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Loi du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg

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Outline, 34 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33.

Chapitre 1. — * Dispositions générales*

Art. 1er. #art_1er applicable 2020-01-01
La présente loi s’applique à tous les étrangers séjournant légalement au Grand-Duché de Luxembourg.

Ne sont pas visés par l’alinéa 1er les demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
Art. 2. #art_2 applicable 2008-12-28
Au sens de la présente loi, le terme intégration désigne un processus à double sens par lequel un étranger manifeste sa volonté de participer de manière durable à la vie de la société d’accueil qui, sur le plan social, économique, politique et culturel, prend à son égard toutes les dispositions afin d’encourager et de faciliter cette démarche.

L’intégration est une tâche que l’Etat, les communes et la société civile accomplissent en commun.

Aux fins de la présente loi, on entend par étranger toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu’elle possède à titre exclusif une autre nationalité, soit qu’elle n’en possède aucune.

Par étranger nouvel arrivant, il y a lieu d’entendre une personne immigrée au Luxembourg depuis moins de cinq ans.
Art. 3. #art_3 applicable 2020-01-01
Le ministre ayant l’Intégration dans ses attributions, ci-après « ministre », a pour mission de faciliter le processus d’intégration des étrangers par la mise en œuvre et la coordination de la politique d’intégration, dont la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel, conjointement avec les communes et des acteurs de la société civile.

Dans l’accomplissement de cette mission, le ministre collabore avec les instances communautaires et internationales.
Art. 4. #art_4_20210101 applicable 2020-01-01
L’OLAI est autorisé à:

- gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers;
- collaborer avec d’autres organismes à la création et la gestion de structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers;
- promouvoir ensemble avec les instances compétentes la construction et l’aménagement de centres d’hébergement réservés au logement provisoire d’étrangers.
Art. 5. #art_5_20210101 applicable 2020-01-01
Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, l’OLAI peut accorder un soutien ponctuel à des étrangers qui n’ont pas droit aux aides et allocations existantes.
Art. 6. #art_6 applicable 2020-01-01
Le ministre établit en concertation avec le comité interministériel à l’intégration un projet de plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les discriminations identifiant les principaux axes stratégiques d’intervention et les mesures politiques en cours et à mettre en oeuvre.

Le ministre soumet le projet de plan au Gouvernement pour approbation.

Le Gouvernement présentera une stratégie globale et déterminera des mesures ciblées d’intégration et de lutte contre les discriminations.
Art. 7. #art_7 applicable 2020-01-01
Tous les cinq ans, le ministre adresse un rapport national sur l’intégration des étrangers et la lutte contre les discriminations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des Députés.

Dans l’exercice de ses missions, le ministre est habilité à faire appel aux administrations de l’État, aux administrations communales, aux établissements et organismes publics afin de lui prêter leur concours et de lui fournir toutes les données nécessaires à l’élaboration du rapport.

Chapitre 2. — *Contrat d’accueil et d’intégration*

Art. 8. #art_8 applicable 2008-12-28
Un contrat d’accueil et d’intégration est proposé aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et souhaitant s’y maintenir de manière durable.
Art. 9. #art_9 applicable 2008-12-28
Le contrat d’accueil et d’intégration contient des engagements réciproques pour l’Etat et l’étranger en vue d’organiser et de faciliter son intégration.

Il comprend, de la part de l’Etat, l’engagement d’assurer une formation linguistique et d’instruction civique ainsi que des mesures visant son intégration sociale et économique.

L’étranger s’engage à assurer, selon ses aptitudes et ses possibilités, sa subsistance par ses propres moyens, et à participer à la vie sociétale.

Le contrat d’accueil et d’intégration est conclu pour une durée ne pouvant dépasser deux ans.
Art. 10. #art_10 applicable 2008-12-28
Les conditions d’application et modalités d’exécution du contrat d’accueil et d’intégration sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 11. #art_11 applicable 2020-01-01
Le ministre fait établir un contrat type d’accueil et d’intégration, assure sa gestion et prend les mesures nécessaires pour encourager les étrangers à conclure un tel contrat.
Art. 12. #art_12 applicable 2020-01-01
Préalablement à la conclusion d’un contrat d’accueil et d’intégration avec l’étranger, le ministre fait procéder, ensemble avec le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, à une évaluation des compétences linguistiques.
Art. 13. #art_13 applicable 2008-12-28
Les étrangers ayant signé le contrat d’accueil et d’intégration sont considérés comme prioritaires dans les mesures et actions prévues par le plan d’action national d’intégration.

La signature et le respect des stipulations contenues dans le contrat d’accueil et d’intégration par l’étranger sont pris en considération pour l’appréciation du degré d’intégration.

Chapitre 3. — *Aides financières*

Art. 14. #art_14 applicable 2020-01-01
**(1)** Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 3, paragraphe 1er.

Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement.

Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

**(2)** Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, les conditions suivantes doivent être remplies :

1. le montant maximal par subside ne peut pas dépasser 100 000 euros et 75 pour cent du coût total du projet ;
2. la demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total ;
3. le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet.

En outre, lorsque le bénéficiaire est un des organismes visés au paragraphe 1er, l’objet social du bénéficiaire doit présenter un lien avec les missions du ministre définies à l’article 3, paragraphe 1er.

**(3)** Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière, le bénéficiaire doit signer avec l’État une convention qui détermine :

1. les prestations à fournir par le bénéficiaire ;
2. le type de la participation financière conformément aux modalités précisées au paragraphe 5 ;
3. les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire.

**(4)** Dans le cadre du paragraphe 3 les dépenses suivantes sont considérées :

1. les frais courants d’entretien et de gestion ;
2. les dépenses de personnel ;
3. les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;
4. les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ;
5. les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire.

**(5)** La convention fixe le type de la participation financière qui peut consister selon les cas en une :

1. participation financière par couverture du déficit : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et accepté par l’État et des recettes faites par le bénéficiaire ;
2. participation financière par unité de prestation : la participation de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ;
3. participation financière forfaitaire ou par projet : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ;
4. participation financière mixte : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention.

**(6)** Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des paragraphes 2, 3, 4 et 5.
Art. 15. #art_15 applicable 2008-12-28
L’Etat verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d’avances mensuelles ou semestrielles. Le bénéficiaire présente à l’Etat un décompte annuel. Les sommes touchées indûment sont à restituer au Trésor.
Art. 16. #art_16_20210101 applicable 2020-01-01
Le Gouvernement est autorisé à participer à la construction ou à l’aménagement de centres d’hébergement pour demandeurs de protection internationale par des communes ou par des organismes publics. La participation peut atteindre cent pour cent soit du coût de construction et de premier équipement, soit du coût d’acquisition, d’aménagement et de premier équipement.
Art. 16. #art_16
Le Gouvernement est autorisé à participer aux dépenses d’investissements concernant l’acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l’aménagement et l’équipement d’immeubles des communes et des organismes visés à l’article 14.

La participation aux dépenses d’investissements prévue à l’alinéa qui précède peut atteindre cinquante pour cent.

Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu’à quatre-vingt pour cent ; ce taux peut être porté jusqu’à cent pour cent dans le cas où l’État doit prendre l’initiative d’un projet pour répondre à un manque d’infrastructure auquel l’activité des communes et organismes s’est révélée impuissante à pourvoir.

L’État peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d’emprunts contractés aux mêmes fins par les bénéficiaires ayant le statut d’une personne morale de droit privé ; au cas où ceux-ci sont obligés de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d’investissements qui leur sera versée par l’État, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts.

Si pour une raison quelconque, le bénéficiaire arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide d’affecter l’objet subsidié à d’autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l’accord préalable du ministre compétent et ce avant l’expiration d’un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à quinze ans, l’État, après la mise en demeure par le ministre compétent, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement.

Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l’objet d’une participation financière sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le ministre ayant alloué les participations financières précitées. L’hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l’État est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les modalités et le montant de la participation de l’État sont fixés dans un contrat à conclure entre le bénéficiaire et l’État.

Chapitre 4. — *Structures institutionnelles* / Section 1. — *Conseil national pour étrangers*

Art. 17. #art_17 applicable 2008-12-28
Il est créé un conseil national pour étrangers, appelé ci-après, le conseil.
Art. 18. #art_18 applicable 2008-12-28
Le conseil est un organe consultatif chargé d’étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement les problèmes concernant les étrangers et leur intégration. Sur tous les projets que le Gouvernement juge utile de lui soumettre, il donne son avis dans les délais fixés par le Gouvernement. Il a le droit de présenter au Gouvernement toute proposition qu’il juge utile à l’amélioration de la situation des étrangers et de leur famille. Il remettra au Gouvernement, qui le rendra public, un rapport annuel sur l’intégration des étrangers au Luxembourg.
Art. 19. #art_19 applicable 2020-01-01
Le conseil comprend:

- vingt-deux représentants des étrangers;
- un représentant des réfugiés au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;
- un représentant du syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et communs (SYVICOL);
- quatre représentants des organisations patronales;
- quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives;
- deux représentants de la société civile.

Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans par le ministre sur proposition:

- du Gouvernement en ce qui concerne les représentants des réfugiés au sens de la Convention de Genève et les représentants de la société civile;
- des organisations patronales pour ce qui est de leurs représentants;
- des organisations syndicales pour ce qui est de leurs représentants;
- des associations des étrangers régulièrement constituées et ayant une activité sociale, culturelle ou sportive ainsi que des associations oeuvrant, à titre principal, en faveur des étrangers, inscrites auprès du département de l’intégration du Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région pour ce qui est des représentants des étrangers.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation des représentants des étrangers ainsi que leur répartition par nationalité sur base de l’importance proportionnelle des diverses nationalités présentes au Luxembourg sans pour autant que le nombre maximal de représentants par nationalité puisse être supérieur à trois. L’importance proportionnelle est constatée par le dernier recensement de la population effectué par le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC).

Sept représentants de pays qui ne font pas partie de l’Union européenne seront obligatoirement membres du conseil.

Pour chaque membre du conseil il est nommé un suppléant. En cas de décès ou de démission d’un membre du conseil, son suppléant le remplace jusqu’au renouvellement du conseil. Le mandat individuel d’un représentant des étrangers prend fin hormis le cas de décès ou de démission, dès qu’il acquiert la nationalité luxembourgeoise.
Art. 20. #art_20 applicable 2020-01-01
Le président et le vice-président du conseil sont élus à la majorité des membres pour une durée de cinq ans. Leurs mandats sont renouvelables. Ils sont nommés par le ministre.

Le conseil se réunit au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil chaque fois que le ministre ou six membres du conseil le demandent.

Le ministre et le directeur de l’OLAI peut assister aux réunions du conseil.

Les réunions du conseil ne sont pas publiques. Les rapports du conseil avec le Gouvernement et les autres autorités publiques ont lieu par l’intermédiaire du ministre ou du directeur de l’OLAI.

Un fonctionnaire ou un employé du département de l’intégration du Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région assume les fonctions de secrétaire.

Les membres du conseil ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

Le secrétaire du conseil a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

Les membres du conseil sont libérés de leur travail pour participer aux réunions du conseil avec compensation d’une éventuelle perte de salaire à fixer par le Gouvernement en conseil.
Art. 21. #art_21 applicable 2008-12-28
Le conseil peut instituer des commissions nécessaires à l’exécution de sa mission.

Ces commissions peuvent comprendre des personnes non-membres du conseil nommées par le ministre sur proposition du conseil.

Le conseil peut, dans l’exercice de sa mission, appeler en consultation des représentants des administrations et des établissements publics ainsi que toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
Art. 22. #art_22 applicable 2008-12-28
Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés d’exercer leur mandat seront déterminées par un règlement d’ordre intérieur qui sera transmis pour approbation au ministre.

Chapitre 4. — *Structures institutionnelles* / Section 2. — *Commissions consultatives d’intégration*

Art. 23. #art_23 applicable 2008-12-28
Dans toutes les communes, le conseil communal constituera une commission consultative d’intégration chargée globalement du vivre ensemble de tous les résidents de la commune et plus particulièrement des intérêts des résidents de nationalité étrangère. Des résidents luxembourgeois et étrangers en font partie.

L’organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par règlement grand-ducal.

Chapitre 5. — *Cadre du personnel de l’OLAI*

Art. 24. #art_24_20210101 applicable 2020-01-01
Le personnel de l’OLAI est placé sous l’autorité d’un directeur.
Art. 25. #art_25_20210101 applicable 2020-01-01
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

Le cadre ci-dessus peut être complété par des stagiaires. L’OLAI peut en outre avoir recours au service d’employés et d’ouvriers de l’Etat.

Les engagements en exécution du présent article se font selon les besoins de l’OLAI et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 26. #art_26_20210101 applicable 2020-01-01
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et de promotion qui ne sont pas fixées par la présente loi, sont déterminées par règlement grand-ducal.

Les candidats aux fonctions de directeur de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration doivent remplir les conditions d’études requises pour l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement. Ils sont dispensés de l’examen concours, du stage et de l’examen de fin de stage prévus à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 27. #art_27_20210101 applicable 2020-01-01
Les nominations aux fonctions classées aux grades supérieurs au grade 8 sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre.

Chapitre 6. — *Dispositions budgétaires et financières*

Art. 28. #art_28 applicable 2008-12-28
Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, le ministre est autorisé à procéder à l’engagement de 2 employés de la carrière supérieure (S) et de 5 agents de la carrière moyenne (D).

L’article 14 de la loi précitée concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat et relatif au recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat est complété à l’alinéa correspondant au Commissariat du Gouvernement aux étrangers par l’ajout suivant:

- Employés de la carrière S - 2
- Employés de la carrière D - 5.

Chapitre 7. — *Dispositions modificatives*

Art. 29. #art_29 applicable 2008-12-28
Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:

1. L’annexe A Classification des fonctions - Rubrique I «Administration générale» est complétée et modifiée comme suit: au grade 17 la mention Commissariat du Gouvernement aux étrangers – commissaire du Gouvernement aux étrangers est remplacée par la mention Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration – directeur.
2. - Dans la carrière supérieure de l’administration: grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté au grade 17, sous l’énumération des commissaires du Gouvernement, la mention aux étrangers est supprimée et remplacée sous l’énumération des directeurs par la mention de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration.

Au numéro 9 de la section IV de l’article 22 la mention le commissaire du Gouvernement aux étrangers est remplacée par la mention le directeur de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration.
Art. 30. #art_30 applicable 2008-12-28
L’article 34, alinéa 1 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit:

Chapitre 8. — *Disposition transitoire*

Art. 31. #art_31_20210101 applicable 2020-01-01
Le Conseil national pour étrangers dans sa composition actuelle continuera à fonctionner jusqu’à l’achèvement de son mandat actuel en 2010.

Chapitre 9. — *Disposition abrogatoire*

Art. 32. #art_32 applicable 2008-12-28
La loi modifiée du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers est abrogée.

Chapitre 10. — *Mise en vigueur*

Art. 33. #art_33 applicable 2008-12-28
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception de l’article 28 qui entrera en vigueur le troisième jour qui suit sa publication au Mémorial.
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as of2021-01-01 → this version applied
valid2021-01-01 → 2022-12-27 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 01/01/2021 : Loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.
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published2023-03-10
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