Lex Browse everything How it works For developers

Accessibilité des lieux ouverts au public

as it stood on 2008-12-28, permalink: /lu-legilux/recueil-accessibilite_lieux_publics/2008-12-28

2008-12-282023-07-01

2 versions · click any mark to read the law as it stood that day · the one you are reading

Point-in-time view as at 2008-12-28. This version has been superseded, it applied 2008-12-28 → 2023-07-01. Jump to the version in force today or see exactly what changed next.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 51 provisions

Art. 1er. Objet Art. 2. Champ d'application Art. 3. Mise en application Art. 4. Dérogation Art. 5. Surveillance de l'application des exigences d'accessibilité Art. 6. Information, Conseil, Sensibilisation et Formation Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9.

Loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public.

Art. 1er. Objet #art_N10033
**(1)** L'autorisation de construire ou de rénover un immeuble, une installation ou un espace public, appelé dans la suite «lieu ouvert au public», n'est accordée par l'autorité compétente qu'à condition que le projet de construction respecte les exigences techniques dites d'accessibilité. Ces exigences sont arrêtées par règlement grand-ducal. Elles visent à supprimer les barrières urbanistiques et architectoniques de l'espace physique et à garantir ainsi l'accès à l'ensemble des citoyens.

**(2)** Les lieux reconnus accessibles donc respectant les exigences d'accessibilité sont certifiés conformes moyennant des labels à remettre par l'organisme chargé de la surveillance de l'application des exigences d'accessibilité.

**(3)** Ces labels permettent de distinguer de façon claire et nette les lieux reconnus accessibles. Ils doivent être affichés en quelque lieu bien visible et ont fonction d'une attestation officielle.
Art. 2. Champ d'application #art_N1005A
**(1)** Les exigences d'accessibilité s'appliquent à tous les projets de nouvelle construction et de rénovation importante d'un lieu ouvert au public relevant de l'Etat, des communes et des établissements publics et visent plus particulièrement les fonctions accessibles au public.

**(2)** Elles s'appliquent également aux projets de nouvelle construction et de rénovation importante d'un établissement destiné à des fins sociale, familiale et thérapeutique et qui bénéficient du concours financier de l'Etat par le biais du fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales.

**(3)** La liste des lieux et les fonctions visées sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 3. Mise en application #art_N1007A
Les exigences d'accessibilité sont applicables à tous les projets de construction d'un lieu ouvert au public dont la demande d'autorisation de bâtir est introduite après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 4. Dérogation #art_N10084
**(1)** A titre exceptionnel, le ministre ayant dans ses attributions le service chargé de la surveillance de l'application des exigences d'accessibilité peut, en cas de rénovation, autoriser des dérogations pour des raisons techniques, budgétaires ou historiques.

**(2)** La dérogation relative à l'application des exigences d'accessibilité à tout projet de construction ou de rénovation concernant un immeuble classé ou proposé pour le classement comme monument national au sens de la loi du 18 juillet 1983 relative à la conservation et la protection du patrimoine historique ou figurant sur l'inventaire supplémentaire définie par cette loi est décidée par le ministre de la Culture.
Art. 5. Surveillance de l'application des exigences d'accessibilité #art_N1009B
La surveillance de l'application des exigences d'accessibilité aux projets de nouvelle construction et de rénovation importante des lieux ouverts au public visés à l'article 2 revient au service national de la sécurité dans la fonction publique créé en vertu de la loi du 8 juin 1994 modifiant la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique. La surveillance est réalisée conformément aux dispositions prévues par l'article 13 de la loi précitée.
Art. 6. Information, Conseil, Sensibilisation et Formation #art_N100A5
L'information, le conseil, la sensibilisation et la formation relatifs à l'accessibilité sont organisés par le ministre ayant dans ses attributions le handicap. Ledit ministre peut s'adjoindre des experts et/ou des organismes compétents en matière d'accessibilité.

Version consolidée applicable au 11/04/2008 : Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public.

Art. 1er. #art_N100C7 applicable 2001-12-24
On entend par lieu ouvert au public au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public:

1. les voies et espaces publics affectés à l'usage des piétons ou desservant des lieux visés aux points 2 et 3, y compris le mobilier urbain qui y est implanté;
2. 1. loi du 8 septembre 1998
2. les hôpitaux, les centres d'aide, de rééducation ou de réadaptation médicaux, psychiques, familiaux et sociaux;
3. les bâtiments et espaces destinés aux activités touristiques, récréatives et socioculturelles;
4. les établissements destinés à la pratique du sport et de la vie en plein air, ainsi que les plaines de jeux;
5. les établissements destinés à la pratique des cultes, les centres funéraires, ainsi que les cimetières;
6. les établissements pénitentiaires;
7. les immeubles abritant les institutions et administrations publiques;
8. les infrastructures affectées au transport public, notamment les gares et les haltes des chemins de fer, les points de vente de transport public, les arrêts d'autobus, les gares fluviales et les aérogares;
9. les établissements hôteliers et de restauration relevant du droit public, notamment les maisons de vacances, les auberges de jeunesse et les cantines;
10. les institutions financières relevant du droit public;
11. les infrastructures scolaires, universitaires et de formation, les internats et les homes pour étudiants;
12. les parkings publics;
3. 1. les toilettes publiques;
2. les téléphones publics;
3. les bornes d'information publiques.
Art. 2. #art_N10121 applicable 2001-12-24
Les exigences d'accessibilité telles que définies ci-après s'appliquent à l'ensemble de l'environnement bâti ou aménagé des lieux ouverts au public.
Art. 3. #art_N10140 applicable 2001-12-24
De façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de fentes de plus de 2 cm de large.
Art. 4. #art_N1015F applicable 2008-04-11
En ce qui concerne les voies et espaces publics, les aires de jeux, les plans verts, les plantations et les jardins, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:

1. Il est aménagé un accès sans marches. En cas d'impossibilité technique de garantir un accès sans marches, la différence entre les niveaux est de 3 cm.
2. - Des dispositifs tactiles et optiques signalent clairement la séparation entre le chemin pour piétons et les autres voies de la circulation.
- Aux passages pour piétons, la différence de niveau entre la rue et le trottoir est de 3 cm. La pente maximale d'un bateau ou d'un plan incliné reliant le trottoir à la chaussée ne dépasse pas les 6%.
3. - La largeur minimale des plans inclinés est de 160 cm. Leur pente ne dépasse pas les 6%. Le dévers est nul. Si pour des raisons techniques cela n'est pas possible, le dévers ne dépasse pas les 2%. La largeur des plans inclinés peut exceptionnellement être ramenée à 120 cm à condition de prévoir un palier de repos d'au moins 160 x 160 cm tous les 6 mètres.
- Une bordure de 10 cm de hauteur au moins est réalisée de part et d'autre du plan incliné sur toute sa longueur.
- Un palier de repos horizontal d'un diamètre minimal de 160 cm est aménagé tous les 6 mètres du plan incliné, ainsi qu'à ses extrémités.
- Une main courante double est installée à une hauteur de 70 cm et 90 cm du sol de part et d'autre du plan incliné sur toute sa longueur, y compris le ou les paliers de repos. En présence d'un garde-corps d'une hauteur de 1 m, muni d'une main courante préhensible, celui-ci remplace la main courante de 90 cm.
4. De façon générale, les mains courantes sont installées à une hauteur de 90 cm du sol. Dans les escaliers, à compter de la première et de la dernière marche ou du premier et du dernier palier et à chaque extrémité d'un plan incliné, elles sont prolongées de 30 cm, sans jamais empiéter sur la zone de circulation. Les mains courantes ne peuvent être interrompues sauf si des moyens alternatifs de guidance et de soutien sont présents.
5. 2h + I = 60 à 65 cm,
6. Un éclairage non éblouissant et permanent, voire à déclenchement par détecteurs de mouvement, est installé dans les escaliers, spécialement au début et à la fin des marches. Les nez de la première et dernière marche sont de couleur contrastée.
7. - Les niveaux qui ne peuvent être atteints à l'aide de plans inclinés sont desservis par au moins un ascenseur ou une plate-forme élévatrice.
- Une aire de manoeuvre libre de tout obstacle d'un diamètre minimal de 160 cm est aménagée devant les ascenseurs et plates-formes élévatrices.
- La cabine des ascenseurs a une largeur minimale de 110 cm et une profondeur minimale de 140 cm. Les plateformes élévatrices ont une largeur minimale de 90 cm et une profondeur minimale de 140 cm.
- La largeur du passage libre au moment où la porte est ouverte est d'au moins 90 cm.
- Les dispositifs de commande aux portes palières et à l'intérieur de la cabine sont installés à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm.
- Les boutons de commande ont un diamètre d'au moins 5 cm.
- Ils sont en relief et bien contrastés. Ils sont placés à une distance d'au moins 50 cm du coin à l'intérieur de la cabine.
- Le fond de la cabine est muni d'un miroir couvrant toute sa hauteur à installer à 35 cm du sol sauf si des moyens alternatifs de guidance sont présents. Sont dispensés de cette exigence les ascenseurs disposant d'une aire de manœuvre d'un diamètre d'au moins 160 cm.
8. Les commandes des signaux lumineux, acoustiques et tactiles se situent à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm. Les signaux acoustiques doivent avoir une intensité minimale de 65 dB(A) à la source.
9. Un passage libre d'une largeur d'au moins 100 cm est garanti entre le mobilier urbain et tout autre obstacle, ainsi que le long des chantiers.
10. Les objets suspendus sont placés à une hauteur d'au moins 220 cm du sol.
Art. 5. #art_N10262 applicable 2008-04-11
En ce qui concerne les espaces réservés au parking et au stationnement, ainsi que les garages collectifs, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:

1. er
2. Les emplacements de parking ou de stationnement pour personnes handicapées ont une largeur d'au moins 350 cm. Elles sont marquées au sol et par un panneau à pictogramme.
3. - Les horodateurs et les dispensateurs de tickets sont placés à proximité directe des places de parking ou de stationnement pour personnes handicapées et doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite.
- Les commandes des horodateurs, des dispensateurs de tickets et des caisses automatiques sont installées à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm.
Art. 6. #art_N1029F applicable 2008-04-11
En ce qui concerne les entrées et parties communes des bâtiments, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:

1. er
2. Devant la porte ou le sas d'entrée, une aire de manoeuvre plane d'un diamètre minimal de 160 cm est aménagée.
3. Au cas où l'accès par la porte principale n'est pas possible, une signalisation adéquate telle que définie à l'article 14 doit orienter le visiteur vers l'entrée secondaire accessible au sens des dispositions du présent règlement.
4. Toute personne doit pouvoir circuler dans le bâtiment et accéder soit de plain-pied soit en utilisant un ascenseur au palier et aux locaux du rez-de-chaussée, ainsi qu'aux locaux à usage collectif situés aux étages du bâtiment.
5. Les corridors et couloirs ont une largeur minimale de 120 cm. Des mains courantes répondant aux prescriptions de l'article 4. point 4) sont installées le long d'un des mur des corridors et couloirs.
6. La largeur du passage libre entre les caisses, guichets ou self-services, ainsi qu'entre tout autre obstacle est d'au moins 100 cm.
7. - Toutes les portes extérieures et intérieures des locaux ouverts au public garantissent un passage libre d'au moins 90 cm.
- Jusqu'à une hauteur de 2 m du sol, les parois vitrées, les portes en verre et toutes autres surfaces transparentes ou translucides situées dans les aires de circulation et de séjour des personnes doivent être garnis, équipés ou marqués visiblement de manière que les personnes puissent constater leur présence et leur position.
- Les portes s'ouvrent sans empiéter sur les zones de circulation.
- En cas d'impossibilité technique d'éviter les seuils, ceux-ci ne dépassent en aucun cas 2,5 cm de hauteur.
8. Les plans inclinés à aménager à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments répondent aux prescriptions de l'article 4. point 3).
9. Les escaliers à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments répondent aux prescriptions de l'article 4. points 5) et 6).
10. Les ascenseurs et plate-formes élévatrices à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments répondent aux prescriptions de l'article 4. point 7).
Art. 7. #art_N10304 applicable 2008-04-11
En ce qui concerne les locaux sanitaires, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:

1. Les appareils sanitaires sont disposés de façon à garantir une aire de manoeuvre libre de tout obstacle d'un diamètre minimal de 160 cm.
2. 1. dans la mesure du possible, la cabine WC accessible est munie de portes coulissantes. En cas d'impossibilité technique d'installer de telles portes, le battant des portes conventionnelles s'ouvre vers l'extérieur. La largeur du passage libre entre les montants de la porte est d'au moins 90 cm;
2. des barres d'appui relevables sont installées de part et d'autre de la cuvette;
3. l'accès à la cuvette en fauteuil roulant doit pouvoir se faire latéralement des deux côtés lorsque le bâtiment ne dispose que d'une seule cabine WC accessible. S'il en dispose de plusieurs, une cabine WC au moins doit permettre le transfert à gauche et une cabine WC au moins doit permettre le transfert à droite. Elles doivent être spécifiquement signalées en répondant aux prescriptions de l'article 14;
4. la cabine WC accessible se trouve à un endroit central du bâtiment qui peut être facilement rejoint par toute personne à mobilité réduite et elle est munie d'un dispositif permettant l'appel d'aide en cas de chute, de malaise ou d'autre problème nécessitant l'intervention d'un tiers. Si les interrupteurs d'alarme sont munis de cordes, celles-ci doivent pouvoir être atteintes à partir du sol.
3. 1. une barre d'appui horizontale est fixée au mur à une hauteur de 90 cm du sol;
2. au moins une barre d'appui verticale est fixée au mur;
3. en cas de présence d'un siège de douche, celui-ci a une hauteur d'assise de 48 cm, il est réalisé en matériel antidérapant et muni d'accoudoirs relevables.
4. le bac receveur de la douche plain pied ne présente ni retombées ni saillies et est réalisé en matériel antidérapant.
4. - Au cas où des baignoires sont mises à la disposition du public, la hauteur supérieure du bord d'une baignoire au moins doit se situer à 48 cm.
- Une ou plusieurs barres d'appui horizontales et verticales sont installées.
5. - L'espace libre en dessous du lave-mains ou lavabo a une largeur d'au moins 90 cm.
- Le siphon est encastré ou déporté vers l'arrière.
- Un miroir permettant de se voir assis et debout est installé.
Art. 8. #art_N10393 applicable 2008-04-11
En ce qui concerne les cuisines, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:

1. Les cuisines disposent d'une aire de manoeuvre libre de tout obstacle d'un diamètre minimal de 160 cm.
2. Le niveau supérieur d'au moins un plan de travail se situe à une hauteur ne dépassant pas 80 cm. En dessous d'un des plans de travail, une hauteur libre d'au moins 70 cm est garantie.
Art. 9. #art_N103D2 applicable 2008-04-11
En ce qui concerne les chambres, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:

Dans les chambres mises à disposition du public, le mobilier est disposé de telle sorte à assurer une aire de manoeuvre libre de tout obstacle d'un diamètre minimal de 160 cm et un passage libre entre les meubles d'au moins 100 cm.
Art. 10. #art_N10402 applicable 2008-04-11
En ce qui concerne les installations électriques, de ventilation et de chauffage, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:

- Les dispositifs de commande, les interrupteurs de l'éclairage ainsi que des prises électriques, de téléphone, de radio et de télévision sont installés à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm.
- Ils sont placés à au moins 50 cm d'un coin.
Art. 11. #art_N10436 applicable 2008-04-11
En ce qui concerne les cabines téléphoniques, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:

1. Les cabines téléphoniques publiques ont à l'intérieur une largeur d'au moins 140 cm et une profondeur d'au moins 160 cm.
2. La largeur du passage libre au niveau de la porte est d'au moins 90 cm.
3. Le combiné est placé en face de l'entrée à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm.
4. L'écouteur de l'appareil téléphonique est équipé d'un amplificateur de volume atteignant au moins 20 dB et d'un dispositif d'induction.
Art. 12. #art_N1046C applicable 2001-12-24
En ce qui concerne les boîtes aux lettres et compartiments, sonnettes et alarmes, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:

1. Les boîtes aux lettres mises à la disposition du public ont une ouverture qui se situe à une hauteur du sol ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm.
2. Les sonnettes et sonnettes d'alarme sont installées à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm. Elles sont placées à au moins 50 cm d'un coin.
3. Les sonnettes d'alarme sont identifiables moyennant l'emploi d'une couleur vive et grâce à un profil en relief.
Art. 13. #art_N10494 applicable 2008-04-11
En ce qui concerne les équipements d'information et de communication, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:

1. Les interfaces de communication, les commandes des installations d'interphone et des installations d'appel d'aide ou téléalarmes sont installées à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm. Ils sont placés à au moins 50 cm d'un coin. Les installations d'appel à l'aide ou téléalarmes doivent également pouvoir être atteintes à partir du sol.
2. Les interfaces des bornes d'information interactives sont installés à un hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm. Les claviers et souris et trackballs sont installés à une hauteur ne dépassant pas 80 cm.
3. Les écrans sont installés de telle sorte que le milieu de ceux-ci se trouve à une hauteur du sol ne dépassant pas 120 cm.
Art. 14. #art_N104E1 applicable 2001-12-24
En ce qui concerne la signalisation et les inscriptions en général, les exigences d'accessibilité sont les suivantes:

1. Les signalisations et inscriptions sont portées sur un support non éblouissant et contrastant clairement avec le support.
2. Les caractères ont une taille minimale de 10 mm pour une distance de lecture de 40 cm ou proportionnelle à la distance de lecture.
3. Les caractères sont déliés (sans sérif), ne présentent aucune ligature et ne sont pas en italique.
Art. 15. #art_N10509 applicable 2001-12-24
Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Loi du 22 juillet 2008 relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance.

Art. 1er. #art_N1053B
Aux fins de la présente loi, on entend par chiens d'assistance, tout chien accompagnant une personne handicapée quel que soit le type de handicap de celle-ci et qui est spécialement formé – ou en cours de formation – en vue de soutenir la personne qu'il accompagne dans ses déplacements et actes de la vie quotidienne.
Art. 2. #art_N1054C
**(1)** Les documents officiels attestant de la formation du chien en tant que chien d'assistance, émanant d'un service de formation dûment agréé par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, sont reconnus moyennant homologation automatique par le ministre ayant la famille dans ses attributions. La reconnaissance se fait sur simple demande du maître du chien adressée au ministre ayant la famille dans ses attributions.

**(2)** La décision portant octroi d'homologation sera portée sur le document présenté à l'homologation.

**(3)** L'homologation est documentée par une médaille de chien d'assistance. Un règlement grand-ducal peut préciser l'aspect et les conditions d'obtention des médailles de chien d'assistance.
Art. 3. #art_N10570
Sur présentation d'un certificat, identifiant le chien en tant que chien d'assistance en formation, émanant d'un service de formation dûment agréé par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, une médaille provisoire est remise au maître, à l'éducateur ou à la famille d'accueil du chien par le service compétent du Ministère de la Famille et de l'Intégration.
Art. 4. #art_N1057E
Le maître, l'éducateur ou la famille d'accueil du chien d'assistance doit pouvoir justifier, sur demande, de la formation de l'animal en produisant ou bien un certificat officiel attestant la formation du chien d'assistance ou bien la médaille identifiant le chien, soit en tant que chien d'assistance, soit en tant que chien d'assistance en formation.
Art. 5. #art_N10588
**(1)** Tout chien d'assistance accompagnant une personne handicapée, son éducateur ou sa famille d'accueil, est autorisé à accéder aux transports, aux lieux ouverts au public et à usage collectif, publics ou privés, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou socio-éducative.

**(2)** Un règlement grand-ducal peut fixer des exceptions à cette règle qui ne peuvent se fonder que sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité ou de salubrité publiques dans certains lieux déterminés.
Art. 6. #art_N1059F
La présence du chien d'assistance aux côtés de la personne handicapée, de son éducateur ou de sa famille d'accueil ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels ceux-ci peuvent prétendre.
Art. 7. #art_N105A9
**(1)** Quiconque refuse l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public et à usage collectif, publics ou privés, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou socio-éducative aux chiens d'assistance est punissable d'une amende de 250 €.

**(2)** L'avertissement taxé peut être décerné par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale.

L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.

L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:

1. si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti;
2. si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;
3. si le contrevenant a été mineur au moment des faits.

Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.

Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l'infraction a pour conséquence d'arrêter toute poursuite.

Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d'acquittement, et elle est imputée sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
Art. 8. #art_N105E3
Si le contrevenant non résident, non communautaire, ne s'acquitte pas de l'avertissement taxé sur le lieu même de l'infraction, il devra verser aux fonctionnaires de la police grand-ducale une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation de cette somme entre les mains du receveur de l'Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente. Le montant ne peut pas excéder 500 €.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 relatif à l'aspect et aux conditions d'obtention des médailles de chien d'assistance et portant exécution des articles 2 et 3 de la loi du 22 juillet 2008 relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance.

Art. 1er. #art_N10605
Le présent règlement a pour objet de déterminer l'aspect et de régler les conditions d'obtention des médailles de chien d'assistance et de chien d'assistance en formation.
Art. 2. #art_N10612
Il est institué une médaille de chien d'assistance.
Art. 3. #art_N1061C
**(1)** La médaille de chien d'assistance sert de signe ostensible distinctif permettant d'identifier les chiens d'assistance en tant que tels.

**(2)** Elle est fixée au collier respectivement au harnais de l'animal.
Art. 4. #art_N10633
**(1)** La demande en obtention d'une médaille de chien d'assistance est à introduire par écrit sur un formulaire établi par le Ministère de la Famille et de l'Intégration et est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

1. du document officiel attestant de la formation du chien en tant que chien d'assistance dûment homologué par le ministre ayant la famille dans ses attributions;
2. du numéro d'identité électronique du chien ou, le cas échéant, du numéro de tatouage du chien;
3. d'une copie conforme de la carte d'identité du demandeur.

**(2)** La demande est à adresser par le maître du chien au ministre ayant la famille dans ses attributions.

**(3)** La médaille de chien d'assistance est envoyée gratuitement au maître du chien d'assistance.
Art. 5. #art_N1065B
**(1)** En cas de perte ou de vol de la médaille de chien d'assistance, une demande de duplicata est à adresser au ministre ayant la famille dans ses attributions.

**(2)** Une copie de la déclaration de vol ou de perte de la médaille faite au commissariat de la police grand-ducale où s'est produit l'incident ainsi qu'une pièce indiquant le numéro d'identité du chien d'assistance sont obligatoirement à joindre à la demande de duplicata.

**(3)** Le duplicata de la médaille de chien d'assistance est envoyé gratuitement au maître du chien d'assistance par le ministre ayant la famille dans ses attributions.
Art. 6. #art_N1067B
**(1)** La médaille de chien d'assistance est en aluminium éloxé.

**(2)** L'avers présente le lion luxembourgeois entouré de la légende «le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg».

**(3)** Le revers présente un chien de race «labrador» entouré de la légende «chien d'assistance» ainsi qu'une case rectangulaire dans laquelle est gravé le numéro d'identité individuel du chien d'assistance.
Art. 7. #art_N1069B
Il est institué une médaille de chien d'assistance en formation.
Art. 8. #art_N106A5
**(1)** Elle sert de signe ostensible distinctif permettant aisément d'identifier les chiens d'assistance en formation en tant que tels.

**(2)** Elle est fixée au collier respectivement au harnais de l'animal.
Art. 9. #art_N106BC
La validité des médailles de chien d'assistance en formation est de deux ans. Elles sont renouvelables une fois pour la durée d'un an.
Art. 10. #art_N106C6
**(1)** La demande en obtention d'une médaille de chien d'assistance en formation est à introduire par écrit sur un formulaire établi par le Ministère de la Famille et de l'Intégration et est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

1. d'un certificat, identifiant le chien en tant que chien d'assistance en formation, émanant d'un service de formation dûment agréé par une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne;
2. du numéro d'identité électronique du chien ou, le cas échéant, du numéro de tatouage du chien;
3. d'une copie conforme de la carte d'identité du demandeur.

**(2)** La demande est à adresser par le maître du chien, son éducateur ou sa famille d'accueil au Ministre ayant la famille dans ses attributions.

**(3)** La médaille de chien d'assistance en formation est envoyée gratuitement au maître du chien d'assistance.
Art. 11. #art_N106EE
**(1)** En cas de perte ou de vol de la médaille de chien d'assistance en formation, une demande de duplicata est à adresser au ministre ayant la famille dans ses attributions.

**(2)** Une copie de la déclaration de vol ou de perte de la médaille faite au commissariat de la police grand-ducale où s'est produit l'incident ainsi qu'une pièce indiquant le numéro d'identité du chien d'assistance sont obligatoirement à joindre à la demande de duplicata.

**(3)** Le duplicata de la médaille de chien d'assistance en formation est envoyé gratuitement au demandeur par le ministre ayant la famille dans ses attributions.
Art. 12. #art_N1070E
**(1)** La médaille de chien d'assistance en formation est en résine coloré.

**(2)** L'avers présente le lion luxembourgeois entouré de la légende «le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg».

**(3)** Le revers présente un chien de race «labrador» entouré de la légende «chien d'assistance en formation», une case rectangulaire dans laquelle est gravé le numéro d'identité individuel du chien d'assistance ainsi qu'une deuxième case rectangulaire indiquant le mois et l'année d'expiration de la médaille précédés de la mention «exp.».
Art. 13. #art_N1072E
Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif aux limitations à l'accès des personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance aux lieux ouverts au public.

Art. 1er. #art_N1074C
Le présent règlement établit les exceptions à la règle de l'accès des chiens d'assistance accompagnant une personne handicapée, leur éducateur ou leur famille d'accueil aux transports, aux lieux ouverts au public et à usage collectif, publics ou privés, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou socio-éducative.

Ces exceptions se fondent exclusivement sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité ou de salubrité publiques dans des lieux déterminés.
Art. 2. #art_N1075C
Les chiens d'assistance accompagnant une personne handicapée, leur éducateur ou leur famille d'accueil sont autorisés à accéder aux établissements hospitaliers, à l'exception des chambres et salles de soins.
Art. 3. #art_N10766
L'accès aux établissements pénitentiaires est interdit aux chiens d'assistance sauf dérogation expresse à accorder, sur demande écrite, par le directeur d'un établissement pénitentiaire en ce qui concerne l'accès aux parloirs.
Art. 4. #art_N10770
**(1)** L'accès aux piscines ouvertes au public est interdit aux chiens d'assistance.

**(2)** Par dérogation au principe énoncé au paragraphe précédent, le gestionnaire d'une piscine peut autoriser, sur demande, l'accès d'un chien d'assistance à certaines parties de la piscine.
Art. 5. #art_N10787
Dans les établissements d'alimentation collective tels que définis à l'article 1er du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité dans le secteur de l'alimentation collective, la présence de chiens d'assistance est interdite dans les cuisines, ateliers et leurs annexes, telles qu'installations frigorifiques et dépôts.
Art. 6. #art_N10798
Sans préjudice des normes internationales inhérentes à la sécurité aérienne, les chiens d'assistance accompagnant une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite sont autorisés à accéder aux cabines des aéronefs à condition que le transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages en reçoive une notification préalable au moins 48 heures avant l'heure de départ publiée du vol.

Le transporteur aérien peut refuser l'accès des chiens d'assistance aux cabines des aéronefs en absence de notification préalable ou en cas de notification tardive.

Le transporteur aérien peut imposer des mesures spécifiques pour garantir le respect des obligations de sécurité aérienne tel l'attachement obligatoire de l'animal durant certaines phases de vol ou le non-encombrement des sièges à proximité des couloirs et des issues de secours.
Art. 7. #art_N107A8
Le ministre ayant la famille dans ses attributions peut, sur demande écrite et dûment motivée, accorder des dérogations extraordinaires à la règle de l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public. Les demandes de dérogation ne sont recevables que si elles se fondent sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité et de salubrité publiques et si des aménagements raisonnables ne sont pas réalisables.
Art. 8. #art_N107B2
A l'article 8 sous 12 du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité dans le secteur de l'alimentation collective ainsi qu'à l'article 2 sous 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 relatif à l'hygiène dans le commerce de denrées alimentaires, les termes «chiens guidant des personnes aveugles» sont remplacés par ceux de «chiens d'assistance au sens de l'article 1er de la loi relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance».
Art. 9. #art_N107CA
Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2008-12-28 → this version applied
valid2008-12-28 → 2023-07-01 publisher-asserted
typeRECUEIL Accessibilité des lieux ouverts au public
languagefr
published2023-07-14
lex_idlu-legilux:recueil-accessibilite_lieux_publics:2008-12-28
record sha25670574957ff0715ee6888bda4ce636a2c780261b0c88b4cb744cc48e04f296f90
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline   next version (2023-07-01) →

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)