Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster
as it stood on 2021-09-15, permalink: /lu-legilux/loi-2008-07-22-n3/2021-09-15
2 versions · click any mark to read the law as it stood that day · ▌ the one you are reading
Outline, 11 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11.
Il est créé un lycée sur le territoire de la commune de Junglinster.
Le lycée peut offrir, selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l’article 1*bis* de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après « loi modifiée du 25 juin 2004 ».
**(1)** Le cadre du personnel comprend un directeur, trois directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires. **(2)** Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes : 1. avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ; 2. se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l’apprentissage ou l’enseignement ; 3. loi du 24 février 1984 **(3)** L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou transférés.
Sans préjudice des dispositions applicables à l’école européenne, les enseignements secondaires de l’établissement sont soumis aux lois et règlements de l’enseignement secondaire.
Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: - 1 psychologue, - 1 assistant social ou d'hygiène sociale, - 4 éducateurs gradués, - 1 bibliothécaire-documentaliste, - 1 rédacteur faisant fonction de secrétaire, - 1 informaticien diplômé, - 1 technicien, - 5 éducateurs, - 11 artisans, - 2 concierges, - 4 garçons de salle, - 3 employés de l'État de la carrière D, - 1 employé de l'État de la carrière C, - 5 ouvriers avec CATP.
Les engagements définitifs au service de l'État, résultant des dispositions de l'article 5, se font par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour les exercices concernés.
Au sein du lycée à Junglinster est créée une école européenne agréée portant la dénomination « École internationale Junglinster » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée.
L’École a pour mission l’éducation et l’enseignement communs d’élèves d’origines diverses et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d’enseignement une attention particulière est consacrée à l’idée européenne, à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le monde extérieur.
L’offre scolaire de l’École peut comporter : 1. le cycle de deux années de l’enseignement « early éducation - maternel » européen ; 2. le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen ; 3. le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen. Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections linguistiques à d’autres sections prévues par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998. Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise.
**(1)** Le fonctionnement et l’organisation de l’École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l’exception de son article 5 qui ne s’applique pas. Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s’entend comme référence à l’« École ». **(2)** L’organisation des études, les contenus, les modalités de l’enseignement et les certifications de l’enseignement européen de l’École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, l’École n’est pas soumise à la disposition de l’inscription prioritaire telle que définie à l’article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004. Les nouvelles admissions à l’École sont réglées comme suit : 1. er 2. les élèves sont admis à la première année de l’enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois ; 3. e 4. loi modifiée du 25 juin 2004
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2021-09-15 → this version applied |
| valid | 2021-09-15 → open publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 15/09/2021 : Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster. |
| language | fr |
| published | 2021-11-24 |
| lex_id | lu-legilux:loi-2008-07-22-n3:2021-09-15 |
| record sha256 | 6c073b827b267b17c13e4901f303d1258d5b0b95c335a07bfa5dfb83a294c32c |
New here? What am I looking at?
This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.
It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.
“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.
← previous version (2018-09-17) what changed? timeline
| tier | A, publisher-supplied validity dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |