What changed, Loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques et modifiant:\n a…
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+ - la description des politiques ayant un impact sur les finances des administrations publiques et la croissance durable et inclusive, ventilées par postes de dépenses et de recettes importants, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison … + - une évaluation de l’effet que, à la lumière de leur impact direct à moyen et à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d’avoir sur la soutenabilité à moyen et à long terme des finances publiques ainsi que sur la croissance durable et i… + - des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d’avoir un impact élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l’activité d’entreprises publiques, y compris leur étendue ; + - des informations sur les engagements conditionnels et, le cas échéant, des coûts de chocs liés aux catastrophes et au climat ; + - des informations sur les participations des administrations publiques au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs. − - la description des politiques ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par postes de dépenses et de recettes importants, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politiques inchangée… − - une évaluation de l'effet que les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques; + **(1)** Il est instauré un organisme indépendant sous la dénomination « Conseil national des finances publiques », ci-après « Conseil ». − **(1)** Il est instauré un organisme indépendant au sens de l'article 3 du traité sous la dénomination «Conseil national des finances publiques» ci-après le «Conseil». + Les membres du Conseil exercent leur mission en toute neutralité et indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucun organisme public ou privé. Le président est élu par les membres du Conseil, à la majorité absolue des voix. − Les membres du Conseil exercent leur mission en toute neutralité et indépendance. Le président est élu par les membres du Conseil, à la majorité absolue des voix. + **(5)** Le Conseil est habilité à demander des informations économiques, financières et budgétaires auprès des organes, administrations et services de l’État. Le Conseil peut procéder à l'audition des représentants des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statist… − **(5)** Le Conseil peut procéder à l'audition des représentants des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statistique et de la prévision économique. Le Conseil a également la possibilité de faire appel à des organismes ou à des experts du secteur privé. + **(8)** Le Conseil fait régulièrement l’objet d’évaluations externes réalisées par des évaluateurs indépendants. + + 4. évaluation de l’homogénéité, de la cohérence et de l’efficacité du cadre budgétaire national ; + 5. évaluation du plan budgétaire et structurel national à moyen terme, ci-après « PBSN » et des rapports d’avancements concernant le PBSN, y compris une évaluation de la conformité de la trajectoire des dépenses nettes avec les résultats budgétaires. + Le Conseil national des finances publiques rend publics ses constats et évaluations et les présente au Gouvernement et à la Chambre des députés. − Le Conseil national des finances publiques rend publics ses constats et évaluations. + L'article 9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances est modifié comme suit: − L'article 9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances est modifié comme suit:.
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