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What changed, Cours et Tribunaux

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− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 19/05/2020 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.
− La liberté individuelle est garantie. – Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. – Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. – Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté q…
− La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
− La peine de mort ne peut être établie.
− La loi réglera l'emploi des langues en matière administrative et judiciaire.
− Le Roi Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement.
− La justice est rendue au nom du Grand-Duc par les cours et tribunaux.
− Les arrêtés et jugements sont exécutés au nom du Grand-Duc.
− **(I)** Le mandat de député est incompatible :
− 1. avec les fonctions de membre du Gouvernement ;
− 2. avec celles de membre du Conseil d'État ;
− 3. avec celles de magistrat de l'Ordre judiciaire ;
− 4. avec celles de membre de la Chambre des comptes ;
− 5. avec celles de commissaire de district ;
− 6. avec celles de receveur ou agent comptable de l'État ;
− 7. avec celles de militaire de carrière en activité de service.
− **(2)** Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d'incompatibilité ont le droit d'opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions.
− **(3)** Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a été élu.
− Il en sera de même du député-suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, aura renoncé au mandat de député lui échu au cours de ces fonctions.
− En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l'ordre des voix obtenues aux élections.
− Les contestations qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux.
− Les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
− Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
− Il est pourvu par une loi à l’organisation d’une Cour supérieure de justice.
− Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
− Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi Grand-Duc. – Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement sont nommés par le Roi Grand-Duc, sur l’avis de la Cour supérieure de justice.
− Les juges de paix, les juges des tribunaux d´arrondissement et les conseillers de la Cour sont inamovibles. – Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. – Le déplacement d’un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
− Toutefois, en cas d’infirmité ou d’inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi.
− Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi.
− Sauf les cas d’exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d’incompatibilité déterminés par la loi.
− Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
− La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière d'assurances sociales, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
− Les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois. – La Cour supérieure de justice règlera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi.
− ### Art. 95bis.
− **(1)** Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative.
− Ces juridictions connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.
− **(2)** La loi peut créer d'autres juridictions administratives.
− **(3)** La Cour administrative constitue la juridiction suprême de l'ordre administratif.
− **(4)** Les attributions et l'organisation des juridictions administratives sont réglées par la loi.
− **(5)** Les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc. La nomination des membres de la Cour administrative ainsi que des président et vice-présidents du tribunal administratif se fait, sauf en ce qui concerne les premières nominations, sur avis de…
− **(6)** Les dispositions des articles 91, 92 et 93 sont applicables aux membres de la Cour administrative et du tribunal administratif.
− ### Art. 95ter.
− **(1)** La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.
− **(2)** La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.
− **(3)** La Cour Constitutionnelle est composée :
− 1. 1. le Président de la Cour Supérieure de Justice, le Président de la Cour administrative ;
− 2. deux conseillers à la Cour de Cassation et cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative ;
− 2. de sept membres suppléants nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative.
− Les dispositions des articles 91, 92 et 93 leur sont applicables.
− **(4)** La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres.
− **(5)** L'organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi.
− **(6)** Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai…
− Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par une loi, la Chambre des Députés aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre du Gouvernement, et la Cour supérieure, en assemblée générale, le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. – Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de l…
− ### art_N10755
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre I. — Des justices de paix
− Nul ne peut être nommé juge de paix directeur, juge de paix directeur adjoint ou juge de paix, s’il n’a accompli deux années de service effectif comme juge à un tribunal d’arrondissement ou comme substitut du procureur d’État.
− Les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix sont nommés par le Grand-Duc.
− Ils ne peuvent être nommés qu’après l’âge de vingt-sept ans accomplis.
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre II. — Des tribunaux d’arrondissement
− Pour pouvoir être nommé président, procureur d’Etat, premier vice-président ou vice-président, il faut être âgé de trente ans accomplis et avoir exercé des fonctions judiciaires ou suivi le barreau comme avocat inscrit, pendant au moins trois ans.
− Sont assimilées aux fonctions judiciaires: les fonctions de membre du Gouvernement, de chef d’administration et de conseiller de Gouvernement.
− Le juge d’instruction directeur est choisi par le Grand-Duc parmi les magistrats ayant une expérience d’au moins trois ans comme juge d’instruction.
− **(2)** Les juges d’instruction sont choisis par le Grand-Duc, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois années.
− Dans la dernière huitaine du mois de septembre de chaque année, le procureur d’Etat près de chaque tribunal d’arrondissement adresse au procureur général d’Etat un état statistique des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, dont le tribunal s’est trouvé saisi durant l’année judiciaire é…
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre III. — De la Cour Supérieure de Justice
− **(2)** Il est créé auprès du procureur général d’État un pool de complément des magistrats du ministère public qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par l’article 138.
− Sont portés devant la cour supérieure de justice :
− 1. les affaires dont les cours d’appel ou les cours supérieures de justice ont à s’occuper en assemblée générale;
− 2. 
− 3. Constitution
− 4. les actions disciplinaires contre les magistrats et dont la cour connaît d’après le chapitre XII du titre II de la présente loi;
− 5. 
− Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf juges. S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n’est pas compté.
− Pour pouvoir être nommé président de la cour supérieure de justice, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d’appel, procureur général d’Etat, procureur général d’Etat adjoint ou premier avocat général, il fut être âgé de 35 ans accomplis et avoir suivi le barreau comme avo…
− Les fonctions de membres du gouvernement et de chef d’administration sont assimilées aux fonctions judiciaires.
− Les conseillers à la cour d’appel et les avocats généraux sont nommés aux conditions prévues à l’article 17.
− Lorsqu’une place de président de la cour supérieure de justice, de conseiller à la cour de cassation, de président de chambre à la cour d’appel, de premier conseiller à la cour d’appel, de conseiller à la cour d’appel, de président, de premier vice-président ou de vice-président d’un tribunal d’arro…
− La cour procède en assemblée générale convoquée sur la réquisition du procureur général d’Etat.
− Pour chaque place vacante, la cour présente trois candidats; la présentation de chaque candidat a lieu séparément.
− En outre, le procureur général d’Etat émet un avis.
− ### art_N114FA
− Le procureur général d’Etat est tenu d’adresser chaque année au ministre de la Justice un état renfermant tous les renseigne ments indiqués à l’article 28.
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre IV. — De la chambre du conseil de la cour d’appel
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre IV-1. — De la chambre de l’application des peines
− **(3)** En cas d’empêchement d’un membre de la chambre de l’application des peines, il est remplacé par les autres membres de la cour d’appel. Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l’arrêt ou au jugement ayant prononcé la ou les peines dont l’exécution est en cause, ou qui …
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre V. — De la cour militaire
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre VI. — Des juridictions du travail
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre I. — De l’exercice des fonctions judiciaires
− Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la cour et des tribunaux, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.
− Les fonctions du ministère public sont exercées, sous l’autorité du ministre de la Justice, par le procureur général d’Etat; et sous la surveillance et la direction de celui-ci par les magistrats de son parquet, les procureurs d’Etat et leurs substituts.
− Les substituts exercent en outre leurs fonctions sous la surveillance et la direction des procureurs d’Etat.
− Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police.
− Le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public.
− Le procureur général d’Etat veille, sous l’autorité du ministre de la justice, au maintien de l’ordre dans tous les tribunaux et exerce la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels.
− Le procureur général d’Etat et les procureurs d’Etat doivent veiller, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l’exécution des lois et règlements.
− Ils peuvent faire des observations à cet égard au président de la cour supérieure de justice et au président du tribunal d’arrondissement; ceux-ci sont tenus, sur leur demande, de convoquer une assemblée générale.
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre II. — Des incompatibilités
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre III. — De la réception et de la prestation du serment
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / **Chapitre IV.**
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre V.- — Du service des audiences et du roulement
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre VI. — Des empêchements et des remplacements
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre VII.- — De l’ordre de service et de la durée des audiences
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre VIII. — De la résidence
− ### Art. 144.
− Les magistrats, les attachés de justice et les agents de l’administration judiciaire sont tenus de résider au Grand-Duché de Luxembourg.
− ### Art. 145.
− La cour peut accorder dispense de ces dispositions dans le cas où le service n’en souffre pas. Cette dispense est toujours révocable.
− ### Art. 146.
− En cas d’infraction à la disposition de l’article 145, les juges de paix sont avertis par le président du tribunal d’arrondissement, les membres de ce tribunal ainsi que les membres de la cour, par le président de cette dernière.
− Faute de se conformer à la loi dans le mois de l’avertissement, ils sont cités devant l’assemblée générale de la cour. Ils sont déclarés démissionnaires ou, suivant les circonstances, il leur est accordé un nouveau délai, lequel ne peut excéder trois mois.
− L’avertissement se fait par lettre chargée à la poste contre reçu du destinataire, soit d’office, soit à la réquisition du ministère public.
− Les pièces de l’instruction sont adressées dans les huit jours au ministère de la Justice.
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre IX.- — Des absences et des congés
− ### Art. 147.
− Aucun magistrat ou greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.
− En aucun cas, le président de la cour et le procureur général d’Etat ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu un congé du ministre de la Justice.
− Les membres de la cour et les présidents des tribunaux d’arrondissement ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la cour.
− Les membres du parquet général et les procureurs d’Etat ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du procureur général d’Etat.
− Les magistrats des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du président du tribunal d’arrondissement dont ils dépendent.
− Les membres des parquets des tribunaux d’arrondissement ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du procureur d’Etat afférent.
− Les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du juge de paix directeur afférent.
− Les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du président de la cour ou du président du tribunal auquel ils sont attachés, les greffiers des justices de paix sans la permission du juge de paix directeur.
− Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.
− ### Art. 149.
− Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service.
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre X. — Des vacances et des chambres de vacation
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre XI. — Des assemblées générales
− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre XII. — De la discipline
− ### Art. 155.
− Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs …
− ### Art. 156.
− 3. l’amende qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieur à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement;
− 4. l’exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour le calcul des majorations biennales et la pension
− 5. la mise à la retraite;
− 6. la révocation. La révocation emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
− ### Art. 157.
− L’avertissement est donné d’office ou sur la réquisition du ministère public:
− 1. par le président de la Cour supérieure de Justice à l’égard de tous les magistrats de la Cour supérieure de Justice, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix;
− 3. par les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix.
− L’application des autres peines prévues par l’article qui précède est faite par la Cour supérieure de Justice, en la chambre du conseil, sur la réquisition du procureur général d’Etat.
− ### Art. 158.
− Aucune décision ne peut être prise sans que le magistrat inculpé ait été entendu ou dûment appelé et que le procureur général d’Etat ait donné ses conclusions par écrit.
− ### Art. 159.
− Si le magistrat condamné n’a pas comparu en la chambre du conseil, il peut se pourvoir par voie d’opposition dans les cinq jours de la notification de la décision.
− ### Art. 160.
− Les décisions de la cour ont force d’arrêt.
− ### Art. 161.
− Les notifications mentionnées aux articles 158 et 159 sont faites par le greffier en chef, par lettre chargée à la poste et contre reçu du destinataire.
− Le greffier retient de la notification une copie sur laquelle il certifie l’envoi en y joignant le chargement de la poste et, le cas échéant, le reçu du destinataire.
− ### Art. 162.
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.
+ **(1)** La langue du Grand-Duché de Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle l’emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande.
+ **(2)** L’emblème national est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu.
+ **(3)** La loi définit les armoiries de l’État.
+ **(4)** L’hymne national est « Ons Heemecht ».
+ **(1)** Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
+ **(2)** Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants.
+ La peine de mort ne peut pas être établie.
+ **(1)** La liberté individuelle est garantie.
+ **(2)** Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou privé de sa liberté que dans les cas prévus et dans la forme déterminée par la loi.
+ **(3)** Sauf le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’une décision de justice motivée, qui doit être notifiée au moment de l’arrestation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
+ **(4)** Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
+ Toute personne doit être informée sans délai des raisons de son arrestation ou de la privation de sa liberté, des accusations portées contre elle et des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté.
+ Toute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant la juridiction prévue par la loi.
+ Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction prévue par la loi.
+ Nul ne peut être condamné à une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
+ **(1)** Le Grand-Duc nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.
+ **(2)** Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une loi.
+ **(3)** Le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi.
+ Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État.
+ Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée.
+ **(1)** Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection.
+ **(2)** Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus.
+ Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au mandat de député lui échu au cours de cette fonction.
+ En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages obtenus aux élections.
+ **(3)** Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat de député et leur emploi ou activité.
+ **(1)** Le Gouvernement et ses membres sont responsables devant la Chambre des Députés.
+ **(2)** Les membres du Gouvernement ne répondent ni civilement ni pénalement des opinions qu’ils émettent à l’occasion de l’exercice de leur fonction.
+ **(3)** Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l’exercice de leur fonction.
+ Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du Gouvernement pour ces actes, même après cessation de sa fonction.
+ **(4)** Sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation d’un membre du Gouvernement nécessite l’autorisation préalable de la Chambre des Députés. Cette autorisation n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un membre du Gouvernement.
+ Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
+ Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Grand-Duc.
+ Les juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à l’exception des attributions conférées par la Constitution à d’autres juridictions à compétence particulière.
+ Le contentieux administratif et fiscal est du ressort des juridictions de l’ordre administratif, dans les cas et sous les conditions déterminés par la loi.
+ Les juridictions en matière de sécurité sociale sont réglées par la loi.
+ La loi règle l’organisation des juridictions ainsi que les voies de recours.
+ Les juridictions n’appliquent les lois et règlements que pour autant qu’ils sont conformes aux normes de droit supérieures.
+ **(1)** Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi.
+ **(2)** Les magistrats du siège sont inamovibles.
+ **(3)** La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d’âge, d’infirmité ou d’inaptitude.
+ Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance.
+ La composition et l’organisation du Conseil national de la justice sont réglées par la loi. Le Conseil national de la justice doit être majoritairement composé de magistrats.
+ Le Grand-Duc nomme les magistrats proposés par le Conseil national de la justice et suivant les conditions déterminées par la loi.
+ Les attributions du Conseil national de la justice dans les procédures disciplinaires contre les magistrats sont déterminées par la loi.
+ Les autres attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi qui détermine également la manière de les exercer.
+ Les audiences des juridictions sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice.
+ **(1)** La Cour Constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.
+ **(2)** La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l’exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.
+ **(3)** La Cour Constitutionnelle règlera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi.
+ **(4)** Les attributions de la Cour Constitutionnelle peuvent être élargies par une loi votée à la majorité qualifiée réunissant au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Députés, les votes par procuration n’étant pas admis.
+ **(5)** La Cour Constitutionnelle est composée :
+ 1. 1. le Président de la Cour Supérieure de Justice et le Président de la Cour administrative ;
+ 2. deux conseillers à la Cour de Cassation et cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conforme de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative ;
+ 2. de sept membres suppléants nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conforme de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative.
+ **(6)** La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu’une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège en formation plénière de neuf membres.
+ **(7)** L’organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.
+ **(8)** Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai…
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre I. — Des justices de paix
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre II. — Des tribunaux d’arrondissement
+ Le juge d’instruction directeur est choisi parmi les magistrats ayant une expérience d’au moins trois ans comme juge d’instruction.
+ **(2)** Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois ans.
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre III. — De la Cour Supérieure de Justice
+ **(2)** Il est créé auprès du procureur général d’État un pool de complément des magistrats du parquet qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par l’article 138.
+ **(1)** Sont portées devant la Cour supérieure de justice les affaires à toiser en assemblée générale.
+ **(2)** Les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf conseillers.
+ S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n’est pas compté.
+ **(1)** Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un…
+ 1. le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ;
+ 2. les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
+ **(2)** Les rapports d’activités sont rendus publics.
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre IV. — De la chambre du conseil de la cour d’appel
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre IV-1. — De la chambre de l’application des peines
+ **(3)** En cas d’empêchement d’un membre de la chambre de l’application des peines, il est remplacé par les autres membres de la cour d’appel. Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l’arrêt ou au jugement ayant prononcé la ou les peines dont l’exécution est en cause, ou qui …
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre V. — De la cour militaire
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre VI. — Des juridictions du travail
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre I. — De l’exercice des fonctions judiciaires
+ **(1)** Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la Cour supérieure de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.
+ **(2)** Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police.
+ Les fonctions du ministère public sont exercées par :
+ 1. le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général ;
+ 2. les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement.
+ **(1)** Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction du procureur général d’État.
+ **(2)** Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent.
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre II. — Des incompatibilités
+ ### Art. 101-1.
+ Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du parquet sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’État.
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre III. — De la réception et de la prestation du serment
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / **Chapitre IV.**
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre V.- — Du service des audiences et du roulement
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre VI. — Des empêchements et des remplacements
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre VII.- — De l’ordre de service et de la durée des audiences
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre IX.- — Des absences et des congés
+ **(1)** Aucun greffier ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.
+ **(2)** Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du chef de corps dont il relève.
+ Ce chef de corps peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.
+ Le greffier informe le procureur général d’État avant son absence.
+ **(3)** Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du procureur général d’État.
+ Le procureur général d’État peut demander l’avis du chef de corps dont relève le greffier et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre X. — Des vacances et des chambres de vacation
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre XI. — Des assemblées générales
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre XII. — De la discipline
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre XIV.- — Dispositions diverses
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre XV.- — Du service d’accueil et d’information juridique
+ ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre XVI. — Dispositions transitoires et finales
+ ## CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction…
+ ## CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction…
+ ## CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction…
+ ## CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction…
+ **(2)** L’Ombudsman n’a aucune compétence à l’égard du Conseil.
+ **(2)** L’auteur d’une doléance ou d’une plainte disciplinaire ne peut introduire contre l’information ni de recours juridictionnel ni de réclamation devant l’Ombudsman .
+ ## CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction…
+ ## CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction…
+ ## CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction…
+ ## CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction…
+ ## CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction…
+ ## CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction…
+ ## CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction…
+ ## CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction…
+ ## CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction…
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 1er.- — De l’organisation des juridictions de l’ordre administratif
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 1.* — * Des recours en matière ad…
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 2.* — * Des recours en matière ad…
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 3.* — * Du recours en annulation …
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 4.* — * Des recours en matière fi…
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 5.* — * Des conflits entre le Gou…
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 6.* — *Des recours en matière de …
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 1.* — * De la composition et du fonctionnement*
+ ***(1)*** *Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur :*
+ 1. le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ;
+ 2. les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
+ ***(2)*** *Les rapports d’activités sont rendus publics.*
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 2.* — * Des incompatibilités*
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 3.* — * De la réception et de la prestation du serment*
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 4.* — * Du rang et de la préséance*
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 5.* — * Des empêchements et des remplacements*
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 6.* — * Des absences et des congés*
+ ***(1)*** *Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.*
+ ***(2)*** *Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de la Cour administrative.*
+ ***(3)*** *Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.*
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 9.* — * De la procédure*
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 1.* — * De la composition et du fonctionnement du tribunal administratif*
+ ***(1)*** *Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur :*
+ 1. le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ;
+ 2. les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
+ ***(2)*** *Les rapports d’activités sont rendus publics.*
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 2.* — * Des incompatibilités*
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 3.* — * De la réception et de la prestation du serment*
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 4.* — * Du rang et de la préséance*
+ ## JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. / Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 5.* — * Des empêchements et des remplacements*
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