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What changed, Loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de…

2012-04-28 → 2020-09-08 · no interpretation, just the text delta

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on 2020-09-08lu-legilux:loi-2009-06-05-n10:2020-09-08 (2020-09-08 → 2023-10-24)

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+ **(1)** La présente loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules :
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+ 1. dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
+ 2. affectés aux services de l’Armée, de la Police grand-ducale, du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, et des services de transport d’urgence en ambulance, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
+ 3. subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, ou les conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
+ 4. pour lesquels un permis de conduire des catégories D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicul…
+ 5. utilisés en cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire ;
+ 6. utilisés pour l’apprentissage et de l’examen pratique de conduite en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre des formations en vue de l’obtention du certificat de formation prévu à l’article 3, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandi…
+ 7. utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises ;
+ 8. transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés par les conducteurs dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale des conducteurs.
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+ En ce qui concerne le point f), la loi ne s’applique pas aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou le certificat de formation prévu à l’article 3, lorsqu’elles suivent dans le cadre de leur emploi une formation supplémentaire à la conduite, à condition que ces personnes soient accomp…
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+ **(2)** La loi ne s’applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
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+ 1. la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins de l’approvisionnement de la propre entreprise du conducteur et que ce trajet n’excède pas dix kilomètres ;
+ 2. le conducteur ne propose pas de services de transport.
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+ **(3)** La loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite…
− La présente loi ne s’applique pas aux conducteurs:
+ **(4)** Dans le cadre de la présente loi, dès que la conduite du véhicule constitue plus de 30 du temps de travail du conducteur sur un mois glissant, celle-ci est à considérer comme activité principale.
− 1. des véhicules dont la vitesse maximale autorisée par construction ne dépasse pas 45 km/h;
− 2. des véhicules affectés aux services de l’armée, de la protection civile, des services d’incendie et de la Police Grand-ducale, ou placés sous la responsabilité de ceux-ci;
− 3. des véhicules subissant des essais sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien ainsi que des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;
− 4. des véhicules utilisés en cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage;
− 5. des véhicules utilisés lors de l’apprentissage et de l’examen pratiques en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre des formations en vue de l’obtention du certificat de formation prévu à l’article 3 de la présente loi;
− 6. des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens à des fins privées;
− 7. des véhicules transportant du matériel ou de l’équipement, à utiliser dans l’exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité principale du conducteur.
+ La formation continue doit permettre aux titulaires du certificat de formation dont question aux points 1. et 2. ou d’un document reconnu comme équivalent par le ministre, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l’accent sur la sécurité routière, sur la santé et …
+ 
+ 1. titulaire d’un permis de conduire d’une des catégories D1, D1E, D ou DE ou d’un permis reconnu comme équivalent, délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
+ 2. titulaire d’un permis de conduire d’une des catégories C1, C1E, C ou CE ou d’un permis reconnu comme équivalent, délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
− 1. titulaire d’un permis de conduire d’une des catégories D1, D1 + E, D ou D + E ou d’un permis reconnu comme équivalent, délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
− 2. titulaire d’un permis de conduire d’une des catégories C1, C1 + E, C ou C + E ou d’un permis reconnu comme équivalent, délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
+ ### Art. 6bis. — Banque de données nationale et échange de données
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+ **(1)** Les informations relatives aux certificats de formation délivrés ou retirés prévus à l’article 3, les renseignements contenus dans ces certificats ainsi que les informations concernant les procédures administratives relatives à ces certificats sont reprises dans la banque de données national…
+ 
+ **(2)** Dans la banque de données visée au paragraphe 1er figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes :
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+ 1. directive 2003/59/CE
+ 2. émission et gestion administrative des certificats de formation prévus à l’article 3 ;
+ 3. bis directive 2003/59/CE
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+ **(3)** Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère person…
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+ Le Centre des technologies de l’information de l’État, la Société nationale de circulation automobile ainsi que les organismes de formation prévus à l’article 6 ont la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et…
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+ **(4)** Les organismes de formation prévus à l’article 6 transmettent aux fins de la présente loi les informations suivantes au ministre :
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+ 1. pour la formation prévue à l’article 3, points 1. et 2., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours, le type de cours et les notes d’examen du candidat ;
+ 2. pour la formation prévue à l’article 3, point 3., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours et le type de cours.
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+ **(5)** Le ministre peut communiquer les données contenues dans la banque de données aux banques de données des autres États membres de l’Union européenne et de l’Espace Économique Européen participant au réseau d’exécution prévu à l’article 10*bis* de la directive 2003/59/CE précitée.
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+ **(6)** Dans le cadre de la finalité visée par le paragraphe 2, point 1., les membres de la Police grand-ducale et les agents de l’Administration des douanes et accises visés à l’article 7, paragraphe 3, sont autorisés à consulter les données contenues dans la banque de données.
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+ ### Art. 11. — Intitulé de citation
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+ La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs…
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