Code de la consommation
as it stood on 2017-06-23, permalink: /lu-legilux/loi-2011-04-08-n2/2017-06-23--ae73407e07599e6440b872a33647c06825473e1e6350ce21679687b23c210e5d
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Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de la consommation.
Titre 1er – Dispositions abrogatoires
Les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux dispositions corres- pondantes du Code de la consommation.
Titre 2 – Dispositions modificatives
(1) Les alinéas 1 à 3 de l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments sont remplacés par les alinéas suivants: I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - INTRODUCTION - 9 - «Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, du collège médical, du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Ministre ayant la santé dans ses attributions, peut ordonner la cessation des actes de publicité ou l’interdiction d’actes de publicité projetés, lorsqu’ils sont contraires à l’article qui précède et au règlement pris en son exécution. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.» (2) Les alinéas 1 à 3 de l’article 10-1 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commande sont remplacés par les alinéas suivants: «Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consom- mateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à l’article 10 de la présente loi. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.» (3) Les alinéas 1 et 2 du paragraphe (5) de l’article 28 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont remplacés par les alinéas suivants: «Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consom- mateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire au présent article ou au règlement grand-ducal visé au paragraphe (4) ci-dessus. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.» (4) Les alinéas 1 à 3 de l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique sont remplacés par les alinéas suivants: «Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des orga- nisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consom- mateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles 1 à 5, 19 à 21, 46 à 52 de la présente loi. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.» (5) Les alinéas 1 à 3 de l’article 23 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative sont remplacés par les alinéas suivants: «Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consomma- tion, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions des articles 1 à 22 de la présente loi, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négli- gence de la part de l’annonceur. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - INTRODUCTION - 10 - L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.» (6) Les paragraphes (1) à (3) de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance sont remplacés par les paragraphes suivants: «(1) Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à la présente loi. (2) L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. (3) L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.» (7) La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit: 1. Le 5ème tiret de l’article 2 (1) 2ème alinéa est libellé comme suit: «– du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, du Ministre ayant la santé dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier et du Commissariat aux assurances de se faire représenter par un fonctionnaire ou un agent de leurs administrations, dûment mandaté, devant les juridictions statuant sur base d’une action en cessation prévue par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation.» 2. L’alinéa 1er de l’article 35, paragraphe (3) est libellé comme suit: «Le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l’avocat et son client, sont inviolables. Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle ou d’inspection prévue par l’article L. 311-8 du Code de la consommation est effectuée auprès ou à l’égard d’un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés.» (8) L’alinéa 1er de l’article 10 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes se lit comme suit: «Dans les contrats conclus par démarchage à domicile, au lieu de travail ou pendant une excursion organisée par ou pour le fournisseur professionnel en dehors de ses établissements commerciaux, entre un fournisseur professionnel et un consom- mateur final privé, celui-ci a la faculté pendant quatorze jours calendrier de la commande ou de l’engagement, s’agissant de la fourniture de biens ou de services, et encore dans les quinze jours de la réception, s’agissant de la fourniture de biens, d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.» (9) Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence se lit comme suit: «Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros.» (…)1 1 Titre 3. - Dispositions relatives aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme et aux contrats de revente et d’échange et Titre 4. - Dispositions relatives aux contrats de crédits à la consommation repris dans le Livre II de la Partie législative du Code de la consommation. I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - 11 - CODE DE LA CONSOMMATION (Mém. A - 69 du 12 avril 2011, p. 1120; doc. parl. 5881A)1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE Pour l’application du présent Code, il faut entendre par: 1) «Consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commer- ciale, industrielle, artisanale ou libérale; 2) (Loi du 2 avril 2014) ««Professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;» 3) (Loi du 2 avril 2014) ««Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;» 4) (Loi du 2 avril 2014) ««Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consom- mateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service;» 5) (Loi du 2 avril 2014) ««Contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique.» Le présent Code existe sans préjudice 1) de la loi «modifiée»2 du 28 novembre 2006 portant 1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique; 2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 3. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 4. modification des articles 454 et 455 du Code pénal; 5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, 2) de la loi du 21 décembre 2007 portant 1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services; 2. modification du Code pénal; 3. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. 1 Le texte originel du Code de la Consommation a été publié comme «Annexe» de la loi du 8 avril 2011. 2 Inséré par la loi du 2 avril 2014. - 12 - LIVRE 1 - Information des consommateurs et pratiques commerciales déloyales TITRE 1 - Information des consommateurs (Loi du 17 février 2016) «Chapitre 1.- Obligations générales d’information» (1) Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose. (2) Toute description des caractéristiques et qualités d’un bien ou service faite dans des documents et moyens de publicité, de même que toute déclaration de garantie commerciale y relative effectuée au moment de la publicité ou communiquée au consommateur, sont réputées faire partie intégrante du contrat relatif à ce bien ou à ce service, même si la publicité est le fait du fabricant, du détenteur ou de l’exploitant de la marque ou de tout autre professionnel situé en amont du professionnel en cause. Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme à cette description ou à cette déclaration, le consommateur peut deman- der la résolution du contrat. Chapitre 2 - Indication des prix Section 1 - Dispositions communes Tout professionnel doit, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur du prix des produits et des services qu’il offre. (1) Le prix des produits et des services doit être porté à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible. Les prix sont obligatoirement indiqués en euro. (2) Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, il ne peut être exigé de prix supérieurs à ceux qui sont indiqués. (3) Les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement, d’établisse- ments de restauration et de salons de consommation doivent indiquer des prix service compris. (Loi du 2 avril 2014) «(4) Lorsque, dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12, il est fait référence au prix de vente d’un produit ou d’un service, ce dernier doit être indiqué en conformité avec le présent chapitre. Lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, le professionnel doit indiquer la méthode de détermination du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier.» Section 2 - Indication du prix des produits (1) Tout professionnel doit indiquer au consommateur le prix de vente des produits qu’il offre à la vente aux consomma- teurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure. Le prix de vente est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité ou une quantité donnée du produit. Le prix à l’unité de mesure est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un kilo- gramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube. (2) Lorsque l’indication du poids net et du poids net égoutté est exigée pour certains produits préemballés, l’indication du prix à l’unité de mesure pour le poids net égoutté est suffisante. (3) Par dérogation au premier paragraphe, l’indication du prix à l’unité de mesure n’est pas obligatoire: 1) pour les produits alimentaires suivants pour lesquels seule l’indication du prix de vente est exigée a. produits alimentaires dont la quantité n’excède pas 100 g/ml; b. pâtisseries et produits de boulangerie autres que le pain, dont le prix est fixé à la pièce; c. fruits, légumes, épices et autres produits habituellement vendus à la pièce ou à l’unité - 13 - 2) pour les produits non alimentaires, à l’exception de ceux repris ci-après: I - Produits d’hygiène et de beauté: • savons de toilette • dentifrices et lotions dentaires • produits de bain et de douche • soins de la chevelure • produits de rasage • eaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum; lotions d’hygiène corporelle; émulsions, crèmes de soin; crèmes solaires II - Produits d’entretien ménager: • produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher • produits d’entretien des sols, tapis, vinyles, vitres • produits lessiviels (tels les produits à laver et les assouplissants) III - Produits de construction, de bricolage et de jardinage: • ciments, chaux, plâtres et sables • tissus et panneaux d’isolation • produits chimiques de base comme les colorants, les solvants et les acides • les peintures, les vernis et les diluants • les colles • les produits d’entretien et d’amendement des sols • les tourbes, terreaux, composts et autres produits phytosanitaires • les semences • les câbles • les verres plats et produits assimilés • produits d’entretien des matériaux. IV - Autres produits: • les lubrifiants et les antigels • les films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papier • produits d’entretien courant pour l’automobile. 3) pour les produits vendus à l’occasion d’une prestation de service (1) Le prix à l’unité de mesure ne doit pas être indiqué s’il est identique au prix de vente. (2) Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, c’est-à-dire sans conditionnement préalable et mesurés en présence du consommateur, seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué. (3) Lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage, seul le prix de vente de l’ensemble doit être indiqué. (1) L’indication du prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, offerts à la vente dans les commerces dont la surface de vente n’excède pas les 400 m2 ou dans un commerce ambulant, est facultative. (2) La dérogation prévue au premier paragraphe est exclue lorsque plusieurs commerces sont exploités par une même personne, physique ou morale, et que la surface de vente de l’un d’entre eux excède 400 m2. (1) Le prix des produits exposés à la vue du public doit être visible de l’intérieur lorsque ces produits sont exposés à l’intérieur du lieu de vente. Il doit être visible de l’extérieur, lorsque ces produits sont exposés dans des vitrines ou étalages extérieurs. Les prix sont indiqués individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur condition- nement ou leur présentation. Ils peuvent être indiqués de manière collective s’ils se rapportent à des produits identiques, réunis en un même endroit. (2) Le prix des produits non exposés à la vue du public mais disponibles pour la vente au détail, soit dans le magasin, soit dans des locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l’objet d’un étiquetage ou doit être indiqué dans une liste de prix exposée à l’intérieur du magasin et accessible au public. - 14 - (Loi du 2 avril 2014) «Toute communication commerciale faisant référence au prix de vente d’un produit soumis en vertu du présent chapitre à l’obligation de double indication des prix doit également mentionner son prix à l’unité de mesure, quand bien même ces produits seraient offerts à la vente dans un commerce dont la surface n’excède pas 400 m2 ou dans un commerce ambulant.» Section 3 - Indication du prix des services (Loi du 5 juillet 2016) «(1) Tout professionnel, à l’exception des professions libérales, doit, sans préjudice des dispositions légales ou réglemen- taires propres à sa profession ou à son domaine d’activité, indiquer au consommateur les tarifs unitaires ou forfaitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes qu’il propose.» Lorsque le prix définitif ne peut être déterminé par avance, l’indication doit porter sur le prix des différents paramètres uti- lisés pour le calcul du prix total. Il en est ainsi notamment du tarif horaire toutes taxes comprises de la main-d’œuvre et des frais de déplacement. (2) Lorsque le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public, ses tarifs doivent être affichés et être visibles tant de l’extérieur que de l’intérieur. (Loi du 5 juillet 2016) «Dans le cadre des services de taxis, les tarifs doivent être affichés à l’extérieur et à l’intérieur du taxi. Les modalités de l’affichage peuvent être arrêtées par règlement grand-ducal.» Lorsque l’importance du nombre des prestations de services proposées et la diversité de leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible par la clientèle, le document peut être remplacé par un catalogue ou toute autre brochure reprenant le prix des prestations les plus courantes et mis à disposition du public dans les lieux de sa réception. Le document peut de même être remplacé par un devis qui indique la somme globale à payer toutes taxes comprises.
Titre 2 – Dispositions modificatives / Chapitre 3 – Agrément
Le CEC Luxembourg est chargé de servir de point de contact pour apporter son aide pour le règlement des litiges portant sur des demandes introduites via la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation opérée par la Commission européenne, au sens de l’article 7 du règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation. Il assume ses fonctions même dans le cas de litiges dans lesquels les parties résident habituellement dans le Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre 3 - Relations avec d’autres dispositions législatives Sauf disposition contraire énoncée au présent livre, si une disposition du présent livre est en conflit avec une autre dispo- sition légale découlant d’un acte de l’Union européenne et concernant les procédures de recours extrajudiciaires introduites par un consommateur contre un professionnel, la disposition du présent livre prime. - 84 - Titre 2 - Le Médiateur de la consommation Chapitre 1 - Création et missions Il est créé sous l’autorité du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un service, dénommé «Service national du Médiateur de la consommation» et désigné ci-après le «Médiateur de la consommation», qui constitue un point de contact et un service pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Le Médiateur de la consommation est chargé des missions suivantes: 1) informer les consommateurs et les professionnels sur les possibilités de règlement extrajudiciaire des litiges entre consommateurs et professionnels; 2) réceptionner toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation et, le cas échéant, la transmettre à une autre entité qualifiée compétente en la matière, soit la traiter elle-même; 3) intervenir lui-même dans toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige pour lequel aucune autre entité quali- fiée n’est compétente.
Titre 2 – Dispositions modificatives / Chapitre 2 – Compétences
Les dispositions annexées au présent règlement grand-ducal constituent la partie réglementaire du Code de la consom- mation.
(Règl. g.-d. du 2 avril 2014) «Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants: – règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global tel que modifié par le règlement grand-ducal du 11 août 2001; – règlement grand-ducal du 3 avril 1996 complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation; – règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les dispo- sitions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; – règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie finan- cière prévue à l’article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités rela- tives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; – règlement grand-ducal du 15 novembre 2000 déterminant les modalités de calcul du montant de la réduction équitable du coût total du crédit, pris en application de l’article 6 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consomma- tion; – règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des services; – règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services; – règlement grand-ducal du 6 mai 2005 concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la consommation; – règlement grand-ducal du 16 mars 2012 relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit.»
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1 Base légale: Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION I - 93 - (Règl. g.-d. du 2 avril 2014) «Section I - Indication des prix1 Art. R. 112-1. Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu à l’article L. 112-9 du Code de la consommation sont fixés à 145 et 250 euros selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions et déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les différentes contraventions est annexé à la présente partie réglementaire et en fait partie intégrante. Art. R. 112-2. Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant s’en acquit- tera dans le délai imparti soit dans le bureau de la police grand-ducale, soit par paiement de la taxe sur un compte chèque postal ou bancaire spécialement ouvert à cet effet au nom de la police grand-ducale. Art. R. 112-3. Sans préjudice des dispositions spéciales de l’article R. 112-4 applicables en cas de règlement par paiement sur un compte chèque postal ou bancaire, la convocation est donnée d’après une formule spéciale composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche. A cet effet est utilisée la formule spéciale de convocation dont question à l’article 2, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figu- rant à l’annexe II - 2 dudit règlement pour les convocations données par les fonctionnaires relevant de la police grand-ducale. Le fonctionnaire verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires. Toutes les taxes perçues par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation sont transmises sans retard au compte chèque postal ou bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement et des domaines à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Art. R. 112-4. (1) Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme due en vertu du catalogue des aver- tissements taxés. (2) La copie est remise au directeur général de la police grand-ducale. (3) L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la police grand-ducale de relevés mensuels. (4) La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation au directeur général de la police grand-ducale. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux ou bancaires prévus à l’article L. 112-9, paragraphe 3 du Code de la consommation, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche. Art. R. 112-5. Chaque fonctionnaire de la police grand-ducale habilité à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la police grand-ducale établit au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau réca- pitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’Etat dans les conditions de l’article R. 112-4, paragraphe 3. Le directeur général de la police grand-ducale établit au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’Etat.» 1 Le texte originel de la Partie réglementaire du Code de la Consommation a été publié comme «Annexe» du règlement grand-ducal du 19 mai 2011 (Mém. A - 105 du 24 mai 2011, p. 1666). II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION II - 94 - Section «II»1. - Pratiques commerciales déloyales Art. R. 121-1. En complément aux informations prévues à l’article L. 122-3, paragraphe 5 du Code de la consommation, sont également réputées substantielles les informations précisées dans les dispositions suivantes relatives aux communications commer- ciales: (Règl. g.-d. du 2 avril 2014) «1) les articles L. 112-7, L. 113-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-14, L. 222-15, L. 222-16, L. 223-4, L. 224-6, L. 224-7, L. 224-8, L. 225-9 et L. 225-10 du Code de la consommation;» 2) les dispositions du chapitre 3 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments portant transposition des articles 86 à 100 de la directive modifiée 2001/83/CE du Parlement euro- péen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain; 3) l’article 5 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; 4) l’article 110 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; 5) les articles 108 et 108-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 6) les articles 9 paragraphe 3, 10, 17, 62-2 et 62-6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance; 7) l’article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 8) les articles 31 à 39 et 45 à 50 du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier et portant transposition de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investisse- ment et la définition de certains termes aux fins de ladite directive; 9) les articles 8 et 10 de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs immobilières; 10) les chapitres II et III du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel, tel que modifié. 1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 2 avril 2014. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION III - 95 - (Règl. g.-d. du 2 avril 2014) «Section III. - Contrats à distance et hors établissement Art. R. 222-1. Les informations standardisées sur la rétractation dans les contrats à distance et hors établissement mentionnées à l’article L. 222-3, paragraphe 4 et à l’article L. 222-6, paragraphe 4 du Code de la consommation correspondent aux informations suivantes: A. Informations standardisées sur la rétractation Droit de rétractation Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour 1 . Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation. Effets de la rétractation En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous. Instructions à suivre pour remplir les informations Insérez l’un des passages suivants entre guillemets: a) s’il s’agit d’un contrat de service ou d’un contrat portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel: «de la conclusion du contrat.»; b) s’il s’agit d’un contrat de vente: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien.»; c) s’il s’agit d’un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d’une seule commande et si ces biens sont livrés séparément: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien.»; 4 2 3 5 6 1. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION III - 96 - d) s’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison d’un bien en plusieurs lots ou pièces: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce.»; e) s’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien.». Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique. Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant: «Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté sur notre site internet [insérer l’adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel).» S’il s’agit d’un contrat de vente dans le cadre duquel vous n’avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant: «Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.» Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat: a) insérez: – «Nous récupérerons le bien»; ou – «Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l’adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l’expiration du délai de quatorze jours.» b) insérez: – «Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.»; – «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.»; – Si, dans le cas d’un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, … EUR [insérer le montant].»; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l’avance: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d’environ … EUR [insérer le montant].»; ou – Si, dans le cas d’un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat: «Nous récupérerons le bien à nos propres frais.» et c) insérez: «Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien.» Dans le cas d’un contrat de prestation de services ou de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant: «Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d’eau/de gaz/ d’électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat.» 2. 3. 4. 5. 6. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION III - 97 - Art. R. 222-2. Le formulaire de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement mentionné à l’article L. 222-9, paragraphe 5, du Code de la consommation correspond au formulaire suivant: B. Modèle de formulaire de rétractation (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) – A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique]: – Je/Nous () vous notifie/notifions () par la présente ma/notre () rétractation du contrat portant sur la vente du bien ()/pour la prestation de service () ci-dessous – Commandé le ()/reçu le () – Nom du (des) consommateur(s) – Adresse du (des) consommateur(s) – Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) – Date » II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION IV - 98 - Section «IV»1. - Contrats d’utilisation de biens à temps partagé Art. R. 223-1. Le formulaire standard d’information sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre a) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après: Partie 1: Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat: Brève description du produit (par exemple, description du bien immobilier): Nature et contenu précis du/des droit(s): Indication précise de la période pendant laquelle le droit objet du contrat peut être exercé et, le cas échéant, durée du régime mis en place: Date à partir de laquelle le consommateur peut exercer le droit objet du contrat: Si le contrat concerne un bien spécifique en construction, date à laquelle le logement et les services/installa- tions seront achevés/disponibles: Prix à payer par le consommateur pour l’acquisition du/des droit(s): Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des mon- tants (par exemple, cotisations annuelles, autres frais récurrents, taxes spéciales, impôts locaux): Résumé des services essentiels mis à la disposition du consommateur (par exemple, électricité, eau, entretien, enlèvement des ordures) et une indication du montant que doit payer le consommateur pour ceux-ci: Résumé des installations mises à la disposition du consommateur (par exemple, piscine, sauna): Ces installations sont-elles incluses dans les frais indiqués ci-dessus? Dans la négative, préciser ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas: Est-il possible de participer à un système d’échange? Dans l’affirmative, indiquer le nom du système d’échange: Indication des coûts de participation/d’échange: Le professionnel a-t-il signé un/des code(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver? Partie 2: Informations générales: – Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours calendrier à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant ou de la réception de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement. – Durant cette période de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette inter- diction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique non seulement au paiement au professionnel, mais également aux tiers. – Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le contrat. – Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels litiges peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le consommateur a sa rési- dence ou son domicile habituel. Signature du consommateur: 1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 2 avril 2014. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION IV - 99 - Partie 3: Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et endroit précis où elles peuvent être obte- nues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-dessous: 1) INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS – conditions d’exercice du droit objet du contrat sur le territoire de l’État membre ou des États membres où sont situés le ou les biens concernés; indiquer si ces conditions ont été remplies ou, dans le cas contraire, préciser quelles sont les conditions qui doivent encore l’être, – lorsque le contrat prévoit des droits d’occupation d’un hébergement à sélectionner parmi un ensemble d’hébergements, des informations sur toute restriction de la faculté du consommateur d’occuper tout hébergement de l’ensemble à un quelconque moment; 2) INFORMATIONS RELATIVES AUX BIENS – lorsque le contrat concerne un bien immobilier spécifique, description exacte et détaillée de ce bien et de sa situation; lorsque le contrat porte sur plusieurs biens (lieux de villégiature multiples), description appropriée de ces biens et de leur situation; lorsque le contrat concerne un hébergement autre qu’un bien immobilier, description appropriée de l’hébergement et de ses équipements, – services (par exemple, électricité, eau, entretien, enlèvement des ordures) auxquels le consommateur a ou aura accès, et conditions de cet accès, – le cas échéant, installations communes, telles que piscine, sauna, etc., auxquelles le consommateur a ou aura éventuellement accès et conditions de cet accès; 3) EXIGENCES ADDITIONNELLES POUR LES LOGEMENTS EN CONSTRUCTION (le cas échéant) – état d’achèvement du logement et des services rendant le bien pleinement opérationnel (raccordement au gaz, à l’électricité, à l’eau et au téléphone) et toute installation à laquelle le consommateur aura accès, – délai d’achèvement du logement et des services rendant le bien pleinement opérationnel (raccordement au gaz, à l’électricité, à l’eau et au téléphone) et estimation raisonnable du délai d’achèvement de toute installation à laquelle le consommateur aura accès, – numéro du permis de construire et nom(s) et adresse(s) complète(s) de l’autorité ou des autorités com- pétentes en la matière, – garanties relatives au bon achèvement du logement ou au remboursement de tout paiement effectué en cas de non-achèvement du bien et, le cas échéant, modalités d’application de ces garanties; 4) INFORMATIONS SUR LES COÛTS – description exacte et appropriée de l’ensemble des coûts associés au contrat d’utilisation de biens à temps partagé; manière dont ces frais seront imputés au consommateur, modalités et délais à respecter pour l’augmentation de ces coûts; méthode de calcul du montant des charges liées à l’occupation du bien immobilier, des charges légales obligatoires (par exemple, les taxes et les redevances) ainsi que des frais généraux administratifs (par exemple, gestion, entretien et réparations), – le cas échéant, informations concernant l’existence de charges, d’hypothèques, de servitudes ou de tout autre privilège grevant le droit de propriété de l’hébergement; 5) INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉSILIATION DU CONTRAT – le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les consé- quences d’une telle résiliation, – conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable; 6) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES – informations sur les modalités suivant lesquelles sont organisés l’entretien et les réparations du bien immobilier ainsi que son administration et sa gestion; il convient également de préciser si le consomma- teur peut influencer les décisions à cet égard et y prendre part, et selon quelles modalités, – informations sur la possibilité ou non de participer à un système de revente du droit objet du contrat, informations concernant ce système et indication des frais liés à la revente par l’intermédiaire de ce sys- tème, – indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple, concernant les décisions de gestion, l’augmentation des coûts et le traitement des questions et des plaintes, – le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges. Accusé de réception des informations: Signature du consommateur: II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION IV - 100 - Art. R. 223-2. Le formulaire standard d’information sur les contrats de produits de vacances à long terme mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre b) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après: Partie 1: Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat: Brève description du produit: Nature et contenu précis du/des droit(s): Indication précise de la période pendant laquelle le droit objet du contrat peut être exercé et, le cas échéant, durée du régime mis en place: Date à partir de laquelle le consommateur peut exercer le droit objet du contrat: Prix à payer par le consommateur pour l’acquisition du/des droit(s), y compris tout frais récurrent que le consom- mateur pourrait encourir du fait de son droit d’accès à l’hébergement, au transport et à tout autre produit ou service connexe comme indiqué: Calendrier de paiement échelonné de ce prix fixant des annuités d’un montant égal à payer durant toute la durée du contrat et dates auxquelles elles doivent être payées: Après la première année, le montant des paiements ultérieurs peut être ajusté afin de faire en sorte que la valeur réelle des versements échelonnés soit maintenue, par exemple pour tenir compte de l’inflation. Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des mon- tants (par exemple, cotisations annuelles): Résumé des services essentiels mis à la disposition du consommateur (par exemple, séjours à l’hôtel et vols à prix réduits): Sont-ils inclus dans les frais indiqués ci-dessus? Dans la négative, préciser ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas (par exemple, un séjour de 3 nuits inclus dans les cotisations annuelles; tout autre hébergement doit être payé séparément): Le professionnel a-t-il signé un/des code(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver? Partie 2: Informations générales: – Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours civils à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant ou de la récep- tion de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement. – Durant cette période de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette inter- diction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réservation d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique non seulement au paiement au professionnel, mais également aux tiers. – Le consommateur a le droit de mettre fin au contrat sans encourir de sanction en donnant un préavis au pro- fessionnel dans les 14 jours civils qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque annuité. – Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le contrat. – Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels litiges peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le consommateur a sa rési- dence ou son domicile habituel. Signature du consommateur: II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION IV - 101 - Partie 3: Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et endroit précis où elles peuvent être obte- nues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-dessous: 3)1 INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS – description appropriée et correcte des réductions offertes pour toutes réservations futures, illustrée par un ensemble d’exemples d’offres récentes, – informations sur les restrictions de la faculté du consommateur de faire usage de ces droits, telles que disponibilité ou offres limitées proposées selon le principe du «premier arrivé, premier servi» ou réduc- tions et promotions spéciales assorties d’un délai; 2) INFORMATIONS SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT – le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les consé- quences d’une telle résiliation, – conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable; 3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES – indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple, en ce qui concerne le traitement des questions et des plaintes, – le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges. Accusé de réception des informations: Signature du consommateur: Art. R. 223-3. Le formulaire standard d’information sur les contrats de revente mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre c) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après: Partie 1: Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat: Brève description des services (par exemple, marketing): Durée du contrat: Prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services: Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des mon- tants (par exemple, taxes locales, frais de notaire, frais de publicité): Le professionnel a-t-il signé un/des code(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver? Partie 2: Informations générales: – Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours civils à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant ou de la récep- tion de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement. – Tout paiement d’avances par le consommateur est interdit jusqu’à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin au contrat de revente par d’autres voies. Cette interdiction concerne toute ré- munération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réservation d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique non seulement au paiement au professionnel, mais également aux tiers. – Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le contrat. – Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels litiges peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le consommateur a sa rési- dence ou son domicile habituel. Signature du consommateur: 1 Il faut lire 1). II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION IV - 102 - Partie 3: Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et endroit précis où elles peuvent être obte- nues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-dessous: – conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais éven- tuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable; – indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple, en ce qui concerne le traitement des questions et des plaintes, – le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges. Accusé de réception des informations: Signature du consommateur: Art. R. 223-4. Le formulaire standard d’information sur les contrats d’échange mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre d) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après: Partie 1: Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat: Brève description du produit: Nature et contenu précis du/des droit(s): Indication précise de la période pendant laquelle le droit objet du contrat peut être exercé et, le cas échéant, durée du régime mis en place: Date à partir de laquelle le consommateur peut exercer le droit objet du contrat: Prix à payer par le consommateur pour les frais d’adhésion au système d’échange: Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des mon- tants (par exemple, frais de renouvellement, autres frais récurrents, taxes spéciales, impôts locaux): Résumé des services essentiels mis à la disposition du consommateur: Sont-ils inclus dans les frais indiqués ci-dessus? Dans la négative, préciser ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas (type de frais et indications des montants; par exemple, estimation du prix à payer pour les opérations individuelles d’échange, y compris tout frais supplé- mentaire). Le professionnel a-t-il signé un/des code(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver? Partie 2: Informations générales: – Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours civils à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant ou de la récep- tion de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement. Dans le cas où le contrat d’échange est proposé avec et en même temps que le contrat d’utilisation de biens à temps partagé, un seul délai de rétractation s’applique aux deux contrats. – Durant cette période de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette inter- diction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réservation d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique non seulement au paiement au professionnel, mais également aux tiers. – Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le contrat. – Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels litiges peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le consommateur a sa rési- dence ou son domicile habituel. Signature du consommateur: II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION IV - 103 - Partie 3: Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et adresse précise à laquelle elles peuvent être obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-des- sous: 1) INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS – explication du fonctionnement du système d’échange; possibilités et modalités d’échange; indication de la valeur attribuée au temps partagé du consommateur dans le système d’échange et exemples de possibilités concrètes d’échange, – indication du nombre de lieux de séjour disponibles et de participants au système d’échange, y compris toute limitation concernant la disponibilité de l’hébergement choisi par le consommateur, par exemple, en raison de périodes de pointe, l’éventuelle nécessité de réserver longtemps à l’avance, et toute restric- tion de choix découlant des droits d’utilisation partagée déposés par le consommateur dans le système d’échange; 2) INFORMATIONS RELATIVES AUX BIENS – description brève et appropriée des biens et de leur situation; lorsque le contrat concerne un héberge- ment autre qu’un bien immobilier, description appropriée de l’hébergement et des installations; endroit où le consommateur peut obtenir des informations supplémentaires; 3) INFORMATIONS SUR LES COÛTS – informations sur l’obligation du professionnel de fournir des détails avant qu’un échange ne soit orga- nisé, en ce qui concerne chaque échange proposé, sur tous frais supplémentaires éventuels dont le consommateur est tenu dans le cadre de l’échange; 4) INFORMATIONS SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT – le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les consé- quences d’une telle résiliation, – conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable; 5) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES – indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple en ce qui concerne le traitement des questions et des plaintes, – le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges. Accusé de réception des informations: Signature du consommateur: II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION IV - 104 - Art. R. 223-5. Le formulaire standard de rétractation distinct pour faciliter de droit de rétractation mentionné à l’article L. 223-5, para- graphe 4 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après: Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours civils. Le droit de rétractation court à compter du ....................................(à remplir par le professionnel avant la trans- mission du formulaire au consommateur). Si le consommateur ne reçoit pas ce formulaire, la période de rétractation court à compter du moment où le consommateur reçoit les informations complètes, mais expire dans tous les cas après un an et quatorze jours civils. Si le consommateur ne reçoit pas toutes les informations requises, la période de rétractation court à compter du moment où le consommateur reçoit les informations complètes, mais expire dans tous les cas après trois mois et quatorze jours civils. Pour exercer le droit de rétractation, le consommateur notifie sa décision de se rétracter au professionnel au nom et à l’adresse indiqués ci-dessous en utilisant un «support durable» (par exemple, lettre écrite envoyée par la poste, courrier électronique). Le consommateur peut, s’il le souhaite, utiliser le présent formulaire. Si le consommateur exerce le droit de rétractation, il n’est tenu au paiement d’aucun frais. Outre le droit de rétractation, les législations nationales en matière de contrats peuvent prévoir des droits pour le consommateur, par exemple le droit de résilier le contrat lorsque certaines informations n’ont pas été com- muniquées. Interdiction de paiements d’avances Au cours du délai de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réservation d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes. Elle s’applique non seulement au paiement fait à un professionnel, mais également à celui fait à des tiers. Notification de rétractation – À ... (nom et adresse du professionnel) (). – Je/nous () soussigné(s) notifie/notifions ma/notre () rétractation du contrat: – Contrat conclu le (): – Nom du/des consommateur(s) (): – Adresse(s) du/des consommateur(s) (): – Signature du/des consommateur(s) (seulement si le présent formulaire est notifié par écrit) (): – Date (): () Champ à remplir par le professionnel avant de donner le formulaire au consommateur. () Biffer la mention inutile. () Champ à remplir par le(s) consommateur(s) lorsque le présent formulaire est utilisé aux fins de rétracta- tion du contrat. Accusé de réception des informations: Signature du consommateur: II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION V - 105 - Section «V»1. - Contrats de crédit à la consommation Sous-section I. - Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs Art. R. 224-1. Le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» mentionné à l’article L.224-6, paragraphe 1 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après: Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs 1. Identité et coordonnées du prêteur/de l’intermédiaire de crédit Prêteur [Identité] Adresse [Adresse géographique à utiliser par le consomma- teur] Numéro de téléphone Adresse électronique* Numéro de télécopieur* Adresse Internet* Le cas échéant Intermédiaire de crédit [Identité] Adresse [Adresse géographique à utiliser par le consomma- teur] Numéro de téléphone* Adresse électronique* Numéro de télécopieur* Adresse Internet* * Ces informations sont facultatives pour le prêteur. Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l’information est pertinente pour le produit de crédit ou supprimer l’information correspondante ou toute la ligne si l’information ne concerne pas le type de crédit envisagé. Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes. 2. Description des principales caractéristiques du produit de crédit Le type de crédit Le montant total du crédit Il s’agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit. Les conditions de prélèvement Il s’agit de la façon dont vous obtiendrez l’argent et du moment auquel vous l’obtiendrez. La durée du contrat de crédit 1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 2 avril 2014. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION V - 106 - Les versements échelonnés et, le cas échéant, l’ordre selon lequel ces versements seront répartis. Vous devrez payer ce qui suit: [Le montant, le nombre et la fréquence des paiements que le consommateur doit effectuer] Les intérêts et/ou les frais seront dûs de la façon sui- vante: Le montant total que vous devrez payer Il s’agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des coûts éventuels liés à votre crédit. [La somme du montant total du crédit et du coût total du crédit] Le cas échéant Le crédit est consenti sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service ou est lié à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation d’un service. Nom du bien/service Prix au comptant Le cas échéant Sûretés exigées Il s’agit d’une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit. [Type de sûretés] Le cas échéant Les remboursements n’entraînent pas un amortisse- ment immédiat du capital. (Règl. g.-d. du 7 juin 2012) «3. Coût du crédit Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit [% – Fixe ou – Variable (avec l’indice ou le taux de référence ap- plicable au taux débiteur initial) – Périodes] Taux annuel effectif global (TAEG) Il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres. [% Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux] Est-il obligatoire pour l’obtention même du crédit ou conformément aux clauses et conditions commer- ciales de souscrire: – une police d’assurance garantissant le crédit, ou – un autre contrat de service accessoire? Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG Oui/non; [si oui, préciser le type d’assurance] Oui/non; [si oui, préciser le type de service accessoire] Coûts liés Le cas échéant Tenue d’un ou de plusieurs comptes si ces comptes sont nécessaires pour enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION V - 107 - Le cas échéant Montant des coûts d’utilisation d’un moyen particulier de paiement (par exemple une carte de crédit) Le cas échéant Tout autre coût lié au contrat de crédit Le cas échéant Conditions dans lesquelles les coûts liés au contrat de crédit susmentionnés peuvent être modifiés Le cas échéant Obligation de payer des frais de notaire Frais en cas de retard de paiement Les impayés risquent d’avoir de graves conséquences pour vous (p. ex. vente forcée) et de rendre plus diffi- cile l’obtention d’un crédit. Vous devrez payer [... (taux d’intérêt applicable et mo- dalités d’adaptation, et, le cas échéant, frais d’inexé- cution)] en cas de retard de paiement. » 4. Autres aspects juridiques importants Droit de rétractation Oui/non Vous disposez d’un délai de 14 jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit. Remboursement anticipé Vous avez le droit de procéder à tout moment au rem- boursement anticipé, total ou partiel, du crédit. Le cas échéant Le prêteur a droit à une indemnité en cas de rembour- sement anticipé. Consultation d’une base de données Le prêteur doit vous informer immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données si une demande de crédit est rejetée en se fondant sur une telle consultation. Cela ne s’applique pas si la communication de ces informations est inter- dite par la législation communautaire ou si elle est contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique. Droit à un projet de contrat de crédit Vous avez le droit d’obtenir gratuitement, sur de- mande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec vous. Le cas échéant Ces informations sont valables du ... au ... Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les infor- mations précontractuelles. Le cas échéant II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION V - 108 - 5. Informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers a) relatives au prêteur Le cas échéant Représentant du prêteur dans l’État membre dans lequel vous résidez [Identité] Adresse Numéro de téléphone* [Adresse géographique à utiliser par le consomma- teur] Adresse électronique* Numéro de télécopieur* Adresse Internet* Le cas échéant Enregistrement [Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre] Le cas échéant L’autorité de surveillance b) relatives au contrat de crédit Le cas échéant Exercice du droit de rétractation [Instructions pratiques pour l’exercice du droit de ré- tractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice de ce droit] Le cas échéant La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit Le cas échéant Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente [Mentionner la clause pertinente ici] Le cas échéant Régime linguistique Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit. c) relatives au recours Existence de procédures extrajudiciaires de réclama- tion et de recours, et modalités d’accès à ces procé- dures [Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consomma- teur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces der- nières] () Ces informations sont facultatives pour le prêteur. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION V - 109 - Sous-section II. - Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives à certains types de crédits aux consommateurs Art. R. 224-2. Le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» mentionné à l’article L.224-8, para- graphe 1 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après: Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs 1) aux découverts 2) aux crédits aux consommateurs proposés par certaines organisations de crédit 3) au rééchelonnement de la dette 1. Identité et coordonnées du prêteur/de l’intermédiaire de crédit Prêteur [Identité] Adresse [Adresse géographique à utiliser par le consomma- teur] Numéro de téléphone() Adresse électronique() Numéro de télécopieur() Adresse Internet() Le cas échéant Intermédiaire de crédit [Identité] Adresse [Adresse géographique à utiliser par le consomma- teur] Numéro de téléphone() Adresse électronique() Numéro de télécopieur() Adresse Internet() () Ces informations sont facultatives pour le prêteur. Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l’information est pertinente pour le produit de crédit ou supprimer l’information correspondante ou toute la ligne si l’information ne concerne pas le type de crédit envisagé. Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes. 2. Description des principales caractéristiques du produit de crédit Le type de crédit Le montant total du crédit Il s’agit du plafond ou du total des sommes rendues dis- ponibles en vertu du contrat de crédit. La durée du contrat de crédit Le cas échéant Il peut vous être demandé à tout moment de rembourser le montant total du crédit. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION V - 110 - 3. Coût du crédit Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit [% – Fixe ou – Variable (avec l’indice ou le taux de référence appli- cable au taux débiteur initial)] Le cas échéant Taux annuel effectif global (TAEG) () Il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres. [% Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux] Le cas échéant Coûts Le cas échéant Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés [Les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit] Frais en cas de retard de paiement (Règl. g.-d. du 7 juin 2012) «Vous devrez payer [... (taux d’intérêt applicable et modali- tés d’adaptation, et, le cas échéant, frais d’inexécution)] en cas de retard de paiement.» () Ne s’applique pas aux informations européennes en matière de crédit à la consommation relative aux découverts dans les Etats membres qui décident en vertu de l’article L.224-8 (2) qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer de TAEG pour les décou- verts, de la loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation. 4. Autres aspects juridiques importants Fin du contrat de crédit [Les conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat de crédit] Consultation d’une base de données Le prêteur doit vous informer immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données si une demande de crédit est rejetée en se fondant sur une telle consultation. Cela ne s’applique pas si la communication de ces informations est in- terdite par la législation communautaire ou si elle est contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique. Le cas échéant Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les infor- mations précontractuelles. Ces informations sont valables du ... au ... Le cas échéant 5. Informations complémentaires si les informations précontractuelles sont fournies par certaines organisations de crédit qui: a) sont créées dans l’intérêt commun de leurs membres; b) ne font pas de profit pour d’autres personnes que leurs membres; c) répondent à un objectif social imposé par la législation nationale; d) reçoivent et gèrent l’épargne de leurs seuls membres et fournissent des sources de crédit uniquement à leurs membres; et e) fournissent le crédit sur la base d’un taux annuel effectif global qui est inférieur à celui pratiqué sur le marché ou pla- fonné par le droit national, II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION V - 111 - et dont la composition est limitée aux personnes résidant ou employées dans une région particulière ou aux salariés, en activité ou à la retraite, d’un employeur donné, ou aux personnes répondant à d’autres conditions prévues par la législation nationale comme base de l’existence d’un lien commun entre les membres. Les versements échelonnés et, le cas échéant, l’ordre selon lequel ces versements seront répartis. Vous devrez payer ce qui suit: [Donner un exemple représentatif d’un tableau des ver- sements échelonnés, dans lequel figurent le montant, le nombre et la fréquence des paiements que le consom- mateur doit effectuer] Le montant total que vous devrez payer Remboursement anticipé Vous avez le droit de procéder à tout moment au rem- boursement anticipé, total ou partiel, du crédit. Le cas échéant. Le prêteur a droit à une indemnité en cas de rembour- sement anticipé. (Règl. g.-d. du 2 avril 2014) «[fixation de l’indemnité (méthode de calcul) conformé- ment aux dispositions de mise en œuvre de l’article L. 224-17 du Code de la consommation»] Le cas échéant 6. Informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers a) relatives au prêteur Le cas échéant Représentant du prêteur dans l’État membre dans lequel vous résidez Adresse Numéro de téléphone* Adresse électronique* Numéro de télécopieur* Adresse Internet* [Identité] [Adresse géographique à utiliser par le consommateur] Le cas échéant Enregistrement [Le registre du commerce dans lequel le prêteur est ins- crit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équi- valent d’identification dans ce registre] Le cas échéant L’autorité de surveillance b) relatives au contrat de crédit Droit de rétractation Vous disposez d’un délai de 14 jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit. Le cas échéant Exercice du droit de rétractation Oui/non [Instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétrac- tation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse à laquelle la notifica- tion de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice de ce droit] Le cas échéant La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit Le cas échéant Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente [Mentionner la clause pertinente ici] II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION V - 112 - Le cas échéant Régime linguistique Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit. c) relatives au recours Existence de procédures extrajudiciaires de réclama- tion et de recours, et modalités d’accès à ces procé- dures [Existence ou non de procédures extrajudiciaires de ré- clamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles pro- cédures existent, les modalités d’accès à ces dernières] (*) Ces informations sont facultatives pour le prêteur. Sous-section III. - Calcul du taux annuel effectif global Art. R. 224-3. (1) Le taux annuel effectif global visé à l’article L. 224-20, paragraphe 1 du Code de la consommation est calculé selon la formule mathématique et, le cas échéant, selon les hypothèses supplémentaires exposées ci après: I. Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit, d’une part, et des remboursements et frais, d’autre part. L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit: ( ) ( ) lk sm l l m k t k XDXC − == − +=+ ¦¦ 11 ' 11 où: – X est le TAEG et – m désigne le numéro d’ordre du dernier prélèvement de crédit – k désigne le numéro d’ordre d’un prélèvement de crédit, donc 1≤ k ≤ m, – Ck est le montant du prélèvement de crédit numéro k, – tk désigne l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque prélèvement de crédit, donc t1 = 0, – m’ est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou paiement des frais, – l est le numéro d’ordre d’un remboursement ou paiement des frais, – Dl est le montant d’un remboursement ou paiement des frais, – sl est l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque remboursement ou paiement des frais. Remarques: a) Les montants payés de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas néces- sairement versés à des intervalles réguliers. b) La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit. c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année est présu- mée compter 365 jours (pour les années bissextiles, 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois norma- lisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non. d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1. e) On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak) qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes l à k, et exprimés en années, soit: ( ) k n k k XAS = +=¦ 1 1 -t S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des flux. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION V - 113 - (Règl. g.-d. du 7 juin 2012) «II. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global sont les suivantes: a) Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé. b) Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement. c) Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit. d) En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois. e) En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert: i) le crédit est réputé être octroyé pour une durée d’un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; ii) le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les rem- boursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d’autre part. Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement. f) En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypo- thèses des points d) et e): i) si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat; ii) si la date de conclusion du contrat de crédit n’est pas connue, la date du prélèvement initial est réputée être la date qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consom- mateur doit effectuer. g) Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points d), e) ou f), le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues: i) les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital; ii) les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit; iii) les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux; iv) le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels. h) Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1.500 EUR. i) Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit. j) Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l’hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l’indicateur convenu à ce moment-là.» II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION V - 114 - (Règl. g.-d. du 2 avril 2014) «Sous-section IV. - Inscription des intermédiaires de crédit Art. R. 224-4.» (Règl. g.-d. du 16 juin 2017) «Conformément à l’article L. 224-21, paragraphe 2, du Code de la consommation, tout intermédiaire de crédit établi au Luxembourg doit: 1. se faire inscrire sur une liste auprès du Ministre ayant l’Economie dans ses attributions en ayant recours au formulaire ci-après. Celui-ci doit être envoyé dûment complété et signé et accompagné en annexe d’une copie des documents pertinents (carte d’identité pour les personnes physiques, convention avec le prêteur et le cas échéant avec l’intermé- diaire de crédit); 2. y indiquer outre les informations le concernant, l’identité du prêteur pour le compte duquel il agit ou avec lequel il collabore ainsi que l’adresse géographique de celui-ci. Il indique également, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit avec lequel il travaille.» (Règl. g.-d. du 2 avril 2014) «Cette obligation vaut pour tout intermédiaire de crédit tel que défini à l’article L. 224-2, point e) du Code de la consom- mation qu’il agisse à titre principal ou à titre accessoire dans le cadre de son activité professionnelle principale visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. L’intermédiaire de crédit est tenu de remplir dûment le formulaire. Il doit communiquer endéans un mois au Ministre ayant l’Economie dans ses attributions tout changement concernant les informations fournies. Si le Ministre ayant l’Economie dans ses attributions considère que les informations qui lui ont été fournies sont incorrectes ou ne sont pas suffisantes, il se réserve le droit de demander toutes informations nécessaires pour qu’il puisse mener à bien l’établissement de la liste. Des informations incorrectes ou incomplètes entraînent la non-inscription ou la radiation de la liste. (Règl. g.-d. du 5 juillet 2016) « Formulaire relatif aux intermédiaires de crédit Nom et adresse/siège social de l’INTERMEDIAIRE DE CREDIT: Dénomination d’entreprise: Nom et prénom du chef d’entreprise / patron: Siège social: Adresse: Rue: N°: Code postal: Localité: Numéro de tél. de l’entreprise: Adresse e-mail de l’entreprise: Adresse URL/Internet de l’entreprise : L’intermédiaire de crédit est une: Personne morale: * Personne physique: * Dénomination sociale: Nom commercial (le cas échéant): II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION V - 115 - Numéro de l’autorisation d’établissement: Numéro du registre de commerce: Exercice de l’activité d’intermédiation de crédit: à titre principal * à titre accessoire * Personne responsable des renseignements fournis/à fournir: Nom, Prénom: Titre/Fonction: N° de tél.: Adresse E-mail: Nom et adresse/siège social du PRETEUR/des PRETEURS avec lequel/lesquels l’intermédiaire de crédit collabore: Dénomination d’entreprise: Nom et prénom du chef d’entreprise / patron: Siège social: Adresse: Rue: N°: Code postal: Localité: Numéro de tél. de l’entreprise: Adresse e-mail de l’entreprise: Adresse URL/Internet de l’entreprise: Nom et adresse/siège social de l’INTERMEDIAIRE DE CREDIT/des INTERMEDIAIRES DE CREDIT avec lequel/lesquels l’intermédiaire de crédit collabore: Dénomination d’entreprise: Nom et prénom du chef d’entreprise / patron: Siège social: Adresse: Rue: N°: Code postal: Localité: Numéro de tél. de l’entreprise: Adresse e-mail de l’entreprise: Adresse URL/Internet de l’entreprise: II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION VI - 116 - Section «VI»1. - Contrats de voyage à forfait Sous-section I. - Les éléments de l’information préalable I. Disposition commune Art. R. 225-1. Dans tous les documents valant information préalable au sens de l’article L. 225-9 du Code de la consommation ainsi que les contrats portant sur des voyages, vacances ou séjours à forfait, devront être indiqués le nom et l’adresse de la personne physique ou morale détentrice de l’autorisation d’exercice de l’activité d’agent de voyages qui se livre ou apporte son concours à l’organisation et à la vente des prestations faisant l’objet de cette information préalable ou de ce contrat, les références de l’autorisation d’établissement, les noms et adresses du garant et de l’assureur. II. Information préalable Art. R. 225-2. (Règl. g.-d. du 2 avril 2014) «L’agent de voyage doit informer les intéressés, par écrit ou par un mode de communication offrant des garanties équiva- lentes préalablement à la conclusion du contrat, sur les éléments suivants pour autant qu’ils rentrent dans la prestation offerte: 1) le prix, les modalités et le calendrier de paiement; 1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 2 avril 2014. Déclaration : L’intermédiaire de crédit déclare que les informations fournies dans le cadre du présent dossier sont exactes et complètes. Signature(s) de la ou des personnes ayant qualité à engager l’intermédiaire de crédit : Nom, Prénom Titre/Fonction Signature Date Le présent formulaire dûment rempli est à envoyer - soit par courrier au: Ministère de l’Economie Direction du marché intérieur et de la consommation 19-21, boulevard Royal L-2449 Luxembourg - soit par email à: - consommateurs@eco.etat.lu * Marquer d’une croix ce qui convient» II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION VI - 117 - 2) la destination; 3) les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 4) l’itinéraire du voyage; 5) le mode d’hébergement, sa situation, ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touris- tiques en vertu de la réglementation de l’Etat d’accueil concerné, au cas où un tel classement existe dans ce pays; 6) le nombre de repas fournis; 7) les conditions d’annulation du contrat par le client; les délais d’annulation ainsi que les frais à supporter par le client en cas d’annulation; 8) les informations concernant les conditions en matière de passeport et de visas, ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour; 9) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du forfait au cas où celui-ci exige pour sa réalisation un nombre minimum de personnes et s’il s’avère que ce nombre minimum ne pourra être atteint.» III. Contrat relatif au voyage, vacance ou séjour à forfait Art. R. 225-3. Le contrat conclu entre l’agent de voyages et l’acheteur doit comporter les éléments suivants pour autant qu’ils rentrent dans la prestation offerte: 1) les noms et adresses de l’agent de voyages, du garant et de l’assureur; 2) la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates; 3) les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 4) les dates, les heures et les lieux de départ et de retour qui sont déterminés définitivement au plus tard lors de la remise des documents; 5) l’itinéraire du voyage; 6) le mode d’hébergement, sa situation, ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique en vertu de la réglementation de l’Etat d’accueil concerné si un tel classement existe dans ce pays; 7) le nombre de repas fournis; 8) le prix, les modalités, ainsi que le calendrier du payement; 9) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le payement du solde, le dernier versement à effectuer par l’acheteur ne pouvant être inférieur à 30% du prix global et devant être effectué lors de la remise des documents; 10) les desiderata particuliers que l’acheteur a fait connaître à l’agent de voyages au moment de la réservation et que l’un et l’autre ont acceptés; 11) les délais dans lesquels l’acheteur doit formuler une éventuelle réclamation, par écrit ou par un mode de communica- tion offrant des garanties équivalentes, pour l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat; 12) si le forfait exige pour sa réalisation un nombre minimum de personnes, la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du contrat si ce nombre minimum ne peut être atteint, cette date limite ne pouvant être fixée à moins de 21 jours avant le départ; 13) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total convenu du forfait; 14) le prix du forfait ainsi qu’une indication de la possibilité d’une révision éventuelle du prix en vertu de l’article L. 225-13 et l’indication des éventuelles redevances et taxes afférentes à certains services (taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et les aéroports, taxes de séjour) lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix du forfait; 15) les droits et devoirs de l’agent de voyages et de l’acheteur en cas de révision du prix, d’annulation ou de cession du contrat. Le cédant est tenu d’informer l’agent de voyage de sa décision dans un délai raisonnable avant le début du voyage; 16) la signature de l’agent de voyages et de l’acheteur. Le certificat de garantie justifiant que l’acheteur est assuré en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’agent de voyages du rem- boursement des fonds payés à ce dernier au titre des prestations en relation avec le contrat, ainsi que de la prise en charge du rapatriement éventuel doit être annexé au contrat, lequel doit être remis à l’acheteur. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION VI - 118 - Sous-section II. - Le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière I. Champ d’application Art. R. 225-5. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux agents de voyages pour autant qu’ils se livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages, vacances et circuits à forfait, tel que le forfait est défini à l’article L. 225-2 du Code de la consommation. II. Modes de garantie financière Art. R. 225-6. La garantie financière obligatoire prévue à l’article L. 225-6 du Code de la consommation doit résulter d’un engagement écrit pris soit par: 1. un organisme de garantie collective; 2. un établissement de crédit; 3. une entreprise d’assurance crédit et caution. III. Information relative à la garantie financière Art. R. 225-7. L’agent de voyages est tenu de remettre à l’acheteur un certificat de garantie. Le certificat de garantie précise le contenu de la garantie et les nom et adresse du garant. Il contient toutes les indications permettant à l’acheteur de contacter à tout moment le garant en vue notamment d’un rapatriement éventuel. IV. Détermination de la garantie financière Art. R. 225-8. La garantie financière est destinée à assurer, en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’agent de voyages, le remboursement aux acheteurs des fonds versés à l’agent de voyages. Le remboursement visé à l’alinéa précédent n’est exigible que pour les prestations non fournies suite à la faillite ou à l’insol- vabilité de l’agent de voyages. La garantie financière doit couvrir le montant des avances versées avec un montant maximum correspondant au prix du forfait. Art. R. 225-9. En cas de faillite ou d’insolvabilité de l’agent de voyages, le garant doit assumer également tous les frais relatifs au rapatrie- ment, y inclus le logement adéquat sur place de la ou des personnes concernées. Les frais de rapatriement restant à charge du garant ne peuvent cependant excéder le double du prix du forfait ni le montant de 7.500 euros par personne. Le garant met à disposition de l’acheteur un service permanent, vingt-quatre heures tous les jours de l’année, aux fins de recueillir les sollicitations de rapatriement. V. Mise en œuvre de la garantie financière Art. R. 225-10. (Règl. g.-d. du 2 avril 2014) «Le remboursement visé à l’article R. 225-8 doit être effectué par le garant sur production par l’acheteur des justificatifs établissant le montant des fonds versés à l’agent de voyages.» Les demandes de remboursement doivent être introduites par lettre recommandée, sous peine de forclusion, au plus tard dans les trois mois à partir de la date du jugement déclaratif de la faillite de l’agent de voyages, ou, en cas d’insolvabilité de l’agent de voyages, dans les trois mois à partir de la date du départ effectif ou prévu. Art. R. 225-11. Le remboursement éventuel de frais visés à l’article R.225-9 dont l’acheteur a fait l’avance, s’effectue par le garant sur la production des justificatifs établissant les montants déboursés. Les demandes de remboursement doivent être introduites par lettre recommandée, sous peine de forclusion, dans les trois mois à partir du jour du rapatriement. Art. R. 225-12. Le paiement au titre de la garantie financière est effectué par le garant au plus tard dans un délai de six mois à compter de la présentation de la demande de remboursement. Le garant est subrogé de plein droit dans les droits de l’acheteur. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION VII - 119 - VI. Cessation de la garantie financière Art. R. 225-13. La garantie financière cesse: 1. par sa dénonciation par le garant; 2. par sa dénonciation par l’agent de voyages; 3. par la perte de la qualité d’établissement de crédit ou d’assurance crédit et caution. Art. R. 225-14. Lorsque la garantie financière cesse pour le motif prévu aux points 1 et 3 de l’article R. 225-13, le garant en informe sans délai les agents de voyages garantis et le Ministre compétent par signification d’huissier. Lorsque la garantie financière cesse pour le motif prévu au point 2 de l’article R. 225-13, le garant et l’agent de voyages en informent sans délai le Ministre compétent par signification d’huissier. Art. R. 225-15. (Règl. g.-d. du 2 avril 2014) «La cessation de la garantie financière ne devient effective que soixante jours après les significations prévues à l’article R. 225-14, et elle ne concerne pas les contrats conclus entre l’agent de voyages et ses acheteurs avant l’expiration du prédit délai.» Art. R. 225-16. Si dans le délai de trente jours après la signification au Ministre compétent, aucune preuve d’une nouvelle garantie n’est produite par l’agent de voyages, le Ministre compétent révoque l’autorisation d’établissement dans les trente jours qui suivent. La liste des autorisations retirées mentionnant les noms et adresses des agences concernées est publiée mensuellement au recueil B du Mémorial. (Règl. g.-d. du 23 décembre 2016) «Section VII - Contrats de crédit immobilier Art. R. 226-1. (1) La fiche d’information standardisée européenne, dénommée ci-après « FISE », mentionnée à l’article L. 226-8, para- graphe 2 du Code de la consommation correspond au formulaire suivant: Fiche d’information standardisée européenne (FISE) (Introduction) Ce document a été établi pour [nom du consommateur] le [date du jour]. Ce document a été établi sur la base des informations que vous avez fournies à ce stade et des conditions en vigueur sur le marché financier. Les informations ci-dessous restent valables jusqu’au [date de validité], (le cas échéant) à l’exception du taux d’intérêt et des autres frais. Au-delà de cette date, elles sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution du marché. (Le cas échéant) Ce document n’oblige pas [nom du prêteur] à vous accorder un prêt. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION VII - 120 - 1. Prêteur [Nom] [Numéro de téléphone] [Adresse géographique] (Facultatif) [Adresse électronique] (Facultatif) [Numéro de télécopieur] (Facultatif) [Adresse web] (Facultatif) [Personne/point de contact] (Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de services de conseil]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)] 2. (Le cas échéant) Intermédiaire de crédit immobilier [Nom] [Numéro de téléphone] [Adresse géographique] (Facultatif) [Adresse électronique] (Facultatif) [Numéro de télécopieur] (Facultatif) [Adresse web] (Facultatif) [Personne/point de contact] (Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de conseils]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)] [Rémunération] 3. Principales caractéristiques du prêt Montant et monnaie du prêt à accorder: [valeur] [monnaie] (Le cas échéant) Ce prêt n’est pas en [monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) La valeur de votre prêt en [monnaie nationale de l’emprunteur] pourrait changer. (Le cas échéant) Par exemple, si la valeur [de la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie du prêt], la valeur de votre prêt atteindra [montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. Cette augmentation pourrait être plus importante si la valeur [de la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de plus de 20 %. (Le cas échéant) La valeur maximale de votre prêt sera de [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous recevrez un avertissement si le montant du crédit atteint [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous aurez la possibilité de [indiquer le droit de renégocier le contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère ou le droit de le convertir en [monnaie concernée et les conditions]. Durée du prêt: [durée] [Type de prêt] [Type de taux d’intérêt applicable] Montant total à rembourser: Cela signifie que vous rembourserez [montant] pour chaque [unité monétaire] emprunté. (Le cas échéant) [Ce prêt/Cette partie du prêt] est un prêt sans remboursement de capital. Le montant de [indiquer le montant du prêt sans remboursement de capital] est à payer à la fin de la période couverte par le prêt. (Le cas échéant) Valeur du bien estimé pour préparer cette fiche d’information: [indiquer le montant] (Le cas échéant) Montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien [indiquer le ratio] ou Valeur minimale du bien requise pour emprunter le montant illustré [indiquer le montant] (Le cas échéant) [Garantie] II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION VII - 121 - 4. Taux d’intérêt et autres frais Le taux annuel effectif global (TAEG) est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG est indiqué pour vous aider à comparer différentes offres. Le TAEG applicable à votre prêt est de [TAEG]. Il comprend: Taux d’intérêt [valeur en pourcentage ou, le cas échéant, indication d’un taux de référence et d’une valeur en pourcentage de la marge du prêteur] [Autres composantes du TAEG] Frais payables une seule fois: (Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l’hypothèque. [Indiquer le montant des frais s’il est connu ou la base de calcul] Frais payables régulièrement: (Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d’hypothèses concernant le taux d’intérêt. (Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait être différent de ce TAEG si le taux d’intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint [hypothèse décrite à l’article R. 226-3], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant à l’hypothèse]. (Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d’un taux d’intérêt restant au niveau fixé pour la période initiale pendant toute la durée du contrat. (Le cas échéant) Les frais suivants ne sont pas connus par le prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG: [Frais] (Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l’hypothèque. Veuillez vous assurer que vous avez pris connaissance de tous les frais et taxes annexes liés à votre prêt. 5. Nombre et périodicité des versements Périodicité des versements: [périodicité] Nombre de versements: [nombre] 6. Montant de chaque versement [montant] [monnaie] Vos revenus peuvent fluctuer. Veuillez vous assurer que vous pourrez toujours faire face à vos versements [périodicité] dans le cas où vos revenus diminueraient. (Le cas échéant) Comme [ce prêt/une partie de ce prêt] est un prêt sans remboursement du capital, vous devrez prendre des dispositions séparées aux fins du remboursement de [indiquer le montant du prêt sans remboursement du capital] qui sera dû à la fin du prêt. Veillez à ajouter tout paiement supplémentaire dont vous devrez vous acquitter en plus du montant des versements indiqué ici. (Le cas échéant) Le taux d’intérêt applicable à [une partie de] ce prêt peut fluctuer. Par conséquent, le montant de vos versements peut augmenter ou diminuer. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint [hypothèse décrite à l’article R. 226-3], vos versements pourraient atteindre [indiquer le montant des versements correspondant à l’hypothèse]. (Le cas échéant) La valeur du montant que vous devez payer en [monnaie nationale de l’emprunteur] chaque [périodicité des versements] peut fluctuer. (Le cas échéant) Vos paiements pourraient atteindre [indiquer le montant maximal dans la monnaie nationale de l’emprunteur] chaque [indiquer la période]. (Le cas échéant) Par exemple, si la valeur de [la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie de l’emprunt] vous devrez payer [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur] supplémentaire chaque [indiquer la période]. Vos paiements pourraient augmenter beaucoup plus que dans cet exemple. (Le cas échéant) Le taux de change utilisé pour convertir en [monnaie nationale de l’emprunteur] votre versement libellé en [monnaie dans laquelle le prêt est libellé] sera le taux publié par [nom de l’institution publiant le taux de change] le [date] ou sera calculé le [date], en utilisant [indiquer le nom de la valeur de référence ou de la méthode de calcul]. (Le cas échéant) [Détails sur les produits d’épargne liés, les prêts à intérêts différés] II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION VII - 122 - 7. (Le cas échéant) Échéancier indicatif Cet échéancier montre le montant à verser tous les [périodicité]. Les versements (colonne no [numéro de la colonne]) correspondent à la somme des intérêts à payer (colonne no [numéro de la colonne]), le cas échéant, du capital payé (colonne no [numéro de la colonne]), et, le cas échéant, des autres frais (colonne no [numéro de la colonne]). (Le cas échéant), les frais de la colonne «autres frais» sont les suivants: [liste des frais]. Le capital restant dû (colonne no [numéro de la colonne]) est le montant restant à rembourser après chaque versement. [Tableau] 8. Obligations supplémentaires L’emprunteur doit respecter les obligations suivantes pour bénéficier des conditions de prêt décrites dans ce document. [Obligations] (Le cas échéant) Veuillez noter que les conditions de prêt décrites dans ce document (y compris le taux d’intérêt) peuvent changer si ces obligations ne sont pas respectées. (Le cas échéant) Veuillez prendre note des conséquences éventuelles d’une suppression ultérieure de l’un des services auxiliaires liés au prêt. [Conséquences] 9. Remboursement anticipé Vous avez la possibilité de rembourser totalement ou partiellement ce prêt par anticipation. (Le cas échéant) [Conditions] (Le cas échéant) Frais de sortie: [indiquer le montant ou, si ce n’est pas possible, la méthode de calcul] (Le cas échéant) Si vous décidez de rembourser ce prêt par anticipation, veuillez nous contacter pour établir le montant exact des frais de sortie à ce moment-là. 10. Caractéristiques variables (Le cas échéant) [Informations sur la portabilité/subrogation] Vous avez la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l’égard d’un autre bien]. [Indiquer les conditions] (Le cas échéant) Vous n’avez pas la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l’égard d’un autre bien]. (Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: [explication des caractéristiques supplémentaires visées à l’article R. 226-3 et, éventuellement, des autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit immobilier qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes]. 11. Autres droits de l’emprunteur (Le cas échéant) Vous disposez de [durée du délai de réflexion] après le [début du délai de réflexion] pour réfléchir avant de vous engager à contracter ce prêt. (Le cas échéant) Une fois que vous aurez reçu du prêteur le contrat de crédit immobilier, vous ne pourrez pas l’accepter avant la fin [durée du délai de réflexion]. (Le cas échéant) Pendant [durée du délai de rétractation] après le [début de délai de rétractation], vous pouvez exercer votre droit d’annuler le contrat. [Conditions] [Indiquer la procédure] (Le cas échéant) Vous pouvez perdre votre droit d’annuler le contrat si, au cours de cette période, vous achetez ou vendez un bien lié à ce contrat de crédit immobilier. (Le cas échéant) Si vous décidez d’exercer votre droit de rétractation [concernant le contrat de crédit immobilier], veuillez vérifier si vous restez lié par les autres obligations vous incombant dans le cadre du prêt [y compris les services auxiliaires liés au prêt][,visées à la section 8]. 12. Réclamations Si vous avez une réclamation, veuillez contacter [indiquer le point de contact et la source d’information sur la procédure]. (Le cas échéant) Délai maximal pour traiter la réclamation [durée]. (Le cas échéant) [Si nous n’avons pas résolu la réclamation à votre satisfaction au niveau interne], vous pouvez également contacter: [indiquer le nom de l’organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires](Le cas échéant) ou vous pouvez contacter le réseau FIN-NET pour obtenir les coordonnées de l’organisme correspondant dans votre pays. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION VII - 123 - 13. Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l’emprunteur [Types de non-respect] [Conséquences financières et/ou juridiques] Si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements [périodicité], veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables. (Le cas échéant) En dernier ressort, votre logement peut être saisi si vous ne vous acquittez pas de vos remboursements. (Le cas échéant) 14. Informations complémentaires (Le cas échéant) [Indication de la législation applicable au contrat de crédit immobilier] (Lorsque le prêteur a l’intention d’utiliser une langue différente de la langue de la FISE) Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant toute la durée du contrat de crédit immobilier. [Insérer la mention concernant le droit à recevoir ou à se voir proposer, le cas échéant, un projet de contrat de crédit immobilier] 15. Autorité de surveillance Ce prêteur est surveillé par [nom(s) et adresse web de l’autorité ou des autorités de surveillance]. (Le cas échéant) Cet intermédiaire de crédit immobilier est surveillé par [nom et adresse web de l’autorité de surveillance]. (2) Lorsque la mention « le cas échéant » est indiquée, le prêteur donne l’information requise si elle est pertinente pour le contrat de crédit immobilier. Lorsque l’information n’est pas pertinente, le prêteur supprime la rubrique ou l’ensemble de la section en question. En cas de suppression de la section entière, les autres sections de la FISE sont renumérotées en conséquence. Les indications qui figurent entre crochets sont remplacées par les informations correspondantes. La FISE est communiquée sous la forme d’un seul et unique document. La police est clairement lisible et des caractères gras ou plus grands, ou un arrière-plan différent, sont utilisés pour les informations à mettre en évidence. Toutes les mises en garde applicables sont mises en évidence. Art. R. 226-2. Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, complète la FISE en suivant les instructions suivantes: Section introductive de la FISE La date de validité est dûment mise en évidence. Est visée la période pendant laquelle l’information, par exemple le taux débiteur, figurant dans la FISE ne sera pas modifiée et s’appliquera si le prêteur décide d’octroyer le crédit durant cette période. Lorsque le calcul du taux débiteur applicable et des autres frais dépend des résultats de la vente d’obligations sous- jacentes, le taux débiteur final et les autres frais pourraient être différents de ce qui est indiqué. Dans ce cas seulement, il est stipulé que la date de validité ne s’applique pas au taux débiteur et aux autres frais, en ajoutant la mention «à l’exception du taux d’intérêt et des autres frais». Section 1. Prêteur 1. Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse géographique du prêteur sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance. 2. Les informations sur l’adresse électronique, le numéro de télécopieur, l’adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives. 3. Conformément à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, point 1., lettre b) du Code de la consommation, lorsque la transac- tion est proposée à distance, le prêteur indique, le cas échéant, le nom et l’adresse géographique de son représentant dans l’État membre de résidence du consommateur. Le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse web du représentant du prestataire de crédit sont facultatifs. 4. Si la section 2 n’est pas applicable, le prêteur fait savoir au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en recourant à la formulation type de la FISE. Section 2. Intermédiaire de crédit immobilier Informations sur le produit fournies au consommateur par un intermédiaire de crédit immobilier: 1. Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit immobilier sont les coordon- nées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance. 2. Les informations sur l’adresse électronique, le numéro de télécopieur, l’adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION VII - 124 - 3. L’intermédiaire de crédit immobilier indique au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en recourant à la formulation type de la FISE. 4. Des explications concernant le mode de rémunération de l’intermédiaire de crédit immobilier sont fournies, le cas échéant. S’il perçoit une commission de la part d’un prêteur, le montant de cette commission et le nom du prêteur (si celui-ci est différent du nom figurant dans la section 1) sont indiqués. Section 3. Principales caractéristiques du prêt 1. Cette section explique clairement les principales caractéristiques du crédit, y compris la valeur et la monnaie ainsi que les risques potentiels associés au taux débiteur, y compris les risques liés à un taux débiteur qui n’est pas fixe, et la structure de l’amortissement. 2. Si la monnaie du crédit n’est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur indique que le consommateur sera averti régulièrement, au moins si le taux de change varie de plus de 20 pour cent, qu’il aura le droit, le cas échéant, de convertir la monnaie du contrat de crédit immobilier ou la possibilité de renégocier les conditions et tout autre arran- gement à la disposition du consommateur en vue de limiter son exposition au risque de change. Lorsque le contrat de crédit immobilier contient une disposition en vue de limiter le risque de change, le prêteur indique le montant maximal que le consommateur aurait à rembourser. Lorsque le contrat de crédit immobilier ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change inférieure à 20 pour cent, le prêteur fournit un exemple de l’effet qu’aurait sur la valeur du prêt une baisse de 20 pour cent de la valeur de la monnaie nationale du consommateur par rapport à la monnaie du crédit. 3. La durée du crédit est exprimée en années ou en mois, selon que l’une ou l’autre unité est la plus appropriée. Si la durée du crédit est susceptible de varier pendant la durée du contrat, le prêteur explique quand et à quelles conditions cette variation peut survenir. Si le crédit est à durée indéterminée, par exemple dans le cas d’une carte de crédit avec garantie, le prêteur l’indique clairement. 4. Le type de crédit devrait être clairement indiqué (par exemple, crédit hypothécaire, prêt au logement, carte de crédit avec garantie). La description du type de crédit indique clairement comment le capital et les intérêts sont remboursés sur la durée du prêt (c’est-à-dire la structure d’amortissement), en précisant si le contrat de crédit immobilier porte sur le remboursement du capital ou si le crédit contracté au titre dudit contrat est un crédit sans remboursement du capital, ou un mélange des deux. 5. Si le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention indiquant clairement ce fait figure en évidence à la fin de cette section en recourant à la formulation type de la FISE. 6. Cette section précise si le taux débiteur est fixe ou variable et, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles il restera fixe, la fréquence des révisions du taux et les limites éventuelles de variation du taux débiteur, par exemple plafonds et planchers. La formule utilisée pour réviser le taux débiteur et ses différentes composantes (par exemple, le taux de référence ou les écarts de taux d’intérêt) sont expliquées. Le prêteur précise, par exemple sur son site internet, où trouver d’autres informations sur les indices ou les taux utilisés dans la formule (par exemple, l’Euribor ou le taux de référence de la banque centrale). 7. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations portent sur tous les taux appli- cables sont fournies. 8. Le «montant total à rembourser» correspond au montant total dû par le consommateur. Il est calculé en additionnant le montant du prêt et le coût total du prêt pour le consommateur. Si le taux débiteur n’est pas fixe pendant la durée du contrat, il convient de préciser que ce montant est donné à titre indicatif et peut varier, en particulier en fonction des variations du taux débiteur. 9. Lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier, le prêteur attire l’attention du consommateur sur ce fait. Le cas échéant, le prêteur indique la valeur estimée du bien immobilier ou une autre sûreté utilisée aux fins de préparer cette fiche d’information. 10. Le prêteur indique, le cas échéant: a) le «montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien», qui est le ratio montant à financer/valeur du bien (ratio hypothécaire). Ce ratio est accompagné d’un exemple montrant en valeur absolue le montant maxi- mal pouvant être emprunté pour la valeur d’un bien particulier; ou b) la «valeur minimale du bien requise par le prêteur pour prêter le montant illustré». 11. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, des prêts en partie à taux fixe, en partie à taux variable), cette information figure dans l’indication du type de crédit, et les informations requises sont mentionnées pour chaque partie du crédit. Section 4. Taux d’intérêt et autres frais 1. Le «taux d’intérêt» correspond au taux débiteur ou aux taux débiteurs. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION VII - 125 - 2. Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable et fondé sur un taux de réfé- rence, le prêteur peut indiquer le taux débiteur en annonçant un taux de référence et une valeur en pourcentage de sa marge. Le prêteur indique toutefois la valeur du taux de référence valide le jour de l’émission de la FISE. Si le taux débiteur est variable, l’information comprend: a) les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG; b) le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables; et c) un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG. Pour attirer l’attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l’avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L’avertissement est accompagné d’un exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l’exemple suppose que le taux débiteur s’élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit immobilier. En l’absence de plafond, l’exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur uti- lisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l’Autorité bancaire européenne (ci-après « ABE ») lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur, l’information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. L’avertissement est accompagné d’un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l’article L. 226-19, paragraphe 4 du Code de la consommation. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit. 3. Dans la section «Autres composantes du TAEG», il convient d’énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés. Il n’est pas nécessaire d’inclure les frais encourus pour non-respect des obligations contractuelles. Lorsque ce montant n’est pas connu, le prêteur donne si possible une indication du montant ou, à défaut, explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant n’est donné qu’à titre indicatif. Dans le cas où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que le prêteur ne les connaît pas, il convient d’attirer l’attention sur ce fait. Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit immobilier et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces éléments; si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités de prélèvement, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de l’article R. 226-4, point 2., il indique que d’autres modalités de pré- lèvement existant pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence un TAEG plus élevé. Lorsque les conditions de prélèvement sont utilisées pour le calcul du TAEG, le prêteur attire l’attention sur les frais liés aux autres modalités de prélèvement qui ne sont pas nécessairement celles utilisées dans le calcul du TAEG. 4. Si l’inscription de l’hypothèque ou d’une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de frais, cette information figure dans cette section avec le montant, s’il est connu, ou, si ce n’est pas possible, la base de détermination de ce montant. Si les frais sont connus et inclus dans le TAEG, l’existence et le montant des frais sont mentionnés dans la rubrique «Frais payables en une seule fois». Si les frais ne sont pas connus du prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG, leur existence est clairement mentionnée sur la liste des frais qui ne sont pas connus du prêteur. Dans les deux cas, la formulation type du formulaire de la FISE est utilisée à la rubrique correspondante. Section 5. Nombre et périodicité des versements 1. Si les versements sont effectués à intervalles réguliers, leur périodicité (par exemple, mensuelle) est précisée. Si la fréquence des versements est irrégulière, ce fait est clairement expliqué au consommateur. 2. Le nombre de versements indiqué porte sur toute la durée du prêt. Section 6. Montant de chaque versement 1. La monnaie du crédit et la monnaie des versements sont indiquées clairement. 2. Lorsque le montant des versements est susceptible de changer pendant la durée du crédit, le prêteur précise pendant quelle période le montant initial des versements reste inchangé, et quand et avec quelle périodicité il changera par la suite. 3. Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention l’indiquant claire- ment figure en évidence à la fin de cette section en recourant à la formulation type de la FISE. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION VII - 126 - Si le consommateur est tenu de contracter un produit d’épargne lié comme condition pour obtenir un crédit sans remboursement du capital garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le montant et la périodicité des paiements sont indiqués. 4. Lorsque le taux débiteur est variable, l’information le mentionne, en recourant à la formulation type de la FISE, et four- nit un exemple de montant maximal de versement. Lorsqu’il existe un plafond, l’exemple précise quel sera le montant des versements si le taux débiteur atteint ce plafond. En l’absence de plafond, c’est l’hypothèse la plus défavorable qui illustre le niveau des versements au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années, ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant ou de la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par la CSSF ou par l’ABE lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. L’exigence de fournir un exemple à titre indicatif ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit, et pour le total. 5. (Le cas échéant) Lorsque la monnaie du prêt n’est pas la monnaie nationale du consommateur ou lorsque le crédit est indexé sur une monnaie qui n’est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur donne un exemple chiffré montrant clairement l’impact que des variations du taux de change applicable peuvent avoir sur le montant des ver- sements, en recourant à la formulation type de la FISE. Cet exemple s’appuie sur une réduction de 20 pour cent de la valeur de la monnaie nationale du consommateur, accompagné d’une mention visible indiquant que les versements pourraient augmenter davantage que le montant supposé dans cet exemple. Lorsqu’un plafond limite l’augmentation à un montant inférieur à 20 pour cent, le montant maximal des versements dans la monnaie du consommateur est indiqué, sans mentionner la possibilité de nouvelles augmentations. 6. Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit à taux variable et que le point 3 s’applique, l’exemple visé au point 5 est fourni sur la base du montant de versement visé au point 1. 7. Lorsque la monnaie dans laquelle sont libellés les versements est différente de la monnaie du crédit ou que le mon- tant de chaque versement exprimé dans la monnaie nationale du consommateur dépend du montant correspondant dans une autre monnaie, cette section indique la date à laquelle le taux de change applicable est calculé et le taux de change ou la base sur laquelle il sera calculé ainsi que la fréquence de leur ajustement. Le cas échéant, les indications fournies comprennent notamment le nom de l’institution qui publie le taux de change applicable. 8. Lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s’ajoutent au montant total du crédit restant dû, les explications suivantes sont fournies: comment et quand les intérêts différés s’ajoutent au crédit en tant qu’apport de trésorerie; et quelles sont les conséquences pour le consommateur au niveau du restant de la dette. Section 7. Échéancier indicatif 1. Cette section est ajoutée lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés, dont les intérêts dus ne sont pas intégrale- ment remboursés par les versements et s’ajoutent au montant total du crédit restant dû, ou lorsque le taux débiteur est fixé pour la durée du contrat de crédit immobilier. Le tableau d’amortissement indicatif est obligatoire dans les autres cas. Lorsque le consommateur a le droit de recevoir un tableau d’amortissement révisé, ce droit est mentionné avec les conditions dans lesquelles le consommateur peut l’exercer. 2. Si le taux débiteur est susceptible de varier pendant la durée du crédit, le prêteur indique la période pendant laquelle ce taux débiteur initial restera inchangé. 3. Le tableau à inclure dans cette section comprend les colonnes suivantes: «échéance» (par exemple, 1er mois, 2e mois, 3e mois), «montant du versement», «intérêt à payer par versement», «autres frais inclus dans le versement» (le cas échéant), «capital remboursé par versement» et «capital restant dû après chaque versement». 4. Pour la première année de remboursement, l’information est fournie pour chaque versement échelonné, et un sous- total correspondant à la fin de cette première année est fourni pour chacune des colonnes. Pour les années suivantes, les informations peuvent être fournies sur une base annuelle. Une ligne supplémentaire est ajoutée à la fin du tableau pour indiquer le total de chaque colonne. Le coût total du crédit payé par le consommateur (qui correspond au total de la colonne «montant du versement») est dûment mis en évidence et indiqué comme tel. 5. Si le taux débiteur est révisable et que le montant du versement après chaque révision n’est pas connu, le prêteur peut indiquer dans le tableau d’amortissement le même montant de versement pour toute la durée du crédit. Dans ce cas, il attire l’attention du consommateur sur ce fait en différenciant visuellement les montants connus des montants hypothétiques (en utilisant, par exemple, une autre police, d’autres bordures ou un arrière-plan différent). En outre, un texte clair et intelligible explique pendant quelles périodes les montants présentés dans l’échéancier sont susceptibles de varier et pourquoi. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION VII - 127 - Section 8. Obligations supplémentaires 1. Dans cette section, le prêteur mentionne les obligations telles que celles d’assurer le bien immobilier, de souscrire une assurance-vie, de verser un salaire sur un compte du prêteur ou d’acquérir un autre produit ou service. Pour chaque obligation, le prêteur précise auprès de qui et dans quel délai elle doit être remplie. 2. Le prêteur précise la durée de l’obligation, par exemple le terme du contrat de crédit immobilier. Le prêteur précise, pour chaque obligation, tous les frais payables par le consommateur qui ne sont pas compris dans le TAEG. 3. Le prêteur indique si le consommateur est tenu de souscrire à des services auxiliaires pour obtenir le crédit aux condi- tions mentionnées et, dans l’affirmative, si le consommateur est tenu d’y souscrire auprès du prestataire indiqué par le prêteur ou si ces services peuvent être achetés auprès d’un prestataire choisi par le consommateur. Si cette possibilité est subordonnée au respect de certaines caractéristiques minimales par les services auxiliaires, ces caractéristiques sont décrites dans cette section. Si le contrat de crédit immobilier est lié à d’autres produits, le prêteur mentionne les caractéristiques essentielles de ces autres produits et indique clairement si le consommateur a le droit de résilier le contrat de crédit immobilier ou les produits liés séparément, dans quelles conditions et avec quelles conséquences ainsi que, le cas échéant, les consé- quences éventuelles d’une suppression des services auxiliaires requis dans le cadre du contrat de crédit immobilier. Section 9. Remboursement anticipé 1. Le prêteur précise les conditions auxquelles le consommateur peut rembourser le crédit par anticipation, entièrement ou partiellement. 2. Dans la section sur les frais de sortie, le prêteur attire l’attention du consommateur sur tout frais payable au titre de remboursement anticipé en vue d’indemniser le prêteur. Il s’agit en l’occurrence de l’indemnité visée à l’article L. 226- 20 du Code de la consommation qui correspond au montant maximal qui peut être facturé au consommateur en cas de remboursement anticipé. Le cas échéant, le prêteur en indique le montant. Si le montant de l’indemnisation dépend de plusieurs facteurs, tels que le montant remboursé ou le taux d’intérêt en vigueur au moment du remboursement anticipé, le prêteur indique comment est calculée l’indemnisation et indique le montant maximal des frais ou, si ce n’est pas possible, il fournit un exemple indicatif afin d’informer le consommateur du niveau possible de l’indemnisation dans plusieurs scénarios différents. Section 10. Caractéristiques variables 1. Le cas échéant, le prêteur explique la possibilité de transférer le crédit à un autre prêteur ou à l’égard d’un autre bien immobilier ainsi que les conditions relatives à ce transfert. 2. (Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: lorsque le produit contient l’une des caractéristiques répertoriées au point 5, la présente section doit en dresser la liste et fournir une brève explication des aspects suivants: les circons- tances dans lesquelles le consommateur peut utiliser cette caractéristique; les conditions liées à la caractéristique; si le fait que la caractéristique fait partie du crédit garanti par une hypothèque ou une garantie comparable signifie que le consommateur perd une protection réglementaire ou autre généralement associée à la caractéristique; l’entreprise fournissant la caractéristique (si celle-ci est différente du prêteur). 3. Si la caractéristique prévoit un crédit supplémentaire, alors la présente section doit indiquer au consommateur: le montant total du crédit (y compris le crédit garanti par l’hypothèque ou la garantie comparable); si le crédit supplémen- taire est sécurisé ou non; les taux débiteurs concernés et si la caractéristique est réglementée ou non. Ce montant de crédit supplémentaire est inclus dans l’évaluation initiale de solvabilité ou, s’il ne l’est pas, cette section précise que la disponibilité du montant supplémentaire est subordonnée à une nouvelle évaluation de la capacité de remboursement du consommateur. 4. Si la caractéristique suppose un mécanisme d’épargne, le taux d’intérêt adéquat doit être expliqué. 5. Les caractéristiques supplémentaires possibles sont les suivantes: «Trop payés/Moins payés [paiements supérieurs ou inférieurs au versement normalement requis par la structure d’amortissement]; «Dispense temporaire de rembour- sement» [périodes pendant lesquelles le consommateur n’est pas tenu d’effectuer des paiements]; «Réemprunt» [possibilité pour le consommateur d’emprunter à nouveau des fonds déjà prélevés et remboursés]; «Emprunt supplé- mentaire disponible sans autre approbation»; «Emprunt supplémentaire sécurisé ou non sécurisé» [conformément au point 3 ci-dessus]; «Carte de crédit»; «Compte courant lié»; et «Compte épargne lié». 6. Le prêteur peut inclure toutes les autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit immobilier qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes. Section 11. Autres droits de l’emprunteur 1. Le prêteur donne des précisions sur le droit de réflexion et, le cas échéant, les autres droits existants tels que la porta- bilité (y compris la subrogation), sur les conditions auxquelles ce ou ces droits sont soumis, sur la procédure à suivre par le consommateur afin de les exercer. 2. En vertu de l’article L. 222-18, paragraphe 2, lettres c) et d) du Code de la consommation, le consommateur est à informer qu’il n’existe pas de droit de rétractation, lorsque la transaction est proposée à distance. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION VII - 128 - Section 12. Réclamations 1. Cette section indique le point de contact interne [nom du service responsable] et le moyen de le contacter en cas de réclamation [adresse géographique] ou [numéro de téléphone] ou [la personne de contact]: [coordonnées du contact] ainsi qu’un lien vers la procédure de réclamation sur la page appropriée d’un site internet ou une source d’information similaire. 2. Elle indique le nom de l’organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires et lorsque le recours à la procédure de réclamation interne est une condition préalable à l’accès à cet organisme, elle l’indique en recourant à la formulation type de la FISE. 3. Dans le cas d’un contrat de crédit immobilier avec un consommateur résidant dans un autre État membre, le prêteur mentionne l’existence du réseau FIN-NET. Section 13. Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l’emprunteur 1. Si le non-respect, par le consommateur, de l’une quelconque des obligations liées à son prêt peut avoir pour lui des conséquences financières ou juridiques, le prêteur décrit dans cette section les principales situations possibles (retard ou défaut de paiement, ou encore non-respect des obligations énoncées à la section 8, «Obligations supplémen- taires», par exemple) et indique où des informations supplémentaires pourraient être obtenues. 2. Pour chacun de ces cas, le prêteur précise, en termes clairs et aisément compréhensibles, les sanctions ou les consé- quences auxquelles l’emprunteur s’expose. Les conséquences les plus graves sont mises en évidence. 3. Lorsque le bien immobilier utilisé pour garantir le crédit peut être restitué ou transféré au prêteur si le consommateur ne respecte pas ses obligations, cette section comprend une mention à ce sujet en recourant à la formulation type de la FISE. Section 14. Informations complémentaires 1. En cas de vente à distance, cette section comprend toute rubrique précisant la loi applicable au contrat de crédit immo- bilier et/ou la juridiction compétente. 2. Lorsque le prêteur a l’intention de communiquer avec le consommateur pendant la durée de validité du contrat dans une autre langue que celle de la FISE, ce fait est mentionné et la langue de communication est indiquée. Ce point est sans préjudice de l’article L. 222-14, paragraphe 1er, point 3. , lettre e) du Code de la consommation. 3. Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier indique le droit du consommateur à recevoir un exemplaire du projet de contrat de crédit immobilier, au moins après qu’une offre engageant le prêteur a été fournie. Section 15. Autorité de surveillance L’autorité compétente pour la surveillance du stade précontractuel de l’activité de prêt est indiquée. Art. R. 226-3. Le taux annuel effectif global (TAEG) visé à l’article L. 226-19, paragraphe 6 du Code de la consommation est calculé selon la formule mathématique, et le cas échéant, selon les hypothèses supplémentaires exposées ci-après: 1. Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit (drawdowns), d’une part, et des rembourse- ments et frais, d’autre part. L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG) exprime sur une base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des remboursements et paiements de frais, soit: où, - X est le TAEG; - m désigne le numéro d’ordre du dernier prélèvement de crédit; - k désigne le numéro d’ordre d’un prélèvement de crédit, donc 1 ≤ k ≤ m; - Ck est le montant du prélèvement de crédit numéro k; - tk désigne l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’année, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque prélèvement de crédit, donc t1 = 0; - m’ est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou paiement des frais; - l est le numéro d’ordre d’un remboursement ou paiement des frais; - Dl est le montant d’un remboursement ou paiement des frais; - Sl est l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque remboursement ou paiement des frais. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION VII - 129 - Remarques: a) Les montants payés de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas néces- sairement versés à des intervalles réguliers. b) La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit. c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non. Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d’utilisation de jours: i. chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés; ii. l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prélèvement initial; iii. la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente. d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la précédente décimale exprimée sera augmenté de 1. e) On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak), qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit: S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des flux. 2. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG sont les suivantes: a) Si un contrat de crédit immobilier laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé. b) Si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit immobilier. c) Si un contrat de crédit immobilier laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement. d) Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit immobilier. e) Pour les contrats de crédit immobilier pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur ou d’un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l’hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l’indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe. f) Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170.000 euros. En cas de contrats de crédit immobilier, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n’est pas d’acquérir ou de conser- ver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1.500 euros. g) En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit immobilier en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypo- thèses des lettres i), j), k), l) et m): i. si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit immobilier et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat; ii. si l’intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par le consom- mateur ne peut pas être établi, il est supposé être l’intervalle le plus court. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION VII - 130 - h) Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit immobilier ou des hypothèses exposées aux lettres g), i), j), k), l) et m), le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues: i. les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital; ii. les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit immobilier; iii. les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux; iv. le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels. i) En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois. j) En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée du contrat de crédit immobilier n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de douze mois. k) En cas de contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais: i. en cas de contrats de crédit immobilier dont le but est d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; en cas de contrats de crédit immobilier dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, cette durée est d’un an; ii. le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les rem- boursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit immobilier, d’autre part. Aux fins de la lettre k), on entend, par contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, un contrat de crédit immo- bilier sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement. l) En cas d’engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt: i. la dernière date de prélèvement autorisée en vertu du contrat de crédit immobilier susceptible de faire intervenir l’engagement conditionnel ou la garantie; ou ii. en cas de contrat de crédit immobilier renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduc- tion du contrat. m) En cas de contrats de crédit en fonds partagés: i. les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière(s) date(s) autorisée(s) en vertu du contrat de crédit immobilier; ii. le pourcentage d’accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit immobilier en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d’inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d’inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d’inflation dans l’État membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit immobilier ou à 0 pour cent si ces pourcentages sont négatifs.» II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION VIII - 131 - Section «VIII»1. - Mise en œuvre du droit de la consommation Sous-section 1. - (…) (abrogé par le règl. g.-d. du 2 avril 2014) I. Composition Art. R. 301-1. (1) Le Conseil de la consommation, appelé ci-après «le Conseil», se compose de douze membres dont: – deux représentants du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, ci-après dénommé «le Ministre»; – un représentant du Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions; – un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses attributions; – quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 du Code de la consommation; – un représentant de la Chambre de Commerce; – un représentant de la Chambre des Métiers; – un représentant de la Confédération luxembourgeoise du Commerce; – un représentant de la Fédération des Artisans. (2) A chaque membre effectif du Conseil est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. Les membres effectifs et suppléants désignés par les organes respectifs sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. II. Fonctionnement Art. R. 301-2. La présidence du Conseil est assumée par un représentant du Ministre. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonc- tionnaire désigné par le Ministre. Art. R. 301-3. Le Conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il doit être convoqué dans les meilleurs délais à la demande d’au moins cinq membres. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les avis de convocation, laquelle inclut un projet d’ordre du jour précis. Art. R. 301-4. Les convocations aux réunions sont adressées aux membres effectifs et pour information aux membres suppléants au moins 10 jours avant la réunion. Art. R. 301-5. (1) Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente ou représentée. (2) A défaut d’avis spécifique, le procès-verbal de réunion fait figure d’avis du Conseil. Il indiquera le point de vue de la majorité des membres du Conseil. Les membres qui sont d’une opinion différente ont le droit d’exprimer un avis séparé. Les avis peuvent être publiés par le Ministre. (3) Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire est soumis pour approbation au Conseil avant d’être transmis au Ministre. Art. R. 301-6. Le Conseil peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission. Art. R. 301-7. Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’ana- lyse d’un sujet particulier. 1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - SECTION IX - 132 - (Règl. g.-d. du 5 juillet 2016) «Section «IX»1. - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation Art. R. 411-1. La formation spécifique en matière de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation prévue à l’article L. 432-5, point 1) du Code de la consommation comprend au moins 20 heures réparties sur un programme théorique et un programme pratique. Le programme théorique comprend les éléments suivants: 1. Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation: définition; 2. Le paysage du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au Luxembourg; 3. Rôle du futur Service national du médiateur de la consommation; 4. Relations avec la médiation civile et commerciale réglée par le Nouveau Code de procédure civile; 5. Entité qualifiée/Critères à respecter par une entité pour être notifiée à la Commission européenne; 6. Règlement en ligne des litiges de consommation; 7. Rôle du Centre Européen des Consommateurs; 8. Les techniques de la médiation et de la conciliation comme outils pour le règlement de conflits. Le programme pratique se fait sous forme de cas pratiques ou jeux de rôle.» 1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016. II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE - ANNEXE - 133 - (Règl. g.-d. du 2 avril 2014) «Annexe à la partie réglementaire du Code de la consommation Catalogue des avertissements taxés en matière d’indication des prix A. Dispositions communes Art. L. 112-2 (1) Les prix des produits et des services ne sont pas portés à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible 250 € Art. L. 112-2 (1), alinéa 2 Les prix ne sont pas indiqués en euros 250 € Art. L.112-2 (2) Le prix est supérieur à celui qui est indiqué (sauf disposition législative ou réglemen- taire contraire) 250 € Art. L.112-2 (3) Non-indication des prix services compris par les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement, d’établissements de restauration et de salons de consommation 250 € Art. L.112-2 (4) Non-indication ou indication non conforme du prix dans une communication commer- ciale telle que définie à l’article L. 222-12 250 € B. Indication du prix des produits Art. L.112-3 Non-indication du prix de vente (prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité ou une quantité donnée du produit) 250 € Art. L.112-3 Non-indication du prix à l’unité de mesure (prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube) 250 € Art. L.112-6 (1) Prix non visibles de l’intérieur lorsque les produits sont exposés à l’intérieur du lieu de vente 145 € Art. L.112-6 (1) Prix non visibles de l’extérieur lorsque les produits sont exposés dans des vitrines ou étalages extérieurs 145 € Art. L.112-6 (1) Absence de prix individuels si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionnement ou leur présentation 145 € Art. L.112-6 (2) Non-indication sur une liste des prix à l’intérieur du magasin et accessible au public des produits disponibles pour la vente au détail soit dans le magasin soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci 145 € Art. L.112-7 Même pour les surfaces de moins de 400 m2 ou commerce ambulant: dans toute communication commerciale, défaut d’indication de prix à l’unité de mesure alors que soumis à la double indication des prix 145 € C. Indication du prix des services Art. L.112-8 (1) Non-indication des tarifs unitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes 250 € Art. L.112-8 (1) Non-indication du prix des différents paramètres utilisés pour le calcul du prix total si le prix définitif ne peut être déterminé à l’avance (p. ex. tarif horaire toutes taxes comprises de la main-d’œuvre, frais de déplacement ... ) 145 € Art. L.112-8 (2) Prix non affichés et non visibles de l’extérieur et de l’intérieur si le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public à moins que le nombre de prestations de services et leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible auquel cas ce document peut être remplacé: – par un catalogue – par un devis 145 € » III. PARTIE COMPLÉMENTAIRE - LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE PRISE EN COMPTE - 134 - RELEVÉ DES ACTES MODIFICATIFS DU CODE DE LA CONSOMMATION Loi du 28 juillet 2011 (Mém. A - 172 du 10 août 2011, p. 2938; doc. parl. 6243; dir. 2009/136) Loi du 2 avril 2014 (Mém. A - 64 du 22 avril 2014, p. 660; doc. parl. 6478; dir. 2011/83; Rectificatif: Mém. A - 77 du 8 mai 2014, p. 1113) Loi du 27 avril 2015 (Mém. A - 82 du 4 mai 2015, p. 1500; doc. parl. 6695) Loi du 17 février 2016 (Mém. A - 60 du 14 avril 2016; p. 1031; doc. parl. 6769) Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 302 du 28 décembre 2016; p. 6328; doc. parl. 7025; dir. 2014/17/UE). III. PARTIE COMPLÉMENTAIRE - LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE PRISE EN COMPTE - 135 - PARTIE LÉGISLATIVE Actes Abrogé y/n doc. parl. législation communautaire prise en compte Articles correspondant loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur; y 2217 Dir. 93/13/CEE L. 211-2 à L 211-5; L. 320-3 loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation; y 3378 4012 Dir. 90/88/CEE (abrogée) Dir. 87/102/CEE (abrogée) L. 224-1 à L. 224-4 loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exer- cice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; y 3775 Dir. 90/314/CEE L. 225-1 à L. 225-20 L. 320-7 loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisi- tion d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers; y 4467 Dir. 94/47/CE (abrogée) articles 52bis à 59 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; y 4641 Dir. 2000/31/CE loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance; y 4781 Dir. 97/7/CE (abrogée) L. 222-1 à L. 222-11 L. 320-4 loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation; y 4861 Dir. 98/27/CE L. 313-1 à L. 313-2 loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité; y 5193 Dir. 1999/44/CE L. 212-1 à L. 212-13 L. 320-7 règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services; y 1998/0006 L. 112-1 à L. 112-9 L. 320-1 loi modifiée du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance; y 5389 Dir. 2002/65/CE L. 222-12 à L. 222-23 L. 320-6 loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs; y 5699 Règlement (CE) no 2004/2006 L. 311-1 à L. 311-9 loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales; y 5881B Dir. 2005/29/CE L. 121-1 à L. 122-8 L. 320-2 III. PARTIE COMPLÉMENTAIRE - LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE PRISE EN COMPTE - 136 - loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation n 5881A Dir. 2008/122/CE (abroge 94/47/CE) Dir. 2008/48/CE(abroge 87/102/CEE) L. 223-1 à L. 223-13; L. 320-4 L. 224-1 à L. 224-27 L. 320-5 loi du 2 avril 2014 portant 1. modification • du Code de la consommation, • de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, • de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle, • de la loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation; 2. abrogation de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de com- mandes n 6478 Dir. 2011/83/UE (abroge 85/577/CEE et 97/7/CE) L. 010-1 à L. 010-2; L. 112-2; L. 112-7; L. 112-9; L. 113-1; L. 121-1; L. 122-4; L. 122-7; L. 211-7; L. 212-10; L. 213-1 à L. 213-7; L. 221-1; L. 221-3; L. 222-1 à L. 222-11; L.222-18; L. 224-3; L. 224-6; L. 224-11; L. 224-16; L. 224-21; L. 224-25; L. 225-5; L. 225-17; L. 311-5; L. 320-7; Loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des pas- sagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L.311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation, 2) l’article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics n 6695 L. 311-5; L. 311-6 Loi du 17 février 2016 portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation. n 6769 Dir. 2013/11/UE L. 222-11; L. 224-4; L. 224-5; L. 224-6; L. 224-15; L. 224-24 L. 320-7 L. 411-1 à L. 432-17 éoi du 23 décembre 2016 portant: 1. transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les direc- tives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010 ; et 2. modification du Code de la consommation n 7025 Dir. 2014/17/UE L. 224-3; L. 226-1 à L.226-45; L. 320-5 III. PARTIE COMPLÉMENTAIRE - LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE PRISE EN COMPTE - 137 - PARTIE RÉGLEMENTAIRE Actes Abrogé y/n doc. parl. législation communautaire prise en compte Articles correspondant règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global tel que modifié par le règlement grand-ducal du 11 août 2001; y Dir. 90/88/CEE (abrogée) Dir. 87/102/CEE (abrogée) Dir. 98/7/CE R. 224-3 règlement grand-ducal du 3 avril 1996 complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation; y Dir. 90/88/CEE (abrogée) L. 224-11 règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les mo- dalités et l’utilisation de la garantie financière prévue à l’article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités rela- tives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant trans- position de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; y Dir. 90/314/CEE R. 225-5 à R. 225-16 règlement grand-ducal du 15 novembre 2000 déterminant les modalités de calcul du montant de la réduction équitable du coût total du crédit, pris en application de l’article 6 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation; y néant néant règlement grand-ducal du 6 mai 2005 concernant l’organisation et le fonction- nement du Conseil de la consommation. y néant R. 301-1 à R. 301-7 règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie régle- mentaire au Code de la consommation n Dir. 2008/122/CE (abroge 94/47/CE) Dir. 2008/48/CE (abroge 87/102/CEE) R. 223-1 à R. 223-5 R. 224-1 à R. 224-3 III. PARTIE COMPLÉMENTAIRE - LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE PRISE EN COMPTE - 138 - Règlement grand-ducal du 2 avril 2014 portant 1. modification • de la partie réglementaire du Code de la consommation; • du règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation; 2. abrogation • du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatif aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des condi- tions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; • du règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des services; • du règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services; • du règlement grand-ducal du 16 mars 2012 relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit n Dir. 2011/83/UE (abroge 85/577/CEE et 97/7/CE) R. 112-1 à R. 112-5; R. 121-1; R. 222-1 à R. 222-2; R. 224-2 à R. 224-4; R. 225-2; R. 225-10; R. 225-15 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation n Dir. 2014/17/UE R. 226-1 à R. 226-3 Règlement grand-ducal du 16 juin 2017 portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation n R.224-4 IV - JURISPRUDENCE - 139 - JURISPRUDENCE Notion de «consommateur» 1. Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 - Consommateur tel que défini à l’article 2 - Notion - Per- sonnes morales – Exclusion La notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusi- vement les personnes physiques. CJUE, 22 novembre 2001, Cape Snc contre Idealservice Srl (C-541/99) et Idealservice MN RE Sas contre OMAI Srl (C-542/99), Affaires jointes C-541/99 et C-542/99, Rec. 2001 page I-09049 2. Notion de consommateur – position d’infériorité par rapport au profes- sionnel – pouvoir de négociation – directive 93/13 Le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédi- gées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. CJUE, 26 octobre 2006, Elisa María Mostaza Claro contre Centro Móvil Milenium SL, Affaire C-168/05, Rec. 2006 page I-10421; Voy. aussi: CJUE, 4 juin 2009, Pannon GSM, Affaire C-243/08, Rec. 2009 page I-4713, point 22, et CJUE, 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, Affaire C-40/08, Rec. 2009 page I-9579, point 29 3. Notion de consommateur – directive 2005/29 Aux fins de l’interprétation des dispositions de la directive 2005/29, la notion de consommateur revêt une importance primordiale. Cette directive prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est normale- ment informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques. CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10; Voy. aussi: CJUE, 19 septembre 2006, Lidl Belgium, Affaire C-356/04, Rec. 2006 page I-8501; CJUE, 9 novembre 2010, Media- print Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 19 septembre 2013, CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH, Affaire C-435/11, non encore publié au Recueil. 4. Directive 85/577 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Consommateur protégé - Notion - Commerçant démarché en vue de la conclusion d’un contrat de publicité relatif à la vente de son fonds de com- merce - Exclusion - Législation nationale étendant aux commerçants la pro- tection prévue par la directive – Admissibilité Le commerçant démarché en vue de la conclusion d’un contrat de publi- cité relatif à la vente de son fonds de commerce ne doit pas être considéré comme un consommateur protégé par la directive 85/577 […]. Il résulte, en effet, de l’article 2 de cette directive que le critère d’application de la pro- tection réside dans le lien qui unit les transactions faisant l’objet du démar- chage à l’activité professionnelle du commerçant: celui-ci ne peut prétendre à l’application de la directive que si l’opération pour laquelle il est démarché excède le cadre de ses activités professionnelles. Les actes préparatoires à la vente d’un fonds de commerce sont liés à l’activité professionnelle du com- merçant; ils peuvent certes conduire à mettre fin à cette activité, mais ils n’en constituent pas moins des actes de gestion accomplis en vue de satisfaire des besoins autres que les besoins familiaux ou personnels du commerçant. La directive 85/577 ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale sur le démarchage étende la protection qu’elle établit à des commerçants, lorsque ceux-ci accomplissent des actes en vue de la vente de leur fonds de com- merce. En effet, l’article 8 de cette directive, qui laisse aux États membres la faculté d’adopter ou de maintenir des dispositions encore plus favorables en matière de protection des consommateurs dans le domaine couvert par la di- rective, ne saurait être interprété comme interdisant auxdits États de prendre des mesures dans un domaine non couvert par celle-ci, comme celui de la protection des commerçants. CJUE, 14 mars 1991, Procédure pénale contre Patrice Di Pinto, Affaire C-361/89, Rec. 1991 page I-01189 5. Consommateur moyen - notion - appréciation par les juridictions natio- nales Le consommateur moyen est celui qui est normalement informé et rai- sonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques. La notion de consommateur moyen n’est pas une notion sta- tique et les juridictions nationales devront s’en remettre à leur propre faculté de jugement, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un cas donné. Ordonnance en matière commerciale IIe du 17 juin 2011 N° 862/2011 Information des consommateurs Obligation générale d’information Directive 93/13/CEE, art. 5 - contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière – clauses abusives – information du consom- mateur La Cour a également souligné, dans le contexte de l’article 5 de la direc- tive, que l’information, avant la conclusion d’un contrat, relative aux condi- tions contractuelles et aux conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier par les conditions préalablement rédigées par le professionnel. CJUE, 21 mars 2013, RWE Vertrieb, Affaire C-92/11, non encore publié au Recueil Quant à l’article L. 111-1 Responsabilité du banquier – Obligation d’information et de conseil – Obligation de moyen (oui) L’article 62 du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exi- gences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier fixe son entrée en vigueur au 1er novembre 2007. Les règles de conduite du secteur financier introduites en droit luxem- bourgeois par la Loi sur le Secteur Financier touchent à l’intérêt général et constituent le reflet sur le plan disciplinaire, du devoir général d’information et de coopération du banquier, de sorte qu’elles ne peuvent constituer une base légale permettant aux clients des entités surveillées d’agir directement en justice en invoquant une violation de l’une de ces obligations. Cependant, l’obligation d’information et de conseil s’impose au banquier quel que soit le contrat qui le lie à son client, et il appartient dès lors au tribunal d’apprécier, par référence aux règles de conduite prévalant dans le secteur financier, si le banquier a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. S’agissant d’une obligation de moyen, la charge de la preuve de l’exis- tence d’une faute dans le chef [de la banque] appartient au demandeur. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg – 6e Chambre – 30 juin 2011 – Rôle: 126438 – N° 980/2011 VI Pratiques commerciales déloyales Interdictions générales de principe 1. Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/ CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pra- tiques commerciales déloyales») - Pratiques commerciales déloyales - Régle- mentation nationale interdisant les offres conjointes aux consommateurs La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’op- pose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les litiges au principal, qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circons- tances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur. CJUE, 23 avril 2009, VTB-VAB NV contre Total Belgium NV (C-261/07) et Galatea BVBA contre Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07), Affaires jointes C- 261/07 et C-299/07, Rec. 2009 page I-02949 2. Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/ CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pra- tiques commerciales déloyales») - Pratiques commerciales déloyales - Ré- glementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales subordonnant la participation des consommateurs à un jeu promotionnel à l’acquisition d’un bien ou d’un service. IV - JURISPRUDENCE - 140 - La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’op- pose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction de principe, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l’acquisition d’un bien ou d’un service. CJUE, 14 janvier 2010, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contre Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Affaire C-304/08, Rec. 2010 page I-00217 3. Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/ CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pra- tiques commerciales déloyales») - Pratiques commerciales déloyales - Régle- mentation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques com- merciales subordonnant l’offre de primes aux consommateurs à l’acquisition de biens ou de services La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale des ventes avec primes et qui vise non seulement à protéger les consommateurs, mais poursuit également d’autres objectifs. CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909 4. Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/ CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pra- tiques commerciales déloyales») - Pratiques commerciales déloyales – Ré- glementation nationale interdisant les annonces de réduction de prix et celles suggérant une telle réduction. La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’op- pose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale des annonces de réduction de prix et de celles suggérant une telle réduction au cours de la période précédant celle des ventes en solde, pour autant que cette disposition poursuive des finalités tenant à la protection des consommateurs. Il appartient à la juridiction de ren- voi d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire au principal. CJUE, 30 juin 2011, Wamo BVBA contre JBC NV et Modemakers Fashion NV, Affaire C-288/10, Rec. 2011 page I-05835 Quant à l’article L. 121-2 Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modi- fiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pra- tiques commerciales déloyales») - Communication commerciale publiée dans un journal - Notion d’invitation à l’achat – Prix de départ - Informations devant figurer dans une invitation à l’achat - Article L.121-2 point 7 L’expression «permettant ainsi au consommateur de faire un achat», figu- rant à l’article 2, sous i), de la directive 2005/29/CE […] doit être interpré- tée en ce sens qu’il existe une invitation à l’achat dès lors que l’information relative au produit commercialisé et au prix de celui-ci est suffisante pour que le consommateur puisse prendre une décision commerciale, sans qu’il soit nécessaire que la communication commerciale comporte également un moyen concret d’acheter le produit ou qu’elle apparaisse à proximité ou à l’occasion d’un tel moyen. La condition relative à l’indication du prix du produit peut être remplie si la communication commerciale contient un prix de départ, c’est-à-dire le prix le plus bas auquel peut être acheté le produit ou le type de produits commercia- lisé, alors que celui-ci existe en d’autres variantes, ou avec un contenu diffé- rent, à des prix qui ne sont pas indiqués. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en fonction de la nature et des caractéristiques du produit ainsi que du support de communication commerciale utilisé, si la mention d’un prix de départ permet au consommateur de prendre une décision commerciale. Une représentation verbale ou visuelle du produit permet de remplir la condition relative à l’indication des caractéristiques du produit, y compris dans l’hypothèse où une même représentation verbale ou visuelle est utilisée pour désigner un produit offert en plusieurs variantes. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer au cas par cas, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du produit ainsi que du support de communication utilisé, si le consommateur dispose d’informations suffisantes pour identifier et distinguer le produit en vue de prendre une décision commerciale. CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10, Rec. 2011 page I-03903. Quant à l’article L. 122-1 Pratiques commerciales déloyales – Réglementation nationale interdisant les annonces de réduction de prix et celles suggérant une telle réduction La possibilité de participer à un jeu-concours doté d’un prix, liée à l’achat d’un journal, ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, du seul fait que cette possi- bilité de participer à un jeu représente, au moins pour une partie des consom- mateurs concernés, le motif déterminant qui les a incités à acheter ce journal. CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich»-Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 17 octobre 2013, RLvS Verlagsgesellschaft mbH contre Stuttgarter Wochenblatt GmbH, Affaire C-391/12, non encore publié au Recueil. Quant à l’article L. 122-2 1. Pratique trompeuse - garantie satisfait ou remboursé La pratique consistant à offrir un service payant avec une garantie satis- fait ou remboursé dont la mise en œuvre est liée à l’absence de tout contact par un intéressé et au respect de formalités strictes est à considérée comme une pratique trompeuse au sens de l’article L.122-2 (1) 2) du Code de la consommation Ordonnance en matière commerciale IIe du 17 juin 2011 N° 862/2011 2. Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – action trompeuse (notion) – décision commerciale (notion) - caractère cumulatif des conditions énumérées par la disposition en cause - directive 2005/29/CE, art. 6 paragraphe 1 Une pratique commerciale doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/ CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pra- tiques commerciales déloyales»), lorsque cette pratique, d’une part, contient des informations fausses ou qu’elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen et, d’autre part, elle est de nature à amener le consom- mateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. L’article 2, sous k), de cette directive doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «décision commerciale» toute décision qui est en lien direct avec celle d’acquérir ou non un produit. CJUE, 19 décembre 2013, Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop. Arl contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Affaire C-281/12, non encore publié au Recueil; CJUE, 19 septembre 2013, CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH, Affaire C-435/11, non encore publié au Recueil 3. Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Champ d’application – Informations trompeuses diffusées par une caisse de maladie du régime légal d’assurance sociale – Caisse constituée sous la forme d’un organisme de droit public La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la direc- tive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/ CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commer- ciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application personnel un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie. CJUE, 3 octobre 2013, BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, Affaire C-59/12, non encore publié au Recueil. IV - JURISPRUDENCE - 141 - Quant à l’article L. 122-3 Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modi- fiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pra- tiques commerciales déloyales») - Communication commerciale publiée dans un journal - Notion d’invitation à l’achat - Prix de départ – Informations devant figurer dans une invitation à l’achat L’article 7, paragraphe 4, sous a), de la directive 2005/29 doit être in- terprété en ce sens qu’il peut suffire que seules certaines caractéristiques principales du produit soient indiquées, si le professionnel renvoie pour le surplus à son site Internet, pour peu que ce site contienne les informations substantielles relatives aux caractéristiques principales du produit, au prix et aux autres conditions, conformément aux exigences de l’article 7 de cette directive. Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, au cas par cas, en prenant en considération le contexte de l’invitation à l’achat, le moyen de com- munication utilisé ainsi que la nature et les caractéristiques du produit, si la seule mention de certaines caractéristiques principales du produit permet au consommateur de prendre, en connaissance de cause, une décision com- merciale. L’article 7, paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/29 doit être inter- prété en ce sens que la seule indication d’un prix de départ dans une invitation à l’achat ne saurait être considérée, per se, comme constitutive d’une omis- sion trompeuse. Il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si l’indication d’un prix de départ suffit pour que les exigences concernant la mention d’un prix, telles qu’établies à ladite disposition, soient considérées comme rem- plies. Cette juridiction devra notamment vérifier si l’omission des modalités de calcul du prix final n’empêche pas le consommateur de prendre une déci- sion commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, ne l’amène pas à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il lui incombe également de prendre en considération les limites inhérentes au support de communication utilisé, la nature et les caractéristiques du produit ainsi que les autres mesures que le professionnel a effectivement prises pour mettre des informations à la disposition du consommateur. CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10, Rec. 2011 page I-03903. Quant à l’article L. 122-7 1. Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Pratique consistant à informer le consommateur du fait qu’il a gagné un prix et l’obli- geant, afin de recevoir ledit prix, à supporter un coût quelconque Le point 31, second tiret, de l’annexe I de la directive 2005/29/CE du Parle- ment européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commer- ciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/ CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règle- ment (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprété en ce sens qu’il interdit les pratiques agressives par lesquelles des professionnels, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, donnent l’impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de ce prix, qu’il s’agisse d’une demande d’information relative à la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonné à l’obligation, pour le consommateur, de verser de l’argent ou de supporter un coût quelconque. Il est sans incidence que le coût imposé au consommateur, tel le coût d’un timbre-poste, soit négligeable par rapport à la valeur du prix ou qu’il ne procure aucun bénéfice au professionnel. Il est sans incidence également que les actions en rapport avec la de- mande d’un prix puissent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur par le professionnel, dont au moins l’une d’entre elles serait gratuite, dès lors que l’une ou plusieurs des méthodes proposées supposent que le consommateur supporte un coût pour s’informer au sujet du prix ou des modalités d’obtention de ce dernier. Il appartient aux juridictions nationales d’apprécier les informations four- nies aux consommateurs à la lumière des considérants 18 et 19 de la directive 2005/29 ainsi que de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de celle-ci, c’est-à-dire en tenant compte de la clarté et de la compréhensibilité de ces informations par le public ciblé par la pratique suivie. CJUE, 18 octobre 2012, Purely Creative Ltd et autres contre Office of Fair Trading, Affaire C-428/11, non encore publié au Recueil 2. Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Champ d’application ratione personae – Omissions trompeuses dans des publirepor- tages – Réglementation d’un État membre interdisant toute publication à titre onéreux sans la mention «annonce» («Anzeige») – Harmonisation complète – Mesures plus strictes – Liberté de la presse La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises visà-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/ CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Par- lement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Par- lement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), n’a pas vocation à être invoquée à l’encontre des éditeurs de presse, de sorte que, dans ces circonstances, cette directive doit être inter- prétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale en vertu de laquelle ces éditeurs sont tenus de faire figurer une mention spécifique, en l’occurrence le terme «annonce» («Anzeige»), sur toute publication dans leurs périodiques pour laquelle ils perçoivent une rétri- bution, à moins que la disposition ou la conception de cette publication ne permettent, de façon générale, de reconnaître la nature publicitaire de celle-ci. CJUE, 17 octobre 2013, RLvS Verlagsgesellschaft mbH contre Stuttgarter Wochenblatt GmbH, Affaire C-391/12, non encore publié au Recueil. Clauses abusives 1. Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Absence de contestation du caractère abusif d’une clause lors de la procédure arbitrale - Possibilité de soulever cette exception dans le cadre de la procédure de recours contre la sentence arbitrale La directive 93/13 […] doit être interprétée en ce sens qu’elle implique qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule cette sen- tence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation. CJUE, 26 octobre 2006, Elisa María Mostaza Claro contre Centro Móvil Milenium SL, Affaire C-168/05, Rec. 2006 page I-10421 2. Consommation – clauses abusives – énumération exhaustive par la loi (non) – appréciation – circonstances concrètes entourant la conclusion du contrat – interprétation la plus favorable au consommateur en cas de doute – obligation de loyauté – rédaction du contrat de manière claire et compréhen- sible – loi modifiée du 25 août 1983, art. 1, 1-1 et 2 La loi n’énumère pas de manière exhaustive les clauses abusives et, par- tant, nulles. L’appréciation du caractère abusif ou non d’une clause peut se faire, entre autres, au regard des circonstances concrètes entourant la conclusion d’un contrat, en replaçant la clause incriminée dans son contexte contractuel et en la rapprochant, le cas échéant, d’autres clauses. Ainsi, une clause qui, en soi, n’est pas nécessairement abusive, peut encourir cette qualification lorsqu’elle est combinée à d’autres dispositions contractuelles. En cas de doute sur le sens d’une clause contractuelle, c’est l’interpréta- tion la plus favorable au consommateur qui prévaut. L’obligation de loyauté dans le contrat commande que celui-ci soit pré- senté et rédigé de manière claire et compréhensible pour le consommateur moyen. Cour d’appel (civil), 5 mai 2010, A.-B. – VK INVEST S.A. –X. – HABITAT SARL, Pasicrisie n° 2/2011, page 187 3. Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrats conclus avec les consommateurs – Clauses définissant l’objet principal du contrat - Contrôle juridictionnel de leur caractère abusif - Exclusion – Dispositions nationales plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur Les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 […] définissent, dans leur ensemble, les critères généraux permettant d’appré- cier la nature abusive des clauses contractuelles soumises aux dispositions de la directive. Dans cette même perspective, l’article 4, paragraphe 2, de la directive vise pour sa part uniquement à établir les modalités et l’éten- due du contrôle de fond des clauses contractuelles, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, qui décrivent les prestations essentielles des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Il s’ensuit que les clauses visées à cet article 4, paragraphe 2, relèvent bien du domaine IV - JURISPRUDENCE - 142 - régi par la directive et que, partant, l’article 8 de celle-ci s’applique également audit article 4, paragraphe 2. CJUE, 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contre Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Affaire C-484/08, Rec. 2010 page I-04785. 4. Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clause abusive au sens de l’article 3 - Notion - Clause obligeant le consommateur à payer la totalité du prix avant l’exécu- tion de la contrepartie mais dès constitution d’une garantie - Appréciation du caractère abusif par le juge national Il appartient au juge national de déterminer si une clause d’un contrat de construction rendant la totalité du prix exigible avant l’exécution de ses obliga- tions par le professionnel et imposant la constitution d’une garantie par celui- ci réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 […]. En effet, si la Cour peut interpréter les critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive telle qu’elle figure dans la directive 93/13, en re- vanche, elle ne saurait se prononcer sur l’application de ces critères généraux à une clause particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. CJUE, 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG contre Ludger Hofstetter et Ulrike Hofstetter, Affaire C-237/02, Rec. 2004 page I-03403 5. Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Faculté pour le juge national de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause du contrat – Réglementation nationale imposant un délai de forclusion - Inadmissibilité La protection que la directive 93/13 […] confère aux consommateurs s’étend aux hypothèses dans lesquelles le consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat contenant une clause abusive s’abstient d’invo- quer le caractère abusif de cette clause. Il apparaît dès lors que, dans les pro- cédures ayant pour objet l’exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l’encontre de consommateurs, la fixation d’une limite tempo- relle au pouvoir du juge d’écarter, d’office ou à la suite d’une exception soule- vée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Ainsi, une disposition procédurale qui interdit au juge national, à l’expiration d’un délai de forclusion, de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par un consommateur, le caractère abusif d’une clause dont l’exécution est demandée par le professionnel est de nature à rendre excessivement difficile, dans les litiges dans lesquels les consommateurs sont défendeurs, l’applica- tion de la protection que la directive entend leur conférer et, en conséquence, elle doit être écartée par ledit juge. CJUE, 21 novembre 2002, Cofidis SA contre Jean-Louis Fredout, Affaire C-473/00, Rec. 2002 page I-10875 6. Directive 93/13/CEE — Contrats conclus avec les consommateurs — Clause d’intérêts moratoires abusive — Procédure d’injonction de payer — Compétences du juge national La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, alors même qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause d’intérêts moratoires contenue dans un contrat conclu entre un profession- nel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que l’article 83 du décret royal législatif 1/2007, portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémen- taires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundi- do de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007, qui permet au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de compléter ledit contrat en révisant le contenu de cette clause. CJUE, 14 juin 2012, Banco Español de Crédito SA contre Joaquín Cal- derón Camino, Affaire C-618/10, non encore publié au Recueil. 7. Directive 93/13/CEE, art. 4, paragraphe 1 – contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière – clauses abusives – carac- tère abusif - critère d’appréciation Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive, le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat en cause et en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses de ce contrat CJUE, 21 février 2013, Banif Plus Bank Zrt contre Csaba Csipai et Viktória Csipai, Affaire C-472/11, non encore publié au Recueil. 8. Directive 93/13/CEE, art. 3, paragraphe 1 – contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière – clauses abusives – critère d’appréciation – déséquilibre significatif (notion) Il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, seules entrent dans le champ d’application de celle-ci les clauses figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle. (…) Selon une jurisprudence constante de la Cour, la compétence de cette dernière en la matière porte sur l’interprétation de la no- tion de «clause abusive», visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive et à l’annexe de celle-ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des disposi- tions de la directive, étant entendu qu’il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte de ces critères, sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’es- pèce. Il en ressort que la Cour doit se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière est censée tenir compte afin d’apprécier le caractère abusif de la clause concernée. Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un «déséquilibre significatif» entre les droits et obligations des parties découlant d’un contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’un accord des parties en ce sens. C’est au moyen d’une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. CJUE, 14 mars 2013, Mohamed Aziz contre Caixa d´Estalvis de Cata- lunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), Affaire C-415/11, non encore publié au Recueil. 9. Directive 93/13/CEE – Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de bail d’habitation conclu entre un bailleur professionnel et un locataire agissant à des fins privées – Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause contractuelle – Clause pénale – Annulation de la clause 1) La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que, sous réserve des clauses reflétant des disposi- tions législatives ou réglementaires impératives prévues par le droit national, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, elle s’applique à un contrat de bail à usage d’habitation, conclu entre un bailleur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un locataire agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. 2) La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que: – dès lors que le juge national, saisi d’une action introduite par un pro- fessionnel à l’encontre d’un consommateur, portant sur l’exécution d’un contrat, a le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d’examiner d’office la contrariété entre la clause qui sert de base à la demande et les règles nationales d’ordre public, il doit de la même manière, lorsqu’il a établi que ladite clause entre dans le champ d’application de cette directive, apprécier d’office le caractère éven- tuellement abusif de celle-ci au regard des critères édictés par ladite directive; – dès lors que le juge national a le pouvoir, selon les règles de procé- dure internes, d’annuler d’office une clause contraire à l’ordre public ou à une disposition légale contraignante dont la portée justifie cette sanction, il doit, en principe, après avoir donné aux parties la possibi- lité d’un débat contradictoire, annuler d’office une clause contractuelle dont il a constaté le caractère abusif au regard des critères édictés par ladite directive. 3) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au juge national, lorsqu’il a établi le caractère abu- sif d’une clause pénale dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de se limiter, comme l’y autorise le droit national, à modérer le montant de la pénalité mise par cette clause à la charge de ce consomma- IV - JURISPRUDENCE - 143 - teur, mais lui impose d’écarter purement et simplement l’application de ladite clause à l’égard du consommateur. CJUE, 30 mai 2013, Dirk Frederik Asbeek Brusse et Katarina de Man Garabito contre Jahani BV, Affaire C-488/11, non publié au Recueil. 10. Directive 93/13/CEE, art. 3, paragraphe 1 – contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière – clauses abusives – critère d’appréciation – déséquilibre significatif (notion) Il apparaît ainsi que la question de savoir si un tel déséquilibre significatif existe ne saurait se limiter à une appréciation économique de nature quantita- tive, reposant sur une comparaison entre le montant total de l’opération ayant fait l’objet du contrat, d’une part, et les coûts mis à la charge du consomma- teur par cette clause, d’autre part. Au contraire, un déséquilibre significatif peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juri- dique dans laquelle le consommateur, en tant que partie au contrat en cause, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales. CJUE, 16 janvier 2014, Constructora Principado SA contre José Ignacio Menéndez Álvarez, Affaire C-226/12, non encore publié au Recueil Quant à l’article L. 211-2 et L. 211-3 1. Conditions générales des services – télécommunications électro- niques - protection du consommateur - clauses déclarées abusives - notion de consommateur moyen La clause, en ce qu’elle dégage l’opérateur de tout engagement en ce qui concerne la «qualité de service donnée» et l’oblige uniquement à prendre les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la meilleure qualité du service, a pour finalité d’exclure la garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service. La clause ainsi libellée dans des termes généraux et étant applicable à tous les services contractés entraîne un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur. [...] La clause prévoyant une résiliation sans préavis par le fournisseur si un abonné ne se connecte pas au service pendant 6 mois consécutifs est abusive en ce qu’elle ne prévoit aucun avertissement préalable susceptible d’attirer l’attention du client et elle rompt l’équilibre entre cocontractants dans le cas où la résiliation n’est pas la conséquence d’une faute du client (Juris- classeur concurrence-consommation, précité, fasc. 994, no 134; TGI Nanterre, 9 févr. 2006). Le souci de mettre un terme à des comptes fantômes ne saurait constituer un motif valable de résiliation du contrat. La clause critiquée, dont il faut par ailleurs relever qu’elle se trouve insé- rée dans les conditions générales et qu’elle prévoit une résiliation non limitée aux seuls services gratuits tel que soutenu par les parties intimées (la résilia- tion du contrat dans son ensemble est expressément stipulée), est dès lors abusive au sens de l’article 2.4 pour ne pas constituer une cause de résiliation valable, et 1er de la loi relative à la protection juridique du consommateur dans la mesure où elle crée un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur. [...] L’opérateur assumant une obligation de résultat de garantir l’accès au ser- vice promis, n’est en vertu de cette obligation pas en droit de «ne pas donner suite, de décaler, voire de cesser la mise a disposition du service si celle-ci est de nature à ne pas être effectuée dans des conditions satisfaisantes», sans contrepartie aucune, sans indemnité pour le client et sans information préa- lable du client. Le fait allégué par les parties intimées qu’elles procèderaient à un «downgrade» n’est pas établi et ne constitue en tout état de cause qu’une pratique non stipulée au contrat. L’article 4 en son dernier alinéa est dès lors abusif au sens de l’article 1er de la loi relative à la protection juridique du consommateur comme entrainant un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur et est partant réputé non écrit. II est par ailleurs abusif au sens de l’article 2.8 de la loi précitée, dans la mesure où par la stipulation permettant au professionnel de cesser la mise à disposition du service s’il juge la qualité du service insa- tisfaisante, il s’arroge le droit de déterminer unilatéralement si la prestation est conforme ou non au contrat. [...] II est de principe que toute possibilité de modification unilatérale par l’opé- rateur des conditions du contrat doit être assortie d’une faculté de résiliation pour le consommateur. La Cour se rallie à la motivation pertinente du premier juge, qui a déclaré abusive la clause en raison de l’obligation pour le consommateur de respec- ter la clause d’engagement minimal en cas de résiliation par le fournisseur. En effet l’obligation de respecter le délai d’engagement minimal restreint les possibilités pour le consommateur de résilier le contrat et le met dans l’im- possibilité de résilier dans l’immédiat le contrat. La pratique alléguée par les fournisseurs, suivant laquelle ils offriraient au client la possibilité d’une sortie anticipée du contrat, n’est pas de nature à valider la clause litigieuse dans la mesure où cette possibilité n’est pas inscrite au contrat. [...] S’il est certes légitime pour le fournisseur de se prévenir contre l’usage frauduleux des moyens de communications électroniques et contre les abus de connexion, encore faut-il que les clauses, qui permettent au fournisseur d’intervenir et le cas échéant de procéder à des déconnexions et à des res- trictions d’accès, soient libellées de façon précise pour permettre au consom- mateur de connaître au préalable ses obligations. Par ailleurs le professionnel ne peut suspendre l’exécution de ses obligations sans préavis (Jurisclasseur concurrence et consommation, précité, no 132 et135). La Cour constate dès lors, avec le premier juge, que le recours dans la clause litigieuse au critère du consommateur moyen manque de précision en ce sens qu’il ne permet pas au consommateur de connaître à suffisance ses obligations pour se voir appliquer des sanctions sans mise en demeure préalable. La décision du premier juge est partant à confirmer en ce qu’il a été dit que la clause crée un déséquilibre au sens de l’article 1er de la loi relative à la protection juridique du consommateur. [...] Le premier juge a retenu à bon droit qu’en conférant au seul professionnel la possibilité de vérifier et de juger si le consommateur fait un usage normal et non excessif des services fournis et en soumettant le consommateur à un supplément de prix sans l’informer au préalable du comportement reproché, les alinéas 2 et 3 du paragraphe intitulé «politique Fair Use et usage en bon père de famille» de l’article 2F créent un déséquilibre au sens de l’article 1er de la loi relative à la protection juridique du consommateur. [...] Il est admis qu’une clause d’un contrat d’abonnement prévoyant une du- rée d’engagement minimale généralement fixée à 2 ans n’est pas excessive dès lors que le contrat laisse au consommateur la possibilité d’une résiliation pour motifs légitimes pendant cette période (Jurisclasseur, concurrence et consommateur, op. cit. no 113). C’est à bon droit que le premier juge a sanctionné la clause litigieuse pour ne pas différencier selon les diverses causes de résiliation. La Cour considère, avec le premier juge, qu’une clause stipulant que toute résiliation pendant le délai d’engagement minimal, donc également la résilia- tion par le client pour faute dans le chef du professionnel et la modification unilatérale des conditions générales par le professionnel, entraîne la factu- ration immédiate des mois restants jusqu’à la date d’échéance du contrat, est à considérer comme abusive au sens de l’article 1er de la loi relative à la protection juridique du consommateur. Arrêt de la CA Luxembourg, 12-10-2011, ULC contre Luxembourg On- line s.a. et Luxembourg Online Mobile s.à r.l., n° 36698 du rôle, Pasicrisie n° 1/2013, page 51 2. Clause abusive - preuve - clause non énumérée par l’article L. 211-3 Celui qui se prévaut du caractère abusif d’une clause contractuelle doit soit rapporter la preuve que la clause a la même teneur que les clauses énu- mérées par le législateur à l’article 2 de la Loi, doit démontrer un déséquilibre contractuel (Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1er juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consomma- teurs Nouvelle ASBL c. Hanus et Simon) Même si la Loi n’exige pas que le dé- séquilibre soit manifeste, il n’en demeure pas moins que le simple fait qu’une clause est désavantageuse au consommateur ne permet pas de conclure au caractère abusif. Le déséquilibre doit être d’ordre juridique, de sorte qu’il incombe au juge de comparer la solution que prévoit le régime supplétif du Code civil à celle qui découle de la clause contractuelle dérogatoire soumise à son appréciation. Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L., Ordonnance en ma- tière de protection juridique du consommateur IIe N° 199/11 du 18 février 2011, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Vé- randas Grand-Ducales S.A. IV - JURISPRUDENCE - 144 - 3. Compromis conclu par un salarié du propriétaire de la chose vendue - Condition suspensive de l’acceptation de la vente par le propriétaire - Mandat tacite (non) – Condition potestative (non) - Clause abusive (non) - C. civ., art. 1170 et 1998 - Loi du 25 août 1983, art. 1er. En acceptant la clause stipulant que le compromis de vente signé par un salarié du propriétaire ne prendrait effet que sous la condition suspen- sive expresse de l’approbation et de la signature du compromis de celui- ci, l’acquéreur reconnait traiter avec un vendeur sans qualité pour engager définitivement le propriétaire. Il reconnait ainsi que la vente ne sera parfaite qu’à partir de l’approbation de la part du propriétaire. L’acceptation d’une telle clause exclut dès lors l’application de la théorie du mandat tacite à l’égard du propriétaire de l’objet du compromis. Une telle clause ne constitue pas une condition potestative, sa présence conduisant seulement à requalifier le compromis en simple offre d’achat, par laquelle l’acheteur a donné son engagement d’acquérir la chose objet de la négociation en cas d’acceptation de la part du propriétaire. Une telle offre étant révocable tant que le propriétaire n’a pas donné son accord, elle ne constitue pas un engagement irrévocable d’un consommateur envers un pro- fessionnel. Ladite clause ne saurait en conséquence être qualifiée d’abusive comme entrainant un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur. Arrêt de la Cour d’appel (civil), S. - B. - Neuhengen Constructions S.à.R.L. du 13/02/2008, Pasicrisie n° 4/2008, p. 151 4. Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrats conclus avec les consommateurs - Clause d’arbitrage abusive - Nullité - Sentence arbitrale ayant acquis l’auto- rité de la chose jugée - Exécution forcée – Compétence du juge national de l’exécution pour soulever d’office la nullité de la clause d’arbitrage abusive - Principes d’équivalence et d’effectivité. La directive 93/13 […] doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis la force de chose jugée, rendue sans comparution du consom- mateur, est tenue, dès qu’elle dispose des éléments de droit et de fait né- cessaires à cet effet, d’apprécier d’office le caractère abusif de la clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans la mesure où, selon les règles de procédure nationales, elle peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de recours similaires de nature interne. Si tel est le cas, il incombe à cette juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause. En vue de cette appréciation, il convient de préciser que, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public. CJUE, 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones SL contre Cristina Rodríguez Nogueira, Affaire C-40/08, Rec. 2009 page I-09579 5. Clauses abusives - Délai anormalement court pour faire des réclama- tions - Clause de poste restante – Clause portant sur le délai de réclamation (non) - Délai de réclamation - Opérations financières - Durée d’un mois – Délai adéquat - Loi du 25 août 1983, art. 1 et 2.11° Sont abusives les clauses imposant au consommateur un délai anorma- lement court pour faire des réclamations au professionnel. La clause de poste restante règle le délai dans lequel le client est censé avoir reçu le courrier dont il demande la rétention auprès de la banque. Elle ne porte pas sur un délai de réclamation. Eu égards à l’exigence de sécurité, d’autre part, requises dans les opérations financières, le délai de réclamation d’un mois à partir de la réception d’un extrait de compte n’est pas à qualifier de délai anormalement court. Arrêt de la Cour d’appel (civil) Commerzbank International S.A. - D. du 25/06/2009, Pasicrisie n° 3-4/2010, page 645 6. Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clause attributive de juridiction – Pouvoir du juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause Une clause attributive de juridiction, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, doit être considérée comme abusive au sens de l’article 3 de la directive 93/13 […] dans la mesure où elle crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. La protection que la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, assure à ceux-ci implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions nationales. La juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à ladite directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive. L’exigence d’une interprétation conforme requiert en particulier que le juge national privilégie celle qui lui permettra de refuser d’office d’assumer une compétence qui lui est attribuée en vertu d’une clause abusive. CJUE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial SA contre Roció Murciano Quintero (C-240/98) et Salvat Editores SA contre José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Ber- roane (C-243/98) et Emilio Viñas Feliú (C-244/98), Affaires jointes C-240/98 à C-244/98, Rec. 2000 page I-04941 7. Clause abusive (oui) - clause ne figurant pas dans le contrat de vente - clause induisant le client en erreur Ces clauses [rédigées en des termes très généraux], bien qu’insérées dans un contrat d’entretien (et non de vente) de chaudière et bien que n’ex- cluant pas expressément la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité, sont cependant de nature à induire le client en erreur sur la portée réelle des obligations de garantie de la société. En ne distinguant pas les réparations tombant sous la garantie du vendeur des réparations norma- lement à charge des clients, ces clauses sont rédigées de façon à exclure, du moins indirectement, et à limiter l’obligation de la société. Ordonnance du Tribunal d’arrondissement du 10 avril 2008, Union Luxem- bourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Brico Sanichel SPRL, n° 401/08 8. Clause abusive (non) - suspension sans préavis des services en cas de non paiement - exception d’inexécution La clause qui prévoit que le client accepte expressément «que la so- ciété puisse suspendre sans préavis une partie ou l’intégralité des services jusqu’au paiement complet de toutes les sommes dues par le client» n’est qu’une application du principe légal de l’exception d’inexécution. CA (référé en matière de protection juridique du consommateur) 25-10- 2006 (31602) 9. Clause abusive - délai de paiement - taux d’intérêt applicable - mention dans la facture Il résulte du chapitre II de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (applicable aux créances résul- tant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur) que les créances y visées sont de plein droit productives d’intérêts aux taux légal à partir de l’expiration du troisième mois qui suit la réception des marchandises, l’achèvement des travaux ou la prestation de services. Ces intérêts ne sont dus que si le professionnel a, dans le mois de la réception des marchan- dises, de l’achèvement des travaux ou de la prestation de services, adressé au consommateur la facture y relative. La facture doit contenir la mention que le professionnel entend bénéficier de la disposition précédente. La clause qui prévoit que le taux légal est majoré de quatre pourcents, que tout mois commencé est réputé échu et que les intérêts sont dus de plein droit et sans mise en demeure à défaut de paiement à l’échéance de la facture et non pas à l’expiration d’un délai de trois mois qui suit l’achèvement des tra- vaux, crée un déséquilibre des droits et obligations au profit du professionnel. Elle est partant à déclarer abusif. Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 199/11 du 18 février 2011, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Vérandas Grand-Ducales S.A. 10. Clause abusive - prix prévu au contrat - majoration «à tout le moins» - clause pénale Le fait que l’article prévoit une majoration «à tout le moins» en fonction de l’indice des prix à la consommation, il institue un déséquilibre entre parties. En effet, si l’adaptation du prix en fonction de l’indice de coût de vie n’est pas critiquable surtout si le retard dans l’exécution du contrat est imputable au consommateur, il en est autrement si cette augmentation n’est qu’un minimum et risque d’être plus importante sans que le consommateur ne soit informé des raisons justifiant cette augmentation. Une clause pénale sanctionnant une inexécution contractuelle, le créan- cier reste toujours obligé de rapporter la preuve d’une telle inexécution ou d’un retard dans l’exécution imputable au débiteur. En l’espèce cependant, la IV - JURISPRUDENCE - 145 - clause pénale est susceptible de jouer même en l’absence de preuve d’un fait imputable au consommateur. Elle est partant à déclarer abusive. Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 199/11 du 18 février 2011, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Vérandas Grand-Ducales S.A. 11. Clause abusive - pacte commissoire exprès – conditions de validité - motif spécifique L’article 1184 du Code civil n’étant pas d’ordre public, il est loisible aux parties de convenir un pacte commissoire exprès. Il reste que le pacte com- missoire exprès ne doit pas tomber dans le champ d’application de l’article 2,4° de la Loi qui prohibe les clauses permettant au professionnel de rompre unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat. En l’espèce, la résiliation ne peut jouer que dans les cas énumérés spécifiquement, respectivement en cas de violation d’une obligation contrac- tuelle. Une violation par le client de ses obligations contractuelles doit être considérée comme un motif spécifique, objectivement vérifiable et, dès lors, valable. Par ailleurs, dans la mesure où cet article ne prévoit pas que la résilia- tion joue «de plein droit», il ne supprime pas l’intervention obligatoire du juge. Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L. 12. Clause abusive - engagement minimal - contrat conclu à durée déter- minée - requalification en clause pénale Bien que le client ait la possibilité de résilier le contrat soit dans le délai d’un mois de la notification de la modification et avec un préavis d’un mois, il reste soumis à l’obligation de respecter le délai d’engagement minimal. Or, la résiliation du contrat par le client est la conséquence de la modification des conditions générales et intervient dès lors suite à une initiative des défen- deresses. La circonstance que même dans une telle hypothèse, le consom- mateur reste tenu par un engagement minimal restreint, voire vide de toute substance, son droit à résiliation. La conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec une durée minimale n’est pas en soi déséquilibré, l’existence d’une période initiale étant souvent la contrepartie d’un prix avantageux lors de l’achat d’un téléphone portable. C’est dès lors en connaissance de cause que le client s’engage dans un contrat ayant une durée minimale, ce qui implique qu’il devra assumer les conséquences juridiques d’un tel contrat. Quant au mécanisme de résiliation pendant la période d’engagement minimal, il y a lieu de raisonner par analo- gie avec les contrats conclus à durée déterminée. Ainsi, par une résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le client se rend coupable d’une violation contractuelle, de sorte que la facturation immédiate des mois res- tants est à qualifier de clause pénale, susceptible d’être modérée en applica- tion de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil. Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L. 13. Clause abusive - respect de la politique de «fair use» - professionnel seul juge de son respect - sanction sans information préalable Si la politique de «fair use» donne quelques indications quant aux pra- tiques prohibées, il reste que le consommateur n’a pas suffisamment connais- sance de ses obligations pour se voir appliquer les sanctions sans mise en demeure préalable. En conférant au seul professionnel la possibilité de vérifier et de juger si le consommateur est conforme aux obligations de la politique de «fair use», et en soumettant le consommateur à des sanctions sans l’informer au préalable de la violation contractuelle reprochée, la clause crée un désé- quilibre au sens de l’article 1 de la Loi. Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N°480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L. 14. Clause abusive - entreprise de nettoyage - exclusion de la détériora- tion des articles confiés Le contrat qui se forme entre une entreprise de nettoyage et son client est un contrat d’entreprise dans la mesure où le teinturier effectue un tra- vail sur l’objet lui confié. Il n’en reste pas moins que l’entrepreneur est, au même titre que le dépositaire, tenu, pour la conservation de la chose confiée, d’une obligation de moyens renforcée dont il peut se libérer par la preuve de l’absence d’une faute. L’inexécution de l’obligation de conservation de la chose se traduit soit par la détérioration, soit par la perte totale ou partielle de la chose. Il résulte des travaux parlementaires précédant l’adoption de la Loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, ayant été reprise sans modification de son contenu dans le Code de la consommation que «cette disposition entend prohiber à l’égard d’un consommateur privé final la clause excluant ou limitant la responsabilité du professionnel pour les dommages causés à la chose pendant le temps où elle se trouvait sous sa garde pour exécution d’un travail» et que «de telles clauses sont utilisées fré- quemment dans le domaine de la teinturerie et du nettoyage à sec». Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1er juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. H. et S. Garanties Consommateurs - Garantie légale de conformité - Garantie commerciale - Application cumulative – Similitude d’objet - Conditions de la garantie com- merciale – Conditions plus restrictives que la garantie légale (non) – Durée de la garantie légale - Condition impérative - Renvoi à des dépliants publicitaires sans renvoi à la garantie légale - Illégalité - Obstacle indirect à l’application de la garantie légale - Loi du 21 avril 2004, art. 1, 3, 4, 5, 6 et 11 Le commerçant peut prévoir une garantie commerciale en parallèle à la garantie légale ayant le même objet que cette dernière. La garantie commer- ciale doit indiquer la durée de la garantie légale et que la garantie commer- ciale ne fait pas obstacle à la garantie légale. La garantie commerciale ne peut qu’améliorer les prestations prévues par la garantie légale. Elle ne peut donc prévoir une durée inférieure à celle de la garantie légale. Un contrat compor- tant une garantie commerciale renvoyant à des dépliants publicitaires sans renvoi à la garantie légale a pour effet d’induire le client en erreur sur la durée de la garantie et a ainsi pour conséquence indirecte d’empêcher l’application réelle des dispositions relatives à la garantie légale et de la priver d’effets. Arrêt de la Cour d’appel (référé commercial) Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL - Auchan Luxembourg S.A. du 13/06/2007, Pasicrisie n° 3/2008, page 30 Quant à l’article L. 212-3 Garantie de conformité - notion autonome – caractéristiques Il résulte du contenu de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité que cette dernière consacre une notion autonome de conformi- té, englobant l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux stipulations contractuelles et la garantie des vices, telles qu’elles se dégagent du droit commun du code civil. En effet, au sens de cette loi, le bien doit, d’une part, présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord, obligation qui correspond à l’obligation de droit conformité du droit commun de la vente et, d’autre part, être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type, cette obligation correspondant à la garantie des vices, telle qu’elle découle des articles 1641 et suivant du code civil. Justice de paix de Luxembourg du 18 mars 2010, K. c. Orange S.A., N° 1160/10 Quant à l’article L. 212-5 1. Protection des consommateurs - Vente et garanties des biens de consommation - Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation - Article 3, paragraphes 2 et 3 – Rem- placement du bien défectueux comme seul mode de dédommagement - Bien défectueux ayant déjà été installé par le consommateur - Obligation, pour le vendeur, d’enlever le bien défectueux et d’installer le bien de remplacement - Disproportion absolue - Conséquences Lorsqu’un bien de consommation non conforme, qui, avant l’apparition du défaut, a été installé, de bonne foi, par le consommateur conformément à sa nature et à l’usage recherché, est mis dans un état conforme par rempla- cement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à cet enlèvement et à l’installation du bien de remplacement. Cette obligation du vendeur existe indépendamment du point de savoir si celui-ci s’était engagé, en vertu du contrat de vente, à installer le bien de consommation acheté initialement. CJUE, 16 juin 2011, Gebr.Weber GmbH contre Jürgen Wittmer (C-65/09) et Ingrid Putz contre Medianess Electronics GmbH, affaires jointes C-65/09 et C-87/09, Rec. 2011 page I-05257 2. Protection des consommateurs - Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation - Vente et garanties des biens de consommation - Droit du vendeur, en cas de remplace- ment d’un bien non conforme, d’exiger du consommateur une indemnité pour l’usage de ce bien - Gratuité de l’usage du bien non conforme IV - JURISPRUDENCE - 146 - L’article 3 de la directive 1999/44 […] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet au vendeur, dans l’hypothèse où il a vendu un bien de consommation affecté d’un défaut de conformité, d’exiger du consommateur une indemnité pour l’usage du bien non conforme jusqu’à son remplacement par un nouveau bien. En effet, il ressort tant du libellé que des travaux préparatoires pertinents de la directive que le législateur communautaire a entendu faire de la gratuité de la mise en conformité du bien par le vendeur un élément essentiel de la protection assu- rée au consommateur par cette directive. Cette obligation de gratuité de la mise en conformité du bien incombant au vendeur, que ce soit sous la forme d’une réparation ou d’un remplacement du bien non conforme, vise à protéger le consommateur du risque de charges financières qui pourrait le dissuader de faire valoir ses droits en l’absence d’une telle protection. Cette assurance de gratuité voulue par le législateur communautaire conduit à exclure toute prétention financière de la part du vendeur dans le cadre de l’exécution de son obligation de mise en conformité du bien sur lequel porte le contrat. Par ailleurs, la gratuité de la mise en conformité correspond à la finalité de la di- rective qui est de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs. CJUE, 17 avril 2008, Quelle AG contre Bundesverband der Verbrau- cherzentralen und Verbraucherverbände, Affaire C-404/06, Rec. 2008 page I- 02685 3. Directive 1999/44/CE – Droits du consommateur en cas de défaut de conformité du bien – Caractère mineur de ce défaut – Exclusion de la résolu- tion du contrat – Compétences du juge national La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consom- mation, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la réglementa- tion d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, lorsqu’un consommateur ayant droit à une réduction adéquate du prix d’un bien fixé par le contrat de vente se borne à demander en justice uniquement la résolution de ce contrat, alors que celle-ci ne saurait être obtenue en raison du caractère mineur du défaut de conformité de ce bien, ne permet pas au juge natio- nal saisi d’accorder d’office une telle réduction, et ce quand bien même ledit consommateur n’est habilité ni à préciser sa demande initiale ni à introduire un nouveau recours à cet effet. CJUE, 03 octobre 2013, Soledad Duarte Hueros contre Autociba SA et Automóviles Citroën España SA, Affaire. C-32/12, non encore publié au Recueil. Quant à l’article L. 212-6 1. Défaut de conformité - existence – preuve Etant donné qu’il ressort des constatations de l’expert que l’ordinateur portable se trouvait en bon état et ne présentait aucune trace qui pouvait lais- ser présumer qu’il ait pu être «bricolé» par le demandeur il y a lieu de conclure que la seule cause possible était un défaut de conformité consistant dans un montage défaillant du connecteur qui existait antérieurement à la vente, défectuosité qui ne s’est révélée que lors de l’usage prolongé de l’ordinateur. Tribunal de paix de Luxembourg du 6 novembre 2009, Fardellini c. Maxi- ma Exell Luxembourg S.A., No 3646/09 2. Défaut de conformité - apparition huit mois après la délivrance - preuve - rapport d’expertise unilatéral - validité Il incombe au consommateur de prouver l’existence du défaut de confor- mité et que ce défaut existait lors de la délivrance, étant entendu que l’article 6 alinéa 6 dispose que, sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. Le consommateur doit encore prouver qu’il a dénoncé le défaut endéans un délai de deux ans à partir de la délivrance du bien et il doit, à peine de déchéance, introduire son action en garantie dans un délai de deux ans à compter de la dénonciation du défaut de conformité du vendeur. Un rapport d’expertise unilatéral, régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et ne saurait être écarté en raison de son seul caractère unilatéral. Tribunal d’Arrondissement 8-12-2009 (122761) 3. Garantie de conformité - bien d’occasion - durée limitée à un an - condi- tions - preuve La loi du 21 avril 2004 pose comme principe une garantie de conformité de deux années. Ce n’est qu’à titre d’exception et sous certaines conditions que la loi admet une limitation conventionnelle de la durée garantie. Il appar- tient partant au vendeur qui affirme qu’en l’espèce la durée de la garantie a été conventionnellement limitée à un an de prouver que les conditions léga- lement posées pour une telle limitation ont été respectées. Or, la simple cir- constance que la mention renseignait la durée de la garantie ait été rédigée de manière manuscrite ne suffit pas pour en conclure qu’elle est le fruit d’une négociation individuelle. Tribunal d’Arrondissement 3-2-2009 (118754) Quant à l’article L. 212-7 Clause de non garantie - admissibilité - précision Il n’a pas suffi pour donner en l’espèce valeur à la clause de non garantie que l’acheteur ait au moment de la conclusion du contrat eu connaissance des réparations nécessaires à effectuer et qu’il ait eu obtenu en raison de ces réparations une diminution du prix. Pour que la clause de non garantie soit valable, il aurait encore fallu que l’acheteur ait déclaré avoir eu connaissance des défauts et ait précisé la nature des défauts. A défaut de cette déclaration et de cette précision, la clause de non garantie n’a pas pu être valable. CA (référé commercial) 10-2-2010 (35099) Quant à l’article L. 212-11 1. Droit de la consommation - Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité - Fabricant offrant une garantie de moins de 2 ans - Absence de mention du délai de la garantie légale - Clause nulle et non écrite Le mandataire de la société A. argumente, en se référant à la «garantie fabricant» et aux «garanties commerciales», qu’un délai de garantie inférieur à deux ans n’est pas forcément illégal, de sorte que la demande de l’associa- tion de protection des consommateurs serait à rejeter. S’il est vrai qu’une «ga- rantie fabricant» ou une garantie commerciale, même inférieure à deux ans, peut, le cas échéant, apporter un surplus de protection au consommateur, le législateur a néanmoins prévu que le consommateur doit, en tout état de cause, être informé du délai de la garantie légale (article 11 de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur). Toute clause contenue dans un contrat ou dans une offre de contracter qui se réfère à une durée de garantie inférieure à la durée de la garantie légale, sans indiquer celle-ci, doit partant être déclarée abusive et être considérée comme nulle et non écrite. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg - 20.03.2008 - 6e Chambre - Ordonnance N° 305/08 (B.I.J. 6-2008, page 1) 2. Durée de la garantie - renvoi aux dépliants publicitaires - imprécision Telle qu’il est formulé, ce contrat renvoie nécessairement aux dépliants publicitaires prévoyant sur les produits visés «une garantie de un an» par- fois «une garantie de deux ans» sans renvoi à la loi de 2004. Il a pour effet d’induire le client en erreur sur la durée de sa garantie et a ainsi pour consé- quence indirecte d’empêcher l’application réelle des dispositions de la loi de 2004 et la prive d’effets. Le contrat de garantie ainsi offert n’est pas conforme aux dispositions impératives de la loi de 2004 sur la durée de garantie. CA (référé commercial) 13-6-2007 (31827), Pasicrisie n° 3/2008, p. 30 3. Consommateurs - Garantie légale de conformité - Qualité pour agir - Association de défense des consommateurs - Pouvoirs du juge - Etendue - Loi du 21 avril 2004, art. 9 et 11 Une association de défense des consommateurs est en droit d’intenter des actions en cessation d’un acte de concurrence déloyale. Le juge peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispo- sitions de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels, dont celle relative à la protection des consommateurs. Arrêt de la Cour d’appel (référé commercial) Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL - Auchan Luxembourg S.A. du 13/06/2007, Pasicrisie n° 3/2008, p. 30 4. Consommateurs - Garantie légale de conformité - Obligation d’indiquer la durée de la garantie légale – Conditions - Preuve que le client a acheté en raison de la garantie (non) - Possibilité d’influence sur le comportement du consommateur - Elément suffisant - Loi du 30 juillet 2002, art. 17(2) - Loi du 21 avril 2004, art. 1, 3, 4, 5, 6 et 11. La loi sur la garantie de conformité s’applique à toute situation d’offre de garantie, que ce soit sur un dépliant publicitaire, sur un contrat de garantie ou sur tout autre support possible. Le défaut d’indication sur un dépliant publici- taire de la durée légale de la garantie de conformité est de nature à induire en erreur le consommateur normalement prudent et diligent, lequel est d’avis qu’il bénéficie du délai de la garantie commerciale stipulé et que, passé ce délai, il n’a plus de garantie. Arrêt de la Cour d’appel (référé commercial) Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL - Auchan Luxembourg S.A. du 13/06/2007, Pasicrisie n° 3/2008, page 30 IV - JURISPRUDENCE - 147 - 5. Atteintes au régime de garantie de conformité – société déclarée en faillite sur aveu - action en cessation (sans objet) Etant donné que les curateurs de faillite n’assurent en général plus les services après-vente des sociétés en faillite, même au cas où les modalités imposées par la société dans ses conditions générales seraient contraires à la loi, une éventuelle décision en ce sens par le Magistrat saisi de la présente af- faire ne pourrait avoir aucune incidence pratique pour les clients de la société. Ordonnance en matière de concurrence déloyale IIe N° 725/05, du 30 juin 2006, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Electro Sonntag S.à R.L. Contrats à distance 1. Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des éta- blissements commerciaux - Contrat de prêt lié à une acquisition immobilière conclue par voie de démarchage à domicile - Droit de révocation – Directive 85/577 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux Les articles 1er et 2 de la directive 85/577 […] doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tiers intervient au nom ou pour le compte d’un com- merçant dans la négociation ou la conclusion d’un contrat, l’application de la directive ne peut pas être subordonnée à la condition que le commerçant ait su ou aurait dû savoir que le contrat avait été conclu dans une situation de démarchage visée à l’article 1er de ladite directive. En effet, l’existence d’une telle condition supplémentaire ne trouve aucun fondement dans le libellé de la directive et admettre une telle condition supplémentaire est contraire à l’objectif de celle-ci qui est de protéger le consommateur contre l’élément de surprise inhérent au démarchage à domicile. CJUE, 25 octobre 2005, Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads et autres, Affaire C- 229/04, Rec. 2005 page I-09273 2. Demande de décision préjudicielle - Hof van Beroep te Gent - Interpré- tation des art. 28 et 30 CE - Effets sur le commerce intracommunautaire d’une réglementation nationale interdisant d’exiger du consommateur un acompte ou paiement avant la fin du délai de renonciation - Compatibilité avec le droit communautaire (revirement de jurisprudence) L’article 29 CE ne s’oppose pas à une réglementation nationale inter- disant au fournisseur, dans le cadre d’une vente à distance transfrontière, d’exiger un acompte ou un paiement quelconque de la part du consommateur avant l’expiration du délai de rétractation, mais il s’oppose à ce que, en appli- cation de cette réglementation, il soit interdit, avant l’expiration dudit délai, de demander le numéro de la carte de paiement du consommateur. CJUE, 16 décembre 2008, Lodewijk Gysbrechts et Santurel Inter BVBA, Affaire C-205/07, Rec. 2008 page I-09947 3. Renvoi préjudiciel — Directive 97/7/CE — Protection des consomma- teurs — Contrats à distance — Information du consommateur — Informations fournies ou reçues — Support durable — Notion — Hyperlien sur le site Inter- net du fournisseur — Droit de rétractation L’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site Internet de l’entre- prise concernée ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition, dès lors que ces informations ne sont ni «fournies» par cette entreprise ni «reçues» par le consommateur, au sens de cette même disposition, et qu’un site Inter- net tel que celui en cause au principal ne peut être considéré comme un «support durable» au sens dudit article 5, paragraphe 1. CJUE, 05 juillet 2012, Content Services Ltd contre Bundesarbeitskam- mer, Affaire C-49/11, non encore publié au Recueil. Quant à l’article L. 222-3 Contrat conclu par un consommateur – informations précontractuelles - accès par les autorités compétentes - caractère clair, précis et non équivoque Non seulement les destinataires des services mais également les autori- tés compétentes, qui ne concluent d’ailleurs pas de contrat avec le prestataire de service, doivent avoir accès aux informations prévues à l’article 5 de la loi relative au commerce électronique. L’indication du seul prix mensuel, sans précision relative au montant total de l’abonnement, ni au paiement du mon- tant total en une seule fois dès le premier mois, ne répond pas au souci de mettre à la disposition des destinataires des informations claires, précises et non équivoques. Ordonnance en matière commerciale IIe du 23 décembre 2009 N° 1626/09 Quant à l’article L. 222-5 Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Article 4 - Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Droit de résiliation - Obligation d’information par le commerçant - Nullité du contrat - Mesures appropriées. L’article 4 de la directive 85/577 […] ne s’oppose pas à ce qu’une juri- diction nationale déclare d’office la nullité d’un contrat relevant du champ d’application de cette directive au motif que le consommateur n’a pas été informé de son droit de résiliation, alors même que cette nullité n’a à aucun moment été invoquée par le consommateur devant les juridictions nationales compétentes. En effet, d’une part, ladite disposition relève de l’intérêt public pouvant justifier une intervention positive du juge national afin de suppléer au déséquilibre existant entre le consommateur et le commerçant dans le cadre des contrats conclus en dehors des établissements commerciaux. D’autre part, une mesure consistant à déclarer la nullité du contrat litigieux peut être qualifiée d’«appropriée», au sens de l’article 4, troisième alinéa, de la directive 85/577, en ce qu’elle sanctionne la méconnaissance d’une obli- gation dont le respect est essentiel aux fins de la formation de la volonté du consommateur et de la réalisation du niveau de protection voulu par le législateur communautaire. Toutefois, cette conclusion n’exclut pas que d’autres mesures puissent également assurer ledit niveau de protection telles que, par exemple, la réou- verture des délais applicables en matière de résiliation du contrat permettant de mettre le consommateur en mesure d’exercer le droit qui lui est conféré par l’article 5, paragraphe 1, de la directive. Par ailleurs, la juridiction nationale saisie pourrait également devoir tenir compte, dans certaines circonstances, de la volonté du consommateur à ne pas voir annuler le contrat en cause. CJUE, 17 décembre 2009, Eva Martín Martín contre EDP Editores SL, Affaire C-227/08, Rec. 2009 page I-11939 Quant à l’article L. 222-6 1. Demande de décision préjudicielle - Amtsgericht Lahr - Interprétation de l’art. 6, par. 1 et 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19) - Exercice du droit de rétrac- tation par le consommateur - Indemnité de jouissance à verser au vendeur Les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 97/7/CE […] doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’op- posent à ce qu’une réglementation nationale prévoie de manière générale la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l’utilisation d’un bien acquis par un contrat à distance dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans les délais. Toutefois, ces mêmes dispositions ne s’opposent pas à ce que le payement d’une indemnité compensatrice pour l’utilisation de ce bien soit imposé au consommateur dans l’hypothèse où celui-ci aurait fait usage dudit bien d’une manière incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause, à la condition qu’il ne soit pas porté atteinte à la finalité de ladite directive et, notamment, à l’efficacité et à l’effectivité du droit de rétractation, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de déterminer. CJUE, 3 septembre 2009, Pia Messner/Firma Stefan Krüger, Affaire C-489/07, Rec. 2009 page I-07315 2. Directive 97/7/CE - Protection des consommateurs - Contrats conclus à distance - Droit de rétractation - Imputation des frais d’expédition de la mar- chandise au consommateur - Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance L’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, de la di- rective 97/7 […] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglemen- tation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d’imputer les frais d’expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation. En effet, ces dispositions n’autorisent le fournisseur à imputer au consommateur, en cas de rétractation de ce dernier, que les frais directs de renvoi des marchandises. Si les frais d’expédition devaient également être mis à la charge du consommateur, une telle imputation, qui serait nécessairement de nature à dissuader ce dernier d’exercer son droit de rétractation, irait à l’encontre de l’objectif même dudit article 6. En outre, une telle imputation serait de nature à remettre en cause une répartition équilibrée des risques entre les parties dans les contrats conclus à distance, en faisant supporter au consommateur l’ensemble des charges liées au transport des marchandises. CJUE, 15 avril 2010, Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH contre Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, Affaire C-511/08, Rec. 2010 page I-03047 IV - JURISPRUDENCE - 148 - Contrats de crédits à la consommation 1. Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abu- sives - Directive 2008/48/CE – Directive 87/102 - Contrats de crédit à la consommation – Taux annuel effectif global - Procédure d’arbitrage – Sen- tence arbitrale - Faculté du juge national d’apprécier d’office l’éventuel carac- tère abusif de certaines clauses L’absence de mention en pourcentage du coût total supporté par le consommateur (TAEG) dans un contrat de crédit à la consommation, laquelle mention revêt une importance essentielle dans le contexte de la directive 87/102, peut constituer un élément décisif dans le cadre de l’analyse par une juridiction nationale du point de savoir si une clause d’un contrat de crédit à la consommation relative au coût de celui-ci dans laquelle ne figure pas une telle mention est rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l’article 4 de la directive 93/13. Si tel n’est pas le cas, cette juridiction a la faculté d’apprécier, même d’office, si, eu égard à toutes les circonstances entourant la conclusion de ce contrat, l’omission de la mention du TAEG dans la clause de celui-ci relative au coût de ce crédit est susceptible de conférer à cette clause un caractère abusif au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13. Cependant, nonobstant la possibilité qui est donnée d’apprécier ledit contrat au regard de la directive 93/13, la directive 87/102 doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’appliquer d’office les dispositions transposant en droit interne l’article 4 de cette dernière directive et prévoyant que l’absence de mention du TAEG dans un contrat de crédit à la consomma- tion a pour conséquence que le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais. CJUE, 16 novembre 2010, Pohotovosť s.r.o. contre Iveta Korčkovská, Affaire C-76/10, Rec. 2010 page I-11557 2. Protection des consommateurs en matière de crédit à la consomma- tion - Directive 87/102 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation - Information du consommateur - Obligation d’information préalable à chaque renouvellement du contrat de crédit - Absence - (Directive du Conseil 87/102) La directive 87/102 […] n’impose pas que, préalablement à chaque renou- vellement, à des conditions inchangées, d’un contrat de crédit d’une durée déterminée, consenti sous la forme d’une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit, remboursable par mensualités et dont le taux d’intérêt est stipulé variable, le prêteur soit obligé d’informer par écrit l’emprunteur du taux annuel effectif global en vigueur ainsi que des conditions auxquelles ce dernier pourra être modifié. CJUE, 4 mars 2004, Cofinoga Mérignac SA contre Sylvain Sachithana- than, Affaire C-264/02, Rec. 2004 page I-02157 3. Directive 87/102/CEE - Crédit à la consommation – Droit du consom- mateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur en cas d’inexécution ou d’exécution non conforme du contrat relatif aux biens ou aux services finan- cés par le crédit -Conditions - Mention du bien ou du service financé sur l’offre de crédit - Ouverture de crédit permettant d’utiliser le crédit consenti à plu- sieurs reprises - Possibilité pour le juge national de relever d’office le droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur. 1. L’article 11, paragraphe 2, de la directive 87/102, relative au rapproche- ment des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7, qui porte sur le droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur, s’applique tant à un crédit visant à financer une opéra- tion unique qu’à une ouverture de crédit permettant au consommateur d’utili- ser le crédit consenti à plusieurs reprises. […] De plus, l’objectif poursuivi par l’article 11, paragraphe 2, ne peut être atteint que si cette disposition s’applique également lorsque le crédit permet une multiplicité d’emplois. En effet, ladite disposition, lue à la lumière du vingt et unième considérant de la directive 87/102, vise à conférer au consomma- teur, dans les circonstances y définies, des droits vis-à-vis du prêteur en plus de ses droits contractuels normaux à l’égard du prêteur et à l’égard du four- nisseur des biens ou des services. Par ailleurs, ledit article 11, paragraphe 2, permet de moduler d’une façon différenciée la protection offerte au consommateur pour tenir compte des spé- cificités d’une ouverture de crédit par rapport à un crédit accordé en vue d’un seul achat. 2. Les articles 11 et 14 de la directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le droit d’exercer un recours, prévu à l’article 11, paragraphe 2, de cette directive et dont bénéficie le consommateur à l’encontre du prêteur, soit subordonné à la condition que l’offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé. En effet, l’article 11, paragraphe 2, second alinéa, de ladite directive, qui prévoit que les États membres déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions le recours à l’encontre du prêteur peut être exercé, ne saurait être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de soumettre le droit d’exercer un recours dont bénéficie le consommateur à des conditions venant s’ajouter à celles qui sont exhaustivement énumérées à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa. Cette interprétation est corroborée par l’article 14 de la directive 87/102 qui souligne, de manière générale, l’importance que le législateur communautaire a accordé aux dispositions protectrices prévues par cette directive et à leur application stricte. En outre, le paragraphe 2 de ce même article 14, notamment, s’oppose à ce qu’une réglementation nationale permette au prêteur d’éviter, par la simple omission de la mention des biens ou des services financés, de se voir confronté à un recours exercé par le consommateur en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de cette même directive. La directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législa- tives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’appliquer d’office les dispositions transposant en droit interne son article 11, paragraphe 2, relatif au droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur. CJUE, 4 octobre 2007, Max Rampion et Marie-Jeanne Godard, épouse Rampion contre Franfinance SA et K par K SAS, Affaire C-429/05, Rec. 2007 page I-08017 4. Crédit à la consommation - Droit du consommateur d’exercer un re- cours à l’encontre du prêteur en cas d’inexécution du contrat de vente relatif aux biens financés par le crédit L’existence d’un accord entre le prêteur et le fournisseur, sur la base du- quel un prêt est octroyé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce four- nisseur, n’est pas une condition nécessaire du droit pour ces clients d’agir à l’encontre dudit prêteur en cas d’inexécution des obligations incombant audit fournisseur afin d’obtenir la résolution du contrat de prêt et la restitution sub- séquente des sommes versées à l’organisme de financement. CJUE, 23 avril 2009, Luigi Scarpelli/NEOS Banca SpA, Affaire C-509/07, Rec. 2009 page I-03311 5. Banque – crédit – obligation de mise en garde – emprunteur non averti – portée de l’obligation – refus d’un crédit excessif (non) – C. civ., art. 1892 et s. La banque dispensatrice d’un crédit a, vis-à-vis du bénéficiaire non averti, une obligation de mise en garde. Cette obligation n’implique pas, en principe, le devoir de refuser le crédit excessif. Cour d’appel (commercial), 1er juillet 2009, R. – FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., Pasicrisie n° 3-4/2010, page 652 6. Banque – crédit – obligation de la banque de se renseigner – chances de remboursement – date d’appréciation – obligation du client de coopérer – information loyale – C. civ., art. 1892 et s. Pour pouvoir utilement alerter le preneur du crédit sur les risques du crédit sollicité et apprécier si le crédit a de bonnes chances d’être remboursé, la banque doit se renseigner sur les capacités financières du preneur de crédit. Pour l’appréciation des chances de remboursement, elle doit se placer au moment de l’octroi du crédit et tenir compte aussi bien de la situation actuelle du preneur de crédit que des perspectives prévisibles. Cour d’appel (commercial), 1er juillet 2009, R. – FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., Pasicrisie n° 3-4/2010, page 652 7. Protection des consommateurs — Contrat de crédit à la consomma- tion — Indication erronée d’un taux annuel effectif global — Incidence des pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives sur la validité glo- bale du contrat L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un profes- sionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge saisi ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties, en l’occurrence le consom- mateur, de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble. Ladite direc- tive ne s’oppose pas, cependant, à ce qu’un État membre prévoie, dans le respect du droit de l’Union, qu’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur. IV - JURISPRUDENCE - 149 - Une pratique commerciale, telle que celle en cause dans l’affaire au prin- cipal, consistant à indiquer dans un contrat de crédit un taux annuel effectif global inférieur à la réalité doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/ CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pra- tiques commerciales déloyales»), pour autant qu’elle amène ou est suscep- tible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il appartient au juge national de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal. La constatation du caractère déloyal d’une telle pratique commerciale constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, son appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives au coût du prêt accordé au consommateur. Une telle consta- tation n’a cependant pas d’incidences directes sur l’appréciation, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la validité du contrat de crédit conclu. CJUE, 15 mars 2012, Jana Pereničová et Vladislav Perenič contre SOS financ spol. s r. o, Affaire C-453/10, non encore publié au Recueil. Voyages à forfait Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à for- fait - Voyages, vacances et circuits à forfait - Notions de ‘forfait’ et de ‘combi- naison préalable’ La notion de «forfait» visée à l’article 2, point 1, de la directive 90/314 […] doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les voyages organisés par une agence de voyages à la demande et conformément aux spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs. En effet, aux termes de la définition de la notion de «forfait» donnée à l’article 2, point 1, de la directive, qui vise notamment à protéger les consommateurs qui achètent des voyages à forfait, il suffit, d’une part, que la combinaison des services tou- ristiques vendus par une agence de voyages à un prix forfaitaire comprenne deux des trois services visés à la même disposition et, d’autre part, que cette prestation dépasse 24 heures ou inclue une nuitée. Ladite définition ne com- porte pas d’éléments impliquant que les voyages organisés à la demande et conformément aux spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs ne peuvent être considérés comme des voyages à forfait au sens de la directive. Cette interprétation est corroborée par la directive qui prévoit que, dans le contrat tel que visé par la directive, figurent les desiderata particuliers que le consommateur a fait connaître à l’organisateur ou au détaillant au moment de la réservation et que l’un et l’autre ont acceptés. Comme la notion de «forfait» visée à l’article 2, point 1, de la directive 90/314 […] inclut les voyages organisés conformément aux spécifications du consommateur, la notion de «combinaison préalable», employée à la même disposition, couvre nécessairement les cas où la combinaison de services touristiques résulte des souhaits exprimés par ce consommateur jusqu’au moment où les parties parviennent à un accord et concluent le contrat. La no- tion de «combinaison préalable» doit donc être interprétée en ce sens qu’elle inclut les combinaisons de services touristiques effectuées au moment où le contrat est conclu entre l’agence de voyages et le consommateur. CJUE, 30 avril 2002, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contre Alberto Car- los Lobo Gonçalves Garrido, en présence de Club Med Viagens Lda, Affaire C-400/00, Rec. 2002 page I-04051 Quant à l’article L. 225-6 1. Voyages, vacances et circuits à forfait – Directive 90/314, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait - Protection contre le risque d’insol- vabilité ou de faillite de l’organisateur - Portée - (Directive du Conseil 90/314, art. 7) L’article 7 de la directive 90/314 […] doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application au titre de remboursement des fonds dépo- sés une situation dans laquelle l’acheteur d’un voyage à forfait, qui a payé ses frais d’hébergement préalablement au voyage à l’organisateur, est contraint, à la suite de l’insolvabilité de ce dernier, de régler les mêmes frais à l’hôtelier, sous peine de ne pouvoir quitter l’hôtel pour effectuer son voyage de retour. CJUE, 14 mai 1998, Verein für Konsumenteninformation contre Öster- reichische Kreditversicherungs AG, Affaire C-364/96, Rec. 1998 page I- 02949 2. Directive 90/314/CEE — Voyages, vacances et circuits à forfait — Ar- ticle 7 — Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisa- teur du forfait — Champ d’application — Insolvabilité de l’organisateur due à une utilisation frauduleuse des fonds déposés par le consommateur L’article 7 de la directive 90/314, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une situation dans laquelle l’insolvabilité de l’organisateur du voyage est due au comportement frauduleux de celui-ci. CJUE, 16 février 2012, Jürgen Blödel-Pawlik contre HanseMerkur Reise- versicherung AG, Affaire C-134/11, non encore publié au Recueil 3. Voyages, vacances et circuits à forfait - Directive 90/314 - Article 7 relatif à la protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur - Champ d’application - Voyages offerts à titre de cadeaux, moyennant une participation financière, à un cercle restreint de consommateurs – Inclusion – obligation de résultat L’article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concer- nant les voyages, vacances et circuits à forfait, s’applique aux voyages qui, dans le cadre d’une action publicitaire illicite au regard du droit national de la concurrence, sont offerts à titre de cadeaux par un quotidien au profit exclusif de ses abonnés et pour lesquels le contractant principal paie, s’il voyage seul, les taxes d’aéroport ainsi que le supplément pour chambre individuelle ou, s’il est accompagné par au moins une personne payant le tarif plein, uniquement les taxes d’aéroport. L’article 7 de la directive comporte l’obligation de résultat de conférer aux voyageurs à forfait un droit aux garanties de remboursement des fonds ver- sés et de rapatriement en cas de faillite de l’organisateur de voyages. Cette garantie est précisément destinée à prémunir le consommateur contre les conséquences de la faillite, quelles qu’en soient les causes CJUE, 15 juin 1999, Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister e.a. contre Republik Österreich, Affaire C-140/97, Rec. 1999 page I-03499 Quant à l’article L. 225-19 Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à for- faits - Voyages, vacances et circuits à forfait - Réparation du préjudice moral L’article 5 de la directive 90/314 […] doit être interprété en ce sens qu’il confère en principe au consommateur un droit à la réparation du préjudice moral, et notamment du préjudice causé par la perte de l’agrément de va- cances, résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des presta- tions constituant un voyage à forfait. CJUE, 12 mars 2002, Simone Leitner contre TUI Deutschland GmbH & Co. KG, Affaire C-168/00, Rec. 2002 page I-02631 Actions en cessation Quant à l’article L. 313-2 Droit de la consommation – action en cessation – intérêt à agir d’une organisation agréée de défense des consommateurs – condition – risque de renouvellement de l’acte critiqué – clause isolée d’un contrat ne constituant pas une clause-type – irrecevabilité de l’action – C. de la consommation, art. L.313-2 (ancienne loi du 19 décembre 2003, art. 2) L’action en cessation prévue par l’article 2 de la loi du 19 décembre 2003 ayant pour objet la protection des intérêts collectifs des consommateurs, intro- duite par une organisation agréée de défense des consommateurs est irrece- vable dès lors qu’une clause incriminée constitue une clause isolée dans le contrat unique et pas une clause d’un contrat-type. Cour de cassation (cassation commerciale), 2 février 2012, UNION LUXEMBOURGEOISE DES CONSOMMATEURS NOUVELLE ASBL – M., Pasicrisie 1/2013, page 1 Quant à l’article L. 320-3 Action en justice - Union Luxembourgeoise des Consommateurs - intérêt à agir - rôle du juge Comme la partie demanderesse [Union Luxembourgeoise des Consom- mateurs Nouvelle ASBL] dispose de l’agrément ministériel requis, il n’incombe pas au juge siégeant en matière de protection des consommateurs de vérifier, au cas par cas, si la demande tend concrètement à la sauvegarde des intérêts collectifs des consommateurs. L’ULC est seule maître des actions judiciaires qu’elle lance aux fins de faire constater le caractère abusif de clauses contractuelles. Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1er juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. H. et S. IV - JURISPRUDENCE - 150 - Quant à l’article L. 320-7 Droit de la consommation – vente – garantie légale de conformité – action en cessation – intérêt à agir d’une organisation de défense des intérêts des consommateurs agréée – condition – risque de renouvellement de l’acte cri- tiqué – clause isolée d’un contrat ne constituant pas une clause-type – irre- cevabilité de l’action – C. de la consommation, art. L.320-7 [ancienne loi du 21 avril 2004, art. 9] L’action en cessation prévue par l’article 9 de la loi du 21 avril 2004 visant la protection de l’intérêt collectif des consommateurs et ayant un caractère préventif, une clause constituant une clause isolée dans un contrat unique et non pas une clause-type dont le renouvellement n’est pas à craindre, l’action en cessation introduite par une organisation agréée de défense des consom- mateurs ne vise pas à titre préventif la protection des intérêts collectifs des consommateurs et est partant irrecevable. Cour de cassation (cassation commerciale), 2 février 2012, UNION LUXEMBOURGEOISE DES CONSOMMATEURS NOUVELLE ASBL – M., Pasicrisie n° 1/2013, page 1 Droit international privé 1. Droit de l’Union – protection du consommateur - Règlement (CE) n° 44/2001 — Compétence en matière de contrats conclus par les consom- mateurs — Droit pour le consommateur destinataire d’une publicité trom- peuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné — Qualification — Action de nature contractuelle visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement — Conditions Dans une situation dans laquelle un consommateur vise à faire condam- ner, en application de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, et – lorsque cette société, dans le but d’inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier, nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l’impression qu’un prix lui serait attribué dès lors qu’il en solliciterait le versement en retournant le «certificat de réclamation de gain» joint audit envoi, – mais sans que l’attribution de ce prix dépende d’une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d’une commande à titre d’essai, Les règles de compétence énoncées par le règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées de la manière suivante: – une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur; – lorsque cette condition n’est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement nº 44/2001 que dans l’hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce ven- deur professionnel. En effet, l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 44/2001, rédigé en des termes identiques à ceux de l’article 13 de la convention de Bruxelles, exige qu’un contrat ait été conclu par le consommateur avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles. Aux fins de l’existence d’un contrat au sens de cette disposition, il est indispensable que le vendeur professionnel prenne un engagement juridique, en soumet- tant une offre ferme, suffisamment claire et précise quant à son objet et à sa portée, pour donner lieu à un lien de nature contractuelle, c’est-à-dire en se déclarant inconditionnellement disposé à payer le prix en cause aux consom- mateurs qui en feraient la demande. En l’absence d’un tel engagement juri- dique, l’article 15, paragraphe 1, sous c), n’est applicable qu’à la condition que la promesse fallacieuse de gain ait été suivie de la conclusion d’un contrat par le consommateur avec la société de vente par correspondance, se matériali- sant par une commande passée à cette dernière. CJUE, 14 mai 2009, Renate Ilsinger contre Martin Dreschers, Affaire C-180/06, Rec. 2009 page I-03961 2. Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 15, paragraphes 1, sous c), et 3 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Contrat de voyage en cargo — Notion de ‘voyage à forfait’ — Contrat de séjour à l’hôtel — Présenta- tion du voyage et de l’hôtel sur un site Internet — Notion d’activité ‘dirigée vers’ l’État membre où le consommateur a son domicile — Critères — Accessibilité du site Internet 1. Un contrat ayant pour objet un voyage en cargo peut constituer un contrat de transport qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et héberge- ment au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001, concer- nant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Tel est le cas lorsque, outre le transport, ledit voyage en cargo comporte, pour un prix forfaitaire, également le logement et que ce voyage excède 24 heures. Dès lors, une telle prestation remplit les conditions requises pour constituer un forfait au sens de l’article 2, point 1, de la directive 90/314, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, et relève de la définition du contrat de transport à prix forfaitaire visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001, lu à la lumière de cet article 2, point 1. 2. Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consom- mateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du rè- glement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux. Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont suscep- tibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est éta- bli, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indi- cation d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices. En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consom- mateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi. CJUE, 7 décembre 2010, Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG et Hotel Alpenhof GesmbH contre Oliver Heller, Affaires jointes C-585/08 et C-144/09, Rec. 2010 page I-12527 3. Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 16, paragraphe 1 – Contrat de voyage conclu entre un consommateur domicilié dans un État membre et une agence de voyages établie dans un autre État membre – Prestataire de services utilisé par l’agence de voyages établi dans l’État membre du domicile du consommateur – Droit du consommateur d’intenter, devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre les deux entreprises La notion d’«autre partie au contrat» prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, également le cocontractant de l’opérateur auprès duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur. CJUE, 14 novembre 2013, Armin Maletic et Marianne Maletic contre last- minute.com Gmbh et TUI Österreich GmbH, Affaire C-478/12, non encore publié au Recueil 4. Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Règlement (CE) n° 44/2001 — Article 15, paragraphe 1, sous c) — Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à distance IV - JURISPRUDENCE - 151 - L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la re- connaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat entre le consom- mateur et le professionnel ait été conclu à distance. CJUE, 6 septembre 2012, Daniela Mühlleitner contre Ahmad Yusufi et Wadat Yusufi, Affaire C-190/11, non encore publié au Recueil 5. Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 15, paragraphe 1, sous c) – Com- pétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à distance – Lien de causalité entre l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’État membre de domicile du consommateur au moyen de l’Internet et la conclu- sion du contrat L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité. CJUE, 17 octobre 2013, Lokman Emrek/Vlado Sabranovic, Affaire C-218/12, non encore publié au Recueil
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