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What changed, Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

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+ ### art_
− ## Titre Ier — Champ d'application et définitions
+ La loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est abrogée par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
− ### Art. 1er.
+ Toutefois, en vertu de l'article 120 de la loi précitée :
− La présente loi vise à définir, conformément aux principes de la politique agricole commune, le cadre général en vue de promouvoir une agriculture multifonctionnelle, durable et compétitive, soucieuse de la protection de l'environnement et du climat, mettant l'accent sur l'innovation, en harmonie av…
+ 1. l’article 76 relatif à la restitution des aides reste applicable aux aides allouées au titre de ladite loi ;
+ 2. le paiement des aides allouées au titre de ladite loi est opéré conformément aux conditions qu’elle prévoit ;
+ 3. loi modifiée du 27 juin 2016
− ### Art. 2.

− **(1)** Au sens de la présente loi, les notions d'exploitant agricole et d'exploitation agricole couvrent l'ensemble des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, apiculteurs et distillateurs.

− **(2)** Par exploitation agricole, on entend une unité technico-économique à caractère agricole gérée distinctement de toute autre, disposant d'un ensemble de moyens humains et matériels et comprenant en propriété ou ayant à sa disposition permanente et à long terme, le cas échéant, par voie de loca…

− **(3)** Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles:

− 1. qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d'en assurer la viabilité économique;
− 2. dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l'exploitant, tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine;
− 3. qui ne sont pas bénéficiaires d'une pension de vieillesse; et
− 4. qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-cinq ans.

− **(4)** Si l'exploitant agricole est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal:

− 1. si l'exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 3, point 1; et
− 2. si la ou les personnes appelées à gérer l'exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 3, points 2 à 4 et participent ensemble au capital social à hauteur de 40 pour cent au moins.

− **(5)** Sont considérés comme exploitants agricoles à titre accessoire, les exploitants agricoles:

− 1. qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d'assurer la viabilité économique de l'activité agricole;
− 2. qui ne sont pas bénéficiaires d'une pension de vieillesse; et
− 3. qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-cinq ans.

− **(6)** Si l'exploitant agricole est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre accessoire:

− 1. si l'exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 5, point 1; et
− 2. si la ou les personnes appelées à gérer l'exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 5, points 2 et 3 et participent ensemble au capital social à hauteur de 40 pour cent au moins.

− **(7)** L'exploitant agricole personne morale doit en outre remplir les conditions suivantes:

− 1. La propriété de la personne morale doit porter au moins sur l'ensemble du cheptel mort et vif de l'exploitation agricole.
− 2. Les biens meubles ou immeubles acquis après la constitution de la personne morale et pour lesquels une aide à l'investissement est allouée, doivent être la propriété de la personne morale.
− 3. Les immeubles bâtis ou non bâtis dont les associés sont propriétaires et qui sont exploités par la personne morale, doivent être pris à bail par la personne morale.

− **(8)** Un règlement grand-ducal fixe les paramètres servant au calcul de la dimension économique d'une exploitation agricole et définit la notion de viabilité économique.

− **(9)** A chaque exploitation agricole ne peut être attribué qu'un seul numéro d'exploitation.

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 1er — Aides aux investissements dans les exploitations agricoles / A. — Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal

− ### Art. 3.

− **(1)** Il est créé un régime d'aides financières pour la réalisation de projets d'investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, entrepris par les exploitations agricoles remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des…

− 1. exerce l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 2;
− 2. possède des connaissances et compétences professionnelles suffisantes;
− 3. présente une attestation que tous les investissements en biens immeubles dépassant le montant de 150.000 euros ont fait l'objet d'un conseil économique par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, dénommé ci-après «le m…
− 4. présente un justificatif de la part d'un établissement bancaire qu'il dispose des fonds nécessaires pour les investissements dépassant un montant de 150.000 euros;
− 5. présente les autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
− 6. tient une comptabilité depuis au moins un an et s’engage à la tenir durant toute la durée pendant laquelle les conditions d’allocation de l’aide doivent être respectées. En cas de création d'une nouvelle exploitation agricole, le ministre peut dispenser, sur demande écrite, de l'exigence de la te…
− 7. introduit, préalablement à sa réalisation, la demande d'aide relative au projet d'investissement.

− Les conditions relatives à la viabilité économique, à l’âge, à la tenue d’une comptabilité et à la non-perception d’une pension de vieillesse sont appréciées à la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.

− **(2)** Pour les projets d'investissement visés au paragraphe 1er, point c) et réalisés:

− 1. par un jeune agriculteur;
− 2. loi modifiée du 19 janvier 2004
− 3. sur une exploitation fortement concernée par des zones protégées au sens des chapitres 5, 6 et 7 de la loi précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou par des zones de protection des eaux au sens de l'article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée…

− Le jeune agriculteur qui a fait réaliser un conseil agricole englobant le projet d'investissement visé ci-dessus à l'occasion de son installation est dispensé de cette exigence.

− **(3)** Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les documents comptables à tenir, les critères auxquels les conseils économique et agricole doivent répondre, les conditions minimales requises dans les domaines de l'environnement, de…

− **(4)** Les conditions du paragraphe 1er, points a), b), f) et g) ne sont pas applicables aux apiculteurs qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2, paragraphes 3 à 8.

− **(5)** En vue de l'obtention de l‘agrément, les services de gestion visés au paragraphe 1er, point c), ainsi qu'au paragraphe 2, doivent présenter les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle.

− L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de gestion.

− Le service de gestion doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s'apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures requises en vue de l'exécution de la mission, sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel…

− Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants du service agréé d'en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d'indiquer comment le respect des conditions de l'agrément est assuré à titre provi…

− En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément.

− ### Art. 4.

− **(1)** Le régime d'aides porte sur des investissements en biens immeubles ou en biens meubles effectués par les exploitants agricoles, se caractérisant par une utilisation rationnelle et efficace des ressources et des moyens de production.

− **(2)** Un règlement grand-ducal établit une liste des biens éligibles en les classant en biens immeubles et biens meubles.

− **(3)** Seuls sont éligibles les investissements en biens immeubles liés à la production, la transformation ou la commercialisation, à réaliser sur des terres dont l'exploitant bénéficiaire est propriétaire, ou qui font l'objet d'un bail emphytéotique conclu par le bénéficiaire avec le ou les propri…

− **(4)** Concernant le secteur porcin, les aides à l'investissement sont limitées aux exploitations porcines à circuit fermé, ainsi qu'aux exploitations aux truies d'élevage. Pour les exploitations à circuit fermé, les installations d'engraissement ne sont éligibles que dans la limite du volume de po…

− ### Art. 5.

− **(1)** Les investissements suivants ne sont pas éligibles au titre de l'article 3:

− 1. la réparation de biens immeubles;
− 2. la construction, la rénovation et l'aménagement d'unités ou d'immeubles d'habitation;
− 3. la construction et l'aménagement de logements exploités dans le cadre du tourisme rural;
− 4. les écuries et manèges pour chevaux, ainsi que les constructions et équipements qui s'y rapportent;
− 5. l'achat de terrains;
− 6. l'achat de bétail;
− 7. l'achat de biens immeubles et meubles d'occasion.

− **(2)** Les investissements en biens immeubles dépassant le montant de 150 000 euros ne peuvent bénéficier du régime d’aides que si la demande d’aide a été approuvée par le ministre préalablement à la réalisation de l’investissement.

− ### Art. 6.

− **(1)** Les investissements en biens immeubles et meubles, susceptibles de bénéficier du régime d'aides, sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets d'investissement introduits par rapport aux six priorités de l'Union eur…

− **(2)** Aux fins de la sélection, les projets d'investissement présentés sont répartis en trois catégories:

− 1. les investissements en biens immeubles dépassant 150.000 euros;
− 2. les investissements en biens immeubles ne dépassant pas 150.000 euros;
− 3. les investissements en biens meubles.

− A l'exception de la première implantation d'une exploitation agricole à l'extérieur du périmètre d'agglomération, chaque bien d'investissement est apprécié individuellement.

− Un règlement grand-ducal précise les modalités de la procédure de sélection.

− ### Art. 7.

− **(1)** L'aide est de 40 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 20 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens meubles.

− Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour :

− 1. les systèmes de détection de fuites dont sont équipés les réservoirs à lisier et à purin, les silos et les aires de stockage avec réservoir ;
− 2. les dispositifs de couverture des réservoirs de stockage de lisier et de purin à ciel ouvert ;
− 3. la réalisation d’une aire de lavage pour pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques avec dispositif de collecte des eaux ;
− 4. la réalisation d’une aire de stockage à fumier étanche avec récupération des jus ;
− 5. les équipements d’épandage de lisier de haute précision ;
− 6. les équipements de désherbage physique,

− lorsque, dans le cas des numéros 1 à 4, l’exploitant est lié par un engagement au titre de la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement au moment du dépôt de la demande d’aide.

− **(2)** L'allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 3 000 euros.

− **(3)** Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d'un plafond déterminé annuellement pour chaque exploitation en fonction du nombre d'unités de travail annuel fournies sur l'exploitation, sans pouvoir excéder 1.700.000 euros. Ce plafond est augmenté de 50 pour cent pour le…

− Le plafond applicable à une demande d’aide déterminée est celui qui a été calculé sur la base des unités de travail de l’année précédant celle au cours de laquelle la sélection a lieu.

− Un règlement grand-ducal précise le mode de calcul de ce plafond.

− **(4)** Les investissements en biens meubles sont éligibles à concurrence d'un plafond de 100.000 euros par exploitation.

− Le plafond est majoré de 200 000 euros pour l’achat d’une machine pour la mécanisation des pentes raides en viticulture, d’un équipement d’épandage de lisier de haute précision ou d’un équipement de désherbage physique.

− **(4*bis*)** Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les aides pour la réalisation de projets d’investissement en faveur de l’activité de distillation ne peuvent excéder 200.000 € par bénéficiaire sur une période de trois années civiles.

− **(5)** Les plafonds sont valables jusqu'au 31 décembre 2020.

− Les plafonds non utilisés au 31 décembre 2020 ne peuvent pas être reportés.

− **(6)** Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les plafonds d’investissement sont fixés comme suit :

− 1. Le plafond prévu au paragraphe 3 avec les majorations qui y sont fixées est porté à 1 900 000 euros.
− 2. Le plafond prévu au paragraphe 4 avec les majorations qui y sont fixées est renouvelé.

− ### Art. 8.

− **(1)** Le coût des investissements susceptibles de bénéficier de l'aide prévue à l'article 7 est pris en compte dans la limite de prix unitaires à préciser par règlement grand-ducal. Les prix unitaires sont fixés en tenant compte des prix pratiqués sur le marché pour des investissements standard.

− **(2)** A la demande écrite du bénéficiaire d'une aide à l'investissement, un ou plusieurs acomptes, à concurrence de 80 pour cent de l'aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé. Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application du présent paragrap…

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 1er — Aides aux investissements dans les exploitations agricoles / B. — Investissements réalisés par les exploitants agricoles qui ne remplissent pas les critères…

− ### Art. 9.

− **(1)** Les exploitants agricoles qui remplissent les critères de l'article 2, paragraphe 3, points 2 à 4, ou paragraphe 6, point 2 et qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l'exigence de l'article 2, paragraphe 5, point 1, ainsi que les exploitants agric…

− 1. possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
− 2. gèrent une exploitation agricole remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux;
− 3. présentent une attestation que tous les investissements dépassant le montant de 150.000 euros ont fait l'objet d'un conseil économique par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5;
− 4. présentent un justificatif de la part d'un établissement bancaire qu'ils disposent des fonds nécessaires pour les investissements dépassant un montant de 150.000 euros;
− 5. présentent les autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
− 6. introduisent, préalablement à sa réalisation, la demande d'aide relative au projet d'investissement;

− bénéficient, pour la réalisation de projets d'investissement visés à l'article 4, d'une aide de 25 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 15 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens meubles définis par règlement grand-ducal, à condition que l…

− **(2)** L’article 3, paragraphe 2, à l’exception du point 1, les articles 4, 5 et 6, l’article 7, paragraphes 1er, alinéa 2, 2 et 4, et l’article 8, paragraphe 1er, sont applicables.

− **(3)** Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d’un plafond d’investissement de 250 000 euros par exploitation.

− **(4)** Les plafonds visés au paragraphe précédent et à l'article 7, paragraphe 4, sont valables jusqu'au 31 décembre 2020.

− Les plafonds non utilisés au 31 décembre 2020 ne peuvent pas être reportés.

− **(4*bis*)** Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les plafonds d’investissement sont fixés comme suit :

− 1. Le plafond prévu au paragraphe 3 est porté à 280 000 euros.
− 2. Le plafond prévu à l’article 7, paragraphe 4, avec les majorations qui y sont fixées est renouvelé.

− **(5)** Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les critères auxquels doit répondre l'analyse économique ainsi que les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.

− **(6)** Les conditions du paragraphe 1er, points a) et b) ne sont pas applicables aux distillateurs qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2, paragraphes 3 à 8.

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 2 — Installation des jeunes agriculteurs

− ### Art. 10.

− **(1)** Il est créé un régime d'aides financières en faveur des jeunes agriculteurs pour l'installation sur une exploitation existante ou nouvellement créée.

− **(2)** Les jeunes agriculteurs bénéficient d'aides à l'installation sur une exploitation agricole à condition:

− 1. qu'ils soient âgés de vingt-trois ans au moins et n'aient pas atteint l'âge de quarante ans à la date d'introduction de la demande;
− 2. que la production standard totale de l'exploitation atteigne au moins 75.000 euros sans dépasser 1.500.000 euros;
− 3. qu'ils possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, dont les modalités sont définies par règlement grand-ducal;
− 4. qu'ils suivent une formation en gestion d'entreprise dans un délai de trois ans à compter de la date d'installation;
− 5. qu'ils s'installent pour la première fois comme agriculteur à titre principal, sur une exploitation qui satisfait, à la date de l'installation, aux normes minimales requises en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux, ainsi qu'à la condition de viabilité économique;
− 6. qu'ils présentent et mettent en oeuvre un plan d'entreprise de l'exploitation faisant l'objet de l'installation, la mise en oeuvre du plan d'entreprise devant commencer dans un délai de neuf mois et être achevée dans un délai de cinq ans à compter de la date d'installation. Le plan d'entreprise e…
− 7. qu'ils tiennent une comptabilité à compter de la date d'installation, la liste des données comptables à mettre à disposition étant définie par règlement grand-ducal;
− 8. qu'ils s'installent soit, dans le cas d'une installation sur une exploitation gérée sous forme non-sociétaire en tant que chef d'exploitation, exclusif ou non exclusif, soit, dans le cas d'une installation sur une exploitation gérée sous forme sociétaire, en tant qu'associé-exploitant, exclusif o…
− 9. qu'ils aient fait réaliser, préalablement à l'introduction de la demande, un conseil agricole visé à l'article 3, paragraphe 2, à prester par un service de gestion visé au point f), le conseil agricole faisant partie intégrante du plan d'entreprise;
− 10. que le contrôle effectif et durable de l'exploitation objet de l'installation, en ce qui concerne les décisions en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers, soit exercé par un ou plusieurs jeunes agriculteurs.

− A cette fin, dans l'hypothèse où le jeune agriculteur ne s'établit pas en qualité de chef d'exploitation exclusif, tous les chefs d'exploitation doivent être âgés de moins de quarante ans à la date de l'introduction de la demande, chacun d'eux étant considéré comme disposant d'un nombre égal de part…

− Toutefois, pour les exploitations gérées sous forme sociétaire, dans l'hypothèse où plusieurs personnes physiques, y compris des personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de l'exploitation, le jeune agriculteur exerce ce contrôle, seul ou conjointement …

− **(3)** Au cas où deux ou plusieurs jeunes agriculteurs s'installent sur une même exploitation, chaque jeune agriculteur qui remplit les conditions d'allocation de l'aide peut bénéficier de la prime d'installation. Des installations multiples sur une même exploitation doivent avoir été prévues dans …

− **(4)** Sur demande écrite et motivée du jeune agriculteur, qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, n'est pas en mesure de respecter la bonne mise en oeuvre du plan d'entreprise, le ministre peut exceptionnellement autoriser la modification du plan d'entreprise. Un règlement gra…

− **(5)** Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux et les conditions devant être remplies pour qu'une installation d'un jeune …

− ### Art. 11.

− **(1)** Pour chaque jeune agriculteur remplissant les conditions de l'article 10 et installé conformément à l'article 14, et indépendamment du nombre de jeunes agriculteurs ayant été installés sur l'exploitation reprise avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'aide à l'installation comporte u…

− **(2)** Les projets d'installation des jeunes agriculteurs susceptibles de bénéficier du régime d'aide sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets introduits. Les modalités de la procédure de sélection sont précisées par …

− ### Art. 12.

− **(1)** La prime d'installation est payée en deux tranches. La première tranche est payée à la date d'installation.

− Le montant de la première tranche est de 45.000 euros.

− **(2)** La deuxième tranche d'un montant de 25.000 euros est payée après l'achèvement de la mise en oeuvre du plan d'entreprise. L'allocation de la deuxième tranche est soumise au respect de l'ensemble des mesures prévues au plan d'entreprise.

− ### Art. 13.

− **(1)** Pour les investissements en biens immeubles réalisés par le jeune agriculteur dans le cadre de la production de produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au cours des cinq premières années à compter de la date d’installation et avant que l…

− La majoration n’est pas applicable aux investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et à la commercialisation dont le coût ne dépasse pas 150.000 €.

− **(2)** Au cas où les investissements sont réalisés par une exploitation gérée sous forme sociétaire, la majoration est applicable au montant de l'investissement correspondant aux parts détenues par le ou les jeunes agriculteurs. Au cas où le ou les jeunes agriculteurs détiennent plus de 50 pour cen…

− ### Art. 14.

− L'installation du jeune agriculteur est constatée par une décision du ministre. Est considérée comme date d'installation, la date de la décision du ministre. Pour les jeunes agriculteurs dans le chef desquels les conditions d'installation étaient remplies avant la date de la publication de la loi, l…

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 2*bis* — Aide au démarrage pour le développement des microentreprises

− ### Art. 14bis.

− **(1)** Il est créé un régime d’aides en faveur des microentreprises au sens de l’annexe I, article 2 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché i…

− **(2)** L’aide couvre le recours à un service de conseil pour l’élaboration d’un plan d’entreprise et une aide en capital.

− Les frais relatifs au service de conseil sont pris en charge à 100 pour cent à concurrence de 3 000 euros.

− L’aide en capital est subordonnée à la validation du plan d’entreprise établi en conformité avec l’article 18, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) n° 702/2014 précité.

− Le montant de l’aide est de 12 000 euros, payé en deux tranches. La première tranche d’un montant de 8 000 euros est payée au moment de la décision d’allocation de l’aide. La mise en œuvre du plan d’entreprise doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de cette décision. La deuxième tranche…

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 3 — Investissements non productifs

− ### Art. 15.

− **(1)** En vue d'améliorer l'approvisionnement en eau et d'éviter la pollution des eaux, il est créé un régime d'aides financières pour la mise en place de clôtures permanentes le long des berges et autour des sources.

− **(2)** Toute personne physique ou morale gestionnaire de fonds ruraux peut bénéficier de ce régime d'aides.

− **(3)** L'aide maximale est fixée à 11,50 euros par mètre courant et peut dépendre des conditions topographiques.

− En vue de bénéficier des aides, les investissements doivent être approuvés par le ministre avant le début des travaux.

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 4 — Charges d'acquisition et de location de biens à usage agricole

− ### Art. 16.

− **(1)** Les droits d'enregistrement et de transcription payés à l'occasion de l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de biens meubles, ainsi que de biens immeubles à usage agricole, situés sur le territoire du Grand-Duché de

− Luxembourg, à l'exception des terrains boisés, sont remboursés par le Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture.

− Les droits d'enregistrement et de transcription sont pris en charge dans les mêmes conditions en cas d'échange de parcelles agricoles.

− Sont également pris en charge les droits de succession payés pour les biens meubles et les biens immeubles à usage agricole, situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception des terrains boisés, sans que le montant à rembourser ne puisse être supérieur au montant des droits d'enr…

− **(2)** Le remboursement des droits est limité aux exploitants agricoles qui:

− 1. exercent l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 2;
− 2. possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes; et
− 3. respectent les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.

− Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes et les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.

− **(3)** Sont également pris en charge les droits d'enregistrement payés sur les contrats de bail conclus par les jeunes agriculteurs en relation avec leur installation sur une exploitation agricole.

− **(4)** Les droits acquittés en raison de la transmission de biens immeubles bâtis et de biens meubles et de l'enregistrement de contrats de bail sont remboursés intégralement.

− Les droits acquittés en raison de la transmission des autres biens sont remboursés à concurrence d'un prix par hectare, hors taxes, redevances et frais notariés de:

− 1. 12.500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues;
− 2. 25.000 euros pour les terres nues horticoles;
− 3. 75.000 euros pour les vignobles et les vergers.

− ### Art. 17.

− **(1)** En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au 3e degré inclus par acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de l'exploitation familiale et servant à cette même exploitation agricole, la valeur de rendement…

− La disposition de l'alinéa 1 s'applique également en cas de transmission, à titre onéreux ou gratuit, de droits réels immobiliers provenant d'une exploitation agricole et servant à cette même exploitation à une personne qui a participé durant dix ans au moins et à temps plein au travail de l'exploit…

− **(2)** Cette disposition ne s'applique que si les droits réels transmis sont utilisés par le donataire, l'héritier, le légataire ou l'acquéreur dans le cadre de l'exercice d'activités liées à son exploitation agricole.

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 5 — Frais d'entraide au remplacement sur l'exploitation

− ### Art. 18.

− **(1)** Pour les exploitants agricoles visés à l'article 2, paragraphes 3 et 4 et dont la dimension économique de l'exploitation répond au moins à l'exigence visée à l'article 2, paragraphe 5, point 1, l'Etat prend en charge une partie des frais d'entraide occasionnés:

− 1. en cas de formation professionnelle agricole, en cas de maladie, de congé de maternité, de congé parental ou de décès du chef d'exploitation, ainsi que d'un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation, dont le temps de travail consacré aux activités de l'exploitation agricole est de 20 h…
− 2. en cas d'absence pour congés annuels.

− **(2)** Un règlement grand-ducal précise les conditions et modalités d'application de cette aide et fixe la durée de la prise en charge, qui est limitée à trois mois par an et par bénéficiaire, à l'exception des remplacements en raison de congés de maternité et parental, pour lesquels la limite est …

− Les taux de l'aide sont fixés à 75 pour cent des frais d'entraide exposés pour les cas visés sous a) et à 50 pour cent pour les cas visés sous b).

− **(3)** L'aide est subordonnée à la condition que l'entraide soit réalisée par un service de remplacement agréé par le ministre.

− En vue de son agrément, le service de remplacement doit présenter les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle.

− L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de remplacement.

− La qualification professionnelle s'apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l'exécution de la mission, sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l'instruction des deman…

− En outre, le service de remplacement doit remplir les conditions suivantes:

− 1. loi modifiée du 10 août 1915
− 2. les statuts ou des règlements appropriés doivent prévoir l'organisation, par l'intermédiaire d'un bureau central et suivant un barème préétabli, d'un service d'entraide organisant l'échange de main-d'oeuvre de remplacement à l'attention de ses membres;
− 3. le nombre des adhérents ne peut être inférieur à cent.

− Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité ou de qualification professionnelle ou le respect des conditions fixées à l'alinéa 5, oblige le ou les dirigeants du service agréé d'en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d'indiquer comment le respect des…

− Dans les deux mois qui suivent, le service est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d'introduire une demande de modification de ce dernier.

− En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément.

− **(4)** L'aide est allouée au service de remplacement sur base d'une demande écrite introduite par celui-ci et à condition que les frais facturés aux exploitants agricoles tiennent compte du montant de l'aide.

− Sur demande écrite, le ministre peut allouer des avances au service de remplacement.

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 6 — Gestion des risques

− ### Art. 19.

− **(1)** Pour les exploitations agricoles visées à l'article 2, l'Etat prend en charge jusqu'à concurrence de 65 pour cent des coûts éligibles pour assurer les risques énumérés à l'article 28 du règlement (UE) n° 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agric…

− **(2)** Un règlement grand-ducal précise les conditions et modalités d'application de cette prise en charge.

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 7 — Compensation des dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle

− ### Art. 20.

− **(1)** Des aides visant à compenser les dommages causés par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, peuvent être octroyées aux exploitations agricoles visées à l'article 2, en conformité avec les dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 702/2014.

− **(2)** Aux fins de l'application de l'article 25, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 702/2014, le ministre reconnaît l'événement comme un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et établit, le cas échéant, un lien de causalité direct entre les dommages causés …

− **(3)** L'aide est réduite de 50 pour cent si elle est accordée à des bénéficiaires qui n'ont pas souscrit d'assurance couvrant au moins 50 pour cent de leur production annuelle moyenne ou des revenus annuels moyens liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents c…

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 8 — Aides aux investissements en vue de la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles

− ### Art. 21.

− **(1)** Des aides en faveur des investissements ayant comme objectif la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles peuvent être octroyées aux exploitations agricoles, visées à l'article 2, en conformité avec les dispositions de l'article 14, paragraphe 6, point …

− **(2)** Le taux des aides est de 100 pour cent des coûts admissibles.

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 9 — Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces …

− ### Art. 22.

− **(1)** Des aides visant à couvrir les coûts afférents à la prévention et à l'éradication de maladies animales ou d'organismes nuisibles aux végétaux, ainsi qu'à la lutte contre ces maladies et organismes et les aides destinées à compenser les pertes causées par des maladies animales ou des organism…

− **(2)** Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.

− **(3)** Aux fins de l'application de l'article 26, paragraphe 10 du règlement (UE) n° 702/2014, le ministre reconnaît officiellement les foyers des maladies animales, ainsi que la présence des organismes nuisibles aux végétaux.

− **(4)** Le taux des aides, y compris les paiements reçus au titre d'autres mesures nationales ou de l'Union européenne ou au titre de polices d'assurance pour les mêmes coûts admissibles, est de 100 pour cent des coûts admissibles.

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 10 — Aides aux contributions financières à un fonds de mutualisation pour indemniser les pertes liées aux maladies animales

− ### Art. 23.

− **(1)** Des aides pour les contributions financières à des fonds mutuels d'assurance reconnus par le ministre dont l'objectif est d'indemniser les exploitants agricoles visés à l'article 2 pour les pertes causées par les maladies animales, peuvent être octroyées aux exploitations agricoles.

− **(2)** Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 11 — Aides au secteur de l'élevage et aides liées aux animaux trouvés morts

− ### Art. 24.

− **(1)** Des aides visant à couvrir les coûts suivants peuvent être octroyées aux exploitations agricoles en conformité avec les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 702/2014:

− 1. les frais d'administration liés à l'établissement et à la tenue de livres généalogiques;
− 2. les coûts des tests effectués par ou pour le compte d'un tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail;
− 3. les coûts liés à l'élimination et la destruction des animaux trouvés morts;
− 4. les coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts concernés dans les cas où ceux-ci doivent être soumis à un test encéphalopathie spongiforme transmissible ou en cas d'apparition d'une maladie animale visée à l'article 26, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 702/2014.

− **(2)** Le taux des aides ne peut dépasser 70 pour cent des coûts admissibles pour les frais et coûts prévus aux points 1 et 2 et 100 pour cent des coûts admissibles pour les coûts prévus aux points 3 et 4.

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 12 — Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

− ### Art. 25.

− **(1)** Il peut être accordé aux entreprises se livrant à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles des aides à l’investissement. Les conditions prévues par l’article 17 du règlement (UE) n° 702/2014 s’appliquent aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises …

− Ces investissements doivent contribuer à l'amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés.

− Les aides à l'investissement prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec les aides prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économ…

− **(2)** L'octroi des aides est subordonné à un investissement minimum de 75.000 euros. Les aides ne peuvent pas dépasser 30 pour cent du coût des investissements.

− **(3)** Les investissements sont éligibles à concurrence d'un plafond de 15.000.000 euros par entreprise. Ce plafond est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

− Le plafond non utilisé au 31 décembre 2020 ne peut pas être reporté.

− **(3*bis*)** Pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2027, le plafond est porté à 16 700 000 euros.

− **(4)** Le coût de l'investissement à prendre en considération pour le calcul du montant de l'aide est le coût estimé au moment de l'approbation du projet d'investissement, majoré d'un coefficient forfaitaire de 10 pour cent pour couvrir les imprévus. Au cas où le coût effectif de l'investissement e…

− **(5)** Afin de pouvoir bénéficier des aides prévues au paragraphe 1er, les entreprises doivent fournir au ministre tous renseignements et documents nécessaires en vue de l'appréciation du bien-fondé de l'investissement.

− **(6)** Elles doivent en outre démontrer leur capacité d'apporter les moyens financiers nécessaires pour couvrir la différence entre le coût total estimé de l'investissement et les aides escomptées de l'Etat, ainsi que présenter un compte d'exploitation prévisionnel démontrant la rentabilité de l'in…

− Les demandes d'aide doivent être introduites auprès du ministre avant l'engagement de la dépense.

− La décision d'approbation d'un projet d'investissement fixe provisoirement l'aide sur la base du coût estimé de l'investissement.

− **(7)** Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de l'aide.

− ### Art. 26.

− **(1)** Les investissements en biens immeubles et meubles sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets d'investissement introduits par rapport aux six priorités de l'Union européenne pour le développement rural.

− **(2)** Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de la procédure de sélection.

− ### Art. 27.

− **(1)** Le ministre fixe le montant de l'aide sur base du coût de l'investissement défini à l'article 25, paragraphe 4.

− Les décomptes doivent être présentés dans la forme prescrite par le ministre. Les bénéficiaires de l'aide doivent fournir les renseignements et documents nécessaires à cette vérification.

− **(2)** Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches suivant les disponibilités du Fonds d'orientation économique et sociale. A la demande écrite de l'entreprise bénéficiaire, des acomptes, à concurrence de 80 pour cent du montant définitif de l'aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de …

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 13 — Reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

− ### Art. 28.

− **(1)** Le ministre peut reconnaître des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles en conformité avec les dispositions des articles 152 à 163 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés …

− **(2)** Le ministre peut autoriser l'extension des règles aux producteurs non membres, ainsi que la possibilité de prélever des contributions financières sur les producteurs non membres, en conformité avec les dispositions des articles 164 et 165 du règlement (UE) n° 1308/2013.

− **(3)** Un règlement grand-ducal précise les modalités de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles.

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 14 — Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité

− ### Art. 29.

− **(1)** Des aides aux nouvelles participations à des systèmes de qualité, des aides visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires, ainsi que des aides visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d'esthétique des produits et de préparation des dem…

− **(2)** L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.

− **(3)** Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article.

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 15 — Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles

− ### Art. 30.

− **(1)** Des aides visant à couvrir les coûts des actions de promotion en faveur des produits agricoles peuvent

− être octroyées aux groupements de producteurs ou à d'autres organisations, en conformité avec les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 702/2014.

− **(2)** L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 80 pour cent des coûts admissibles.

− **(3)** Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides du présent article.

− ## Titre II — Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles / Chapitre 16 — Développement et amélioration des infrastructures agricoles

− ### Art. 31.

− Il est institué un régime d'aides en vue de créer et d'améliorer les infrastructures suivantes liées au développement de l'agriculture:

− 1. la voirie rurale et viticole;
− 2. les conduites d'eau;
− 3. les travaux de sous-solage;
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