivé sur l’électricité»: un instrument financier visé à l’article 1er, point 9), tirets 4, 5 ou 6 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur l’électricité; ****(28)**** «ligne directe»: une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et un fournisseur d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; ****(28*bis*)**** «liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne»: liste des gestionnaires de réseau de transport publiée au Journal officiel de l’Union européenne en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE; ****(29)**** «ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions; ****(30)**** «ordre de préséance économique»: le classement des sources d’approvisionnement en électricité selon des critères économiques; ****(31)**** «ouvrage électrique»: toute canalisation électrique aérienne ou souterraine ou toute installation électrique, tels notamment les boîtes de dérivation et les postes de transformation, nécessaires à la transmission de l’énergie électrique ou nécessaires à l’exploitation, la gestion, la télécommande et la télésurveillance des réseaux électriques, ainsi que tous leurs équipements connexes y inclus les ouvrages publics liés à la mobilité électrique; ****(31*bis*)**** «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 48bis; ****(32)**** «périmètre d’équilibre»: ensemble des points de fourniture d’un responsable d’équilibre; ****(33)**** «planification à long terme»: la planification des besoins d’investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d’assurer l’approvisionnement des clients; ****(34)**** «point de comptage»: la localisation physique et le niveau de tension d’une installation de comptage d’énergie électrique; ****(35)**** «point de connexion»: la localisation physique et le niveau de tension de l’organe de coupure entre l’installation du preneur du raccordement et l’installation de raccordement, cette localisation étant déterminée selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné, la propriété de l’organe de coupure étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par ledit gestionnaire de réseau, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire; ****(36)**** «point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même niveau de tension et d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés galvaniquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval desdits points de comptage. Le terme «point de fourniture» ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture d’énergie électrique, un regroupement à la fois de points de comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu à moins qu’il s’agisse d’un point de fourniture d’un autoproducteur; ****(37)**** «point de raccordement»: la localisation physique et le niveau de tension auxquels l’installation de raccordement est connectée au réseau de transport, de distribution ou industriel, cette localisation et ce niveau de tension étant déterminés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné; ****(38)**** «procédure d’appel d’offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiées sont couverts par des fournitures en provenance d’installations de production nouvelles ou existantes; ****(39)**** «producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité; ****(40)**** «production»: la production d’électricité; ****(41)**** «production distribuée»: les centrales de production reliées au réseau de distribution; ****(42)**** «régulateur»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le secteur de l’électricité; ****(43)**** «réseau industriel»: réseau qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, a été exploité en vertu de la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg; ****(44)**** «réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux de transport, de distribution ou de réseaux industriels reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions; ****(45)**** «responsable d’équilibre»: une personne physique ou morale responsable de l’équilibre d’un ensemble d’injections et de prélèvements dans une zone de réglage; ****(46)**** «sécurité»: à la fois la sécurité d’approvisionnement et de fourniture d’électricité et la sécurité technique; ****(47)**** «sécurité d’exploitation du réseau»: l’exploitation continue du réseau de transport ou du réseau industriel et, le cas échéant, du réseau de distribution dans des circonstances prévisibles; ****(47*bis*)**** «services accessoires»: les services fournis par les gestionnaires de réseau en relation avec l’utilisation des réseaux, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique; ****(47*ter*)**** «services auxiliaires»: les services systèmes nécessaires à l’exploitation d’un réseau électrique; ****(47*quater*)**** «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire; ****(48)**** «situation d’urgence»: une situation relevant de la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de cette force majeure, afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau; ****(49)**** «sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (notamment énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz); ****(49*bis*)**** «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer la consommation d’énergie en apportant plus d’informations qu’un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique; ****(50)**** «transport»: l’acheminement d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture; ****(51)**** «utilisateur du réseau»: personne physique ou morale alimentant un réseau ou desservie par un réseau, en ce compris les fournisseurs et clients grossistes; ****(52)**** «zone délimitée»: zone affectée à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée; ****(53)**** «zone de réglage»: zone géographique délimitée dans laquelle il y a un seul responsable pour le maintien de la stabilité de la tension et de la fréquence dans le réseau électrique.
Chapitre II — Règles générales d’organisation du secteur / **Section I.** — **Service universel**
****(1)**** Le service universel défini dans la présente section s’applique limitativement à tout approvisionnement en énergie électrique de clients résidentiels et comprend le droit d’être approvisionné en énergie électrique d’une qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents, non discriminatoires et publiés. L’approvisionnement des clients résidentiels se fait exclusivement moyennant fourniture intégrée et les conditions et tarifs doivent être identiques pour un même fournisseur et dans un même réseau de distribution pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement, sous réserve de l’accord du fournisseur concerné. Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs d’utilisation du réseau uniformes pour un même niveau de tension. ****(2)**** Le gestionnaire de réseau de distribution garantit le raccordement et l’accès des clients résidentiels à son réseau ainsi que l’acheminement de l’énergie électrique dans le respect des critères énoncés au paragraphe (1) du présent article. ****(3)**** Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de répondre dans les dix jours ouvrables à toute demande de raccordement d’un client résidentiel en lui communiquant les conditions techniques de raccordement visées au paragraphe (2) de l’article 5, les tarifs de raccordement ainsi que les délais prévus de réalisation du raccordement. A partir de la présentation par le client résidentiel de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le régulateur. ****(4)**** Afin d’augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut fixer des modalités de publication et de présentation des conditions et des tarifs par les fournisseurs. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (1) peut obliger les fournisseurs à garantir, par fournisseur, des conditions et tarifs visés ci-dessus qui sont identiques au niveau national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement. ****(5)**** Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les fournisseurs d’électricité doivent: 1. - l’identité et l’adresse du fournisseur, - le ou les points de fourniture, - la puissance maximale à prélever, le service fourni, les niveaux de qualité du service qu’ils offrent, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial, - le cas échéant, les types de services d’entretien offerts, - les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des prix et tarifs applicables et des redevances d’entretien peuvent être obtenues, - l - les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables au cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne seraient pas atteints, y compris une facturation inexacte et retardée, - les modalités de lancement des procédures pour le règlement de litiges extrajudiciaire et - la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site internet de l’entreprise d’électricité, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point. Les conditions contractuelles doivent être transparentes, équitables, rédigées dans un langage clair et compréhensible et communiquées au client avant la conclusion du contrat; Elles ne constituent pas des obstacles non contractuels à l’exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat; 1. avertir les clients résidentiels en temps utile et en tout cas trente jours à l’avance, de manière transparente et compréhensible, de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de tout changement des prix de la fourniture d’électricité, et les informer qu’ils sont libres de résilier, sans préavis et sans frais pour eux, le contrat avant l’entrée en vigueur dudit changement; 2. transmettre aux clients résidentiels des informations transparentes relatives aux tarifs et prix pratiqués; 3. proposer aux clients résidentiels un large choix de modes de paiement, qui n’opèrent pas de discrimination indue entre clients, avec indication de leurs coûts respectifs. Les systèmes de paiement anticipé sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable; 4. informer les clients résidentiels de leurs droits en matière de service universel. 5. faire en sorte que les clients résidentiels n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur et reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu; 6. faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’électricité du client résidentiel sont disponibles, celles-ci soient mises gratuitement à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client; 7. dûment et gratuitement informer les clients résidentiels de leur consommation réelle d’électricité et des coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation d’électricité. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur des clients, du produit électrique en question et du rapport coût-efficacité de cette mesure. 8. mettre à la disposition du client résidentiel, ou d’un tiers agissant au nom du client résidentiel, les données du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d’électricité sous une forme aisément compréhensible de manière à ce qu’il puisse comparer les offres sur une base équivalente. ****(6)**** Le fournisseur établit un contrat-type de fourniture intégrée qui règle notamment la facturation conjointe de l’électricité fournie et de l’utilisation du réseau y relative. Ce contrat-type est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la présente loi. ****(7)**** Dans le cadre du service universel, le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires de leurs fournitures destinées aux clients résidentiels. A cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du ministre, dans un délai de trente jours suivant sa demande, toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de fixation des conditions pécuniaires de la fourniture intégrée dans le cadre du service universel après avoir constaté que celles appliquées par un fournisseur s’avèrent non raisonnables, ou de nature à faire obstacle au développement de la concurrence, ou encore traduisent un fonctionnement insatisfaisant du marché. ****(8)**** Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture d’électricité: 1. En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’échéance d’une facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur; 2. En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi du rappel visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter dans les trente jours. Une copie de l’information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son intention de le faire déconnecter dans les trente jours est communiquée parallèlement par le fournisseur à l’office social de la commune de résidence du client défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client en défaillance de paiement; 3. En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables; 4. Par dérogation au point b) du présent paragraphe, en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par l’office social de sa commune de résidence, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. En contrepartie, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné, un compteur à prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette. A la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le gestionnaire de réseau concerné de remplacer le compteur à prépaiement par un compteur normal. Ce remplacement s’effectue dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande; 5. Ni la déconnexion, ni le placement d’un compteur à prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. L’octroi d’un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d’exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur; 6. Tous les frais engendrés par le placement et l’enlèvement d’un compteur à prépaiement, les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement. ****(9)**** Un règlement grand-ducal peut préciser les critères de qualité relatifs au service universel et détailler les procédures nécessaires à l’application des paragraphes (5) et (8) du présent article. ****(10)**** Le régulateur contrôle, de sa propre initiative ou sur la demande d’un client, le respect du service universel. Le régulateur en dresse un rapport. Il contribue à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs. ****(11)**** Si ce rapport constate une ou plusieurs infractions aux critères fixés par le paragraphe (1) du présent article et précisés le cas échéant par le règlement grand-ducal pris en exécution du paragraphe (9) du présent article, le régulateur met en demeure la partie contrevenante. Celle-ci dispose de trente jours calendrier pour remédier aux infractions constatées. Si le ou les défauts persistent après ce délai, le régulateur peut appliquer les sanctions conformément à l’article 65 de la présente loi. ****(12)**** Annuellement le régulateur dresse un rapport couvrant les aspects du présent chapitre et le transmet au Commissaire du Gouvernement à l’Energie. ****(13)**** Le régulateur met en ligne un ou plusieurs guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.
Chapitre II — Règles générales d’organisation du secteur / **Section II.** — **Fournisseur du dernier recours**
****(1)**** Si un fournisseur est dans l’incapacité de fournir son ou ses clients ou si une fourniture par défaut a pris fin en vertu de l’article 4, les clients concernés continuent à être alimentés sans interruption par le fournisseur du dernier recours. ****(2)**** Le régulateur désigne, suivant des critères transparents et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur du dernier recours, une entreprise d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre. ****(3)**** La procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du dernier recours, la prise en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la fourniture du dernier recours sont fixées par le régulateur, après une consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. ****(4)**** Les fournisseurs désignés comme fournisseur du dernier recours publient les conditions et les tarifs ou les formules de prix relatifs à l’alimentation de consommateurs dont le fournisseur est dans l’incapacité de fournir. Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être soumis à un système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. ****(5)**** Le fournisseur du dernier recours est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis suivant les conditions de la fourniture du dernier recours et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur peut fixer le détail des informations à transmettre.
Chapitre II — Règles générales d’organisation du secteur / **Section III.** — **Fournisseur par défaut**
****(1)**** Tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture d’électricité, est fourni par un fournisseur par défaut. Le régulateur désigne, suivant des critères transparents et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur par défaut, une entreprise d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre. ****(2)**** Le client dispose d’un délai défini par le régulateur, qui peut différencier entre la basse tension et les autres niveaux de tension, pour choisir un nouveau fournisseur. Passé ce délai, sa fourniture par défaut prend fin. ****(3)**** Si, dans ledit délai lui imparti, le client concerné a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir du moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte tenu des exigences techniques et administratives nécessaires à ce changement. Toutefois, le délai entre la désignation par le client du nouveau fournisseur et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire de réseau concerné doit être le plus court possible. Le délai doit être inférieur à trois semaines à compter de la demande du client. ****(4)**** Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut publient les conditions et les tarifs ou les formules de prix relatifs à l’alimentation des clients qui n’ont pas de fournisseur attribué. Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être basés sur un ou plusieurs indicateurs du secteur de l’électricité qui sont publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. ****(5)**** Le fournisseur par défaut est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis moyennant les conditions de la fourniture par défaut. Il leur communique le délai dans lequel la fourniture par défaut prend fin et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur précise le détail des informations à transmettre.
Chapitre II — Règles générales d’organisation du secteur / **Section IV.** — **Obligation de raccordement**
****(1)**** Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l’obligation de raccorder à son réseau, tout client final et tout producteur qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution. Tout client final ne peut se raccorder qu’au réseau d’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution désigné en vertu de l’article 23. ****(2)**** Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de distribution doivent proposer conjointement des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre. ****(3)**** Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné détermine des conditions techniques de raccordement aux réseaux moyenne et haute tension qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre. ****(4)**** Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution détermine des conditions financières de raccordement qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 57, paragraphe (5). Ces conditions se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de producteurs et de consommateurs au réseau. Ces conditions peuvent prévoir différents types de raccordement. A l’intérieur d’une zone délimitée, chaque gestionnaire de réseau de distribution demande une redevance forfaitaire pour le raccordement d’un client à son réseau basse tension qui peut varier en fonction de la puissance de raccordement. En dehors d’une telle zone, le gestionnaire de réseau concerné facture, outre la redevance forfaitaire unique, les frais réels de raccordement pour la distance séparant le client de cette zone. Dans tous les cas, que ce soit à l’intérieur d’une zone délimitée ou en dehors d’une telle zone, les frais de génie civil sont toujours à charge du demandeur de raccordement. Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs de raccordement uniformes pour un même niveau de tension. Ces tarifs peuvent varier en fonction de la puissance de raccordement. ****(5)**** Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution est tenu d’établir des conditions générales de raccordement qui doivent faire partie intégrante des contrats à conclure entre le gestionnaire de réseau concerné et chaque client. Ces conditions générales sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre. ****(6)**** Un ou des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités de prise en charge des frais de raccordement au réseau, incluant le cas échéant les frais éventuels de renforcement de celui-ci, dans le cadre du raccordement d’une installation de production au réseau. A défaut, ces frais sont à la charge du producteur ayant formulé la demande de raccordement, conformément au paragraphe (4) du présent article. ****(6*bis*)**** Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution prévoient des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement et fournissent à tout nouveau producteur d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau les informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris: 1. une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement; 2. un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au réseau; 3. un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé. ****(7)**** Les renforcements de réseaux s’intègrent au réseau existant, la propriété en revenant par accession et gratuitement au propriétaire de celui-ci.
Chapitre II — Règles générales d’organisation du secteur / **Section V.** — **Procédures de règlement de litige extrajudiciaire**
****(1)**** Les gestionnaires de réseau et les fournisseurs mettent en place des procédures transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations de leurs clients finals. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation. ****(2)**** Au cas où le litige persiste à l’issue de la procédure visée au paragraphe (1), le régulateur fait office de médiateur entre parties. ****(3)**** Le régulateur définit les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations des clients résidentiels. Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent, dans la mesure du possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission européenne.
Chapitre II — Règles générales d’organisation du secteur / **Section VI.** — **Obligations de service public et mécanisme de compensation**
****(1)**** Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les entreprises d’électricité sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises d’électricité auxquelles elles s’imposent. ****(2)**** Les obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux. ****(3)**** Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise d’électricité tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises d’électricité doit être évitée et les charges induites par l’exécution de ces obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les différentes entreprises d’électricité. ****(4)**** Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d’une compensation financière au sens du paragraphe (3) du présent article par le biais de l’instauration d’un mécanisme de compensation. Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu de l’article 2, paragraphe (8) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 2, paragraphe (8) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée. Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de compensation. Un règlement grand-ducal fixe: 1. la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur consommation annuelle d’énergie électrique, du niveau de tension ou de puissance de raccordement, de leur exposition aux échanges internationaux, de leur électro-intensité, du rapport entre le coût de l’approvisionnement de l’énergie et la valeur de la production, du rapport entre leur consommation d’énergie et leur chiffre d’affaires ou en fonction d’accords sectoriels; 2. les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de considérations de politique énergétique; 3. les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau en relation avec la gestion du mécanisme de compensation; 4. les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation et 5. le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par le régulateur. Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, l’État peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal. Les entreprises d’électricité sont tenues de communiquer au régulateur toute information lui permettant l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. Le régulateur est autorisé à définir l’étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition. ****(5)**** Les obligations découlant de l’article 48bis et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l’État dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. ****(6)**** Chaque entreprise d’électricité qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public. ****(7)**** Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’électricité ainsi qu’une gestion optimale de la demande d’électricité.
Chapitre II — Règles générales d’organisation du secteur / **Section VII.** — **Prescriptions techniques**
****(1)**** Les gestionnaires de réseau établissent les critères de sécurité technique et les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d’exploitation en matière de raccordement d’installations de production, de réseaux, d’ouvrages électriques de clients directement connectés, de circuits d’interconnexions et de lignes directes. Dans la mesure du nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les gestionnaires des réseaux des pays limitrophes. Ces critères et prescriptions sont soumis à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre. ****(2)**** Les prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux et être objectives et non discriminatoires. Ces prescriptions techniques, y compris celles prévues au paragraphe (2) de l’article 5, sont notifiées à la Commission européenne conformément à la procédure prévue à cet effet par la législation en vigueur dans le domaine des normes et règles techniques. ****(3)**** Un règlement grand-ducal désigne les normes nationales publiées auxquelles les ouvrages électriques doivent être conformes.
Chapitre III — Sécurité et qualité d’approvisionnement / **Section I.** — **Garantie de la sécurité d’approvisionnement**
****(1)**** Dans les limites économiquement justifiables, les gestionnaires de réseau, les producteurs et les fournisseurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de garantir la sécurité de l’approvisionnement en énergie électrique des clients finals. ****(2)**** Chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque gestionnaire d’un réseau industriel est tenu, le cas échéant de concert avec les gestionnaires de réseau limitrophes, de: 1. garantir la capacité à long terme du réseau afin de répondre à des demandes raisonnables de capacités de transport d’électricité, d’exploiter, d’entretenir et, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport, de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement tout en tenant compte de réserves suffisantes pour garantir un fonctionnement stable; 2. contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport, une fiabilité du réseau et une sécurité d’exploitation du réseau adéquates; 3. gérer les flux d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés. A cet effet, chaque gestionnaire de réseau concerné est tenu d’assurer un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis en réponse à la demande, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté; 4. fournir au gestionnaire de tout autre réseau directement ou indirectement interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du réseau interconnecté; 5. établir, en concertation avec le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et le régulateur, un code de sauvegarde et un code de reconstitution à notifier au ministre. ****(3)**** Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d’électricité, d’exploiter, d’assurer la maintenance et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d’électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu’ils couvrent, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique. ****(4)**** Lors de la planification du développement du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de distribution prévoit des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande et/ou une production distribuée qui permettent d’éviter la modernisation ou le remplacement de capacités. ****(5)**** Les gestionnaires de réseau veillent à l’entretien régulier et, le cas échéant, au renouvellement de leurs réseaux afin de maintenir leur performance. Lors d’investissements relatifs à des interconnexions, les gestionnaires de réseau concernés sont tenus de coopérer étroitement entre eux. ****(6)**** Un règlement grand-ducal définit les circonstances prévisibles dans lesquelles la sécurité d’exploitation des réseaux doit être garantie. En outre, ce règlement définit des normes minimales à respecter par les gestionnaires de réseau pour l’entretien et le développement du réseau et des capacités d’interconnexion. A cette fin, ce règlement définit notamment l’affectation des recettes éventuelles résultant de l’attribution de capacité d’interconnexions à un ou plusieurs des buts suivants: 1. garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée; 2. investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d’interconnexion; 3. comme une recette à prendre en considération lors du calcul des tarifs d’utilisation du réseau. A défaut du règlement grand-ducal en question et à condition que les recettes ne peuvent être utilisées d’une manière efficace aux fins mentionnées aux points a) et/ou b), ces recettes éventuelles sont à prendre en considération lors du calcul des tarifs d’utilisation du réseau, sous réserve de l’approbation par le régulateur et à concurrence d’un montant à fixer par le régulateur. ****(7)**** Quiconque met en péril, par un acte volontaire ou par négligence grave la sécurité d’approvisionnement est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre III — Sécurité et qualité d’approvisionnement / **Section II.** — **Garantie de la qualité d’approvisionnement**
****(1)**** Le régulateur précise les critères de qualité de l’électricité ainsi que les modalités concernant la mesure et la documentation de celle-ci. Ces critères et modalités sont fixés à la suite d’une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. En l’absence de critères de qualité, le gestionnaire de réseau est tenu de fournir aux utilisateurs de réseau une tension qui satisfait à la norme nationale publiée EN 50160, pour les utilisateurs se situant dans une zone délimitée, au point de connexion, et pour les utilisateurs situés en dehors d’une telle zone, au point de raccordement. ****(2)**** Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité de l’électricité qui concerne au moins les aspects suivants: 1. la qualité de la tension qui s’exprime notamment par le niveau et la stabilité de la tension et la symétrie entre les phases; 2. la continuité de l’approvisionnement qui s’apprécie notamment en fonction du degré d’indisponibilité, de la quantité d’énergie non fournie, de la durée moyenne et de la probabilité d’interruption. ****(3)**** Les informations concernant la mesure et la documentation de la qualité de l’électricité sont annuellement mises à disposition du régulateur.
Chapitre III — Sécurité et qualité d’approvisionnement / **Section III.** — **Suivi de la sécurité et de la qualité d’approvisionnement**
****(1)**** Le Commissaire du Gouvernement à l’Energie assure le suivi de l’état général des réseaux et des interconnexions ainsi que de la sécurité et de la qualité de l’approvisionnement. ****(2)**** Ce suivi couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national en tenant compte des échanges transfrontaliers, le niveau de la demande prévue, les capacités de production existantes et en projet ou en construction, la qualité et le niveau d’entretien et de sécurité des réseaux, les mesures requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou de plusieurs fournisseurs, le niveau des investissements nécessaires au bon fonctionnement actuel et futur des infrastructures ainsi que tous les aspects concernant la qualité de l’électricité. ****(3)**** Le Commissaire du Gouvernement à l’Energie est chargé de l’établissement d’un rapport bisannuel concernant tous les aspects de la sécurité et de la qualité de l’approvisionnement, en ce compris 1. la sécurité d’exploitation du réseau; 2. l’équilibre escompté entre l’offre et la demande pendant les dix années suivantes; 3. les perspectives en matière de sécurité d’approvisionnement pendant la période des cinq à quinze années suivant la date du rapport; 4. - des principes de gestion de la congestion, tels qu’énoncés dans le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité; - des lignes de transport existantes et prévues; - des modes de production, d’approvisionnement, d’échanges transfrontaliers et de consommation prévus en tenant compte des mesures de gestion de la demande et - décision 96/391/CE décision n° 1229/2003/CE Ce rapport est établi tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, et est communiqué immédiatement à la Commission européenne et au régulateur. Le ministre rend public la partie non financière du rapport. ****(4)**** Les entreprises d’électricité sont tenues de fournir au Commissaire du Gouvernement tout renseignement et tout document permettant l’établissement de ce rapport. A cette fin, les gestionnaires de réseau établissent au courant de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment un plan décennal de développement de leur réseau qui est mis à jour au moins tous les deux ans. Sur base d’une estimation de l’évolution de la charge électrique et des injections, le plan renseigne sur les investissements planifiés et prévisibles pour le maintien, le renouvellement, le renforcement et l’extension du réseau, qu’il s’agisse de projets du gestionnaire de réseau ou d’un tiers, et précise pour chaque mesure les frais budgétisés par le gestionnaire de réseau. Ce plan et ses mises à jour sont notifiés au Commissaire du Gouvernement et, en copie, au régulateur.
Chapitre III — Sécurité et qualité d’approvisionnement / **Section IV.** — **Mesures d’urgence et expropriation d’ouvrages électriques**
****(1)**** En cas d’événements exceptionnels annoncés ou prévisibles, les gestionnaires de réseau prennent toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter la dégradation de la sécurité, de la fiabilité, de l’efficacité des réseaux et de la qualité de l’électricité. Ces mesures peuvent impliquer la coupure de points de connexion. ****(2)**** En cas d’incident survenu provoquant une dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l’efficacité d’un réseau ou de la qualité de l’électricité, les gestionnaires de réseau doivent prendre toutes les actions et mesures correctives nécessaires pour en minimiser les effets. ****(3)**** Lorsque les gestionnaires de réseau entreprennent des actions et mesures dans le cadre des paragraphes (1) et (2), ils se concertent si nécessaire avec les autres gestionnaires de réseau concernés et en informent dans les meilleurs délais le Commissaire du Gouvernement à l’Energie ainsi que le régulateur. Les producteurs et les clients finals sont tenus de se conformer aux instructions données par le gestionnaire de réseau concerné dans le cadre de ces actions et mesures. ****(4)**** Les actions et mesures que les gestionnaires de réseau prennent dans le cadre du présent article lient toutes les personnes concernées. Ces paragraphes sont également d’application lorsque l’incident ne s’est pas encore matérialisé, mais que le gestionnaire de réseau concerné estime qu’il pourrait raisonnablement se réaliser. ****(5)**** Toute notification ou communication faite en exécution du présent article doit se faire par écrit. Dans tous les cas où, en considération des circonstances, une notification ou communication écrite risquerait de retarder les actions et mesures préventives ou correctives, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations doivent être confirmées immédiatement par écrit.
****(1)**** En cas de crise soudaine sur le marché de l’électricité et en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des ouvrages électriques ou pour l’intégrité des réseaux, le Gouvernement peut prendre, les avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et du régulateur demandés, temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possible pour le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. ****(2)**** Les mesures visées au paragraphe (1) ne donnent lieu à aucun dédommagement. Elles sont immédiatement notifiées aux autres Etats membres de l’Union Européenne et à la Commission européenne.
****(1)**** Afin de garantir la pérennité ou la sécurité de l’approvisionnement, les ouvrages électriques constituant les réseaux de transport et de distribution sont d’utilité publique. ****(2)**** L’Etat peut procéder à l’expropriation de tout ouvrage ou réseau électrique en procédant selon la législation en vigueur sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Chapitre IV — Production / **Section I.** — **Procédure d’autorisation pour nouvelles capacités de production**
****(1)**** La construction de nouvelles installations de production est soumise à une autorisation individuelle préalable délivrée par le ministre. ****(2)**** Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants: 1. sécurité et sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés; 2. choix adapté des sites en tenant notamment compte des infrastructures énergétiques existantes; 3. utilisation rationnelle du domaine public; 4. efficacité énergétique du processus de production choisi; 5. nature des sources primaires, en tenant notamment compte d’un degré de diversité de la production d’électricité nationale; 6. caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation, appréciées au regard de l’envergure du projet; 7. intégration de l’installation dans le marché de l’électricité; 8. contribution de la capacité de production à la réduction des émissions; 9. directive 2009/28/CE 2001/77/CE 2003/30/CE ****(3)**** Les critères énumérés au paragraphe (2) du présent article ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être précisés par règlement grand-ducal. ****(4)**** Pour les installations de production d’électricité basées sur les sources d’énergie renouvelables ainsi que pour les installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées dont la puissance électrique nominale est inférieure à une puissance électrique nominale de 10 MW, cette autorisation n’est pas requise.
Chapitre IV — Production / **Section II.** — ** Appel d’offres pour nouvelles capacités de production**
****(1)**** Le ministre peut prévoir de nouvelles capacités de production ou des mesures d’efficacité énergétique ou de la gestion de la demande par une procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire. Cette procédure ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures d’efficacité énergétique ou de la gestion de la demande à prendre ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d’approvisionnement. ****(2)**** Dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de la promotion de nouvelles technologies naissantes, le ministre peut prévoir de nouvelles capacités ou des mesures d’efficacité énergétique ou de la gestion de la demande par une procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire. Cette procédure ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures d’efficacité énergétique ou de gestion de la demande à prendre ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs. ****(3)**** Les modalités des procédures d’appel d’offres en vertu du présent article font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l’appel d’offres. Au moment de la publication, le cahier des charges est tenu à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire de l’Union européenne. En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l’attribution du marché, y compris les incitations, telles que des subventions. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l’article 15, paragraphe (2). ****(4)**** Lorsque l’appel d’offres porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d’électricité garanties à long terme émanant d’unités de production existantes, à condition qu’elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires. ****(5)**** Le ministre est responsable de l’organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d’appel d’offres visés aux paragraphes (1) à (4) et prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les offres soit garantie.
Chapitre IV — Production / **Section III.** — **Obligations des producteurs**
****(1)**** La première mise en service, la modification substantielle et la mise hors service définitive de chaque installation de production ou d’autoproduction, y compris les installations basées sur les sources d’énergie renouvelables ou les installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées sont à déclarer au plus tard à l’événement par l’exploitant de l’installation au ministre et au régulateur. Cette déclaration fait état notamment: 1. de l’identité de l’exploitant; 2. du lieu de l’installation; 3. de l’énergie primaire employée; 4. de la puissance électrique nominale installée; 5. en cas de mise en service ou de modification, de la production annuelle prévisible; 6. de la tension de raccordement au réseau électrique; 7. de l’identité du gestionnaire du réseau auquel l’installation est raccordée. ****(2)**** Les installations de production d’électricité exploitées en vertu de la loi du 5 août 1993 relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie ou des règlements grand-ducaux pris en exécution de celle-ci, sont réputées notifiées conformément au paragraphe (1). ****(3)**** Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux productions par des groupes de secours. ****(4)**** Les producteurs fournissent mensuellement au régulateur les données relatives à la production d’électricité et de chaleur de leur installation ainsi que des informations sur la quantité d’énergie primaire consommée. Le régulateur peut préciser le degré de détail de ces données. Il peut prononcer une dérogation de l’obligation de communication mensuelle pour certains types d’installations à faible capacité. ****(5)**** Le producteur veille à ce que ses points de fourniture soient rattachés à un périmètre d’équilibre. Pour garantir le bon fonctionnement du système interconnecté, l’injection d’énergie électrique dans un réseau est en outre soumise à la conclusion des contrats respectifs avec le gestionnaire du réseau concerné et au respect des consignes données par le gestionnaire de réseau. ****(6)**** Les producteurs prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, avec les entreprises d’électricité, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. Le régulateur peut définir l’étendue et le niveau de détail de ces informations. ****(7)**** Quiconque injecte de l’électricité dans un réseau en violation des dispositions du présent article est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre IV — Production / **Section IV.** — **Garanties d’origine**
****(1)**** Pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, il est établi un système de garantie d’origine dont les détails concernant notamment le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle seront précisés par voie de règlement grand-ducal. ****(2)**** Pour l’électricité produite à partir des installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées, il est établi un système de garantie d’origine dont les détails concernant notamment le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle seront précisés par voie de règlement grand-ducal. ****(3)**** Le système concernant l’utilisation, la comptabilisation et le transfert des garanties d’origines visées aux paragraphes (1) et (2) est déterminé par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal fixe également les modalités de la tenue d’un répertoire informatique des garanties d’origine et de l’identité de leurs respectifs détenteurs.
Chapitre V — Réseaux électriques / **Section I.** — **Ouverture du marché et accès aux réseaux**
****(1)**** Tous les clients finals sont désignés comme clients éligibles. ****(2)**** Les fournisseurs d’électricité, les producteurs d’électricité ainsi que les clients éligibles définis au paragraphe (1) ont un droit d’accès aux réseaux de transport, de distribution et industriels, sur base de tarifs et de conditions publiés pour l’utilisation de ces réseaux, ainsi que des services accessoires à l’utilisation de ces réseaux fournis par les gestionnaires de réseau respectifs, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique. Cet accès doit être mis en œuvre de façon objective et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. ****(2*bis*)**** Le gestionnaire de réseau garantit le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et de celle issue de la cogénération à haut rendement et donne un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et pour celle issue de la cogénération à haut rendement sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau. ****(3)**** Hormis en ce qui concerne les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, Le gestionnaire de réseau peut refuser l’accès à son réseau s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et notifié dans un délai de 30 jours à la partie intéressée, ainsi qu’au régulateur et doit reposer sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. Le régulateur veille à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau doit également fournir des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer son réseau. Il peut demander à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations. Une copie de ces informations est à adresser au régulateur. ****(4)**** Si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement doit être effectué par le ou les gestionnaires de réseaux concernés avec les fournisseurs concernés dans un délai de trois semaines, sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps.
Chapitre V — Réseaux électriques / **Section II.** — **Utilisation des réseaux**
****(1)**** Le régulateur fixe les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires. Les méthodes traitent les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d’utilisation usuelle des installations et la rémunération appropriée des capitaux. Lors de l’établissement des méthodes, le régulateur tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre, du besoin d’entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d’encourager et de susciter l’investissement afin que les gestionnaires de réseau développent leurs réseaux pour satisfaire à la demande prévisible du marché, ainsi que, le cas échéant, des incitations à l’efficience visées au paragraphe (5) de manière à permettre la gestion du réseau électrique en toute sécurité et à tenir compte des progrès dans le domaine de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Le régulateur veille à ce que les tarifs permettent d’améliorer la participation du consommateur à l’efficacité du système, y compris aux effacements de consommations. Ces tarifs reflètent les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la demande, aux mesures d’effacements de consommation et à la production distribuée, notamment les économies résultant de l’abaissement du coût d’acheminement ou des investissements dans le réseau, et d’une amélioration de son exploitation. Ces méthodes s’appliquent également aux propriétaires de réseaux pour ce qui les concerne lorsque le gestionnaire de réseau n’est pas propriétaire du réseau dont il a la gestion. Les méthodes visées au présent article sont fixées par le régulateur après consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 54, paragraphe (8). ****(2)**** Sur base de ces méthodes et aux échéances qu’elles fixent, les gestionnaires de réseau concernés procèdent au calcul des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs de leurs services accessoires à l’utilisation du réseau, y compris le comptage de l’énergie électrique. Ces tarifs et les conditions y relatives doivent être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés et vérifiables et doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux. ****(3)**** Ces tarifs sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi au plus tard quatre mois avant l’expiration régulière des tarifs précédemment acceptés. Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 57, paragraphe (5). Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, les tarifs précédemment acceptés continueront à s’appliquer, sauf décision du régulateur de fixer des tarifs provisoires. Dans ce cas, le régulateur peut arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs acceptés s’écartent des tarifs provisoires. La décision d’acceptation des tarifs par le régulateur est soumise à l’approbation du ministre. Si le ministre refuse d’approuver, sa décision est rendue publique, avec sa justification. ****(4)**** Le régulateur peut procéder à la fixation d’office des tarifs: 1. soit s’il est dans l’impossibilité d’apprécier une demande d’acceptation de tarifs en raison d’un dossier incomplet ou d’informations complémentaires manquantes; 2. soit s’il constate lors de son analyse des tarifs qu’il effectue en vertu du paragraphe (3) que les tarifs ne sont pas calculés suivant les méthodes définies au paragraphe (1) du présent article; 3. soit s’il fait face à un gestionnaire de réseau ne présentant pas de tarifs dans les délais prévus par la procédure visée au paragraphe (3). Les tarifs fixés d’office par le régulateur sont soumis au ministre. Le gestionnaire de réseau en est informé par le ministre et dispose d’un délai de 30 jours pour prendre position sur les raisons ayant conduit le régulateur à procéder à la fixation d’office. La décision finale concernant les tarifs fixés d’office appartient au ministre. ****(5)**** Les méthodes fixées au paragraphe (1) prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à 1. améliorer les performances; 2. favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement; 3. mettre à la disposition, le cas échéant contre rémunération, des utilisateurs du réseau des dispositifs leur permettant de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre du déploiement continu de réseaux intelligents, en tenant compte des coûts et des avantages de chaque mesure; 4. soutenir les activités de recherche connexes. Ces mesures visent une amélioration de l’efficience économique et énergétique ainsi qu’une optimisation de la qualité de l’électricité visée à l’article 10 et de la qualité du service visée à l’article 27, paragraphe (12). ****(5*bis*)**** Les méthodes fixées au paragraphe (1) n’empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs de fournir des services dans le cadre des mesures d’effacement de consommation, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l’électricité, notamment: 1. le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l’énergie issue de la cogénération et de la production distribuée; 2. les économies d’énergie réalisées grâce aux effacements de consommation diffus par des agrégateurs d’énergie; 3. la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d’efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les sociétés de services énergétiques; 4. le raccordement et l’appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs; 5. le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation; 6. le stockage de l’énergie. Aux fins de la présente disposition, les termes «marchés organisés de l’électricité» incluent les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité pour l’échange d’énergie, de capacités, d’ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jour pour le lendemain et infrajournaliers. ****(6)**** Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau doivent soumettre une proposition commune de conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations entre les clients finals et le gestionnaire de réseau concerné. Ces conditions qui valent par zone de réglage sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à la procédure prévue à l’article 57 de la présente loi. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre. La relation entre les gestionnaires de réseau et les clients finals est de nature contractuelle et s’établit dès la première utilisation du réseau par le client final. Les conditions générales d’utilisation du réseau doivent contenir notamment les éléments suivants: 1. modalités de comptage de la puissance et de l’énergie; 2. principes concernant le rattachement aux périmètres d’équilibre; 3. régime de la fourniture par défaut; 4. régime de la fourniture du dernier recours; 5. règles de traitement des données; 6. modalités de paiement; 7. modalités concernant la continuité, la sécurité, l’interruption et la déconnexion de l’utilisation du réseau; 8. garanties; 9. dispositions relatives à la résiliation; 10. responsabilité. Les clients et gestionnaires de réseau peuvent conclure entre eux des contrats qui fixent des conditions particulières d’utilisation du réseau. Ces conditions particulières sont complémentaires aux conditions générales d’utilisation du réseau visées au présent paragraphe et ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par les conditions générales.
****(1)**** Tout client final est débiteur des frais d’utilisation du réseau envers le gestionnaire de réseau. En cas de fourniture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. Tout fournisseur collecte, en cas de fourniture intégrée, au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, les frais d’utilisation du réseau auprès de ses clients finals, et a l’obligation de les transférer au gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le paiement régulièrement fait entre les mains du fournisseur par le client final libère ce dernier. ****(2)**** Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe (1) récupère les frais d’utilisation du réseau exigibles dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter les frais d’utilisation du réseau pour les transférer au gestionnaire de réseau. Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe (1) a également le droit d’effectuer ou de faire effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu du paragraphe (8) de l’article 2 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant des frais d’utilisation non réglés ou devant être transférés.
Chapitre V — Réseaux électriques / **Section III.** — **Relations contractuelles concernant l’accès au réseau**
****(1)**** Tout gestionnaire de réseau conclut avec le gestionnaire du réseau en amont un contrat entre gestionnaires de réseau réglant les conditions d’utilisation du réseau en amont et l’échange de données. Le contrat entre gestionnaires de réseau est soumis à la procédure de notification visée à l’article 58. ****(2)**** Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent un contrat cadre fournisseur avec tout fournisseur fournissant de l’électricité à des clients finals de leur réseau ou avec le responsable d’équilibre des points de fourniture de ces clients finals. Le contrat-cadre fournisseur règle notamment les éléments visés au paragraphe (3) du présent article et permettra au fournisseur assurant la fourniture intégrée d’un client, de facturer directement le tarif d’utilisation du réseau à son client. Lorsque les activités de gestion du réseau et de fourniture sont effectuées par une même entreprise intégrée d’électricité, les dispositions du contrat visé au présent paragraphe sont également applicables. ****(3)**** Le contrat entre gestionnaires de réseau et le contrat-cadre fournisseur doivent contenir au moins les dispositions suivantes: 1. Conditions générales pour l’utilisation du réseau; 2. Comptage, enregistrement de la courbe de charge et application de profils standard; 3. Rattachement des points de fourniture à des périmètres d’équilibre; 4. Modalités de facturation, de payement et de décompte; 5. Echange et utilisation des données; 6. Clauses de responsabilité; 7. Garanties; 8. Clauses de résiliation.
Chapitre V — Réseaux électriques / **Section IV.** — **Désignation du gestionnaire de réseau**
****(1)**** Chaque propriétaire de réseau désigne pour son réseau une personne physique ou morale comme gestionnaire de réseau, ci-après désigné par gestionnaire de réseau désigné, et en informe le ministre et le régulateur. La gestion du réseau peut être assurée par son propriétaire ou par un tiers. ****(2)**** Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestionnaire de réseau de transport et gestionnaire de réseau de distribution (gestionnaire combiné). Une même personne morale peut être désignée comme gestionnaire de plusieurs réseaux. ****(3)**** Chaque propriétaire de réseau veille à ce que la gestion de son réseau soit garantie en permanence par un gestionnaire de réseau désigné capable de remplir les conditions nécessaires à l’octroi d’une concession prévue à la Section V du présent chapitre. ****(4)**** Chaque propriétaire de réseau est tenu de conclure avec le gestionnaire de réseau désigné un contrat d’exploitation et de gestion. Lorsque la gestion du réseau est assumée par son propriétaire, le contrat visé ci-avant est substitué par un règlement intérieur. Ces contrats ou règlements intérieurs règlent au moins les points suivants: 1. modalités de la rémunération du propriétaire par le gestionnaire de réseau désigné; 2. modalités de financement des investissements pour le maintien de la qualité de l’électricité dans le réseau concerné; 3. modalités de financement des investissements pour le développement du réseau concerné; 4. définition des tâches à assumer respectivement par le gestionnaire de réseau désigné et le propriétaire; 5. exercice des droits de supervision et de gestion de la part du propriétaire du réseau; 6. approbation du plan financier annuel ou de tout document équivalent par le propriétaire du réseau; 7. définition des pouvoirs de décision effectifs du gestionnaire de réseau désigné et du propriétaire. ****(5)**** Les gestionnaires de réseau désignés pour la gestion d’un ou de plusieurs réseaux se font octroyer les concessions respectives suivant les modalités fixées à la Section V du présent chapitre. Le contrat respectivement le règlement intérieur visé au paragraphe (4) du présent article doit figurer dans la demande de concession du gestionnaire de réseau désigné visée au paragraphe (1) de l’article 25. ****(6)**** Les concessionnaires sont soumis au payement d’une redevance au profit de l’Etat dont les montants et les modalités sont déterminés par la loi budgétaire.
Chapitre V — Réseaux électriques / **Section IV*bis*****.** — ** Contrôle exercé par des pays tiers**
****(1)**** Lorsqu’un propriétaire d’un réseau de transport est contrôlé par une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers, il en informe sans délai le régulateur et le régulateur en informe la Commission européenne. ****(2)**** Le propriétaire d’un réseau de transport notifie au régulateur toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport. ****(3)**** Le régulateur notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante d’un réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport. ****(4)**** Dans les quatre mois suivant la date de la notification prévue au paragraphe (1) du présent article, le régulateur adopte un projet de décision d’inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Il raye le gestionnaire de transport de ladite liste s’il n’a pas été démontré que la sécurité de l’approvisionnement énergétique nationale ou de l’Union européenne n’est pas mise en péril. Lorsqu’il examine cette question, le régulateur prend en considération: 1. les droits et les obligations de l’Union européenne découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l’Union européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique; 2. les droits et les obligations du Grand-Duché de Luxembourg à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation de l’Union européenne; et 3. d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné. ****(5)**** Le régulateur notifie sans délai à la Commission européenne et au Commissaire du Gouvernement à l’Energie son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. ****(6)**** Avant que le régulateur n’adopte une décision définitive, il demande: 1. l’avis de la Commission européenne pour savoir si la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne ne sera pas mise en péril; 2. l’avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie pour savoir si la sécurité de l’approvisionnement énergétique du Grand-Duché du Luxembourg ne sera pas mise en péril. ****(7)**** La Commission européenne examine la demande visée au paragraphe (6) dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis au régulateur. Pour l’établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l’opinion de l’Agence, du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires. Si la Commission européenne ne rend pas d’avis dans le délai susmentionné, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision du régulateur. Si le Commissaire du Gouvernement à l’Energie ne rend pas d’avis durant les deux mois suivant la réception de la demande, il est réputé ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision du régulateur. ****(8)**** Le régulateur dispose d’un délai de deux mois après l’expiration du délai visé au paragraphe (7) pour adopter sa décision définitive d’inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Pour ce faire, il tient le plus grand compte des avis de la Commission européenne et du Commissaire du Gouvernement à l’Energie. En tout état de cause, le régulateur a le droit de rayer le gestionnaire de transport de ladite liste si la sécurité de l’approvisionnement énergétique du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne est mise en péril. La décision définitive, l’avis de la Commission européenne et l’avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission européenne, le régulateur fournit et publie, avec la décision, la motivation de cette décision. ****(9)**** Au cas où la décision définitive du régulateur concerne une inscription, une modification ou une radiation du gestionnaire de réseau de transport concerné de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le régulateur communique cette information à la Commission européenne.
Chapitre V — Réseaux électriques / **Section V.** — **Concessions pour les gestionnaires de réseau désignés**
****(1)**** Les gestionnaires de réseau, désignés conformément à l’article 23, sont soumis à l’octroi d’une concession délivrée par le ministre. ****(2)**** Sauf dans les cas de dérogation prévus au présent article, l’établissement et l’exploitation d’ouvrages électriques destinés au transport et à la distribution d’électricité sont subordonnés à l’octroi préalable d’une concession conformément à la présente section qui comporte le droit exclusif d’établir de nouveaux ouvrages électriques et d’exploiter ceux existants et futurs destinés au transport ou à la distribution de l’énergie électrique. Les dispositions prévues à l’article 36 de la présente loi ne portent pas atteinte à ce droit exclusif. Néanmoins, au cas où du fait d’événements exceptionnels, un gestionnaire de réseau désigné n’aurait pas de concession, l’établissement et l’exploitation par lui d’ouvrages électriques à une tension supérieure à 1000 V ou de nouveaux raccordements à un réseau d’une tension supérieure à 20 kV sont soumis à l’autorisation spéciale temporaire du ministre. ****(3)**** Le régime de concession pour la gestion des réseaux comporte les concessions suivantes: 1. concession pour la gestion d’un réseau de transport; 2. concession pour la gestion d’un réseau de distribution; 3. concession pour la gestion d’une ligne directe; 4. concession pour la gestion d’un réseau industriel. ****(4)**** Sans préjudice des autres obligations légales leur incombant, les gestionnaires de réseau désignés sont tenus de respecter les concessions leur octroyées. ****(5)**** Le propriétaire du réseau doit contresigner la concession octroyée au gestionnaire de réseau désigné attestant par cette signature qu’il a pris connaissance du contenu de la concession. Dans la mesure où il est concerné, le propriétaire est tenu de mettre le concessionnaire en mesure de respecter les dispositions de la présente loi et des termes de la concession lui octroyée. ****(6)**** Les concessions ne sont pas cessibles. Elles sont rendues publiques par le ministre. ****(7)**** Le ministre peut, l’avis du régulateur ayant été demandé, retirer sans préavis la concession au concessionnaire dans les cas suivants: 1. changement significatif dans l’actionnariat du gestionnaire de réseau désigné; 2. manquement grave du concessionnaire aux obligations lui imposées par la présente loi ou la concession; 3. modification substantielle des éléments ayant conduit à l’octroi de la concession; 4. changement substantiel dans l’organisation du secteur de l’électricité. Faute par le régulateur de rendre son avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, il peut être procédé sans attendre.
****(1)**** Au plus tard six mois après sa désignation, chaque gestionnaire de réseau désigné en vertu de l’article 23 fait parvenir sa demande de concession au ministre avec copie au régulateur prouvant sa capacité technique, économique et financière, son expérience professionnelle et sa capacité organisationnelle, son honorabilité ainsi qu’une copie du contrat de gestion conclu avec le propriétaire du réseau. Le ministre peut demander tout élément complémentaire utile lui permettant l’appréciation du dossier de demande. ****(2)**** Dans les trente jours de la réception de la demande, le ministre envoie un accusé de réception au demandeur ainsi qu’une demande d’avis au régulateur. ****(3)**** Dans un délai de trente jours après réception de la demande d’avis, le régulateur a le droit de solliciter de la part du demandeur de la concession des compléments d’information et en informe le ministre. Les pièces complémentaires sont à communiquer par envoi recommandé en parallèle au ministre et au régulateur. A défaut de réponse du demandeur dans un délai de trente jours, la demande de concession est considérée comme nulle et non avenue. ****(4)**** Le délai dont dispose le régulateur pour rendre son avis au ministre ne peut excéder les trente jours à dater de la réception de la demande d’avis, ou, le cas échéant de la réception des pièces manquantes ou explications complémentaires. ****(4*bis*)**** Le détenteur d’une concession pour la gestion d’un réseau de transport est agréé et désigné comme gestionnaire de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne. ****(5)**** A l’issue du délai visé au paragraphe (4), le ministre statue dans les trente jours. Il notifie sa décision au demandeur de la concession, ainsi qu’au régulateur. Le refus du ministre d’octroyer une concession doit être motivé. ****(6)**** Au cas où la procédure d’octroi de concession n’aboutirait pas à l’octroi effectif de la concession dans les douze mois suivant la désignation d’un gestionnaire de réseau désigné, le ministre peut désigner un concessionnaire d’office, ceci à titre temporaire pour un terme de 12 mois renouvelable. La concession est délivrée au demandeur par le ministre si les critères d’octroi suivants sont respectés: le gestionnaire de réseau désigné dispose des capacités techniques, économiques, organisationnelles et financières ainsi que de l’honorabilité et de l’expérience professionnelle requises pour exercer les fonctions demandées.
****(1)**** Les concessions visées aux points 1 et 2 du paragraphe (3) de l’article 24 sont limitées sur une zone définie du territoire national et comportent la déclaration d’utilité publique des ouvrages électriques et travaux nécessaires à l’établissement et à l’exploitation des réseaux en cause. Ces zones, pour chaque niveau de tension, doivent couvrir dans leur ensemble la totalité du territoire national et ne peuvent se chevaucher, sauf pour des cas particuliers à mentionner dans les concessions respectives. ****(2)**** Le réseau de tout concessionnaire comprend l’ensemble des ouvrages électriques destinés au transport ou à la distribution de l’énergie électrique jusqu’aux points de connexion inclus, et établis dans la zone dont il est responsable, indépendamment de la propriété des ouvrages. ****(3)**** Les concessions comportent le droit pour la réalisation d’interconnexions à caractère transfrontalier sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par le ministre. ****(4)**** Les concessions visées aux points 1 et 2 du paragraphe (3) de l’article 24 comportent notamment: 1. la durée de la concession, avec un minimum de dix ans, renouvelable par tacite reconduction; 2. les modalités de retrait de la concession par le ministre et de dénonciation par le concessionnaire, le préavis ne pouvant toutefois être inférieur à trois années; 3. les délimitations exactes, par niveau de tension, de la zone visée du territoire national; 4. le cas échéant, la description exacte des obligations de service public à accomplir; 5. des dispositions relatives à l’autorisation pour l’établissement d’ouvrages électriques par le ministre; 6. le développement des interconnexions avec des réseaux de tiers; 7. les modalités relatives à la diffusion d’informations relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux énergies renouvelables ou à la libéralisation du marché de l’énergie; 8. tous autres droits et obligations du concessionnaire en cause nécessaires à la bonne conservation et au bon fonctionnement du réseau. ****(5)**** Les concessions visées aux points 3 et 4 du paragraphe (3) de l’article 24 comportent notamment: 1. la durée de la concession, avec un minimum de dix ans, renouvelable par tacite reconduction; 2. les modalités de retrait de la concession par le ministre et de dénonciation par le concessionnaire, le préavis ne pouvant toutefois être inférieur à trois années; 3. les délimitations exactes du réseau et des ouvrages électriques concernés; 4. l’énumération des sites et postes du réseau ou de la ligne concernés; 5. le cas échéant, la description exacte des obligations de service public à accomplir; 6. des dispositions relatives à l’autorisation pour l’établissement d’ouvrages électriques par le ministre; 7. le cas échéant, le développement des interconnexions avec des réseaux de tiers; 8. les modalités relatives à la diffusion avec leurs factures d’informations relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux énergies renouvelables ou à la libéralisation du marché de l’énergie; 9. tous autres droits et obligations du concessionnaire en cause nécessaires à la bonne conservation et au bon fonctionnement du réseau. ****(6)**** La concession visée au point 3 du paragraphe (3) de l’article 24 se limite à l’établissement et à l’exploitation d’une ligne directe en vertu de l’article 30. ****(7)**** La concession visée au point 4 du paragraphe (3) de l’article 24 ne permet pas au concessionnaire de développer son réseau vers de nouveaux sites ou de nouveaux clients qui sont situés en dehors des limites de son réseau existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre V — Réseaux électriques / **Section VI.** — **Tâches des gestionnaires de réseau**
****(1)**** L’établissement, la modification, le renouvellement et l’exploitation de tout ouvrage électrique sont réalisés aux conditions économiquement les plus avantageuses par le gestionnaire de réseau qui conserve le choix quant au mode d’exécution. ****(2)**** Les gestionnaires de réseau doivent s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de leurs entreprises liées. ****(3)**** Les gestionnaires de réseau fournissent aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, notamment les informations générales relatives au fonctionnement du marché de l’électricité et à l’utilisation du réseau. Ces informations sont rendues facilement accessibles. Le régulateur peut définir l’étendue et le niveau de détail de ces informations ainsi que la méthode de leur publication après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. ****(3*bis*)**** Les gestionnaires de réseau donnent aux clients non résidentiels, ou à un tiers agissant au nom du client non résidentiel, un accès gratuit et rapide à leurs données de production ou de consommation d’électricité sous une forme aisément compréhensible de manière à ce qu’ils puissent comparer les offres sur une base équivalente. À la demande du client final et dans la mesure où les informations relatives à la consommation passée d’électricité du client final sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final. ****(4)**** Sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les gestionnaires de réseau mettent à disposition d’un fournisseur qui en fait la demande, sous forme électroniquement exploitable, les données pertinentes concernant la consommation réelle de ses clients et les informations relatives aux clients raccordés à leur réseau respectif, à savoir: 1. le code d’identification et la localisation précise du point de fourniture, les numéros des points de comptage concernés; 2. l’identité et l’adresse postale des clients permettant à un autre fournisseur de proposer ses services; 3. le cas échéant, l’identification du profil standard appliqué au point de fourniture; 4. les informations permettant d’identifier le tarif d’utilisation du réseau applicable au point de fourniture. ****(5)**** Les gestionnaires de réseau prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, le cas échéant en temps réel, avec les entreprises d’électricité, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché et des réseaux interconnectés. Ils sont tenus de donner leur soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché de l’électricité au Luxembourg. ****(6)**** Les gestionnaires de réseau sont tenus d’informer à l’avance et le plus tôt possible par voie appropriée, nonobstant toute dérogation contractuelle, les clients raccordés à leurs réseaux ainsi que les fournisseurs concernés des dates et des heures d’interruption de l’approvisionnement en énergie électrique dans leurs réseaux. Dans les cas d’interruptions imprévisibles de l’approvisionnement en énergie électrique dans un réseau, les gestionnaires de réseau sont tenus d’informer les clients et les fournisseurs concernés le plus rapidement possible de la durée raisonnablement prévisible de l’interruption. Le régulateur est habilité à fixer les modalités d’exécution du présent paragraphe après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. ****(7)**** Pour couvrir les pertes d’énergie et pour prester les services d’ajustement de la manière économiquement la plus avantageuse, les gestionnaires de réseau se procurent l’énergie selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, sans préjudice de l’utilisation de l’électricité acquise par les gestionnaires de réseau de distribution en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 2002. Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les gestionnaires de réseau, lorsqu’ils s’acquittent des obligations en matière d’ajustement et de services auxiliaires, traitent les fournisseurs de services d’effacements de consommation, y compris les agrégateurs, de façon non discriminatoire, sur la base de leurs capacités techniques. ****(8)**** Les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires d’un réseau industriel veillent à la disponibilité des services auxiliaires suivants indispensables à l’exploitation de leur réseau: 1. le réglage primaire de la fréquence; 2. le réglage secondaire de l’équilibre des zones de réglage telles que définies à l’article 1; 3. le service de black-start; 4. la compensation des déséquilibres momentanés; 5. la réserve tertiaire; 6. le réglage de la tension et de la puissance réactive; 7. la gestion des congestions. ****(8*bis*)**** Les gestionnaires de réseau de transport sont tenus de percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité. ****(9)**** Sans préjudice des obligations des responsables d’équilibre en matière de leurs injections et prélèvements dans une zone de réglage, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires d’un réseau industriel sont responsables de l’équilibre en temps réel entre les injections et les prélèvements d’électricité, ainsi que de la détermination de l’utilisation des interconnexions avec des réseaux de transport et, lorsqu’ils assurent ces fonctions, de l’appel des installations de production situées dans leur zone. Afin de garantir l’équilibre, ils doivent veiller à disposer de capacités de réserve qu’ils se procurent selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché. ****(10)**** Les moyens pour le maintien de la capacité de réserve peuvent être constitués de capacités de production ou de consommations dont le régime de fonctionnement est adapté à la demande respective du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire d’un réseau industriel, de contrats de fournitures flexibles ou de capacités de transfert par interconnexion. Lorsque, dans le cadre de l’ajustement, le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire d’un réseau industriel fait appel à ces moyens, il tient compte de l’ordre de préséance économique de l’électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau tout en donnant la priorité aux productions qui utilisent des sources d’énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau. Des mesures appropriées concernant le réseau et le marché sont prises par le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire d’un réseau industriel pour minimiser l’effacement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Si des mesures significatives sont prises pour effacer les sources d’énergie renouvelables en vue de garantir la sécurité des réseaux d’électricité ainsi que la sécurité d’approvisionnement énergétique, le gestionnaire de réseau responsable rend compte au régulateur de ces mesures et indique quelles mesures correctives il entend prendre afin d’empêcher toute réduction inappropriée. ****(11)**** Les règles techniques, commerciales et financières pour assurer la disponibilité des capacités de réserve en vue de l’équilibre du réseau électrique, l’appel des moyens visés au paragraphe (10), l’attribution des capacités et la gestion des congestions et l’utilisation des interconnexions avec d’autres réseaux sont à établir par chaque gestionnaire de réseau de transport et par chaque gestionnaire du réseau industriel et doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires. Ces règles doivent inciter à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. ****(12)**** Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité du service qu’ils offrent, qualité qui concerne notamment le respect de délais d’exécution de procédures standard, telles que le raccordement standard, la lecture intermédiaire de compteurs et le traitement des réclamations. Les modalités relatives à la mesure et à la documentation de la qualité du service sont fixées par décision du régulateur en vertu de la procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Les données relatives à la mesure et à la documentation de la qualité du service sont à mettre à disposition du régulateur et du ministre. ****(13)**** Les gestionnaires de réseau de distribution déploient une infrastructure nationale commune de bornes de charge publiques pour véhicules électriques sur le territoire défini par leur concession. Ils mettent également en place une infrastructure nationale basée sur un système central commun permettant la communication des données entre les bornes de charge et les fournisseurs. L’infrastructure de charge doit permettre le libre choix du fournisseur et doit être dotée d’un moyen de paiement uniforme sur tout le territoire national. Les gestionnaires de réseau de distribution assurent l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique. Les frais cumulés liés à la mobilité électrique encourus au niveau de tous les gestionnaires de réseau de distribution et liés au déploiement, à la mise en place, à l’exploitation et à l’entretien des équipements publics liés à la mobilité électrique sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux telle que visée à l’article 20 de la présente loi et sont répartis équitablement sur tous les clients finals raccordés aux réseaux de distribution basse tension. L’Etat peut contribuer au financement du déploiement, de l’exploitation et de l’entretien de l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique. Les fonctionnalités, les spécifications techniques, le nombre des points de charges, le calendrier et l’organisation générale de déploiement par les gestionnaires de réseau sont définis par règlement grand-ducal. ****(14)**** Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution identifie des mesures concrètes et des investissements en vue d’introduire des améliorations rentables de l’efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction. Il notifie au ministre ces mesures, ces investissements et le calendrier pour le 30 juin 2015 au plus tard.
Les gestionnaires de réseau assurent obligatoirement leur responsabilité civile contractuelle et délictuelle.
Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre une coopération entre les régions des Etats membres de l’Union européenne, dans le but de créer un marché intérieur compétitif de l’électricité, l’entreprise commune établit et met en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l’approbation de l’Agence. Le respect du programme fait l’objet d’un contrôle indépendant par la personne ou l’organisme chargé du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés.
Chapitre V — Réseaux électriques / **Section VII.** — **Comptage**
****(1)**** Le gestionnaire de réseau est responsable du comptage de toute énergie électrique transportée ou distribuée à travers son réseau. A cette fin, il s’assure que celle-ci est comptée au moins à chaque point où de l’énergie électrique est injectée ou prélevée d’un réseau. ****(2)**** L’autoproducteur est responsable du comptage de toute énergie électrique produite en autoproduction. Ceci ne s’applique pas aux productions par des groupes de secours dont la production d’électricité annuelle est inférieure à deux pour cent de la consommation totale du site de consommation ainsi alimenté. ****(3)**** Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les gestionnaires de réseau peuvent se mettre d’accord pour n’installer qu’un seul système de comptage à un point d’interconnexion entre leurs réseaux respectifs. ****(4)**** Les modalités du comptage de l’énergie électrique sont fixées par règlement grand-ducal qui précise notamment les modalités et échéances ou cadences de lecture des compteurs, l’utilisation et la communication des données de comptage, le droit d’accès à celles-ci et leur durée de conservation. ****(5)**** Un règlement grand-ducal fixe les caractéristiques techniques minimales des installations de comptage en fonction de leur utilisation, de leur tension et de la puissance électrique ainsi que les modalités, méthodes et intervalles d’étalonnage. ****(6)**** Chaque gestionnaire de réseau est en droit d’accéder aux points de comptage, points de connexion et installations de raccordement des producteurs et clients connectés au réseau qu’il gère, afin de procéder au relevé des compteurs et d’effectuer tous travaux, interventions et contrôles aux raccordements et aux compteurs. ****(7)**** Les gestionnaires de réseau de distribution déploient, pour l’ensemble des clients finals raccordés à leurs réseaux, une infrastructure nationale commune et interopérable de comptage intelligent qui favorise la participation active des consommateurs au marché de l’électricité. L’installation de comptage intelligent mise en place est basée sur un système central commun permettant la communication des données par un seul système commun pour au moins l’électricité et le gaz naturel. Le système central commun permet que d’autres vecteurs, comme l’eau ou la chaleur pourront y être raccordés ultérieurement. Les gestionnaires de réseau exploitent l’infrastructure nationale commune de comptage intelligent et assurent la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données. Ils effectuent un enregistrement et traitement des données de comptage à une cadence au moins nécessaire pour prester les services d’ajustement et les services auxiliaires, tout en garantissant la protection de la vie privée des clients finals conformément à la législation en matière de protection des données et de la vie privée. Pour que le déploiement se fasse de manière coordonnée, les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité se concertent avec les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel afin d’aboutir à une solution optimale au niveau national sur les plans organisationnel et économique. Le régulateur précise les fonctionnalités et les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes suite à une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Ces spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes doivent prendre en compte les objectifs d’efficacité énergétique et être telles que ce système puisse au moins fournir aux clients finals des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Ces données sont mises à la disposition du client final via l’internet ou l’interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d’une durée inférieure. Au plus tard à compter du 1er juillet 2016, les gestionnaires de réseaux installent un compteur intelligent pour tout nouveau raccordement ou remplacement d’un compteur existant. Au 31 décembre 2019, chaque gestionnaire de réseau doit rapporter la preuve au régulateur qu’au moins 95 pour cent des clients finals raccordés à son réseau sont équipés d’un système de comptage intelligent. Jusqu’à cette date, chaque gestionnaire de réseau informe le ministre et le régulateur sur la mise en place du système de comptage intelligent. Lors de l’installation des compteurs intelligents, les gestionnaires de réseau fournissent des informations et des conseils appropriés aux clients finals, en particulier sur toutes les possibilités que ces compteurs intelligents offrent en termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie. Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseau de distribution et liés au déploiement du système de comptage intelligent sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux telle que visée à l’article 20 de la présente loi.
Chapitre V — Réseaux électriques / **Section VIII.** — ** Lignes directes**
****(1)**** A la condition d’avoir fait l’objet d’un refus basé sur l’article 19, paragraphe (3) de la présente loi et que la construction et l’exploitation d’une ligne directe n’aillent pas à l’encontre du service universel ou des obligations de service public: 1. tous les producteurs d’électricité et tous les fournisseurs établis sur le territoire national peuvent approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; 2. tous les clients éligibles établis sur le territoire national peuvent s’approvisionner en électricité par une ligne directe auprès d’un producteur ou auprès d’un fournisseur. ****(2)**** La construction et l’exploitation d’une ligne directe restent en outre soumises à l’octroi d’une concession visée au point 3 du paragraphe (3) de l’article 24. ****(3)**** Les dispositions des articles 32, 33 et 35 ne s’appliquent pas aux gestionnaires de lignes directes.
Chapitre V — Réseaux électriques / **Section IX.** — **Obligations de confidentialité et de séparation juridique à respecter par les gestionnaires de réseau**
****(1)**** Sans préjudice de l’obligation de fournir à leur demande toutes informations au ministre, au Commissaire du Gouvernement à l’Energie ou au régulateur, les gestionnaires de réseau ainsi que les propriétaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l’exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. ****(2)**** Les gestionnaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel ainsi que les propriétaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel s’abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l’entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, le propriétaire du réseau de transport ou d’un réseau industriel et les autres parties de l’entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques. ****(3)**** Les gestionnaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel, dans le cadre des ventes ou des achats d’électricité effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau. ****(4)**** Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques par les gestionnaires ou les propriétaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles. ****(5)**** Sur demande d’une commune, le gestionnaire de réseau de distribution concerné communique sous forme agrégée et sans préjudice de la confidentialité les données de consommation pertinentes relatives aux points de fourniture des clients situés sur le territoire de cette commune. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau peut demander le remboursement des frais réels occasionnés pour le traitement de cette demande.
****(1)**** Lorsque le gestionnaire de réseau fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport, à la distribution ou en cas de gestionnaire combiné à ces deux activités. Ces règles n’imposent pas la séparation de la propriété des actifs du gestionnaire de réseau, d’une part, et de ceux de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part. ****(2)**** Les critères minimaux à appliquer pour garantir cette indépendance des gestionnaires de réseau sont les suivants: 1. les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné ne peuvent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée d’électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production ou de fourniture d’électricité; 2. des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion des gestionnaires de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance; 3. les gestionnaires de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné doivent disposer de pouvoirs de décision effectifs et suffisants, indépendamment de l’entreprise intégrée d’électricité, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau dont ils sont les gestionnaires. Pour exécuter ces tâches, ils disposent des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, matérielles et financières. Ceci ne doit pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement régulé des actifs d’une filiale soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions ni au sujet de l’exploitation et de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne les décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de transport ou de distribution qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; 4. le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné établit un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées au personnel de l’entreprise pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements présente, tous les ans, au régulateur un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié. La personne ou l’organisme chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche. ****(2*bis*)**** Lorsque le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, le régulateur surveille ses activités afin que le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstient, dans ses pratiques de communication et sa stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche «fourniture» de l’entreprise verticalement intégrée. ****(3)**** La prestation mutuelle de services entre un gestionnaire de réseau et l’entreprise intégrée d’électricité dont il fait partie est régie par des contrats de prestation de services. Ces contrats précisent notamment l’étendue des services à prester, les échanges et l’utilisation d’informations nécessaires dans le cadre de cette prestation de services, les responsabilités des parties, les procédures à suivre ainsi que la rémunération pour les services visés. Pour les gestionnaires de réseau visés au paragraphe (4), le contrat visé ci-avant est substitué par un règlement intérieur régissant les mêmes objets. Ces contrats ou règlements intérieurs sont à notifier au régulateur. ****(4)**** Les paragraphes (1), (2) et (2*bis*) ne s’appliquent pas aux entreprises intégrées d’électricité qui ne gèrent pas de réseau de transport ou de réseau industriel et qui approvisionnent un nombre de clients connectés inférieur à cent mille clients connectés.
Chapitre V — Réseaux électriques / **Section X.** — **Gestion et comptabilisation des flux et quantités d’énergie électrique**
****(1)**** Il est instauré un système de périmètres d’équilibre destiné à la coordination, la gestion, la comptabilisation et la supervision des échanges de l’énergie électrique entre fournisseurs et clients finals. ****(2)**** Le ministre désigne, l’avis du régulateur demandé, un seul coordinateur d’équilibre par zone de réglage. Le coordinateur d’équilibre ainsi désigné doit être une personne morale autre qu’une entreprise d’électricité, sauf s’il s’agit d’un gestionnaire de réseau répondant aux critères d’indépendance fixés aux paragraphes (1) et (2) de l’article 32 ou d’un groupement de personnes répondant à ces critères. Le ministre précise au coordinateur d’équilibre s’il est soumis aux dispositions relatives à l’accès à la comptabilité et à la dissociation comptable, telles que fixées au Chapitre VI. ****(3)**** Sur base des informations relatives aux nominations des injections et prélèvements, à fournir par les responsables d’équilibre, le coordinateur d’équilibre vérifie l’équilibre global de la zone de réglage pour laquelle il a été désigné. Le coordinateur d’équilibre détermine la répartition des coûts résultant de l’ajustement en temps réel entre les responsables d’équilibre auxquels ces ajustements sont imputables. A cette fin, les gestionnaires de réseau et le coordinateur d’équilibre doivent échanger les informations leur permettant l’exercice de leurs tâches et fonctions respectives. Cet échange de données est à régler par voie contractuelle et doit respecter les modalités retenues dans le manuel défini au paragraphe (4) du présent article. ****(4)**** Le coordinateur d’équilibre élabore, en collaboration avec le régulateur, un manuel décrivant le système des périmètres d’équilibre, précisant notamment le système de nomination des injections et prélèvements, la comptabilisation des injections et prélèvements réels et des écarts. En outre, ce manuel définit les procédures et échéances de nomination et de renomination ainsi que les types et formats de données à transmettre entre les différentes parties et il fournit aux responsables d’équilibre des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation. Ce manuel est fixé par décision du régulateur, prise après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Les services d’ajustement sont équitables et non discriminatoires, sont fondés sur des critères objectifs et sont assurés de la manière la plus économique possible. ****(5)**** Le coordinateur d’équilibre établit un contrat-type d’équilibre qui est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la présente loi. Ce contrat-type est conclu entre le coordinateur d’équilibre et tout responsable d’équilibre pour régler tous les aspects techniques et financiers relatifs à l’énergie d’ajustement et à l’équilibre. ****(6)**** L’activité du coordinateur d’équilibre est sans but lucratif. Les frais de fonctionnement du coordinateur d’équilibre sont répercutés dans les tarifs d’utilisation du réseau selon les modalités à déterminer par le régulateur. ****(7)**** Sur demande du ministre ou du régulateur, le coordinateur d’équilibre est tenu de communiquer toutes informations en relation avec l’exercice de ses fonctions. Chaque année, au courant du premier trimestre, il soumet, pour information au ministre et au régulateur, un rapport détaillé sur la façon dont il a exécuté ses fonctions en précisant le cas échéant les problèmes rencontrés et en proposant des améliorations potentielles. ****(8)**** Sans préjudice du paragraphe (7) du présent article, le coordinateur d’équilibre préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l’exécution de ses tâches. Les informations divulguées, en ce qui concerne ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses sont mises à disposition de manière non discriminatoire. ****(9)**** Le responsable d’équilibre établit les nominations des injections et prélèvements pour les périmètres d’équilibre dont il est responsable. Il est responsable de l’équilibre de ses nominations et à ce qu’elles s’approchent au mieux des flux réels. En outre, il est tenu de respecter les règles fixées dans le manuel décrit au paragraphe (4) du présent article. Les clients finals, qui ont conclu un contrat simultanément avec plusieurs fournisseurs, peuvent assumer le rôle de responsable d’équilibre pour leur périmètre d’équilibre. ****(10)**** Tout gestionnaire de réseau est responsable d’équilibre pour au moins un périmètre d’équilibre relatif à l’approvisionnement du ou des réseaux dont il assure la gestion. Ces périmètres d’équilibre servent à la comptabilisation des quantités d’énergie électrique imputables au gestionnaire de réseau, telles que notamment les pertes de réseau et les écarts dus aux profils standard. Les tâches relevant des gestionnaires de réseau et concernant la comptabilisation dans leurs réseaux respectifs des quantités d’énergie électrique peuvent être précisées par décision du régulateur en vertu de la procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. ****(11)**** Toute fourniture, y compris toute injection et tout prélèvement d’électricité, doit être comptabilisée moyennant un périmètre d’équilibre qui est à établir et à gérer par un responsable d’équilibre. Lorsqu’un périmètre d’équilibre d’un responsable d’équilibre inclut des points de fourniture pour lesquels ce responsable n’effectue pas la fourniture, il communique l’identité des fournisseurs respectifs au régulateur. ****(12)**** Le responsable d’équilibre peut sous-traiter ses fonctions, en totalité ou pour partie, à une entreprise tierce. Cette entreprise doit être établie dans un pays de l’Union européenne ou de l’Espace Économique Européen ou en Suisse, respecter les modalités retenues dans le manuel défini au paragraphe (4) du présent article, ainsi que toutes les obligations légales et réglementaires imposées au responsable d’équilibre dans la limite de la délégation lui attribuée par le responsable d’équilibre. La délégation doit se faire au moyen d’un contrat précisant l’étendue des tâches et missions déléguées et la période ou durée contractuelle.
Chapitre VI. — Dissociation comptable et transparence de la comptabilité / **Section I.** — **Droit d’accès à la comptabilité**
Le régulateur dispose d’un droit d’accès à la comptabilité des entreprises d’électricité dont la consultation est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission au sens de la présente loi. Le régulateur préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles.
Chapitre VI. — Dissociation comptable et transparence de la comptabilité / **Section II.** — **Dissociation comptable**
****(1)**** Les entreprises d’électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels selon la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les entreprises d’électricité qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent, en leur siège social, un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public. En tout état de cause, les gestionnaires de réseau sont tenus de faire contrôler leurs comptes par un réviseur d’entreprise. ****(2)**** Les entreprises d’électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter des discriminations, des subventions croisées et des distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant l’électricité non liées au transport ou à la distribution. Pour chacune des activités, les entreprises d’électricité tiennent des comptes séparés relatifs aux obligations de service public qu’elles exercent. Les revenus de la propriété du réseau sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur de l’électricité. Elles font figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de profits et pertes pour chaque activité qu’elles communiquent annuellement au régulateur. ****(3)**** Le régulateur peut en outre imposer aux gestionnaires de réseau la tenue de comptes calculatoires reposant notamment sur les valeurs calculées suivant les modalités fixées en vertu du paragraphe (1) de l’article 20. ****(4)**** Le régulateur est habilité à fixer les modalités pour la tenue, le contrôle et la publication des comptes séparés visés aux paragraphes (2) et (3) du présent article. ****(5)**** Lors du contrôle en vertu du paragraphe (1), le réviseur d’entreprises vérifie également le respect de l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées. Il établit un rapport relatif à son contrôle que les entreprises d’électricité concernées communiquent sans délai au régulateur. ****(6)**** Au cas où une entreprise d’électricité ne répond pas aux obligations en vertu du présent article, le régulateur désigne, après mise en demeure de l’entreprise concernée, un réviseur d’entreprise qu’il charge de la vérification de la conformité de la comptabilité de l’entreprise d’électricité concernée et en l’absence d’une comptabilité en vertu du présent article, de l’établissement de celle-ci. Les frais y relatifs sont à charge de l’entreprise d’électricité concernée.
Chapitre VII — Modalités relatives aux ouvrages électriques / **Section I.** — **Etablissement et modification de réseaux et utilisation de la propriété de tiers**
****(1)**** L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage électrique sont réalisés aux conditions économiquement les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation sur les marchés publics, par le concessionnaire qui conserve le choix quant à la façon de les réaliser. ****(2)**** Tout ouvrage électrique, y compris les droits réels nécessaires, est cédé d’office et gratuitement au propriétaire du réseau de transport ou de distribution auquel les ouvrages électriques sont directement raccordés. Cette cession s’opère de plein droit dès réception par le gestionnaire de réseau concerné. Cette obligation s’impose tant aux communes qu’aux promoteurs. ****(3)**** Toute personne qui établit des ouvrages électriques destinés à être cédés à un propriétaire de réseau en vertu du paragraphe précédent doit respecter les règles techniques pour l’établissement des ouvrages électriques définis par le gestionnaire de réseau concerné. Ces règles techniques sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
L’établissement ou la modification d’ouvrages électriques couverts par une concession de transport ou de distribution sont réputés faire partie des infrastructures admises dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que dans les zones destinées à rester libres telles que ces zones sont définies et délimitées dans les plans d’aménagement généraux pour autant que les définitions de la zone respective ne les interdisent pas explicitement.
S’il est demandé par une personne de droit public à un gestionnaire de réseau de modifier des ouvrages électriques, pour autant qu’une telle modification soit techniquement raisonnable et n’entraîne pas d’inconvénients sérieux pour le gestionnaire du réseau en cause, cette modification est réalisée aux frais du demandeur.
Sauf impossibilité technique ou coûts excessifs, les concessionnaires doivent procéder à une mise en souterrain des lignes à moyenne ou basse tension à l’intérieur des zones affectées à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée. Les communes concernées doivent supporter les frais de génie civil à concurrence d’un pourcentage de cinquante pour cent pour toute première mise en souterrain en moyenne tension ou en basse tension.
****(1)**** Les concessionnaires ont le droit de faire gratuitement usage des domaines public et privé de l’Etat et des communes pour établir des ouvrages électriques et l’exécution de tous les travaux y afférents. Font partie de ces travaux notamment ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l’enlèvement, au contrôle et à l’exploitation des ouvrages électriques. ****(2)**** Le droit d’utilisation des domaines public et privé de l’Etat et des communes étant gratuit, les autorités ne peuvent imposer aux concessionnaires aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité y relatifs de quelque nature que ce soit. ****(3)**** Avant d’établir des ouvrages électriques sur les domaines public et privé de l’Etat et des communes, le concessionnaire en possession de toutes les autorisations requises transmet pour information le plan des lieux et les caractéristiques d’aménagement pour l’usage des domaines concernés aux autorités compétentes et aux communes concernées.
****(1)**** Le concessionnaire est en droit: 1. de faire passer sans attaches ni contact les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées; 2. d’établir à demeure des ouvrages électriques sur des terrains privés sans constructions établies à des fins d’habitation; 3. de couper les branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des ouvrages électriques, pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries; 4. code civil ****(2)**** Si, par application des points c) et d) du paragraphe (1) du présent article, le propriétaire concerné n’a pas donné suite à la requête du concessionnaire après un mois à compter de l’envoi d’une lettre recommandée, ce dernier a le droit de procéder lui-même au raccourcissement des racines, à la coupe de l’arbre ou à l’ébranchage nécessaires. ****(3)**** L’exécution des travaux prévus sous les points a) et b) du paragraphe (1) du présent article fait l’objet d’une servitude conventionnelle à conclure entre le concessionnaire et le ou les propriétaires concernés. S’il y a opposition du ou des propriétaires concernés à la signature de cette servitude conventionnelle, l’exécution des travaux prévus sous les points a) et b) du paragraphe (1) du présent article doit faire l’objet d’une autorisation ministérielle préalable, délivrée suite à la procédure déterminée aux paragraphes suivants. ****(4)**** Le concessionnaire adresse au ministre une demande motivée indiquant l’objet du ou des ouvrages électriques projetés, les conditions techniques de son ou de leur établissement et les motifs qui justifient l’usage de la propriété privée. Il y joint, suivant les cas: 1. un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles sur lesquelles il se propose de placer le ou les ouvrages électriques; 2. une liste indiquant les noms et adresses des propriétaires et locataires desdites parcelles. Toutes les pièces mentionnées ci-dessus sont fournies en triple exemplaire, sans préjudice des exemplaires supplémentaires qui peuvent être demandés par le ministre. Le ministre ordonne l’ouverture d’une enquête dans la commune de la situation des immeubles que le concessionnaire en cause veut grever. A ces fins, un exemplaire de la demande et de chacun des documents mentionnés ci-avant est transmis sans retard au bourgmestre de la commune visée, pour être déposé pendant quinze jours à la maison communale à l’inspection des intéressés. Un avis indiquant que le dépôt a été effectué est affiché dans la commune aux endroits ordinaires d’affichage par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou de l’un de ses membres qu’il délègue à cette fin. En outre, l’administration communale donne, par écrit, avis du dépôt, individuellement et à domicile, aux propriétaires et locataires intéressés. Il est justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et échevins, qui est joint au procès-verbal de l’enquête. Le délai de quinze jours susmentionné prend cours à dater de l’avertissement donné aux intéressés et au public comme il est dit ci-dessus. Jusqu’à l’expiration du délai de quinzaine, le collège des bourgmestre et échevins ou le membre délégué à ces fins recueille les réclamations ou observations que les personnes intéressées peuvent formuler à l’encontre de la demande du concessionnaire. Il en est dressé procès-verbal qui est transmis au ministre dans les trois jours après l’expiration du délai de quinzaine susmentionné. Pendant que cette enquête se poursuit, le ministre peut faire procéder à la consultation des personnes et autorités intéressées, qui doivent formuler leur avis sans retard. L’enquête terminée, le ministre décide par arrêté et sur avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie s’il convient d’autoriser l’usage de la propriété privée. Les servitudes précitées établies, soit conventionnellement, soit après procédure d’enquête et notification directe aux intéressés, constituent des servitudes d’utilité publique. ****(5)**** Sans préjudice de tous autres droits octroyés au concessionnaire, l’exercice des droits visés aux points a) et b) n’entraîne aucune dépossession au niveau du droit de propriété. ****(6)**** Les indemnités dues pour dommages réels, c’est-à-dire des dommages précis, actuels et certains en relation directe et certaine avec l’exercice d’une servitude, résultant de l’exercice des servitudes prévues sous les points a) à d) du paragraphe (1) du présent article sont fixées en premier ressort par le juge de paix territorialement compétent selon la situation de la propriété en cause.
****(1)**** Toute personne de droit privé, pour autant qu’elle soit en possession de toutes les autorisations requises, a le droit d’exécuter tous travaux à sa propriété, notamment de construire, démolir, réparer et de clore sa propriété, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait à modifier ou à déplacer les ouvrages électriques. ****(2)**** Pour autant que des ouvrages électriques créent de façon durable une gêne grave aux travaux décrits au paragraphe (1) ci-dessus, la personne de droit privé en cause a le droit d’en demander la modification aux frais du concessionnaire concerné, selon le paragraphe (1) de l’article 36 de la présente loi. ****(3)**** La personne de droit privé visée doit informer le concessionnaire concerné, par lettre recommandée, des travaux qui sont susceptibles d’impliquer une modification ou un déplacement d’ouvrages électriques, au moins trois mois avant leur début. ****(4)**** Si l’ouvrage électrique est compris, en vertu du paragraphe (2) de l’article 26, dans le réseau d’un concessionnaire et appartient à un tiers autre que ce concessionnaire, la modification est faite par ce concessionnaire aux frais de ce tiers. ****(5)**** La personne de droit privé qui en vertu du paragraphe (2) a le droit de demander une modification d’un ouvrage électrique, peut demander la mise en souterrain, à condition qu’elle paye le coût supplémentaire entre la mise en souterrain et la modification jugée nécessaire par le concessionnaire au sens du paragraphe (1) de l’article 36 de la présente loi.
Tout concessionnaire de transport ou de distribution peut, à ses frais, faire exproprier pour le compte du propriétaire du réseau dont il assure la gestion une propriété privée, y compris communale, selon la procédure d’expropriation prévue pour les particuliers, conformément à la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le concessionnaire en cause a seul qualité pour recevoir à ces fins toutes les notifications tant judiciaires qu’extrajudiciaires.
****(1)**** Toute personne entreprenant des travaux à proximité d’un ou de plusieurs ouvrages électriques prend à ses frais toute mesure nécessaire pour éviter tout dommage sur ce ou ces ouvrages, sur les personnes y travaillant ou sur les utilisateurs. Elle doit s’enquérir, au moins quinze jours avant le début des travaux, du tracé ou de la configuration du ou des ouvrages électriques en cause passant par le chantier à mettre en œuvre. ****(2)**** Quiconque contrevient sciemment aux dispositions du paragraphe (1) est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre VII — Modalités relatives aux ouvrages électriques / **Section II.** — **Reprise, utilisation partagée et cession d’ouvrages électriques**
****(1)**** Dans le cas d’une reprise d’ouvrages électriques par un concessionnaire de transport et de distribution, l’indemnité y relative se base sur la valeur matérielle restante des ouvrages électriques au moment de la reprise. La détermination de cette valeur se fera conformément aux méthodes relatives à la détermination des tarifs d’utilisation du réseau visés au paragraphe (1) de l’article 20. ****(2)**** Pour la bonne exécution du service universel et dans l’intérêt public, notamment celui de l’unité des réseaux, le concessionnaire de transport ou de distribution a le droit de partager l’utilisation ou de reprendre la propriété des ouvrages électriques de raccordement directs ou dits en boucle de clients finals ou d’installations de production moyennant payement de l’indemnité visée au paragraphe (1). ****(3)**** Toutefois, les ouvrages électriques établis dans le cadre de l’extension du réseau existant, notamment celle dans les zones industrielles et celle relevant de la constitution ou de l’extension d’un lotissement, sont cédés sans indemnité au propriétaire du réseau auquel ces nouvelles infrastructures ou ces extensions sont intégrées.
Chapitre VIII — Fourniture d’énergie électrique / **Section I.** — **Autorisation de fourniture d’énergie électrique**
****(1)**** Toute personne physique ou morale qui a l’intention de fournir de l’énergie électrique doit être titulaire d’une autorisation de fourniture. ****(2)**** L’autorisation de fourniture est demandée par une personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européenou en Suisse. ****(3)**** La demande d’autorisation de fourniture est adressée au ministre en double exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est signée et datée par le demandeur ou par son mandataire. ****(4)**** Sous peine d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de fourniture, le dossier qui est annexé en double exemplaire à la demande comporte: 1. l’identité et les détails de contact du déclarant; 2. les pouvoirs du signataire, montrant qu’il est utilement habilité à agir pour le déclarant; 3. le cas échéant des statuts du déclarant et de sa structure de capital et d’actionnariat; 4. ses capacités de production et des sources d’approvisionnement; 5. les catégories de clients qu’il entend approvisionner; 6. des informations relatives à ses capacités techniques, économiques et financières; 7. une preuve de son honorabilité, de son expérience professionnelle et de la qualité de son organisation; 8. la durée pour laquelle le demandeur entend obtenir une autorisation de fourniture. Cette durée ne peut excéder dix ans. ****(5)**** Lorsque, dans le mois qui suit la réception de la demande d’autorisation, le ministre constate que les informations fournies par le demandeur sont incomplètes ou inexactes ou que le demandeur n’est pas en mesure de se conformer aux exigences de la présente loi et aux mesures prises en son application, il met en demeure le demandeur de compléter ou de préciser sa demande d’autorisation. Cette mise en demeure est envoyée par lettre recommandée à l’adresse de contact renseignée par le demandeur. En l’absence d’une adresse de contact renseignée par le demandeur, où lorsque celle-ci est erronée, la demande d’autorisation est considérée comme nulle et non avenue. ****(6)**** Pour compléter sa demande, le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la mise en demeure visée au paragraphe précédent. ****(7)**** Le ministre délivre, au plus tard un mois après réception de la demande ou le cas échéant des documents complémentaires visés au paragraphe (5), un accusé de réception certifiant que le demandeur a soumis une demande en bonne et due forme. ****(8)**** Si au bout du délai d’un mois visé au paragraphe (6), la demande n’est pas complète, elle est considérée comme nulle et non avenue. Le ministre retourne sans délai le dossier en question au demandeur moyennant lettre recommandée avec accusé de réception et en informe le coordinateur d’équilibre qui refuse en conséquence tout programme de fourniture du fournisseur concerné. ****(9)**** Le ministre statue dans les quarante jours à dater de la réception de la demande, ou, le cas échéant des pièces manquantes ou explications complémentaires. Il notifie sa décision au demandeur de l’autorisation de fourniture, au régulateur et au coordinateur d’équilibre. Le refus du ministre d’octroyer une autorisation doit être motivé. ****(10)**** L’autorisation de fourniture contient nécessairement les éléments suivants: 1. l’identité du demandeur, son adresse complète avec indication de son siège social et, le cas échéant, l’adresse où l’exploitation aura lieu au Grand-Duché de Luxembourg; 2. le relevé des informations que l’entreprise de fourniture est tenue de communiquer au ministre et au régulateur; 3. la date d’expiration de l’autorisation de fourniture; 4. le cas échéant, les obligations de service public assignées à l’entreprise de fourniture. ****(11)**** L’autorisation de fourniture est délivrée pour une durée indéterminée. ****(12)**** Le ministre transmet une copie de toute autorisation de fourniture au régulateur, au coordinateur d’équilibre et à l’administration chargée de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. ****(13)**** Le ministre peut retirer, suspendre ou revoir l’autorisation de fourniture si le titulaire enfreint les obligations lui imposées par la loi, les règlements pris en son exécution ou l’autorisation de fourniture qui lui a été attribuée. ****(14)**** Le ministre, sur son initiative ou sur avis du régulateur, peut mettre le titulaire de l’autorisation de fourniture en demeure s’il: 1. ne respecte pas les dispositions de la présente loi; 2. ne fournit pas d’énergie électrique à des clients dans un délai de deux ans après l’octroi de l’autorisation de fourniture ou s’il n’a plus fourni d’énergie électrique pendant une durée ininterrompue de deux ans, sauf cas de force majeure; 3. met en péril l’intégrité, la sécurité ou la fiabilité du réseau de transport ou de distribution; 4. ne dispose plus des moyens techniques et/ou de l’organisation nécessaires pour assurer les fournitures. ****(15)**** Une copie de cette mise en demeure est envoyée au régulateur. Si le titulaire de l’autorisation, dans le délai qui lui est imposé dans la mise en demeure, n’a pas respecté ses obligations, comme expliqué dans la mise en demeure, le régulateur peut proposer au ministre de revoir, de suspendre ou de retirer l’autorisation de fourniture. ****(16)**** La décision de révision, de suspension ou de retrait doit être motivée et notifiée au titulaire de l’autorisation. Elle est communiquée au régulateur. ****(17)**** L’autorisation de fourniture est retirée d’office et avec effet immédiat à partir du jugement déclaratif de la faillite ou du constat de l’insolvabilité du titulaire de l’autorisation de fourniture. ****(18)**** En cas de transfert, de changement de contrôle, de fusion, de scission du titulaire ou de la cessation de l’activité de fourniture, l’autorisation devient caduque, le titulaire de l’autorisation de fourniture est tenu de prévenir le ministre en temps utile d’un tel événement, en y joignant, le cas échéant, une nouvelle demande d’autorisation de fourniture. Le ministre en accuse réception et en informe le régulateur et le coordinateur d’équilibre.
Chapitre VIII — Fourniture d’énergie électrique / **Section II.** — **Dispositions générales relatives aux fournisseurs**
****(1)**** Tout fournisseur d’électricité visant l’approvisionnement de clients résidentiels doit respecter les dispositions relatives au service universel visées à la Section I du Chapitre II. ****(2)**** Le fournisseur doit s’abstenir de tout acte de nature à mettre en péril la sécurité, l’intégrité et la fiabilité d’un réseau. En particulier, afin de garantir une fourniture continue d’électricité à ses clients et sans préjudice d’éventuels contrats de fourniture interruptible, il doit veiller à l’adéquation entre son approvisionnement et les prélèvements de ses clients. ****(3)**** Les fournisseurs prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, avec les entreprises d’électricité, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. Le régulateur définit l’étendue et le niveau de détail de ces informations. Les fournisseurs sont tenus de donner leur soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché de l’électricité au Luxembourg. ****(4)**** Le fournisseur met à disposition des clients non résidentiels, à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu.
Sans préjudice des dispositions relatives au service universel, les fournisseurs d’électricité sont tenus de conclure avec leurs clients finals des contrats régissant les modalités de la fourniture. Les conditions contractuelles doivent être transparentes, équitables, rédigées dans un langage clair et compréhensible et communiquées au client avant la conclusion du contrat.
****(1)**** Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie. L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 un objectif cumulé d’économies d’énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif cumulé est exprimé en termes de consommation d’énergie finale et ne peut être supérieur à 6ˈ185 GWh. L’objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés de l’électricité et du gaz naturel, du nombre et de la nature des fournisseurs visés au présent alinéa, de l’évolution de la réalisation des objectifs annuels individuels par les parties obligées ou de considérations de politique énergétique. Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu’il détient. Les économies d’énergie sont à réaliser sur le territoire national. ****(2)**** Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les économies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au paragraphe (5). Les volumes annuels individuels d’économies d’énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la manière suivante: 1. les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de l’année à considérer; 2. les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l’année en cours. Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’économies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa part de marché. Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans visée à l’alinéa 2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquels le ministre a déterminé son obligation d’économies d’énergie en application de l’alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le ministre peut adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur. L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs d’électricité, l’obligation d’économies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire. ****(3)**** Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue. Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d’énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d’économie d’énergie annuels. À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er janvier 2018 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Le déficit doit être comblé au cours des quatre années suivantes. Tout excédent d’économies d’énergie réalisé pendant une année donnée pourra être comptabilisé pour une ou plusieurs des trois années suivantes et des quatre années précédentes. Les économies d’énergie découlant de mesures réalisées par les parties obligées à partir du 1er janvier 2014 pourront être comptabilisées au titre de la présente obligation. ****(4)**** Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), des amendes d’ordre sont infligées par le régulateur conformément à l’article 65 aux parties obligées n’ayant pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie. L’amende ne pourra dépasser 2 euros par MWh. Le paiement d’une amende d’ordre ne dispense pas de la réalisation des volumes d’économies d’énergie manquants au cours de l’année civile suivante. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision du régulateur. ****(5)**** Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique, et: 1. le calcul des volumes annuels individuels d’économies d’énergie à réaliser par les parties obligées respectives; 2. le type de mesures à prendre en considération et la quantité d’économie d’énergie à comptabiliser; 3. les modalités de notification des économies d’énergie réalisées par les parties obligées; 4. les modalités de contrôle des économies d’énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre.
Chapitre VIII — Fourniture d’énergie électrique / **Section III.** — **Dispositions relatives à la facturation aux clients**
****(1)**** Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités de facturation par le fournisseur aux clients finals concernant notamment leur consommation d’énergie électrique, l’utilisation du réseau, les frais de comptage, les services accessoires à l’utilisation du réseau, d’autres prestations des entreprises d’électricité ainsi que les redevances et taxes applicables. Ce règlement peut différencier entre les clients relevant du service universel et les autres catégories de clients et préciser notamment: 1. la régularité et les échéances des factures; 2. les modalités de facturation des acomptes; 3. les modalités relatives aux décomptes; 4. le détail des informations à présenter sur les factures. ****(1*bis*)**** La facturation est établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle et les informations relatives à la facturation sont communiquées au moins une fois par trimestre à la demande du client final ou si le client final a opté pour une facturation électronique, ou au moins deux fois par an dans les autres cas. ****(1*ter*)**** Les fournisseurs d’électricité offrent aux clients finals la possibilité de recevoir gratuitement des informations relatives à la facturation et à la consommation d’électricité. A la demande du client final, les factures et les informations requises lui sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie lui est fournie. ****(2)**** Les fournisseurs d’électricité spécifient dans les documents promotionnels destinés aux clients finals potentiels, sur leur site Internet et au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals d’une manière compréhensible et, au niveau national, clairement comparable: 1. la contribution de chaque source d’énergie à la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écoulée et le cas échéant une différenciation selon différents produits offerts; 2. 2 3. des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. 4. les prix facturés et la consommation réelle d’énergie; 5. la comparaison, de préférence sous la forme d’un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente; 6. les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des consommateurs finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie; 7. la comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou une référence à ces informations. ****(3)**** Un règlement grand-ducal peut préciser le détail et le contenu des informations visées au paragraphe (2) ainsi que le détail du contrôle, de la supervision et de l’organisation par le régulateur du système d’étiquetage visé au paragraphe (2). ****(4)**** En ce qui concerne l’électricité achetée par l’intermédiaire d’une bourse de l’électricité ou importée d’une entreprise d’électricité située à l’extérieur de l’Union européenne, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l’entreprise en question au cours de l’année écoulée peuvent être utilisés. ****(5)**** Les fournisseurs d’électricité prennent les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité des informations données à leurs clients conformément au présent article. ****(6)**** Nonobstant toute stipulation contraire, tout paiement fait par le client final entre les mains du fournisseur s’impute prioritairement sur les taxes, ensuite sur les montants dus au titre du mécanisme de compensation et puis, en cas de fourniture intégrée, sur les frais d’utilisation du réseau. ****(7)**** Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (3) du présent article peut en outre déterminer les modalités selon lesquelles les fournisseurs sont tenus de diffuser avec leurs factures des informations relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux énergies renouvelables ou à la libéralisation du marché de l’énergie.
Chapitre VIII — Fourniture d’énergie électrique / **Section IV.** — **Communication d’informations par le fournisseur**
****(1)**** Chaque fournisseur établit et transmet au régulateur, aux échéances fixées par ce dernier, un rapport annuel concernant ses activités au Luxembourg renseignant notamment: 1. les sources d’approvisionnement de l’énergie électrique fournie à ses clients en vertu du paragraphe (2) de l’article 49 de la présente loi; 2. le volume d’énergie électrique fourni à ses clients, par catégories de clients; 3. les éventuelles tarifications standard proposées aux clients résidentiels; 4. ses capacités de production et ses sources d’approvisionnement; 5. les informations transmises par les fournisseurs à leurs clients en vertu de l’article 49. Le régulateur est habilité à préciser le niveau de détail, les catégories de clients visées au point b) ainsi que l’étendue et la présentation du rapport visé par le présent paragraphe. Les catégories doivent être choisies de façon à éviter, dans la mesure du possible, de permettre d’identifier le prix appliqué à un client déterminé. ****(2)**** Le paragraphe (1) du présent article, à l’exception du point c), s’applique également aux clients finals qui sont responsables de leur propre périmètre d’équilibre. ****(3)**** Les fournisseurs tiennent à la disposition du régulateur, de l’autorité de concurrence et de la Commission européenne, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d’électricité ou des instruments dérivés sur l’électricité passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport. Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d’électricité et instruments dérivés sur l’électricité non liquidés. L’obligation de conservation qui a trait aux instruments dérivés s’applique à partir du moment où la Commission européenne adopte des orientations y relatives. ****(4)**** Le régulateur peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil. Si le régulateur, l’autorité de concurrence ou la Commission européenne ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées. ****(5)**** Les fournisseurs d’électricité, en collaboration avec le régulateur, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie qui donne des informations pratiques sur les droits des consommateurs d’énergie, tel qu’établi par la Commission européenne, et à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public.
Chapitre IX — Tâches de surveillance / **Section I.** — **Dispositions communes**
****(1)**** La surveillance du secteur de l’électricité est assurée par le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et le régulateur. ****(2)**** Le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et le régulateur disposent d’un accès illimité aux informations détenues par les entreprises d’électricité et nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives. ****(3)**** Sur demande du ministre ou du Commissaire du Gouvernement à l’Energie, le régulateur met à la disposition du ministre les informations dont celui-ci dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. ****(4)**** Lorsque les données transmises par les producteurs et les fournisseurs au ministre, au Commissaire du Gouvernement ou au régulateur sont commercialement sensibles, elles doivent être considérées comme confidentielles. Des données permettant d’identifier des clients finals ou qui se rapportent à des clients finals déterminés sont également à considérer comme confidentielles. ****(5)**** Le ministre, le Commissaire du Gouvernement et le régulateur sont chacun autorisés à procéder à la publication de données statistiques sur le secteur de l’électricité à condition que cette publication ne permette pas d’en déduire des données commercialement sensibles relatives à une entreprise déterminée. Nonobstant cette limitation, des données statistiques nationales peuvent être publiées par catégories de clients finals, par type de production ou par pays d’origine. ****(6)**** La confidentialité des informations ne fait pas obstacle à la communication par le ministre, le Commissaire du Gouvernement et le régulateur, des informations ou des documents qu’ils détiennent ou qu’ils recueillent, à leur demande, à la Commission européenne, à l’Agence ou aux autorités des autres Etats membres exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, et à condition que l’autorité compétente de l’autre Etat membre concerné soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’au Grand-Duché de Luxembourg. ****(7)**** Lorsque le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’énergie ou le régulateur transmettent à la Commission européenne, à l’Agence ou à une autorité d’un autre Etat membre de l’Union européenne des informations qui ont été communiquées par une entreprise d’électricité à la demande du ministre, du Commissaire du Gouvernement à l’énergie ou du régulateur, cette entreprise en est informée. ****(8)**** Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle, le ministre est tenu au secret professionnel.
Chapitre IX — Tâches de surveillance / **Section II.** — **Le Commissaire du Gouvernement à l’Energie**
****(1)**** Il est institué un poste de Commissaire du Gouvernement à l’Energie. Le commissaire est nommé par arrêté grand-ducal. Pour pouvoir être nommé commissaire, le candidat doit être détenteur d’un titre résultant d’un diplôme universitaire ou d’un certificat de fin d’études de niveau universitaire, délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement, et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un cycle complet d’au moins quatre ans d’études ou de leur équivalent et avoir l’expérience adéquate pour l’exercice de la fonction. Il est dispensé de l’examen-concours, du stage et de l’examen de fin de stage prévus à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. ****(2)**** En matière de politique énergétique générale, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie est chargé 1. d’instruire, sur demande ou de sa propre initiative, toutes les questions du domaine de l’énergie soumises à la décision du Gouvernement et de donner son avis; 2. de fournir au ministre des avis techniques pour toutes les questions concernant la politique énergétique tant sur le plan national que sur le plan international; 3. de compiler pour les besoins de publicité des statistiques de production, d’importation, d’exportation, de fourniture, d’échange et de vente aux producteurs, fournisseurs, transporteurs et distributeurs d’énergie électrique; 4. de surveiller l’état de la sécurité de l’approvisionnement nationale en matière d’énergie. ****(3)**** En matière d’électricité, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie 1. est chargé d’accomplir, avec le concours des autorités et agents requis du service administratif et en concertation avec le régulateur, la mission de surveillance du respect des concessions visées par la présente loi; 2. a le droit d’assister sans voix délibérative à toutes les réunions dans les sociétés où l’Etat détient des participations financières et qui sont détentrices d’une concession en vertu de la présente loi. ****(4)**** Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie est tenu au secret professionnel et passible des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’il reçoit à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les personnes soumises à surveillance ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal en cas de violation de ce secret. ****(5)**** La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifiée comme suit: 1. Concessionnaire de la distribution d’énergie électrique – commissaire du Gouvernement Energie – Commissaire du Gouvernement à l’Energie 2. les Commissaires du Gouvernement auprès de la Banque Internationale et de la Cegedel le Commissaire du Gouvernement à l’Energie 3. de la Cegedel à l’Energie
Chapitre IX — Tâches de surveillance / **Section III.** — **Régulateur**
La fonction du régulateur du marché de l’électricité est confiée à l’Institut luxembourgeois de régulation.
****(1)**** Le régulateur prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies au paragraphe (2) du présent article, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris l’autorité de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences: 1. promouvoir, en étroite collaboration avec l’Agence, les autorités de régulation des autres Etats membres de l’Union européenne et la Commission européenne, un marché intérieur de l’électricité concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de l’Union européenne, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de l’Union européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d’électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme; 2. développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l’Union européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a); 3. supprimer les entraves au commerce de l’électricité entre Etats membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre à l’électricité de mieux circuler dans l’ensemble de l’Union européenne; 4. contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production d’électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution; 5. faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables; 6. faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché; 7. assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace du marché, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir la protection des consommateurs; 8. contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d’électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur. ****(2)**** Le régulateur est investi des missions suivantes: 1. collecter, exploiter, évaluer et publier des informations statistiques relatives au marché de l’électricité; 2. contrôler le respect par les entreprises d’électricité des obligations liées à la fourniture d’électricité, des obligations de service public ainsi que de la qualité du service universel et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs prévues à l’article 2, paragraphe (10) de la présente loi; 3. fixer les méthodes et accepter les tarifs d’utilisation des réseaux ainsi que des services accessoires conformément à l’article 20 de la présente loi; 4. assurer le respect, par les gestionnaires de réseau et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d’électricité, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des mesures qui en découlent, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières; 5. coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres concernés de l’Union européenne et avec l’Agence conformément à l’article 55 de la présente loi; 6. se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’Agence et de la Commission européenne et les mettre en œuvre; 7. faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution et de fourniture; 8. règlement (CE) n° 714/2009 9. contribuer, en collaboration avec le ministre, à veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées, et définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes; 10. surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d’électricité; 11. surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange d’électricité, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, et les plaintes des clients résidentiels; 12. surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière. Le régulateur informe, le cas échéant, l’autorité de concurrence de ces pratiques; 13. respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme dès lors qu’ils sont compatibles avec le droit de l’Union européenne et conformes aux politiques de l’Union européenne; 14. surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau pour effectuer les raccordements et les réparations; 15. bis 16. règlement (CE) n° 714/2009 17. surveiller la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union européenne et des pays tiers; 18. surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 13 de la présente loi; 19. contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional; 20. surveiller la gestion de la congestion des réseaux nationaux d’électricité, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. A cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, au régulateur selon la procédure de notification visée à l’article 58. Le régulateur peut demander la modification de ces règles. 21. encourager les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer aux marchés de gros et de détail au même titre que les ressources portant sur l’offre; 22. promouvoir, sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion de réseaux, l’accès et la participation des effacements de consommation aux marchés d’ajustement, aux réserves et à d’autres marchés de services de réseau et définir des modalités techniques pour la participation à ces marchés, sur la base des exigences techniques de ces marchés et des potentiels d’effacement de consommations. Ces modalités incluent la participation des agrégateurs. Les entreprises d’électricité sont tenues de fournir régulièrement, suivant les indications du régulateur, les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de sa mission de surveillance et de contrôle. ****(3)**** Le régulateur présente un rapport annuel, au plus tard le 31 juillet, sur ses activités et l’exécution de ses missions au ministre, à l’Agence et à la Commission européenne. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune de ses tâches. ****(3*bis*)**** Le régulateur publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public dans le cadre du service universel et les transmet, le cas échéant, à l’autorité de concurrence. ****(4)**** Afin d’éviter tout abus de position dominante au détriment notamment des consommateurs et tout comportement prédateur et Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, le régulateur est habilité à fixer les modalités pratiques et procédurales nécessaires à assurer la non-discrimination, une concurrence effective et un fonctionnement efficace du marché en ce qui concerne: 1. l’accès efficace aux réseaux; 2. le changement de fournisseur; 3. l’application et la gestion du système de profils standard à appliquer aux clients ne disposant pas de compteur à enregistrement de puissance (clients profilés); 4. la gestion et l’attribution de capacités d’interconnexion et la gestion de la congestion; 5. les sujets régis par les documents soumis à la procédure de notification visée à l’article 58. Lors de la prise d’une décision en vertu du présent paragraphe, le régulateur fait recours à la procédure de consultation visée à l’article 59 de la présente loi. ****(5)**** Dans le respect des attributions de l’autorité de concurrence, le régulateur est habilité à procéder à des analyses de marché dont il détermine l’étendue après consultation organisée conformément à l’article 59. Avant d’entamer une telle analyse, le régulateur en informe l’autorité de concurrence. Le régulateur informe le ministre du résultat de ses analyses. ****(6)**** Lorsque le régulateur constate dans le cadre de l’analyse visée au paragraphe (5) que le marché n’est pas compétitif pour des raisons d’organisation du marché, il peut fixer, dans le cadre de ses attributions, les adaptations nécessaires. Le régulateur informe le ministre sur les mesures correctives qu’il a prises. ****(5)**** Le régulateur est encore habilité à procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l’électricité et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché. Le régulateur informe le ministre du résultat de ses enquêtes et le cas échéant des mesures prises. Le régulateur a aussi compétence pour coopérer avec l’autorité de concurrence et les autorités de régulation des marchés financiers ou la Commission européenne dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence. ****(6)**** Lorsque le régulateur constate dans le cadre de l’analyse visée au paragraphe (5) du présent article que le marché n’est pas compétitif et que la mise en place d’une concurrence effective est entravée par une entreprise d’électricité, le ministre peut, sur proposition du régulateur, imposer à cette entreprise des obligations ou restrictions spécifiques appropriées, notamment: 1. l’obligation de céder des capacités de transport ou des quantités d’énergie résultant de contrats de longue durée; 2. la restriction ou limitation en quantité et durée de contrats d’approvisionnement ou de fourniture; 3. l’obligation d’offrir sur le marché des capacités ou quantités excédentaires disponibles; 4. l’obligation de publier certaines informations qui, en l’absence de publication, mettent les entreprises visées dans une situation commercialement avantageuse par rapport aux autres acteurs. ****(7)**** Les mesures et adaptations prises en vertu des paragraphes (5) et (6) du présent article qui visent à garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le droit de l’Union européenne. Elles sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes et ne peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à la Commission européenne et leur approbation par celle-ci. Si la Commission européenne n’a pas statué dans un délai de deux mois, à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des mesures notifiées. ****(8)**** Dans les cas où le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision, le régulateur transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander au régulateur une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours respectivement dans le cas où le ministre informe le régulateur avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, le régulateur procède à la publication de la décision. Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, le régulateur procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si le régulateur estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, il prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si le régulateur estime que la demande n’est pas justifiée, il en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision et procède à la publication de ladite décision.
****(1)**** Dans le respect du secret des affaires, le régulateur est autorisé à collaborer et à échanger des informations avec d’autres instances et administrations publiques. ****(2)**** Le régulateur se consulte, s’échange, coopère étroitement, notamment sur les questions transfrontalières, avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l’Union européenne concernés et avec l’Agence. Il communique à l’Agence toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent. En ce qui concerne les informations reçues des autorités de régulation d’autres Etats membres, le régulateur assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit. ****(3)**** Le régulateur coopère avec les autorités de régulation des autres Etats membres au moins à l’échelon régional, pour: 1. favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d’échange d’électricité et l’attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres; 2. coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et 3. coordonner le développement des règles de gestion de la congestion. ****(4)**** Le régulateur a le droit de conclure des accords de coopération avec des autorités de régulation d’un autre Etat membre de l’Union européenne, afin de favoriser la coopération en matière de régulation. ****(5)**** Les actions visées au paragraphe (3) sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
Chapitre IX — Tâches de surveillance / **Section IV.** — **Procédures d’acceptation, de notification et de consultation**
Dans le cadre des procédures d’acceptation, de notification et de consultation, le régulateur tient notamment compte des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que de l’intérêt général qui inclut la mise en place d’une concurrence effective dans les différents segments du marché.
****(1)**** Pour obtenir l’acceptation du régulateur, l’entreprise d’électricité concernée soumet un dossier de demande d’acceptation au régulateur. Ce dossier comprend la demande d’acceptation proprement dite, les documents, informations et tarifs destinés à être acceptés ainsi que toutes notes et pièces explicatives documentant le cas échéant les chiffres à la base des calculs et les calculs eux-mêmes. ****(2)**** Le régulateur accuse réception dans le mois qui suit la réception du dossier. ****(3)**** Le régulateur instruit la demande sur base du dossier de demande soumis par l’entreprise d’électricité. Il peut réclamer des documents et informations complémentaires nécessaires à l’instruction et l’évaluation du dossier. Dès que le dossier est complet, il prend sa décision au plus tard dans les trois mois, prolongé le cas échéant de la durée d’une procédure de consultation visée à l’article 59 qui, dans les présentes circonstances, ne peut dépasser la durée de trois mois. ****(4)**** Dès la prise d’une décision par le régulateur et sous réserve des cas où le ministre peut demander une reconsidération conformément au paragraphe (5) du présent article, le régulateur en informe le demandeur et procède à la publication de la décision. ****(5)**** Au cas où le ministre peut demander au régulateur une reconsidération de cette décision, le régulateur transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander au régulateur une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours respectivement dans le cas où le ministre informe le régulateur avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, le régulateur en informe le demandeur et procède à la publication de la décision. Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, le régulateur procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si le régulateur estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, il prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si le régulateur estime que la demande n’est pas justifiée, il en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision. Le régulateur procède à la publication de la décision et en informe le demandeur.
Les documents soumis à la présente procédure de notification sont à transmettre, de même que toute modification ultérieure, au plus tard un mois avant leur mise en application au régulateur qui en accuse réception.
****(1)**** Dans les cas prévus par la présente loi ou si le régulateur le juge nécessaire, le régulateur fait recours à la présente procédure de consultation. ****(2)**** Le régulateur publie, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles, les documents qu’il soumet à la procédure de consultation. ****(3)**** Les parties intéressées ont la possibilité de présenter leurs observations dans un délai raisonnable à fixer par le régulateur. Toutefois, ce délai ne peut être inférieur à un mois à partir de la date de publication pour les consultations prescrites par la présente loi. Les observations présentées dans le cadre d’une procédure de consultation sont publiées, sauf les passages indiqués par la partie intéressée comme étant confidentiels. ****(4)**** Le résultat de la consultation est publié.
****(1)**** Chaque entreprise d’électricité est tenue, sous sa responsabilité, de publier au moins sur Internet ses documents, informations et tarifs tels que régulièrement acceptés, et de les communiquer sans délai à toute personne qui en fait la demande. ****(2)**** Lorsque le régulateur constate, même après prise d’effet de sa décision éventuelle, que des documents, informations et tarifs ne respectent pas les critères d’objectivité, de transparence et de non-discrimination ou qu’ils risquent de faire obstacle à la mise en place d’une concurrence effective, il en informe l’entreprise d’électricité concernée en lui imposant les adaptations qui s’imposent qui sont ensuite, en fonction de leur nature, à soumettre à la procédure d’acceptation, ou à la procédure de notification.
Chapitre IX — Tâches de surveillance / **Section V.** — **Fonctionnement et financement du régulateur**
Le régulateur exerce ses fonctions de manière impartiale et transparente. Il se dote du personnel, des moyens et de l’organisation interne nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
****(1)**** Le régulateur est autorisé à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des entreprises d’électricité soumises à sa surveillance. ****(2)**** Les frais de fonctionnement visés au paragraphe (1) peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de coordination internationale, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l’élaboration et l’application de décisions administratives ainsi que tous autres frais occasionnés par l’exercice des tâches incombant au régulateur. ****(3)**** Les taxes dues par les personnes physiques ou morales visées au paragraphe (1) pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés par le régulateur sont fixées annuellement par lui et publiées au Mémorial au premier trimestre de l’année en cours. ****(4)**** Les taxes sont réparties entre les personnes physiques ou morales visées au paragraphe (1) d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires. ****(5)**** Le régulateur publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les frais de personnel et de fonctionnement.
Chapitre IX — Tâches de surveillance / **Section VI.** — **Litiges et recours**
****(1)**** En ce qui concerne les obligations imposées par la présente loi aux entreprises d’électricité, toute partie ayant un grief à faire valoir contre une entreprise d’électricité peut déposer une plainte auprès du régulateur et notamment en ce qui concerne l’application: 1. du droit et des conditions d’accès au réseau; 2. des conditions et tarifs de raccordement; 3. des conditions et tarifs d’utilisation du réseau; 4. des conditions et tarifs de comptage; 5. d’équilibrage et 6. des conditions d’appel des installations de production; 7. le service universel; 8. les obligations de service public. Le régulateur, agissant en tant qu’autorité de règlement de litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la réclamation par envoi recommandé et, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque le régulateur demande des informations complémentaires ou lorsque la réclamation concerne les tarifs de raccordement pour de nouvelles installations de production de grande taille. Une prolongation supplémentaire de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La réclamation visée ci-dessus est à accompagner d’un dossier complet documentant, pièces à l’appui, les événements ayant conduit à la demande de règlement de litige tout en précisant les éléments litigieux. Cette réclamation n’a pas d’effet suspensif. Lorsque la réclamation concerne des aspects du service universel, le régulateur informe le Commissaire du Gouvernement à l’Energie afin de lui permettre de rendre son avis s’il le juge opportun. Lors de sa décision, le régulateur prend en considération les éléments de cet éventuel avis. ****(2)**** La décision du régulateur est communiquée aux parties concernées qui reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision. ****(3)**** En cas de litige transfrontalier, le régulateur qui prend la décision est l’autorité de régulation dont relève le gestionnaire de réseau refusant l’utilisation du réseau ou l’accès à celui-ci.
Toute partie s’estimant lésée par une décision du régulateur sur les méthodes ou tarifs proposés a le droit de présenter une demande en réexamen auprès du régulateur. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée au plus tard dans un délai d’un mois suivant la publication de la décision du régulateur et n’a pas d’effet suspensif.
Chapitre IX — Tâches de surveillance / **Section VII.** — **Sanctions administratives**
****(1)**** Lorsque le régulateur constate une violation des obligations professionnelles prévues par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de cette dernière, ou par une décision de l’Agence, de même qu’une violation des obligations qui résultent des articles 13, 14, 15, 16, 17 et 20 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité ou d’une violation aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le régulateur peut frapper la personne concernée d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes: 1. un avertissement; 2. un blâme; 3. une amende d’ordre de mille euros à un million d’euros; 4. une interdiction temporaire allant jusqu’à un an d’effectuer certaines opérations. L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale. Le régulateur ne peut sanctionner les clients finals en leur qualité de consommateurs d’électricité. Les sanctions prononcées pour les violations précitées du règlement (UE) n° 1227/2011 précité et du règlement (CE) n° 714/2009 précité tiennent compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d’informations privilégiées ou d’une manipulation du marché. Lorsque la violation est constatée dans le chef d’une entreprise verticalement intégrée ou d’un gestionnaire de réseau de transport, l’amende d’ordre peut aller jusqu’à dix pour cent du chiffre d’affaires annuel de la personne concernée. ****(2)**** Le régulateur peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe (1), soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. ****(3)**** En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe (1), le régulateur engage une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. A l’issue de la procédure contradictoire, le régulateur peut prononcer à l’encontre de la personne concernée une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe (1). ****(4)**** Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées à la personne concernée et sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles. ****(5)**** Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté. ****(6)**** Contre les décisions visées au paragraphe (4), assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. ****(7)**** La perception des amendes d’ordre et les astreintes prononcées par le régulateur est confiée à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. ****(8)**** Les amendes d’ordre imposées aux gestionnaires de réseau ne peuvent pas être prises en considération comme charges lors du calcul des tarifs qui sont soumis à la procédure d’acceptation.
Chapitre X — Taxe sur la consommation d’électricité
****(1)**** Il est instauré une taxe «électricité» sur la consommation d’énergie électrique des clients finals, autoproduction comprise. Le taux de la taxe «électricité» varie selon les catégories suivantes qui sont déterminées en fonction de la consommation constatée à un point de fourniture: 1. les points de fourniture affichant une consommation d’électricité annuelle inférieure ou égale à vingt-cinq mille kWh; 2. les points de fourniture affichant une consommation d’électricité annuelle supérieure à vingt-cinq mille kWh, à l’exception des points de fourniture visés sous point c); 3. les points de fourniture affichant une consommation d’électricité annuelle supérieure à vingt-cinq mille kWh utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques et minéralogiques. Les modalités d’agrément de ces points de fourniture ainsi que les procédures de contrôle et de gestion y relatives peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par l’Administration des Douanes et Accises. Chaque client final est redevable de la taxe «électricité» qui est égale à la somme des taxes dues pour chacun de ses points de fourniture. ****(2)**** La consommation d’énergie électrique à des fins de stockage, sous quelque forme énergétique que ce soit et celle pour produire de l’électricité ou utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité, ne tombe pas sous le champ d’application de la taxe «électricité». ****(3)**** Le taux de la taxe «électricité» est exprimé en centièmes d’euro par kWh consommé. ****(4)**** La loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques détermine les taux de la taxe «électricité». ****(5)**** Tout client final est débiteur de la taxe «électricité» envers le gestionnaire de réseau. En cas de fourniture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique collecte la taxe «électricité» auprès de ses clients qui sont soit des clients finals, soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur collecte au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, la taxe «électricité» auprès de ses clients finals, et a l’obligation de la transférer au gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le paiement régulièrement fait entre les mains du fournisseur par le client final libère ce dernier. ****(6)**** Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, doit récupérer la taxe «électricité» exigible dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la taxe «électricité». Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu du paragraphe (8) de l’article 2 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de la taxe «électricité» devant être transférée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant du paragraphe (8) de l’article 2 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée. ****(7)**** Les conditions d’exigibilité de la taxe et le taux de la taxe à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s’effectue la fourniture de l’électricité au consommateur. La fourniture est réputée avoir lieu à l’expiration de chaque mois auquel se rapporte une facture ou une demande d’acompte pour la fourniture d’électricité. Le gestionnaire de réseau, et le cas échéant le fournisseur, sont tenus de déposer une garantie pour couvrir les risques inhérents aux livraisons en électricité. Le Grand-Duc peut, dans des situations et aux conditions qu’il détermine, fixer ou limiter le montant des garanties visées ci-dessus. ****(8)**** En cas d’omission de déclaration de la part d’un gestionnaire de réseau et lorsque les indications sont incomplètes ou erronées, l’Administration des Douanes et Accises est habilitée, après consultation du régulateur, à recourir à des estimations concernant l’énergie distribuée par ce gestionnaire de réseau. Ces estimations font foi à moins qu’endéans un délai de 3 mois le contraire soit prouvé. Les données sont considérées comme étant incomplètes ou erronées notamment lorsque la différence entre les quantités déclarées par le gestionnaire de réseau diffèrent de la somme des quantités livrées par le réseau en amont et les producteurs directement connectés au réseau en question en tenant toutefois compte de pertes de réseau forfaitaires de cinq pour cent de la consommation basse tension, deux pour cent de la consommation moyenne tension et un pour cent de la haute tension. Nonobstant les dispositions du paragraphe (14) ci-dessous, la différence ainsi constatée est toujours imposée au taux relevant de la catégorie a) du paragraphe (1) du présent article. ****(9)**** Les clients finals disposant d’une autoproduction communiquent au régulateur, avant le 1er février de chaque année, le volume d’électricité produite par autoproduction au courant de l’année civile écoulée. Sont exclues de l’application du présent article les autoproductions dont la production d’électricité de l’année civile écoulée a été inférieure à deux pour cent de la consommation totale du site de consommation concerné. ****(10)**** L’Administration des Douanes et Accises est chargée de la perception de la taxe «électricité». ****(11)**** Le régulateur et Administration des douanes et accises visée au paragraphe (10) collaborent et échangent des données sur la consommation de l’électricité à des fins de mise en œuvre des dispositions du présent article. **12)** Quant aux modalités de perception, de recouvrement et de remboursement, ainsi que pour toutes les infractions, la taxe «électricité» est assimilée en tous points au droit d’accise. ****(13)**** Le Grand-Duc est autorisé à prendre toute mesure en vue d’assurer l’exacte perception de la taxe «électricité» due et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette taxe est exigible. ****(14)**** Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation sur l’électricité seront punies d’une amende égale au décuple de la taxe pour laquelle il a été tenté d’obtenir abusivement la décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 250 euros. ****(15)**** Indépendamment des amendes prévues par le paragraphe (14), le paiement de la taxe éludée est toujours exigible.
Chapitre XI — Dispositions finales / **Section I.** — **Dispositions transitoires**
****(1)**** Les fournisseurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà conclu un contrat de responsable d’équilibre avec un coordinateur d’équilibre ainsi que ceux qui se sont enregistrés volontairement auprès du régulateur comme fournisseur, disposent d’un délai de six mois pour se conformer à l’article 46. ****(2)**** Les concessions attribuées ou reconnues en application en vertu de la loi du 2 février 1924 et de la loi du 4 janvier 1928, restent en vigueur pour une durée maximale de 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi à moins qu’elles ne soient remplacées préalablement par de nouvelles concessions octroyées en vertu de la présente loi.
Les contrats de fourniture conclus par des clients finals qui, au moment de la conclusion du contrat ne disposaient pas du statut de client éligible, peuvent être résiliés par les clients concernés à tout moment sans préavis. Pour l’application du présent article, les clients finals sont réputés avoir été éligibles aux échéances suivantes: 1. depuis le 24 août 2000, les clients finals qui consommaient plus que 100 GWh par an et site de consommation, autoproduction comprise; 2. er 3. er 4. er
Le règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité reste d’application jusqu’à son remplacement par un règlement grand-ducal adopté en vertu du paragraphe (3) de l’article 7 de la présente loi. A cette fin, les références faites par ledit règlement à la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité sont réputées faire référence à la présente loi. Le terme «point de comptage» utilisé par ledit règlement est réputé correspondre au terme «point de fourniture» défini par la présente loi. Pour l’exercice des missions lui incombant en vertu du règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, le régulateur est autorisé à instaurer et à gérer un compte de compensation pour l’exécution des obligations de service public.
Pour les contrats de fourniture en cours relatifs à une fourniture en basse tension à la date de la mise en vigueur de la présente loi, quelle que soit leur forme, les principes suivants sont applicables: - les dispositions relatives à la fourniture dans les contrats précités, continuent à s’appliquer jusqu’à leur substitution lors de la signature d’un nouveau contrat de fourniture avec le fournisseur au choix du client; - les dispositions relatives au raccordement dans les contrats précités, continuent à s’appliquer jusqu’à leur substitution par des nouvelles dispositions visées au paragraphe (2) de l’article 5; - les dispositions relatives à l’utilisation du réseau dans les contrats précités, continuent à s’appliquer jusqu’à leur substitution par des nouvelles dispositions visées au paragraphe (6) de l’article 20.
Un délai de mise en conformité de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi est accordé aux exploitants pour déclarer, en vertu de l’article 17, les installations de production ou d’autoproduction qui sont déjà en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, et faute de désignation expresse par le propriétaire respectif, sont réputées comme gestionnaires de réseau désignés toutes les personnes morales qui assurent à ce moment la gestion des réseaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le régulateur établit et publie un relevé des réseaux concernés et de leurs gestionnaires respectifs au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Par dérogation à l’article 24, les gestionnaires de réseau désignés sont dispensés de concession à raison de l’exploitation de leur réseau existant pour une période maximale de douze mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, à condition d’introduire une demande de concession conformément aux exigences de l’article 25. Pendant cette période et jusqu’à l’octroi d’une concession, l’établissement et l’exploitation de nouveaux ouvrages électriques à une tension supérieure à 1000 V ou de nouveaux raccordements à un réseau d’une tension supérieure à 20 kV sont soumis à l’autorisation spéciale préalable du ministre.
Peut être nommé aux fonctions de Commissaire du Gouvernement à l’Energie, en vertu de l’article 52, le fonctionnaire occupant actuellement ces fonctions.
Chapitre XI — Dispositions finales / **Section II.** — **Dispositions modificatives et abrogatoires**
L’article 2 de la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit: «Les règlements adoptés par l’Institut conformément aux dispositions de ces lois sont publiés au Mémorial et sur son site Internet. Ces règlements sont applicables trois jours après la publication au Mémorial, à moins qu’ils ne déterminent une entrée en vigueur plus tardive.»
****(1)**** La loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est abrogée. ****(2)**** Jusqu’à la mise en vigueur du règlement grand-ducal visé au paragraphe (1) de l’article 18, les dispositions suivantes sont d’application: 1. Pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, il est établi un système de garantie d’origine. 2. La garantie d’origine mentionne le nom, l’adresse et la qualité du producteur, la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite, contient le relevé des quantités d’énergie électrique injectées dans le réseau électrique d’un gestionnaire de réseau et indique la puissance installée de l’installation de production, son emplacement ainsi que la date de sa mise en opération. 3. Le régulateur établit et délivre, sur demande, la garantie d’origine. La demande a pour but de permettre au producteur d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables d’établir que l’électricité qu’il vend est effectivement produite à partir de sources d’énergie renouvelables et lui servira de certificat par rapport à l’Administration. 4. A cette fin, le régulateur peut requérir de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables de lui fournir tous documents ou informations nécessaires. Après notification à l’exploitant, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des installations de production en question. 5. directive 2001/77/CE
La loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport est abrogée.
La loi du 4 janvier 1928 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg approuvant la convention de concession du 11 novembre 1927 ainsi que ses annexes, est abrogée.
La loi du 30 juin 1927 approuvant la convention de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg est abrogée.
La loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg est abrogée.
Chapitre XI — Dispositions finales / **Section III.** — **Référence**
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité».
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2015-07-04 → this version applied |
| valid | 2015-07-04 → 2021-02-09 publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 04/07/2015 : Loi du 1er août 2007\n1) relative à l’organisation du marché de l’électricité;\n2) instaurant un poste de Commissaire du Gouvernement à l’Energie;\n3) abrogeant\n- la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de Commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport;\n- la loi du 4 janvier 1928 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg approuvant la convention de concession du 11 novembre 1927 ainsi que ses annexes;\n- la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg;\n- la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg;\n- la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;\net\n4) modifiant\n- la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;\n- la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. |
| language | fr |
| published | 2023-12-04 |
| lex_id | lu-legilux:loi-2007-08-01-n13:2015-07-04 |
| record sha256 | c32b5478f9c800911928d7cfd2b12b654da66e930e7357a2adb5412fa93e77dd |
New here? What am I looking at?
This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.
It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.
“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.
← previous version (2012-08-26) what changed? timeline next version (2021-02-09) →
| tier | A, publisher-supplied validity dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |