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Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance

as it stood on 2022-05-14, permalink: /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1035/2022-05-14

2021-03-232022-05-14

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Outline, 19 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 5bis. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18.

Art. 1er. #art_1er applicable 2020-07-24
L’État, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer aux entreprises visées à l’article 2 une aide dont la durée, les montants et les conditions d’obtention sont fixés par la présente loi.
Art. 2. #art_2 applicable 2022-02-15
Sont visées par la présente loi les entreprises qui exercent :

1. loi du 24 juillet 2020 loi modifiée du 4 décembre 1967 loi modifiée du 20 décembre 2019 loi du 3 avril 2020 loi modifiée du 19 décembre 2014
2. loi du 24 juillet 2020
3. loi modifiée du 2 septembre 2011
4. l’activité de commerce de détail de voitures et de véhicules légers neufs.
Art. 3. #art_3 applicable 2020-07-24
**(1)** Les entreprises qui, au 31 décembre 2019, étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peuvent pas bénéficier d’une aide au titre de la présente loi.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’aide prévue par la présente loi peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide.

Par dérogation, l’aide prévue par la présente loi peut être accordée à une entreprise exclue en application de l’alinéa 1er à condition que l’aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

**(2)** Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d’une aide au titre de la présente loi qu’à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.

**(3)** Lorsqu’une entreprise exerce une ou plusieurs activités visées à l’article 2 et des activités qui ne tombent pas dans le champ d’application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités.

**(4)** Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d’application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
Art. 4. #art_4 applicable 2020-07-24
Aux fins de la présente loi, on entend par :

1. « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ;
2. 1. une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;
2. une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
3. une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
4. une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ;
3. règlement (UE) n° 651/2014
4. règlement (UE) n° 651/2014 précité
5. règlement (UE) n° 651/2014 précité
6. règlement (UE) n° 651/2014 précité
7. règlement (UE) 1379/2013 règlements (CE) n° 1184/2006 (CE) n° 1224/2009 règlement (CE) n° 104/2000
8. « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente ;
9. « travailleur indépendant » : la personne physique qui, soit exerce une des activités économiques visées à l’article 2 en son nom propre, soit détient plus de vingt-cinq pour cent des parts d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société à responsabilité limitée exerçant une telle activité, soit est administrateur, commandité ou mandataire et délégué à la gestion journalière d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative exerçant une telle activité et sur laquelle repose l’autorisation d’établissement.
Art. 5. #art_5 applicable 2021-07-16
**(1)** Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée aux entreprises visées à l’article 2, points 1° à 3° pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :

1. loi modifiée du 2 septembre 2011
2. elle exerçait l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide déjà avant le 15 mars 2020 ;
3. loi modifiée du 17 juillet 2020
4. si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ;
5. le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ;
6. l’entreprise n’a pas procédé, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés ou, si elle occupe quatre salariés ou moins, au licenciement de plus d’un salarié, pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ;
7. Par dérogation, la perte du chiffre d’affaires subie au mois de janvier 2021 peut être inférieure à 25 pour cent si l’entreprise a fait l’objet, au cours de ce mois, d’une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
8. communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020

**(2)** Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée à une entreprise visée à l’article 2, points 1° à 3° qui a débuté l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020 pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier, février mars, avril, mai et juin 2021 pour autant que les conditions ci-après soient remplies :

1. er
2. er
3. Par dérogation, la perte du chiffre d’affaires subie au mois de janvier 2021 peut être inférieure à 25 pour cent si l’entreprise a fait l’objet, au cours de ce mois, d’une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
4. règlement (UE) n° 1407/2013 traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

L’aide accordée pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 doit respecter les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

L’aide accordée pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 ne doit pas dépasser le plafond prévu sous la section 3.1. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements.

**(3)** Les aides visées aux paragraphes précédents sont exemptes d’impôts.
Art. 5bis. #art_5bis
**(1)** Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée aux entreprises visées à l’article 2, point 1°, pour les mois de juillet, août, septembre , octobre, novembre, décembre 2021, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022, aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 3°, pour les mois de mars, avril, mai et juin 2022 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :

1. loi modifiée du 2 septembre 2011
2. elle exerçait l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide déjà avant le 15 mars 2020 ;
3. loi modifiée du 17 juillet 2020
4. si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ;
5. le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ;
6. l’entreprise n’a pas procédé, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés ou, si elle occupe quatre salariés ou moins, au licenciement de plus d’un salarié, pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ;
7. l’entreprise a subi au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée une perte du chiffre d’affaires d’au moins 25 pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’était pas encore en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé durant la période pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020.

**(2)** Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée aux entreprises visées au paragraphe 1er, pour les mois y visés, qui ont débuté l’activité au titre de laquelle elles sollicitent l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 pour autant que les conditions ci-après soient remplies :

1. er
2. er
3. elle a subi au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 25 pour cent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité.

**(3)** Les aides visées aux paragraphes précédents sont exemptes d’impôts.

Seules ou cumulées avec les aides prévues à l’article 5, paragraphe 1er, et à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 4, elles ne peuvent dépasser le plafond prévu sous la section 3.1. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements.
Art. 6. #art_6
**(1)** Le montant de la subvention en capital mensuelle est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l’entreprise par les montants suivants :

1. pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2021 : 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ;
2. pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021 : 1 000 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée.
3. pour le mois de décembre 2021 : 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée.
4. pour les mois de janvier et de février 2022 : 1250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ;
5. pour les mois de mars et avril 2022 : 1 000 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ;
6. pour les mois de mai et juin 2022 : 500 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée.

Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l’article L.212-3, paragraphe 4, du Code du travail, le montant de l’aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendants et du nombre mensuel moyen de salariés occupés au cours de l’année 2019.

Au cas où l’entreprise exerce encore d’autres activités que celles qui sont éligibles en vertu de l’article 2, seuls sont pris en compte pour le calcul de la présente aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l’activité éligible.

**(2)** Les montants prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont proratisés :

1. pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période considérée ;
2. pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet au cours de la période considérée.

**(3)** Pour le calcul des montants prévus au paragraphe 1er, le travailleur indépendant est pris en compte au prorata de son taux d’occupation à l’activité éligible.

**(4)** Le montant de la subvention en capital mensuelle est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d’affaires mensuel constatée conformément à l’article 5, paragraphe 1er, point 7°, ou à l’article 5, paragraphe 2, point 3°, ou à l’article 5*bis*, paragraphe 1er, point 7° ou à l’article 5*bis*, paragraphe 2, point 3° sans pouvoir dépasser le montant absolu de 100 000 euros par mois par entreprise unique.

Si l’entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019 ou si l’entreprise a débuté l’activité au titre de laquelle elle demande l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 octobre 2020, l’aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité.
Art. 7. #art_7
Une demande doit être soumise au ministre sous forme écrite pour chaque mois visé à l’article 5 et à l’article 5*bis*, pour lequel une aide est sollicitée.

Les demandes doivent parvenir au ministre au plus tard le 15 septembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de décembre 2020 à juin 2021, le 15 mai 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet 2021 à février 2022, le 15 juin 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mars, avril, mai et juin 2022. Elles doivent contenir :

1. le nom de l’entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique ;
2. règlement (UE) n° 651/2014
3. er bis er bis
4. la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour 2019 ;
5. la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois correspondant de l’exercice fiscal 2019 ou, à défaut de déclaration mensuelle, la déclaration trimestrielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6. un relevé du personnel de l’entreprise affecté à l’activité éligible avec indication des numéros d’identification nationaux et du taux d’occupation, y compris le détail du personnel qui se trouve au chômage partiel concernant le mois qui fait l’objet de la demande ;
7. le numéro d’immatriculation de l’entreprise auprès du Centre commun de la sécurité sociale, le certificat d’affiliation des travailleurs indépendants et le taux d’occupation visé à l’article 6, paragraphe 3 ;
8. er
9. er
10. une déclaration, le cas échéant, des aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande.

Par dérogation à l’alinéa 2, points 3° et 6°, les demandes relatives au mois de juin 2022 peuvent être introduites sans être accompagnées du compte de profits et pertes et du relevé du personnel relatifs à ce mois. L’entreprise doit toutefois joindre à sa demande une estimation chiffrée de la perte du chiffre d’affaires subie au cours du mois de juin 2022 et un relevé de son personnel pour le mois de mai 2022.

Le compte de profits et pertes et le relevé du personnel relatifs au mois de juin 2022 doivent parvenir au ministre le 15 septembre 2022 au plus tard.
Art. 8. #art_8
**(1)** Aucune aide ne peut être octroyée sur base de l’article 5 après le 31 octobre 2021.

Les aides pour les mois de juillet 2021 à juin 2022 peuvent être octroyées jusqu’au 30 juin 2022.

L’aide pour le mois de juin 2022 ne pourra être versée que pour autant que l’entreprise aura satisfait à l’obligation prévue à l’article 7, alinéa 5.

**(2)** Toute aide individuelle octroyée sur base de la présente loi, à l’exception des aides ne dépassant pas 100 000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.

**(3)** Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis.
Art. 9. #art_9 applicable 2021-03-23
**(1)** L’aide prévue par la présente loi est cumulable avec :

1. règlement (UE) n° 1407/2013
2. loi du 3 avril 2020 loi modifiée du 19 décembre 2014
3. communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 communication précitée
4. loi du 18 avril 2020

**(2)** L’aide prévue par la présente loi n’est pas cumulable pour le même mois et les mêmes coûts avec l’aide prévue par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises.
Art. 10. #art_10 applicable 2020-07-24
**(1)** L’entreprise doit restituer le montant indûment touché lorsqu’après l’octroi de l’aide, une incompatibilité avec la présente loi est constatée. Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise.

**(2)** La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.

**(3)** Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’aide.
Art. 11. #art_11 applicable 2020-07-24
Les personnes qui ont obtenu l’aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l’aide.
Art. 12. #art_12 applicable 2020-07-24
Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l’instruction des demandes d’aide introduites sur la base de la présente loi.

Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l’entreprise requérante et son numéro d’immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour information.
Art. 13. #art_13 applicable 2020-07-24
L’intégralité des dépenses occasionnées par l’octroi d’aides sur base de la présente loi sont prises en charge par le Fonds de relance et de solidarité créé par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique.
Art. 14. #art_14 applicable 2020-07-24
La loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit :

1. er er er
2. er 31 décembre 2020 30 juin 2021
Art. 15. #art_15 applicable 2020-07-24
La loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification : de 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; est modifiée comme suit :

1. La demande doit parvenir au ministre au plus tard le 15 février 2021.
2. er 31 décembre 2020 30 juin 2021
3. 1. prévues à l’article 3 loi du 19 décembre 2020 loi du 19 décembre 2020
2. loi loi du 19 décembre 2020 loi du 19 décembre 2020
Art. 16. #art_16 applicable 2020-07-24
La loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin est modifiée comme suit :

1. 31 décembre 2020 30 juin 2021
2. dernier jour du mois suivant le mois auquel elle se rapporte 15 février 2021
Art. 17. #art_17 applicable 2020-07-24
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance. ».
Art. 18. #art_18 applicable 2020-07-24
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 15, point 1° qui produit ses effets à partir du 24 juillet 2020 et de l’article 16, point 2°, qui produit ses effets à partir du 28 juillet 2020.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2022-05-14 → this version applied
valid2022-05-14 → open publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 14/05/2022 : Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises et modifiant :\n1° la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ;\n2° la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ;\n3° la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin.\n
languagefr
published2022-05-13
lex_idlu-legilux:loi-2020-12-19-a1035:2022-05-14
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This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

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