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Loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques et modifiant:\n a) la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat\n b) la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances

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Outline, 14 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 8bis. Art. 9. Art. 9bis. Art. 10. Art. 11. Art. 12.

**Chapitre 1er** — ***Champ d'application***

Art. 1er. #art_1er applicable 2014-07-19
Au sens de la présente loi, le terme «administrations publiques» désigne, suivant les définitions du système européen des comptes nationaux et régionaux, ci-après dénommé «SEC», le secteur des administrations publiques comportant les sous-secteurs de l'administration centrale, des administrations locales et de la sécurité sociale.

**Chapitre 2** — ***Cadre budgétaire à moyen terme***

Art. 2. #art_2 applicable 2014-07-19
La situation budgétaire des administrations publiques respecte l'objectif d'équilibre des comptes tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 1er du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles, le 2 mars 2012, dénommé «traité» ci-après.
Art. 3. #art_3
**(1)** L'objectif budgétaire à moyen terme du Luxembourg tel que défini par le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation sont fixés par la loi de programmation financière pluriannuelle.

**(2)** La loi de programmation financière pluriannuelle couvre une période de cinq ans comprenant l'année en cours et les quatre années suivantes.

**(3)** La loi de programmation financière pluriannuelle détermine les trajectoires des soldes nominaux et structurels annuels successifs des comptes des administrations publiques ainsi que l'évolution de la dette publique et la décomposition des soldes nominaux annuels par sous-secteur des administrations publiques conformément aux dispositions du SEC.

**(4)** Les orientations pluriannuelles des finances publiques qui sont définies par la loi de programmation financière pluriannuelle comprennent pour chacun des exercices auxquels elle se rapporte, le montant maximal des dépenses de l'administration centrale.

**(5)** La loi de programmation financière pluriannuelle est accompagnée d'annexes explicatives présentant:

- les calculs permettant le passage des soldes nominaux aux soldes structurels;
- les projections à politiques inchangées, pour la période pluriannuelle couverte, pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des administrations publiques, avec davantage de précisions au niveau de l'administration centrale et des administrations de sécurité sociale;
- la description des politiques ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par postes de dépenses et de recettes importants, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politiques inchangées;
- une évaluation de l'effet que les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques;
- des explications concernant des écarts entre deux lois de programmation financière pluriannuelle successives.
Art. 4. #art_4 applicable 2014-07-19
**(1)** Le solde structurel annuel des administrations publiques est au moins égal à l'objectif à moyen terme tel que défini à l'article 3 du traité, ou converge rapidement vers cet objectif sur base d'une trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation.

**(2)** Le solde structurel est le solde nominal corrigé des variations conjoncturelles, et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.
Art. 5. #art_5 applicable 2014-07-19
La sécurité sociale et les administrations locales contribuent au respect des règles énoncées aux articles 2 à 4, selon des modalités à l'élaboration desquelles elles sont associées. Les contributions de ces secteurs sont précisées dans le cadre de la loi de programmation financière pluriannuelle.

**Chapitre 3** — ***Mécanisme de correction en cas d'écart constaté***

Art. 6. #art_6 applicable 2014-07-19
**(1)** Si les comptes annuels du secteur des administrations publiques présentent un écart important par rapport à l'objectif à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement, et sauf dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 3, paragraphe 3 du traité, le Gouvernement inscrit au plus tard dans le projet de budget pour l'année à venir, des mesures pour rétablir la trajectoire telle que prévue dans la loi de programmation pluriannuelle en l'absence de déviations.

**(2)** Un écart est considéré comme important s'il est supérieur ou égal à 0,5 pour cent du produit intérieur brut aux prix du marché sur une année donnée, ou à 0,25 pour cent du produit intérieur brut en moyenne sur deux années consécutives.

**(3)** L'écart est déterminé par la prise en compte des données qui figurent au titre de l'année écoulée dans la notification à fournir le 1er avril et le 1er octobre aux termes du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexés au traité instituant la Communauté européenne.

**Chapitre 4** — ***Surveillance de l'application des règles par un organisme indépendant***

Art. 7. #art_7 applicable 2017-01-01
**(1)** Il est instauré un organisme indépendant au sens de l'article 3 du traité sous la dénomination «Conseil national des finances publiques» ci-après le «Conseil».

**(2)** Le Conseil national des finances publiques se compose des membres suivants, reconnus pour leur compétence en matière financière et économique:

- deux membres proposés par la Chambre des députés parmi des personnalités du secteur privé;
- un membre proposé par la Cour des comptes;
- un membre proposé par la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture;
- un membre proposé par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et par la Chambre des salariés;
- deux membres proposés par le Gouvernement.

Les membres du Conseil sont nommés et révoqués par le Grand-Duc. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de quatre ans. En cas de vacance de poste, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat du membre qu'il remplace.

Les membres du Conseil exercent leur mission en toute neutralité et indépendance. Le président est élu par les membres du Conseil, à la majorité absolue des voix.

**(3)** Le Conseil est présidé par son président, ou, en cas d'absence, par le membre le plus âgé. Le Conseil se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts du Conseil l'exigent. Le Conseil délibère valablement s'il réunit au moins quatre de ses membres. Il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du Conseil sont tenus au secret des délibérations.

Le Conseil élabore un règlement d'ordre intérieur qui arrête ses modalités de fonctionnement.

**(4)** Le Conseil est assisté par un secrétariat permanent qui est assuré par des fonctionnaires et employés de l'Etat.

Ces personnes peuvent être détachées de leur administration d'origine.

**(5)** Le Conseil peut procéder à l'audition des représentants des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statistique et de la prévision économique. Le Conseil a également la possibilité de faire appel à des organismes ou à des experts du secteur privé.

**(6)** Les indemnités et jetons de présence des membres du Conseil sont fixés par règlement grand-ducal.

**(7)** Les frais de fonctionnement du Conseil sont à charge du budget de l'Etat.
Art. 8. #art_8
Le Conseil national des finances publiques est chargé des missions suivantes:

1. surveillance du respect des règles énoncées aux articles 2 à 4 ci-avant, ainsi que de l'application du mécanisme de correction défini à l'article 6;
2. évaluation régulière et reposant sur des critères objectifs des prévisions macroéconomiques et budgétaires établies aux fins de programmation financière budgétaire des administrations publiques;
3. règlement (UE) n° 473/2013

Le Conseil national des finances publiques rend publics ses constats et évaluations.
Art. 8bis. #art_8bis
Au cas où l’évaluation réalisée au titre de l’article 8, point b), met à jour une importante distorsion affectant les prévisions macroéconomiques sur une période d’au moins quatre années consécutives, le STATEC prend les mesures nécessaires et les rend publiques.

**Chapitre 5** — ***Transparence, statistiques et coordination en matière de finances publiques***

Art. 9. #art_9
Au-delà des dispositions prévues aux articles 9*bis *et 10 de la présente loi, les conditions et les modalités d'application des obligations suivantes énumérées aux articles 3, paragraphe 2, article 4, paragraphe 4, article 4, paragraphe 5, articles 12, ainsi que 13, paragraphes 1er et 2, pour autant qu'elles relèvent de la coordination administrative et sans préjudice de l'article 5 de la présente loi, article 14, paragraphes 1er et 3 de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Art. 9bis. #art_9bis
Les départements ministériels communiquent à l’inspection générale des finances, endéans les dix premiers jours ouvrables du mois suivant, un état mensuel exhaustif des dépenses et des recettes des organismes relevant de leur compétence et faisant partie du périmètre de l’administration centrale telle que définie par le système européen des comptes (SEC).

**Chapitre 6** — ***Modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget et la comptabilité de l'Etat***

Art. 10. #art_10 applicable 2014-07-19
La loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat est modifiée comme suit:

1. A l'article 2 il est ajouté un paragraphe 2 nouveau qui prend la teneur suivante:
2. Le projet de budget de l'année est accompagné d'un rapport sur la situation financière et budgétaire et ses perspectives d'évolution dans le cadre économique général ainsi que d'annexes explicatives faisant connaître notamment: 1. la situation financière des services de l'Etat à gestion séparée;
2. l'encours des garanties accordées par l'Etat;
3. la situation financière des fonds spéciaux, indiquant pour chaque fonds spécial son évolution pluriannuelle passée et prospective;
4. des indications détaillées concernant l'impact des dépenses fiscales sur les recettes;
5. les principaux paramètres des projets de budgets des sous-secteurs des administrations publiques;
6. règlement (UE) n° 473/2013
7. les calculs permettant le passage du budget tel qu'il est établi selon les règles de la présente loi, vers une présentation des recettes, des dépenses et de la capacité ou du besoin de financement de l'ensemble des administrations publiques, détaillée par sous-secteurs et exprimée selon les règles de la comptabilité nationale et de l'Union européenne;
8. l'évolution pluriannuelle des recettes et des dépenses de l'Etat sur une période mobile de cinq ans, comprenant l'année en cours, l'année auquel se rapporte le projet de budget ainsi que les trois exercices financiers qui suivent.

**Chapitre 7** — ***Modification de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances***

Art. 11. #art_11 applicable 2014-07-19
L'article 9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances est modifié comme suit:.

**Chapitre 8** — ***Intitulé***

Art. 12. #art_12 applicable 2014-07-19
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques».
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valid2018-01-01 → 2026-01-01 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 01/01/2018 : Loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques et modifiant:\n a) la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat\n b) la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances.
languagefr
published2026-01-12
lex_idlu-legilux:loi-2014-07-12-n2:2018-01-01
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