Loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs
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Outline, 12 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 6bis. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11.
La présente loi s’applique à l’activité de conduite: 1. des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, et 2. des ressortissants d’un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommés «conducteurs» effectuant des transports par route sur la voie publique du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen de: - directive 2006/126/CE - directive 2006/126/CE
**(1)** La présente loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules : 1. dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ; 2. affectés aux services de l’Armée, de la Police grand-ducale, du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, et des services de transport d’urgence en ambulance, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ; 3. subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, ou les conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ; 4. pour lesquels un permis de conduire des catégories D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur ; 5. utilisés en cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire ; 6. utilisés pour l’apprentissage et de l’examen pratique de conduite en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre des formations en vue de l’obtention du certificat de formation prévu à l’article 3, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de voyageurs ; 7. utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises ; 8. transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés par les conducteurs dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale des conducteurs. En ce qui concerne le point f), la loi ne s’applique pas aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou le certificat de formation prévu à l’article 3, lorsqu’elles suivent dans le cadre de leur emploi une formation supplémentaire à la conduite, à condition que ces personnes soient accompagnées par un tiers titulaire du certificat de formation prévu à l’article 3 ou par un instructeur de conduite, pour la catégorie du véhicule utilisé aux fins dudit point. **(2)** La loi ne s’applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins de l’approvisionnement de la propre entreprise du conducteur et que ce trajet n’excède pas dix kilomètres ; 2. le conducteur ne propose pas de services de transport. **(3)** La loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l’activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure de 100 kilomètres à partir du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l’achète par crédit-bail. **(4)** Dans le cadre de la présente loi, dès que la conduite du véhicule constitue plus de 30 du temps de travail du conducteur sur un mois glissant, celle-ci est à considérer comme activité principale.
L’activité de conduite, telle que définie à l’article 1er, est subordonnée à une obligation de qualification initiale et à une obligation de formation continue. Ces formations doivent être dispensées dans un centre de formation agréé, ci-après dénommé «le centre», par le ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après «le ministre». A cette fin, il est prévu: 1. un système de qualification initiale La qualification initiale comporte la fréquentation obligatoire de cours de formation dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. La qualification initiale se clôture par un examen théorique dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal. En cas de réussite de cet examen, la qualification initiale est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de formation selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le financement de la qualification initiale est pris entièrement en charge par l'Etat suivant les modalités arrêtées par voie contractuelle avec le centre. 2. un système de qualification initiale accélérée La qualification initiale accélérée comporte la fréquentation obligatoire de cours de formation dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. La qualification initiale accélérée se clôture par un examen théorique dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal. En cas de réussite de cet examen, la qualification initiale accélérée est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de formation selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le financement de la qualification initiale accélérée est pris entièrement en charge par l'Etat suivant les modalités arrêtées par voie contractuelle avec le centre. 3. un système de formation continue La formation continue doit permettre aux titulaires du certificat de formation dont question aux points 1. et 2. ou d’un document reconnu comme équivalent par le ministre, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l’accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement. La formation continue comporte la fréquentation obligatoire de cours de formation dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. La formation continue est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de formation selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Les certificats de formation dont question ci-avant correspondent au niveau 2 de la structure des niveaux de formation prévu à l’annexe I de la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres des Communautés européennes. Ils ont une durée de validité de cinq ans. Le financement de la formation continue est pris en charge pour un tiers par l'Etat. Deux tiers du financement de la formation continue sont pris en charge par l'employeur par lequel le conducteur est embauché. Les modalités du remboursement par l'Etat sont arrêtées par voie contractuelle avec le centre de formation.
Sont exemptés de l’obligation de qualification initiale, les conducteurs qui sont: 1. titulaire d’un permis de conduire d’une des catégories D1, D1E, D ou DE ou d’un permis reconnu comme équivalent, délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi; 2. titulaire d’un permis de conduire d’une des catégories C1, C1E, C ou CE ou d’un permis reconnu comme équivalent, délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les conducteurs visés à l’article 1er, sous a), qui ont leur résidence normale, telle que définie par la directive 2006/126/CE précitée, au Grand-Duché de Luxembourg, obtiennent la qualification initiale prévue à l’article 3, sous 1., ou la qualification initiale accélérée prévue à l’article 3, sous 2., au Grand-Duché de Luxembourg. Les conducteurs visés à l’article 1er, sous b) qui sont, soit employés ou utilisés par une entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg, soit titulaires d’un permis de travail délivré par les autorités compétentes luxembourgeoises, obtiennent ces qualifications au Grand-Duché de Luxembourg. Les conducteurs visés à l’article 1er, sous a) et b), suivent la formation continue prévue à l’article 3, sous 3., dans l’Etat membre de l’Union européenne où ils ont leur résidence normale ou dans l’Etat membre où ils travaillent.
**(1)** Le Gouvernement peut charger de l’exclusivité des formations prévues par la présente loi un ou plusieurs organismes publics ou privés. Les organismes doivent être titulaires d’un agrément délivré par le ministre. **(2)** Cet agrément n'est accordé que sur demande écrite adressée au ministre. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes: - un programme de qualification et de formation adéquat précisant les matières enseignées et indiquant le plan d’exécution et les méthodes d’enseignement envisagées; - les qualifications des enseignants et instructeurs; - des informations sur les locaux où les cours ont lieu, sur les matériaux pédagogiques, sur les moyens mis à disposition pour les travaux pratiques, sur le parc de véhicules utilisés; - les conditions de participation aux cours. **(3)** L'enseignement de la qualification initiale et de la formation continue est assumé par des enseignants. Toutefois, l'enseignement pratique de conduite de la qualification initiale et de la formation continue est assumé par des instructeurs. Le centre de formation peut recourir en tout ou en partie à des enseignants ou instructeurs tiers qui doivent présenter les aptitudes et qualifications appropriées pour l'enseignement à dispenser dans le cadre de la présente loi. Les conditions d'agrément que les enseignants et les instructeurs doivent remplir sont fixées par règlement grand-ducal. **(4)** Aux fins de l'obtention de l'agrément, l'organisme doit - avoir fait l'objet d'une certification d'assurance qualité suivant les normes arrêtées par voie de règlement grand-ducal; - exploiter un centre de formation qui comporte des pistes d’exercice ainsi qu’un immeuble abritant des services administratifs, des salles de formation et des installations sanitaires en nombre suffisant répondant à des critères appropriés de sécurité et aux exigences des cours de formation dispensés - conclure les assurances pour couvrir la responsabilité qu'il peut encourir pour tout préjudice causé soit par son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes dont il doit répondre ou des choses qu'il a sous sa garde. L'organisme doit par ailleurs tenir un registre de sécurité qui comprend l'ensemble des documents, tels que plans, certificats, contrats, évaluations ainsi que toutes autres informations et données renseignant sur l'état de sécurité du centre de formation de même que sur les mesures et moyens de protection et de prévention mis en œuvre. Ce registre doit comporter en outre un relevé à jour des accidents et incidents survenus à l'occasion d'activités de formation prévues par la présente loi. Chaque accident ou incident ayant entraîné ou failli entraîner une atteinte grave à l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes présentes dans le centre de formation ou dans ses alentours immédiats doit faire l'objet d'une enquête. Le rapport d'enquête doit comprendre au moins une description du déroulement de l'événement ainsi qu'une analyse des causes apparentes ou possibles évoquant notamment d'éventuels défauts d'entretien, d'organisation ou de comportement. Il doit par ailleurs énoncer les mesures et moyens susceptibles de contribuer à prévenir à l'avenir des accidents ou incidents analogues. **(5)** Le ministre peut charger une commission et nommer des experts pour procéder aux vérifications requises et pour émettre un avis en vue de la délivrance ou du renouvellement de l'agrément. **(6)** L’agrément est valable pour une durée de 5 ans. En vue du renouvellement de l’agrément, l’organisme de formation doit au plus tard trois mois avant l’expiration de la validité adresser une demande de renouvellement au ministre conformément aux dispositions prévues au présent article. L’agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions d’agrément ne sont plus remplies. L’instruction des dossiers en matière de retrait ou de suspension d’un agrément a lieu conformément aux dispositions du paragraphe précédent. **(7)** L’agrément du centre est requis en cas d’établissement nouveau et en cas de modernisation, de réaménagement ou d’extension importants intervenant ultérieurement. **(8)** Les frais de la procédure d’agrément sont à charge du requérant. **(9)** Les conditions auxquelles doivent répondre les matières à enseigner ainsi que les infrastructures et l’équipement du centre sont déterminées par règlement grand-ducal. **(10)** Sur demande motivée de l’organisme de formation, le ministre peut temporairement dispenser celui-ci de l’application d’une ou de plusieurs des dispositions de la présente loi et délivrer un agrément provisoire. Une telle dispense ne peut être accordée que de cas en cas pour des exigences déterminées et uniquement lorsque l’efficacité et le déroulement légal de la qualification initiale et de la formation continue n’en sont pas affectés ni entravés.
**(1)** Les informations relatives aux certificats de formation délivrés ou retirés prévus à l’article 3, les renseignements contenus dans ces certificats ainsi que les informations concernant les procédures administratives relatives à ces certificats sont reprises dans la banque de données nationale relative au permis de conduire tenu par le ministre en exécution du Traité sur un système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000. **(2)** Dans la banque de données visée au paragraphe 1er figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes : 1. directive 2003/59/CE 2. émission et gestion administrative des certificats de formation prévus à l’article 3 ; 3. bis directive 2003/59/CE **(3)** Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Centre des technologies de l’information de l’État, la Société nationale de circulation automobile ainsi que les organismes de formation prévus à l’article 6 ont la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE(règlement général sur la protection des données). **(4)** Les organismes de formation prévus à l’article 6 transmettent aux fins de la présente loi les informations suivantes au ministre : 1. pour la formation prévue à l’article 3, points 1. et 2., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours, le type de cours et les notes d’examen du candidat ; 2. pour la formation prévue à l’article 3, point 3., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours et le type de cours. **(5)** Le ministre peut communiquer les données contenues dans la banque de données aux banques de données des autres États membres de l’Union européenne et de l’Espace Économique Européen participant au réseau d’exécution prévu à l’article 10*bis* de la directive 2003/59/CE précitée. **(6)** Dans le cadre de la finalité visée par le paragraphe 2, point 1., les membres de la Police grand-ducale et les agents de l’Administration des douanes et accises visés à l’article 7, paragraphe 3, sont autorisés à consulter les données contenues dans la banque de données.
**(1)** Toute personne soumise aux obligations instaurées par la présente loi, qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans y satisfaire est condamnée à une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et à une amende de 251 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur d’un véhicule la conduite de ce véhicule sur les voies publiques par une personne ne remplissant pas les conditions de qualification visées à l’article 3 de la présente loi. **(2)** Tout conducteur soumis aux obligations instaurées par la présente loi doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière les documents attestant qu’il a rempli ces mêmes obligations. Toute personne qui n’obtempère pas à une telle réquisition est punie d’une amende de 25 à 250 euros. Toutefois l’amende peut être remplacée par un avertissement taxé dans les conditions de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. **(3)** Les membres de la police grand-ducale ainsi que les agents de l'Administration des douanes et accises agissant dans le cadre des contrôles de véhicules effectués dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées par la législation sur les transports routiers et la circulation routière sont chargés de contrôler l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution et de dresser procès-verbal des infractions.
Les conducteurs suivants doivent suivre une première formation continue: 1. les titulaires d’un certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. et 2., dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance du certificat de formation; 2. les conducteurs visés à l'article 4, sous a), avant le 10 septembre 2015; 3. les conducteurs visés à l'article 4, sous b), avant le 10 septembre 2016.
Les terrains domaniaux inscrits sous le numéro cadastral 44/8294, 78/8297, 1829/8305, 1761/8302 et 1761/8300 dans la section B de la Commune de Sanem, acquis en vue de l’implantation d’activités industrielles en vertu de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 février 1997, en vigueur au moment de l’acquisition, sont réaffectés à la réalisation d’un centre de formation dont question à l’article 6.
Aux tableaux annexés à la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009, la section 53.1 «*Circulation et Sécurité routières*» est complétée par un article budgétaire 74.060 libellé comme suit: doté d’un crédit de 6,5 millions euros.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ».
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2020-09-08 → this version applied |
| valid | 2020-09-08 → 2023-10-24 publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 08/09/2020 : Loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet\n 1. le développement et la diversification économiques et\n 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. |
| language | fr |
| published | 2023-11-06 |
| lex_id | lu-legilux:loi-2009-06-05-n10:2020-09-08 |
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