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Cours et Tribunaux

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Outline, 812 provisions

Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 17. Art. 18. Art. 29. Art. 38. Art. 49. Art. 54. Art. 84. Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Art. 91. Art. 92. Art. 93. Art. 94. Art. 95. Art. 95bis. Art. 95ter. Art. 116. art_N10755 Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 13bis. Art. 14. Art. 15. Art. 15-1. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30 et 31. Art. 32. Art. 33. Art. 33-1. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. art_N114FA Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 56-1. Art. 56-2. Art. 56-3. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 64-1. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 74-1. Art. 74-1 bis. Art. 74-2. Art. 74-3. Art. 74-4. Art. 74-5. Art. 74-6. Art. 74-7. Art. 74-8. Art. 75. Art. 75-1. Art. 75-2. Art. 75-3. Art. 75-4. Art. 75-5. Art. 75-5bis. Art. 75-5ter. Art. 75-6. Art. 75-7. Art. 75-8. Art. 75-8bis. Art. 75-8ter. Art. 75-8quater. Art. 75-9. Art. 75-10. Art. 75-11. Art. 76. Art. 76-1. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 84. Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 88 à 89. Art. 90. Art. 91. à 95. Art. 96. Art. 97. Art. 98. Art. 99. Art. 100. Art. 101. Art. 102. Art. 103. Art. 104. Art. 105. Art. 106. Art. 107. Art. 108. Art. 109. Art. 110. Art. 111. Art. 112. Art. 113. Art. 114. Art. 115. Art. 116. Art. 117. Art. 118. Art. 119. Art. 120. Art. 121. Art. 122. Art. 123. Art. 124. Art. 125. Art. 126. Art. 127. Art. 128. Art. 129. Art. 130. Art. 131. Art. 132. Art. 133. Art. 134. Art. 135. Art. 136. Art. 137. Art. 138. Art. 139. Art. 140. Art. 141. Art. 142. Art. 143. Art. 144. Art. 145. Art. 146. Art. 147. Art. 148. Art. 149. Art. 149-1. Art. 149-2. Art. 150. Art. 151. Art. 152. Art. 153. Art. 154. Art. 155. Art. 156. Art. 157. Art. 158. Art. 159. Art. 160. Art. 161. Art. 162. Art. 163. Art. 164. Art. 165. Art. 166. Art. 167. Art. 168. Art. 169. Art. 170. Art. 171. Art. 172. Art. 173. Art. 174. Art. 175. Art. 176. Art. 177. Art. 178. Art. 179. Art. 180. Art. 181. Art. 182. Art. 183 à Art. 184. Art. 185. Art. 186. Art. 187. Art. 188. Art. 189. Art. 190. Art. 191. Art. 192. Art. 193. Art. 194. Art. 195. Art. 196. ANNEXE Art. Ier. Art. II. Art. III. ARTICLE PREMIER. II. III. IV. V. VI. ARTICLE PREMIER. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. ARTICLE PREMIER. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ARTICLE PREMIER. II. III. IV. V. VI. VII. ARTICLE PREMIER. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. ARTICLE PREMIER. II. III. IV. ARTICLE PREMIER. II. III. IV. V. VI. ARTICLE PREMIER. II. III. IV. V. VI. VII. ARTICLE PREMIER. II. III. IV. V. ARTICLE PREMIER. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. ARTICLE PREMIER. II. III. VI. V. VI. VII. ARTICLE PREMIER. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. Du même jour 16 Août 1790. ARTICLE PREMIER. II. III. IV. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Article I. Article II. Article III. Article IV. Article V. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 9-1. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 37-1. Art. 37-2. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 71-1. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 78-1. Art. 78-2. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 83-1. Art. 83-2. Art. 83-3. Art. 84. Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Art. 91. Art. 91-1. Art. 92. Art. 93. Art. 95. Art. 96. Art. 97. Art. 98. Art. 100. Art. 101. Art. 102. Art. 103. Art. 104. Art. 105. Art. 109. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 14-1. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 60-1. Art. 60-2. Art. 60-3. Art. 60-4. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 27-1. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 30-1. Art. 30-2. Art. 31. Art. 31-1. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 34-1. Art. 34-2. Art. 34-3. Art. 35. Art. 35-1. Art. 36. Art. 37. Art. 37-1. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 1er. Art. 2. Art. 2-1. Art. 3. Art. 4. Art. 4-1. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 16-1. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 19/05/2020 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 12. #art_N1003D applicable 1999-06-12
La liberté individuelle est garantie. – Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. – Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. – Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. – Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté.
Art. 13. #art_N10080 applicable 1868-10-25
Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Art. 14. #art_N100B7 applicable 1868-10-25
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.
Art. 17. #art_N100EE applicable 1868-10-25
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Art. 18. #art_N10125 applicable 1999-05-09
La peine de mort ne peut être établie.
Art. 29. #art_N10168 applicable 1948-05-14
La loi réglera l'emploi des langues en matière administrative et judiciaire.
Art. 38. #art_N101AB applicable 1868-10-25
Le Roi Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement.
Art. 49. #art_N101E2 applicable 1868-10-25
La justice est rendue au nom du Grand-Duc par les cours et tribunaux.

Les arrêtés et jugements sont exécutés au nom du Grand-Duc.
Art. 54. #art_N10222 applicable 1948-05-23
**(I)** Le mandat de député est incompatible :

1. avec les fonctions de membre du Gouvernement ;
2. avec celles de membre du Conseil d'État ;
3. avec celles de magistrat de l'Ordre judiciaire ;
4. avec celles de membre de la Chambre des comptes ;
5. avec celles de commissaire de district ;
6. avec celles de receveur ou agent comptable de l'État ;
7. avec celles de militaire de carrière en activité de service.

**(2)** Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d'incompatibilité ont le droit d'opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions.

**(3)** Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a été élu.

Il en sera de même du député-suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, aura renoncé au mandat de député lui échu au cours de ces fonctions.

En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l'ordre des voix obtenues aux élections.
Art. 84. #art_N102B8 applicable 1868-10-25
Les contestations qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Art. 85. #art_N102EF applicable 1868-10-25
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 86. #art_N10326 applicable 1868-10-25
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Art. 87. #art_N1035D applicable 1868-10-25
Il est pourvu par une loi à l’organisation d’une Cour supérieure de justice.
Art. 88. #art_N10394 applicable 1868-10-25
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Art. 89. #art_N103CB applicable 1868-10-25
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
Art. 90. #art_N10402 applicable 1868-10-25
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi Grand-Duc. – Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement sont nommés par le Roi Grand-Duc, sur l’avis de la Cour supérieure de justice.
Art. 91. #art_N1043D applicable 1989-05-15
Les juges de paix, les juges des tribunaux d´arrondissement et les conseillers de la Cour sont inamovibles. – Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. – Le déplacement d’un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Toutefois, en cas d’infirmité ou d’inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi.
Art. 92. #art_N10489 applicable 1868-10-25
Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi.
Art. 93. #art_N104C0 applicable 1868-10-25
Sauf les cas d’exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d’incompatibilité déterminés par la loi.
Art. 94. #art_N104F7 applicable 1989-07-14
Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière d'assurances sociales, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Art. 95. #art_N10543 applicable 1868-10-25
Les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois. – La Cour supérieure de justice règlera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi.
Art. 95bis. #art_N1057A applicable 1997-01-01
**(1)** Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative.

Ces juridictions connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.

**(2)** La loi peut créer d'autres juridictions administratives.

**(3)** La Cour administrative constitue la juridiction suprême de l'ordre administratif.

**(4)** Les attributions et l'organisation des juridictions administratives sont réglées par la loi.

**(5)** Les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc. La nomination des membres de la Cour administrative ainsi que des président et vice-présidents du tribunal administratif se fait, sauf en ce qui concerne les premières nominations, sur avis de la Cour administrative.

**(6)** Les dispositions des articles 91, 92 et 93 sont applicables aux membres de la Cour administrative et du tribunal administratif.
Art. 95ter. #art_N1061D applicable 2020-05-19
**(1)** La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.

**(2)** La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.

**(3)** La Cour Constitutionnelle est composée :

1. 1. le Président de la Cour Supérieure de Justice, le Président de la Cour administrative ;
2. deux conseillers à la Cour de Cassation et cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative ;
2. de sept membres suppléants nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative.

Les dispositions des articles 91, 92 et 93 leur sont applicables.

**(4)** La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres.

Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu’une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège en formation plénière de neuf membres.

**(5)** L'organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi.

**(6)** Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Art. 116. #art_N10703 applicable 1979-07-13
Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par une loi, la Chambre des Députés aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre du Gouvernement, et la Cour supérieure, en assemblée générale, le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. – Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.
art_N10755 #art_N10755 applicable 1999-05-09

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre I. — Des justices de paix

Art. 1er. #art_N107D1 applicable 1980-03-18
Il y a trois justices de paix, dont une à Luxembourg, une à Esch-sur-Alzette et une à Diekirch.

La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch, Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d’Esch-sur-Alzette comprend le canton d’Esch-sur-Alzette et les communes de Bascharage, Clemency et Dippach, celle de Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz.
Art. 2. #art_N1080F applicable 1980-03-18
La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de quinze juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de huit juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de trois juges de paix.

Les juges de paix directeurs administrent la justice de paix, répartissent le service entre les juges et assurent le bon fonctionnement du service.
Art. 3. #art_N1084A applicable 1980-03-18
Nul ne peut être nommé juge de paix directeur, juge de paix directeur adjoint ou juge de paix, s’il n’a accompli deux années de service effectif comme juge à un tribunal d’arrondissement ou comme substitut du procureur d’État.
Art. 4. #art_N1087C applicable 1980-03-18
Les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix sont nommés par le Grand-Duc.

Ils ne peuvent être nommés qu’après l’âge de vingt-sept ans accomplis.
Art. 5. #art_N108B7 applicable 1980-03-18
Les audiences en matière civile et commerciale ainsi qu’en matière de police sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu’il est déterminé à l’article 1er.

Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la cour supérieure de justice, autoriser une justice de paix à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège.
Art. 6. #art_N108F5 applicable 1980-03-18
**(1)** En cas d’empêchement du juge de paix directeur ou de vacance de ce poste, ses attributions sont exercées par le juge de paix directeur adjoint ou, à défaut de celui-ci, par le juge de paix le plus ancien en rang.

**(2)** En cas d’empêchement d’un juge de paix ou de vacance de ce poste, le président de la Cour supérieure de Justice peut, par ordonnance, déléguer:

1. er
2. un juge de paix pour exercer temporairement des fonctions au sein d’une autre justice de paix à laquelle il est nommé, à la condition qu’il accepte cette délégation; ou
3. un juge d’un tribunal d’arrondissement pour exercer temporairement des fonctions auprès d’une justice de paix, à la condition qu’il accepte celte délégation.

Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général d’Etat ou sur l’avis de celui-ci.

**(3)** La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l’a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débats ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu’au jugement.

Pendant la durée de la délégation, le magistrat reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.
Art. 7. #art_N10971 applicable 1980-03-18
Au cas où dans une justice de paix tous les magistrats et attachés de justice sont légitimement empêchés, la Cour de cassation renvoie les parties devant une autre justice de paix.

En matière civile l’arrêt de renvoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête sur les conclusions du procureur général d’État les parties présentes ou appelées.

En matière de police l’arrêt de renvoi est rendu sur la réquisition du procureur général d’État.
Art. 8. #art_N109B5 applicable 1980-03-18
Il y a dans chaque justice de paix un greffier en chef et des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
Art. 9. #art_N109E7 applicable 1980-03-18
Nul ne peut remplir les fonctions de greffier en chef d’une justice de paix, s’il n’est pas âgé de vingt-cinq ans accomplis. L’affectation à l’emploi de greffier en chef et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice, sur avis du procureur général d’Etat et du juge de paix directeur.

L’affectation à l’emploi de greffier et la désaffectation sont faites par le procureur général d’Etat, sur avis du juge de paix directeur.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre II. — Des tribunaux d’arrondissement

Art. 10. #art_N10A2E applicable 1980-03-18
Les tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch sont maintenus avec leurs circonscriptions actuelles, suivant le tableau annexé à la présente loi.
Art. 11. #art_N10A60 applicable 1980-03-18
**(1)** Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt-sept vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de trois juges des tutelles, de trente-sept premiers juges, de trente juges, d’un procureur d’État, de trois procureurs d’État adjoints, de sept substituts principaux, de quatorze premiers substituts et de quatorze substituts.

**(2)** Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service.

D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.
Art. 12. #art_N10AB2 applicable 1980-03-18
**(1)** Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un juge d’instruction directeur, de deux vice-présidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de deux substituts principaux, de deux premiers substituts et de deux substituts.

**(2)** Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service.

D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.
Art. 13. #art_N10B04 applicable 1980-03-18
**(1)** En cas d’empêchement ou de vacance de poste au sein d’un tribunal d’arrondissement, le président de la Cour supérieure de Justice peut, par ordonnance, déléguer pour y exercer temporairement des fonctions:

1. er
2. un juge de l’autre tribunal d’arrondissement qui accepte cette délégation.

Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général d’Etat ou sur l’avis de celui-ci.

**(2)** La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l’a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débats ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu’au jugement.

Pendant la durée de la délégation, le juge reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.
Art. 13bis. #art_N10B6D
Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg désigne plus particulièrement les magistrats de son parquet, qui traitent, sous la direction d’un procureur d’État adjoint, les affaires économiques et financières.
Art. 14. #art_N10B83 applicable 1980-03-18
(...)
Art. 15. #art_N10BB5 applicable 1980-03-18
**(1)** Il y a, dans chaque tribunal d’arrondissement, une section dénommée tribunal de la jeunesse et des tutelles qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables.

Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles et de deux substituts.

Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles et d’un substitut.

**(2)** Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet.

Le juge directeur est nommé par le Grand-Duc parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d’une certaine expérience.

Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement tant des juges de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.

**(3)** Les substituts sont désignés par le procureur d’État parmi les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement.

Ils exercent également les fonctions du ministère public près le tribunal d’arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.

Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d’État pour remplacer les titulaires en cas d’empêchement.
Art. 15-1. #art_N10C44
Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg il y a quatorze juges aux affaires familiales dont deux vice-présidents.

Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Diekirch il y a trois juges aux affaires familiales dont un vice-président.

Les juges aux affaires familiales sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet.

Les juges aux affaires familiales se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement d’un juge aux affaires familiales, ses fonctions sont exercées par un autre juge aux affaires familiales ou bien par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.
Art. 16. #art_N10C6F applicable 1980-03-18
Pour être nommé à des fonctions judiciaires, il faut:

1. être de nationalité luxembourgeoise;
2. jouir des droits civils et politiques;
3. être âgé de vingt-cinq ans accomplis
4. loi modifiée du 18 juin 1969
5. avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice;
6. loi modifiée du 7 juin 2012
Art. 17. #art_N10CC2 applicable 1980-03-18
Pour pouvoir être nommé président, procureur d’Etat, premier vice-président ou vice-président, il faut être âgé de trente ans accomplis et avoir exercé des fonctions judiciaires ou suivi le barreau comme avocat inscrit, pendant au moins trois ans.

Sont assimilées aux fonctions judiciaires: les fonctions de membre du Gouvernement, de chef d’administration et de conseiller de Gouvernement.
Art. 18. #art_N10CFD applicable 1980-03-18
Le juge d’instruction directeur est choisi par le Grand-Duc parmi les magistrats ayant une expérience d’au moins trois ans comme juge d’instruction.

Il est chargé de la direction du cabinet des juges d’instruction et fait la répartition des affaires entre les juges chargés de l’information. Il exerce lui-même les fonctions de juge d’instruction.
Art. 19. #art_N10D38 applicable 1980-03-18
**(1)** En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a quinze juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont six vice-présidents.

En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch.

**(2)** Les juges d’instruction sont choisis par le Grand-Duc, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois années.

Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions.

Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l’exception prévue à l’article 64-1.
Art. 20. #art_N10D9C applicable 1980-03-18
(...)
Art. 21. #art_N10DCE applicable 1980-03-18
Lorsque le juge d’instruction se trouve empêché, par quelque cause que ce soit, le tribunal et, en cas d’urgence, le président désigne un juge titulaire pour le remplacer.
Art. 22. #art_N10E00 applicable 1980-03-18
L’affectation aux emplois de greffier en chef et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice sur avis du procureur général d’Etat et du président du tribunal d’arrondissement.

L’affectation à l’emploi de greffier et la désaffectation sont faites par le procureur général d’Etat, sur avis du président du tribunal d’arrondissement.
Art. 23. #art_N10E3B applicable 1980-03-18
Nul ne peut être nommé greffier en chef d’un tribunal d’arrondissement, s’il n’est âgé de 25 ans accomplis, s’il n’est détenteur d’un diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 28 décembre 1979 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en droit et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur ou s’il n’a rempli pendant cinq ans les fonctions de greffier d’un des tribunaux d’arrondissement, de chef de bureau d’un des parquets ou de greffier d’une justice de paix.
Art. 24. #art_N10E78 applicable 1980-03-18
**(1)** Les tribunaux d’arrondissement siègent au nombre de trois juges, sous réserve des dispositions de l’article 179 du Code de procédure pénale et de l’article 1007-7 du Nouveau Code de procédure civile.

**(2)** Au sein d’un tribunal d’arrondissement, une ou deux chambres criminelles, siégeant au même nombre, sont composées de magistrats dont l’un possède au moins le rang de vice-président et qui sont désignés pour toute l’année judiciaire par l’assemblée générale des tribunaux d’arrondissement.

**(3)** Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal d’arrondissement peut décider qu’un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats.

Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant une chambre correctionnelle ou la chambre criminelle seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l’ordre de leur désignation par le président

**(4)** En cas d’empêchement, les membres de la chambre criminelle sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er.

Faute de pouvoir procéder de la manière qui précède, le président de la Cour supérieure de justice délègue un magistrat de l’autre tribunal d’arrondissement.
Art. 25. #art_N10F00 applicable 1980-03-18
**(1)** Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-et-une chambres.

**(2)** La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal d’arrondissement.

Celui-ci fixe également les tâches des juges qui ne sont pas affectés à une chambre.
Art. 26. #art_N10F52 applicable 1980-03-18
Chacune des chambres des tribunaux d’arrondissement pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président du tribunal délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur d’État, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.

Lorsqu’une chambre n’est pas en nombre pour siéger, pour quelque cause que ce soit, elle se complète par un juge n’appartenant à aucune chambre, sinon par un juge appartenant à une autre chambre.
Art. 27. #art_N10F8D applicable 1980-03-18
Lorsque le besoin momentané du service l’exige, les tribunaux d’arrondissement, soit d’office, soit sur l’injonction de la Cour supérieure de Justice, constituent une chambre temporaire avec l’assistance des attachés de justice délégués conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice.
Art. 28. #art_N10FBF applicable 1980-03-18
Dans la dernière huitaine du mois de septembre de chaque année, le procureur d’Etat près de chaque tribunal d’arrondissement adresse au procureur général d’Etat un état statistique des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, dont le tribunal s’est trouvé saisi durant l’année judiciaire écoulée, état dont la forme et l’étendue sont arrêtées par le Gouvernement.
Art. 29. #art_N10FF1 applicable 1980-03-18
Les tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch exercent la juridiction commerciale dans leurs ressorts respectifs.

En dehors des cas prévus par l’article 112 du Code de procédure civile, ils siègent en cette matière sans l’assistance du ministère public.
Art. 30 et 31. #art_N11031 applicable 1980-03-18
(...)

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Art. 32. #art_N1106F applicable 1980-03-18
La cour supérieure de justice comprend une cour de cassation et une cour d’appel ainsi qu’un parquet et un greffe communs à ces deux cours.
Art. 33. #art_N110A1 applicable 2023-02-01
**(1)** *La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux d’État adjoints, de sept premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut*.

**(2)** Les conseillers à la Cour de cassation portent également le titre de vice-président de la Cour supérieure de justice.

**(3)** Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service.

D’autres fonctionnaires et employés de l’État peuvent y être affectés.
Art. 33-1. #art_N11112
**(1)** Il est créé auprès du président de la Cour supérieure de justice un pool de complément des magistrats du siège qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par les articles 6 et 13.

Ce pool comprend quatre premiers juges et quatre juges.

**(2)** Il est créé auprès du procureur général d’État un pool de complément des magistrats du ministère public qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par l’article 138.

Ce pool comprend deux premiers substituts et deux substituts.
Art. 34. #art_N1114B applicable 1980-03-18
Le procureur général d’État peut déléguer deux magistrats de son parquet et, en cas de besoin, un magistrat de l’un des parquets auprès des tribunaux d’arrondissement à l’exécution des peines, telle que prévue aux articles 669 et suivants du Code de procédure pénale*.*
Art. 35. #art_N11188 applicable 1980-03-18
**(1)** La Cour de cassation comprend une chambre qui siège au nombre de cinq conseillers.

**(2)** Elle est composée du président de la Cour de cassation et de quatre conseillers à la Cour de cassation.

**(3)** En cas de vacance de poste ou d’empêchement d’un conseiller de la Cour de cassation, il est remplacé par un conseiller de la Cour d’appel.

En cas d’empêchement de tous les conseillers de la Cour d’appel, la Cour de cassation se complète conformément à l’article 135.

**(4)** Les fonctions du ministère public près de la Cour de cassation sont exercées par le procureur général d’État, les procureurs généraux d’État adjoints, les premiers avocats généraux et les avocats généraux.

**(5)** Le greffier en chef de la Cour supérieure de justice fait le service de greffier à la Cour de cassation ; il peut être remplacé par l’un des greffiers de cette cour.
Art. 36. #art_N1120A applicable 1980-03-18
Le président de la cour supérieure de justice et les conseillers à la cour de cassation ne peuvent pas concourir au jugement des affaires portées devant la cour d’appel, ni siéger à la haute cour militaire.
Art. 37. #art_N1123C applicable 1980-03-18
Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l’arrêt ou au jugement attaqué, ou qui ont connu de l’affaire antérieurement comme juges, ne peuvent pas siéger en cassation; il en est de même pour les officiers du ministère public promus aux fonctions de juge qui ont pris antérieurement des conclusions dans l’affaire.
Art. 38. #art_N1126E applicable 1980-03-18
Sont portés devant la cour de cassation:

1. les affaires en annulation ou en cassation des arrêts rendus par les différentes chambres de la cour d’appel et des jugements rendus en dernier ressort;
2. les demandes en cassation contre les arrêts rendus par la chambre du conseil de la cour d’appel;
3. les pourvois contre les arrêts rendus par la cour militaire;
4. les demandes en cassation dans les autres cas déterminés par la loi;
5. toutes les demandes de prise à partie, y compris celles contre les membres de la cour;
6. les demandes en renvoi d’un tribunal d’arrondissement à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique;
7. les demandes en règlement de juges qui ne doivent pas être portées devant le tribunal d’arrondissement;
8. les demandes en renvoi devant un autre tribunal d’arrondissement lorsque celui qui devrait connaître de l’affaire ne peut pas se composer
9. loi du 14 août 2000
Art. 39. #art_N112C5 applicable 1980-03-18
**(1)** Sans préjudice d’autres dispositions légales, la Cour d’appel connaît des affaires civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles, ainsi que des affaires jugées par les tribunaux du travail.

**(2)** La Cour d’appel comprend dix chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile.

**(3)** Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président de la Cour supérieure de justice peut décider qu’un ou plusieurs conseillers supplémentaires assisteront aux débats.

Dans le cas où un ou plusieurs conseillers composant une chambre correctionnelle ou une chambre criminelle seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt, ils sont remplacés par le ou les conseillers supplémentaires, dans l’ordre de leur désignation par le président.

**(4)** Au sein de la Cour d’appel, les chambres criminelles siègent au nombre de trois conseillers, dont un président de chambre, désignés chaque année par l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice.

**(5)** En cas d’empêchement, les conseillers des chambres criminelles sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er.

**(6)** La répartition entre les différentes chambres des affaires civiles, commerciales, correctionnelles ainsi que des affaires de droit du travail, se fait par le président de la Cour supérieure de justice.

**(7)** Chacune des chambres pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées.

Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président de la Cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur général d’État, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.

**(8)** L’assemblée générale de la Cour supérieure de justice délègue, parmi ses membres, le président et les deux assesseurs-magistrats du Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que leurs suppléants.
Art. 40. #art_N11388
Sont portés devant la cour supérieure de justice :

1. les affaires dont les cours d’appel ou les cours supérieures de justice ont à s’occuper en assemblée générale;
2. 
3. Constitution
4. les actions disciplinaires contre les magistrats et dont la cour connaît d’après le chapitre XII du titre II de la présente loi;
5. 

Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf juges. S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n’est pas compté.
Art. 41. #art_N11406 applicable 1980-03-18
Pour pouvoir être nommé président de la cour supérieure de justice, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d’appel, procureur général d’Etat, procureur général d’Etat adjoint ou premier avocat général, il fut être âgé de 35 ans accomplis et avoir suivi le barreau comme avocat inscrit ou occupé des fonctions judiciaires pendant au moins sept ans.

Les fonctions de membres du gouvernement et de chef d’administration sont assimilées aux fonctions judiciaires.
Art. 42. #art_N11441 applicable 1980-03-18
Les conseillers à la cour d’appel et les avocats généraux sont nommés aux conditions prévues à l’article 17.
Art. 43. #art_N11473 applicable 1980-03-18
Lorsqu’une place de président de la cour supérieure de justice, de conseiller à la cour de cassation, de président de chambre à la cour d’appel, de premier conseiller à la cour d’appel, de conseiller à la cour d’appel, de président, de premier vice-président ou de vice-président d’un tribunal d’arrondissement est vacante, il est procédé comme suit à l’émission de l’avis exigé par l’article 90 de la Constitution.

La cour procède en assemblée générale convoquée sur la réquisition du procureur général d’Etat.

Pour chaque place vacante, la cour présente trois candidats; la présentation de chaque candidat a lieu séparément.

En outre, le procureur général d’Etat émet un avis.
Art. 44. #art_N114C5 applicable 1980-03-18
L’affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier ainsi que la désaffectation sont faites par le procureur général d’État après consultation du président de la Cour supérieure de justice.
art_N114FA #art_N114FA applicable 1980-03-18

Art. 46. #art_N1153C applicable 1980-03-18
Un service de documentation est établi sous l’autorité du procureur général d’Etat. Le service centralise toutes les décisions des juridictions nationales et établit des sommaires de celles présentant un intérêt juridique. Il assure la mise sur ordinateur de ces sommaires en liaison avec l’organisme chargé du traitement informatique.

L’accès au fichier informatique de jurisprudence est réservé aux magistrats. Il est également accessible aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal aux membres des barreaux luxembourgeois, aux notaires, aux huissiers de justice et au public.

Un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur est adjoint au service de documentation.

Il est institué une bibliothèque centrale de la magistrature dont la gestion est confiée au procureur général d’Etat, qui désigne un fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur pour assurer le fonctionnement et l’entretien de la bibliothèque. La liste des acquisitions et la répartition éventuelle des ouvrages entre les différents services judiciaires sont arrêtées d’un commun accord par le procureur général d’Etat et le président de la Cour supérieure de justice.

L’accès à la bibliothèque est réservé aux magistrats. Elle est également accessible aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal aux membres des barreaux luxembourgeois, aux notaires et aux huissiers de justice. A titre exceptionnel, l’accès peut être accordé par autorisation spéciale du procureur général d’Etat à des personnes autres que celles énumérées ci-avant, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Art. 47. #art_N11592 applicable 1980-03-18
Le procureur général d’Etat est tenu d’adresser chaque année au ministre de la Justice un état renfermant tous les renseigne ments indiqués à l’article 28.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre IV. — De la chambre du conseil de la cour d’appel

Art. 48. #art_N115D0 applicable 1980-03-18
**(1)** La chambre du conseil de la Cour d’appel est composée de trois conseillers à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale.

**(2)** Le mandat des conseillers est renouvelable.

**(3)** En cas d’empêchement d’un membre de la chambre du conseil, il est remplacé par les autres membres de la cour d’appel, dans l’ordre de leur rang d’ancienneté, à l’exception des membres de la chambre criminelle de la cour d’appel désignés conformément à l’article 39.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre IV-1. — De la chambre de l’application des peines

Art. 49. #art_N11635
**(1)** La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est composée de trois conseillers à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale.

**(2)** Le mandat des conseillers est renouvelable.

**(3)** En cas d’empêchement d’un membre de la chambre de l’application des peines, il est remplacé par les autres membres de la cour d’appel. Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l’arrêt ou au jugement ayant prononcé la ou les peines dont l’exécution est en cause, ou qui ont connu de l’affaire antérieurement comme juges, ne peuvent siéger à la chambre de l’application des peines ; il en est de même pour les officiers du ministère public promus aux fonctions de juge qui ont pris antérieurement des conclusions dans l’affaire.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre V. — De la cour militaire

Art. 54. #art_N11678 applicable 1980-03-18
La cour militaire exerce les attributions qui lui sont conférées par les lois.
Art. 55. #art_N116AA applicable 1980-03-18
Pour le jugement du fond de l’affaire après cassation d’un arrêt de la cour militaire, il est adjoint à la cour de cassation deux officiers nommés par le Grand-Duc.
Art. 56. #art_N116DC applicable 1980-03-18
Les juges militaires de la cour militaire siègent immédiatement après le moins ancien des juges civils. Ils prennent rang entre eux suivant leur grade; à égalité de grade ils prennent rang dans l’ordre d’ancienneté comme juge.

Le même ordre est observé dans les cérémonies publiques.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / ** Titre Ier** — **— Du pouvoir judiciaire** / Chapitre VI. — Des juridictions du travail

Art. 56-1. #art_N11722
Il y a au siège de chaque justice de paix un tribunal du travail pour les contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité.

Le tribunal du travail est composé d’un juge de paix qui siège comme président et de deux assesseurs dont l’un est choisi par le juge de paix parmi les employeurs et l’autre parmi les salariés.

Le greffe du tribunal du travail est assuré par le greffe de la justice de paix.
Art. 56-2. #art_N11744
**(1)** Le ministre de la Justice nomme pour chaque tribunal du travail des assesseurs-employeurs effectifs et des assesseurs employeurs suppléants en même nombre, ainsi que des assesseurs-salariés effectifs et des assesseurs-salariés suppléants en même nombre.

Le nombre des assesseurs-employeurs est fixé à 9 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 5 pour le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et à 4 pour le tribunal du travail de Diekirch.

Le nombre des assesseurs-salariés est fixé à 11 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 7 pour le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et à 6 pour le tribunal du travail de Diekirch.

**(2)** Les assesseurs sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Ils sont choisis sur une liste de candidats présentée par les chambres professionnelles intéressées. Celles-ci désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d’égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé.

**(3)** Les assesseurs doivent être domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et peuvent être appelés a siéger dans toute juridiction du travail, même en dehors de celle auprès de laquelle ils sont nommés. Ils doivent remplir les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal.

Les assesseurs qui ont accepté leur nomination sont tenus d’assister aux audiences pour lesquelles ils ont été dûment convoqués. Ils ne peuvent abandonner leurs fonctions qu’après que leur démission a été acceptée par le ministre de la Justice. Ils cessent d’exercer leurs fonctions lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions prévues.

Les assesseurs ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leur parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. De même, ils ne peuvent prendre part aux délibérations sur les affaires dans lesquelles ils ont déjà connu en une autre qualité. Ils peuvent être récusés pour les causes énoncées dans l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile.

Avant d’entrer en fonction, les assesseurs prêtent entre les mains du juge de paix directeur de la justice de paix au siège de laquelle il y a le tribunal du travail auprès duquel ils ont été nommés le serment prescrit par l’article 110 de la Constitution.

Ils doivent garder le secret des délibérations.

**(4)** Les assesseurs ont droit à charge de l’Etat aux jetons de présence et aux frais de route à fixer par règlement grand-ducal.

Si l’assesseur subit par le fait de l’exercice de ses fonctions une perte de salaire, celle-ci lui est intégralement remboursée par l’Etat.

**(5)** Lorsque le tribunal ne peut se composer régulièrement pour l’une ou l’autre cause, le juge de paix appelle, en remplacement des assesseurs effectifs ou suppléants défaillants, d’autres assesseurs.
Art. 56-3. #art_N117ED
Les audiences des tribunaux du travail sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu’il est déterminé à l’article 1er.

Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la Cour supérieure de Justice, autoriser un tribunal du travail à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre I. — De l’exercice des fonctions judiciaires

Art. 57. #art_N1182D applicable 1980-03-18
Le juge n’a de pouvoir que dans le ressort territorial qui lui est assigné par les lois, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

Toutefois, lorsque leurs fonctions concernent une personne détenue dans un centre pénitentiaire, les juges peuvent exercer en dehors de leur ressort territorial pour se rendre au centre pénitentiaire où cette personne est détenue.
Art. 58. #art_N11868 applicable 1980-03-18
Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction; ils n’ont que la faculté de commettre un tribunal ou un juge à l’effet de procéder aux actes d’instruction dans les cas et de la manière prévus par la loi.

Le tribunal ou le juge délégué est tenu d’exécuter les commissions rogatoires qu’il reçoit, sauf au tribunal délégué à nommer, suivant les circonstances, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées, et sans préjudice du droit du juge d’instruction délégué de commettre un juge de paix.
Art. 59. #art_N118A3 applicable 1980-03-18
Les juges peuvent adresser des commissions rogatoires même aux juges étrangers; sauf si un autre mode de transmission est convenu avec le pays destinataire, ces commissions sont expédiées par la voie diplomatique. Sauf les obligations résultant de traités internationaux les juges ne peuvent obtempérer aux commissions rogatoires émanées de juges étrangers qu’autant qu’ils y sont autorisés par le ministre de la Justice et, dans ce cas, ils sont tenus d’y donner suite.

Le présent article n’est pas applicable pour les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale.
Art. 60. #art_N118DE applicable 1980-03-18
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
Art. 61. #art_N11910 applicable 1980-03-18
Dans toutes les causes, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier en rang des juges jusqu’au plus ancien. Le président opine le dernier.

En matière de contestations relatives aux contrats de travail ou aux contrats d’apprentissage, le président recueille d’abord les opinions des deux assesseurs, en commençant par l’assesseur le plus jeune.

Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier.

Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote.
Art. 62. #art_N1195D applicable 1980-03-18
En matière civile, s’il se forme plus de deux opinions sans qu’il y ait majorité absolue les juges sont tenus de se réunir à l’une des deux opinions émises par le plus grand nombre de votants.

Si toutes les opinions réunissent le même nombre de voix, ou si une seule obtient plus de voix que chacune des autres,on appelle deux juges pour vider le partage.
Art. 63. #art_N11998 applicable 1980-03-18
S’il se forme plus de deux opinions en matière pénale ou disciplinaire, les juges qui ont émis l’opinion la moins favorable à l’inculpé, sont tenus de se réunir à l’une des autres opinions.
Art. 64. #art_N119CA applicable 1980-03-18
Les juges ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision.
Art. 64-1. #art_N119FC
Le juge d’instruction ne peut, à peine de nullité, concourir au jugement des affaires qu’il a instruites.

Il en est de même pour:

- les magistrats du siège qui ont antérieurement, comme membres de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, ordonné le renvoi devant la juridiction de fond ou statué sur la mise en liberté du prévenu;
- les officiers du ministère public nommés aux fonctions de juge ou de conseiller qui ont antérieurement pris ou fait prendre des conclusions ou réquisitions dans l’affaire;
- code d’instruction criminelle
Art. 65. #art_N11A27 applicable 1980-03-18
En toute matière, si le jugement ne peut être prononcé en cours d’audience où les débats ont été clos, le juge indiquera l’audience où il prononcera. Si le prononcé ne peut avoir lieu à cette audience, il sera remis à une audience ultérieure. Dans ce cas, il est fait mention au plumitif de la cause du retard.

La décision judiciaire est lue en audience publique par le président ou par un autre juge délégué par lui, sans que la présence des autres juges soit requise.
Art. 66. #art_N11A62 applicable 1980-03-18
(...)
Art. 67. #art_N11A94 applicable 1980-03-18
La cour supérieure de justice a droit de surveillance sur les deux tribunaux d’arrondissement et les justices de paix. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans les différentes juridictions.

Lorsqu’elle est saisie par le procureur général d’Etat de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède à une enquête après de la juridiction concernée, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L’enquête est faite par le président de la cour ou un magistrat désigné par lui.

Lorsque l’enquête fait apparaître des déficiences, la cour peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.

Toute inobservation de ces injonctions est signalée au procureur général d’Etat.
Art. 68. #art_N11AE1 applicable 1980-03-18
(...)
Art. 69. #art_N11B20 applicable 1980-03-18
Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la cour et des tribunaux, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.
Art. 70. #art_N11B52 applicable 1980-03-18
Les fonctions du ministère public sont exercées, sous l’autorité du ministre de la Justice, par le procureur général d’Etat; et sous la surveillance et la direction de celui-ci par les magistrats de son parquet, les procureurs d’Etat et leurs substituts.

Les substituts exercent en outre leurs fonctions sous la surveillance et la direction des procureurs d’Etat.
Art. 71. #art_N11B8D applicable 1980-03-18
Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police.
Art. 72. #art_N11BBF applicable 1980-03-18
Le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public.

Le procureur général d’Etat veille, sous l’autorité du ministre de la justice, au maintien de l’ordre dans tous les tribunaux et exerce la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels.
Art. 73. #art_N11BFA applicable 1980-03-18
Le procureur général d’Etat et les procureurs d’Etat doivent veiller, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l’exécution des lois et règlements.

Ils peuvent faire des observations à cet égard au président de la cour supérieure de justice et au président du tribunal d’arrondissement; ceux-ci sont tenus, sur leur demande, de convoquer une assemblée générale.
Art. 74. #art_N11C35 applicable 1980-03-18
En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi.

Il poursuit d’office l’exécution des lois, règlements et jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public.
Art. 74-1. #art_N11C89
**(1)** Il est institué, sous la surveillance administrative du procureur général d’État, une Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF », qui a compétence pour remplir les missions inscrites aux articles 74-2 à 74-7.

**(2)** La CRF comprend un substitut principal, quatre premiers substituts et deux substituts.

Elle se complète par des analystes financiers et référendaires de justice.

**(3)** La CRF est placée sous la direction du substitut principal, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ».

Les quatre premiers substituts remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ».

**(4)** La CRF est opérationnellement indépendante et autonome.

Elle a l’autorité et la capacité nécessaires d’exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme.
Art. 74-1 bis. #art_N11CEE
**(1)** Les analystes financiers effectuent des analyses opérationnelles et stratégiques sous la direction et la surveillance des magistrats de la CRF.

**(2)** Pour pouvoir exercer la fonction d’analyste financier de la CRF, il faut :

1. être ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ;
2. être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le procureur général d’État sur avis du directeur de la CRF ;
3. satisfaire aux conditions d’accès au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d’employé de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 ;
4. présenter les garanties d’honorabilité requises pour l'exercice de la fonction.
Art. 74-2. #art_N11D3A
**(1)** La CRF est l’autorité nationale qui a pour mission de recevoir et d’analyser les déclarations d’opérations suspectes et les autres informations concernant des faits suspects susceptibles de relever du blanchiment, des infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme.

**(2)** La CRF a également pour mission de disséminer, spontanément et sur demande, aux autorités judiciaires et aux adminis trations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme, le résultat de ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de suspecter un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme.

Dans la mesure du possible, la dissémination spontanée des informations est faite de manière sélective, de façon à permettre aux services et autorités récipiendaires de se concentrer sur les cas et informations pertinents pour l’accomplissement de leurs missions respectives.

**(3)** Les infractions sous-jacentes associées sont les infractions visées à l’article 506-1, point 1), du Code pénal et à l’article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

**(4)** Les déclarations d’opérations suspectes et les autres informations visées au paragraphe 1, comprennent celles qui sont transmises à la CRF :

1. er loi modifiée du 12 novembre 2004
2. par toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui est tenu d’informer sans délai, de sa propre initiative, la CRF lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération, et de fournir promptement à la CRF tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.

**(5)** La fonction d’analyse de la CRF revêt deux aspects :

1. l’analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d’informations reçues et de l’utilisation des informations qui en est escomptée après leur dissémination ; et
2. l’analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment et du financement du terrorisme.
Art. 74-3. #art_N11DC2
**(1)** La CRF assure un retour d’information au déclarant sur la pertinence des déclarations et informations reçues et la suite réservée à celles-ci.

**(2)** La CRF établit un rapport d’activité annuel comprenant notamment :

1. des statistiques concernant le nombre de déclarations d’opérations suspectes et les suites données à ces déclarations ;
2. un recensement des typologies et des tendances en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme ;
3. des informations concernant les activités de la CRF.

**(3)** La CRF veille, en collaboration avec les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation ou les associations de professionnels concernées, à une bonne connaissance des lois, règlements et recommandations s’appliquant aux personnes soumises aux dispositions régissant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en vue d’assurer l’application de la loi et une coopération adéquate avec les autorités.
Art. 74-4. #art_N11E14
**(1)** La CRF donne suite aux demandes motivées d’informations faites par les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme.

**(2)** Lorsqu’il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n’est pas tenue de donner suite à la demande d’informations.

La CRF ne peut refuser la communication d’informations et de pièces aux parquets que si celles-ci ont été obtenues d’une CRF étrangère qui s’oppose à leur dissémination.

**(3)** Les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme fournissent à la CRF un retour d’information sur l’utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations.
Art. 74-5. #art_N11E61
**(1)** La CRF peut échanger, spontanément ou sur demande, avec une CRF étrangère, quel que soit son statut, toutes les informations et pièces susceptibles d’être pertinentes pour le traitement ou l’analyse d’informations en lien avec le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, même si la nature de l’infraction sous-jacente associée n’est pas identifiée au moment de l’échange. Sont visées les données à caractère personnel et les autres informations et pièces dont elle dispose ainsi que celles qu’elle peut obtenir spontanément en vertu de l’article 74-2, paragraphe 4, et, sur demande, en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

**(2)** La demande de coopération d’une CRF étrangère décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations seront utilisées.

La CRF peut convenir avec une ou plusieurs CRF étrangères d’un mode automatique ou structuré d’échange d’informations.

**(3)** Pour répondre, en temps utile, aux demandes de coopération d’une CRF étrangère, la CRF peut utiliser tous les pouvoirs dont elle dispose, y compris, si elle l’estime opportun, celui de demander des informations supplémentaires en application de l’article 5, paragraphe 1er, lettre b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

**(4)** La CRF ne peut refuser d’échanger des informations et pièces avec une CRF d’un État membre de l’Union européenne qu’à titre exceptionnel, lorsque l’échange est susceptible d’être contraire aux principes fondamentaux du droit national.

Tout refus est motivé.

**(5)** La CRF peut refuser d’échanger des informations et pièces avec une CRF d’un pays tiers à l’Union européenne dans les cas suivants :

1. l’échange n’entre pas dans le champ d’application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
2. l’échange est susceptible d’entraver une enquête ou une procédure en cours ;
3. l’échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ;
4. l’échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres principes fondamentaux du droit national ;
5. la CRF requérante n’est pas en mesure de protéger efficacement les informations ou pièces.

Tout refus est motivé.

**(6)** L’échange d’informations et de pièces ne peut être refusé pour le motif que la demande de coopération porte également sur des questions fiscales.

**(7)** Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions fiscales pénales n’entravent pas la capacité de la CRF d’échanger des informations et des pièces ou d’apporter son aide à une CRF d’un État membre de l’Union européenne dans la plus grande mesure possible en vertu du droit national.

**(8)** La CRF peut subordonner la communication des informations et pièces à une CRF étrangère à la condition qu’elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par la CRF de les utiliser à d’autres fins.

**(9)** La CRF peut autoriser une CRF étrangère à transmettre les informations et pièces à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies soit à d’autres fins.

La CRF peut subordonner l’autorisation de dissémination des informations et pièces à une autorité étrangère à la condition que les informations et pièces soient utilisées seulement à des fins d’enquête ou pour servir de motivation à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale visant à obtenir les éléments de preuve à l’appui des informations échangées.

L’autorisation de dissémination peut être refusée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 5.

La CRF ne peut autoriser l’utilisation des informations et pièces dans une procédure judiciaire, en mentionnant la CRF comme source de ces informations et pièces et en incluant des communications avec la CRF en tant que pièce jointe à cette procédure, qu’avec l’autorisation préalable expresse du procureur général d’État. Celui-ci peut refuser leur utilisation à des fins judiciaires dans les conditions précitées sur base des motifs prévus à l’article 3 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale.

**(10)** Sur demande, la CRF assure un retour d’informations vers la CRF étrangère quant à l’usage des informations et pièces fournies par cette dernière et quant au résultat de l’analyse conduite sur la base de ces informations.

**(11)** La CRF, représentée par son directeur, peut négocier et signer des accords de coopération fixant les modalités pratiques de l’échange d’informations et de pièces.

**(12)** La CRF et Europol peuvent échanger toutes informations relatives aux analyses qui relèvent des missions d’Europol telles que définies au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI.
Art. 74-6. #art_N11F99
Dans le cadre de l’exercice de sa mission, la CRF a un accès direct aux données, en matière pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin N° 1 du casier judiciaire et aux banques de données visées à l’article 48-24 du Code de procédure pénale.

La CRF peut accéder, sur demande sommairement motivée, aux informations et pièces des dossiers d’enquête et d’instruction, en cours ou clôturés.

La CRF peut accéder, sur simple demande, aux informations administratives et financières nécessaires pour remplir ses missions, détenues par toute autre administration publique.
Art. 74-7. #art_N11FCC
**(1)** Il est institué auprès du ministère public de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au sein de la section économique et financière, un Bureau de recouvrement des avoirs, ci-après « BRA ».

Toute référence au BRA s’entend comme référence aux représentants du procureur d’État qui composent le BRA.

**(2)** Le BRA a pour mission :

1. Code pénal
2. Code pénal
3. dans le cadre de l’enquête de patrimoine postsentencielle, la détection et le dépistage des biens appartenant au condamné.

**(3)** Le BRA est désigné « Bureau national de recouvrement des avoirs patrimoniaux » au sens de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime.
Art. 74-8. #art_N12024
**(1)** Le BRA peut échanger, spontanément ou sur demande, avec un bureau de recouvrement des avoirs étranger, quel que soit son statut, toutes les informations aux fins de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente dans le cadre de poursuites pénales ou, dans la mesure où le droit interne de l’État concerné le permet, dans le cadre de poursuites civiles aboutissant à une décision judiciaire de caractère pénal.

**(2)** La demande de coopération d’un bureau de recouvrement des avoirs précise l’objet les personnes en cause, les motifs de la demande ainsi que la nature de la procédure.

Le BRA peut convenir avec un ou plusieurs bureaux de recouvrement des avoirs étrangers d’un mode automatique ou structuré sécurisé d’échange d’informations.

**(3)** Pour répondre en temps utile aux demandes de coopération d’un bureau de recouvrement des avoirs étranger, le BRA peut utiliser tous les pouvoirs dont il dispose.

Il peut charger la police judiciaire de mener une enquête pour dépister et identifier les produits du crime et les autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation et se trouvant sur le territoire luxembourgeois.

**(4)** Le BRA peut ne pas communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger :

1. lorsque l’échange est susceptible d’entraver une enquête ou une procédure en cours ;
2. lorsque l’échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ;
3. lorsque l’échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres principes fondamentaux du droit national ;

**(5)** Le BRA peut subordonner la communication d’informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger à la condition qu’elles soient utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par le bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de les utiliser à d’autres fins.

**(6)** Le BRA peut autoriser un bureau de recouvrement des avoirs étranger à transmettre les informations communiquées à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées soit à d’autres fins.
Art. 75. #art_N120AB
(...)
Art. 75-1. #art_N120C7
**(1)** Le membre luxembourgeois, ci-après « membre national » auprès d’Eurojust, agence de l’Union européenne, institué par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, ci-après «règlement (UE) 2018/1727», ainsi que son adjoint sont choisis parmi les magistrats de l’ordre judiciaire.

Le membre national et son adjoint exercent leurs fonctions sous la surveillance administrative du procureur général d’État.

Le membre national et son adjoint sont désignés par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre de la Justice.

Le membre national transmet un rapport annuel au ministre de la Justice et au procureur général d’État sur ses activités au sein d’Eurojust.

**(2)** L’assistant est choisi parmi les fonctionnaires de l’administration judiciaire.
Art. 75-2. #art_N12113
(...)
Art. 75-3. #art_N12123
(...)
Art. 75-4. #art_N12133
**(1)** Les autorités nationales compétentes au sens du règlement 2018/1727 sont respectivement le procureur général d’État, les procureurs d’État et les juges d’instruction.

**(2)** Les demandes d’Eurojust au sens des articles 4, 5 et 8 du règlement 2018/1727 peuvent être adressées directement :

1. au procureur d’État déjà saisi, respectivement, lorsque l’exécution de la demande requiert certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par lui, au juge d’instruction déjà saisi ;
2. si aucune autorité judiciaire luxembourgeoise autre que le membre luxembourgeois d’Eurojust n’est saisie, au procureur d’État territorialement compétent.

**(3)** En cas de doute sur le point de savoir quelle est l’autorité compétente, la demande est adressée au procureur général d’État, qui détermine l’autorité compétente et lui transmet la demande.
Art. 75-5. #art_N12180
(...)
Art. 75-5bis. #art_N12190
(...)
Art. 75-5ter. #art_N121A0
(...)
Art. 75-6. #art_N121B0
(...)
Art. 75-7. #art_N121C0
Pour les besoins de la réception et de la transmission des informations entre Eurojust et l’Office européen de lutte antifraude, ci-après « OLAF », le membre national est considéré comme autorité compétente pour les besoins du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen 3 de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil.
Art. 75-8. #art_N121DF
**(1)** Le membre national ou son adjoint peuvent, en accord avec l’autorité judiciaire luxembourgeoise compétente, et conformément aux dispositions légales régissant les mesures concernées,

1. émettre ou exécuter toute demande d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle,
2. er directive 2014/41/UE Code de procédure pénale loi modifiée du 8 août 2000

**(2)** Dans les cas d’urgence lorsqu’il n’est pas possible d’identifier ou de contacter l’autorité judiciaire luxembourgeoise com pétente en temps utile, le membre national ou son adjoint sont habilités à prendre les mesures visées au paragraphe (1) conformément au droit luxembourgeois, à condition qu’ils en informent les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes dans les meilleurs délais.
Art. 75-8bis. #art_N12236 applicable 1980-03-18
Les deux procureurs européens délégués désignés par le Luxembourg, pour être nommés, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, sont choisis par le procureur général d’État.

Le choix est opéré parmi les magistrats de l’ordre judiciaire répondant aux critères prévus par l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

Les procureurs européens délégués ont le grade de substitut principal. Ils sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat. Les postes libérés sont pourvus par de nouvelles nominations.

Les procureurs européens délégués conservent les droits et obligations attachés à leur qualité de magistrat luxembourgeois.
Art. 75-8ter. #art_N1228D applicable 1980-03-18
Les magistrats qui cessent la fonction de procureur européen délégué sont réintégrés à un poste équivalent à la fonction qu’ils exerçaient avant leur nomination. À défaut de vacance de poste adéquat, les magistrats concernés sont réintégrés par dépassement des effectifs.

Les périodes pendant lesquelles les magistrats ont exercé la fonction de procureur européen délégué sont prises en compte comme périodes de service au sein de la magistrature.

Les cotisations sociales ainsi que les contributions à l’assurance dépendance des procureurs européens délégués sont pris en charge par le budget de l’État.

Au cas où leur traitement après réintégration serait inférieur à celui touché en tant que procureur européen délégué, les magistrats concernés bénéficieront d’un supplément personnel de traitement pensionnable tenant compte de la différence entre le traitement touché à la fin de leur mandat de procureur européen délégué et le nouveau traitement. Ce supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente avec l’évolution de la carrière.
Art. 75-8quater. #art_N122DA applicable 1980-03-18
Le procureur général d’État met à la disposition des procureurs européens délégués des fonctionnaires et employés de l’État relevant de l’administration judiciaire pour les assister dans l’exercice de leurs fonctions.

Ces fonctionnaires et employés de l’État sont placés sous la direction des procureurs européens délégués.
Art. 75-9. #art_N12322 applicable 1980-03-18
Les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que des parquets.

Ils n’exercent aucune fonction judiciaire.
Art. 75-10. #art_N1235D applicable 1980-03-18
Le ministre de la Justice statue sur les demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats.

Le procureur général d’Etat affecte les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire un stage, à l’une des juridictions de l’ordre judiciaire ou à l’un des parquets.
Art. 75-11. #art_N12398 applicable 1980-03-18
Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment à l’audience publique de la Cour d’appel en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance au cours de mon stage».

Ils sont soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.
Art. 76. #art_N123E5 applicable 1980-03-18
**(1)** Le cadre du personnel de l’administration judiciaire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État*.*

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

**(2)** Le procureur général d’État propose *:*

1. ;
2. .

Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice*.*

L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice*.*

L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice*.*

Les affectations et désaffectations sont faites par le procureur général d’État après consultation des chefs de corps concernés*.*
Art. 76-1. #art_N12487
***(1)*** Le personnel de justice doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction*.*

***(2)*** Le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats*.*

Il peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité*.*

***(3)*** L’avis du procureur général d’État fait état des :

1. inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;
2. informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ;
3. informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.

***(4)*** Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné*.*

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné*.*

***(5)*** Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement* :*

1. loi modifiée du 19 juin 2013 ;
2. .

***(6)*** L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée*.*
Art. 77. #art_N12555 applicable 2023-02-01
**(1)** *Le Service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.*

**(2)** *Le Service central d’assistance sociale est dirigé, sous l’autorité du procureur général d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration.*

*Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace.*

**(3)** *Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État.*

*Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.*

**(4)** *Le cadre du personnel du Service central d’assistance sociale comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.*

*Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.*
Art. 78. #art_N12607
Le greffier assiste le juge dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère. Cette règle reçoit exception dans les cas d’urgence.

Elle reçoit encore exception quand il n’y a pas lieu de garder minute de l’acte à faire.
Art. 79. #art_N12620
Le greffier en chef garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi. Il en délivre des grosses, expéditions ou extraits.

Il doit, en outre, dresser, à la fin de chaque année, par ordre alphabétique des noms des parties, une table de toutes les décisions rendues en matière civile et commerciale par la juridiction près laquelle il est établi.

Le greffier écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte des diverses formalités dont l’accomplissement doit être constaté.
Art. 80. #art_N12642
Les greffes sont ouverts tous les jours, excepté les dimanches, samedis et fêtes légales aux heures réglées par le ministre de la Justice conformément à l’article 142.

Lorsque le délai fixé par la loi pour faire au greffe une déclaration, un acte ou un dépôt, expire un dimanche, un samedi ou un jour de fête légale, des déclarations, actes et dépôts peuvent encore être faits le premier jour ouvrable suivant.
Art. 81. #art_N1265B
Les greffiers sont responsables, à l’égard des parties, des pièces produites; ils sont aussi responsables des pièces à conviction remises à leur garde.
Art. 82. #art_N1266B
En matière civile et commerciale, si un acte ne peut être signé par le greffier qui y a concouru il suffit que le président ou le juge qui le remplace, le signe et constate l’impossibilité.

Si le président se trouve dans l’impossibilité de signer la feuille d’audience, le greffier doit la faire signer par le plus ancien des juges ayant assisté à l’audience.
Art. 83. #art_N12684
En matière pénale, le greffier est tenu de faire signer, dans les vingt-quatre heures, par les juges qui les ont rendus, les jugements et arrêts.

En matière criminelle et correctionnelle, si l’un ou plusieurs des juges se trouvent dans l’impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité.

Si l’impossibilité existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent mention en signant.

Dans le cas où l’impossibilité de signer existe de la part de tous les juges, le greffier dresse procès-verbal de l’accident et le fait certifier par le président du tribunal ou de la cour.

Ce procès-verbal est annexé à la minute, et il suffit que le greffier seul signe.
Art. 84. #art_N126B8
Cette dernière formalité est également observée toutes les fois qu’un juge de paix se trouve dans l’impossibilité de signer. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par le président du tribunal d’arrondissement.

Lorsque l’impossibilité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge de police signe seul, en mentionnant l’accident.
Art. 85. #art_N126D1
Le procureur général d’Etat se fait représenter tous les mois les feuilles et procès-verbaux d’audience de la cour, en matière civile, commerciale et criminelle, et vérifie s’il est satisfait aux dispositions qui précèdent. S’il y a omission, il peut, suivant l’exigence des cas, ou la faire réparer, ou en référer à la chambre civile de la cour d’appel, laquelle peut, suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit du procureur général d’Etat autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences, à en signer les feuilles ou procès-verbaux.

Le procureur d’Etat remplit les mêmes devoirs en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d’audience des tribunaux d’arrondissement.
Art. 86. #art_N126EA
Dans le cas de l’article précédent, le greffier est tenu d’informer de l’omission, selon qu’il y a lieu, le procureur général d’Etat ou le procureur d’Etat, dans le délai de huit jours.
Art. 87. #art_N126FA
En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l’exécution des décisions judiciaires rendues par les juridictions luxembourgeoises en vertu d’un acte communautaire dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l’Union européenne, le président ou le juge directeur de la juridiction qui a rendu la décision judiciaire ou le juge qui le remplace :

1. certifie les titres exécutoires en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre État membre de l’Union européenne ;
2. délivre, sur demande, les titres exécutoires et certificats.
Art. 88 à 89. #art_N12715
(...)
Art. 90. #art_N12725
Le greffe est tenu et le service des audiences solennelles est fait par le greffier en chef.
Art. 91. à 95. #art_N12741
(...)
Art. 96. #art_N12751
Sous réserve des conditions particulières prévues en faveur des ressortissants des communautés européennes, les avocats qui ont prêté le serment professionnel sont seuls admis à plaider devant les juridictions.

Toutefois, le président d’une juridiction peut, par exception, autoriser un avocat étranger à plaider devant sa juridiction lorsque des motifs graves ou l’intérêt du client paraissent justifier cette exception.
Art. 97. #art_N1276A
Le costume des membres de l’ordre judiciaire et des membres du barreau, dans l’exercice de leurs fonctions et professions et dans les cérémonies publiques, est déterminé par règlement grand-ducal.
Art. 98. #art_N12786
Les tarifs des frais de justice de toute nature sont arrêtés et modifiés par des règlements grand-ducaux.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre II. — Des incompatibilités

Art. 99. #art_N127B2 applicable 1980-03-18
Le cumul des fonctions judiciaires est interdit.
Art. 100. #art_N127E4 applicable 1980-03-18
Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de l’ordre judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions de notaire, d’huissier, avec l’état militaire et l’état ecclésiastique et avec la profession d’avocat.
Art. 101. #art_N12816 applicable 1980-03-18
Les membres de la cour, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix et les membres des parquets ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal.
Art. 102. #art_N12848 applicable 1980-03-18
Les parties ne peuvent charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit même à titre de consultation, les juges titulaires en activité de service, les membres des parquets, les greffiers de la Cour ou des tribunaux d’arrondissement en chef et les greffiers des justices de paix, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions.

Ces magistrats et fonctionnaires peuvent néanmoins plaider, devant tous les tribunaux, leurs causes personnelles et celles de leurs conjoints, partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles.
Art. 103. #art_N12888 applicable 1980-03-18
(...)
Art. 104. #art_N128BA applicable 1980-03-18
Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre de l’ordre judiciaire, d’exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son conjoint ou par toute autre personne interposée, aucune affaire de commerce, d’être agent d’affaires, ou de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de toute société ou établissement industriel ou financier.
Art. 105. #art_N128F9 applicable 1980-03-18
Les conjoints, les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément membres de la Cour ou d’un même tribunal, soit comme magistrat du siège, soit comme magistrat du ministère public, soit comme greffier en chef, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc.
Art. 106. #art_N12930 applicable 1980-03-18
Même en cas de dispense, les conjoints, les partenaires, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger simultanément dans une même cause.
Art. 107. #art_N12962 applicable 1980-03-18
Les conjoints, les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres d’une même justice de paix, soit comme juge de paix, soit comme greffier en chef, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc.

Ne peuvent siéger simultanément le juge et le magistrat du ministère public, conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parents ou alliés entre eux au degré visé à l’alinéa qui précède.
Art. 108. #art_N129A7 applicable 1980-03-18
En cas de mariage, de partenariat ou d’alliance survenue depuis la nomination, celui qui l’a contracté ne peut continuer ses fonctions sans obtenir dispense, conformément aux articles 105 et 107.
Art. 109. #art_N129D9 applicable 1980-03-18
En toute matière le juge ou l’officier du ministère public doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s’il est conjoint ou partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale, de l’avocat ou du mandataire de l’une des parties.
Art. 110. #art_N12A10 applicable 1980-03-18
L’avocat ou le mandataire qui ont prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède, sont punis, le premier d’une peine disciplinaire et le dernier d’une amende de 500 à 1.000 euros.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre III. — De la réception et de la prestation du serment

Art. 111. #art_N12A4F applicable 1980-03-18
La réception du président de la Cour supérieure de Justice, des conseillers à la Cour de cassation, des présidents de chambre, des premiers conseillers et des conseillers à la Cour d’appel, du procureur général d’Etat, du procureur général d’Etat adjoint, des premiers avocats généraux et des avocats généraux se fait devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

La réception des présidents, premiers vice-présidents, vice-présidents, juge d’instruction directeur, juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, juges de la jeunesse, juges des tutelles, premiers juges et juges des tribunaux d’arrondissement ainsi que des procureurs d’Etat, procureurs d’Etat adjoints, substituts principaux, premiers substituts et substituts est faite à l’audience publique de l’une des chambres civiles de la Cour d’appel ou à la chambre des vacations.

La réception des juges de paix directeurs, des juges de paix directeurs adjoints et des juges de paix est faite devant le tribunal d’arrondissement de leur ressort, à l’audience civile du tribunal ou à l’audience de la chambre des vacations.
Art. 112. #art_N12A93 applicable 1980-03-18
Avant d’entrer en fonctions, les magistrats et les fonctionnaires de l’ordre judiciaire prêtent le serment prescrit par l’article 110 de la Constitution et par l’article 3 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 113. #art_N12ACF applicable 1980-03-18
Le président de la cour et le procureur général d’Etat prêtent ce serment entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué.

Les autres magistrats et fonctionnaires dénommés dans l’article 111 ci-dessus prêtent le serment lors de leur réception entre les mains du président de la cour ou du président du tribunal.
Art. 114. #art_N12B0A applicable 1980-03-18
Tout citoyen nommé à une fonction dans l’ordre judiciaire est tenu de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / **Chapitre IV.**

Art. 115. #art_N12B56 applicable 1980-03-18
A la cour supérieure de justice il est tenu une liste de préséance sur laquelle les membres de la cour et du parquet général sont inscrits dans l’ordre qui suit:

1. la cour de cassation: - le président,
- les deux conseillers à la cour de cassation, dans l’ordre de leur nomination;
2. la cour d’appel: - les présidents de chambre, dans l’ordre de leur nomination,
- les premiers conseillers, dans l’ordre de leur nomination,
- les conseillers à la cour d’appel, dans l’ordre de leur nomination;
3. le parquet général: - le procureur général d’Etat,
- le procureur général d’Etat adjoint,
- les premiers avocats généraux, dans l’ordre de leur nomination,
- les avocats généraux, dans l’ordre de leur nomination,
- le substitut.

Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée.

Cette liste est arrêtée par la cour en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination dans l’ordre judiciaire.
Art. 116. #art_N12BDB
Il est formé une liste générale de préséance entre les membres des deux tribunaux d’arrondissement et de leurs parquets sur laquelle sont inscrits dans l’ordre qui suit:

1. - les présidents, dans l’ordre de leur nomination,
- les premiers vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, dans l’ordre de leur nomination,
- les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le juge d’instruction directeur et le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, dans l’ordre de leur nomination comme tels,
- les juges de la jeunesse, les juges des tutelles et les premiers juges, dans l’ordre de leur nomination comme tels,
- les juges dans l’ordre de leur nomination;
2. - les procureurs d’Etat, dans l’ordre de leur nomination,
- les procureurs d’Etat adjoints, dans l’ordre de leur nomination,
- les substituts principaux, dans l’ordre de leur nomination,
- les premiers substituts, dans l’ordre de leur nomination,
- les substituts, dans l’ordre de leur nomination.

Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée.

Cette liste est arrêtée par la cour en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination dans l’ordre judiciaire; il en est transmis une copie à chacun des deux tribunaux d’arrondissement par les soins du procureur d’Etat.

Cette liste détermine la préséance lorsque les membres des deux tribunaux sont appelés à siéger ou à exercer leurs fonctions ensemble, comme aussi dans le cas de mutation dans le personnel des deux tribunaux.
Art. 117. #art_N12C37
Il est tenu dans chaque tribunal d’arrondissement une liste de préséance extraite de la liste générale prescrite par l’article qui précède, et sur laquelle sont inscrits les juges et les membres du parquet dans l’ordre qui leur est assigné par ladite liste générale.
Art. 118. #art_N12C47
Les listes prévues par les trois articles qui précèdent établissent la préséance dans les cérémonies, dans les assemblées de la cour ou du tribunal, ainsi que la préséance des magistrats siégeant dans la même chambre.
Art. 119. #art_N12C57
La cour et les tribunaux, quand ils assistent à une cérémonie publique, sont réunis en un seul corps, observant entre eux l’ordre de préséance.
Art. 120. #art_N12C73
**(1)** Il est réservé au Grand-Duc, sur avis de la cour supérieure de justice, de nommer conseiller honoraire à la cour d’appel, le procureur général d’Etat adjoint, les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les présidents et procureurs d’Etat près les tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’Etat adjoints, les premiers vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, les substituts principaux, les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le juge d’instruction directeur, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles, les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs adjoints, les juges de paix.

**(2)** Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prend rang à la cour d’appel à la date de sa nomination de conseiller honoraire. Les juges de paix, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent, s’ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement du conseiller à la cour d’appel.

**(3)** Il est réservé au Grand-Duc de donner au substitut du parquet général, aux substituts des procureurs d’Etat ainsi qu’aux juges de paix le rang de juge au tribunal d’arrondissement.

**(4)** Les juges aux tribunaux d’arrondissement et les substituts ayant le rang de juge qui passent aux fonctions de juge de paix conservent le rang attaché à leurs fonctions antérieures.

**(5)** Dans la mesure où ils n’ont pas le rang de conseiller honoraire à la cour d’appel, le rang entre les magistrats du parquet général, des tribunaux d’arrondissement, des parquets et des justices de paix est déterminé par le rang de juge au tribunal d’arrondissement.
Art. 121. #art_N12CCA
Le conseiller effectif ou honoraire qui a été appelé à d’autres fonctions, reprend le rang qu’il occupait à la cour lorsqu’il rentre plus tard dans la magistrature judiciaire.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre V.- — Du service des audiences et du roulement

Art. 122. #art_N12CE7 applicable 1980-03-18
Indépendamment des listes de préséance, il est dressé, dans la cour et les tribunaux, une liste pour régler l’ordre du service et qui est renouvelée tous les ans, au plus tard le quinze juin.

Chaque conseiller ou juge, lors de sa nomination, entre dans la chambre à laquelle appartenait le conseiller ou juge dont la démission, la retraite ou le décès a donné lieu à sa nomination.
Art. 123. #art_N12D22 applicable 1980-03-18
Dans la cour et dans le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il se fait chaque année, à la même époque, en assemblée générale, un roulement des conseillers et des juges.

Ce roulement a lieu de manière que chacun fasse consécutivement le service de toutes les chambres, et que chaque chambre soit intégralement renouvelée en trois années.

Dans le tribunal d’arrondissement de Diekirch, ce roulement se borne à la désignation des juges qui ont à faire le service des audiences civiles, commerciales et correctionnelles.
Art. 124. #art_N12D66 applicable 1980-03-18
Néanmoins, celui qui a été rapporteur dans la chambre dont il est ensuite sorti par le roulement, revient dans cette chambre pour y faire le rapport dont il avait été chargé.
Art. 125. #art_N12D98 applicable 1980-03-18
Si les membres d’une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l’ordre arrêté, chaque année, par la chambre, après le roulement annuel.

Lorsque, par des circonstances extraordinaires, les membres d’une chambre appelés à siéger dépassent le nombre requis, le dernier nommé s’abstient.
Art. 126. #art_N12DD3 applicable 1980-03-18
Le président de la cour supérieure de justice préside l’assemblée générale de la cour supérieure de justice, la cour supérieure de justice siégeant à tous ses membres et la cour de cassation.

Les présidents des tribunaux d’arrondissement président l’assemblée générale du tribunal.

Le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg préside les différentes chambres du tribunal quand il le juge convenable.

Le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch préside l’audience civile. Il préside les autres audiences quand il le juge convenable.

Le président de la cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux d’arrondissement sont chargés d’assurer la bonne marche de la juridiction et d’en surveiller le fonctionnement. Ils répartissent les affaires entre les différentes chambres dans le cadre de l’ordre de service visé par l’article 141 ci-dessous.

Il y a chaque mois, à l’intérieur de la cour supérieure de justice et de chaque tribunal, une conférence des présidents et présidents de chambres ainsi que des présidents et vice-présidents consacrée aux problèmes intéressant le fonctionnement des différentes chambres et la répartition des affaires.
Art. 127. #art_N12E32 applicable 1980-03-18
Les présidents de chambre et les vice-présidents président les chambres auxquelles ils sont affectés et dirigent les débats. Les conseillers et juges de la chambre peuvent avec l’autorisation du président poser directement aux parties et aux témoins les questions qu’ils jugent convenir.
Art. 128. #art_N12E64 applicable 1980-03-18
Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal d’arrondissement, sont reçues à l’audience de la chambre civile ou à l’audience de la chambre des vacations, si on se présente pour ces prestations de serment pendant les vacances.
Art. 129. #art_N12E96 applicable 1980-03-18
Le procureur général d’Etat règle le service du parquet de la cour ainsi que le service des audiences à faire par les avocats généraux.
Art. 130. #art_N12EC8 applicable 1980-03-18
Le service d’audience et le service du parquet sont distribués, par le procureur d’Etat, entre lui et ses substituts.

Le procureur d’Etat est toujours maître de changer cette distribution. Il peut aussi, quand il le juge convenable, remplir lui-même les fonctions qu’il a spécialement déléguées à un substitut.
Art. 131. #art_N12F03 applicable 1980-03-18
Les greffiers en chef distribuent le service entre les membres du greffe, sous la direction et la surveillance du président de la juridiction.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre VI. — Des empêchements et des remplacements

Art. 132. #art_N12F40 applicable 1980-03-18
Lorsque le président de la cour ou le président d’un tribunal d’arrondissement est dans le cas d’être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le magistrat le plus élevé en rang de la juridiction qu’il préside dans l’ordre de la liste prévue par les articles 115 et 116.
Art. 133. #art_N12F72 applicable 1980-03-18
Les présidents de chambre à la cour d’appel, les présidents, premier vice-président et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement sont, en cas de vacance de poste ou d’empêchement, remplacés pour le service à l’audience par le magistrat le plus élevé en rang de leur juridiction, dans l’ordre de la liste prévue par les articles 115 et 116.
Art. 134. #art_N12FA4 applicable 1980-03-18
Les conseillers à la Cour d’appel ou les juges des tribunaux d’arrondissement sont, en cas d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés pour le service à l’audience par un conseiller ou juge d’une autre chambre désigné à cette fin par le président de la cour, par le président du tribunal ou par le magistrat le plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par les articles 115 et 116.

Dans les tribunaux d’arrondissement, le juge empêché peut être remplacé, à défaut d’un autre juge, par un attaché de justice délégué conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice.
Art. 135. #art_N12FDF applicable 1980-03-18
La Cour supérieure de Justice se complète au nombre respectif exigé par les articles 35, 39, 40 et 152:

1. par les présidents des tribunaux d’arrondissement, les premiers vice-présidents, les vice-présidents, les premiers juges et les juges des deux tribunaux d’arrondissement, en suivant l’ordre de leur inscription sur la liste prévue à l’article 116;
2. et à leur défaut, par les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix, en suivant l’ordre de leur nomination.
Art. 136. #art_N1301C applicable 1980-03-18
Dans le cas d’impossibilité de compléter, pour le jugement d’une affaire quelconque, la cour ou les tribunaux, d’après le mode indiqué par la présente loi, le Grand-Duc établit pour ces cas spéciaux une cour ou un tribunal ad hoc, composés de magistrats, d’attachés de justice ou de personnes qui satisfont aux prescriptions légales sur le stage judiciaire, à l’exception de celles qui exercent la profession d’avocat.

L’impossibilité de former la cour ou le tribunal est constatée par un procès-verbal dressé par les membres présents, lequel est transmis au Gouvernement, à la diligence du ministère public, avec une liste des personnes qui peuvent être appelées à siéger.

Cette liste est dressée par les membres de la magistrature qui sont appelés à siéger, et doit être approuvée par le Grand-Duc.
Art. 137. #art_N13060 applicable 1980-03-18
Le procureur général d’Etat, le procureur général d’Etat adjoint, les premiers avocats généraux et les avocats généraux se suppléent réciproquement. Il en est de même du procureur d’Etat, des procureurs d’Etat adjoints, des substituts principaux, des premiers substituts et des substituts.
Art. 138. #art_N13092 applicable 1980-03-18
En cas d’empêchement légitime ou de vacance de poste au sein d’un parquet, il appartient au procureur général d’Etat de déléguer:

1. pour le service du parquet près la Cour supérieure de Justice, un magistrat du pool de complément visé à l’article 33-1, paragraphe 2 ou un magistrat d’un des parquets près le tribunal d’arrondissement; et
2. pour le service d’un des parquets près le tribunal d’arrondissement, un magistrat du pool de complément visé à l’article 33-1, paragraphe 2 ou un magistrat de l’autre parquet près le tribunal d’arrondissement.
Art. 139. #art_N130CF applicable 1980-03-18
En cas d’empêchement, le greffier en chef est suppléé par le greffier qu’il désigne, sans préjudice de la répartition générale du service entre les greffiers. S’il se trouve dans l’impossibilité de faire lui-même cette désignation, ou s’il vient à décéder ou à cesser ses fonctions, il y est pourvu par le juge de paix directeur, par le président du tribunal ou par le président de la cour.
Art. 140. #art_N13101 applicable 1980-03-18
Lorsque les besoins du service l’exigent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un attaché de justice ou, à défaut, telle personne qu’il trouve convenable, pourvu qu’elle soit luxembourgeoise, âgée de dix-huit ans au moins, et qu’elle prête préalablement entre ses mains le serment imposé aux fonctionnaires publics.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre VII.- — De l’ordre de service et de la durée des audiences

Art. 141. #art_N1313F applicable 1980-03-18
L’ordre de service dans chaque tribunal et dans la cour est établi par règlement grand-ducal pris sur l’avis du tribunal ou de la cour.

Ce règlement contient les dispositions concernant la tenue des audiences, l’inscription, l’instruction, la distribution et la fixation des causes pour les plaidoiries, la communication au ministère public et enfin l’attribution à chacune des chambres des affaires qu’elle a à juger, le tout pour autant que la présente loi n’y a pas pourvu.

Un règlement grand-ducal peut également arrêter l’ordre de service dans les justices de paix sur avis des juges de paix directeurs.
Art. 142. #art_N13183 applicable 1980-03-18
Le ministre de la Justice fixe:

1. après avoir demandé l’avis de la Cour supérieure de Justice, le nombre et la durée des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires, pour chacune des chambres tant de la cour que des tribunaux d’arrondissement, ainsi que pour les justices de paix, les tribunaux de police et les tribunaux du travail;
2. les heures de bureau des greffes;
3. les heures de bureau des parquets de la cour et des tribunaux d’arrondissement et celles du cabinet des juges d’instruction.

Les arrêtés afférents sont publiés au Mémorial.

Néanmoins, les juridictions peuvent, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires.
Art. 143. #art_N131D5 applicable 1980-03-18
Les officiers du ministère public doivent être appelés à toutes les délibérations relatives à l’ordre et au service intérieurs de la cour et des tribunaux.

Ils ont le droit de faire inscrire sur les registres les réquisitions qu’ils jugent à propos de faire.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre VIII. — De la résidence

Art. 144. #art_N1321C applicable 1980-03-18
Les magistrats, les attachés de justice et les agents de l’administration judiciaire sont tenus de résider au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 145. #art_N1324E applicable 1980-03-18
La cour peut accorder dispense de ces dispositions dans le cas où le service n’en souffre pas. Cette dispense est toujours révocable.
Art. 146. #art_N13280 applicable 1980-03-18
En cas d’infraction à la disposition de l’article 145, les juges de paix sont avertis par le président du tribunal d’arrondissement, les membres de ce tribunal ainsi que les membres de la cour, par le président de cette dernière.

Faute de se conformer à la loi dans le mois de l’avertissement, ils sont cités devant l’assemblée générale de la cour. Ils sont déclarés démissionnaires ou, suivant les circonstances, il leur est accordé un nouveau délai, lequel ne peut excéder trois mois.

L’avertissement se fait par lettre chargée à la poste contre reçu du destinataire, soit d’office, soit à la réquisition du ministère public.

Les pièces de l’instruction sont adressées dans les huit jours au ministère de la Justice.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre IX.- — Des absences et des congés

Art. 147. #art_N132D9 applicable 1980-03-18
Aucun magistrat ou greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.

En aucun cas, le président de la cour et le procureur général d’Etat ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu un congé du ministre de la Justice.

Les membres de la cour et les présidents des tribunaux d’arrondissement ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la cour.

Les membres du parquet général et les procureurs d’Etat ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du procureur général d’Etat.

Les magistrats des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du président du tribunal d’arrondissement dont ils dépendent.

Les membres des parquets des tribunaux d’arrondissement ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du procureur d’Etat afférent.

Les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du juge de paix directeur afférent.

Les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du président de la cour ou du président du tribunal auquel ils sont attachés, les greffiers des justices de paix sans la permission du juge de paix directeur.
Art. 148. #art_N1334A applicable 1980-03-18
Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.
Art. 149. #art_N1337C applicable 1980-03-18
Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service.
Art. 149-1. #art_N133AE
Le poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d’un congé sans traitement en vertu des dispositions de l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat doit être occupé par un autre titulaire, selon les besoins du service.

Au terme de son congé, le magistrat ainsi remplacé est réintégré dans la magistrature à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’octroi de son congé spécial. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant son départ.
Art. 149-2. #art_N133CC applicable 2023-02-01
**(1)** *Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.*

**(2)** *Les membres effectifs et suppléants de la Cour de justice Benelux bénéficient d’une indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent en qualité de magistrat du siège ou de magistrat du parquet.*

**(3)** *Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables.*

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre X. — Des vacances et des chambres de vacation

Art. 150. #art_N1344C applicable 1980-03-18
L’année judiciaire commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet.

La permanence et la continuité du service demeurent assurés pendant les vacances judiciaires. Les audiences de vacation sont fixées conformément à l’article 142.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre XI. — Des assemblées générales

Art. 151. #art_N13493 applicable 1980-03-18
Les assemblées générales de la cour et des tribunaux d’arrondissement sont convoquées par le président, soit d’office, soit sur la demande faite par l’une des chambres de la cour ou du tribunal, soit sur la réquisition du ministère public. Sauf les cas d’urgence, l’assemblée générale est convoquée à deux jours francs; la convocation indique l’ordre du jour.
Art. 152. #art_N134C5 applicable 1980-03-18
L’assemblée générale de la cour ne peut délibérer ou voter si les membres présents ne forment la majorité, sans préjudice de l’observation des dispositions de l’article 40 de la présente loi.

Dans les tribunaux d’arrondissement, le nombre minimum de juges requis pour composer valablement l’assemblée générale est à Luxembourg de vingt, à Diekirch de quatre.

Les membres des parquets assistent à l’assemblée générale, mais ils n’y ont pas droit de suffrage.

Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents; s’il s’agit d’un objet de service intérieur et qu’il y ait partage, il est vidé par le président de l’assemblée

S’il s’agit de nomination ou de présentation de candidats, il est procédé au scrutin secret. Dans ce cas, si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité de suffrages, la préférence est accordée à celui qui a été le premier reçu à l’examen de fin de stage judiciaire ou qui a été le premier reçu candidat-huissier de justice; lorsque les candidats sont au même rang, la préférence est accordée au plus âgé.

Il en est de même lorsqu’il s’agit de déterminer lequel des deux candidats ayant obtenu le même nombre de voix doit entrer au scrutin de ballottage avec un troisième ayant obtenu plus de suffrages.

Le greffier dresse procès-verbal des opérations de l’assemblée; ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l’assemblée, ainsi que ceux des officiers du ministère public qui y ont assisté; il est signé par le président et par le greffier.

Une expédition de ce procès-verbal est remise au procureur général d’Etat qui l’adresse au ministre de la Justice.
Art. 153. #art_N1353F applicable 1980-03-18
La rentrée de la cour supérieure de justice se fait chaque année dans une audience solennelle. Les tribunaux d’arrondissement tiennent également une audience de rentrée.

L’audience se tient au cours du mois de septembre. Il y est fait un exposé de l’activité de la juridiction durant l’année judiciaire écoulée. Cet exposé peut être suivi d’un discours portant sur un sujet d’actualité d’intérêt juridique ou judiciaire.
Art. 154. #art_N1357A applicable 1980-03-18
Le service des assemblées générales est fait par le greffier en chef ou par son délégué.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre XII. — De la discipline

Art. 155. #art_N135B8 applicable 1980-03-18
Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.
Art. 156. #art_N135EA applicable 1980-03-18
Les peines disciplinaires sont:

1. l’avertissement;
2. la réprimande;
3. l’amende qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieur à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement;
4. l’exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour le calcul des majorations biennales et la pension
5. la mise à la retraite;
6. la révocation. La révocation emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
Art. 157. #art_N13633 applicable 1980-03-18
L’avertissement est donné d’office ou sur la réquisition du ministère public:

1. par le président de la Cour supérieure de Justice à l’égard de tous les magistrats de la Cour supérieure de Justice, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix;
2. par les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux;
3. par les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix.

L’application des autres peines prévues par l’article qui précède est faite par la Cour supérieure de Justice, en la chambre du conseil, sur la réquisition du procureur général d’Etat.
Art. 158. #art_N1367C applicable 1980-03-18
Aucune décision ne peut être prise sans que le magistrat inculpé ait été entendu ou dûment appelé et que le procureur général d’Etat ait donné ses conclusions par écrit.
Art. 159. #art_N136AE applicable 1980-03-18
Si le magistrat condamné n’a pas comparu en la chambre du conseil, il peut se pourvoir par voie d’opposition dans les cinq jours de la notification de la décision.
Art. 160. #art_N136E0 applicable 1980-03-18
Les décisions de la cour ont force d’arrêt.
Art. 161. #art_N13712 applicable 1980-03-18
Les notifications mentionnées aux articles 158 et 159 sont faites par le greffier en chef, par lettre chargée à la poste et contre reçu du destinataire.

Le greffier retient de la notification une copie sur laquelle il certifie l’envoi en y joignant le chargement de la poste et, le cas échéant, le reçu du destinataire.
Art. 162. #art_N1374D applicable 1980-03-18
La chambre du conseil est investie d’un pouvoir discrétionnaire pour l’instruction de la poursuite; si elle ordonne une enquête, soit devant la chambre, soit devant l’un des conseillers, les témoins sont entendus sous la foi du serment; les personnes citées qui refusent de comparaître ou de déposer, sont passibles des peines comminées en l’article 77 du code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par la chambre du conseil.

Le faux témoignage et la subornation de témoins en cette matière sont punis des peines portées à l’article 220 du Code pénal.
Art. 163. #art_N13792 applicable 1980-03-18
Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions:

1. le magistrat détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention;
2. le magistrat détenu préventivement, pour la durée de sa détention;
3. le magistrat contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou emporte perte d’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre;
4. le magistrat condamné disciplinairement à la révocation ou à l’exclusion temporaire des fonctions par une décision non encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.
Art. 164. #art_N137D5 applicable 1980-03-18
La cour peut, sur la réquisition du procureur général d’Etat, prononcer la suspension provisoire de tout magistrat poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu’à décision définitive.
Art. 165. #art_N13807 applicable 1980-03-18
Le président de la cour, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’Etat et les juges de paix directeurs signalent au procureur général d’Etat tous les faits parvenus à leur connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat.
Art. 166. #art_N13839 applicable 1980-03-18
Tout jugement de condamnation rendu contre un magistrat à une peine même de police, est transmis au procureur général d’Etat, pour que celui-ci puisse exercer l’action disciplinaire, s’il y a lieu.
Art. 167. #art_N1386B applicable 1980-03-18
L’action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles.
Art. 168. #art_N1389D applicable 1980-03-18
(...)
Art. 169. #art_N138CF applicable 1980-03-18
Les actes nécessaires pour l’exécution des dispositions du présent chapitre sont dispensés du timbre et de l’enregistrement.
Art. 170. #art_N13901 applicable 1980-03-18
Les officiers du ministère public, dont la conduite est répréhensible, sont rappelés à leur devoir par le procureur général d’Etat. Il en est rendu compte au ministre de la Justice qui, selon la gravité des circonstances, leur fait faire par le procureur général d’Etat les injonctions qu’il juge nécessaires.
Art. 171. #art_N13933 applicable 1980-03-18
La cour est tenue d’instruire le ministre de la Justice toutes les fois qu’elle estime que les officiers du ministère public exerçant leurs fonctions auprès d’elle s’écartent des devoirs de leur état et qu’ils en compromettent l’honneur, la délicatesse et la dignité.

Les présidents des tribunaux d’arrondissement instruisent le président de la cour et le procureur général d’Etat des reproches qu’ils se croient en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l’étendue de l’arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police.
Art. 172. #art_N1396E applicable 1980-03-18
Les officiers ministériels qui sont en contravention aux lois et règlements, peuvent, suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d’être plus exacts ou circonspects et, indépendamment de l’application des dispositions disciplinaires des lois et règlements qui les concernent, par des condamnations aux dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps; l’impression et même l’affichage des jugements à leurs frais peuvent aussi être ordonnés et leur destitution peut être provoquée, s’il y a lieu.

La disposition qui précède n’est pas applicable aux avocats. Toutefois, ceux-ci peuvent, si à l’audience ils contreviennent aux devoirs qui leur sont imposés par l’article 33 de la loi sur la profession d’avocat, recevoir des injonctions et être renvoyés de l’audience, selon la gravité des circonstances, avec information au Bâtonnier qui prendra telles mesures que de droit.
Art. 173. #art_N139AE applicable 1980-03-18
Dans la cour et dans les tribunaux d’arrondissement, chaque membre relève les fautes de discipline qui ont été commises ou découvertes à son audience et les signale au ministère public de son siège.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre XIII.- — De la mise à la retraite des magistrats

Art. 174. #art_N139EC applicable 1980-03-18
Les membres de la Cour et des tribunaux sont mis à la retraite lorsqu’ils ont accompli l’âge de soixante-huit ans ou qu’une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou qu’ils ont fait preuve d’inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire.
Art. 175. #art_N13A1E applicable 1980-03-18
Ceux de ces magistrats qui, frappés d’une infirmité grave et permanente ou après avoir atteint l’âge de la retraite, n’ont pas demandé leur retraite, sont avertis par lettre chargée à la poste, soit d’office, soit sur la réquisition du ministère public, par le président de la cour. S’il s’agit de ce dernier magistrat, l’avertissement est donné par le procureur général d’Etat.

Si dans le mois de l’avertissement le magistrat n’a pas demandé sa retraite, la cour se réunit en assemblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer, après avoir entendu le ministère public en ses conclusions écrites, sur la mise à la retraite poursuivie.

Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la cour, le magistrat intéressé est informé du jour et de l’heure de la séance et reçoit en même temps l’invitation de fournir ses observations par écrit.

Cette information et cette invitation ont lieu de la manière prévue par l’article 179 de la présente loi.
Art. 176. #art_N13A6B applicable 1980-03-18
La décision est immédiatement notifiée à l’intéressé. Si celui-ci n’avait pas fourni ses observations, la décision n’est considérée comme définitive que s’il n’a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification.
Art. 177. #art_N13A9D applicable 1980-03-18
La décision rendue, soit sur les observations du magistrat, soit sur son opposition, est en dernier ressort.
Art. 178. #art_N13ACF applicable 1980-03-18
Aucun des actes auxquels donne lieu l’exécution des dispositions qui précèdent n’est soumis au timbre ni à l’enregistrement.
Art. 179. #art_N13B01 applicable 1980-03-18
Les notifications sont faites par le greffier en chef, qui est tenu de les constater par un procès-verbal.

Si le magistrat n’habite pas la ville de Luxembourg, le greffier fait la notification par lettre chargée à la poste, contre reçu du destinataire.

L’opposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial.
Art. 180. #art_N13B45 applicable 1980-03-18
Les décisions de la cour, dans le cas des articles précédents, lorsqu’elles sont définitives, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre XIV.- — Dispositions diverses

Art. 181. #art_N13B83 applicable 1980-03-18
**(1)** Il est accordé une indemnité spéciale de :

1. quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats affectés aux parquets près les tribunaux d’arrondissements et aux magistrats du pool de complément qui sont délégués à ces parquets ;
2. quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats nommés à la fonction de juge d’instruction directeur ou de juge d’instruction ;
3. quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats qui sont affectés à la Cellule de renseignement financier ;
4. *4°*quatre-vingt points indiciaires par mois aux deux magistrats du Parquet général qui sont délégués par le procureur général d’État à l’exécution des peines* ;*
5. quarante points indiciaires par mois aux conseillers siégeant à la chambre d’application des peines et aux représentants du Parquet général auprès de cette chambre.

**(2)** Bénéficient d’une indemnité spéciale de :

1. soixante points indiciaires par mois les fonctionnaires et employés de l’État qui sont affectés ou détachés au greffe des cabinets des juges d’instruction ;
2. trente points indiciaires par mois les fonctionnaires et employés de l’État qui sont affectés ou détachés au greffe de la chambre de l’application des peines ou au secrétariat du Parquet général auprès de cette chambre.

Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés ou détachés au Service central d’assistance sociale bénéficient d’une prime de risque de vingt points indiciaires par mois.

**(3)** Les indemnités spéciales et primes de risque sont non pensionnables.
Art. 182. #art_N13C15
**(1)** La Cour supérieure de justice, les tribunaux d’arrondissement, les justices de paix et la Cellule de renseignement financier disposent d’un pool commun de référendaires de justice*.*

**(2)** Les affectations et désaffectations des référendaires de justice sont faites par le procureur général d’État après consultation des chefs de corps concernés*.*
Art. 183 à Art. 184. #art_N13C48 applicable 1980-03-18
(...)
Art. 185. #art_N13C7A applicable 1980-03-18

Art. 186. #art_N13CAB applicable 1980-03-18
Le casuel des greffiers est aboli.

Sont supprimés tous droits, taxes et émoluments prévus par les textes en vigueur au profit des greffiers en chef et greffiers des juridictions.

Le matériel de bureau y compris notamment les imprimés et les articles de papeterie nécessaires au fonctionnement du greffe et appartenant aux greffiers en chef est repris par l’Etat à sa valeur actuelle.
Art. 187. #art_N13CEF applicable 1980-03-18
Sont abrogées toutes les dispositions qui comminent des peines pécuniaires contre les greffiers ou qui prévoient à leur encontre une responsabilité civile personnelle.
Art. 188. #art_N13D21 applicable 1980-03-18
Dans tous les cas où les textes prévoient le dépôt au greffe d’une provision nécessaire pour couvrir les frais de la procédure, ce dépôt se fera dorénavant entre les mains du receveur de l’enregistrement.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre XV.- — Du service d’accueil et d’information juridique

Art. 189. #art_N13D5F applicable 1980-03-18
Il est institué auprès des juridictions, sous l’autorité du procureur général d’Etat, un service d’accueil et d’information juridique qui a pour mission d’accueillir les particuliers et de leur fournir des renseignements généraux sur l’étendue de leurs droits et sur les voies et moyens à mettre en oeuvre en vue de les sauvegarder.

Un règlement grand-ducal établira les modalités d’organisation et de fonctionnement du service et déterminera la rémunération revenant aux personnes collaborant à ce service.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 07/03/2023 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. / Titre II — Dispositions générales / Chapitre XVI. — Dispositions transitoires et finales

Art. 190. #art_N13DA5 applicable 1980-03-18
Les pourvois en cassation dans lesquels le rapport n’a pas encore été fait au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont jugés par la cour de cassation conformément à l’article 36.
Art. 191. #art_N13DD7 applicable 1980-03-18
Les engagements aux postes nouveaux créés par la présente loi se font par dérogation à l’alinéa (1) et par dépassement des plafonds prévus à l’alinéa (3) de l’article 12 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l´exercice 1980.

Il en est de même pour l’engagement de huit employés ou expéditionnaires.
Art. 192. #art_N13E17 applicable 1980-03-18
L’ancienne nomenclature de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire est remplacée par la nouvelle nomenclature des fonctions ci-après:
Art. 193. #art_N13E5D applicable 1980-03-18
Le personnel ouvrier occupé par les services judiciaires au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est intégré dans le cadre inférieur du garçon de bureau.

Les années passées au service de l’Etat, déduction faite d’une période de stage de deux ans, sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Le personnel ouvrier occupé moins de deux ans au service de l’Etat peut obtenir une réduction de stage en proportion avec son temps de service passé auprès de l’administration judiciaire.
Art. 194. #art_N13EA6 applicable 1980-03-18
**1°** Les carrières des fonctionnaires des greffes et des parquets, en activité de service ou pensionnés, sont reconstituées par application des dispositions prévues à la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension.

Toutefois, les traitements et les pensions calculés d’après les dispositions prévues à la présente loi ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes.

**2°** Les greffiers pensionnés, qui au moment de leur mise à la retraite bénéficient d’un casuel, obtiennent un supplément personnel de pension de trente-six points indiciaires après leur reconstitution de carrière conformément aux dispositions de la présente loi en compensation du casuel aboli.
Art. 195. #art_N13EF8 applicable 1980-03-18
La loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est abrogée.

Est de même abrogé le numéro 1° de la section II. de l’article 13 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes.
Art. 196., Entrée en vigueur. #art_N13F3D applicable 2022-07-05
Un règlement grand-ducal fixera l’entrée en vigueur de la présente loi et pourra prévoir des dates différentes pour des catégories définies de dispositions. Jusque-là les anciennes dispositions restent en vigueur.
ANNEXE #annexe

ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 16/09/1998 : Règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix.

Art. Ier. #art_N140E5 applicable 1998-09-16
L’ordre de service de la cour d’appel, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix est établi comme suit: Titre I. Cour d’appelChapitre Ier. Des audiencesArt. 1er.Les audiences ordinaires des chambres de la cour d’appel sont fixées par le ministre de la Justice conformément à l’article 142 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.En dehors de ces audiences, chaque chambre fixe les audiences extraordinaires exigées par les besoins du service. Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure. Art. 2.Le greffier inscrit au registre d’audience les heures d’ouverture et de levée de l’audience, ainsi que la durée et la cause des suspensions d’audience et y mentionne les faits de l’audience.Chapitre II. De l’inscription et de l’instruction des causesArt. 3. Il est tenu au greffe de la cour un répertoire général dénommé aussi rôle général, coté et paraphé par le président de la Cour Supérieure de Justice ou par le magistrat par lui délégué, sur lequel sont inscrites toutes les causes dans l'ordre de leur présentation. Cette inscription est faite au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l’audience, à 17 heures, sous peine d’être refusée, à l’exception des causes visées à l’article 5.1 du présent règlement. L’inscription est faite à la suite du dépôt d’une chemise portant les noms, profession, domicile et qualités des parties, l’objet, la cause et la nature de la demande, une colonne réservée aux observations ainsi que, le cas échéant, les noms des mandataires des parties.Le greffier y porte le numéro d’ordre de la cause et la date de l’inscription au rôle général.La chemise contient trois copies libres du jugement entrepris ainsi que trois copies libres de l’acte d’appel. Art. 4.L’inscription au rôle général détermine le rang d’après lequel les causes présentées sont plaidées.Art. 5.Sont appelés sur simples conclusions et avenir pour être plaidées sans remise et sans tour de rôle:les causes introduites par assignation à bref délai;celles relatives à un déclinatoire de compétence ou à la recevabilité de la demande et qui ne tiennent pas au fond;celles qui sont relatives aux voies d’exécution;celles qui ont trait à des pensions alimentaires;toutes autres demandes de pareille urgence.Si, par circonstances spéciales, les juges croient devoir accorder remise, elle est ordonnée contradictoirement à jour fixe. Aux appels des causes, celles ci-dessus énumérées sont retenues pour être jugées avant toutes autres.Celles de ces causes qui, par le fait des parties, n’ont pas pu être jugées dans le délai de trois mois, perdent leur caractère d’urgence et doivent suivre leur tour de rôle général.Art. 6. Lorsqu’il a été formé opposition à un arrêt par défaut, la cause reprend le rang qu’elle occupait au rôle. Les causes dans lesquelles il a été prononcé un arrêt d’instruction reprennent, après l’instruction faite, le rang qu’elles occupaient au rôle.Art. 7.Dans toutes les causes, à l’exception de celles visées à l’article 5.1.du présent règlement, les avocats-avoués déposent au greffe, quatre jours au moins avant l’audience fixée pour les plaidoiries, leurs conclusions motivées en trois exemplaires, signées d’eux et portant la date de la signification à avoué, le numéro du rôle et les qualités des parties. En cas de réquisition d’un arrêt par défaut et dans les affaires visées à l’article 5.1 du présent règlement, ce dépôt peut être fait à l’audience même entre les mains du greffier.Lorsque les avocats-avoués modifient les conclusions par eux déposées ou qu’ils prennent à la barre des conclusions nouvelles, ils sont tenus de les signifier dans les cinq jours à l’avoué adverse et d’en déposer au greffe trois copies signées et portant mention expresse de la date de la signification à avoué. A défaut d’accomplissement de l’une ou de l’autre de ces formalités, ces conclusions sont considérées comme non avenues et il est jugé sur les pièces du dossier.Art. 8.Les assignations, sommations d’audience et avenirs sont donnés à l’heure fixée pour l’ouverture de l’audience.Art. 9.Les conclusions, sommations d’audience et avenirs sont signifiés à avoué cinq jours au moins avant celui fixé pour les débats.Art. 10.A l’ouverture de l’audience, il est procédé à l’appel des causes, dans l’ordre de leur inscription au rôle général.Sur cet appel et à la même audience ou à l’audience suivante, sont donnés les défauts congés et les défauts au fond.Art. 11.En cas de non-comparution des parties ou de leurs mandataires à cet appel, l’affaire est renvoyée au rôle général. Les avocats-avoués qui se présentent sont tenus de requérir jugement; s’ils refusent de prendre jugement, l’affaire est renvoyée au rôle général. Cependant la cour peut accorder toutes remises de cause dûment justifiées. Si tous les avocats-avoués des parties sont présents, ils sont tenus de prendre des conclusions et de plaider. S’il y a des obstacles à ce que les avocats-avoués ou l’un d’eux se trouvent à l’audience indiquée, ils doivent sur-le-champ en faire l’observation et, si elle est trouvée fondée, il est indiqué un autre jour.Art. 12. Le greffier porte sur la feuille d’audience du jour la teneur de chaque arrêt dès qu’il est rendu; il fait mention en marge de celui-ci des noms des juges ayant concouru à l’arrêt ainsi que du nom de celui ayant procédé à sa lecture et, le cas échéant, de celui du représenant du ministère public. Le magistrat qui a présidé et le greffier signent la minute de l’arrêt ainsi que les mentions faites en marge.Art. 13.Le greffier inscrit, à la colonne d’observations de la chemise, la date et la nature de tous les arrêts rendus dans chaque cause, y compris les arrêts de remise et de radiation.Art. 14. Les causes jugées définitivement sont rayées du rôle.Celles dans lesquelles il a été rendu un arrêt attaquable par la voie de l’opposition y sont maintenues provisoirement. Toutefois, lorsqu’il s’est écoulé plus de sept mois sans qu’il ait été fait mention d’une opposition sur le registre tenu au greffe, conformément à l’article 163 du code de procédure civile, la cause est définitivement rayée du rôle.Art. 15.Les abréviations de délais sont accordées par le président de la chambre à laquelle l’affaire appartient.Art. 16.Sauf les cas d’urgence, toutes les requêtes sont présentées par la voie du greffe.Art. 17.Dans le prononcé des arrêts et ordonnances, les parties ne sont désignées que par leurs noms, prénoms, états et professions.Chapitre III.Des plaidoiriesArt. 18.Les avocats-avoués et les avocats plaident debout; il leur est interdit de s’introduire sans la permission du président dans l’enceinte réservée devant la cour.Art. 19.Lorsque l’avocat-avoué ou l’avocat chargé de l’affaire et saisi des pièces ne peut, pour cause de maladie ou autre cause grave, se présenter le jour où elle doit être plaidée, il doit en instruire au plus tôt le président de chambre.En ce cas, la cause peut être remise à une prochaine audience. La cour peut alors ordonner que, pour cette nouvelle audience, l’avocat-avoué empêché doit se faire remplacer par un confrère pour plaider l’affaire.Art. 20.De même, la cause peut être remise, lorsqu’au moment où elle est appelée l’avocat-avoué ou l’avocat qui doit la plaider est engagé à l’audience d’une autre chambre de la cour d’appel.Art. 21.Lorsque les juges trouvent qu’une cause est suffisamment éclaircie, le président fait cesser les plaidoiries.Avant les plaidoiries, le président peut indiquer aux plaideurs les moyens et réponses contenus dans leurs conclusions sur lesquels les débats oraux doivent exclusivement porter, sauf la faculté pour eux de remettre à la cour, dans les trois jours qui suivant la prise en délibéré, une note au sujet des questions exclues des débats oraux, après communication préalable à l’avoué de l’adversaire, qui dispose également, pour y répondre par une note contradictoire, d’un délai de trois jours à partir de la communication de la note.Art. 22. Au plus tard immédiatement après les plaidoiries, les pièces du procès, formées en liasse et accompagnées d'un inventaire, sont remises au président de la chambre à moins que ces pièces n'aient été remises antérieurement au magistrat chargé de la mise en état. Chapitre IV. De la communication au ministère publicArt. 23. La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement. Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience. Art. 24. L’officier du ministère public peut requérir la communication des pièces dans toute autre cause, en veillant à ce que cette communication ne retarde pas le jugement de l’affaire. La cour peut aussi ordonner cette communication d’office.Art. 25.L’officier du ministère public qui désire prendre des conclusions ou émettre son avis, prend la parole sur-le-champ, ou à l’une des prochaines audiences qu’il indique.Art. 26.Après l’audition du ministère public, les parties ne peuvent plus obtenir la parole; elles peuvent toutefois remettre des notes dans les vingt-quatre heures.Titre II. Tribunal d’arrondissement de LuxembourgChapitre Ier. Des audiencesArt. 1er.Les audiences ordinaires des chambres du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sont fixées par le ministre de la Justice conformément à l’article 142 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.En dehors de ces audiences, le tribunal peut, en assemblée générale, fixer les audiences extraordinaires exigées par les besoins du service. Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure. Art. 2.Le greffier inscrit au registre d’audience les heures d’ouverture et de levée de l’audience, ainsi que la durée et la cause des suspensions d’audience et y mentionne les faits de l’audience.Chapitre II. De l’inscription et de l’instruction des causesArt. 3. Il est tenu au greffe du tribunal deux répertoires généraux, dénommés aussi rôles généraux, cotés et paraphés par le président ou par le magistrat par lui délégué, sur lesquels sont inscrites, dans l'un les causes civiles, dans l'autre les causes commerciales dans l'ordre de leur présentation. Cette inscription est faite au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l’audience, à 17 heures, sous peine d’être refusée, à l’exception des causes visées à l’article 5.1 du présent règlement.L’inscription est faite à la suite du dépôt d’une chemise portant les noms, professions, domiciles et qualités des parties, l’objet, la cause et la nature de la demande, une colonne réservée aux observations ainsi que, le cas échéant, les noms des mandataires des parties. Le greffier y porte le numéro d’ordre de la cause et la date de l’inscription au rôle général. La chemise contient, en matière civile trois copies libres des conclusions de la partie qui requiert l’inscription et, en matière commerciale, trois copies libres de l’exploit introductif d’instance. Les affaires introduites par requête sont portées sur un registre particulier. Elles ne sont inscrites au rôle général que lorsqu’elles donnent lieu à des contestations à décider à l’audience. Les ordres sont également portés sur un registre séparé. Ils ne figurent au rôle général qu’en cas de contredit. Il est fait mention en marge du registre particulier et du rôle général du transport de l’un à l’autre.Les causes de référé ordinaire et les causes de référé divorce sont portées sur deux registres spéciaux et y sont numérotées.Art. 4.L’inscription au rôle général détermine le rang d’après lequel les affaires présentées sont plaidées.Art. 5. Sont appelées sur simples conclusions pour être plaidées sans remise et sans tour de rôle: les causes introduites par assignation à bref délai;celles relatives à un déclinatoire de compétence ou à la recevabilité de la demande et qui ne tiennent pas au fond;celles qui sont relatives aux voies d’exécution;celles qui ont trait à des pensions alimentaires;toutes autres demandes de pareille urgence.Si, par circonstances spéciales, les juges croient devoir accorder remise, elle est ordonnée contradictoirement à jour fixe.Aux appels des causes, celles ci-dessus énumérées sont retenues pour être jugées avant toutes autres.Celles de ces causes, qui, par le fait des parties, n’ont pas pu être jugées dans le délai de trois mois, perdent leur caractère d’urgence et doivent suivre leur tour du rôle général.Art. 6. Lorsqu’il a été formé opposition à un jugement par défaut, la cause reprend le rang qu’elle occupait au rôle. Les causes dans lesquelles il a été prononcé un jugement d’instruction reprennent, après l’instruction faite, le rang qu’elles occupaient au rôle.Art. 7.Dans les causes civiles, à l’exception de celles visées à l’article 5.1 du présent règlement, les avocats-avoués déposent au greffe, quatre jours au moins avant l’audience fixée pour les plaidoiries, trois copies de leurs conclusions motivées, signées d’eux et portant la date de la signification à avoué, le numéro du rôle et les qualités des parties.En cas de réquisition d’un jugement par défaut et dans les affaires visées à l’article 5.1 du présent règlement, ce dépôt peut être fait à l’audience même entre les mains du greffier.Lorsque les avocats-avoués modifient les conclusions par eux déposées ou qu’ils prennent à la barre des conclusions nouvelles, ils sont tenus de les signifier dans les cinq jours à l’avoué adverse et d’en déposer au greffe trois copies signées et portant mention expresse de la date de la signification à avoué. A défaut d’accomplissement de l’une ou de l’autre de ces formalités, ces conclusions sont considérées comme non avenues et il est jugé sur les pièces du dossier.Art. 8.Les assignations, sommations d’audience et avenirs sont donnés à l’heure fixée pour l’ouverture de l’audience.Art. 9. En matière civile, à l’exception des causes visées à l’article 5.1 du présent règlement, les conclusions, sommations d’audience et avenirs sont signifiés à avoué cinq jours au moins avant celui fixé pour les débats.En matière commerciale, les avenirs doivent être notifiés dans le même délai, par simple lettre au fondé de pouvoir de la partie adverse ou, à défaut, par lettre recommandée à la partie adverse elle-même.Art. 10.A l’ouverture d’une audience hebdomadaire à fixer par le tribunal siégeant en assemblée générale, la première chambre, pour les affaires civiles, et la deuxième chambre, pour les affaires commerciales, après l’appel des affaires fixées à cette audience dans l’ordre de leur placement au rôle général, font successivement, dans le même ordre, l’appel des affaires reproduites et, ensuite, l’appel des affaires nouvellement portées devant le tribunal.Les affaires reproduites ou nouvelles qui sont instruites sont soit fixées pour plaidoiries aux autres audiences de ces deux chambres, soit renvoyées devant une autre chambre qui, à son tour, à une audience hebdomadaire à fixer par le tribunal en assemblée générale, fait l’appel des affaires ainsi renvoyées et les fixe définitivement pour plaidoiries. Le tribunal peut décider en assemblée générale que pour certaines catégories d’affaires l’appel prévu à l’alinéa premier du présent article se fait devant une autre chambre du tribunal.A l’ouverture de chaque audience, il est procédé à l’appel des affaires fixées, dans l’ordre de leur inscription au rôle général.Sur cet appel et à la même audience ou à l’audience suivante, sont donnés les défauts-congés et les défauts au fond.Art. 11.En cas de non-comparution des parties ou de leurs mandataires à l’appel de l’affaire, celle-ci est renvoyée au rôle général.Les parties qui se présentent sont tenues de requérir jugement. Si elles refusent, l’affaire est renvoyée au rôle général. Cependant le tribunal peut accorder toutes remises dûment justifiées.Si toutes les parties sont présentes, elles sont tenues de prendre des conclusions et de plaider S’il y a des obstacles à ce que les parties se trouvent à l’audience indiquée, elles doivent sur-le-champ en faire l’observation et, si celle-ci est jugée fondée, une autre date est fixée.Art. 12. Le greffier inscrit au plumitif d’audience la teneur de chaque jugement dès qu’il est prononcé. Il fait mention en marge de celui-ci des noms des juges ayant concouru au jugement ainsi que du nom de celui ayant procédé à sa lecture et, le cas échéant, de celui du représentant du ministère public. Le magistrat qui a présidé et le greffier signent la minute du jugement ainsi que les mentions faites en marge.Art. 13.Le greffier inscrit à la colonne d’observations de la chemise la date et la nature de tous les jugements rendus dans chaque affaire, y compris les jugements de remise et de radiation.Art. 14.Les affaires jugées définitivement sont rayées du rôle.Celles dans lesquelles il a été rendu un jugement attaquable par la voie de l’opposition y sont maintenues provisoirement. Toutefois, lorsqu’il s’est écoulé plus de sept mois sans qu’il ait été fait mention d’une opposition sur le registre tenu au greffe conformément à l’article 163 du code de procédure civile, l’affaire est définitivement rayée du rôle. Art. 15.Les abréviations de délais sont accordées par le président de la chambre à laquelle l’affaire appartient.Art. 16.Sauf les cas d’urgence, toutes les requêtes sont présentées par la voie du greffe.Art. 17.Dans le prononcé des jugements et ordonnances, les parties ne sont désignées que par leurs noms, prénoms, états et professions.Art. 18.Deux jours ouvrables, au plus tard, avant la date fixée pour un transport sur les lieux, une comparution personnelle des parties ou une enquête, les parties déposent au greffe le dossier de la procédure et les pièces qu’elles entendent invoquer.Chapitre III. Des plaidoiriesArt. 19.Aux entrées et aux sorties du tribunal, les personnes se trouvant dans la salle d’audience se lèvent.Les parties au litige ainsi que leurs mandataires plaident debout.Art. 20.Lorsque les parties ne peuvent, pour cause de maladie ou autre motif grave, se présenter à la date fixée pour les plaidoiries, elles doivent en avertir au plus tôt le président de chambre. En ce cas, l’affaire peut être remise à une prochaine audience. Le tribunal peut alors ordonner que, pour cette nouvelle audience, le mandataire de la partie empêchée doit se faire remplacer pour la plaidoirie de l’affaire.Art. 21.De même, l’affaire peut être remise, lorsqu’au moment où elle est appelée, celui qui doit la plaider est engagé à une audience de la Cour supérieure de Justice, du Conseil d’Etat ou d’une autre chambre du tribunal d’arrondissement.Art. 22.Lorsque les juges trouvent qu’une cause est suffisamment éclaircie, le président du siège fait cesser les plaidoiries.Avant les plaidoiries, le président du siège peut indiquer aux plaideurs les moyens et réponses contenus dans leurs conclusions sur lesquels les débats oraux porteront exclusivement, sauf la faculté pour eux de remettre au tribunal, dans les trois jours qui suivent la prise en délibéré, une note au sujet des questions exclues des débats oraux, après communication préalable à l’adversaire, qui dispose également, pour y répondre par une note contradictoire, d’un délai de trois jours à partir de la communication de la note.Art. 23. Au plus tard immédiatement après les plaidoiries, les pièces du procès, formées en liasse et accompagnées d'un inventaire, sont remises au président de la chambre à moins que ces pièces n'aient été remises antérieurement au magistrat chargé de la mise en état. Art. 24.Les avocats sont invités à prendre pour autant que possible connaissance au parquet des dossiers correctionnels concernant les prévenus qu’ils doivent défendre. Toute communication de ces dossiers est interdite pendant l’audience, sauf dispense, pour motifs graves et légitimes, à accorder par l’officier du ministère public.Chapitre IV. De la communication au ministère publicArt. 25. La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement. Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience. Art. 26. L’officier du ministère public peut requérir la communication des pièces dans toute autre cause, en veillant à ce que cette communication ne retarde pas le jugement de l’affaire.Le tribunal peut aussi ordonner cette communication d’office.Art. 27.L’officier du ministère public qui désire prendre des conclusions ou émettre son avis prend la parole sur-le-champ, ou à l’une des prochaines audiences qu’il indique.Art. 28.Après l’audition du ministère public, les parties ne peuvent plus obtenir la parole; elles peuvent toutefois remettre des notes dans les vingt-quatre heures.Titre III. Tribunal d’arrondissement de DiekirchChapitre Ier. Des audiencesArt. 1er.Les audiences ordinaires des chambres du tribunal d’arrondissement de Diekirch sont fixées par le ministre de la Justice conformément à l’article 142 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.En dehors de ces audiences, le tribunal peut, en assemblée générale, fixer les audiences extraordinaires exigées par les besoins du service. Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure. Art. 2.Le greffier inscrit au registre d’audience les heures d’ouverture et de levée d’audience ainsi que la durée et la cause des suspensions d’audience et y mentionne les faits de l’audience.Chapitre II. De l’inscription et de l’instruction des causesArt. 3. Il est tenu au greffe du tribunal deux répertoires généraux, dénommés aussi rôles généraux, cotés et paraphés par le président ou par le magistrat par lui délégué, sur lesquels sont inscrites, dans l'un les causes civiles, dans l'autre les causes commerciales dans l'ordre de leur présentation. Cette inscription est faite au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’audience, à 17 heures, sous peine d’être refusée, à l’exception des causes visées à l’article 5.1. du présent règlement.L’inscription est faite à la suite du dépôt d’une chemise portant les noms, professions, domiciles et qualités des parties, l’objet, la cause et la nature de la demande, une colonne réservée aux observations, ainsi que, le cas échéant, les noms des mandataires des parties. Le greffier y porte le numéro d’ordre de la cause et la date de l’inscription au rôle général. La chemise contient, en matière civile trois copies libres des conclusions de la partie qui requiert l’inscription et, en matière commerciale, trois copies libres de l’exploit introductif d’instance. Les affaires introduites par requête sont portées sur un registre particulier. Elles ne sont inscrites au rôle général que lorsqu’elles donnent lieu à des contestations à décider à l’audience.Les ordres sont également portés sur un registre séparé. Ils ne figurent au rôle général qu’en cas de contredit.Il est fait mention en marge du registre particulier et du rôle général du transport de l’un à l’autre. Les causes de référé ordinaire et les causes de référé-divorce sont portées sur deux registres spéciaux et y sont numérotées.Art. 4.L’inscription au rôle général détermine le rang d’après lequel les affaires présentées sont plaidées.Art. 5.Sont appelés sur simples conclusions et avenir pour être plaidées sans remise et sans tour de rôle:les causes introduites par assignation à bref délai;celles relatives à un déclinatoire de compétence ou à la recevabilité de la demande et qui ne tiennent pas au fond;celles qui sont relatives aux voies d’exécution;celles qui ont trait à des pensions alimentaires; toutes autres demandes de pareille urgence.Si, par circonstances spéciales, les juges croient devoir accorder une remise, elle est ordonnée contradictoirement à jour fixe.Aux appels des causes, celles ci-dessus énumérées sont retenues pour être jugées avant toutes autres.Celles de ces causes, qui, par le fait des parties n’ont pas pu être jugées dans le délai de trois mois, perdent leur caractère d’urgence et doivent suivre leur tour du rôle général.Art. 6.Lorsqu’il a été formé opposition à un jugement par défaut, la cause reprend le rang qu’elle occupait au rôle.Les causes dans lesquelles il a été prononcé un jugement d’instruction reprennent, après l’instruction faite, le rang qu’elles occupaient au rôle.Art. 7.Dans les causes civiles, à l’exception de celles visées à l’article 5.1 du présent règlement, les avocats-avoués déposent au greffe, quatre jours au moins avant l’audience fixée pour les plaidoiries, trois copies de leurs conclusions motivées, signées d’eux et portant la date de la signification à avoué, le numéro du rôle et les qualités des parties. En cas de réquisition d’un jugement par défaut et dans les affaires visées à l’article 5.1 du présent règlement, ce dépôt peut être fait à l’audience même entre les mains du greffier.Lorsque les avocats-avoués modifient les conclusions par eux déposées ou qu’ils prennent à la barre des conclusions nouvelles, ils sont tenus de les signifier dans les cinq jours à l’avoué adverse et d’en déposer au greffe trois copies signées et portant mention expresse de la date de la signification à l’avoué. A défaut d’accomplissement de l’une ou de l’autre de ces formalités ces conclusions sont considérées comme non avenues et il est jugé sur les pièces du dossier.Art. 8.Les assignations, sommations d’audience et avenirs sont donnés à l’heure fixée pour l’ouverture de l’audience.Art. 9.En matière civile, à l’exception des causes visées à l’article 5.1 du présent règlement, les conclusions, sommations d’audience et avenirs sont signifiés à avoué cinq jours au moins avant celui fixé pour les débats.En matière commerciale, les avenirs doivent être notifiés dans le même délai, par simple lettre au fondé de pouvoir de la partie adverse ou, à défaut, par lettre recommandée à la partie adverse elle-même.Art. 10.A l’ouverture de chaque audience, après l’appel des affaires fixées à cette audience dans l’ordre de leur placement au rôle général, est fait successivement, dans le même ordre, l’appel des affaires reproduites et, ensuite, l’appel des affaires nouvellement portées devant le tribunal.Sur cet appel et à la même audience ou à l’audience suivante, sont donnés les défauts-congés et les défauts au fond. Les affaires reproduites ou nouvelles qui sont instruites sont fixées pour plaidoiries à la première audience utile; les affaires non instruites sont reportées sur le rôle général.Art. 11.En cas de non-comparution des parties ou de leurs mandataires à l’appel de l’affaire, celle-ci est renvoyée au rôle général. Les parties qui se présentent sont tenues de requérir jugement. Si elles refusent, l’affaire est renvoyée au rôle général. Cependant le tribunal peut accorder toutes remises dûment justifiées. Si toutes les parties sont présentes, elles sont tenues de prendre des conclusions et de plaider. S’il y a des obstacles à ce que les parties se trouvent à l’audience indiquée, elles doivent sur-le-champ en faire l’observation et, si celle-ci est jugée fondée, une autre date est fixée.Art. 12.Le greffier inscrit au plumitif d’audience la teneur de chaque jugement dès qu’il est prononcé. Il fait mention en marge de celui-ci des noms des juges ayant concouru au jugement ainsi que du nom de celui ayant procédé à sa lecture et, le cas échéant, de celui du représentant du ministère public. Le magistrat qui a présidé et le greffier signent la minute du jugement ainsi que les mentions faites en marge.Art. 13.Le greffier inscrit à la colonne d’observations de la chemise la date et la nature de tous les jugements rendus dans chaque affaire, y compris les jugements de remise et de radiation.Art. 14. Les affaires jugées définitivement sont rayées du rôle.Celles dans lesquelles il a été rendu un jugement attaquable par la voie de l’opposition y sont maintenues provisoirement. Toutefois, lorsqu’il s’est écoulé plus de sept mois sans qu’il ait été fait mention d’une opposition sur le registre tenu au greffe conformément à l’article 163 du code de procédure civile, l’affaire est définitivement rayée du rôle.Art. 15.Les abréviations de délais sont accordées par le président ou le juge par lui délégué.Art. 16.Sauf les cas d’urgence, toutes les requêtes sont présentées par la voie du greffe.Art. 17.Dans le prononcé des jugements et ordonnances, les parties ne sont désignées que par leurs noms, prénoms, états et professions.Art. 18.Deux jours ouvrables, au plus tard, avant la date fixée pour un transport sur les lieux, une comparution personnelle des parties ou une enquête, les parties déposent au greffe le dossier de la procédure et les pièces qu’elles entendent invoquer.Chapitre III. Des plaidoiriesArt. 19.Aux entrées et aux sorties du tribunal, les personnes se trouvant dans la salle d’audience se lèvent.Les parties au litige ainsi que leurs mandataires plaident debout.Art. 20.Lorsque les parties ne peuvent, pour cause de maladie ou autre motif, se présenter à la date fixée pour les plaidoiries, elles doivent en avertir au plus tôt le président.En ce cas, l’affaire peut être remise à une prochaine audience. Le tribunal peut alors ordonner que, pour cette nouvelle audience, la partie empêchée doit se faire remplacer pour la plaidoirie de l’affaire.Art. 21.De même l’affaire peut être remise lorsqu’au moment où elle est appelée celui qui doit la plaider est engagé à une autre audience ayant rang de préférence.Art. 22.Lorsque les juges trouvent qu’une cause est suffisamment éclaircie, le président du siège fait cesser les plaidoiries.Avant les plaidoiries, le président du siège peut indiquer aux plaideurs les moyens et réponses contenus dans leurs conclusions sur lesquels les débats oraux porteront exclusivement, sauf la faculté pour eux de remettre au tribunal, dans les trois jours qui suivent la prise en délibéré, une note au sujet des questions exclues des débats oraux, après communication préalable à l’adversaire, qui dispose également, pour y répondre par une note contradictoire, d’un délai de trois jours à partir de la communication de la note.Art. 23. Au plus tard immédiatement après les plaidoiries, les pièces du procès, formées en liasse et accompagnées d'un inventaire, sont remises au président de la chambre à moins que ces pièces n'aient été remises antérieurement au magistrat chargé de la mise en état. Art. 24.Les avocats sont invités à prendre pour autant que possible connaissance au parquet des dossiers correctionnels concernant les prévenus qu’ils doivent défendre. Toute communication de ces dossiers est interdite pendant l’audience, sauf dispense, pour motifs graves et légitimes, à accorder par l’officier du ministère public.Chapitre IV. De la communication au ministère publicArt. 25. La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement. Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience. Art. 26. L’officier du ministère public peut requérir la communication des pièces dans toute autre cause, en veillant à ce que cette communication ne retarde pas le jugement de l’affaire. Le tribunal peut aussi ordonner cette communication d’office.Art. 27.L’officier du ministère public qui désire prendre des conclusions ou émettre son avis prend la parole sur-le-champ, ou à l’une des prochaines audiences qu’il indique.Art. 28.Après l’audition du ministère public les parties ne peuvent plus obtenir la parole; elles peuvent toutefois remettre des notes dans les vingt-quatre heures.Titre IV. Justices de paix de Luxembourg, Esch-sur-Alzette et DiekirchChapitre Ier. Des audiencesArt. 1er. Les audiences ordinaires de la justice de paix sont fixées par le ministre de la Justice conformément à l’article 142 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. En dehors de ces audiences, chaque juge fixe les audiences extraordinaires exigées par les besoins du service.Art. 2.Le greffier inscrit au registre d’audience les heures d’ouverture et de levée de l’audience, ainsi que la durée et la cause des suspensions d’audience et y mentionne les faits de l’audience.Chapitre II. De l’inscription et de l’instruction des causesArt. 3. Il est tenu au greffe de la justice de paix un répertoire général dénommé aussi rôle général, coté et paraphé par le juge de paix directeur ou le magistrat par lui délégué, sur lequel sont inscrites toutes les causes dans l'ordre de leur présentation. L’inscription au rôle général est faite au plus tard avant midi du dernier jour ouvrable précédant l’audience. Elle est faite à la requête de l’huissier de justice instrumentant, des parties intéressées ou de leurs mandataires.Elle est faite à la suite du dépôt d’une chemise portant les noms, professions, domiciles et qualités des parties, l’objet, la cause et la nature de la demande, une colonne réservée aux observations, ainsi que, le cas échéant, les noms des mandataires des parties. La chemise contient l’original de l’exploit de citation. Le greffier y porte le numéro d’ordre de la cause et la date de l’inscription au rôle général. Les demandes introduites sur requête sont inscrites sur les registres particuliers prévus par les lois spéciales.Toutefois, les causes introduites par requête en matière d’ordonnance de paiement sont inscrites au rôle général par les soins du greffe au moment de la formation du contredit, prévu aux articles 54 et suivants du code de procédure civile.Art. 4.L’inscription au rôle général détermine le rang d’après lequel les causes présentées sont plaidées.Art. 5.Sont toutefois plaidées sans remise et sans tour de rôle: les affaires introduites par citation à bref délai, visées à l’article 6 du code de procédure civile; celles relatives à un déclinatoire de compétence ou à la recevabilité de la demande et qui ne tiennent pas au fond;celles qui sont introduites aux fins d’expédient;celles qui sont relatives aux voies d’exécution;celles qui ont trait aux pensions alimentaires visées à l’article 4 du titre préliminaire du code de procédure civile;les demandes en paiement d’indemnité d’occupation et en expulsion des lieux occupés sans droit visées à l’article 3 du titre préliminaire du code de procédure civile;toutes autres affaires de pareille urgence.Si, par circonstances spéciales, le juge croit devoir accorder une remise, elle est ordonnée contradictoirement à jour fixe.Aux appels des causes, celles ci-dessus énumérées sont retenues pour être jugées avant toutes autres.Celles de ces causes qui, par le fait des parties n’ont pu être jugées dans le délai de trois mois, perdent leur caractère d’urgence et doivent suivre leur tour du rôle général.Art. 6.Lorsqu’il a été formé opposition à un jugement par défaut, la cause reprend le rang qu’elle occupait au rôle.Les causes dans lesquelles il a été prononcé une mesure d’instruction sont, après l’instruction faite, plaidées dans le rang qu’elles occupaient au rôle.Art. 7. Les parties adressent aux fins de reproduction d’une affaire mise au rôle général une lettre au greffe contenant les noms des parties, le numéro du rôle et la date de la mise au rôle général. Les parties sont informées, par un bulletin du greffe, de la date d’audience à laquelle l’affaire sera reproduite.Art. 8.Les citations et convocations sont données à l’heure fixée pour l’ouverture de l’audience.Art. 9.A l’ouverture de l’audience, il est procédé à l’appel des causes, dans l’ordre de leur inscription au rôle général. Sur cet appel et à la même audience, sont donnés les défauts-congés et les défauts au fond.Art. 10. En cas de non-comparution des parties ou de leurs mandataires, à l’appel de la cause, celle-ci est rayée d’office du rôle. Les parties ou leurs mandataires qui se présentent peuvent soit requérir jugement, soit demander la radiation de la cause du rôle, soit demander la remise de la cause à une audience ultérieure, sous réserve de régulariser dans ce cas la procédure pour ladite audience. La cause rayée du rôle général ne peut y être rétablie que par la comparution volontaire des parties à l’audience après information préalable du greffe ou par une citation nouvelle. Si les parties ou leurs mandataires sont présents, ils sont tenus de plaider, sauf leur droit de demander la remise de la cause dûment justifiée.Art. 11.Le greffier porte sur le registre d’audience les minutes de chaque jugement dès qu’il est rendu; il fait mention en marge du nom du juge et du représentant du ministère public s’il y a lieu.Art. 12.Les causes jugées définitivement sont rayées du rôle. Celles dans lesquelles il a été rendu un jugement attaquable par la voie de l’opposition y sont maintenues provisoirement.Art. 13.Les abréviations de délais sont accordées par le juge de paix directeur ou le juge par lui délégué.Art. 14.Sauf le cas d’urgence, toutes les requêtes sont présentées par la voie du greffe.Art. 15.Dans le prononcé des jugements et ordonnances, les parties ne sont désignées que par leurs noms, prénoms, états et professions.Art. 16.Deux jours ouvrables, au plus tard, avant la date fixée pour un transport sur les lieux, une comparution personnelle des parties ou une enquête, les parties déposent au greffe le dossier de la procédure et les pièces qu’elles entendent invoquer.Chapitre III. Des plaidoiriesArt. 17.Les parties au litige ainsi que leurs mandataires plaident debout; il leur est interdit de s’introduire dans l’enceinte réservée devant le juge, sauf la permission de celui-ci.Art. 18. Lorsqu’une partie ou son mandataire ne peut, pour cause de maladie ou autre motif grave, se présenter à la date fixée pour les plaidoiries, il doit en avertir au plus tôt le juge saisi de l’affaire. En ce cas, la cause peut être remise à une prochaine audience. Le juge peut alors ordonner que, pour cette nouvelle audience, la partie ou le mandataire empêché, doit se faire remplacerArt. 19. Lorsque le juge trouve qu’une cause est suffisamment éclaircie, il fait cesser les plaidoiries.Après les plaidoiries, le juge peut inviter les parties à déposer dans les quarante-huit heures de la prise en délibéré une note écrite, préalablement communiquée à la partie adverse, sur les points ayant fait l’objet des débats oraux.Lorsqu’une partie dépose une note de plaidoiries, la partie adverse dispose d’un délai de quarante-huit heures à partir de la communication de la note pour y répondre.Le libellé des offres de preuve et serments faits à l’audience fait l’objet d’une réduction écrite.Art. 20.Immédiatement après les paidoiries, les pièces du procès, formées en liasse, cotées et accompagnées d’un inventaire, sont remises au juge.Chapitre IV. De la communication de la décision aux partiesArt. 21.Le greffier envoie d’office aux parties non assistées par un mandataire de justice une copie libre de la décision intervenue.
Art. II. #art_N14B97 applicable 1990-07-16
L’arrêté grand-ducal modifié du 4 mars 1885 approuvant les règlements d’ordre intérieur pour la cour et pour les tribunaux d’arrondissement est abrogé.
Art. III. #art_N14BD0 applicable 1990-07-16
Notre ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. / TITRE PREMIER. — Des Arbitres.

ARTICLE PREMIER. #art_N14C20
L'ARBITRAGE étant le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens, les législatures ne pourront faire aucunes dispositions qui tendroient à diminuer, soit la faveur, soit l'efficacité des compromis.
II. #art_N14C30
TOUTES personnes ayant le libre exercice de leurs droits & de leurs actions, pourront nommer un ou plusieurs arbitres, pour prononcer sur leurs intérêts privés, dans tous les cas & en toutes matières sans exception.
III. #art_N14C40
LES compromis qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres devront prononcer, & ceux dont le délai sera expiré, seront néanmoins valables & auront leur exécution, jusqu'à ce qu'une des parties ait fait signifier aux arbitres qu'elle ne veut plus tenir à l'arbitrage.
IV. #art_N14C50
IL ne sera point permis d'appeler des sentences arbitraires, à moins que les parties ne se soient expressément réservé, par le compromis, la faculté de l'appel.
V. #art_N14C60
LES parties qui conviendront de se réserver l'appel seront tenues de convenir également par le compromis, d'un tribunal, entre tous ceux du royaume, auquel l'appel sera déféré, faute de quoi l'appel ne sera pas reçu.
VI. #art_N14C70
LES sentences arbitrales dont il n'y aura pas d'appel seront rendues exécutoires par une simple ordonnance du président du tribunal de district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de l'expédition qui lui sera présentée.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. / TITRE II. — Des Juges en général.

ARTICLE PREMIER. #art_N14C8A
LA justice sera rendue au nom du roi.
II. #art_N14C9A
LA vénalité des offices de judicature est abolie pour toujours; les juges rendront gratuitement la justice, & seront salariés par l'état.
III. #art_N14CAA
LES juges seront élus par les justiciables.
IV. #art_N14CBA
ILS seront élus pour six années; à l'expiration de ce terme, il sera procédé à une élection nouvelle, dans laquelle les mêmes juges pourront être réélus.
V. #art_N14CCA
IL sera nommé aussi des suppléans, qui, selon l'ordre de leur nomination, remplaceront, jusqu'à l'époque de la prochaine élection, les juges dont les places viendront à vaquer dans le cours des six années. Une partie sera prise dans la ville même du tribunal, pour servir d'assesseurs en cas d'empêchement momentané de quelques-uns des juges.
VI. #art_N14CDA
LES juges élus & les suppléans, lorsqu'ils devront entrer en activité après la mort ou la démission des juges, recevront du roi des lettres patentes scellées du sceau de l'état, lesquelles ne pourront être refusées, & seront expédiées sans retard & sans frais, sur la seule présentation du procès-verbal d'élection.
VII. #art_N14CEA
LES lettres patentes seront conçues dans les termes suivans: «Louis, &c. Les électeurs du district de ............... nous ayant fait représenter le procès-verbal de l'élection qu'ils ont faite, conformément aux décrets constitutionnels, de la personne du sieur .............. pour remplir pendant six années un office de juge du district de .................. nous avons déclaré & déclarons que ledit sieur ................. est juge du district de qu'honneur doit lui être porté en cette qualité, & que la force publique sera employée, en cas de nécessité, pour l'exécution des jugemens auxquels il concourra, après avoir prêté le serment requis, & avoir été duement installé».
VIII. #art_N14D01
LES officiers chargés des fonctions du ministère public seront nommés à vie par le roi, & ne pourront, ainsi que les juges, être destitués que pour forfaiture duement jugée par juges compétens.
IX. #art_N14D11
NUL ne pourra être élu juge ou suppléant, ou chargé des fonctions du ministère public, s'il n'est âgé de trente ans accomplis, & s'il n'a été pendant cinq ans juge ou homme de loi, exerçant publiquement auprès d'un tribunal.
X. #art_N14D21
LES tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du corps législatif, sanctionnés par le roi, à peine de forfaiture.
XI. #art_N14D31
ILS seront tenus de faire transcrire purement & simplement dans un registre particulier, & de publier dans la huitaine les loix qui leur feront envoyées.
XII. #art_N14D41
ILS ne pourront point faire de règlemens, mais ils s'adresseront au corps législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle.
XIII. #art_N14D51
LES fonctions judiciaires sont distinctes & demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
XIV. #art_N14D61
EN toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports & jugemens seront publics; & tout citoyen aura e droit de défendre lui-même sa cause, soit verbalement, soit par écrit.
XV. #art_N14D71
LA procédure par jurés aura lieu en matière criminelle; l'instruction sera faite publiquement, & aura la publicité qui sera déterminée.
XVI. #art_N14D81
TOUT privilège en matière de juridiction est aboli; tous les citoyens, sans distinction, plaideront en la même forme & devant les mêmes juges, dans les mêmes cas.
XVII. #art_N14D91
L'ORDRE constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels, par aucunes commissions, ni par d'autres attributions ou évocations que celles qui seront déterminées par la loi.
XVIII. #art_N14DA1
TOUS les citoyens étant égaux devant la loi, & toute préférence pour le rang & le tour d'être jugé étant une injustice, toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu'elles seront instruites, dans l'ordre selon lequel le jugement en aura été requis par les parties.
XIX. #art_N14DB1
LES loix civiles seront revues & réformées par les législatures; & il sera fait un code général de loix simples, claires, & appropriées à la constitution.
XX. #art_N14DC1
LE code de la procédure civile sera incessamment réformé, de manière qu'elle soit rendue plus simple, plus expéditive & moins coûteuse.
XXI. #art_N14DD1
LE code pénal sera incessamment réformé, de manière que les peines soient proportionnées aux délits; observant qu'elles soient modérées, & ne perdant pas de vue cette maxime de la déclaration des droits de l'homme, que la loi ne peut établir que des peines strictement & évidemment nécessaires.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. / TITRE III. — Des Juges de paix.

ARTICLE PREMIER. #art_N14DEB
IL y aura dans chaque canton un juge de paix, & des prudhommes-assesseurs du juge de paix.
II. #art_N14DFB
S'IL y a dans le canton une ou plusieurs villes ou bourgs dont la population excède deux mille ames, ces villes ou bourgs auront un juge de paix & des prudhommes particuliers. Les villes & bourgs qui contiendront plus de huit mille ames auront le nombre de juges de paix qui sera déterminé par le corps législatif, d'après les renseignemens qui seront donnés par les administrations du département.
III. #art_N14E0B
LE juge de paix ne pourra être choisi que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département & de district, & âgés de trente ans accomplis, sans autre condition d'éligibilité.
IV. #art_N14E1B
LE juge de paix sera élu au scrutin individuel, & à la pluralité absolue des suffrages, par les citoyens actifs réunis en assemblées primaires. S'il y a plusieurs assemblées primaires dans le canton, le recensement de leurs scrutins particuliers sera fait en commun, par des commissaires de chaque assemblée. Il en sera de même, dans les villes & bourgs au-dessus de huit mille ames, à l'égard des sections qui concourront à la nomination du même juge de paix.
V. #art_N14E2B
UNE expédition de l'acte de nomination du juge de paix sera envoyée & déposée au greffe du tribunal de district. L'acte de nomination & celui du dépôt au greffe tiendront lieu de lettres patentes au juge de paix.
VI. #art_N14E3B
LES mêmes électeurs nommeront parmi les citoyens actifs de chaque municipalité, au scrutin de liste, & à la pluralité relative, quatre notables destinés à faire les fonctions d'assesseurs du juge de paix. Ce juge appellera ceux qui seront nommés dans la municipalité du lieu où il aura besoin de leur assistance.
VII. #art_N14E4B
DANS les villes & bourgs dont la population excédera huit mille ames, les prudhommes-assesseurs seront nommés en commun par les sections qui concourront à l'élection d'un juge de paix. Elles recenseront à cet effet leurs scrutins particuliers, comme il est dit en l'article IV ci-dessus.
VIII. #art_N14E5B
LE juge de paix & les prudhommes seront élus pour deux ans, & pourront être continués par réélection.
IX. #art_N14E6B
LE juge de paix, assisté de deux assesseurs, connoîtra avec eux de toutes les causes purement personnelles & mobiliaires sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante livres, & à charge d'appel jusqu'à la valeur de cent livres; en ce dernier cas, les jugemens seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution. Les législatures pourront élever le taux de cette compétence.
X. #art_N14E7B
IL connoîtra de même sans appel jusqu'a la valeur de cinquante livres; & à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter,

1. Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits & récoltes;
2. Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés & autres clôtures, commises dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant à I'arrosement des prés, commises pareillement dans l'année, & de toutes autres actions possessoires;
3. Des réparations locatives des maisons & fermes;
4. Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, & des dégradations alléguées par le propriétaire;
5. Du payement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, & de l'exécution des engagemens respectifs des maîtres & de leurs domestiques ou gens de travail;
6. Des actions pour injures verbales, rixes & voies de fait, pour lesquelles les parties ne se seront point pourvues par la voie criminelle.
XI. #art_N14EA8
LORSQU'IL y aura lieu à l'apposition des scellés, elle sera faite par le juge de paix, qui procédera aussi à leur reconnoissance & levée, mais sans qu'il puisse connoître des contestations qui pourront s'élever à l'occasion de cette reconnoissance. Il recevra les délibérations de famille pour la nomination des tuteurs, des curateurs aux absens & aux enfans à naître, & pour l'émancipation & la curatelle des mineurs, & toutes celles auxquelles la personne, l'état ou les affaires des mineurs & des absens pourront donner lieu, pendant la durée de la tutelle ou curatelle; à charge de renvoyer devant les juges de district la connoissance de tout ce qui deviendra contentieux dans le cours ou par suite des délibérations ci-dessus. Il pourra recevoir, dans tous les cas, le serment des tuteurs & des curateurs.
XII. #art_N14EB8
L'APPEL des jugemens du juge de paix, lorsqu'ils seront sujets à l'appel, sera porté devant les juges du district, & jugé par eux en dernier ressort, à l'audience & sommairement, sur le simple exploit d'appel.

Si le juge de paix vient à décéder dans le cours des deux années de son exercice, il sera procédé sans retard à une nouvelle élection; & dans le cas d'un empêchement momentané, il sera supplée par un des assesseurs.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. / TITRE IV. — Des Juges de première instance.

ARTICLE PREMIER. #art_N14ED5
IL sera établi en chaque district un tribunal composé de cinq juges, auprès duquel il y aura un officier chargé des fonctions du ministère public. Les suppléans y seront au nombre de quatre, dont deux au moins seront pris dans la ville de l'établissement, ou tenus de l'habiter.
II. #art_N14EE5
DANS les districts où il se trouvera une ville dont la population excédera cinquante mille ames, le nombre des juges pourra être porté à six, lorsque le corps législatif aura reconnu la nécessité de cette augmentation, d'après les instructions des administrations de département. Ces six juges se diviseront en deux chambres, qui jugeront concurremment, tant les causes de première instance, que les appels des jugemens des juges de paix.
III. #art_N14EF5
CELUI des juges qui aura été élu le premier présidera; & dans les tribunaux qui se trouveroient divisés en deux chambres, le juge qui auroit été élu le second présideroit à la seconde chambre.
IV. #art_N14F05
LES juges de district connoîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles & mixtes en toutes matières, excepté seulement celles qui ont été déclarées cidessus être de la compétence des juges de paix, les affaires de commerce, dans les districts où il y aura des tribunaux de commerce établis, & le contentieux de la police municipale.
V. #art_N14F15
LES juges de district connoîtront en premier & dernier ressort de toutes affaires personnelles & mobiliaires, jusqu'à la valeur de mille livres de principal, & des affaires réelles dont l'objet principal sera de cinquante livres de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail.
VI. #art_N14F25
EN toutes matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l'objet de la contestation puisse monter, les parties seront tenues de déclarer au commencement de la procédure si elles consentent à être jugées sans appel, & auront encore pendant le cours de l'instruction la faculté d'en convenir, auquel cas les juges de district prononceront en premier & dernier ressort.
VII. #art_N14F35
LORSQUE le tribunal de district connoîtra, soit en première instance, à charge d'appel, soit de l'appel des jugemens des juges de paix, il pourra prononcer au nombre de trois juges; & lorsqu'il connoîtra dans tous les autres cas en dernier ressort, soit par appel d'un autre tribunal de district, ainsi qu'il sera dit dans le titre suivant, soit au cas de l'article V ci-dessus, il pourra prononcer au nombre de quatre juges.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. / TITRE V. — Des Juges d'appel.

ARTICLE PREMIER. #art_N14F4F
LES juges de district seront juges d'appel les uns à l'égard des autres, selon les rapports qui vont être déterminés dans les articles suivans.
II. #art_N14F5F
LORSQU'IL y aura appel d'un jugement, les parties pourront convenir d'un tribunal entre ceux de tous les districts du royaume, pour lui en déférer la connoissance, & elles en feront au greffe leur déclaration signée d'elles, ou de leurs procureurs spécialement fondés.
III. #art_N14F6F
SI les parties ne peuveut s'accorder pour le choix d'un tribunal, il sera déterminé selon les formes ci-dessous prescrites.
IV. #art_N14F7F
LE directoire de chaque district proposera un tableau des sept tribunaux les plus voisins du district, lequel sera rapporté à l'assemblée nationale, arrêté par elle, & ensuite déposé au greffe & affiché dans l'auditoire.
V. #art_N14F8F
L'UN des sept tribunaux au moins sera choisi hors du département.
VI. #art_N14F9F
LORSQU'IL n'y aura que deux parties, l'appelant pourra exclure péremptoirement, & sans qu'il puisse en donner aucun motif, trois des sept tribunaux composant le tableau.
VII. #art_N14FAF
IL sera libre à l'intimé de proposer une semblable exclusion de trois des tribunaux composant le tableau.
VIII. #art_N14FBF
S'IL y a plusieurs appelans ou plusieurs intimés consorts, ou qui ayent eu en première instance les mêmes défenseurs, ils seront respectivement tenus de se réunir & de s'accorder, ainsi qu'ils aviseront, pour proposer leurs exclusions.
IX. #art_N14FCF
LORSQU'IL y aura eu en première instance trois parties ayant des intérêts opposés & défendues séparément, chacune d'elles pourra exclure seulement deux des sept tribunaux du tableau. Si le nombre des parties est au-dessus de trois jusqu'à six, chacune d'elles excluera seulement l'un des sept tribunaux. Lorsqu'il y aura plus de six parties, l'appelant s'adressera au directoire de district, qui fera au tableau un supplément d'autant de nouveaux tribunaux de district les plus voisins qu'il y aura de parties au-dessus du nombre de six.
X. #art_N14FDF
L'APPELANT proposera dans son acte d'appel l'exclusion qui lui est attribuée; & les autres parties seront tenues de proposer les leurs par acte au greffe, signé d'elles ou de leurs procureurs spécialement fondés, dans la huitaine franche après la signification qui leur aura été faite de l'appel; & à l'égard de celles dont le domicile sera à la distance de plus de vingt lieues, le délai sera augmenté d'un jour pour dix lieues.
XI. #art_N14FEF
AUCUNES exclusions ne seront reçues de la part de l'appelant après l'acte d'appel, ni de la part des autres parties après le délai prescrit dans l'article précédent.
XII. #art_N14FFF
LORSQUE les parties auront proposé leurs exclusions, si des sept tribunaux du tableau il n'en reste qu'un qui n'ait pas été exclu, la connoissance de l'appel lui sera dévolue.
XIII. #art_N1500F
SI les parties négligent d'user de leur faculté d'exclure en tout ou en partie, ou si, eu égard au nombre des parties, les exclusions n'atteignent pas six des sept tribunaux du tableau, il sera permis à celle des parties qui ajournera la première sur l'appel de choisir celui des tribunaux non exclus qu'elle avisera; & en cas de concurrence de date, le choix fait par l'appelant sera préféré.
XIV. #art_N1501F
NUL appel d'un jugement contradictoire ne pourra être signifié, ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l'expiration de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement faite à personne ou domicile: ces deux termes sont de rigueur, & leur inobservation emportera la déchéance de l'appel; en conséquence, l'exécution des jugemens qui ne sont pas exécutoires par provision demeurera suspendue pendant le délai de huitaine.
XV. #art_N1502F
LA rédaction des jugemens, tant sur l'appel qu'en première instance, contiendra quatre pièces distinctes. Dans la première, les noms & les qualités des parties seront énoncés. Dans la seconde, les questions de fait & de droit qui constituent le procès seront posées avec précision. Dans la troisième, le résultat des faits reconnus ou constatés par l'instruction, & les motifs qui auront déterminé le jugement, seront exprimés. La quatrième, enfin, contiendra le dispositif du jugement.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. / TITRE VI. — De la forme des Elections.

ARTICLE PREMIER. #art_N15049
POUR procéder à la nomination des juges, les électeurs du district, convoqués par le procureur-syndic, se réuniront au jour & au lieu qui auront été indiqués par la convocation; & après avoir formé l'assemblée électorale dans les formes prescrites par l'article XXIV de la première section du décret du 22 décembre dernier, ils éliront les juges au scrutin individuel & à la pluralité absolue des suffrages.
II. #art_N15059
CEUX des électeurs nommés par les précédentes assemblées primaires qui se trouvent membres des corps administratifs pourront participer comme électeurs à la nomination des juges.
III. #art_N15069
LORSQU'IL s'agira de renouveler les juges après le terme des six ans, les électeurs seront convoqués quatre mois avant l'expiration de la sixième année, de manière que toutes les élections puissent être faites, & les procès-verbaux présentés au roi deux mois avant la fin de cette sixième année.
IV. #art_N15079
SI, par quelque événement que ce puisse être, le renouvellement des juges d'un tribunal se trouvoit retardé au-delà de six ans, les juges en exercice seront tenus de continuer leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs puissent entrer en activité.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. / TITRE VII. — De l'installation des Juges.

ARTICLE PREMIER. #art_N15093
LORSQUE les juges élus auront reçu les lettres patentes du roi, ils seront installés en la forme suivante.
II. #art_N150A3
LES membres du conseil général de la commune du lieu où le tribunal sera établi se rendront en la salle d'audience, & y occuperont le siège.
III. #art_N150B3
LES juges, introduits dans l'intérieur du parquet, prêteront à la nation & au roi, devant les membres du conseil général de la commune pour ce délégués par la constitution, & en présence de la commune assistant, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, décrétée par l'assemblée nationale & acceptée par le roi; d'être fidèles à la nation, à la loi & au roi, & de remplir avec exactitude & impartialité les fonctions de leurs offices.
IV. #art_N150C3
APRÈS ce serment prêté, les membres du conseil général de la commune, descendus dans le parquet, installeront les juges, & au nom du peuple prononceront pour lui l'engagement de porter au tribunal & à ses jugemens le respect & l'obéissance que tout citoyen doit à la loi & à ses organes.
V. #art_N150D3
LES officiers du ministère public seront reçus & prêteront le serment devant les juges, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions.
VI. #art_N150E3
LES juges de paix seront tenus, avant de commencer leurs fonctions, de prêter le même serment que les juges, devant le conseil général de la commune du lieu de leur domicile.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. / TITRE VIII. — Du Ministère public.

ARTICLE PREMIER. #art_N150FD
LES officiers du ministère public sont agens du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Leurs fonctions consistent à faire observer, dans les jugemens à rendre, les loix qui intéressent l'ordre général, & à faire exécuter les jugemens rendus. Ils porteront le titre de commissaires du roi.
II. #art_N1510D
AU civil, les commissaires du roi exerceront leur ministère, non par voie d'action, mais seulement par celle de réquisition, dans les procès dont les juges auront été saisis.
III. #art_N1511D
ILS seront entendus dans toutes les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femmes mariées, & dans celles où les propriétés & les droits, soit de la nation, soit d'une commune, seront intéressés. Ils seront chargés en outre de veiller pour les absens indéfendus.
IV. #art_N1512D
LES commissaires du roi ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations intentées & poursuivies, suivant le mode que l'assemblée nationale se réserve de déterminer. Ils requerront pendant le cours de l'instruction pour la régularité des formes, & avant le jugement, pour l'application de la loi.
V. #art_N1513D
LES commissaires du roi, chargés de tenir la main à l'exécution des jugemens, poursuivront d'office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéresseront l'ordre public; & en ce qui concernera les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur en sera faite, soit enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, soit ordonner les ouvertures de porte, soit requérir main-forte lorsqu'elle sera nécessaire.
VI. #art_N1514D
LE commissaire du roi en chaque tribunal veillera au maintien de la discipline & à la régularité du service dans le tribunal, suivant le mode qui sera déterminé par l'assemblée nationale.
VII. #art_N1515D
AUCUN des commissaires du roi ne pourra être membre des corps administratifs, ni des directoires, ni des corps municipaux.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. / TITRE IX. — Des Greffiers,

ARTICLE PREMIER. #art_N15177
LES greffiers seront nommés au scrutin & à la majorité absolue des voix par les juges, qui leur délivreront une commission & recevront leur serment. Ils ne pourront être parens ni alliés au troisième degré des juges qui les nommeront.
II. #art_N15187
IL y aura en chaque tribunal un greffier âgé au moins de vingt-cinq ans, lequel sera tenu de présenter aux juges & de faire admettre au serment un ou plusieurs commis, également âgés au moins de vingt-cinq ans, en nombre suffisant pour le remplacer en cas d'empêchement légitime, desquels il sera responsable.
III. #art_N15197
LES greffiers seront tenus de fournir un cautionnement de douze mille livres en immeubles, qui sera reçu par les juges.
IV. #art_N151A7
ILS seront nommés à vie, & ne pourront être destitués que pour cause de prévarication jugée.
V. #art_N151B7
LE secrétaire-greffier, que le juge de paix pourra commettre, prêtera serment devant lui, & sera dispensé de tout cautionnement. Il sera de même inamovible.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. / TITRE X. — Des Bureaux de paix & du Tribunal de famille.

ARTICLE PREMIER. #art_N151D1
DANS toutes les matières qui excèderont la compétence du juge de paix, ce juge & les assesseurs formeront un bureau de paix & de conciliation.
II. #art_N151E1
AUCUNE action principale ne sera reçue au civil devant les juges de district, entre parties qui seront toutes domiciliées, dans le ressort du même juge de paix, soit à la ville, soit à la campagne, si le demandeur n'a pas donné en tête de son exploit copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.
III. #art_N151F1
DANS le cas où les deux parties comparoîtront devant le bureau de paix, il dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait; ce procès-verbal sera signé des parties, ou, à leur requête, il sera fait mention de leur refus.
IV. #art_N15201
EN chaque ville où il y aura un tribunal de district, le conseil général de la commune formera un bureau de paix composé de six membres choisis pour deux ans, parmi les citoyens recommandables par leur patriotisme & leur probité, dont deux au moins seront hommes de loi.
V. #art_N15211
AUCUNE action principale ne sera reçue au civil dans le tribunal de district, entre parties domiciliées dans les ressorts de différens juges de paix, si le demandeur n'a pas donné copie du certificat du bureau de paix du district, ainsi qu'il est dit dans l'article II ci-dessus; & si les parties comparoissent, il sera de même dressé procès-verbal sommaire par le bureau, de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait, lequel procès-verbal sera également signé d'elles, ou mention sera faite de leur refus.
VI. #art_N15221
LA citation faite devant le bureau de paix suffira seule pour autoriser les poursuites conservatoires, lorsque d'ailleurs elles seront légitimes elle aura aussi l'effet d'interrompre la prescription lorsqu'elle aura été suivie d'ajournement.
VII. #art_N15231
L'APPEL des jugemens des tribunaux de district ne sera pas reçu, si l'appelant n'a pas signifié copie du certificat du bureau de paix du district où l'affaire a été jugée, constatant que sa partie adverse a été inutilement appelée devant ce bureau, pour être conciliée sur l'appel, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.
VIII. #art_N15241
LE bureau de paix du district sera en même-temps bureau de jurisprudence charitable, chargé d'examiner les affaires des pauvres qui s'y présenteront, de leur donner des conseils, & de défendre ou faire défendre leurs causes.
IX. #art_N15251
LE service qui sera fait par les hommes de loi dans les bureaux de paix & de jurisprudence charitable leur vaudra d'exercice public des fonctions de leur état auprès des tribunaux, & le temps en sera compté pour l'éligibilité aux places de juges.
X. #art_N15261
TOUT appelant dont l'appel sera jugé mal fondé sera condamné à une amende de neuf livres pour un appel de jugement des juges de paix, & de soixante livres pour l'appel d'un jugement du tribunal de district, sans que cette amende puisse être remise ni modérée sous aucun prétexte. Elle aura également lieu contre les intimés qui n'auront pas comparu devant le bureau de paix, lorsque le jugement sera réformé, & elle sera double contre ceux qui, ayant appelé sans s'être présentés au bureau de paix & en avoir obtenu le certificat, seront par cette raison jugés non-recevables.
XI. #art_N15271
LE produit de ces amendes, versé dans la caisse de l'administration e chaque district, sera employé au service des bureaux de jurisprudence charitable.
XII. #art_N15281
S'IL s'élève quelque contestation entre mari & femme, père & fils, grand-père & petit-fils, frères & soeurs, neveux & oncles, ou entre alliés aux degrés ci-dessus, comme aussi entre les pupilles & leurs tuteurs, pour choses relatives à la tutelle, les parties seront tenues de nommer des parens, ou, à leur défaut, des amis ou voisins pour arbitres, devant lesquels, ils éclairciront leur différend, & qui, après les avoir entendues & avoir pris les connoissances nécessaires, rendront une décision motivée.
XIII. #art_N15291
CHACUNE des parties nommera deux arbitres, & si l'une s'y refuse, l'autre pourra s'adresser au juge, qui, après avoir constaté le refus, nommera des arbitres d'office pour la partie refusante. Lorsque les quatre arbitres se trouveront divisés d'opinion, ils choisiront un sur-arbitre pour lever le partage.
XIV. #art_N152A1
LA partie qui se croira lésée par la décision arbitrale pourra se pourvoir par appel devant le tribunal du district, qui prononcera en dernier ressort.
XV. #art_N152B1
SI un père ou une mère, ou un aïeul, ou un tuteur a des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant ou d'un pupille dont il ne puisse plus réprimer les écarts, il pourra porter sa plainte au tribunal domestique de la famille assemblée, au nombre de huit parens les plus proches ou de six au moins, s'il n est pas possible d'en réunir un plus grand nombre; & à défaut de parens, il y sera suppléé par des amis ou des voisins.
XVI. #art_N152C1
LE tribunal de famille, après avoir vérifié les sujets de plainte, pourra arrêter que l'enfant, s'il est âgé de moins de vingt ans accomplis, sera renfermé pendant un temps qui ne pourra excéder celui d'une année, dans les cas les plus graves.
XVII. #art_N152D1
L'ARRÊTÉ de la famille ne pourra être exécuté qu'après avoir été présenté au président du tribunal de district, qui en ordonnera ou refusera l'exécution, ou en tempérera les dispositions, après avoir entendu le commissaire du roi, chargé de vérifier, sans forme judiciaire, les motifs qui auront déterminé la famille.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. / TITRE XI. — Des Juges en matière de Police.

ARTICLE PREMIER. #art_N152EB
LES corps municipaux veilleront & tiendront la main, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des loix & des règlemens de police, & connoîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu.
II. #art_N152FB
LE procureur de la commune poursuivra d'office les contraventions aux loix & aux règlemens de police, & cependant, chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personnel pourra intenter l'action en son nom.
III. #art_N1530B
LES objets de police confiés à la vigilance & à l'autorité des corps municipaux sont: 1°. Tout ce qui intéresse la sûreté & la commodité du passage dans les rues, quais, places & voies publiques; ce qui comprend le nétoyement, l'illumination, l'enlèvement des encombremens, la démolition ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtimens qui puisse nuire par sa chute, & celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisibles; 2°. Le soin de réprimer & punir les délits contre la tranquillité publique, telles que les rixes & disputes accompagnées d'ameutemens dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits & attroupemens nocturnes qui troublent le repos des citoyens; 3°. Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances & cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises & autres lieux publics; 4°. L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, & sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique; 5°. Le soin de prévenir par les précautions convenables, & celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidens & fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département & de district; 6°. Le soin d'obvier ou de remédier aux évènemens fâcheux qui pourroient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, & par la divagation des animaux malfaisans ou féroces.
VI. #art_N1531B
LES spectacles publics ne pourront être permis & autorisés que par les officiers municipaux. Ceux des entrepreneurs & directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinces, soit de toute autre manière, se pourvoiront devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en reste à courir, à charge d'une redevance envers les pauvres.
V. #art_N1532B
LES contraventions à la police ne pourront être punies que de l'une de ces deux peines, ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l'emprisonnement par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder trois jours dans les campagnes, & huit jours dans les villes, dans les cas les plus graves.
VI. #art_N1533B
LES appels des jugemens en matière de police seront portés au tribunal du district; & ces jugemens seront exécutés par provision, nonobstant l'appel & sans y préjudicier.
VII. #art_N1534B
LES officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupemens & émeutes populaires, conformément aux dispositions de la loi martiale, & responsables de leur négligence dans cette partie de leur service.

ORGANISATION JUDICIAIRE / Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. / TITRE XII. — Des Juges en matière de Commerce.

ARTICLE PREMIER. #art_N15365
IL sera établi un tribunal de commerce dans les villes ou l'administration de département, jugeant ces établissemens nécessaires, en formera la demande.
II. #art_N15375
CE tribunal connoîtra de toutes les affaires de commerce tant de terre que de mer, sans distinction.
III. #art_N15385
IL sera fait un règlement particulier, pour déterminer d'une manière précise l'étendue & les limites de la compétence des juges de commerce.
IV. #art_N15395
CES juges prononceront en dernier ressort sur toutes les demandes dont l'objet n'excédera pas la valeur de mille livres: tous leurs jugemens seront exécutoires par provision nonobstant l'appel, en donnant caution, à quelque somme ou valeur que les condamnations puissent monter.
V. #art_N153A5
LA contrainte par corps continuera d'avoir lieu pour l'exécution de tous leurs jugemens. S'il survient des contestations sur la validité des emprisonnemens, elles seront portées devant eux, & les jugemens qu'ils rendront sur cet objet seront de même exécutés par provision nonobstant l'appel.
VI. #art_N153B5
CHAQUE tribunal de commerce sera composé de cinq juges; ils ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins.
VII. #art_N153C5
LES juges de commerce seront élus dans l'assemblée des négocians, banquiers, marchands, manufacturiers, armateurs & capitaines de navire de la ville où le tribunal sera établi.
VIII. #art_N153D5
CETTE assemblée sera convoquée huit jours en avant par affiches & à cri public, par les juges-consuls en exercice dans les lieux où ils sont actuellement établis, & pour la première fois par les officiers municipaux, dans les lieux où il sera fait un établissement nouveau.
IX. #art_N153E5
NUL ne pourra être élu juge d'un tribunal de commerce, s'il n'a résidé & fait le commerce au moins depuis cinq ans dans la ville où le tribunal sera établi, & s'il n'a trente ans accomplis. Il faudra être âgé de trente-cinq ans, & avoir fait le commerce depuis dix ans pour être président.
X. #art_N153F5
L'ÉLECTION sera faite au scrutin individuel, & à la pluralité absolue des suffrages; & lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au scrutin.
XI. #art_N15405
LES juges du tribunal de commerce seront deux ans en exercice: le président sera renouvelé par une élection particulière tous les deux ans; les autres juges le seront tous les ans par moitié. La première fois les deux juges qui auront eu le moins de voix sortiront de fonctions à l'expiration de la première année; les autres sortiront ensuite à tour d'ancienneté.
XII. #art_N15415
LES juges de commerce établis dans une des villes d'un district connoîtront des affaires de commerce dans toute l'étendue du district.
XIII. #art_N15425
DANS les districts où il n'y aura pas de juges de commerce, les juges du district connoîtront de toutes les matières de commerce, & les jugeront dans la même forme que les juges de commerce. Leurs jugemens seront de même sans appel jusqu'à la somme de mille livres, exécutoires nonobstant l'appel, au-dessus de mille livres en donnant caution, & produisant dans tous les cas la contrainte par corps.
XIV. #art_N15435
DANS les affaires qui seront portées aux tribunaux de commerce, les parties auront la faculté de consentir à être jugées sans appel, auquel cas les juges de commerce prononceront en premier & dernier ressort.
Du même jour 16 Août 1790. #art_N15445
L'ASSEMBLÉE nationale a décrété :
ARTICLE PREMIER. #art_N15458
LES articles décrétés jusqu'à-présent sur l'organisation judiciaire seront présentés à l'acceptation & sanction du roi, & il sera supplié d'en faire incessamment l'envoi aux corps administratifs, aux municipalités & aux tribunaux.
II. #art_N15468
AUSSI-TÔT que les directoires de département les auront reçus, ils les feront publier, & les enverront sans retard aux directoires de district.
III. #art_N15478
EN chaque district, le procureur-syndic convoquera les électeurs dans la huitaine de la réception des décrets, & indiquera le jour pour l'élection, de manière qu'il y ait au moins huit jours francs entre le jour de la convocation & celui de l'assemblée des électeurs.
IV. #art_N15488
L'ASSEMBLÉE nationale se réserve de distinguer dans les articles ci-dessus les dispositions qui sont constitutionnelles de celles qui ne sont que réglementaires. NOUS avons accepté & sanctionné, & par ces présentes, signées de notre main, acceptons & sanctionnons lesdits décrets.

CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. / Chapitre 1er. — De la composition

Art. 1er. #art_N154D4
Le Conseil national de la justice, dénommé ci-après « Conseil », est composé de neuf membres effectifs, c’est-à-dire :

1. 1. un magistrat de la Cour supérieure de justice ;
2. un magistrat des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ;
3. un magistrat du Parquet général ;
4. un magistrat des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ;
5. un magistrat de la Cour administrative ;
6. un magistrat du Tribunal administratif ;
2. 1. un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ;
2. deux personnalités qualifiées en raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres.
Art. 2. #art_N15514
Le Conseil se complète par neuf membres suppléants, c’est-à-dire :

1. 1. un magistrat de la Cour supérieure de justice ;
2. un magistrat des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ;
3. un magistrat du Parquet général ;
4. un magistrat des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ;
5. un magistrat de la Cour administrative ;
6. un magistrat du Tribunal administratif ;
2. 1. un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ;
2. deux personnalités qualifiées en raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres.
Art. 3. #art_N15553
**(1)** Il y a six collèges électoraux, c’est-à-dire :

1. er
2. er
3. er
4. er
5. er
6. er

**(2)** Les élections sont organisées par les chefs de corps.

Les chefs de corps communiquent le procès-verbal des élections au Conseil.

Lorsque le chef de corps présente une candidature en vue d’être membre du Conseil, il charge un autre magistrat de l’organisation de l’élection.

**(3)** Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie.

Chaque électeur a une voix.

Le scrutin est secret.

Le vote par procuration n’est pas admis.

**(4)** Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues.

Est élu membre effectif le candidat qui est classé premier.

Est élu membre suppléant le candidat qui est classé second.

En cas d’égalité des voix, le candidat élu est déterminé par voie de tirage au sort. Le chef de corps procède au tirage au sort.
Art. 4. #art_N1560B
**(1)** Pour pouvoir siéger au Conseil, l’avocat doit soit exercer la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ou de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, soit avoir exercé une de ces fonctions.

**(2)** La désignation est faite par les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, à la majorité des membres présents et votants.

**(3)** En cas de cessation de la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant après la désignation, l’avocat continue d’exercer le mandat de membre du Conseil.
Art. 5. #art_N15642
Pour pouvoir siéger au Conseil, il faut :

1. être de nationalité luxembourgeoise ;
2. jouir des droits civils et politiques ;
3. présenter toutes les garanties d’honorabilité.
Art. 6. #art_N15660
**(1)** La Chambre des députés apprécie l’honorabilité des candidats aux postes vacants au sein du Conseil sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.

**(2)** Le procureur général d’État fait état dans son avis des :

1. inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;
2. informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ;
3. informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.

**(3)** Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.

**(4)** Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :

1. loi modifiée du 19 juin 2013
2. la qualification juridique des faits reprochés.

**(5)** L’avis du procureur général d’État est détruit endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.
Art. 7. #art_N156E3
Ne peuvent être membres du Conseil :

1. les membres de la Chambre des députés, du Gouvernement et du Conseil d’État ;
2. les bourgmestres, échevins et conseillers communaux ;
3. les membres du Parlement européen, de la Commission européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne ;
4. 1. les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, du Tribunal de l’Union européenne, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour pénale internationale ;
2. les membres du collège du Parquet européen et les procureurs européens délégués ;
3. les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats.
Art. 8. #art_N15712
Les membres du Conseil ne peuvent avoir entre eux un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement, un partenariat légal ou un ménage de fait.

Lorsqu’une telle incompatibilité est constatée, le membre admis à siéger est celui avec la plus grande ancienneté de service au Conseil. En cas d’ancienneté égale, le membre admis à siéger est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort.
Art. 9. #art_N1572B
**(1)** La durée du mandat des membres du Conseil est de quatre ans.

**(2)** Le mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de quatre ans.

**(3)** Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat.

**(4)** En cas de fin prématurée d’un mandat, le nouveau membre achève le mandat de l’ancien membre.
Art. 10. #art_N15772
**(1)** Il est mis fin de plein droit au mandat de membre du Conseil dans les cas suivants :

1. la cessation de la fonction ou de la qualité en vertu de laquelle le membre siège au Conseil ;
2. la démission présentée par le membre ;
3. la survenance d’une incompatibilité au sens de l’article 7 en cours de mandat ;
4. la condamnation à une peine privative de liberté avec ou sans sursis, du chef d’une infraction intentionnelle.

**(2)** En cas d’ouverture d’une instruction judiciaire contre un membre du Conseil, son mandat de membre du Conseil est suspendu de plein droit.
Art. 11. #art_N157AA
**(1)** Le Conseil comprend un président et deux vice-présidents.

Parmi le président et les vice-présidents, il y a deux magistrats et un non-magistrat.

Le Conseil élit le président et les vice-présidents.

**(2)** Seuls les membres effectifs ont la qualité d’électeur.

Chaque électeur a une voix par poste vacant.

Le scrutin est secret.

Le vote par procuration n’est pas admis.

En cas d’égalité des voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté de service en tant que membre du Conseil est élu. En cas d’ancienneté égale, le candidat élu est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort.
Art. 12. #art_N15807
**(1)** La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans.

**(2)** Les mandats sont renouvelables une seule fois pour une durée de deux ans.

**(3)** En cas de fin prématurée d’un mandat, le Conseil organise une nouvelle élection.
Art. 13. #art_N1583E
**(1)** Le bureau du Conseil se compose du président et des deux vice-présidents.

**(2)** Le secrétaire général du Conseil participe aux réunions du bureau avec voix consultative.
Art. 14. #art_N15865
Le Grand-Duc nomme le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil qui sont élus et désignés dans les conditions déterminées par le présent chapitre.
Art. 15. #art_N15875
Avant d’entrer en fonctions, le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil prêtent, entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué, le serment suivant :

« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».

CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. / Chapitre 2. — Des compétences / Section 1re. — De la mission générale

Art. 16. #art_N158A7
**(1)** Le Conseil veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance.

**(2)** Le Conseil ne peut ni intervenir directement ou indirectement dans une procédure juridictionnelle, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice.

CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. / Chapitre 2. — Des compétences / Section 2. — Des attributions à l’égard des magistrats

Art. 17. #art_N158DA
À l’égard des magistrats, le Conseil exerce, dans les conditions déterminées par la loi, ses attributions en matière de recrutement, de formation, de nominations, de déontologie, de discipline, d’absences, de congés, de service à temps partiel, de détachement et de mise à la retraite.

CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. / Chapitre 2. — Des compétences / Section 3. — De la saisine directe par les citoyens

Art. 18. #art_N158F6
**(1)** Toute personne peut adresser au Conseil une doléance relative au fonctionnement de la justice.

**(2)** Sous peine d’irrecevabilité, la doléance contient :

1. l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ;
2. l’indication sommaire des faits et griefs allégués.

**(3)** Sont irrecevables les doléances :

1. portant sur le contenu d’une décision de justice ;
2. dont l’objet peut ou pouvait être atteint par l’exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ;
3. déjà traitées et ne contenant aucun élément nouveau.
Art. 19. #art_N15946
**(1)** Lorsque le justiciable estime qu’à l’occasion d’une procédure juridictionnelle le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, il peut adresser une plainte disciplinaire au Conseil.

**(2)** La plainte disciplinaire indique sous peine d’irrecevabilité :

1. l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ;
2. les éléments permettant d’identifier la procédure en cause ;
3. de manière sommaire les faits et griefs allégués.

**(3)** Sous peine d’irrecevabilité, la plainte disciplinaire :

1. ne peut être dirigée contre un magistrat du ministère public lorsque le parquet auquel il appartient demeure chargé de la procédure ;
2. ne peut être dirigée contre un magistrat du siège qui demeure saisi de la procédure ;
3. ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’une année suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure.
Art. 20. #art_N15999
**(1)** Le Conseil est exclusivement compétent pour recevoir et traiter les doléances relatives au fonctionnement de la justice et les plaintes disciplinaires à l’égard des magistrats.

**(2)** Le médiateur n’a aucune compétence à l’égard du Conseil.
Art. 21. #art_N159C0
Le Conseil peut :

1. soit procéder au classement du dossier lorsque la doléance ou la plainte disciplinaire est irrecevable ;
2. 1. la réalisation d’une enquête ;
2. la présentation d’une recommandation ;
3. l’introduction d’une procédure disciplinaire contre un magistrat ;
4. le renvoi au chef d’administration aux fins qu’il juge utiles.
Art. 22. #art_N159EC
**(1)** Le Conseil informe :

1. l’auteur des suites réservées à sa doléance ou sa plainte disciplinaire ;
2. le magistrat concerné par une doléance des suites réservées à celle-ci.

L’information doit être sommairement motivée en droit et en fait.

**(2)** L’auteur d’une doléance ou d’une plainte disciplinaire ne peut introduire contre l’information ni de recours juridictionnel ni de réclamation devant le médiateur.

Cette disposition est également applicable au magistrat concerné par une doléance.

CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. / Chapitre 2. — Des compétences / Section 4. — Des enquêtes

Art. 23. #art_N15A3C
**(1)** Lorsque le Conseil a connaissance de faits susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement de la justice, il ordonne une enquête.

Il désigne, parmi ses membres, un ou plusieurs enquêteurs.

**(2)** L’enquêteur peut :

1. descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une perquisition ;
2. consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers et documents ; l’enquêteur peut faire des copies d’extraits de pièces sans frais ;
3. entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats et agents de l’État affectés aux services de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’enquête ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel.

**(3)** Pour chaque enquête, l’enquêteur rédige un rapport.

Le rapport d’enquête est communiqué au président du Conseil.
Art. 24. #art_N15A93
Sur base du rapport d’enquête, le Conseil peut :

1. soit procéder au classement du dossier ;
2. 1. la présentation d’une recommandation en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice ;
2. l’introduction d’une procédure disciplinaire contre un magistrat ;
3. le renvoi au chef d’administration aux fins qu’il juge utiles.

CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE / Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. / Chapitre 2. — Des compétences / Section 5. — Du rôle consultatif

Art. 25. #art_N15AC8
Le Conseil peut adresser aux chefs de corps et responsables de service des recommandations en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice.

, 412 further provisions omitted from this view; retrieve them via the MCP tools ,

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as of2023-03-07 → this version applied
valid2023-03-07 → 2023-07-01 publisher-asserted
typeRECUEIL Cours et Tribunaux
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published2023-06-21
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