Loi du 20 juin 2020 portant\n1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ;\n2° modification du Code du travail.\n
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Outline, 21 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Annexe
Pour les entreprises directement touchées par les décisions de fermeture prises par le Gouvernement et pour celles admises au chômage partiel pour cas de force majeure Covid-19 la clause d’essai prévue par un contrat d’apprentissage, un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de mission est suspendue par dérogation aux articles L. 111-3, L. 121-5, L. 122-11 et L. 131-7 du Code du travail à partir de la prise d’effet de la décision de fermeture ou de l’admission du salarié concerné au régime spécial de chômage partiel pour cas de force majeure Covid-19. Elle reprend son cours le lendemain de la fin de l‘état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Pour un salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 3, du Code du travail, le délai de protection contre le licenciement de vingt-six semaines est suspendu pour la durée d’incapacité de travail se situant pendant la durée de l’état de crise. Ce délai reprend son cours le lendemain de la fin de l’état de crise si le salarié se trouve toujours en incapacité de travail. À partir du premier jour de la vingt-septième semaine de protection contre le licenciement l’employeur averti conformément au paragraphe 1er de l’article L. 121-6 du Code du travail ou en possession du certificat médical visé au paragraphe 2 du même article est autorisé, uniquement pour motifs graves, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 du Code du travail.
Pendant la durée de l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 122-1, paragraphe 3, point 5, du Code du travail, les contrats de travail à durée déterminée conclus entre un étudiant et un employeur qui est actif dans un ou plusieurs des domaines économiques énumérés à l’annexe prennent fin à la date d’échéance initialement convenue, sans préjudice d’une résiliation d’un commun accord préalable, et ne peuvent pas être renouvelés après la fin de l’état de crise.
Pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les délais fixés à l’article L. 166-2, paragraphes 5 à 8 du Code du travail sont suspendus et reprennent leur cours le lendemain de la fin de l‘état de crise.
À partir du début de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et jusqu’au 11 mai 2020, date d’abrogation du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2020 portant dérogation aux articles L. 322-2 et L. 326-1 à L. 326-12 du Code du travail, les examens médicaux requis en vertu de l’article L. 322-2, point 5 ainsi que des articles L. 326-1 à L. 326-12 du Code du travail sont suspendus pour les professionnels de santé, le personnel administratif des établissements hospitaliers et les salariés du secteur d’aides et de soins.
Par dérogation à l’article L. 511-5 du Code du travail, les heures de chômage partiel utilisées pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 ne sont pas imputées à la réduction de la durée de travail maximale de 1.022 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein. Pour les salariés travaillant à temps partiel les 1.022 heures sont proratisées.
Par dérogation à l’article L. 511-13, paragraphe 3, du Code du travail, la déclaration de créance est contresignée par la délégation du personnel, s’il en existe, pour toutes les demandes relatives à la période correspondant à l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, prolongée jusqu’à la fin du dernier mois de celui-ci.
Par dérogation à l’article L. 511-13, paragraphe 4, du Code du travail, le délai de forclusion est porté à trois mois suivant le mois de survenance du chômage partiel, pour toutes les demandes relatives à la période correspondant à l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
**(1)** Par dérogation à l’article L. 521-9, paragraphe 4, alinéa 2, du Code du travail, pour les demandeurs d’emploi qui n’ont pas su se faire proposer une convention de collaboration individualisée en raison de la fermeture des bureaux de placement publics pendant la durée de l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, cette proposition de convention se fait au plus tard avant la fin du sixième mois suivant la fin de l’état de crise. **(2)** Par dérogation à l’article L. 521- 9, paragraphe 5, alinéa 2, du Code du travail, la dispense maximale qui vient à échéance pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 est allongée d’une période égale à la durée de l’état de crise.
Pour les demandeurs d’emploi indemnisés pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 521-11, paragraphes 1 à 5 du Code du travail, la durée des droits aux indemnités de chômage, qu’ils soient initiaux ou en prolongation, ainsi que la période de référence de vingt-quatre mois sont prolongées de la durée de l’état de crise.
Pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 524-5 alinéa 1er du Code du travail, le promoteur n’est pas tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi la quote-part correspondant à 50 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 543-11, paragraphe 3, du Code du travail, le Fonds pour l’emploi rembourse au promoteur une quote-part de 100 pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi, dans le contrat initial ou dans la prolongation.
Pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 543-20 du Code du travail, le Fonds pour l’emploi rembourse au promoteur une quote-part de 100 pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi, dans le contrat initial ou dans la prolongation.
Par dérogation à l’article L. 551-2, paragraphe 3 du Code du travail, les gratifications, compléments et accessoires versés aux salariés qui pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 assurent le bon fonctionnement, le maintien ou l’approvisionnement des activités des secteurs définis à l’annexe ne sont pas pris en compte pour le calcul du nouveau revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension. Ces gratifications, compléments et accessoires doivent être définis comme dus au titre de l’état de crise lié à la pandémie Covid-19.
Pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 552-2, paragraphe 2, alinéas 2, 5 et 7 du Code du travail, les délais impartis au médecin du travail sont supprimés et si pendant cette même période l’intéressé ne donne pas suite à la convocation du médecin du travail compétent, le dossier est mis en suspens et l’intéressé est reconvoqué dans les meilleurs délais.
Pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et jusqu’au 30 juin 2022 , l’article L. 585-6, point 5 du Code du travail est suspendu en cas d’accord de reprise d’une activité de travail conclue entre un employeur actif dans dans le secteur de la santé, y compris les laboratoires d’analyses médicales, ou dans le secteur d’aides et de soins et un ancien salarié d’un tel employeur qui est indemnisé en préretraite sur base de l’article L. 585-1 du Code du travail. Le salaire versé dans ce contexte est neutralisé par rapport au calcul du revenu accessoire annuel du salarié en préretraite. L’employeur auprès duquel le salarié préretraité reprend une activité salariale communique la liste des salariés concernés au Ministère du travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire.
Pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 622-4, paragraphe 4, alinéa 2 du Code du travail, le délai dont dispose l’Agence pour le développement de l’emploi pour proposer des candidats à l’employeur est porté à six semaines.
Pendant la durée de l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les délais prévus à : 1. loi du 28 avril 2017 2. loi précitée du 28 avril 2017 3. loi précitée du 28 avril 2017 4. er loi précitée du 28 avril 2017
Le Code du travail est modifié comme suit : 1. **(1)** Les subventions accordées sur base de déclarations erronées sont à restituer. Les subventions accordées sur base de déclarations délibérément fausses et dès qu’il y a un manquement délibéré dans le versement des indemnités de compensation à un ou plusieurs salariés concernés ou que des subventions ont servi à des fins autres que le paiement des salaires, le bénéficiaire doit restituer la totalité des sommes perçues sur base de l’ensemble des demandes introduites et le bénéfice du chômage partiel est retiré avec effet immédiat à l’entreprise concernée. **(2)** Les infractions aux dispositions de l’alinéa 1er sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros. **(3)** Le présent article s’applique également pour les subventions accordées au titre de l’article L. 512-10. 2. er 1. 1. au fichier relatif aux affiliations des salariés et indépendants et aux salaires et rémunérations géré par le Centre commun de la sécurité sociale afin de vérifier l’existence des affiliations et des salaires déclarés dans le cadre de l’inscription et du suivi des demandeurs d’emploi, des indemnités de chômage complet, des indemnités de préretraite, de la garantie de créance en cas de faillite de l’employeur, des primes et aides à l’apprentissage, du congé de paternité ainsi que du chômage partiel ; 2. 1. au fichier des bénéficiaires de prestations en espèces de la part de la Caisse nationale de santé et des périodes de maladie déclarées et acceptées par la Caisse nationale de santé afin de permettre l’application de la législation sur le reclassement, de la législation sur l’octroi des indemnités de chômage complet ainsi que de la législation sur le chômage partiel ;
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
**1. Les activités commerciales et artisanales :** - les commerces qui vendent principalement des produits alimentaires, - les pharmacies, - les opticiens, orthopédistes et audioprothésistes, - les commerces qui vendent principalement des aliments pour animaux, - les commerces de bricolage et de jardinage, et les commerces vendant principalement des produits saisonniers à planter, - les commerces qui vendent principalement des produits et du matériel de construction indispensables à un usage conforme à la destination de l’immeuble pour lequel les produits et le matériel sont destinés, - les commerces de services de télécommunication, - les commerces qui vendent principalement des produits d’hygiène, de lavage et de matériel sanitaire, - les services de vente de carburants et de stations d’essence, - les activités de transport de personnes, - les distributeurs et les commerces spécialisés en matériel médico-sanitaire, - la pédicure médicale limitée aux soins médicaux et non esthétiques, - les commerces de distribution de la presse, - les institutions financières et d’assurance, - les services postaux, - les services de pressing et de nettoyage de vêtements, - les services funéraires, - les activités de construction, de rénovation et de transformation, - les activités de dépannage, de maintenance, de révision, de réparation, de déménagement et de dépollution, - les activités d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité. - les activités des jardiniers et des paysagistes. **2.****Les activités essentielles pour le maintien des intérêts vitaux de la population et du pays :** - les services publics nécessaires au bon fonctionnement de l’État, - le secteur de la santé et des soins, y compris les activités hospitalières et les laboratoires d’analyses médicales, - la production et la distribution d’énergie et de produits pétroliers, - le secteur de l’alimentation, - la production et la distribution de l’eau, - la collecte et le traitement des eaux usées, - l’enlèvement et la gestion des déchets, - les transports publics, - les services de transport, de transbordement et d’expédition de marchandises et de fret, - les systèmes d’échange, de paiement et de règlements des instruments, - les services postaux et de télécommunication, - les services de gardiennage, de sécurité, transports de fonds et de nettoyage, - les activités essentielles liées au fonctionnement du secteur financier et du secteur de l’assurance et de la réassurance.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2022-01-01 → this version applied |
| valid | 2022-01-01 → 2022-07-01 publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 01/01/2022 : Loi du 20 juin 2020 portant\n1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ;\n2° modification du Code du travail.\n |
| language | fr |
| published | 2021-12-21 |
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