Lex Browse everything How it works For developers

Loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes

as it stood on 2025-01-01, permalink: /lu-legilux/loi-2016-12-14-n1/2025-01-01

2018-01-012025-01-01

4 versions · click any mark to read the law as it stood that day · the one you are reading

Point-in-time view as at 2025-01-01. This is the latest state the publisher has consolidated, valid 2025-01-01 → <i>open</i>.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 12 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12.

Art. 1er. #art_1er applicable 2017-01-01
Il est institué un fonds spécial dénommé «Fonds de dotation globale des communes», en abrégé «FDGC».
Art. 2. #art_2 applicable 2017-01-01
**(1)** Le Fonds de dotation globale des communes est doté annuellement par les montants suivants:

1. 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
2. 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues à l’Union européenne à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
3. 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
4. 65 pour cent du produit de l’impôt commercial communal, montant majoré par des contributions supplémentaires des communes dont le revenu en impôt commercial communal par habitant dépasse 35 pour cent du revenu en impôt commercial communal par habitant du pays;
5. un montant forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé annuellement dans la loi budgétaire.

**(2)** On entend par produit de l’impôt au sens du présent article, les recettes perçues au profit du Trésor au titre d’un des impôts précités pendant une année budgétaire, sans qu’il ne soit fait de distinction d’exercice.

**(3)** On entend par produit de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du présent article, les recettes brutes perçues au profit du Trésor au titre de cette taxe pendant une année budgétaire, avant déduction des sommes dues à l’Union européenne à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut.
Art. 3. #art_3
**(1)** Aux termes de la présente loi, on entend par:

1. «population», la population de résidence la plus récente calculée par l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg;
2. 2
3. «emplois salariés», le nombre d’emplois salariés le plus récent déterminé par l’Administration des contributions directes sur la base des fiches de retenue d’impôt et dont le lieu de travail est affecté au territoire de la commune;
4. «indice socio-économique», l’indice le plus récent établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg et tenant compte, pour chaque commune, de la part des personnes bénéficiant du revenu minimal garanti, du taux de chômage, du salaire médian, de la part des personnes résidentes ayant un emploi et travaillant dans des professions figurant à la classification internationale type des professions de bas niveau ainsi que du nombre de ménages monoparentaux parmi l’ensemble des ménages;
5. loi du 7 août 2023
6. 2 2

**(2)** Le Fonds de dotation globale des communes est réparti suivant les règles suivantes:

1. Une dotation forfaitaire graduelle en fonction de la population est allouée aux communes à raison de 0 euros pour les communes comptant moins de 1 000 habitants et à raison de 300 000 euros pour les communes comptant au moins 3 000 habitants. Pour les communes dont la population se situe entre 1 000 et 2 999 habitants, la dotation augmente graduellement de 150 euros par habitant supplémentaire à partir d’une population de 1 000 habitants.
2. 1. 1. Quant aux critères d’aménagement du territoire, la population de la Ville de Luxembourg est augmentée à raison de 45 pour cent, celle de la Ville d’Esch-sur-Alzette à raison de 25 pour cent, celles des villes de Diekirch et d’Ettelbruck à raison de 10 pour cent et celles des villes de Differdange, de Dudelange, d’Echternach, de Grevenmacher, de Remich, de Vianden et de Wiltz, de même que celle des communes de Clervaux, d’Erpeldange-sur-Sûre, de Junglinster, de Mersch, de Mondorf-les-Bains, de Redange-sur-Attert et de Steinfort à raison de 5 pour cent.
2. 2 2 2
2. 3 pour cent entre les communes d’après le nombre d’emplois salariés.
3. 9 pour cent entre les communes d’après l’indice socio-économique, cet indice servant de pondération à la population de la commune, le montant distribué étant éventuellement augmenté selon les modalités prévues sous d).
4. Un maximum de 1 pour cent entre les communes d’après leur nombre de logements sociaux à raison de 1 500 euros par logement, le reste éventuel étant ajouté au montant prévu sous c). En cas de dépassement du maximum, le montant par logement est réduit à 1 pour cent au prorata du dépassement. La déclaration annuelle du nombre des logements sociaux est présentée au ministre de l’Intérieur pour le 31 décembre au plus tard de l’année en question sous la forme d’un relevé certifié exact par le collège des bourgmestre et échevins. À défaut, les logements sociaux de la commune ne sont pas pris en compte pour la répartition de la part du Fonds de dotation globale des communes au titre du point d). Une part trop perçue sur déclaration erronée ou fausse est à rembourser.
5. 2 2 2
Art. 4. #art_4 applicable 2017-01-01
**(1)** Le Fonds de dotation globale des communes est alimenté annuellement par:

1. le produit net de la taxe de consommation sur l’alcool;
2. une partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée;
3. une partie du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
4. er
5. un crédit spécial inscrit au budget des dépenses ordinaires du ministère de l’Intérieur égal à la différence entre la dotation du Fonds de dotation globale des communes telle que définie à l’article 2 et les alimentations du Fonds de dotation globale des communes prévues aux points 1 à 4.

**(2)** On entend par produit net de la taxe de consommation sur l’alcool au sens du présent article, les recettes brutes perçues au profit du Trésor au titre de cette taxe pendant l’année de référence, sans qu’il ne soit fait de distinction d’exercice, déduction faite des restitutions et décharges de la taxe effectuées pendant la même année.

**(3)** Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par les recettes brutes perçues au profit du Trésor au titre de cette taxe pendant l’année de référence, avant déduction des sommes dues à l’Union européenne à titre de ressources propres provenant de ladite taxe.

Les parties visées au paragraphe 1er, points 2, 3 et 4 sont celles déterminées annuellement dans le cadre de la dotation du Fonds de dotation globale des communes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur les véhicules automoteurs et de l’impôt commercial communal.

**(4)** Les mesures nécessaires à l’exécution des dispositions prévues au paragraphe 1er sont prises conjointement par le ministre ayant les Finances dans ses attributions et par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
Art. 5. #art_5 applicable 2019-05-01
Le Fonds de dotation globale des communes est liquidé de la manière suivante:

**(1)** Des avances, à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du Fonds de dotation globale des communes, sont versées aux communes à la fin des mois de janvier, mars, avril, juin, juillet, septembre et décembre. Le montant des avances est déterminé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, conformément aux dispositions des articles 2 et 3.

**(2)** Après la fin de l’année, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions détermine, sur base des dispositions des articles 2 et 3, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1er du présent article.

**(3)** Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.
Art. 6. #art_6 applicable 2017-01-01
La loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est modifiée comme suit:

1. «Sans préjudice de l’article 9, l’impôt commercial est attribué»
2. À l’article 6, le paragraphe 3 est abrogé.
3. «La répartition de l’impôt commercial communal aux communes prévue à l’article 9 est déterminée par le directeur de l’Administration des contributions directes.»
4. «Les autorités communales fixent avant le 1er novembre de chaque année le taux communal se situant entre 225 et 350 pour cent à appliquer à partir de l’année d’imposition 2018 en matière d’impôt commercial communal à la base d’assiette d’après le bénéfice d’exploitation.»
5. «La participation directe d’une commune au produit en impôt commercial communal généré sur son territoire équivaut au montant le plus bas entre 35 pour cent de ce produit et 35 pour cent de la moyenne nationale par habitant des recettes en impôt commercial communal multiplié avec la population de la commune. Le montant restant est affecté au Fonds de dotation globale des communes.»
Art. 7. #art_7 applicable 2017-01-01
La loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est modifiée comme suit:

1. er «La contribution totale des communes au Fonds de l’emploi est fixée à 2 pour cent du montant total des communes en impôt commercial.»
2. «La participation de chaque commune au Fonds de l’emploi se compose de deux contributions: 1. er er
2. er Aux termes du présent paragraphe, on entend par «recettes combinées» la somme des recettes provenant du Fonds de dotation globale des communes et des recettes de la participation directe d’une commune au produit en impôt commercial communal.»
3. «Une contribution supplémentaire d’un maximum de 12 millions d’euros pour l’ensemble des communes est versée au Fonds de l’emploi exclusivement par des communes déterminées qui perçoivent des montants d’impôt commercial dépassant proportionnellement de façon substantielle la moyenne du pays. La participation de chaque commune au Fonds de l’emploi est déduite des recettes du Fonds de dotation globale des communes et versée directement au Fonds de l’emploi. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de calcul de la contribution supplémentaire.»
Art. 8. #art_8 applicable 2017-01-01
L’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est abrogé.
Art. 9. #art_9 applicable 2017-01-01
**(1)** La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifiée comme suit:

1. À l’article 76, les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.
2. «Les décomptes des frais du personnel enseignant et du personnel socio-éducatif de l’enseignement fondamental, ventilés par commune ou par syndicats scolaires des années 2015 et 2016 sont établis par les services du ministère de l’Éducation nationale, sur base des données fournies par l’Administration du personnel de l’État et communiqués au ministère de l’Intérieur au plus tard 2 ans après la fin de l’année scolaire faisant le décompte. Ces décomptes sont appliqués sur le Fonds de dotation globale des communes.»

**(2)** À l’article 76, le paragraphe 6 devient le paragraphe 3 et prend la teneur suivante:«Les modalités d’application des dispositions précédentes sont précisées par règlement grand-ducal.»
Art. 10. #art_10 applicable 2019-05-01
Il est institué une mesure de compensation transitoire pour les années budgétaires suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le montant est déterminé annuellement dans la loi budgétaire.

À la fin de chaque exercice budgétaire, il est établi un décompte pour chaque commune regroupant les recettes perçues au profit du Fonds de dotation globale des communes, les participations directes des communes au produit en impôt commercial communal ainsi que les participations éventuelles au Fonds de l’emploi telles que déterminées en vertu de l’article 7.

Au cas où le montant ressortant de ce décompte est inférieur au décompte de l’année 2015, la commune se voit compenser la différence à charge de l’État. Cette compensation n’est appliquée que pour autant que la commune n’a pas réduit son taux d’imposition pour l’impôt commercial communal par rapport à l’exercice budgétaire de référence 2015. Dans le cas contraire, la compensation ne s’effectue que sur la différence, simulée à taux inchangé.

Par «décompte 2015» on entend au sens du présent article, la différence pour chaque commune entre les recettes du Fonds communal de dotation financière ainsi que de l’impôt commercial communal et les participations au Fonds de l’emploi ainsi que les frais du personnel enseignant et du personnel socio-éducatif de l’enseignement fondamental.

Pour une commune créée par fusion de communes après le 1er janvier 2017, on entend par « décompte 2015 » la somme des décomptes 2015 des communes dissoutes. Dans le cas décrit à l’alinéa 3, la compensation s’effectue sur la différence, simulée à un taux correspondant au minimum des taux des communes dissoutes.
Art. 11. #art_11 applicable 2017-01-01
La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes.»
Art. 12. #art_12 applicable 2017-01-01
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception de l’article 8 qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2025-01-01 → this version applied
valid2025-01-01 → open publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Loi du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes et modifiant:\n 1. la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;\n 2. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds de chômage; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet;\n 3. la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1988;\n 4. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.
languagefr
published2025-02-13
lex_idlu-legilux:loi-2016-12-14-n1:2025-01-01
record sha256b041df23eba985550eec48f8adf35c96d7d1d943e748e87d213828efc1a7c381
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

← previous version (2024-05-01)   what changed?   timeline

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)