What changed, Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
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− ****(1)**** «autoproducteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité essentiellement pour son propre usage; − ****(1*bis*)**** «Agence»: l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie; − ****(6)**** «clients non résidentiels»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité non destinée à leur usage domestique. Cette définition englobe les autoproducteurs, les producteurs et les clients grossistes; − ****(11)**** «coordinateur d’équilibre»: personne morale qui gère le système des périmètres d’équilibre et dont la tâche consiste dans la comptabilisation des injections et prélèvements effectués par les utilisateurs du réseau et à déterminer les quantités d’énergie d’ajustement; − ****(17)**** «entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g), du Traité, concernant les comptes consolidés et/ou une entreprise associée, au sens de l’article 33, paragraphe … − ****(20)**** «fournisseur»: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture; n’est pas considérée comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à des fins d’ajustement et de compensation des pertes de réseau; − ****(28)**** «ligne directe»: une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et un fournisseur d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; − ****(36)**** «point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même niveau de tension et d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés galvaniquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval desdits… − ****(51)**** «utilisateur du réseau»: personne physique ou morale alimentant un réseau ou desservie par un réseau, en ce compris les fournisseurs et clients grossistes; − ****(1)**** Le service universel défini dans la présente section s’applique limitativement à tout approvisionnement en énergie électrique de clients résidentiels et comprend le droit d’être approvisionné en énergie électrique d’une qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables, aiséme… − ****(4)**** Afin d’augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut fixer des modalités de publication et de présentation des conditions et des tarifs par les fournisseurs. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (1) peut obliger les fournisseurs à garantir, par f… − - la puissance maximale à prélever, le service fourni, les niveaux de qualité du service qu’ils offrent, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial, − - le cas échéant, les types de services d’entretien offerts, − 5. faire en sorte que les clients résidentiels n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur et reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu; − ****(6)**** Le fournisseur établit un contrat-type de fourniture intégrée qui règle notamment la facturation conjointe de l’électricité fournie et de l’utilisation du réseau y relative. Ce contrat-type est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la présente loi. − ****(8)**** Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture d’électricité: − 1. En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’échéance d’une facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur; − 2. En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi du rappel visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter dans les trente jours. Une copie de l’information par laquelle le fournisseur inf… − 3. En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables; − 4. Par dérogation au point b) du présent paragraphe, en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par l’office social de sa commune de résidence, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. En contrepartie, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de rés… − 5. Ni la déconnexion, ni le placement d’un compteur à prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. L’octroi d’un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d’exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur; − 6. Tous les frais engendrés par le placement et l’enlèvement d’un compteur à prépaiement, les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement. − ****(2)**** Le régulateur désigne, suivant des critères transparents et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur du dernier recours, une entreprise d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électric… − Le régulateur désigne, suivant des critères transparents et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur par défaut, une entreprise d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois. … − ****(2)**** Le client dispose d’un délai défini par le régulateur, qui peut différencier entre la basse tension et les autres niveaux de tension, pour choisir un nouveau fournisseur. Passé ce délai, sa fourniture par défaut prend fin. − ****(3)**** Si, dans ledit délai lui imparti, le client concerné a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir du moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte tenu des exigences techniques et administratives nécessaires à ce changement. T… − ****(1)**** Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l’obligation de raccorder à son réseau, tout client final et tout producteur qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution. Tout client final ne peut se raccorder qu’au réseau d’un gest… − ****(2)**** Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de distribution doivent proposer conjointement des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont à soumettre à la pro… − A l’intérieur d’une zone délimitée, chaque gestionnaire de réseau de distribution demande une redevance forfaitaire pour le raccordement d’un client à son réseau basse tension qui peut varier en fonction de la puissance de raccordement. − En dehors d’une telle zone, le gestionnaire de réseau concerné facture, outre la redevance forfaitaire unique, les frais réels de raccordement pour la distance séparant le client de cette zone. − ****(5)**** Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution est tenu d’établir des conditions générales de raccordement qui doivent faire partie intégrante des contrats à conclure entre le gestionnaire de réseau concerné et chaque client. Ces conditions générales sont à soumettre à la … − dans le cadre du raccordement d’une installation de production au réseau. A défaut, ces frais sont à la charge du producteur ayant formulé la demande de raccordement, conformément au paragraphe (4) du présent article. − 3. un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé. − ****(3)**** Le régulateur définit les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations des clients résidentiels. Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent, dans la mesure du possible, les princip… − ****(3)**** Les modalités des procédures d’appel d’offres en vertu du présent article font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l’appel d’offres. − En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et… − ****(4)**** Lorsque l’appel d’offres porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d’électricité garanties à long terme émanant d’unités de production existantes, à condition qu’elles permettent de couvrir les besoins supplémentai… − ****(5)**** Le ministre est responsable de l’organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d’appel d’offres visés aux paragraphes (1) à (4) et prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les offres soit garantie. − ****(1)**** La première mise en service, la modification substantielle et la mise hors service définitive de chaque installation de production ou d’autoproduction, y compris les installations basées sur les sources d’énergie renouvelables ou les installations qui produisent de la chaleur et de l’éle… − ****(3)**** Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux productions par des groupes de secours. − ****(1)**** Tous les clients finals sont désignés comme clients éligibles. − ****(2)**** Les fournisseurs d’électricité, les producteurs d’électricité ainsi que les clients éligibles définis au paragraphe (1) ont un droit d’accès aux réseaux de transport, de distribution et industriels, sur base de tarifs et de conditions publiés pour l’utilisation de ces réseaux, ainsi que … − Lors de l’établissement des méthodes, le régulateur tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre, du besoin d’entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d’encourager et de susciter l’investissement afin que les gestionnaires de réseau dévelop… − Les clients et gestionnaires de réseau peuvent conclure entre eux des contrats qui fixent des conditions particulières d’utilisation du réseau. Ces conditions particulières sont complémentaires aux conditions générales d’utilisation du réseau visées au présent paragraphe et ne peuvent y déroger que … − ****(2)**** Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent un contrat cadre fournisseur avec tout fournisseur fournissant de l’électricité à des cli… − 1. Conditions générales pour l’utilisation du réseau; − ****(4*bis*)**** Le détenteur d’une concession pour la gestion d’un réseau de transport est agréé et désigné comme gestionnaire de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission e… − ****(7)**** La concession visée au point 4 du paragraphe (3) de l’article 24 ne permet pas au concessionnaire de développer son réseau vers de nouveaux sites ou de nouveaux clients qui sont situés en dehors des limites de son réseau existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. − ****(2)**** Les gestionnaires de réseau doivent s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de leurs entreprises liées. − ****(3)**** Les gestionnaires de réseau fournissent aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, notamment les informations générales relatives au fonctionnement du marché de l’électricité et à l’utilisation du réseau. − À la demande du client final et dans la mesure où les informations relatives à la consommation passée d’électricité du client final sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le cli… − ****(4)**** Sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les gestionnaires de réseau mettent à disposition d’un fournisseur qui en fait la demande, sous forme électroniquement exploitable, les donné… − 2. l’identité et l’adresse postale des clients permettant à un autre fournisseur de proposer ses services; − ****(6)**** Les gestionnaires de réseau sont tenus d’informer à l’avance et le plus tôt possible par voie appropriée, nonobstant toute dérogation contractuelle, les clients raccordés à leurs réseaux ainsi que les fournisseurs concernés des dates et des heures d’interruption de l’approvisionnement en… − ****(13)**** Les gestionnaires de réseau de distribution déploient une infrastructure nationale commune de bornes de charge publiques pour véhicules électriques sur le territoire défini par leur concession. Ils mettent également en place une infrastructure nationale basée sur un système central comm… − Les fonctionnalités, les spécifications techniques, le nombre des points de charges, le calendrier et l’organisation générale de déploiement par les gestionnaires de réseau sont définis par règlement grand-ducal. − ****(1)**** Le gestionnaire de réseau est responsable du comptage de toute énergie électrique transportée ou distribuée à travers son réseau. A cette fin, il s’assure que celle-ci est comptée au moins à chaque point où de l’énergie électrique est injectée ou prélevée d’un réseau. − ****(2)**** L’autoproducteur est responsable du comptage de toute énergie électrique produite en autoproduction. Ceci ne s’applique pas aux productions par des groupes de secours dont la production d’électricité annuelle est inférieure à deux pour cent de la consommation totale du site de consommati… − ****(6)**** Chaque gestionnaire de réseau est en droit d’accéder aux points de comptage, points de connexion et installations de raccordement des producteurs et clients connectés au réseau qu’il gère, afin de procéder au relevé des compteurs et d’effectuer tous travaux, interventions et contrôles au… − Le régulateur précise les fonctionnalités et les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes suite à une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Ces spécifications techniques et organisat… − 1. tous les producteurs d’électricité et tous les fournisseurs établis sur le territoire national peuvent approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; − 2. tous les clients éligibles établis sur le territoire national peuvent s’approvisionner en électricité par une ligne directe auprès d’un producteur ou auprès d’un fournisseur. − ****(5)**** Sur demande d’une commune, le gestionnaire de réseau de distribution concerné communique sous forme agrégée et sans préjudice de la confidentialité les données de consommation pertinentes relatives aux points de fourniture des clients situés sur le territoire de cette commune. Dans ce ca… − ****(4)**** Les paragraphes (1), (2) et (2*bis*) ne s’appliquent pas aux entreprises intégrées d’électricité qui ne gèrent pas de réseau de transport ou de réseau industriel et qui approvisionnent un nombre de clients connectés inférieur à cent mille clients connectés. − ****(4)**** Le coordinateur d’équilibre élabore, en collaboration avec le régulateur, un manuel décrivant le système des périmètres d’équilibre, précisant notamment le système de nomination des injections et prélèvements, la comptabilisation des injections et prélèvements réels et des écarts. En out… − ****(11)**** Toute fourniture, y compris toute injection et tout prélèvement d’électricité, doit être comptabilisée moyennant un périmètre d’équilibre qui est à établir et à gérer par un responsable d’équilibre. Lorsqu’un périmètre d’équilibre d’un responsable d’équilibre inclut des points de fourni… − A ces fins, un exemplaire de la demande et de chacun des documents mentionnés ci-avant est transmis sans retard au bourgmestre de la commune visée, pour être déposé pendant quinze jours à la maison communale à l’inspection des intéressés. − ****(4)**** Si l’ouvrage électrique est compris, en vertu du paragraphe (2) de l’article 26, dans le réseau d’un concessionnaire et appartient à un tiers autre que ce concessionnaire, la modification est faite par ce concessionnaire aux frais de ce tiers. − ****(5)**** Lorsque, dans le mois qui suit la réception de la demande d’autorisation, le ministre constate que les informations fournies par le demandeur sont incomplètes ou inexactes ou que le demandeur n’est pas en mesure de se conformer aux exigences de la présente loi et aux mesures prises en so… − ****(6)**** Pour compléter sa demande, le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la mise en demeure visée au paragraphe précédent. − ****(7)**** Le ministre délivre, au plus tard un mois après réception de la demande ou le cas échéant des documents complémentaires visés au paragraphe (5), un accusé de réception certifiant que le demandeur a soumis une demande en bonne et due forme. − ****(9)**** Le ministre statue dans les quarante jours à dater de la réception de la demande, ou, le cas échéant des pièces manquantes ou explications complémentaires. Il notifie sa décision au demandeur de l’autorisation de fourniture, au régulateur et au coordinateur d’équilibre. Le refus du minis… − ****(15)**** Une copie de cette mise en demeure est envoyée au régulateur. Si le titulaire de l’autorisation, dans le délai qui lui est imposé dans la mise en demeure, n’a pas respecté ses obligations, comme expliqué dans la mise en demeure, le régulateur peut proposer au ministre de revoir, de susp… − ****(1)**** Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie. L’ensemble des parties obligées d… − ****(4)**** Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), des amendes d’ordre sont infligées par le régulateur conformément à l’article 65 aux parties obligées n’ayant pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie. L’amende ne pourra dépasser 2 euros par MWh. Le paiement d’une amende d’… − ****(2)**** Les fournisseurs d’électricité spécifient dans les documents promotionnels destinés aux clients finals potentiels, sur leur site Internet et au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals d’une manière compréhensible et, au niveau national, clairement compara… − ****(4)**** Dès la prise d’une décision par le régulateur et sous réserve des cas où le ministre peut demander une reconsidération conformément au paragraphe (5) du présent article, le régulateur en informe le demandeur et procède à la publication de la décision. − L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale. Le régulateur ne peut sanctionner les clients finals en leur qualité de consommateurs d’électricité. − ****(1)**** Il est instauré une taxe «électricité» sur la consommation d’énergie électrique des clients finals, autoproduction comprise. − Les contrats de fourniture conclus par des clients finals qui, au moment de la conclusion du contrat ne disposaient pas du statut de client éligible, peuvent être résiliés par les clients concernés à tout moment sans préavis. Pour l’application du présent article, les clients finals sont réputés avo… + ****(1)**** « autoconsommateur » : tout utilisateur du réseau produisant de l’électricité pour sa propre consommation sur le même site ; + ****(1*bis*)**** «Agence»: l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie; + ****(1*quinquies*)**** « autoconsommateur d’énergies renouvelables » : un autoconsommateur qui produit de l’électricité renouvelable, et qui peut stocker ou vendre l’électricité renouvelable qu’il a lui-même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l’autoconsommateur d’énergi… + ****(1*sexies*)**** « autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective » : un groupe d’au moins deux utilisateurs du réseau, dont au moins un est un autoconsommateur d’énergies renouvelables, qui agissent de manière collective conformément au paragraphe (1*quinquies*) et qui… + ****(1*septies*)**** « autoproduction » : la production d’électricité destinée à l’autoconsommation individuelle ou collective ; + ****(1*octies*)**** « autoconsommation individuelle » : la consommation par un autoconsommateur de l’électricité produite sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site ; + ****(1*nonies*)**** « autoconsommation collective » : la consommation par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site ; + ****(1*decies*)**** « accord d’achat d’électricité renouvelable » : un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d’acheter directement à un producteur d’électricité de l’électricité renouvelable ; + ****(6)**** «clients non résidentiels»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité non destinée à leur usage domestique. Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes + ****(7*bis*)**** « communauté d’énergie renouvelable » : une personne morale dont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des communes, et qui sont des utilisateurs du réseau dont tous les points d’injection et de prélèvement sont situés … + ****(10*sexies*)**** « consommation d’énergie primaire » : la consommation intérieure brute, à l’exclusion des utilisations non énergétiques. + ****(11)**** «coordinateur d’équilibre»: personne morale qui gère le système des périmètres d’équilibre et dont la tâche consiste dans la comptabilisation des injections et prélèvements effectués par les utilisateurs du réseau, les fournisseurs et les clients grossistes et à déterminer les quantités… + ****(11*bis*)**** « demandeur de raccordement » : personne physique ou morale qui demande le raccordement au réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l’injection par un producteur d’énergie électrique ; + ****(13*bis*)**** « électricité renouvelable » : électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ; + ****(17)**** « entreprise liée » : une entreprise associée, au sens de l’article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; + ****(20)**** «fournisseur»: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture; n’est pas considérée comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau et le coordinateur d’équilibre nécessaires à des fins d’ajustement et de compensation d… + ****(20*ter*)**** « fournisseur de service de charge » : une personne physique ou morale proposant à l’utilisateur d’un véhicule électrique un service de charge. Il peut s’agir d’un fournisseur ou d’un opérateur de toute autre nature lié contractuellement à un fournisseur pour couvrir la fourniture … + ****(28)**** «ligne directe»: une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et un fournisseur d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients finals; + ****(36)**** «point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même niveau de tension et d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés galvaniquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval desdits… + ****(37*bis*)**** « preneur de raccordement » : personne physique ou morale qui est titulaire d’un raccordement au réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l’injection par un producteur d’énergie électrique ; + ****(41*bis*)**** « produit d’électricité » : l’offre ou la vente d’énergie électrique suivant un contrat de fourniture d’électricité qui définit au moins les conditions commerciales et techniques y relatives ainsi que le mix énergétique ; + ****(41*ter*)**** « produit standard d’électricité » : un produit d’électricité dont les conditions et prix ainsi que le mix énergétique sont publiés et qui, dans le cadre du service universel, s’adresse aux clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. Les modalités… + ****(51)**** « utilisateur du réseau » : personne physique ou morale injectant de l’électricité dans un réseau ou prélevant de l’électricité d’un réseau, en ce non compris les fournisseurs et les clients grossistes ; + ****(1)**** Le service universel défini dans la présente section s’applique limitativement à tout approvisionnement en énergie électrique de clients résidentiels et comprend le droit d’être approvisionné en énergie électrique d’une qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables, aiséme… + ****(4)**** Afin d’augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut arrêter, après consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi, les modalités minimales de publication et de présentation qui s’appliquent aux conditions et prix des produits sta… + - la puissance maximale ou l’ampérage maximal à prélever, le service fourni, les niveaux de qualité du service qu’ils offrent, ainsi que le délai nécessaire pour le gestionnaire de réseau concerné au raccordement initial, + - les types de services de maintenance offerts, + 5. faire en sorte que les clients résidentiels n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur et reçoivent, sans frais additionnels, à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu; + ****(6)**** Le fournisseur établit un contrat-type de fourniture intégrée qui règle notamment la facturation conjointe de l’électricité fournie et de l’utilisation du réseau y relative. Ce contrat-type, qui est à établir pour chaque produit standard d’électricité, est à soumettre à la procédure de n… + ****(8)**** Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture d’électricité : + 1. En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’échéance d’une facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur ; + 2. En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi du rappel visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter après trente jours et lui fournit au même moment toute information utile dont au … + 3. En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables ; + 4. Par dérogation au point b), en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par l’office social, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. En contrepartie, le fournisseur est habilité à appliquer une facturation avec prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette. Ce prépaiement es… + 5. Ni la déconnexion, ni l’application d’un système de prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. L’octroi d’un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d’exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur ; + 6. Tous les frais exceptionnels engendrés le cas échéant par le placement d’un compteur à prépaiement ou d’un compteur intelligent en vue de mettre en place une facturation avec prépaiement ainsi que les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement. + ****(2)**** Le régulateur désigne, suivant des critères transparents, non discriminatoires et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur du dernier recours, une entreprise d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur l… + Le régulateur désigne, suivant des critères transparents, non discriminatoires et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur par défaut, une entreprise d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électr… + ****(2)**** Le client final dispose d’un délai défini par le régulateur, qui peut différencier entre la basse tension et les autres niveaux de tension, pour choisir un nouveau fournisseur. Passé ce délai, sa fourniture par défaut prend fin. + ****(3)**** Si, dans ledit délai lui imparti, le client final concerné a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir du moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte tenu des exigences techniques et administratives nécessaires à ce changem… + ****(1)**** Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l’obligation de raccorder à son réseau, tout demandeur de raccordement qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution. Tout raccordement ne peut se faire qu’au réseau d’un gestionnaire d… + ****(2)**** Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur, des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg loi qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après … + A l’intérieur d’une zone délimitée, chaque gestionnaire de réseau de distribution demande une redevance forfaitaire pour le raccordement d’un preneur de raccordement à son réseau basse tension qui peut varier en fonction de la puissance de raccordement. + En dehors d’une telle zone, le gestionnaire de réseau concerné facture, outre la redevance forfaitaire unique, les frais réels de raccordement pour la distance séparant le preneur de raccordement de cette zone. + ****(5)**** Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution est tenu d’établir des conditions générales de raccordement qui doivent faire partie intégrante des contrats à conclure entre le gestionnaire de réseau concerné et chaque preneur de raccordement. Ces conditions générales sont … + dans le cadre du raccordement d’une installation de production ou de consommation au réseau. A défaut, ces frais sont à la charge du producteur ou du consommateur ayant formulé la demande de raccordement, conformément au paragraphe (4) du présent article. + 3. un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé.La totalité du processus de raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement ne doit pas dépasser vingt-quatre mois. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distri… + ****(3)**** Le régulateur définit les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les litiges survenus entre un client résidentiel et un gestionnaire de réseau ou un fournisseur visé par la présente loi. Elles permettent un règlement équitab… + ## Chapitre II — Règles générales d’organisation du secteur / Section VIII. — Autoconsommation et communautés énergétiques + ### Art. 8bis. + **(1)** Chaque client final qui produit de l’électricité a le droit de devenir un autoconsommateur tout en conservant ses droits et ses obligations en tant que client final. + **(2)** Chaque client final qui produit de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables a le droit de devenir un autoconsommateur d’énergies renouvelables. + **(3)** L’autoconsommateur d’énergies renouvelables, à titre individuel ou par l’intermédiaire d’agrégateurs, est autorisé à stocker et à vendre sa production excédentaire d’électricité renouvelable et prétendre, le cas échéant, à une rémunération conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concer… + **(4)** L’installation de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables peut être la propriété d’un tiers ou être gérée par un tiers en ce qui concerne l’installation, la gestion, notamment les relevés et l’entretien, pour autant que le tiers demeure soumis aux instructions de l’autoconsommateur d’éne… + ### Art. 8ter. + **(1)** Les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ont le droit d’exercer collectivement les activités visées à l’article 8bis, paragraphe (3) et sont autorisés à organiser entre eux un partage de l’énergie électrique renouvelable produite sur leur site, sans préju… + **(2)** L’allocation des quantités d’énergie électrique produites aux autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l’énergie électrique prod… + **(3)** Les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective concluent avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné une convention d’autoconsommation basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à so… + 1. l’identité et l’adresse des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ; + 2. la ou les installations concernées ; + 3. la clé de répartition appliquée pour le partage de l’énergie électrique produite. + Le gestionnaire de réseau de distribution établit un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire en fonction de la clé de répartition prévue par le modèle visé au paragraphe (2) et communique au moins tous les mois aux autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collectiv… + ### Art. 8quater. + **(1)** Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à : + 1. produire, consommer, stocker et vendre l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par elle, y compris par des accords d’achat d’électricité renouvelable ; + 2. partager, au sein de la communauté d’énergie renouvelable, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté d’énergie renouvelable sans préjudice des frais d’accès au réseau, des frais d’utilisation du réseau et d’autres redevances, prélèvements et taxes… + 3. accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents directement ou par agrégation d’une manière non discriminatoire. + **(2)** La participation d’un utilisateur du réseau en tant que membre ou actionnaire d’une communauté d’énergie renouvelable est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final. + **(3)** L’objectif premier d’une communauté d’énergie renouvelable est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit. + **(4)** Les statuts d’une communauté d’énergie renouvelable déterminent les modalités de fonctionnement de celle-ci et les modalités d’entrée et de sortie de ses membres doivent être clairement définies. Les membres ou actionnaires d’une communauté d’énergie renouvelable ont le droit de quitter la c… + **(5)** À moins que la communauté d’énergie renouvelable effectue elle-même l’allocation des quantités d’énergie électrique à ses membres, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l’énergie éle… + **(6)** La communauté d’énergie renouvelable est autorisée à déléguer l’organisation du partage visée au paragraphe (5) à un prestataire de service. Le prestataire de service doit être en mesure de suivre les modalités et les conditions techniques et organisationnelles relatives à l’organisation du … + **(7)** Les membres ou actionnaires d’une communauté d’énergie renouvelable, en tant que clients finals, concluent individuellement un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix pour l’électricité prélevée du réseau. La vente de l’électricité renouvelable excédentaire et injectée dans l… + **(8)** Le gestionnaire de réseau de distribution concerné ou, en cas de fourniture intégrée, le ou les fournisseurs respectifs, facturent les frais d’utilisation du réseau et des services accessoires visés à l’article 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à l’article 7 ain… + **(9)** La communauté d’énergie renouvelable conclut une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consul… + 1. l’identité et l’adresse des membres de la communauté d’énergie renouvelable ; + 2. la ou les installations concernées ; + 3. la clé de répartition appliquée pour le partage de l’énergie produite. + La convention est à adapter à chaque fois qu’un membre ou actionnaire de la communauté d’énergie renouvelable, les installations concernées ou la clé de répartition changent. + **(10)** Le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant la communauté d’énergie renouvelable lorsqu’elle définit elle-même un modèle de répartition pour le partage de l’électricité produite, établit un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire en fonction de la clé de répart… + **(11)** La constitution et la dissolution d’une communauté d’énergie renouvelable ainsi que tout changement de la composition de la communauté sont à déclarer au régulateur ainsi qu’au gestionnaire de réseau et aux fournisseurs concernés au plus tard à l’évènement. La communauté d’énergie renouvela… + **(12)** La consommation d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables produite en autoproduction sur un ou plusieurs sites d’un même utilisateur de réseau est assimilée à l’autoconsommation collective. De ce fait, après déclaration conformément au paragraphe (11) par un tel utilisateur … + ### Art. 8quinquies. + Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter un stockage d’électricité dans les limites de puissance et de capacité et selon les conditions d’exploitation à arrêter par le régulateur après consultation organisée conformément à l’article 59. + ### Art. 9bis. + Le ministre est l’autorité compétente en vertu du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE et assure la mise en œuvre des mesures prévues par ce règlement. + ****(2*bis*)**** Dans l’intérêt de la promotion des énergies renouvelables, le ministre peut prévoir de nouvelles capacités de production d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables par une procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire. La procédure d’appel d’… + ****(3)**** Les modalités des procédures d’appel d’offres en vertu des paragraphes (1) et (2) du présent article font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l’appel d’offres. + En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et… + ****(4)**** Lorsque l’appel d’offres, réalisé en vertu des paragraphes (1) ou (2), porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d’électricité garanties à long terme émanant d’unités de production existantes, à condition qu’elles … + ****(5)**** Le ministre est responsable de l’organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d’appel d’offres visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) et prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les offres soit garantie. + ****(6)**** Dans le cadre de l’appel d’offres visé au paragraphe (2*bis*), le ministre décide les modalités, gère et suit laprocédured’appeld’offresetprocèdeàlasélectiondes candidats conformémentaux critères fixés dans le cahier des charges. Il prend les mesures nécessaires pour que la confidentiali… + Dans le cadre d’appels d’offres pour de nouvelles capacités de production d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables situées sur un territoire comprenant le territoire national et le territoire d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou… + ****(1)**** La première mise en service, la modification substantielle et la mise hors service définitive de chaque installation de production ou d’autoproduction, y compris les installations basées sur les sources d’énergie renouvelables ou les installations qui produisent de la chaleur et de l’éle… + ****(3)**** Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux productions par des groupes de secours. + ****(1)**** Tous les clients sont libres d’acheter de l’électricité chez le fournisseur de leur choix. + ****(2)**** Les fournisseurs d’électricité, les producteurs d’électricité ainsi que les clients ont un droit d’accès aux réseaux de transport, de distribution et industriels, sur base de tarifs et de conditions publiés pour l’utilisation de ces réseaux, ainsi que des services accessoires. Cet accès … + Lors de l’établissement des méthodes, le régulateur tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre, du besoin d’entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d’encourager et de susciter l’investissement afin que les gestionnaires de réseau dévelop… + ****(5*ter*)**** Les méthodes fixées au paragraphe (1) assurent que les tarifs d’utilisation du réseau en ce qui concerne l’électricité injectée dans le réseau et prélevée du réseau par des autoconsommateurs ne sont pas discriminatoires, sont établis de manière transparente et reflètent les coûts ré… + Les utilisateurs du réseau et gestionnaires de réseau peuvent conclure entre eux des contrats qui fixent des conditions particulières d’utilisation du réseau. Ces conditions particulières sont complémentaires aux conditions générales d’utilisation du réseau visées au présent paragraphe et ne peuvent… + ****(2)**** Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent un contrat-cadre fournisseur avec tout fournisseur fournissant de l’électricité à des cli… + 1. Modalités d’utilisation du réseau ; + ****(4*bis*)**** Le détenteur d’une concession pour la gestion d’un réseau de transport est agréé et désigné comme gestionnaire de réseau de transport. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne. + Le gestionnaire de réseau de transport agréé et désigné peut demander d’être certifié par le régulateur comme gestionnaire de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission europé… + ****(7)**** La concession visée au point 4 du paragraphe (3) de l’article 24 ne permet pas au concessionnaire de développer son réseau vers de nouveaux sites ou de nouveaux clients finals qui sont situés en dehors des limites de son réseau existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi… + ****(2)**** Les gestionnaires de réseau doivent s’abstenir de toute discrimination entre les fournisseurs, les utilisateurs du réseau ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de leurs entreprises liées. + ****(3)**** Les gestionnaires de réseau fournissent aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, notamment les informations générales relatives au fonctionnement du marché de l’électricité et à l’utilisation du réseau. + À la demande du client final ou d’un producteur et dans la mesure où les informations relatives à la consommation respectivement à la production passée d’électricité sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de servic… + ****(4)**** Sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les gestionnaires de réseau mettent à disposition d’un fournisseur qui en fait la demande, sous forme électroniquement exploitable, les donné… + 2. l’identité et l’adresse postale des clients finals permettant à un autre fournisseur de proposer ses services; + Les modalités procédurales relatives aux échanges de données et à la communication électronique et automatisée entre les gestionnaires de réseau et les autres entreprises d’électricité sont arrêtées par le régulateur après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59. + ****(6)**** Les gestionnaires de réseau sont tenus d’informer à l’avance et le plus tôt possible par voie appropriée, nonobstant toute dérogation contractuelle, les clients finals raccordés à leurs réseaux ainsi que les fournisseurs concernés des dates et des heures d’interruption de l’approvisionne… + ****(13)**** Les gestionnaires de réseau de distribution déploient une infrastructure nationale commune de bornes de charge publiques pour véhicules électriques sur le territoire défini par leur concession. Ils mettent également en place une infrastructure nationale basée sur un système central comm… + Les bornes de charge qui ne font pas partie des bornes de charge publiques déployées par les gestionnaires de réseau de distribution mais qui sont ouvertes au public doivent, sur demande, être intégrées dans le système central commun par les gestionnaires de réseau de distribution sous réserve du re… + Les fonctionnalités, les spécifications techniques, le nombre des points de charge, les modalités de financement, le calendrier, l’organisation générale de déploiement de l’infrastructure de bornes de charge publiques par les gestionnaires de réseau ainsi que les fonctionnalités et les spécification… + ****(15)**** Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité met en place une plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques qui s’appuie sur le système central commun relatif au comptage intelligent visé à l’article 29. La plateforme permet que des données d’autres ve… + La plateforme informatique est mise en place de façon à constituer une plateforme unique pour au moins l’électricité et le gaz naturel. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité assure l’exploitation et l’entretien de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergéti… + Les frais encourus au niveau du gestionnaire de réseau de transport d’électricité liés à la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode d… + Les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles, les modalités de financement, le calendrier, les modalités relatives à l’accessibilité aux données ainsi que les catégories de personnes visées par la plateforme sont définis par règlement grand-ducal. + ****(16)**** Sans préjudice de la mise en œuvre de tout autre traitement légalement admis, le gestionnaire d’un réseau d’électricité, détenteur d’une concession au sens de l’article 24 de la présente loi peut, dans le cadre de l’exécution de sa mission de service public, de l’exécution d’obligations… + Les personnes concernées par ce traitement sont les représentants et interlocuteurs des autres gestionnaires de réseau et des fournisseurs, les personnes signalant une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie affectant les réseaux et les personnes et salariés impliquées dans les manœuvres… + La finalité de ce traitement consiste à assurer la continuité du service public, l’exécution des obligations de service public, la sécurité des usagers et du public, la prévention des accidents, la sécurité et la santé des travailleurs et la protection des biens du gestionnaire de réseau. + La durée de conservation des données est limitée à un mois, sauf en cas de procédure judiciaire. Dans ce cas, les données peuvent être conservées jusqu’à la clôture définitive de la procédure. + ****(1)**** Le gestionnaire de réseau est responsable du comptage de toute énergie électrique transportée ou distribuée à travers son réseau ainsi que de toute énergie électrique produite en autoproduction. À cette fin, il s’assure que celle-ci est comptée au moins à chaque point où de l’énergie éle… + ****(2)**** Pour les productions par des groupes de secours dont la production d’électricité annuelle consommée sur le site est inférieure à deux pour cent de la consommation totale du site de consommation ainsi alimenté, la disposition du comptage de toute énergie électrique produite en autoproduct… + ****(2*bis*)**** En tenant compte des différents types d’installations de production et en fonction de leur respective puissance installée, un règlement grand-ducal peut établir des méthodes statistiques de détermination des quantités d’énergie électrique produites et arrêter la puissance installée … + ****(6)**** Chaque gestionnaire de réseau est en droit d’accéder aux points de comptage, points de connexion et installations de raccordement des utilisateurs du réseau connectés au réseau qu’il gère, afin de procéder au relevé des compteurs et d’effectuer tous travaux, interventions et contrôles au… + Le régulateur précise les fonctionnalités et les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes suite à une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Ces spécifications techniques et organisat… + 1. tous les producteurs d’électricité et tous les fournisseurs établis sur le territoire national peuvent approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients finals; + 2. tous les clients finals établis sur le territoire national peuvent s’approvisionner en électricité par une ligne directe auprès d’un producteur ou auprès d’un fournisseur. + ****(5)**** Sur demande d’une commune, le gestionnaire de réseau de distribution concerné communique sous forme agrégée et sans préjudice de la confidentialité les données de consommation pertinentes relatives aux points de fourniture des clients finals situés sur le territoire de cette commune. Dan… + ****(4)**** Les paragraphes (1), (2) et (2*bis*) ne s’appliquent pas aux entreprises intégrées d’électricité qui ne gèrent pas de réseau de transport ou de réseau industriel et qui approvisionnent un nombre de clients finals connectés inférieur à cent mille clients finals connectés. + ****(4)**** Le coordinateur d’équilibre élabore, en collaboration avec le régulateur, un manuel décrivant le système des périmètres d’équilibre, précisant notamment le système de nomination des injections et prélèvements, la comptabilisation des injections et prélèvements réels et des écarts. En out… + ****(11)**** Toute fourniture, y compris toute injection et tout prélèvement d’électricité, doit être comptabilisée moyennant un périmètre d’équilibre qui est à établir et à gérer par un responsable d’équilibre. Lorsqu’un périmètre d’équilibre d’un responsable d’équilibre inclut des points de fourni… + A ces fins, un exemplaire de la demande et de chacun des documents mentionnés ci-avant est transmis sans retard au bourgmestre de la commune visée, pour être déposé au plus tard un mois après la réception du dossier pendant quinze jours à la maison communale à l’inspection des intéressés. + ****(4)**** Si l’ouvrage électrique est compris, en vertu du paragraphe (2) de l’article 26, dans le réseau d’un concessionnaire et appartient à un tiers autre que ce concessionnaire, la modification ou le déplacement est faite par ce concessionnaire aux frais de ce tiers. + 9. la preuve du déclarant d’être légalement établi dans un des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou en Suisse. + ****(5)**** Dans les quinze jours de la réception de la demande, le ministre envoie un accusé de réception au demandeur et il envoie simultanément copie de la demande, du dossier annexé et de l’accusé de réception au régulateur aux fins d’avis. Lorsque, dans les quinze jours qui suivent la réception… + ****(6)**** Pour compléter sa demande, le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre visée au paragraphe précédent. Les pièces complémentaires sont à communiquer par envoi recommandéenparallèleau ministreetaurégulateur. À défautderéponsedudemandeurdans ce délai d’u… + ****(7)**** Le délai dont dispose le régulateur pour rendre son avis au ministre ne peut excéder les trente jours à dater de la réception de la demande d’avis, ou, le cas échéant des pièces manquantes ou explications complémentaires. + ****(9)**** Le ministre statue dans les vingt jours après réception de l’avis du régulateur. Il notifie sa décision au demandeur de l’autorisation de fourniture, au régulateur et au coordinateur d’équilibre. Le refus du ministre d’octroyer une autorisation doit être motivé. + ****(12*bis*)**** Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre et au régulateur dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications et changements sont devenus ef… + ****(15)**** Une copie de cette mise en demeure est envoyée au régulateur. Si le titulaire de l’autorisation, dans le délai qui lui est imposé dans la mise en demeure, n’a pas respecté ses obligations, comme expliqué dans la mise en demeure, le ministre peut sur son initiative ou sur proposition du … + ****(1)**** Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie. Ils ne sont pas soumis à cette ob… + ****(4)**** Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 65 peuvent être infligées par le régulateur aux parties obligées n’ayant pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie, dans le respect de la procédure prévue à l’article 65. Une… + ****(1*quater*)**** Les fournisseurs d’électricité offrent aux clients finals la possibilité d’accéder facilement à des informations complémentaires sur leur consommation passée qui comprennent : + 1. Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites ; et + 2. les données détaillées en fonction du moment où l’énergie a été utilisée, pour chaque jour, semaine, mois et année. Ces données sont mises à la disposition du client final par voie électronique pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de… + ****(2)**** Les fournisseurs d’électricité spécifient, pour ce qui concerne les informations générales visées sous les points a), b) et c) ci-dessous, dans les documents promotionnels destinés aux clients finals potentiels, sur leur site Internet et au moins annuellement dans ou avec les factures en… + ****(4)**** Dès la prise d’une décision par le régulateur dans le cadre du présent article et sous réserve des cas où le ministre peut demander une reconsidération conformément au paragraphe (5) du présent article, le régulateur en informe le demandeur et procède à la publication de la décision.
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