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What changed, Accessibilité des lieux ouverts au public

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+ ## Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs.
+ 
+ ### Art. 1er. — Définitions
+ 
+ Aux fins de la présente loi, on entend par :
+ 
+ **1°** « lieu ouvert au public » : tous bâtiments, installations et locaux dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
+ 
+ Sont assimilés à des lieux ouverts au public :
+ 
+ 1. les lieux dans lesquels les professions libérales prestent leurs services ;
+ 2. loi modifiée du 8 septembre 1998
+ 3. loi modifiée du 17 juillet 1960
+ 4. loi modifiée du 17 juillet 1960
+ 5. les structures d’hébergement pour élèves et étudiants.
+ 
+ Ne sont pas considérés comme des lieux ouverts au public :
+ 
+ 1. les structures d’hébergement gérées par l’Office national de l’accueil ;
+ 2. les installations et constructions temporaires implantées pour une durée n’excédant pas un mois ;
+ 3. les bâtiments d’habitation collectifs.
+ 
+ Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
+ 
+ **2°** « logement » : un ensemble de locaux destinés à l’habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec WC.
+ 
+ **3°** « bâtiment d’habitation collectif » : tout bâtiment qui comporte au moins cinq unités distinctes, dont au moins trois logements, qui sont réparties, même partiellement, sur au moins trois niveaux et qui sont desservies par des parties communes. Par unité, on entend un logement, un local de co…
+ 
+ Les structures d’hébergement gérées par l’Office national de l’accueil ne sont pas considérées comme des bâtiments d’habitation collectifs.
+ 
+ **4°** « voie publique » : toute voie publique de la voirie normale, au sens de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des règlements pris en son exécution, qui est affectée à l’usage des piétons, y compris les équipements …
+ 
+ **5°** « personne handicapée » : toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
+ 
+ **6°** « discrimination fondée sur le handicap » : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap, y compris le refus d’aménagement raisonnable, qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égal…
+ 
+ **7°** « accessibilité » : les caractéristiques d’une construction ou d’un aménagement permettant à toute personne, avec la plus grande indépendance possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, de se repérer et de bénéficier des services en vue desquels ce bâtiment, cette installation…
+ 
+ **8°** « charge disproportionnée » : une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des exigences d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou la viabilité de l’exploitation des lieux ouverts au public et des voies publiques, d’autre pa…
+ 
+ Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :
+ 
+ 1. le coût estimé des travaux ;
+ 2. l’effet discriminatoire pour la personne handicapée que peut avoir le refus de réaliser les travaux ;
+ 3. la possibilité de compenser la charge par des aides publiques ;
+ 4. l’utilité estimée pour les personnes handicapées, d’un manière générale, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation des lieux et services concernés ;
+ 5. la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir un service ;
+ 6. l’impossibilité dûment justifiée, par des pièces comptables et financières, par la personne à qui incombe la charge des travaux d’accessibilité, de faire face aux frais engendrés par ces travaux.
+ 
+ **9°** « solution d’effet équivalent » : toute solution qui permet de garantir les exigences fixées par des moyens différents de ceux prévus dans la présente loi et ses règlements grand-ducaux.
+ 
+ **10°** « conception pour tous » : la conception de bâtiments, installations, locaux, voies, équipements et services qui peuvent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La conception pour tous n’exclut pas les appareils et accessoi…
+ 
+ ### Art. 2. — Nouvelles constructions de lieux ouverts au public
+ 
+ Concernant les nouvelles constructions de lieux ouverts au public, y compris les créations de lieux ouverts au public par voie de changement d’affectation, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures suivantes :
+ 
+ **1°** aux accès au lieu et aux services y offerts ;
+ 
+ **2°** à l’accueil ;
+ 
+ **3°** aux locaux et à leurs équipements liés aux services prestés ;
+ 
+ **4°** aux circulations verticales et horizontales ;
+ 
+ **5°** à au moins un sanitaire ;
+ 
+ **6°** à au moins une cabine d’essayage ou d’habillage ;
+ 
+ **7°** à au moins une place de stationnement automobile par bloc entamé de vingt places, et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ;
+ 
+ **8°** à au moins une chambre si le lieu compte entre une et vingt chambres, à au moins deux chambres si le lieu compte entre vingt-et-une et cinquante chambres et à une chambre supplémentaire par tranche ou fraction de cinquante chambres supplémentaires si le lieu compte plus de cinquante chambres …
+ 
+ **9°** à la signalétique.
+ 
+ La partie dans laquelle le service ouvert au public est presté se situe le plus près possible de l’entrée principale. Un cheminement accessible permet d’accéder à l’entrée principale. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec…
+ 
+ Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des nouvelles constructions de lieux ouverts au public.
+ 
+ ### Art. 3. — Lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant
+ 
+ **(1)** Concernant les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures visées à l’article 2, alinéa 1er.
+ 
+ La partie dans laquelle le service ouvert au public est presté se situe le plus près possible de l’entrée principale. Un cheminement accessible permet d’accéder à l’entrée principale. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec…
+ 
+ Si le même service est offert dans plusieurs parties du lieu, l’accessibilité d’au moins un de ces services est garantie.
+ 
+ **(2)** Les propriétaires ou emphytéotes du lieu garantissent le respect des exigences d’accessibilité, en effectuant, à leurs frais, les travaux requis. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de…
+ 
+ **(3)** Si le cadre bâti existant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est un bâtiment d’habitation collectif, les exigences du présent article sont applicables sous réserve de l’accord :
+ 
+ 1° du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire ;
+ 
+ 2° du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l’article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bâtiment est une copropriété ;
+ 
+ 3° des coïndivisaires du bâtiment, en conformité avec les articles 815-2 à 815-9 du Code civil, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires.
+ 
+ La décision de refus est adressée au demandeur des travaux d’accessibilité et une copie est adressée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
+ 
+ Dans les hypothèses visées aux points 2° et 3°, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.
+ 
+ **(4)** Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant.
+ 
+ ### Art. 4. — Nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs
+ 
+ **(1)** Concernant les nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs, y compris les créations de bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation, les exi­gences d’accessibilité s’appliquent :
+ 
+ 1° aux circulations extérieures ;
+ 
+ 2° à l’accès au bâtiment ;
+ 
+ 3° aux parties communes du bâtiment ;
+ 
+ 4° à l’accès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements ;
+ 
+ 5° à au moins une place de stationnement automobile, par bloc entamé de vingt places et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ;
+ 
+ 6° à la signalétique.
+ 
+ **(2)** Sans préjudice des exigences prévues au paragraphe 1er, 10 pour cent du nombre des logements d’un bâtiment d’habitation collectif sont conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l’unité supérieur…
+ 
+ **(3)** Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des nouvelles construc­tions de bâtiments d’habitation collectifs.
+ 
+ ### Art. 5. — Nouvelles constructions et transformations importantes des voies publiques
+ 
+ Concernant les nouvelles constructions et transformations importantes des voies publiques, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux :
+ 
+ 1. passages et gués pour piétons ;
+ 2. passages et gués pour piétons et cyclistes ;
+ 3. trottoirs et chemins pour piétons ;
+ 4. bandes de stationnement automobile et places de parcage ;
+ 5. quais d’embarquement et de débarquement des autobus et des tramways ;
+ 6. zones piétonnes, résidentielles et de rencontre ;
+ 7. places publiques ;
+ 8. équipements et mobiliers sur les voies publiques.
+ 
+ Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des voies publiques.
+ 
+ ### Art. 6. — Aménagements raisonnables
+ 
+ **(1)** Une personne dont le handicap est particulièrement lourd ou spécifique à un point tel que les exigences d’accessibilité visées à l’article 3, paragraphe 1er, ne suffisent pas pour lui permettre d’accéder à un lieu ouvert au public peut adresser une demande écrite au ministre ayant la Politiq…
+ 
+ Il incombe aux propriétaires ou aux emphytéotes du lieu de supporter la charge des aménagements raisonnables. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le…
+ 
+ Par aménagement raisonnable, le présent article entend les modifications et ajustements nécessaires et appropriés apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées visées à l’alinéa 1er l’accessibilité des lieux ouverts au public.
+ 
+ L’aménagement est réalisé dans un délai raisonnable et les modifications et ajustements n’imposent pas de charge disproportionnée.
+ 
+ **(2)** Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, saisi de la demande d’aménagement raisonnable, évalue, sur avis du Conseil consultatif de l’accessibilité prévu à l’article 11, ci-après le « Conseil », si un aménagement raisonnable constitue une charge disprop…
+ 
+ Afin d’évaluer si l’aménagement impose une charge disproportionnée, il est tenu compte des critères prévus à l’article 1er, point 8°.
+ 
+ Si le ministre décide que les aménagements demandés ne créent pas de charge disproportionnée, il notifie cette décision aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux. Par conséquent, ces personnes auront l’obligation de réaliser dans un délai raisonnable les aménagements demandés. Une copie…
+ 
+ Si le ministre décide que les aménagements demandés créent une charge disproportionnée, il notifie sa décision à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable. Une copie de la décision de refus du ministre est adressée pour information aux personnes auxquelles aurait incombé…
+ 
+ **(3)** Si le lieu ouvert au public se trouve dans un bâtiment d’habitation collectif, un aménagement raisonnable peut être réalisé uniquement sous réserve de l’accord :
+ 
+ 1° du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire ;
+ 
+ 2° du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l’article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bâtiment est une copropriété ;
+ 
+ 3° des coïndivisaires du bâtiment, en conformité avec les articles 815-2 à 815-9 du Code civil, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires.
+ 
+ En cas de refus, l’aménagement raisonnable ne sera pas réalisé.
+ 
+ La décision de refus est adressée à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable et une copie est adressée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
+ 
+ Dans les hypothèses visées aux points 2° et 3°, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.
+ 
+ ### Art. 7. — Dérogations et solutions d’effet équivalent
+ 
+ **(1)** Des dérogations aux exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être accordées pour les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, pour les transformations importantes des voies publiques ainsi que pour les créations de lieux ouverts au public …
+ 
+ Sont acceptées comme des justifications de la dérogation :
+ 
+ 1° l’impossibilité technique ;
+ 
+ 2° la charge disproportionnée ;
+ 
+ 3° la préservation du patrimoine culturel et historique telle que définie dans la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.
+ 
+ Afin d’évaluer si la mise en œuvre des exigences d’accessibilité prévues par la présente loi impose une charge disproportionnée, le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, sur avis du Conseil, tient compte des critères prévus à l’article 1er, point 8°.
+ 
+ **(2)** Les exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être mises en œuvre moyennant des solutions d’effet équivalent, pour tout lieu, voie et bâtiment tombant sous l’application de la présente loi.
+ 
+ **(3)** Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions est saisi par les personnes auxquelles incombe la charge des travaux de toute demande de dérogation et de solution d’effet équivalent dûment motivée par le demandeur. Le ministre octroie les décisions d’autorisat…
+ 
+ ### Art. 8. — Contrôle de conformité des exigences d’accessibilité
+ 
+ **(1)** Un contrôle de conformité des plans est effectué pour les travaux de mise en accessibilité qui requièrent une autorisation des travaux.
+ 
+ À cette fin, toute demande d’autorisation des travaux pour les constructions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 contient les pièces suivantes :
+ 
+ 1° un certificat de conformité des plans, qui atteste la conformité des plans de construction aux exigences d’accessibilité délivré par un contrôleur technique en accessibilité visé à l’article 9, paragraphes 1er et 2 ;
+ 
+ 2° si une telle autorisation a été obtenue, l’autorisation de dérogation ou de solution d’effet équivalent visée à l’article 7, paragraphe 3.
+ 
+ **(2)** Un contrôle de conformité des travaux est réalisé pour les travaux de mise en accessibilité indépendamment du fait s’ils requièrent une autorisation des travaux préalable ou non.
+ 
+ Le contrôleur technique en accessibilité visé à l’article 9, paragraphes 1er et 2, ci-après appelé « contrôleur », délivre aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité un certificat de conformité des travaux qui atteste le respect des exigences d’accessibilité prévues. Ce c…
+ 
+ En cas de contestation de non-conformité de l’ouvrage aux exigences d’accessibilité, les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité effectuent la mise en conformité de l’ouvrage. Cette mise en conformité est dûment attestée par le contrôleur, sous forme d’un certificat de con…
+ 
+ Les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité doivent pouvoir, à tout moment et sur demande du ministre compétent ou du bourgmestre compétent, attester la conformité des travaux moyennant le certificat de conformité des travaux.
+ 
+ ### Art. 9. — Contrôleurs techniques en accessibilité
+ 
+ **(1)** Les certificats de conformité des plans et des travaux sont établis et délivrés au choix par les contrôleurs techniques en accessibilité suivants :
+ 
+ 1° des architectes ou ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ;
+ 
+ 2° des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, autres que l’État, disposant d’un agrément pour l’accomplissement de tâches techniques, d’étude et de contrôle dans le domaine de l’accessibilité et de la conception pour tous délivré par le ministre ayant la Politique pour personnes h…
+ 
+ **(2)** Sans préjudice du paragraphe 1er, pour les bâtiments et lieux ouverts au public relevant du secteur public, les certificats de conformité des plans peuvent être également établis et délivrés par les contrôleurs techniques en accessibilité suivants :
+ 
+ 1° les fonctionnaires de l’Administration des bâtiments publics, pour les bâtiments relevant de l’État en sa qualité de propriétaire ou d’emphytéote ;
+ 
+ 2° les fonctionnaires des administrations communales, pour les bâtiments relevant des communes en leur qualité de propriétaire ou d’emphytéote.
+ 
+ Les fonctionnaires visés aux points 1° et 2° qui agissent en tant que contrôleur technique en accessibilité détiennent un diplôme d’architecte ou d’ingénieur de construction.
+ 
+ **(3)** Le Service national de la sécurité dans la fonction publique est chargé du contrôle de conformité des travaux dans le respect des exigences d’accessibilité visées aux articles 2, 3, paragraphe 1er, et à l’article 4, effectués sur un lieu ouvert au public visé à l’article 2 de la loi modifiée…
+ 
+ ### Art. 10. — Agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité
+ 
+ **(1)** L’agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité visé à l’article 9, paragraphe 1er, point 2°, est accordé aux personnes physiques ainsi qu’aux responsables des personnes morales de droit privé ou public qui remplissent les conditions suivantes :
+ 
+ 1° justifier d’une formation technique ou professionnelle initiale dans le domaine du bâtiment ou du génie civil ainsi que d’une formation complémentaire d’au moins seize heures ayant trait au domaine de l’accessibilité pour tous, sous condition que cette formation soit dispensée par un établissemen…
+ 
+ 2° justifier d’une connaissance satisfaisante des règles relatives aux tâches techniques qui leur sont confiées et d’une pratique suffisante de ces tâches ;
+ 
+ 3° disposer des moyens techniques et avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission ;
+ 
+ 4° jouir, par rapport à la mission qui leur est confiée, de l’indépendance nécessaire pour l’accomplissement de cette mission.
− ## Loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public.
+ **(2)** Les demandes d’agrément sont adressées au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
− ### Art. 1er. Objet
+ **(3)** Les demandes sont accompagnées de tous les renseignements et documents nécessaires, destinés à établir que les conditions requises au paragraphe 1er sont remplies.
− **(1)** L'autorisation de construire ou de rénover un immeuble, une installation ou un espace public, appelé dans la suite «lieu ouvert au public», n'est accordée par l'autorité compétente qu'à condition que le projet de construction respecte les exigences techniques dites d'accessibilité. Ces exige…
+ Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts.
− **(2)** Les lieux reconnus accessibles donc respectant les exigences d'accessibilité sont certifiés conformes moyennant des labels à remettre par l'organisme chargé de la surveillance de l'application des exigences d'accessibilité.
+ **(4)** L’agrément est valable pour cinq ans. Il peut être renouvelé si les conditions fixées au paragraphe 1er sont toujours remplies.
− **(3)** Ces labels permettent de distinguer de façon claire et nette les lieux reconnus accessibles. Ils doivent être affichés en quelque lieu bien visible et ont fonction d'une attestation officielle.
+ Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions peut procéder à tout moment à la vérification du respect des exigences relatives à la délivrance et à la validité de l’agrément. Si une des conditions fixées au paragraphe 1er n’est plus remplie, il procède au retrait de…
− ### Art. 2. Champ d'application
+ **(5)** Afin de vérifier le respect des exigences d’accessibilité prévues dans la présente loi et ses règlements d’exécution, l’agrément est accordé pour la réalisation des tâches suivantes :
− **(1)** Les exigences d'accessibilité s'appliquent à tous les projets de nouvelle construction et de rénovation importante d'un lieu ouvert au public relevant de l'Etat, des communes et des établissements publics et visent plus particulièrement les fonctions accessibles au public.
+ 1° établir et délivrer des certificats de conformité des exigences d’accessibilité prévus à l’article 8 ;
− **(2)** Elles s'appliquent également aux projets de nouvelle construction et de rénovation importante d'un établissement destiné à des fins sociale, familiale et thérapeutique et qui bénéficient du concours financier de l'Etat par le biais du fonds spécial pour le financement des infrastructures soc…
+ 2° rédiger des avis et réaliser des tâches techniques d’étude et de contrôle afin de certifier le respect des exigences d’accessibilité prescrites par la présente loi.
− **(3)** La liste des lieux et les fonctions visées sont déterminées par règlement grand-ducal.
+ **(6)** Les personnes physiques qui accomplissent les tâches prévues au paragraphe 5 au nom d’une personne morale disposent de l’agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité prévu au paragraphe 1er.
− ### Art. 3. Mise en application
+ ### Art. 11. — Conseil consultatif de l’accessibilité
− Les exigences d'accessibilité sont applicables à tous les projets de construction d'un lieu ouvert au public dont la demande d'autorisation de bâtir est introduite après l'entrée en vigueur de la présente loi.
+ **(1)** Il est institué un Conseil consultatif de l’accessibilité, placé sous la tutelle du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui a les missions ci-après :
− ### Art. 4. Dérogation
+ 1° assister et conseiller le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, en ce qui concerne l’accessibilité et la conception pour tous ;
− **(1)** A titre exceptionnel, le ministre ayant dans ses attributions le service chargé de la surveillance de l'application des exigences d'accessibilité peut, en cas de rénovation, autoriser des dérogations pour des raisons techniques, budgétaires ou historiques.
+ 2° émettre des avis sur les demandes de dérogations et de solutions d’effet équivalent prévues à l’article 7 ;
− **(2)** La dérogation relative à l'application des exigences d'accessibilité à tout projet de construction ou de rénovation concernant un immeuble classé ou proposé pour le classement comme monument national au sens de la loi du 18 juillet 1983 relative à la conservation et la protection du patrimoi…
+ 3° donner son avis sur tout projet de loi ou de règlement lié à l’accessibilité et à la conception pour tous ;
− ### Art. 5. Surveillance de l'application des exigences d'accessibilité
+ 4° étudier toute question et tout sujet relevant de ses attributions.
− La surveillance de l'application des exigences d'accessibilité aux projets de nouvelle construction et de rénovation importante des lieux ouverts au public visés à l'article 2 revient au service national de la sécurité dans la fonction publique créé en vertu de la loi du 8 juin 1994 modifiant la loi…
+ **(2)** Le Conseil est composé de membres relevant des ministères, d’organisations et ordres professionnels concernés par le sujet de l’accessibilité et de la conception pour tous, de membres relevant du ministère ayant le budget dans ses attributions, et de membres relevant d’organisations œuvrant …
− ### Art. 6. Information, Conseil, Sensibilisation et Formation
+ Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions sur proposition des organisations, ordres professionnels et ministères représentés au sein du Conseil.
− L'information, le conseil, la sensibilisation et la formation relatifs à l'accessibilité sont organisés par le ministre ayant dans ses attributions le handicap. Ledit ministre peut s'adjoindre des experts et/ou des organismes compétents en matière d'accessibilité.
+ Le Conseil est présidé par un agent du ministère ayant le handicap dans ses attributions.
− ## Version consolidée applicable au 11/04/2008 : Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public.
+ Les travaux du Conseil sont préparés au sein de commissions permanentes.
− ### Art. 1er.
+ Le Conseil est assisté dans ses missions par trois secrétaires désignés par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
− On entend par lieu ouvert au public au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public:
+ Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d’État.
− 1. les voies et espaces publics affectés à l'usage des piétons ou desservant des lieux visés aux points 2 et 3, y compris le mobilier urbain qui y est implanté;
− 2. 1. loi du 8 septembre 1998
− 2. les hôpitaux, les centres d'aide, de rééducation ou de réadaptation médicaux, psychiques, familiaux et sociaux;
− 3. les bâtiments et espaces destinés aux activités touristiques, récréatives et socioculturelles;
− 4. les établissements destinés à la pratique du sport et de la vie en plein air, ainsi que les plaines de jeux;
− 5. les établissements destinés à la pratique des cultes, les centres funéraires, ainsi que les cimetières;
− 6. les établissements pénitentiaires;
− 7. les immeubles abritant les institutions et administrations publiques;
− 8. les infrastructures affectées au transport public, notamment les gares et les haltes des chemins de fer, les points de vente de transport public, les arrêts d'autobus, les gares fluviales et les aérogares;
− 9. les établissements hôteliers et de restauration relevant du droit public, notamment les maisons de vacances, les auberges de jeunesse et les cantines;
− 10. les institutions financières relevant du droit public;
− 11. les infrastructures scolaires, universitaires et de formation, les internats et les homes pour étudiants;
− 12. les parkings publics;
− 3. 1. les toilettes publiques;
− 2. les téléphones publics;
− 3. les bornes d'information publiques.
+ **(3)** Un règlement grand-ducal fixe le détail de la composition, des modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil y compris le montant des jetons de présence des membres qui n’ont pas la qualité d’agent de l’État.
− ### Art. 2.
+ ### Art. 12. — Aide financière
− Les exigences d'accessibilité telles que définies ci-après s'appliquent à l'ensemble de l'environnement bâti ou aménagé des lieux ouverts au public.
+ **(1)** Une aide financière, sous forme d’une subvention en capital, est octroyée dans les limites des crédits budgétaires, par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions pour :
− ### Art. 3.
+ 1° les travaux ayant pour objet la mise en accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant conformément aux exigences d’accessibilité prévues à l’article 3 ;
− De façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de fentes de plus de 2 cm de large.
+ 2° les travaux d’aménagement raisonnable prévus à l’article 6 se rapportant à un lieu ouvert au public ;
− ### Art. 4.
+ 3° les travaux ayant pour objet la mise en accessibilité dans le cadre d’une création d’un lieu ouvert au public ou d’un bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation prévus à l’article 2, alinéa 1er et à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er ;
− En ce qui concerne les voies et espaces publics, les aires de jeux, les plans verts, les plantations et les jardins, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
+ 4° les études, conseils et expertises concernant les travaux prévus aux points 1° à 3°.
− 1. Il est aménagé un accès sans marches. En cas d'impossibilité technique de garantir un accès sans marches, la différence entre les niveaux est de 3 cm.
− 2. - Des dispositifs tactiles et optiques signalent clairement la séparation entre le chemin pour piétons et les autres voies de la circulation.
− - Aux passages pour piétons, la différence de niveau entre la rue et le trottoir est de 3 cm. La pente maximale d'un bateau ou d'un plan incliné reliant le trottoir à la chaussée ne dépasse pas les 6%.
− 3. - La largeur minimale des plans inclinés est de 160 cm. Leur pente ne dépasse pas les 6%. Le dévers est nul. Si pour des raisons techniques cela n'est pas possible, le dévers ne dépasse pas les 2%. La largeur des plans inclinés peut exceptionnellement être ramenée à 120 cm à condition de prévoir …
− - Une bordure de 10 cm de hauteur au moins est réalisée de part et d'autre du plan incliné sur toute sa longueur.
− - Un palier de repos horizontal d'un diamètre minimal de 160 cm est aménagé tous les 6 mètres du plan incliné, ainsi qu'à ses extrémités.
− - Une main courante double est installée à une hauteur de 70 cm et 90 cm du sol de part et d'autre du plan incliné sur toute sa longueur, y compris le ou les paliers de repos. En présence d'un garde-corps d'une hauteur de 1 m, muni d'une main courante préhensible, celui-ci remplace la main courante …
− 4. De façon générale, les mains courantes sont installées à une hauteur de 90 cm du sol. Dans les escaliers, à compter de la première et de la dernière marche ou du premier et du dernier palier et à chaque extrémité d'un plan incliné, elles sont prolongées de 30 cm, sans jamais empiéter sur la zone …
− 5. 2h + I = 60 à 65 cm,
− 6. Un éclairage non éblouissant et permanent, voire à déclenchement par détecteurs de mouvement, est installé dans les escaliers, spécialement au début et à la fin des marches. Les nez de la première et dernière marche sont de couleur contrastée.
− 7. - Les niveaux qui ne peuvent être atteints à l'aide de plans inclinés sont desservis par au moins un ascenseur ou une plate-forme élévatrice.
− - Une aire de manoeuvre libre de tout obstacle d'un diamètre minimal de 160 cm est aménagée devant les ascenseurs et plates-formes élévatrices.
− - La cabine des ascenseurs a une largeur minimale de 110 cm et une profondeur minimale de 140 cm. Les plateformes élévatrices ont une largeur minimale de 90 cm et une profondeur minimale de 140 cm.
− - La largeur du passage libre au moment où la porte est ouverte est d'au moins 90 cm.
− - Les dispositifs de commande aux portes palières et à l'intérieur de la cabine sont installés à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm.
− - Les boutons de commande ont un diamètre d'au moins 5 cm.
− - Ils sont en relief et bien contrastés. Ils sont placés à une distance d'au moins 50 cm du coin à l'intérieur de la cabine.
− - Le fond de la cabine est muni d'un miroir couvrant toute sa hauteur à installer à 35 cm du sol sauf si des moyens alternatifs de guidance sont présents. Sont dispensés de cette exigence les ascenseurs disposant d'une aire de manœuvre d'un diamètre d'au moins 160 cm.
− 8. Les commandes des signaux lumineux, acoustiques et tactiles se situent à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm. Les signaux acoustiques doivent avoir une intensité minimale de 65 dB(A) à la source.
− 9. Un passage libre d'une largeur d'au moins 100 cm est garanti entre le mobilier urbain et tout autre obstacle, ainsi que le long des chantiers.
− 10. Les objets suspendus sont placés à une hauteur d'au moins 220 cm du sol.
+ **(2)** Peuvent bénéficier de l’aide, les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité ou de l’aménagement raisonnable. Il s’agit de personnes physiques, de personnes morales de droit privé ou de personnes morales de droit public, autres que l’État. L’aide financière n’est acco…
− ### Art. 5.
+ 1° lieu ouvert au public existant ou situé dans un cadre bâti existant ;
− En ce qui concerne les espaces réservés au parking et au stationnement, ainsi que les garages collectifs, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
+ 2° création d’un lieu ouvert au public ou d’un bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation ;
− 1. er
− 2. Les emplacements de parking ou de stationnement pour personnes handicapées ont une largeur d'au moins 350 cm. Elles sont marquées au sol et par un panneau à pictogramme.
− 3. - Les horodateurs et les dispensateurs de tickets sont placés à proximité directe des places de parking ou de stationnement pour personnes handicapées et doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite.
− - Les commandes des horodateurs, des dispensateurs de tickets et des caisses automatiques sont installées à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm.
+ 3° par aménagement raisonnable.
− ### Art. 6.
+ L’aide financière n’est accordée que pour des travaux, études, conseils et expertises réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que pour les études, conseils et expertises réalisés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace écon…
− En ce qui concerne les entrées et parties communes des bâtiments, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
+ **(3)** L’aide financière correspond à 50 pour cent des coûts HTVA des travaux, études, conseils et expertises concernant les lieux et aménagements visés au paragraphe 2, points 1° à 3°, sans pouvoir toutefois dépasser le montant de 24 000 euros par lieu et aménagement visés au paragraphe 2, points …
− 1. er
− 2. Devant la porte ou le sas d'entrée, une aire de manoeuvre plane d'un diamètre minimal de 160 cm est aménagée.
− 3. Au cas où l'accès par la porte principale n'est pas possible, une signalisation adéquate telle que définie à l'article 14 doit orienter le visiteur vers l'entrée secondaire accessible au sens des dispositions du présent règlement.
− 4. Toute personne doit pouvoir circuler dans le bâtiment et accéder soit de plain-pied soit en utilisant un ascenseur au palier et aux locaux du rez-de-chaussée, ainsi qu'aux locaux à usage collectif situés aux étages du bâtiment.
− 5. Les corridors et couloirs ont une largeur minimale de 120 cm. Des mains courantes répondant aux prescriptions de l'article 4. point 4) sont installées le long d'un des mur des corridors et couloirs.
− 6. La largeur du passage libre entre les caisses, guichets ou self-services, ainsi qu'entre tout autre obstacle est d'au moins 100 cm.
− 7. - Toutes les portes extérieures et intérieures des locaux ouverts au public garantissent un passage libre d'au moins 90 cm.
− - Jusqu'à une hauteur de 2 m du sol, les parois vitrées, les portes en verre et toutes autres surfaces transparentes ou translucides situées dans les aires de circulation et de séjour des personnes doivent être garnis, équipés ou marqués visiblement de manière que les personnes puissent constater le…
− - Les portes s'ouvrent sans empiéter sur les zones de circulation.
− - En cas d'impossibilité technique d'éviter les seuils, ceux-ci ne dépassent en aucun cas 2,5 cm de hauteur.
− 8. Les plans inclinés à aménager à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments répondent aux prescriptions de l'article 4. point 3).
− 9. Les escaliers à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments répondent aux prescriptions de l'article 4. points 5) et 6).
− 10. Les ascenseurs et plate-formes élévatrices à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments répondent aux prescriptions de l'article 4. point 7).
+ Les délais prévus à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas à une demande d’aide financière pour des travaux d’aménagement raisonnable visés au paragraphe 1er, point 2.
− ### Art. 7.
+ **(4)** La demande d’aide financière est introduite moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. La demande est obligatoirement accompagnée des pièces justificatives suivantes :
− En ce qui concerne les locaux sanitaires, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
+ 1° une autorisation de construire ou un certificat attestant la conformité des plans de construction aux dispositions de la présente loi conformément à l’article 8, paragraphe 1er, point 1° ;
− 1. Les appareils sanitaires sont disposés de façon à garantir une aire de manoeuvre libre de tout obstacle d'un diamètre minimal de 160 cm.
− 2. 1. dans la mesure du possible, la cabine WC accessible est munie de portes coulissantes. En cas d'impossibilité technique d'installer de telles portes, le battant des portes conventionnelles s'ouvre vers l'extérieur. La largeur du passage libre entre les montants de la porte est d'au moins 90 cm;
− 2. des barres d'appui relevables sont installées de part et d'autre de la cuvette;
− 3. l'accès à la cuvette en fauteuil roulant doit pouvoir se faire latéralement des deux côtés lorsque le bâtiment ne dispose que d'une seule cabine WC accessible. S'il en dispose de plusieurs, une cabine WC au moins doit permettre le transfert à gauche et une cabine WC au moins doit permettre le tra…
− 4. la cabine WC accessible se trouve à un endroit central du bâtiment qui peut être facilement rejoint par toute personne à mobilité réduite et elle est munie d'un dispositif permettant l'appel d'aide en cas de chute, de malaise ou d'autre problème nécessitant l'intervention d'un tiers. Si les inter…
− 3. 1. une barre d'appui horizontale est fixée au mur à une hauteur de 90 cm du sol;
− 2. au moins une barre d'appui verticale est fixée au mur;
− 3. en cas de présence d'un siège de douche, celui-ci a une hauteur d'assise de 48 cm, il est réalisé en matériel antidérapant et muni d'accoudoirs relevables.
− 4. le bac receveur de la douche plain pied ne présente ni retombées ni saillies et est réalisé en matériel antidérapant.
− 4. - Au cas où des baignoires sont mises à la disposition du public, la hauteur supérieure du bord d'une baignoire au moins doit se situer à 48 cm.
− - Une ou plusieurs barres d'appui horizontales et verticales sont installées.
− 5. - L'espace libre en dessous du lave-mains ou lavabo a une largeur d'au moins 90 cm.
− - Le siphon est encastré ou déporté vers l'arrière.
− - Un miroir permettant de se voir assis et debout est installé.
+ 2° une description détaillée des travaux de mise en accessibilité ;
− ### Art. 8.
+ 3° un devis détaillé relatif aux travaux, études, conseils et expertises.
− En ce qui concerne les cuisines, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
+ **(5)** Avant le versement de l’aide financière, une facture détaillée des travaux de mise en accessibilité est envoyée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui vérifie si la facture correspond au devis reçu. Le ministre se réserve le droit d’adapter le mo…
− 1. Les cuisines disposent d'une aire de manoeuvre libre de tout obstacle d'un diamètre minimal de 160 cm.
− 2. Le niveau supérieur d'au moins un plan de travail se situe à une hauteur ne dépassant pas 80 cm. En dessous d'un des plans de travail, une hauteur libre d'au moins 70 cm est garantie.
+ ### Art. 13. — Dispositions pénales
− ### Art. 9.
+ **(1)** Les maîtres de l’ouvrage, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne à laquelle incombe la charge des travaux d’accessibilité, qui ont entrepris des travaux en violation des exigences d’accessibilité prévues aux …
− En ce qui concerne les chambres, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
+ 1° pour les personnes physiques, d’une amende de 251 euros à 125 000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à deux mois ou d’une de ces peines seulement ;
− Dans les chambres mises à disposition du public, le mobilier est disposé de telle sorte à assurer une aire de manoeuvre libre de tout obstacle d'un diamètre minimal de 160 cm et un passage libre entre les meubles d'au moins 100 cm.
+ 2° pour les personnes morales, d’une amende de 500 euros à 250 000 euros.
− ### Art. 10.
+ Le juge peut ordonner, en complément des peines prévues à l’alinéa 1er, la mise en conformité des travaux ou la démolition du bien, le tout aux frais du contrevenant.
− En ce qui concerne les installations électriques, de ventilation et de chauffage, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
+ **(2)** À l’encontre des personnes physiques, le juge peut, en complément des peines prévues au paragraphe 1er, prononcer les sanctions suivantes :
− - Les dispositifs de commande, les interrupteurs de l'éclairage ainsi que des prises électriques, de téléphone, de radio et de télévision sont installés à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm.
− - Ils sont placés à au moins 50 cm d'un coin.
+ 1° la fermeture d’entreprise et d’établissement ;
− ### Art. 11.
+ 2° la publication ou l’affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d’un extrait de la décision de la condamnation.
− En ce qui concerne les cabines téléphoniques, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
+ **(3)** À l’encontre des personnes morales, le juge peut, en complément des peines prévues au paragraphe 1er, prononcer les sanctions suivantes :
− 1. Les cabines téléphoniques publiques ont à l'intérieur une largeur d'au moins 140 cm et une profondeur d'au moins 160 cm.
− 2. La largeur du passage libre au niveau de la porte est d'au moins 90 cm.
− 3. Le combiné est placé en face de l'entrée à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm.
− 4. L'écouteur de l'appareil téléphonique est équipé d'un amplificateur de volume atteignant au moins 20 dB et d'un dispositif d'induction.
+ 1° l’exclusion de la participation à des marchés publics ;
− ### Art. 12.
+ 2° la dissolution dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 38 du Code pénal.
− En ce qui concerne les boîtes aux lettres et compartiments, sonnettes et alarmes, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
+ **(4)** Les contrôleurs techniques en accessibilité visés à l’article 9, paragraphe 1er, qui ont délivré des certificats de conformité pour des plans ou travaux qui ne respectent pas les exigences d’accessibilité prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 encourent les mêmes peines que celles prévues aux par…
− 1. Les boîtes aux lettres mises à la disposition du public ont une ouverture qui se situe à une hauteur du sol ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm.
− 2. Les sonnettes et sonnettes d'alarme sont installées à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm. Elles sont placées à au moins 50 cm d'un coin.
− 3. Les sonnettes d'alarme sont identifiables moyennant l'emploi d'une couleur vive et grâce à un profil en relief.
+ **(5)** Les personnes visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, alinéa 1er, qui se sont abstenus d’effectuer, après le délai prévu à l’article 16, les exigences d’accessibilité prévues à l’article 3, paragraphe 1er, relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existan…
− ### Art. 13.
+ **(6)** Le refus de réaliser un aménagement raisonnable par toute personnes, visée à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 3, alinéa 1er, à qui incombe la charge des travaux d’aménagement raisonnable, au sens de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 3 est puni des peines prévues à l’…
− En ce qui concerne les équipements d'information et de communication, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
+ ### Art. 14. — Disposition abrogatoire
− 1. Les interfaces de communication, les commandes des installations d'interphone et des installations d'appel d'aide ou téléalarmes sont installées à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm. Ils sont placés à au moins 50 cm d'un coin. Les installations d'appel à l'aide ou téléalarm…
− 2. Les interfaces des bornes d'information interactives sont installés à un hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm. Les claviers et souris et trackballs sont installés à une hauteur ne dépassant pas 80 cm.
− 3. Les écrans sont installés de telle sorte que le milieu de ceux-ci se trouve à une hauteur du sol ne dépassant pas 120 cm.
+ La loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public est abrogée.
− ### Art. 14.
+ ### Art. 15. — Disposition transitoire
− En ce qui concerne la signalisation et les inscriptions en général, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:
+ Les exigences d’accessibilité relatives aux nouvelles constructions de lieux ouverts au public, aux nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectif, aux nouvelles constructions de voies publiques et aux transformations importantes des voies publiques, prévues aux articles 2, 4 et 5, sont…
− 1. Les signalisations et inscriptions sont portées sur un support non éblouissant et contrastant clairement avec le support.
− 2. Les caractères ont une taille minimale de 10 mm pour une distance de lecture de 40 cm ou proportionnelle à la distance de lecture.
− 3. Les caractères sont déliés (sans sérif), ne présentent aucune ligature et ne sont pas en italique.
+ ### Art. 16. — Disposition finale
− ### Art. 15.
+ La présente loi entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existan…
− Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
+ 
+ ## Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs portant exécution de l’article 4 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs.
+ 
+ ### Art. 1er. — Définitions
+ 
+ Aux fins du présent règlement, on entend par :
+ 
+ 1. « rez-de-chaussée » : le niveau d’un bâtiment qui se trouve au ras du sol ;
+ 2. « niveau » : tout niveau, y compris les niveaux partiels ;
+ 3. « cm » : centimètre ;
+ 4. « N » : newton ;
+ 5. « Nm » : newton-mètre.
+ 
+ ### Art. 2. — Cheminements extérieurs
+ 
+ **(1)** Un cheminement extérieur accessible permet d’atteindre l’entrée du ou des bâtiments depuis la limite du terrain. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain.
+ 
+ Le cheminement accessible permet à toute personne, y compris aux personnes ayant un handicap visuel, auditif ou mental de se localiser, de s’orienter et d’atteindre le bâtiment aisément et sans danger et permet à tous, y compris aux personnes ayant une mobilité réduite d’accéder aisément à tout équi…
+ 
+ Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
+ 
+ Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible depuis l’extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté défini à l’article 4 est prévu à proximité de l’entrée du bâtiment et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
+ 
+ **(2)** Les cheminements extérieurs accessibles répondent aux dispositions suivantes :
+ 
+ 1. 1. une signalisation adaptée est mise en place à l’entrée du site, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu’en chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l’artic…
+ 2. le revêtement du cheminement accessible présente sur toute sa longueur un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement comporte sur toute sa longueur un repère tactile continu pour le guidage à l’aide d’une canne blanche, et visuellement contrasté par rapp…
+ 2. 1. 1. le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut ;
+ 2. les escaliers à pas d’âne sont interdits ;
+ 3. lorsqu’une dénivellation ou une pente supérieure à 3 pour cent ne peut être évitée, un plan incliné conforme aux caractéristiques définies à l’article 3 ou un ascenseur conforme aux caractéristiques définies à l’article 8 est à mettre en place.
+ 2. 1. à l’exception des chemins donnant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé, la largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 600 cm avec une aire de manœuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du che…
+ 2. lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être ramenée à 100 cm ;
+ 3. le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 2 pour cent.
+ 3. 1. un espace de manœuvre de porte, répondant aux exigences définies à l’article 11, est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou portillon situés le long du cheminement, à l’exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé ;
+ 2. un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l’article 12, paragraphe 2, point 2°, lettre b).
+ 3. 1. de façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant, dépourvu de trous ou de fentes d’une largeur ou d’un diamètre supérieur à 2 cm et répond aux exigences définies à l’article 9 ;
+ 2. 1. s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, un passage libre d’au moins 220 cm de hauteur au-dessus du sol est à garantir ;
+ 2. s’ils sont implantés en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement et à une hauteur inférieure à 220 cm, un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol est à appliquer ;
+ 3. lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 220 cm, si elle n’est pas fermée, est visuellement contrastée, comporte un rappel tactile au sol et est réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs ;
+ 4. les parois et portes vitrées transparentes situées perpendiculairement au sens de la marche sur les cheminements sont repérables à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages se situent …
+ 5. toute volée d’escalier répond aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l’article 7, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage ;
+ 6. lorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il comporte un élément visuel et tactile permettant l’éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation indiquent également aux conducteurs des véhicules qu’ils cro…
+ 7. le cheminement comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 13.
+ 
+ ### Art. 3. — Plans inclinés
+ 
+ **(1)** La pente maximale est de 6 pour cent et le dévers est nul. La longueur maximale du plan incliné entre paliers, ci-après appelée « L », est calculée en fonction de sa pente, ci-après appelée « P » :
+ 
+ Une délimitation de 10 cm de hauteur au moins est réalisée de part et d’autre du plan incliné sur toute sa longueur.
+ 
+ La largeur du plan incliné entre mains courantes est de 150 cm. Elle peut être ramenée à 120 cm si le plan incliné est prévu en complément du cheminement principal. La largeur se mesure entre mains courantes.
+ 
+ Un palier est à prévoir en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit la longueur. Il dispose des caractéristiques suivantes :
+ 
+ 1. il mesure 150 cm x 150 cm ;
+ 2. un dévers ou une pente inférieure ou égale à 2 pour cent.
+ 
+ **(2)** Une main courante double est installée de chaque côté du plan incliné ainsi qu’aux paliers de repos intermédiaires et répond aux dispositions suivantes :
+ 
+ 1. la main courante supérieure se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm, celle inférieure à une hauteur comprise entre 70 cm et 75 cm ;
+ 2. elle est de forme ronde ovale ou à coins arrondis et s’inscrit dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre ;
+ 3. l’espace libre autour de la main courante est d’au moins 4 cm ;
+ 4. les points de fixation se trouvent sur la partie inférieure de la main courante et sont inscrits dans un arc maximal de 90 degrés ;
+ 5. les extrémités de la main courante sont recourbées vers le bas ou vers la paroi ;
+ 6. la main courante est différenciée de son environnement grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
+ 
+ **(3)** Les marches descendantes disposées dans la continuité d’un palier du plan incliné sont situées à au moins 90 cm du palier.
+ 
+ ### Art. 4. — Stationnement automobile
+ 
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