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Loi du 15 décembre 2019 portant modification :\n1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;\n2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;\n3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;\n4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;\n5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ;\n6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.\n

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Outline, 27 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27.

**Chapitre 1er** — **Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État**

Art. 1er. #art_1er applicable 2019-01-01
L’article 1er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est modifié comme suit :

1. ter quater decies ter decies , à l’exception du point c)
2. Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29*ter*, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours de la période de stage.
Art. 2. #art_2 applicable 2019-01-01
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :

1. er Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1.
2. 1. trois deux quatre trois deux années une année
2. ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au maximum sur douze mois santé
3. 1. en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29*ter*, paragraphe 2.
4. respectivement sont prises par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions ministre du ressort , sur avis du ministre
3. La période de stage comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale.
Art. 3. #art_3 applicable 2019-01-01
L’article 4*bis* de la même loi est modifié comme suit :

1. 1. En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du fonctionnaire, l’entretien est effectué au cours des deux premiers mois de son retour.
2. cet l’
2. 1. er à la fin au cours des trois derniers mois chaque la
2. 1. et critères Les conditions d’appréciation celles fixées ceux fixés
2. Le premier tiret est supprimé.
3. est accompagné peut se faire accompagner ou par un autre agent de son administration patron de stage
4. - les effets des niveaux de performance ne s’appliquent pas au stagiaire.
3. l’une des appréciations prévues donne lieu à le stagiaire obtient le stagiaire il
4. En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation au cours des trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du stagiaire, la période de référence et, s’il y a lieu, le stage sont prolongés jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour.

**Chapitre 2 ** — **Modification de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique**

Art. 4. #art_4 applicable 2019-01-01
L’article 6 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique est modifié comme suit :

1. 1. er un cycle de formation de longue durée appelé « cycle long » et un cycle de formation de courte durée appelé « cycle court » au moins 90 heures
2. Les alinéas 2 à 4 sont supprimés.
3. générale fixées pour les différentes sections prévues au présent paragraphe suivant les besoins et, le cas échéant, sur demande des associations du personnel ou des administrations de l’État
2. 1. er
2. théorique ne peut pas être inférieure aux limites fixées ci-après : – 90 heures pour les stagiaires du groupe de traitement A1 ; – 100 heures pour les stagiaires du groupe de traitement A2 ; –110 heures pour les stagiaires du groupe de traitement B1 ; – 90 heures pour les stagiaires du groupe de traitement C1 ; – 60 heures pour les stagiaires des groupes de traitement D1, D2 et D3 comprend au moins 60 heures
3. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 5 du présent paragraphe, certaines Les L’institut est chargé d’organiser l’inscription du stagiaire dans ces programmes
4. L’alinéa 8 est supprimé.
3. Le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 5. #art_5 applicable 2019-01-01
À l’article 9 de la même loi, le terme détaillée est supprimé.
Art. 6. #art_6 applicable 2019-01-01
L’article 9*bis*, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :

1. er Il est sanctionné par un contrôle des connaissances Il comprend au moins 90 heures de formation
2. L’alinéa 2 est supprimé.

**Chapitre 3 ** — **Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État**

Art. 7. #art_7 applicable 2019-01-01
L’article 4, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifié comme suit :

1. er quatrième troisième
2. sous-groupe enseignement fondamental nommés à la fonction d’instituteur cinquième quatrième
3. cinquième quatrième
4. sixième cinquième
5. troisième deuxième
6. septième sixième
Art. 8. #art_8 applicable 2019-01-01
À l’article 5, paragraphe 1er, de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit :Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade en application de l’article 4, les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initial.
Art. 9. #art_9 applicable 2019-01-01
L’article 37 de la même loi est modifié comme suit :

1. **(2)** Les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées au quatrième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction. Par dérogation à l’alinéa 1er, les indemnités sont fixées au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, chargés des fonctions d’instituteur de la rubrique « Enseignement ». Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les indemnités sont fixées au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté. Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne de la rubrique « Administration générale », pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Douanes », les indemnités sont fixées au sixième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté. Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les indemnités sont fixées au septième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté.
2. **(3)** Les fonctionnaires stagiaires dont l’indemnité de base est inférieure à 150 points indi­ciaires, bénéficient d’un supplément d’indemnité de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points indiciaires que le total de l’indemnité de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.
3. Le paragraphe 4 est abrogé.
4. Au paragraphe 5, l’alinéa 2 est supprimé.
5. Au paragraphe 6, la deuxième phrase est supprimée.
6. Les paragraphes 7 et 8 sont abrogés.

**Chapitre 4 ** — **Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État**

Art. 10. #art_10 applicable 2019-01-01
À l’article 3, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 11. #art_11 applicable 2019-01-01
L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :

1. er **(1)** L’indemnité des employés est fixée pendant la première année de service au troisième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d’indemnité et au quatrième échelon pendant la deuxième année de service.
2. Le paragraphe 2 est abrogé.
3. 1. er Les deux premières années de service de l’employé à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d’initiation. Pendant cette période, l’employé doit suivre un cycle de formation de début de carrière.
2. pendant les trois premières années de service l’employé nouvellement engagé visé par le présent paragraphe l’employé pendant la période d’initiation
3. Pendant la période d’initiation, les dispositions de l’article 4*bis*, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État sont applicables.
4. Le paragraphe 4 est abrogé.
5. **(5)** Une réduction de la période prévue au paragraphe 1er et de la période d’initiation est accordée à l’employé suivant les conditions et modalités prévues pour la réduction de stage des fonctionnaires de l’État conformément à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 12, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
6. Le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 12. #art_12 applicable 2019-01-01
L’article 21 de la même loi est modifié comme suit :

1. er er de stage er
2. Au paragraphe 2, l’alinéa 2 est supprimé.
3. Le paragraphe 3 est abrogé.
4. ou un an de service
Art. 13. #art_13 applicable 2019-01-01
À l’article 24, paragraphe 1er, de la même loi, les termes en période de stage sont remplacés par les termes dans la période prévue à l’article 20, paragraphe 1er, et les termes période de stage en application des dispositions de l’article 20 sont remplacés par les termes période en application des dispositions du paragraphe précité.
Art. 14. #art_14 applicable 2019-01-01
À l’article 28, paragraphe 2, de la même loi, les termes allouée au début de carrière sont supprimés.
Art. 15. #art_15 applicable 2019-01-01
À l’article 29, alinéa 3, de la même loi, les termes en période de stage ainsi que les employés sont supprimés.
Art. 16. #art_16 applicable 2019-01-01
À l’article 45, paragraphe 3, alinéa 3, de la même loi, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 17. #art_17 applicable 2019-01-01
À l’article 46, paragraphe 4, alinéa 3, de la même loi, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 18. #art_18 applicable 2019-01-01
À l’article 52, paragraphe 2, de la même loi, les termes des conditions de stage et d’examen y prévues sont remplacés par les termes de l’application de l’article 20 et de l’examen de carrière.

**Chapitre 5 ** — **Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale**

Art. 19. #art_19 applicable 2019-01-01
L’article 4, alinéa 2, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale est supprimé.

**Chapitre 6 ** — **Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale**

Art. 20. #art_20 applicable 2019-01-01
À l’article 59 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, les termes phase de formation policière théorique et pratique sont remplacés par les termes formation professionnelle de base.
Art. 21. #art_21 applicable 2019-01-01
L’article 60 de la même loi est modifié comme suit :

1. er 1. er Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier suivent une formation professionnelle de base de deux ans.
2. La phase de formation policière théorique et pratique de vingt-quatre mois La formation professionnelle de base
2. de deux ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique de douze mois et une phase d’initiation pratique de douze mois d’un an
Art. 22. #art_22 applicable 2019-01-01
À l’article 62 de la même loi, les termes au cours de la phase de formation théorique et pratique sont supprimés.
Art. 23. #art_23 applicable 2019-01-01
Les articles 63 et 64 de la même loi sont abrogés.
Art. 24. #art_24 applicable 2019-01-01
À l’article 65, alinéa 1er, point 2, de la même loi, les termes policière théorique et pratique ou de la phase d’initiation pratique sont remplacés par les termes professionnelle de base.
Art. 25. #art_25 applicable 2019-01-01
À l’article 67, alinéa 2, de la même loi, les termes phase de la formation policière théorique et pratique sont à chaque fois remplacés par les termes formation professionnelle de base.

**Chapitre 7 ** — **Dispositions transitoires**

Art. 26. #art_26 applicable 2019-01-01
Les indemnités des fonctionnaires stagiaires et des employés se trouvant dans la période prévue à l’article 20, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État en activité, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er janvier 2019 sont recalculées avec effet au 1er janvier 2019 en vertu respectivement de l’article 37, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et de l’article 20, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Art. 27. #art_27
**(1)** Pour le fonctionnaire de l’État admis au stage après le 30 septembre 2015 et nommé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la nomination est considérée comme étant survenue un an plus tôt que la nomination effective pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement.

Pour l’employé de l’État admis au service de l’État après le 30 septembre 2015 et dont le début de carrière se situe avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le début de carrière est considéré comme étant survenu un an plus tôt que la date de début de carrière effective pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires d’indemnité. Il en est de même de la date d’attribution de l’échelon supplémentaire alloué à l’employé qui avait obtenu les deux tiers du total des points fixé pour les épreuves du cycle de formation de début de carrière.

L’effet du présent paragraphe sur la rémunération s’applique à partir du 1er janvier 2019.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux employés ayant bénéficié d’une décision individuelle de classement sur base de l’article 19, alinéa 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

**(2)** Pour le fonctionnaire de l’État admis au stage après le 30 septembre 2015 qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, a passé avec succès l’examen de fin de stage et l’entretien d’appréciation et dont la durée restante du stage est inférieure ou égale à une année, bénéficie, après avoir été assermenté, de sa nomination avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou à la date de son assermentation, si celle-ci est postérieure. Dans le cas où la durée restante du stage est inférieure à une année, la date de nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage calculée selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement.

L’effet du présent paragraphe sur la rémunération s’applique à partir du 1er janvier 2019 ou, si la date d’effet de la nomination est postérieure, à partir de celle-ci.

**(3)** Le fonctionnaire de l’État admis au stage après le 30 septembre 2015, qui n’a pas encore passé avec succès l’examen de fin de stage ou l’entretien d’appréciation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, mais qui par l’effet de celle-ci ne se trouverait plus en période de stage ou que cette dernière ne serait plus assez longue pour remplir toutes les conditions de nomination, bénéficie d’une nomination le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura rempli toutes les conditions de nomination. Pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement, cette nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage calculée selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi.

L’effet du présent paragraphe sur la rémunération s’applique à partir du 1er janvier 2019 ou, si la date d’effet de la nomination est postérieure, à partir de celle-ci.

**(4)** Pour la période du 1er octobre 2015 au 1er janvier 2019, les parts patronale et salariale des cotisations pour pension respectivement des fonctionnaires de l’État admis au stage et des employés de l’État admis au service de l’État avant le 1er janvier 2019, sont calculées comme si les mesures prévues par l’article 2, paragraphe 3, alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’article 37 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et l’article 20, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, avaient déjà existé et la différence entre ces cotisations et celles qui ont effectivement été payées est prise en charge par l’État.

**(5)** Le fonctionnaire de l’État qui a été admis au stage à partir du 1er janvier 2019 et qui, par l’effet de la présente loi, pourrait bénéficier d’une nomination à brève échéance, mais qui n’a pas encore pu passer l’examen de fin de stage et l’entretien d’appréciation, bénéficie, après avoir été assermenté, d’une nomination le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il remplira toutes les conditions de nomination. Cette nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage calculée selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi.

**(6)** Les dates d’effet des nominations ou des débuts de carrière résultant du présent article sont également prises en compte pour le calcul de toute échéance liée à la date de nomination ou à la date de début de carrière.

**(7)** Au cas où un agent visé par le présent article toucherait, par l’effet de la présente loi, une indemnité inférieure à celle touchée auparavant, il bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité pensionnable correspondant à la différence entre les deux.

**(8)** L’employé de l’État qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, n’a pas encore suivi la formation prévue par l’article 20, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, doit suivre cette formation dans le délai de trois années à compter de l’entrée en vigueur de son contrat de travail à durée indéterminée.

**(9)** Les dispositions du présent article s’appliquent également à l’employé de l’État ayant été admis au stage de fonctionnaire de l’État et inversement.

Pour l’application du paragraphe 4, le supplément personnel de traitement ou le supplément personnel d’indemnité est pris en compte pour le calcul de la différence entre les cotisations.

**(10)** Les dispositions prévues par les articles 7, 8 et 11, point 1°, de la présente loi s’appliquent avec effet au 1er janvier 2019.
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published2022-10-17
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