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Cultes

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Outline, 261 provisions

ART. I.er II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. ARTICLES ORGANIQUES de la Convention du 26 Messidor an IX. Art. Ier. VII. Art. Ier. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 1er. Art. 2. art_N11C57 Art.- 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Article 1er. Article 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. CONVENTIONentre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre de l’Education Nationale et des Cultes, d’une part,etl’Archevêché de Luxembourg, représenté par l’Archevêque de Luxembourg, d’autre part concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Convention du 26 janvier 2015 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la communauté israélite du Luxembourg Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Convention du 26 janvier 2015 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et l’Église protestante du Luxembourg et l’Église protestante réformée d’autre part Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 14. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 111. Art. 120. Art. 142. Art. 143. Art. 144. Art. 145. Art. 146. Art. 267. Art. 268. Art. L. 122-5. Art. 1er. Art. 19. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Annexe Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Annexe I

**CULTE CATHOLIQUE** / **Version consolidée applicable au 01/05/2018 : Loi du 18 Germinal an X (8 avril 1802) relative à l'organisation des Cultes. (N° 1344)**

ART. I.er #art_N10048
La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux réglemens de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.
II. #art_N10081
II sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.
III. #art_N100B7
Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français , qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance , pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Église ( refus néanmoins auquel sa Sainteté ne s'attend pas ), il sera pourvu , par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.
IV. #art_N100F6
Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.
V. #art_N1012C
Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier Consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent.
VI. #art_N10162
Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul , le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivans :

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au-dedans, soit au-dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au Gouvernement. »
VII. #art_N101A1
Les ecclésiatiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.
VIII. #art_N101D7
La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France :

* Domine, salvam fac Rempublicam ;*

*Domine, salvos fac Consules.*
IX. #art_N10227
Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouvernement.
X. #art_N1025D
Les évêques nommeront aux cures.

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.
XI. #art_N1029C
Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.
XII. #art_N102D2
Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.
XIII. #art_N10308
Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.
XIV. #art_N1033E
Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.
XV. #art_N10374
Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations.
XVI. #art_N103AA
Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.
XVII. #art_N103E0
Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.
ARTICLES ORGANIQUES de la Convention du 26 Messidor an IX. #articles_organiques_de_la_convention_du_26_messidor_an_ix

**CULTE CATHOLIQUE** / **Loi du 23 ventôse an XII (14 mars 1804) relative à l'établissement des séminaires. (N° 3679)**

Art. Ier. #art_N11511
Il y aura par chaque arrondissement métropolitain, et sous le nom de séminaire, une maison d'instruction pour ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique.
VII. #art_N11529
Il sera accordé une maison nationale et une bibliothèque pour chacun des établissemens dont il s'agit, et il sera assigné une somme convenable pour l'entretien et les frais desdits établissemens.

**CULTE CATHOLIQUE** / **Décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire.** / TITRE I.er Des Biens des Cures. / SECTION. I.re De l'Administration des Titulaires.

Art. Ier. #art_N11561
Dans toutes les paroisses dont les curés ou desservans possèdent à ce titre des biens-fonds ou des rentes, la fabrique établie près chaque paroisse, est chargée de veiller à la conservation desdits biens.
2. #art_N11574
Seront déposés dans une caisse ou armoire à trois clefs de la fabrique, tous papiers, titres et documens concernant ces biens.

Ce dépôt sera effectué dans les six mois, à compter de la publication du présent décret. Toutefois les titres déposés près des chancelleries des évèchés ou archevêchés, seront transférés aux archives des préfectures respectives, sous récépissé, et moyennant une copie authentique, qui en sera délivrée par les préfectures a l'évêché.
3. #art_N11587
Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'article 54 du réglement des fabriques.
4. #art_N11597
Nulle pièce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur un avis motivé, signé par le titulaire.
5. #art_N115A7
Il sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers, à leurs récolemens et à la formation d'un registresommier, conformément aux art. 55 et 56 du même réglement.
6. #art_N115B7
Les titulaires exercent les droits d'usufruit; ils en supportent les charges, le tout ainsi qu'il est établi par le Code Napoléon, et conformément aux explications et modifications ci-après.
7. #art_N115C7
Le procès-verbal de leur prise de possession, dressé par le juge de paix, portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bons pères de famille, de les entretenir avec soin, et de s'opposer à toute usurpation ou détérioration.
8. #art_N115D7
Sont défendus aux titulaires, et déclarés nuls, toutes aliénations, échanges, stipulations d'hypothèques, concessions de servitudes, et en général toutes dispositions opérant un changement dans la nature desdits biens, ou une diminution dans leurs produits, à moins que ces actes ne soient par nous autorisés en la forme accoutumée.
9. #art_N115E7
Les titulaires ne pourront faire des baux excédant neuf ans, que par forme d'adjudication aux enchères, et après que l'utilité en aura été déclarée par deux experts, qui visiteront les lieux et feront leur rapport; ces experts seront nommés par le sous-préfet, s'il s'agit de biens de cures, et par le préfet, s'il s'agit de biens d'évêchés, de chapitres et de séminaires.

Ces baux ne continueront, à l'égard des successeurs des titulaires, que de la manière prescrite par l'article 1429 du Code Napoléon.
10. #art_N115FA
II est défendu de stipuler des pots-de-vin pour les baux des biens ecclésiastiques.

Le successeur du titulaire qui aura pris un pot-de-vin, aura la faculté de demander l'annullation du bail, à compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indemnité, soit contre les héritiers ou représentans du titulaire, soit contre le fermier.
11. #art_N1160D
Les remboursemens des capitaux faisant partie des dotations du clergé, seront faits conformément à notre décret du 16 juillet 1810, et à l'avis du Conseil d'état du 21 décembre 1808.

Si les capitaux dépendent d'une cure, ils seront versés dans la caisse de la fabrique par le débiteur, qui ne sera libéré qu'au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires des clefs.
12. #art_N11620
Les titulaires ayant des bois dans leur dotation, en jouiront, conformément à l'article 590 du Code Napoléon, si ce sont des bois taillis.

Quant aux arbres futaies réunis en bois ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes.
13. #art_N11633
Les titulaires seront tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent, sauf, à l'égard des presbytères, la disposition ci-après, art. 21.

S'il s'agit de grosses réparations, et qu'il y ait dans la caisse à trois clefs des fonds provenant de la cure, ils y seront employés.

S'il n'y a point de fonds dans cette caisse, le titulaire sera tenu de les fournir jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure, indépendamment des autres réparations dont il est chargé.

Quant à l'excédant du tiers du revenu, le titulaire pourra être par nous autorisé, en la forme accoutumée, soit à un emprunt avec hypothèque, soit même à l'aliénation d'une partie des biens.

Le décret d'autorisation d'emprunt fixera les époques de remboursement à faire sur les revenus, de manière qu'il en reste toujours les deux tiers aux curés.

En tout cas, il sera suppléé par le trésor impérial à ce qui manquerait, pour que le revenu restant au curé égale le taux ordinaire des congrues.
14. #art_N11652
Les poursuites à fin de recouvrement des revenus seront faites par les titulaires, à leurs frais et risques.

Ils ne pourront néanmoins, soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister, lorsqu'il s'agira des droits fonciers de la cure, sans l'autorisation du conseil de préfecture, auquel sera envoyé l'avis du conseil de la fabrique.
15. #art_N11665
Les frais des procès seront à la charge des de la même manière que les dépenses pour réparations.

**CULTE CATHOLIQUE** / **Décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire.** / TITRE I.er Des Biens des Cures. / SECTION II. De l'Administration des Biens des Cures pendant la Vacance.

16. #art_N1167B
En cas de décès du titulaire d'une cure, le juge de paix sera tenu d'apposer le scellé d'office, sans rétribution pour lui et son greffier, ni autres frais, si ce n'est le seul remboursement du papier timbré.
17. #art_N1168B
Les scellés seront levés, soit à la requête des héritiers, en présence du trésorier de la fabrique, soit à la requête du trésorier de la fabrique, en y appelant les héritiers.
18. #art_N1169B
II sera procédé, par le juge de paix, en présence des héritiers et du trésorier, au récolement du précédent inventaire, contenant l'état de la partie du mobilier et des ustensiles dépendante de la cure, ainsi que des titres et papiers la concernant.
19. #art_N116AB
Expédition de l'acte de récolement sera délivrée au trésorier par le juge de paix, avec la remise des titres et papiers dépendans de la cure.
20. #art_N116BB
II sera aussi fait, à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fabrique, un récolement de l'inventaire des titres et de tous les instrumens aratoires, de tous les ustensiles ou meubles d'attache, soit pour l'habitation, soit pour l'exploitation des biens.
21. #art_N116CB
Le trésorier de la fabrique poursuivra les héritiers, pour qu'ils mettent les biens de la cure dans l'état de réparations où ils doivent les rendre.

Les curés ne sont tenus, à l'égard du presbytère, qu'aux réparations locatives, les autres étant à la charge de la commune.
22. #art_N116DE
Dans le cas où le trésorier aurait négligé d'exercer ses poursuites à l'époque où le nouveau titulaire entrera en possession, celui-ci sera tenu d'agir lui-même contre les héritiers, ou de faire une sommation au trésorier de la fabrique de remplir à cet égard ses obligations. Cette sommation devra être dénoncée par le titulaire au procureur impérial, afin que celui-ci contraigne le trésorier de la fabrique d'agir, ou que lui-même il fasse d'office les poursuites, aux risques et périls du trésorier, et subsidiairement aux risques des paroissiens,
23. #art_N116EE
Les archevêques et évêques s'informeront, dans le cours de leurs visites, non-seulement de l'état de l'église et du presbytère, mais encore de celui des biens de la cure, afin de rendre, au besoin, des ordonnances à l'effet de poursuivre, soit le précédent titulaire, soit le nouveau. Une expédition de l'ordonnance restera aux mains du trésorier pour l'exécuter; et une autre expédition sera adressée au procureur impérial, à l'effet de contraindre, en cas de besoin, le trésorier par les moyens ci-dessus.
24. #art_N116FE
Dans tous les cas de vacance d'une cure, les revenus de l'année courante appartiendront à l'ancien titulaire ou à ses héritiers, jusqu'au jour de l'ouverture de la vacance, et au nouveau titulaire, depuis le jour de sa nomination.

Les revenus qui auront eu cours du jour de l'ouverture de la vacance, jusqu'au jour de la nomination, seront mis en réserve dans la caisse à trois clefs, pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtimens appartenant à la dotation, conformément à l'article 13.
25. #art_N11711
Le produit des revenus pendant l'année de la vacance sera constaté par les comptes que rendront, le trésorier peur le temps de la vacance, et le nouveau titulaire pour le reste de l'année; ces comptes porteront ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire pour la même année, sauf reprise contre sa succession s'il y a lieu.
26. #art_N11721
Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus dans les cas indiqués aux articles précédens, seront décidées par le conseil de préfecture.
27. #art_N11731
Dans le cas où il y aurait lieu à remplacer provisoirement un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service, ou par suspension, par peine canonique, ou par maladie, ou par voie de police, il sera pourvu à l'indemnité du remplaçant provisoire, conformément au décret du 17 novembre 1811.

Cette disposition s'appliquera aux cures ou succursales dont le traitement est en tout ou en partie payé par le trésor impérial.
28. #art_N11744
Pendant le temps que, pour les causes ci-dessus, le curé ou desservant sera éloigné de la paroisse, le trésorier de la fabrique remplira, à l'égard des biens, les fonctions qui sont attribuées au titulaire par les articles 6 et 13 ci-dessus.

**CULTE CATHOLIQUE** / **Décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire.** / TITRE II. Des Biens des Menses épiscopales.

29. #art_N1175B
Les archevêques et évêques auront l'administration des biens de leur mense, ainsi qu'il est expliqué aux articles 6 et suivans de notre présent décret.
30. #art_N1176B
Les papiers, titres, documens concernant les biens de ces menses, les comptes, les registres, les sommiers, seront déposés aux archives du secrétariat de l'archevêché ou évêché.
31. #art_N1177B
Il sera dressé, si fait n'a été, un inventaire des titres et papiers; et il sera formé un registre-sommier, conformément à l'article 56 du réglement des fabriques.
32. #art_N1178B
Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses ou armoires, dont aucune pièce ne pourra être retirée qu'en vertu d'un ordre souscrit par l'archevêque ou évêque sur le registre-sommier, et au pied duquel sera le récépissé du secrétaire.

Lorsque la pièce sera rétablie dans le dépôt, l'archevêque ou l'évêque mettra la décharge en marge du récépissé.
33. #art_N1179E
Le droit de régale continuera d'être exercé dans l'Empire, ainsi qu'il l'a été de tout temps par les souverains nos prédécesseurs.
34. #art_N117AE
Au décès de chaque archevêque ou évêque, il sera nommé, par notre ministre des cultes, un commissaire pour l'administration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance.
35. #art_N117BE
Ce commissaire prêtera, devant le tribunal de première instance, le serment de remplir cette commission avec zèle et fidélité.
36. #art_N117CE
Il tiendra deux registres, dont l'un sera le livre-journal de sa recette et de sa dépense; dans l'autre, il inscrira de suite, et à leur date, une copie des actes de sa gestion, passés par lui ou à sa requête. Ces registres seront cotés et paraphés par le président du même tribunal.
37. #art_N117DE
Le juge de paix du lieu de la résidence d'un archevêque ou évêque fera d'office, aussitôt qu'il aura connaissance de son décès, l'apposition des scellés dans le palais ou autres maisons qu'il occupait.
38. #art_N117EE
Dans ce cas, et dans celui ou le scellé aurait été apposé à la requête des héritiers, des exécuteurs testamentaires ou des créanciers, le commissaire à la vacance y mettra son opposition, à fin de conservation des droits de la mense, et notamment pour sûreté des réparations à charge de la succession.
39. #art_N117FE
Les scellés seront levés et les inventaires faits à la requête du commissaire, les héritiers présens ou appelés, ou à la requête des héritiers en présence du commissaire.
40. #art_N1180E
Incontinent après sa nomination, le commissaire sera tenu de la dénoncer aux receveurs, fermiers ou débiteurs, qui seront tenus de verser dans ses mains tous deniers, denrées ou autres choses provenant des biens de la mense, à la charge d'en tenir compte à qui il appartiendra.
41. #art_N1181E
Le commissaire sera tenu, pendant sa gestion, d'acquitter toutes les charges ordinaires de la mense; il ne pourra renouveler les baux, ni couper aucun arbre futaie en masse de bois ou épars, ni entreprendre au-delà des coupes ordinaires des bois taillis et de ce qui en est la suite.

Il ne pourra déplacer les titres, papiers et documens que sous son récépissé.
42. #art_N11831
II fera, incontinent après la levée des scellés, visiter, en présence des héritiers ou eux appelés, les palais, maisons, fermes et batimens dépendans de la mense, par deux experts, que nommera d'office le président du tribunal.

Ces experts feront mention, dans leur rapport, du temps auquel ils estimeront que doivent se rapporter les reconstructions à faire ou les dégradations qui y auront donné lieu; ils feront les devis et estimations des réparations ou reconductions.
43. #art_N11844
Les héritiers seront tenus de remettre, dans les six mois après la visite, les lieux en bonne et suffisante réparation; sinon, les réparations seront adjugées au rabais, au compte des héritiers, à la diligence du commissaire.
44. #art_N11854
Les réparations dont l'urgence se ferait sentir pendant sa gestion, seront faites par lui, sur les revenus de la mense, par voie d'adjudication au rabais, si elles excèdent trois cents francs.
45. #art_N11864
Le commissaire régira depuis le jour du décès jusqu'au temps où le successeur nommé par sa Majesté se sera mis en possession.

Les revenus de la mense sont au profit du successeur, à compter du jour de sa nomination.
46. #art_N11877
II sera dressé procès-verbal de la prise de possession par le juge de paix; ce procès-verbal constatera la remise de tous les effets mobiliers, ainsi que de tous titres, papiers et documens concernant la mense, et que les registres du commissaire ont été arrêtés par ledit juge de paix; ces registres seront déposés avec les titres de la mense.
47. #art_N11887
Les poursuites contre les comptables, soit pour rendre les comptes, soit pour faire statuer sur les objets de contestation, seront faites devant les tribunaux compétens, par la personne que le ministre aura commise pour recevoir les comptes.
48. #art_N11897
La rétribution du commissaire sera réglée par le ministre des cultes; elle ne pourra excéder cinq centimes pour franc des revenus, et trois centimes pour franc du prix du mobilier dépendant de la succession en cas de vente, sans pouvoir rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il sera tenu tant que cette gestion le comportera.

**CULTE CATHOLIQUE** / **Décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire.** / TITRE III. Des Biens des Chapitres cathédraux et collégiaux.

49. #art_N118AD
Le corps de chaque chapitre cathédral ou collégial aura, quant à l'administration de ses biens, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire de biens de cure, sauf les explications et modifications ci-après.
50. #art_N118BD
Le chapitre ne pourra prendre aucune délibération relative à la gestion des biens ou répartition des revenus, si les membres présens ne forment au moins les quatre cinquièmes du nombre total des chanoines existans.
51. #art_N118CD
II sera choisi par le chapitre, dans son sein, au, scrutin et à la pluralité des voix, deux candidats, parmi lesquels l'evêque nommera le trésorier.

Le trésorier aura le pouvoir de recevoir de tous fermiers et débiteurs, d'arrêter les comptes, de donner quittance et décharge, de poursuivre les débiteurs devant les tribunaux, de recevoir les assignations au nom du chapitre, et de plaider quand il y aura été dûment autorisé.
52. #art_N118E0
Le trésorier pourra toujours être changé par le chapitre.

Lorsque le trésorier aura exercé cinq ans de suite, il y aura une nouvelle élection; et le même trésorier pourra être présenté comme un des deux candidats.
53. #art_N118F3
Le trésorier ne pourra plaider en demandant ni en défendant, ni consentir à un désistement, sans qu'il y ait eu délibération du chapitre et autorisation du conseil de préfecture. II fera tous actes conservatoires, et toutes diligences pour les recouvremens.
54. #art_N11903
Tous les titres, papiers et renseignemens concernant la propriété, seront mis dans une caisse ou armoire à trois clefs.

Dans les chapitres cathédraux, l'une de ces clefs sera entre les mains du premier dignitaire, la seconde entre les mains du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier.

Dans les chapitres collégiaux, l'une de ces clefs sera entre les mains du doyen, la seconde entre les mains du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier.
55. #art_N11919
Seront déposés dans cette caisse les papiers, et documens, les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'article 54 du réglement des fabriques; et ils ne pourront en être retirés que sur un avis motivé, signé par les trois dépositaires des clefs, et au surplus conformément à l'article 57 du même réglement.
56. #art_N11929
II sera procédé aux inventaires des titres et papiers, à leurs récolemens et à la formation d'un registre-sommier, conformément aux articles 55 et 56 du même réglement.
57. #art_N11939
Les maisons et biens ruraux, appartenant aux chapitres, ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères sur un cahier des charges, approuvé par délibération du chapitre, à moins que le chapitre n'ait, à la pluralité des quatre cinquièmes des chanoines existans, autorisé le trésorier à traiter de gré à gré, aux conditions exprimées dans sa délibération. Une semblable autorisation sera nécessaire pour les baux excédant neuf ans, qui devront toujours être adjugés avec les formalités prescrites par l'article 9 ci-dessus.
58. #art_N11949
Les dépenses des réparations seront toujours faites sur les revenus de la mense capitulaire; et s'il arrivait des cas extraordinaires qui exigeassent à-la-fois plus de moitié d'une année du revenu commun, les chapitres pourront être par nous autorisés, en la forme accoutumée, à faire un emprunt remboursable sur les revenus aux termes indiqués, sinon à vendre la quantité nécessaire de biens, à la charge de former avec des réserves, sur les revenus des années suivantes un capital suffisant pour remplacer, soit en fonds de terre, soit autrement, le revenu aliéné.
59. #art_N11959
Il sera rendu par le trésorier, chaque année au mois de janvier, devant des commissaires nommés à cet effet par le chapitre, un compte de recette et dépense.

Ce compte sera dressé conformément aux articles 82, 83 et 84 du réglement des fabriques. Il en sera adressé une copie au ministre des cultes.
60. #art_N1196C
Les chapitres pourront fixer le nombre et les époques des répartitions de la mense, et suppléer par leurs délibérations aux cas non prévus par le présent décret, pourvu qu'ils n'excèdent pas les droits dépendans de la qualité du titulaire.
61. #art_N1197C
Dans tous les cas énoncés au présent titre, les délibérations du chapitre devront être approuvées par l'évêque; et l'évèque ne jugeant pas à propos de les approuver, si le chapitre insiste, il en sera référé à notre ministre des cultes, qui prononcera.

**CULTE CATHOLIQUE** / **Décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire.** / TITRE IV. Des Biens des Séminaires.

62. #art_N11992
II sera formé, pour l'administration des biens du séminaire de chaque diocèse, un bureau composé de l'un des vicaires généraux, qui présidera en l'absence de l'évêque, du directeur et de l'économe du séminaire, et d'un quatrième membre remplissant les fonctions de trésorier, qui sera nommé par le ministre des cultes, sur l'avis de l'évêque et du préfet.

Il n'y aura aucune rétribution attachée aux fonctions du trésorier.
63. #art_N119A5
Le secrétaire de l'archevêché ou évêché sera en même temps secrétaire de ce bureau.
64. #art_N119B5
Le bureau d'administration du séminaire principal aura en même temps l'administration des autres écoles ecclésiastiques du diocèse.
65. #art_N119C5
II y aura aussi, pour le dépôt des titres, papiers et renseignemens, des comptes, des registres, des sommiers, des inventaires, conformément à l'article 54 du réglement des fabriques, une caisse ou armoire à trois clefs, qui seront entre les mains des trois membres du bureau.
66. #art_N119D5
Ce qui aura été ainsi déposé, ne pourra être retiré que sur l'avis motivé des trois dépositaires des clefs, et approuvé par l'archevêque ou évêque; l'avis ainsi approuvé restera dans le même dépôt.
67. #art_N119E5
Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profit d'un séminaire ou d'une école secondaire ecclésiastique, sera tenu d'en instruire l'évêque, qui devra envoyer les pièces, avec son avis, à notre ministre des cultes, afin que, s'il y a lieu, l'autorisation pour l'acceptation soit donnée en la forme accoutumée.

Ces dons et legs ne seront assujettis qu'au droit fixe d'un franc.
68. #art_N119F8
Les remboursemens et les placemens des deniers provenant des dons ou legs aux séminaires ou aux écoles secondaires, seront faits conformément aux décrets et décisions ci-dessus cités.
69. #art_N11A08
Les maisons et biens ruraux des séminaires et des écoles secondaires ecclésiastiques ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères, à moins que l'archevêque ou évêque et les membres du bureau ne soient d'avis de traiter de gré à gré, aux conditions dont le projet signé d'eux sera remis au trésorier et ensuite déposé dans la caisse à trois clefs. Il en sera fait mention dans l'acte.

Pour les baux excédant neuf ans, les formalités prescrites par l'article 9 ci-dessus devront être remplies.
70. #art_N11A1B
Nul procès ne pourra être intenté, soit en demandant, soit en défendant, sans l'autorisation du conseil de préfecture, sur la proposition de l'archevêque ou évèque, après avoir pris l'avis du bureau d'administration.
71. #art_N11A2B
L'économe sera chargé de toutes les dépenses; celles qui seraient extraordinaires ou imprévues devront être autorisées par l'archevêque ou évêque, après avoir pris l'avis du bureau; cette autorisation sera annexée au compte.
72. #art_N11A3B
Il sera toujours pourvu aux besoins du séminaire principal, de préférence aux autres écoles ecclésiastiques, à moins qu'il n'y ait, soit par l'institution de ces écoles secondaires, soit par des dons ou legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été spécialement affectés.
73. #art_N11A4B
Tous deniers destinés aux dépenses des séminaires, et provenant soit des revenus de biens-fonds ou de rentes, soit de remboursemens, soit des secours du Gouvernement, soit des libéralités des fidèles, et en général quelle que soit leur origine, seront, à raison de leur destination pour un service public, versés dans une caisse à trois clefs, établie dans un lieu sûr au séminaire; une de ces clefs sera entre les mains de l'évêque ou de son vicaire général, l'autre entre celles du directeur du séminaire, et la troisième dans celles du trésorier.
74. #art_N11A5B
Ce versement sera fait le premier jour de chaque mois par le trésorier, suivant un état ou bordereau qui comprendra la recette du mois précédent, avec indication d'où provient chaque somme; sans néanmoins qu'à l'égard de celles qui auront été données, il soit besoin d'y mettre les noms des donateurs.
75. #art_N11A6B
Le trésorier ne pourra faire, même sous prétexte de dépense urgente, aucun versement que dans ladite caisse à trois clefs.
76. #art_N11A7B
Quiconque aurait reçu pour le séminaire une somme qu'il n'aurait pas versée dans les trois mois entre les mains du trésorier, et le trésorier lui-même qui n'aurait pas, dans le mois, fait les versemens à la caisse à trois clefs, seront poursuivis conformément aux lois concernant le recouvrement des deniers publics.
77. #art_N11A8B
La caisse acquittera, le premier jour de chaque mois, les mandats de la dépense à faire dans le courant du mois, lesdits mandats signés par l'économe et visés par l'évêque; en tête de ces mandats, seront les bordereaux indiquant sommairement les objets de la dépense.
78. #art_N11A9B
La commission administrative du séminaire transmettra au préfet, au commencement de chaque semestre, les bordereaux de versement par les économes, et les mandats des sommes payées. Le préfet en donnera décharge, et en adressera les duplicata au ministre des cultes avec ses observations.
79. #art_N11AAB
Le trésorier et l'économe de chaque séminaire rendront, au mois de janvier, leurs comptes en recette et en dépense, sans être tenus de nommer les élèves qui auraient eu part aux deniers affectés aux aumônes; l'approbation donnée par l'évêque à ces sortes de dépenses, leur tiendra lieu de pièces justificatives.
80. #art_N11ABB
Les comptes seront visés par l'évêque, qui les transmettra au ministre des cultes; et si aucun motif ne s'oppose à l'approbation, le ministre les renverra à l'évêque, qui les arrêtera définitivement et en donnera décharge.

**CULTE CATHOLIQUE** / **Décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire.** / DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

81. #art_N11AD1
Le bureau des économats de Turin sera supprimé à compter du 1.er janvier 1814.
82. #art_N11AE4
Tous les titres, papiers et documens réunis dans ce dépôt seront remis par inventaire à celui des établissemens auquel les biens seront affectés.
83. #art_N11AF4
Les titres, les registres ou sommiers concernant plusieurs cures d'un diocèse, seront déposés au secrétariat de l'archevêché ou évêché de ce diocèse, pour y avoir recours et en être délivré les extraits ou expéditions dont les titulaires auraient besoin.
84. #art_N11B04
Les registres, titres et document concernant l'administration générale des économats, seront déposés à nos archives impériales, sauf à en délivrer des expéditions aux établissemens qui s'y trouveraient intéressés.
85. #art_N11B14
Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres des cultes, de l'intérieur, des finances et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

**CULTE CATHOLIQUE** / **Arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants. (N° 48)**

Art. 1er. #art_N11B3C
Toutes les fabriques et administrations d'église se. garderont de prendre des mesures ou dispositions sur des objets dont le soin ne leur a pas été expressément conféré par les lois, réglemens, ordonnances ou instructions existans.
Art. 2. #art_N11B4F
L'on ne pourra élever ou bâtir de nouvelles églises ou de nouveaux édifices destinés à l'exercice du culte public, reconstruire ceux qui existent, ou en changer l'ordonnance, sans avoir obtenu préalablement Notre consentement.

Les administrations des églises devront simplement se borner aux réparations d'entretien, nécessaires à la conservation des bâtimens.
Art. 3. #art_N11B62
Les demandes à l'effet d'obtenir Notre consentement pour élever, bâtir, reconstruire ces bâtimens, ou en changer l'ordonnance, ainsi que pour faire des ouvrages autres que ceux nécessaire à l'entretien des églises et édifices destinés à l'exercice du culte public, devront être accompagnées d'un état des frais nécessaires et des moyens disponibles pour y faire face.
Art. 4. #art_N11B72
Il ne sera pas permis de former ou d'établir de nouvelles communions religieuses sans Notre consentement préalable.

Il devra être joint aux demandes, à l'effet d'obtenir Notre consentement, un état des frais nécessaires avec indication des fonds qui serviront à les couvrir.
Art. 5. #art_N11B85
L'on ne pourra également, sans Notre consentement, ou celui des autorités publiques que Nous trouverons bon de désigner à cet effet, détacher, emporter ou aliéner des objets d'art ou monumens historiques placés dans les églises, de quelque nature qu'ils soient, ou en disposer en aucune manière, à moins qu'ils ne soient la propriété de particuliers ou de sociétés particulières.

**CULTE CATHOLIQUE** / **Version consolidée applicable au 01/09/2016 : Loi du 30 avril 1873 ayant pour objet la création d’un évêché de Luxembourg.**

Art. 1er. #art_N11BB5
Le Gouvernement est autorisé à consentir à l’érection du Grand-Duché en évêché, sous la condition :

1° Qu’aucun changement ne sera apporté aux rapports existant entre l’autorité civile et l’autorité ecclésiastique, et que leurs droits et leurs obligations continuent à être réglés par les dispositions en vigueur ;
Art. 2. #art_N11C25
Le traitement de l’évêque est fixé à 158.65 euros.
art_N11C57 #art_N11C57

**CULTE CATHOLIQUE** / **Arrêté royal grand-ducal du 23 juin 1873 portant reconnaissance de l'évêché de Luxembourg.**

Art.- 1er. #art_N11CBF
L'évêché de Luxembourg est reconnu sous les conditions déterminées par la loi du 30 avril 1873.
Art. 2. #art_N11CD2
Le diocèse de Luxembourg comprend tout le territoire du Grand-Duché.

L'église de Notre-Dame est érigée en cathédrale et conserve néanmoins le caractère d'église paroissiale, sauf à régler ultérieurement les rapports civils entre les deux établissements, s'il y a lieu.
Art. 3. #art_N11CE5
Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

**CULTE CATHOLIQUE** / **Version consolidée applicable au 01/04/1982 : Règlement du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d'enseignement publics qui dépendent du ministère de l'Education nationale.**

Art. 1er. #art_N11D0C
Le présent règlement détermine le régime des indemnités des chargés de cours des différents ordres de l´enseignement public relevant du ministère de l´Education nationale, à l´exception des chargés de cours de religion de l´enseignement primaire. Pour l´application du présent règlement, les chargés de la direction d´une école primaire sont considérés comme chargés de cours.
Art. 2. #art_N11D4D
Sans préjudice de l´application des dispositions du chapitre 1" du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, les chargés de cours sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l´un ou l´autre des grades E1 à E7, qui sont considérés comme grades de début de carrière.
Art. 3. #art_N11D87
Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction publique, en tenant compte des lignes de conduite suivantes:

1. Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d´études et d´examens prescrites pour la nomination à une des fonctions classées aux grades E1 à E7 ou pour l´admission au stage d´une de ces fonctions pourront être classés dans le grade correspondant à cette fonction.

2. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un doctorat luxembourgeois autre que ceux habilitant à enseigner ou d´un titre ou grade étranger homologué en vertu de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, pourront être classés au grade E7.

Les chargés de cours qui remplissent les conditions d'études et de diplôme, telles qu'elles sont prévues pour la fonction de psychologue par l'article 19 section II paragraphe 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, pourront être classés au grade E7.

3. Les chargés de cours qui remplissent les conditions précédemment prescrites pour l´admission au stage de professeur de sciences commerciales ou de professeur à l´école agricole pourront être classés au grade E6.

4. Les chargés de cours qui remplissent les conditions prescrites pour être admis à l´examen d´un doctorat luxembourgeois pourront être classés au grade E5.

5. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education nationale ainsi que d´un certificat sanctionnant la réussite d´un cycle unique et complet d´au moins trois années d´études universitaires ou supérieures pourront être classés au grade E4.

6. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education nationale ainsi que d´un certificat sanctionnant un cycle unique et complet d´au moins deux années d´études universitaires ou de certificats d´études portant sur au moins trois années d´études universitaires ou supérieures, pourront être classés au grade E3.

7. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, d´un diplôme d´ingénieur-technicien, d´un brevet provisoire de l´ancienne école normale d´instituteurs ou qui justifient d´une formation reconnue équivalente par le ministre de l´Education nationale, pourront être classés au grade E2.

8. Par dérogation au paragraphe 1. ci-dessus, les chargés de cours titulaires du brevet d´aptitude pédagogique, qui sont chargés de la direction d´une école primaire, sont classés au grade E2.

9. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un brevet de maîtrise pourront être classés au grade E2.

10. Par dérogation au paragraphe 1. ci-dessus, les stagiaires aux fonctions classées aux grades E7, E6 et E5 qui n´ont pas réussi l´examen d´admission définitive, seront classés, lorsqu´ils sont repris comme chargés de cours pour une tâche correspondant à la même fonction, aux grades immédiatement inférieurs, à savoir les grades E6, E5 et E4.
Art. 4. #art_N11E3E
Les chargés de cours dont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de service, sous réserve des exceptions déterminées ci-après:

Les chargés de cours classés au grade E1 et qui sont détenteurs du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, du brevet de maîtresse d´enseignement ménager, du brevet de maîtresse d´ouvrages manuels ou du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial ainsi que les chargés de cours classés au grade E2 et qui sont détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique sont considérés comme étant en troisième année de stage à leur entrée en service.

De même, les chargés de cours classés au grade E2 et qui sont détenteurs du brevet de maîtrise, engagés à vingt-cinq ans sont considérés comme étant en deuxième année de stage. A partir de vingt-six ans ces chargés de cours sont considérés comme n'étant plus en période de stage.

Pour les chargés de cours autres que ceux visés à l´alinéa qui précède la période de stage pourra être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique dont les intéressés peuvent se prévaloir lors de l´entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le ministre de l´Education nationale sur avis conforme du ministre de la Fonction publique.
Art. 5. #art_N11E97
Le chargé de cours qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière a droit au premier échelon de son grade pendant la première année de service et au deuxième échelon de son grade à partir de la deuxième année de service. Le chargé de cours qui n´a pas atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière a droit au premier échelon de son grade diminué de la valeur indiciaire correspondant à la majoration du premier au deuxième échelon du grade.

Les réductions de la période de stage, telles qu´elles découlent de l´article 4 ci-dessus, sont considérées comme temps de service accompli pour l´application de l´alinéa qui précède.

La carrière prend cours après l´expiration de la période de stage.

Après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, le chargé de cours bénéficie, dans les conditions prévues à l´article 13 du règlement précité du 1er mars 1974, d´un avancement de deux échelons supplémentaires, sans préjudice du report de l´ancienneté acquise dans l´échelon précédent.
Art. 6. #art_N11EED
Pour le chargé de cours en service jusqu´à la fin de l´année scolaire l´indemnité due pour la période du 15 juillet au 15 septembre est fixée, par mois entier, à un dixième de l´indemnité totale touchée pour les mois précédents.
Art. 7., Dispositions transitoires. #art_N11F1F
Les chargés de cours qui ont été en service pendant l´année scolaire 1973/74 et qui seront rengagés sans interruption pour les années scolaires 1974/75 et suivantes, conserveront, si le classement antérieur a été plus favorable que celui prévu par le présent règlement, le bénéfice de l´échelon acquis précédemment. Le cas échéant, ils auront droit à un supplément personnel d´indemnité égal à la différence entre cet échelon et l´échelon nouvellement fixé. Le supplément sera résorbé au fur et à mesure de l´augmentation de la nouvelle indemnité par l´accomplissement des conditions d´années de service.
Art. 8. #art_N11F54
Sans préjudice de l´application des dispositions transitoires de l´article 7 ci-dessus le présent règlement remplace à partir de son entrée en vigueur les dispositions réglementaires antérieures sur la matière.
Art. 9. #art_N11F86
Le présent règlement sort ses effets à partir de l´année scolaire 1974/75.
Art. 10. #art_N11FB8
Le ministre de l´Education nationale et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**CULTE CATHOLIQUE** / **Loi du 30 avril 1981 conférant la personnalité juridique à l'évêché de Luxembourg.**

Art. 1er. #art_N12001
L'évêché de Luxembourg constitue une personne juridique de droit public.
Art. 2. #art_N12014
L'évêché est représenté judiciairement et extrajudiciairement par l'évêque, le vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l'un d'eux.

En cas de vacance du siège épiscopal, l'évêché est représenté judiciairement et extrajudiciairement par l'administrateur du diocèse ou par son délégué spécialement mandaté.
Art. 3. #art_N12027
La loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant revision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, est modifiée comme suit à l'art. 25,1b):

1. à 6% si ces libéralités sont acquises à des associations sans but lucratif, des établissements d'utilité publique, l'évêché, des consistoires, des synagogues et des fabriques d'église.

**CULTE CATHOLIQUE** / **Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire.**

Article 1er. #art_N1205F
La Convention concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans les écoles primaires conclue entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et l’Archevêché de Luxembourg, d’autre part, signée à Luxembourg le 31 octobre 1997, est approuvée. Elle est publiée au Mémorial en annexe à la présente loi avec laquelle elle fait partie intégrante et avec laquelle elle entrera en vigueur.
Article 2. #art_N12072
Les enseignants et chargés de cours de religion que l’Archevêché occupe conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 sur l’organisation de l’enseignement primaire et aux dispositions de la Convention conclue le 31 octobre 1997 entre le Gouvernement et l’Archevêché et approuvée par la présente loi doivent être déclarés au ministre des Cultes dans les trente jours qui suivent la signature du contrat d’engagement.

Les déclarations sont appuyées des pièces nécessaires au calcul des subventions-salaires tel qu’établi par les dispositions qui suivent.
Art. 3. #art_N12091
Les subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion prévues à l’article 3 de la Convention approuvée par l’article 1er sont fixées par la présente loi et prises en charge par l’Etat. Elles sont calculées par l’administration du personnel de l’Etat et versées directement par celle-ci aux enseignants et aux chargés de cours de religion.
Art. 4. #art_N120A1
Le régime des rémunérations des enseignants et des chargés de cours est fixé par règlement grand-ducal.

Pour les enseignants et chargés de cours de religion titulaires du certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un certificat reconnu équivalent par le Ministre de l'Education nationale, la rémunération maximale ne peut dépasser celle prévue au grade C2 tel que fixé à la rubrique V «Cultes» de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Pour les enseignants et chargés de cours de religion ayant accompli avec succès, dans l'enseignement public luxembourgeois, cinq années d'études, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire technique ou faisant valoir des études reconnues équivalentes par le Ministre de l'Education nationale, la rémunération maximale ne peut dépasser 89% et pour les autres enseignants et chargés de cours de religion ne justifiant pas des conditions de formation précitées la rémunération maximale ne peut dépasser 76% du seuil fixé à l'alinéa qui précède.»
Art. 5. #art_N120C9
La tâche complète de l’enseignant et du chargé de cours de religion est fixée à vingt-trois leçons par semaine.

La subvention-salaire de l’enseignant et du chargé de cours de religion occupé à tâche partielle est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation à tâche complète.

Par dérogation aux dispositions des articles qui précèdent, la subvention-salaire due à titre de remplacement d’une ou de plusieurs leçons en dehors d’une tâche régulière est payable moyennant une indemnité forfaitaire dont les modalités et le taux par leçon sont fixés par règlement grand-ducal et ces indemnités forfaitaires sont directement calculées et payées par le département compétent.
Art. 6. #art_N120EB
Toutes les contestations en relation avec l’application des articles 2 à 5 ci-avant sont de la compétence des tribunaux du travail.
Art. 7. #art_N120FB
Par dérogation à la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus entre l’Archevêché, d’une part, et un chargé de cours de religion, d’autre part, en vue d’assurer les remplacements temporaires prévus aux articles 7 et 8.B. de la Convention approuvée à l’article 1er, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant 24 mois, sans être considérés comme contrats à durée indéterminée.
Art. 8. #art_N12114
L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 15 septembre 1998.
CONVENTIONentre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre de l’Education Nationale et des Cultes, d’une part,etl’Archevêché de Luxembourg, représenté par l’Archevêque de Luxembourg, d’autre part concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire #conventionentre_le_gouvernement_du_grand_duche_de_luxembourg_represente_par_son_ministre_de_l_education_nationale_et_des_cultes_d_une_part_etl_archeveche_de_luxembourg_represente_par_l_archeveque_de_luxembourg_d_autre_part_concernant_l_organisation_de_l_enseignement_religieux_dans_l_enseignement_primaire

**CULTE CATHOLIQUE** / **Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à l'Église catholique, arrêtant les exemptions en matière d'acquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte catholique et portant 1. modification de la loi modifiée du 30 avril 1873 sur la création de l'évêché; 2. modification de certaines dispositions du Code du Travail; 3. abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes; 4. abrogation de certaines dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.**

Art. 1er. #art_N12365
Il est accordé à l’Archevêché de Luxembourg un soutien financier annuel de 6.750.000 euros (n.i. 775,17).

Le soutien financier annuel est viré à l’Archevêché, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où il dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l’article 9. Pour autant que cette somme se situe au 1er janvier d’une année entre le montant de 6.750.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré à l’Archevêché est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 6.750.000 euros (n.i. 775,17).
Art. 2. #art_N12384
Les comptes de fin d’année de l’Archevêché sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions.

Le soutien financier annuel visé à l’article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.
Art. 3. #art_N123A0
Le paiement du soutien financier visé à l’article 1er est suspendu en cas de non-respect par l’Archevêché de l’ordre public luxembourgeois et des droits de l’homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg.
Art. 4. #art_N123B8
Toute mutation immobilière en faveur de l’Archevêché dans l’intérêt de l’exercice du culte catholique est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription.
Art. 5. #art_N123C8
L’article L.231-1 du Code du Travail dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: Les dispositions du présent chapitre ne sont pas non plus applicables aux salariés engagés par les cultes liés à l’État par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution.
Art. 6. #art_N123E9
L’article L.232-7, paragraphe (4) est remplacé par le texte suivant: Les salariés engagés par les cultes liés à l’État par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution sont exclus du bénéfice du présent article.
Art. 7. #art_N1240A
Sont abrogés l’article 1er, point 2 et l’article 3 de la loi modifiée du 30 avril 1873 sur la création de l’évêché.
Art. 8. #art_N12422
Sont abrogés la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes ainsi que l’article 22, section II, point 18, l’article 22, section III, et la rubrique V «Cultes» des annexes A, C et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
Art. 9. #art_N1243C
Les ministres du culte engagés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l’État quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes ainsi qu’aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6*bis*, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9*bis*, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23, paragraphe 1*er*, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29*ter*, 29*quater*, 29*sexies*, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 10. #art_N12470
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

**CULTE ISRAÉLITE** / **Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à la communauté israélite du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte israélite, conférant la personnalité juridique au Consistoire israélite et portant abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part.**

Art. 1er. #art_N124AE
Il est accordé au Consistoire israélite un soutien financier annuel de 315.000 euros (n.i. 775,17).

Le soutien financier annuel est viré au Consistoire, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où il dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l’article 7. Pour autant que cette somme se situe au 1er janvier d’une année entre le montant de 315.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré au Consistoire est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 315.000 euros (n.i. 775,17).
Art. 2. #art_N124CD
Le Consistoire israélite constitue une personne juridique de droit public.

Il est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté par le Consistoire.
Art. 3. #art_N124E6
Les comptes de fin d’année du Consistoire sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions.

Le soutien financier annuel visé à l’article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.
Art. 4. #art_N12507
Le paiement du soutien financier visé à l’article 1er est suspendu en cas de non-respect par la communauté israélite du Luxembourg de l’ordre public luxembourgeois et des droits de l’homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg.
Art. 5. #art_N1251A
Toute mutation immobilière en faveur du Consistoire israélite dans l’intérêt de l’exercice du culte israélite est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription.
Art. 6. #art_N1252A
Est abrogée la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part.
Art. 7. #art_N1253F
Les ministres du culte engagés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l’État quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part, ainsi qu’aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6*bis*, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9*bis*, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29*ter*, 29*quater*, 29*sexie*s, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
Art. 8. #art_N1256E
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Convention du 26 janvier 2015 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la communauté israélite du Luxembourg #convention_du_26_janvier_2015_entre_l_etat_du_grand_duche_de_luxembourg_et_la_communaute_israelite_du_luxembourg

**CULTE PROTESTANT** / **Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Église protestante du Luxembourg et à l’Église protestante réformée du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte protestant, conférant la personnalité juridique aux Églises protestantes et portant abrogation de la loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la convention de reconnaissance de l’Église protestante réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l’État, et de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Église protestante du Luxembourg, d’autre part.**

Art. 1er. #art_N12841
Il est accordé au Consistoire administratif de l’Église protestante du Luxembourg un soutien financier annuel de 450.000 euros (n.i. 775,17).

Le soutien financier annuel est viré au Consistoire, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où il dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l’article 7. Pour autant que cette somme se situe au 1er janvier d’une année entre le montant de 450.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré au Consistoire administratif est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 450.000 euros (n.i. 775,17).
Art. 2. #art_N12860
Le Consistoire administratif de l’Église protestante du Luxembourg, qui regroupe aux fins d’application de la présente loi les Églises protestantes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, constitue une personne juridique de droit public.

Il est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté par le Consistoire administratif.

Les consistoires de l’Église protestante et de l’Église protestante réformée constituent des personnes juridiques de droit public. Ils sont représentés judiciairement et extrajudiciairement par leur président ou un délégué spécialement mandaté par le consistoire respectif.
Art. 3. #art_N12882
Les comptes de fin d’année du Consistoire administratif sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions.

Le soutien financier annuel visé à l’article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.
Art. 4. #art_N128A3
Le paiement du soutien financier visé à l’article 1er est suspendu en cas de non-respect par les communautés protestantes regroupées au sein du Consistoire administratif de l’ordre public luxembourgeois et des droits de l’homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg.
Art. 5. #art_N128BB
Toute mutation immobilière en faveur des communautés protestantes regroupées au sein du Consistoire administratif dans l’intérêt de l’exercice du culte protestant est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription.
Art. 6. #art_N128CB
Sont abrogées la loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la convention de reconnaissance de l’Église protestante réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l’État et la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Église protestante du Luxembourg, d’autre part.
Art. 7. #art_N128E5
Les ministres du culte engagés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l’État quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la convention de reconnaissance de l’église protestante réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l’État et de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Église protestante du Luxembourg, d’autre part, ainsi qu’aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6*bis*, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9*bis*, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29*ter*, 29*quater*, 29*sexies*, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
Art. 8. #art_N12919
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Convention du 26 janvier 2015 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et l’Église protestante du Luxembourg et l’Église protestante réformée d’autre part #convention_du_26_janvier_2015_entre_l_etat_du_grand_duche_de_luxembourg_d_une_part_et_l_eglise_protestante_du_luxembourg_et_l_eglise_protestante_reformee_d_autre_part

**CULTE ORTHODOXE** / **Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à l'Église orthodoxe au Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d'acquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte orthodoxe, conférant la personnalité juridique aux églises orthodoxes et portant abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Église orthodoxe hellénique du Luxembourg, d'autre part et de la loi du 11 juin 2004 autorisant l'État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Églises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Églises.**

Art. 1er. #art_N12C1B
Il est accordé à l’Église orthodoxe au Luxembourg un soutien financier annuel de 285.000 euros (n.i. 775,17).

Le soutien financier annuel est viré à l’Église orthodoxe, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où il dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l’article 7. Pour autant que cette somme se situe au 1er janvier d’une année entre le montant de 285.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré à l’Église orthodoxe est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 285.000 euros (n.i. 775,17).
Art. 2. #art_N12C3A
L’Église orthodoxe au Luxembourg regroupe les Églises orthodoxes hellénique, roumaine, serbe et russe établies au Luxembourg. Elles constituent des personnes juridiques de droit public.

Elles sont représentées judiciairement et extrajudiciairement par le Métropolite–Archevêque de Belgique, Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, relevant du Patriarcat Œcuménique de Constantinople, ou par son représentant spécialement mandaté par écrit par lui.
Art. 3. #art_N12C53
Les comptes de fin d’année de l’Église orthodoxe au Luxembourg sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions.

Le soutien financier annuel visé à l’article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.
Art. 4. #art_N12C74
Le paiement du soutien financier visé à l’article 1er est suspendu en cas de non-respect par les Églises orthodoxes visées à l’article 2 de l’ordre public luxembourgeois et des droits de l’homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg.
Art. 5. #art_N12C87
Toute mutation immobilière en faveur des Églises orthodoxes visées à l’article 2 dans l’intérêt de l’exercice du culte orthodoxe est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription.
Art. 6. #art_N12C97
Sont abrogées la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part, et la loi du 11 juin 2004 autorisant l’Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Églises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Églises.
Art. 7. #art_N12CB1
Les ministres du culte engagés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l’État quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part, et de la loi du 11 juin 2004 autorisant l’Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Églises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Églises, ainsi qu’aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6*bis*, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9*bis*, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29*ter*, 29*quater*, 29*sexies*, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
Art. 8. #art_N12CE5
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

**CULTE MUSULMAN** / **Version rectifiée applicable au 01/09/2016 : Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à la communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d'acquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte musulman et conférant la personnalité juridique à l'Assemblée de la Communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg.**

Art. 1er. #art_N12D1D
Il est accordé à l’Assemblée de la Communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommée «Shoura», un soutien financier annuel de 450.000 euros (n.i. 775,17).

Le soutien financier annuel est viré à la Shoura, au 31 janvier au plus tard. Pour l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi, le soutien financier accordé à la Shoura est calculé au prorata du nombre de mois à courir à partir de la date de l’entrée en vigueur de la loi.
Art. 2. #art_N12D5B
La Shoura, assemblée de la Communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg qui représente les communautés musulmanes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, constitue une personne juridique de droit public. Elle est représentée judiciairement et extrajudiciairement par son président ou par un délégué spécialement mandaté par la Shoura.
Art. 3. #art_N12D8D
Les comptes de fin d’année de la Shoura sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions.

Le soutien financier annuel visé à l’article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.
Art. 4. #art_N12DCB
Le paiement du soutien financier visé à l’article 1er est suspendu en cas de non-respect par les communautés musulmanes regroupées au sein de la Shoura de l’ordre public luxembourgeois et des droits de l’homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg.
Art. 5. #art_N12E00
Toute mutation immobilière en faveur des communautés musulmanes regroupées au sein de la Shoura dans l’intérêt de l’exercice du culte musulman est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription.
Art. 6. #art_N12E3E
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

**CULTE ANGLICAN** / **Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à l'Église anglicane du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d'acquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte anglican, conférant la personnalité juridique à ladite Église et portant abrogation de la loi du 11 juin 2004 autorisant l'État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l'Église anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Église.**

Art. 1er. #art_N12E9E
Il est accordé à l’Église anglicane du Luxembourg un soutien financier annuel de 125.000 euros (n.i. 775,17).

Le soutien financier annuel est viré à l’Église anglicane, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où il dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l’article 7. Pour autant que cette somme se situe au 1er janvier d’une année entre le montant de 125.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré à l’Église anglicane est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 125.000 euros (n.i. 775,17).
Art. 2. #art_N12EBD
L’Église anglicane du Luxembourg constitue une personne juridique de droit public.

Elle est représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’évêque pour l’Europe, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un d’eux.
Art. 3. #art_N12ED6
Les comptes de fin d’année de l’Église anglicane sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions.

Le soutien financier annuel visé à l’article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.
Art. 4. #art_N12EEF
Le paiement du soutien financier visé à l’article 1er est suspendu en cas de non-respect par l’Église anglicane du Luxembourg de l’ordre public luxembourgeois et des droits de l’homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg.
Art. 5. #art_N12EFF
Toute mutation immobilière en faveur de l’Église anglicane dans l’intérêt de l’exercice du culte anglican est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription.
Art. 6. #art_N12F0F
Est abrogée la loi du 11 juin 2004 autorisant l’État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l’Église anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Église.
Art. 7. #art_N12F24
Les ministres du culte engagés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l’État quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 11 juin 2004 autorisant l’État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l’Église anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Église, ainsi qu’aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
Art. 8. #art_N12F3E
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

**Voir également :** / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.**

Art. 14. #art_N12F7B
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Art. 24. #art_N12FB5
La liberté de manifester ses convictions philosophiques ou religieuses, celle d’adhérer ou de ne pas adhérer à une religion sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés.

La liberté des cultes et celle de leur exercice sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés.

Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos.
Art. 25. #art_N13001
Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, à la liberté de réunion pacifique. Ce droit ne peut être soumis à autorisation préalable que pour des rassemblements en plein air dans un lieu accessible au public.
Art. 26. #art_N1303B
Le droit d’association est garanti. Son exercice est régi par la loi qui ne peut pas le soumettre à autorisation préalable.
Art. 111. #art_N13075
Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle aux obligations découlant du Statut de la Cour Pénale Internationale.
Art. 120. #art_N130AF
Les églises et les communautés religieuses sont séparées de l’État.

La loi règle les relations entre l’État et les églises et communautés religieuses.

Dans les limites et formes déterminées par la loi, des conventions à approuver par la Chambre des Députés peuvent préciser les relations entre l’État et les églises et communautés religieuses.

**Voir également :** / **Code pénal**

Art. 142. #art_N1310D
Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Art. 143. #art_N13167
Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Art. 144. #art_N131C1
Toute personne qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Art. 145. #art_N1321B
Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère.

S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Art. 146. #art_N1329C
Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Art. 267. #art_N13305
Sera puni d'une amende de 500 euros à 5.000 euros tout ministre d'un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.

En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois.
Art. 268. #art_N13374
Les ministres des cultes qui, dans des discours prononcés ou par des écrits lus, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, ou par un écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, auront attaqué directement le Gouvernement, une loi, un arrêté (royal) grand-ducal ou tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Si l'instruction pastorale, le discours ou l'écrit contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura publié, prononcé ou lu, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. Le coupable sera, de plus, condamné à une amende de 500 euros à 10.000 euros.

**Voir également :** / **Code du travail**

Art. L. 122-5. #art_N133E9
**(1)** Le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée.

Le principe du renouvellement et/ou les conditions du renouvellement doivent faire l’objet d’une clause du contrat de travail initial ou d’un avenant ultérieur à ce contrat.

A défaut d’écrit conforme à cette disposition, le contrat de travail renouvelé est présumé conclu pour une durée indéterminée, la preuve contraire n’étant pas admissible.

**(2)** Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-4, paragraphe (2), le contrat de travail à caractère saisonnier peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

Le contrat conclu pour la durée déterminée d’une saison constitue un contrat à durée déterminée même s’il est renouvelé pour les saisons suivantes. Il n’en est pas ainsi toutefois en cas de clause de reconduction, auquel cas la répétition des relations contractuelles pendant plus de deux saisons entre un employeur et un même salarié transforme l’ensemble de ces relations en une relation à durée globale indéterminée.

**(3)** Par dérogation aux dispositions du présent article, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale dépassant vingt-quatre mois, sans être considérés comme contrats de travail à durée indéterminée, les contrats de travail à durée déterminée conclus:

1. avec le personnel enseignant-chercheur de l’Université du Luxembourg;
2. loi du 7 décembre 2016
3. L. 19 août 2008
4. L. 22 décembre 2006
5. loi du 28 avril 1998 loi du 24 mai 1989 loi modifiée du 22 juin 1963
6. er loi du 10 juillet 1998
7. entre une fédération ou un club sportif, d’une part, et un entraîneur ou un sportif, d’autre part.

**(4)** (L. 7 décembre 2016) Par dérogation aux dispositions du présent article, peuvent être renouvelés plus de deux fois, les contrats de travail à durée déterminée conclus par les intermittents du spectacle, tels que définis à l’article 3 de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique.

**Voir également :** / **Version consolidée applicable au 01/01/2021 : Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.**

Art. 1er. #art_N134FF
Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l’Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi.
Art. 19. #art_N1353D
**1.** Au terme du stage pédagogique, les stagiaires dans les fonctions énumérées ci-dessous sont nommés aux fonctions de candidat pour les mêmes fonctions et leurs carrières sont reconstituées conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus; les réductions prévues ci-dessous sont appliquées sans que leur traitement ne puisse être inférieur au quatrième échelon de leur grade:

| Grade | Fonctions | Réduction de: |
| --- | --- | --- |
| E2 | maître d’enseignement technique formateur d’adultes en enseignement pratique | 18 points indiciaires |
| E3ter | maître de cours spéciaux | 22 points indiciaires |
| E5 | professeur d’enseignement technique instituteur d’économie familiale formateur d’adultes en enseignement technique | 26 points indiciaires |
| E7 | professeur de lettres professeur de formation morale et sociale professeur de sciences professeur de sciences de l’enseignement secondaire techniqueprofesseur ingénieur professeur architecte professeur de sciences économiques et sociales formateur d’adultes en enseignement théorique professeur d’éducation artistique professeur d’éducation musicale professeur d’éducation physique professeur de doctrine chrétienne | 30 points indiciaires |

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le stagiaire détenteur d’un doctorat et bénéficiant d’une dispense du travail de candidature est nommé, au terme du stage pédagogique, à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès ce stage.

Le candidat qui, au cours de la période de candidature, obtient le bénéfice de la dispense du travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique.

Le candidat qui n’a pas présenté son travail de candidature avec succès au terme de la période de candidature, garde sa nomination de candidat aussi longtemps qu’il n’est pas nommé, suivant les modalités de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire, à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique et les réductions prévues ci-dessus restent applicables.

Au terme de la période de candidature, le candidat qui a présenté avec succès son travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique et la réduction prévue ci-dessus est supprimée.

Les candidats classés aux grades E5 à E7 ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues à l’article 22, chapitre VII, paragraphe a, ci-dessous.

**2.** Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E6, s’il est détenteur d’un diplôme final sanctionnant un cycle d’études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d’une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l’Etat du pays dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois.

**3.** Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d’ancienneté de service au même grade, s’il est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l’Education Nationale et d’un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d’études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

**Voir également :** / **Loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion et portant modification de 1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2. la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire.** / **Chapitre 1er ** — **Champ d’application**

Art. 1er. #art_N136A2
La présente loi s’applique aux enseignants de religion et aux chargés de cours de religion en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ayant signé un contrat d’engagement à durée indéterminée avant le 15 septembre 2017 avec l’Archevêché de Luxembourg et ayant bénéficié de subventions-salaires selon les dispositions de la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire.

Les enseignants de religion et les chargés de cours de religion, dénommés ci-après « l’agent », peuvent bénéficier des offres de reprise détaillées ci-après pendant une durée de trois ans à compter de la date d’introduction du cours « vie et société » dans l’enseignement fondamental.

**Voir également :** / **Loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion et portant modification de 1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2. la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire.** / **Chapitre 2** — **Les offres de reprise et les conditions d’admissibilité aux différentes offres** / **Section 1ère ** — **Les modalités de reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion**

Art. 2. #art_N136F0
L’agent est repris, à sa demande, dans la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental afin d’exercer une tâche d’enseignement ou dans la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental afin d’exercer une tâche d’assistance sous la responsabilité d’un membre du personnel intervenant énuméré à l’article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, lorsqu’il remplit les conditions d’accès à ces réserves définies par la présente loi.

Le volume de sa tâche correspond au moins à celui dont il a bénéficié lors de son occupation auprès de l’Archevêché.

Les tâches des agents repris figurant dans les contrats à temps partiel conclus avec l’Archevêché sont arrondies à la tranche immédiatement supérieure, à savoir 25 pour cent, 50 pour cent, 75 pour cent ou 100 pour cent.
Art. 3. #art_N13717
L’agent pouvant se prévaloir avant le 15 septembre 2017 d’une expérience professionnelle d’enseignement à plein temps d’une durée de trois ans et plus au service de l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché de Luxembourg est intégralement dispensé de la période de stage et du cycle de formation de début de carrière afférent, prévus à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

L’agent pouvant faire valoir avant le 15 septembre 2017 une expérience professionnelle d’enseignement d’une durée inférieure à trois ans au service de l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché de Luxembourg, bénéficie d’une réduction de stage calculée au prorata des années de service et d’une dispense d’une partie du cycle de formation de début de carrière afférent.

**Voir également :** / **Loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion et portant modification de 1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2. la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire.** / **Chapitre 2** — **Les offres de reprise et les conditions d’admissibilité aux différentes offres** / **Section 2** — **Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion** / **Sous-section 1ère ** — **Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental des enseignants de religion et des chargés de cours de religion**

Art. 4. #art_N13755
**(1)** Est admissible à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, prévue à l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, l’agent qui :

1. est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;
2. jouit des droits civils et politiques ;
3. est détenteur d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre » ;
4. loi du 24 février 1984
5. offre les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d’un extrait du bulletin n°3 et d’un extrait du bulletin n°5 du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de trente jours et ne comprenant pas de condamnation à une peine d’emprisonnement ;
6. satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique ;
7. er

**(2)** Par dérogation au paragraphe 1er, l’agent ayant atteint l’âge de cinquante-sept ans avant le 15 septembre 2017 est dispensé des conditions prévues au point 4 ainsi que de la formation théorique et de la formation pratique définies aux articles 6 et 8.
Art. 5. #art_N137A5
**(1)** La connaissance adéquate des trois langues administratives est définie selon les niveaux de compétences pour la compréhension et l’expression orale ainsi que la compréhension et l’expression écrite, fixés conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, à savoir :

1. niveau B2 pour la première langue ;
2. niveau B1 pour la deuxième langue ;
3. niveau A2 pour la troisième langue.

L’agent détermine laquelle des trois langues constitue sa première, sa deuxième et sa troisième langue.

**(2)** Les dispenses suivantes sont accordées par le ministre :

1. er
2. l’agent pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d’établissements publics ou privés appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l’organisation de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire est dispensé des épreuves de luxembourgeois ;
3. er
4. er

**(3)** La vérification des connaissances des langues est organisée par l’Institut national des langues selon les dispositions prévues par la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ou par une commission nommée par le ministre.

La commission est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les collaborateurs du ministre ou du personnel de l’enseignement fondamental.

**Voir également :** / **Loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion et portant modification de 1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2. la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire.** / **Chapitre 2** — **Les offres de reprise et les conditions d’admissibilité aux différentes offres** / **Section 2** — **Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion** / **Sous-section 2** — **Les modalités de la formation théorique et pratique**

Art. 6. #art_N13829
L’agent suit une formation théorique de cent-vingt heures qui est composée de sept modules, à savoir :

1. module 1 : la législation de l’enseignement fondamental, le plan d’études et les modalités d’évaluation d’une durée de neuf heures ;
2. module 2 : la pédagogie générale et la psychologie de l’enfance d’une durée de trente heures ;
3. module 3 : le développement langagier, l’éveil aux langues, l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, l’ouverture aux langues d’une durée de trente-six heures ;
4. module 4 : le raisonnement logique et mathématique, les mathématiques d’une durée de quinze heures ;
5. module 5 : la découverte du monde par tous les sens, l’éveil aux sciences, les sciences humaines et naturelles d’une durée de douze heures ;
6. module 6 : la psychomotricité, l’expression corporelle, les sports et la santé d’une durée de six heures ;
7. module 7 : l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture d’une durée de douze heures.
Art. 7. #art_N13854
**(1)** Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation théorique ainsi que des épreuves théoriques y relatives est accordée par le ministre à l’agent qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation axée sur ce ou ces modules.

**(2)** Aucune dispense ne peut être accordée pour le module 1.

Aucune dispense ne peut être accordée pour des fractions de modules.

**(3)** À la demande de l’agent et selon ses choix, une dispense de fréquentation limitée aux modules 2, 5, 6 et 7 est accordée à l’agent à raison de trois heures de formation par année de service prestée à mi-tâche au moins au service de l’Archevêché de Luxembourg, à l’enseignement fondamental ou auprès d’élèves d’une classe du Centre ou institut de l’éducation différenciée ou du Centre de logopédie. L’agent qui, par l’application de ce mécanisme de dispense, bénéficie d’une dispense totale pour un ou plusieurs des modules précités est également dispensé de l’évaluation des épreuves théoriques et des activités d’apprentissage y relatives.
Art. 8. #art_N13891
**(1)** L’agent suit une formation pratique qui porte sur trente leçons d’enseignement au sein des quatre cycles de l’enseignement fondamental ou d’une classe du Centre ou institut de l’éducation différenciée ou du Centre de logopédie.

**(2)** Chaque agent assure des observations dans la classe du tuteur visé à l’article 9 ou d’un autre titulaire pendant vingt-deux leçons.

**(3)** Chaque agent assure les huit activités d’apprentissage suivantes réparties sur les quatre cycles de l’enseignement fondamental au sein des différents modules de la formation théorique :

1. une leçon pour chaque langue à savoir le luxembourgeois, l’allemand et le français du module 3 ;
2. deux leçons en mathématiques du module 4 ;
3. une leçon en découverte du monde par tous les sens, éveil aux sciences, en sciences humaines ou naturelles du module 5 ;
4. une leçon en psychomotricité, expression corporelle, sports ou santé du module 6 ;
5. une leçon en expression créatrice, éveil à l’esthétique ou la création et la culture du module 7.

L’agent qui suit une formation pratique au sein de l’enseignement fondamental, doit prester au moins une activité d’apprentissage dans chacun des quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Si l’agent suit une formation pratique au sein du Centre ou institut de l’éducation différenciée ou du Centre de logopédie, les activités d’apprentissage sont adaptées aux besoins spécifiques des élèves et effectuées dans des groupes d’élèves d’âge différent.

**(4)** La formation pratique est organisée en dehors de la tâche hebdomadaire de l’agent. L’agent soumet la proposition d’organisation de la formation pratique pour accord au tuteur concerné.
Art. 9. #art_N138FB
La fonction de tuteur est assumée par un membre du personnel enseignant admis à la fonction d’instituteur, désigné par le ministre.
Art. 10. #art_N1390B
La formation théorique est sanctionnée par une épreuve théorique portant sur le module 1 et huit épreuves théoriques qui prennent la forme d’une préparation écrite pour chacune des huit activités d’apprentissage visées à l’article 8, paragraphe 3.

Chaque épreuve théorique est évaluée par deux formateurs et est notée sur vingt points.
Art. 11. #art_N13924
La formation pratique est sanctionnée par deux épreuves pratiques dans deux cycles diffé­rents ou dans deux groupes d’élèves d’âge différent. Chacune des épreuves pratiques se compose de la préparation écrite et de l’animation d’une leçon d’enseignement.

Les sujets des épreuves pratiques sont communiqués à l’agent vingt-quatre heures avant l’épreuve. L’agent est dispensé d’assurer ses cours la veille et le jour de l’épreuve.

Les épreuves de la formation pratique sont évaluées par le tuteur et un directeur de région ou son remplaçant dans le cadre de l’enseignement fondamental ou par le tuteur et un membre de la direction ou son remplaçant dans le cadre du Centre ou institut de l’éducation différenciée ou du Centre de logopédie. Chaque épreuve de la formation pratique est notée sur vingt points.
Art. 12. #art_N13946
**(1)** Pour obtenir le certificat de formation, l’agent doit avoir réussi aux épreuves sanctionnant la formation théorique et la formation pratique, prévues aux articles 6 et 8.

**(2)** La formation théorique et la formation pratique sont évaluées lors d’une première session. En cas d’échec à cette première session, l’agent est tenu de se présenter à une seconde session. La dernière session organisée dans le cadre de cette reprise s’achève au plus tard trois mois après le délai fixé à l’article 1er, alinéa 2.

**(3)** Le ministre nomme un jury d’examen et fixe le calendrier des épreuves. Le jury d’examen valide les résultats à l’issue d’une session et assure l’organisation des épreuves sanctionnant les formations théorique et pratique. Le jury d’examen est composé d’un président, d’un secrétaire et de l’ensemble des intervenants dans la formation. Il ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins la moitié de ses membres. Nul ne peut faire partie du jury d’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

**(4)** L’agent qui, lors de la première session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus sur l’ensemble des épreuves théoriques et sur l’ensemble des épreuves pratiques a réussi la formation.

**(5)** L’agent qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus sur l’ensemble des épreuves théoriques est tenu de présenter, lors d’une session ultérieure, une version remaniée de l’épreuve théorique ou des épreuves théoriques pour laquelle ou lesquelles il n’a pas obtenu au moins la moitié des points pouvant être obtenus.

**(6)** L’agent qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus sur l’ensemble des épreuves pratiques est tenu de se présenter à une session ulté­rieure à l’épreuve pratique ou aux épreuves pratiques pour laquelle ou pour lesquelles il n’a pas obtenu au moins la moitié des points pouvant être obtenus.

**(7)** L’agent qui, lors d’une session ultérieure, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus sur l’ensemble des épreuves théoriques et pratiques a réussi la formation.

**(8)** L’agent qui a échoué à la formation théorique ou pratique peut se représenter à la formation ou à l’examen sanctionnant la formation, dans la limite du délai fixé au paragraphe 2.

**(9)** Les résultats des épreuves sont transmis par voie écrite à l’agent.
Art. 13. #art_N139D7
**(1)** Le formateur qui, en dehors des heures de formation théorique, évalue une épreuve de la formation théorique a droit à une indemnité fixée à 2,27 euros N.I. 100 par épreuve théorique évaluée et par agent.

**(2)** Le tuteur et le supérieur hiérarchique qui évaluent une épreuve pratique touchent chacun une indemnité fixée à 12,59 euros N.I. 100 par épreuve pratique et par agent.

**(3)** Le tuteur qui suit un agent pendant la formation pratique touche une indemnité forfaitaire fixée à 50,34 euros N.I. 100 par candidat.

**(4)** Le président et le secrétaire du jury d’examen prévu à l’article 12, paragraphe 3, ont droit à une indemnité fixée à 12,59 euros N.I. 100.

**(5)** Les membres de la commission prévue à l’article 5, paragraphe 3, ont droit à une indemnité fixée à 2,27 euros N.I. 100 par épreuve et par agent.
Art. 14. #art_N13A29
Lors des opérations d’affectation dans le cadre de la réserve de suppléants prévue à l’article 16, alinéa 1er, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, l’agent ayant participé à au moins 80 pour cent de la formation théorique ainsi qu’à l’intégralité de la formation pratique visé à l’article 4, paragraphe 1er, point 7 de la présente loi, ainsi que l’agent ayant atteint l’âge de cinquante-sept ans visé à l’article 4, paragraphe 2 de la présente loi, sont classés sous le point 4 de l’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 6 février 2009 précitée, après les agents détenteurs du certificat de formation, lesquels sont classés sous le point 3.

**Voir également :** / **Loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion et portant modification de 1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2. la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire.** / **Chapitre 2** — **Les offres de reprise et les conditions d’admissibilité aux différentes offres** / **Section 2** — **Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion** / **Sous-section 3 ** — **Les missions et la tâche des enseignants de religion et des chargés de cours de religion intégrés à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental**

Art. 15. #art_N13A5B
L’agent intégré à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental assure sa mission et bénéficie d’une tâche conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et des règlements grand-ducaux pris en son exécution.

Par dérogation à l’alinéa 1er :

1. er er
2. er

**Voir également :** / **Loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion et portant modification de 1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2. la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire.** / **Chapitre 2** — **Les offres de reprise et les conditions d’admissibilité aux différentes offres** / **Section 3** — **Les modalités d’admission à la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion** / **Sous-section 1ère ** — **Les modalités d’admission à la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental des enseignants de religion et des chargés de cours de religion**

Art. 16. #art_N13AB8
**(1)** Il est créé une réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental placée sous l’autorité du ministre.

La réserve peut comprendre :

1. les agents détenteurs du certificat de formation prévu à l’article 21 ou d’un certificat de formation reconnu équivalent par le ministre ;
2. les agents non-détenteurs d’un des certificats de formation précités, visés au paragraphe 3 ;
3. er

**(2)** Est admissible à la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental, l’agent qui :

1. est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;
2. jouit des droits civils et politiques ;
3. a accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, au moins cinq années d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faisant valoir des études reconnues équivalentes par le ministre ou, à défaut, dispose d’une expérience professionnelle d’au moins trois années au service de l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché de Luxembourg qui lui est reconnue par le ministre ;
4. loi du 24 février 1984
5. offre les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d’un extrait du bulletin n°3 et d’un extrait du bulletin n°5 du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de trente jours et ne comprenant pas de condamnation à une peine d’emprisonnement;
6. satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique.
7. er

**(3)** Par dérogation au paragraphe 2, l’agent ayant atteint l’âge de cinquante-sept ans avant le 15 septembre 2017 est dispensé des conditions prévues au point 4 ainsi que de la formation théorique définie à l’article 18.
Art. 17. #art_N13B36
**(1)** La connaissance adéquate des trois langues administratives est définie selon les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale, fixés conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, à savoir :

1. niveau B1 pour la première langue ;
2. niveau A2 pour la deuxième langue ;
3. niveau A1 pour la troisième langue.

L’agent détermine laquelle des trois langues constitue sa première, sa deuxième et sa troisième langue.

**(2)** Les dispenses suivantes sont accordées par le ministre :

1. l’agent ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la réserve dans le système d’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues ;
2. l’agent pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d’établissements publics ou privés appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l’organisation de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire, est dispensé des épreuves de luxembourgeois ;
3. l’agent ayant accompli la dernière année d’études, dans un pays ou une région de langue française ou allemande, lui permettant d’accéder à la réserve, est dispensé de l’épreuve de langue française, respectivement de l’épreuve de langue allemande ;
4. er

**(3)** La vérification des connaissances des langues est organisée par l’Institut national des langues selon les dispositions prévues par la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ou par une commission nommée par le ministre.

La commission est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les collaborateurs du ministre ou du personnel de l’enseignement fondamental. Ils ont droit à une indemnité fixée à 2,27 euros N.I. 100 par épreuve et par agent.

**Voir également :** / **Loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion et portant modification de 1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2. la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire.** / **Chapitre 2** — **Les offres de reprise et les conditions d’admissibilité aux différentes offres** / **Section 3** — **Les modalités d’admission à la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion** / **Sous-section 2 ** — **Les modalités de la formation théorique et pratique**

Art. 18. #art_N13BC0
**(1)** L’agent suit une formation théorique de quatre-vingt-dix heures qui se compose d’un tronc commun de cinquante heures ainsi que d’un module de spécialisation au choix de quarante heures.

**(2)** Le tronc commun se compose de quatre modules, à savoir

1. module 1 : la présentation et le cadre légal des services ou institutions susceptibles d’accueillir des auxiliaires éducatifs d’une durée de dix heures ;
2. module 2 : la psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent d’une durée de quinze heures ;
3. module 3 : la communication et la gestion de conflits d’une durée de douze heures ;
4. module 4 : le rôle d’accompagnateur et retour d’expérience d’une durée de treize heures.

**(3)** L’agent choisit un module de spécialisation parmi les trois modules suivants :

1. spécialisation 1: l’enseignement fondamental et le Centre ou l’institut de l’éducation différenciée;
2. spécialisation 2: la structure du département de l’enfance et de la jeunesse;
3. spécialisation 3: l’enseignement secondaire et secondaire technique.

**(4)** Sur la demande dûment motivée de l’agent, le module de spécialisation est substitué par un parcours de formation individualisé.
Art. 19. #art_N13C30
Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation théorique est accordée par le ministre à l’agent qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation axée sur ce ou ces modules.

Aucune dispense ne peut être accordée pour les modules 1 et 4.

Aucune dispense ne peut être accordée pour des fractions de modules.

Une dispense de fréquentation limitée aux modules 2 et 3 est accordée à l’agent à raison de trois heures de formation par année de service prestée à mi-tâche au moins dans l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché de Luxembourg.
Art. 20. #art_N13C5B
L’agent suit une formation pratique de trente heures sous la forme d’un stage d’observation.
Art. 21. #art_N13C6B
Le ministre délivre un certificat de formation à l’agent qui a participé avec assiduité à au moins 80 pour cent de la formation théorique ainsi qu’à l’intégralité de la formation pratique, prévues aux articles 18 et 20.

**Voir également :** / **Loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion et portant modification de 1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2. la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire.** / **Chapitre 2** — **Les offres de reprise et les conditions d’admissibilité aux différentes offres** / **Section 3** — **Les modalités d’admission à la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion** / **Sous-section 3** — **Les missions et la tâche des enseignants de religion et des chargés de cours de religion intégrés à la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental**

Art. 22. #art_N13C8A
**(1)** La tâche des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs peut comprendre les missions suivantes :

1. l’accueil et la surveillance des enfants ou des jeunes avant, après et entre les cours ;
2. la surveillance temporaire d’un groupe d’enfants ou d’une classe d’élèves en cas d’absence du titulaire ou de son remplaçant ;
3. l’accompagnement des enfants ou des jeunes pendant des sorties, des déplacements occasionnels ou réguliers ;
4. l’aide et l’assistance axées sur les besoins cognitifs, physiques, sociaux et émotionnels des enfants ou des jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;
5. l’aide et l’assistance d’enfants ou de jeunes souffrant temporairement d’un trouble de santé invalidant.

**(2)** Le volume de la tâche hebdomadaire des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs intervenant dans l’enseignement fondamental en période scolaire comprend :

1. vingt-huit heures de présence auprès d’enfants ;
2. quatre heures de surveillance d’enfants ;
3. deux heures de concertation et de consultation avec des parents d’élèves, fixé en fonction des besoins du service par le supérieur hiérarchique.

**(3)** Le ministre affecte, pour une année scolaire au moins, des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs à une direction de région, afin de remplir une ou plusieurs des tâches énumérées au paragraphe 1er.

Les critères de classement ainsi que les modalités d’affectation et de réaffectation des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs sont déterminés par règlement grand-ducal dans le respect de l’ancienneté acquise au service de l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché du Luxembourg.

**(4)** Les membres de la réserve des auxiliaires éducatifs peuvent être détachés dans des établissements d’enseignement secondaire ou d’enseignement secondaire technique et dans des administrations ou services dépendant du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Dans ce cas, leur tâche hebdomadaire correspond à celle des agents exerçant des tâches correspondantes auprès des établissements ou services précités.
Art. 23. #art_N13D09
Par dérogation aux dispositions de l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et des règlements grand-ducaux pris en son exécution :

1. er er
2. er

**Voir également :** / **Loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion et portant modification de 1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2. la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire.** / **Chapitre 3** — **La rémunération des enseignants de religion et des chargés de cours de religion repris dans la réserve de suppléants et la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental**

Art. 24. #art_N13D4A
**(1)** L’agent repris dans la réserve de suppléants prévue à la section 2 du chapitre 2 est classé au grade E2 de la carrière du chargé de cours de la réserve de suppléants dans l’enseignement fondamental conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

**(2)** Il lui est tenu compte dans son entièreté du temps passé à exercer une tâche d’enseignement au service de l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché.

**(3)** Il est repris au niveau de l’échelon barémique atteint dans sa carrière auprès de l’Archevêché conformément aux dispositions prévues à la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’orga­nisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire et au règlement grand-ducal pris en son exécution ou, à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur dans le grade E2.
Art. 25. #art_N13D88
**(1)** L’agent repris dans la réserve des auxiliaires éducatifs prévue à la section 3 du chapitre 2 est classé dans le tableau figurant en annexe.

Il est repris au même niveau de l’échelon barémique atteint dans sa carrière auprès de l’Archevêché conformément aux dispositions prévues par la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’orga­nisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire et par le règlement grand-ducal pris en son exécution.

Les avancements ultérieurs sont subordonnés aux conditions suivantes :

1. Pour l’agent titulaire du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre :

1. Avancement au grade 7 après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de vingt-sept ans ;
2. Avancement au grade 8 après neuf années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de trente ans ;
3. Avancement au grade 9 après vingt-cinq années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de cinquante ans.

1. Pour l’agent ayant accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faisant valoir des études reconnues équivalentes par le ministre :

1. Avancement au grade 5 après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de vingt-sept ans ;
2. Avancement au grade 6 après neuf années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de trente ans ;
3. Avancement au grade 7 après vingt-cinq années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de cinquante ans.

1. Pour l’agent ne pouvant se prévaloir d’aucun des diplômes mentionnés aux points 1 et 2 :

1. Avancement au grade 2 après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de vingt-sept ans ;
2. Avancement au grade 4 après neuf années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de trente ans ;
3. Avancement au grade 5 allongé de deux échelons de neuf points chacun après vingt-cinq années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de cinquante ans.

**(2)** Par dérogation au paragraphe 1er, l’agent repris dans la réserve des auxiliaires éducatifs prévue à la section 3 du chapitre 2 et classé au grade 9, échelon 11 au moment de sa reprise conserve ce classement conformément aux dispositions prévues à la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire et au règlement grand-ducal pris en son exécution.

**Voir également :** / **Loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion et portant modification de 1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2. la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire.** / **Chapitre 4** — **Dispositions modificatives, transitoires et finales**

Art. 26. #art_N13E47
L’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est remplacé par l’alinéa suivant : La réserve de suppléants peut comprendre :des instituteurs ;des chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur ne s’étant pas classés en rang utile lors du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur ;des chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur remplissant les conditions de langue en vue de l’admission au concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur ;des chargés de cours détenteurs du certificat de qualification de chargé de direction établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant : a) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur ; b) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction ; c) création d’un pool de remplaçants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire ; d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;des chargés de cours détenteurs d’une attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants établie conformément à la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire ;des chargés de cours détenteurs du certificat de formation prévu à l’article 19 ;des chargés de cours détenteurs du certificat de formation prévu à l’article 12 de la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion ou d’un certificat de formation reconnu équivalent par le ministre ;des chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle ;des chargés de cours en cycle de formation engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle.
Art. 27. #art_N13ECB
Les articles 2 et 3, l’article 4, alinéas 2 et 3, et les articles 5 et 6 de la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire sont supprimés.
Art. 28. #art_N13EE0
À partir de l’année scolaire 2017/2018, le Gouvernement est autorisé à continuer à financer, dans la limite d’un pool de quarante emplois à plein temps, l’engagement, par l’Archevêché, d’enseignants de religion visés par l’article 1er, alinéa 1er, qui sont intervenus dans l’enseignement fondamental, sous l’autorité de l’Archevêché, pendant l’année scolaire 2016/2017.

Le financement prend la forme d’une prise en charge par l’État des salaires des enseignants de religion concernés. Le financement se fait sur base des montants, conditions et modalités fixés dans les contrats de travail conclus entre les enseignants de religion et l’Archevêché au jour de la prise en charge.

Les engagements effectués au niveau du pool visé à l’alinéa 1er et financés par l’État ne donneront pas lieu à un remplacement au titre du mécanisme de financement au moment de la cessation de la relation de travail entre l’Archevêché et les enseignants concernés ou de la mise à la retraite du salarié.
Art. 29. #art_N13F0B
Par dérogation à l’article 1er, les articles 5 à 12 sont également applicables aux chargés de cours, détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, à tâche partielle ou complète, suite à leur demande, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d’introduction du cours « vie et société » dans l’enseignement fondamental.
Art. 30. #art_N13F1E
Les deux coopérateurs pastoraux sont, à leur demande, repris dans la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental prévue à la section 1ère du chapitre 2 et restent classés au même grade et échelon atteints au moment de leur reprise dans le tableau de l’Annexe C, rubrique « Cultes » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Les avancements ultérieurs sont subordonnés aux dispositions de l’article 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Art. 31. #art_N13F3B
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion ».
Annexe #annexe

**Voir également :** / **Loi du 13 février 2018 1° portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes, 2° modifiant a) l’article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, b) l’article 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, c) l’article 57 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et 3° abrogeant a) l’article 76 de la loi modifiée du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes, b) le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples, c) le décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres, d) le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales, e) le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.** / **Chapitre 1er ** — ** La création d’un Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique**

Art. 1er. #art_N143FD
Sous la dénomination « Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique », ci-après dénommé « le Fonds », il est créé une personne morale de droit public aux fins de pourvoir aux besoins matériels liés à l’exercice du culte catholique.

Le Fonds est placé sous le contrôle de l’Archevêché de Luxembourg, ci-après dénommé « l’Archevêché ».

Son siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2. #art_N14425
Le Fonds est de plein droit le successeur à titre universel des fabriques d’église, supprimées conformément à l’article 9. Les dévolutions patrimoniales qui s’en suivent ont lieu en exemption des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription.

Le Fonds a pour mission :

1. d’assurer, en tant que propriétaire, la gestion des biens meubles et immeubles ayant relevé de la gestion patrimoniale des fabriques d’église avant la suppression de celles-ci ainsi que de ceux qu’il a acquis par tous moyens de droit ;
2. de répondre des dettes et des charges contractées par les fabriques d’église avant leur suppression et d’exercer, tant en demandant qu’en défendant, les droits et actions ayant appartenu à celles-ci ;
3. loi du 23 juillet 2016 loi modifiée du 30 avril 1873 Code du Travail loi du 10 juillet 1998 loi modifiée du 22 juin 1963

Le Fonds est propriétaire des immeubles, connus sous la dénomination de « biens de cure », qui sont énumérés à l’annexe I avec l’indication de leur dénomination, de leur nature, de leur numéro cadastral et de leur contenance.

Il est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements conventionnels que l’Archevêché a, le cas échéant, pris avant la création du Fonds en relation avec la conservation, l’entretien constructif et la remise en état ainsi qu’avec les frais de fonctionnement et l’entretien courant de la Cathédrale de Luxembourg et de la Basilique d’Echternach.
Art. 3. #art_N1447A
Sans préjudice des dispositions de l’article 2, alinéa 1er, deuxième phrase, toute mutation immobilière en faveur du Fonds, dans l’intérêt de l’exercice du culte catholique, est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription.
Art. 4. #art_N1448D
Le Fonds est géré par un conseil d’administration d’au moins trois membres nommés pour une durée qui ne peut pas excéder six ans et révoqués par l’Archevêché. Les mandats des administrateurs sont renouvelables.

Le président du conseil d’administration représente le Fonds dans tous les actes publics et privés. Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du Fonds par le président du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs qu’il détermine à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou salariés du Fonds, pour l’administration courante du Fonds ou pour l’exécution de ses décisions.

Le conseil d’administration établit un règlement interne régissant l’organisation et le fonctionnement du Fonds, et plus particulièrement les conditions de convocation et de déroulement des réunions du conseil d’administration ainsi que la manière de tenir le registre des délibérations et les archives. Le règlement interne fixe l’adresse du siège du Fonds.

Le conseil d’administration peut créer des structures de gestion décentralisées du Fonds, sans personnalité juridique propre, dont il détermine le nombre, la dénomination, la composition, les missions et le fonctionnement au règlement interne. Les membres des structures décentralisées sont nommés pour une durée qui ne peut pas excéder six ans, et révoqués par le conseil d’administration. Leurs mandats sont renouvelables. Le conseil d’administration peut déléguer aux membres de ces structures, ou à certains d’eux, les compétences et pouvoirs qu’il détermine pour la gestion courante des structures décentralisées.

Les décisions du conseil d’administration relatives à l’établissement et à la modification du règlement interne, les décisions relatives aux actes de disposition portant sur des biens immobiliers dont le Fonds est propriétaire, ainsi que les décisions pour lesquelles le règlement interne prévoit l’approbation de l’Archevêché nécessitent l’accord de celui-ci pour devenir effectives.
Art. 5. #art_N144CA
Les comptes relatifs à la gestion du Fonds sont tenus suivant les principes de la comptabilité commerciale.

Les comptes annuels sont contrôlés par un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le conseil d’administration du Fonds.

Les comptes annuels et les rapports du réviseur d’entreprises agréé sont soumis à l’approbation de l’Archevêché dans les six mois après la clôture de l’exercice comptable. Avant le début de l’exercice comptable, le budget afférent doit être approuvé par l’Archevêché.
Art. 6. #art_N144EC
**(1)** Sans préjudice des dispositions des articles 12, alinéa 1er, 14, alinéa 1er, et 16, paragraphe 2, une contribution au financement des activités du Fonds par les communes est exclue, et le Fonds ne peut recevoir aucune contribution de la part d’une commune en dehors des interventions financières destinées à rémunérer les fournitures et services que le Fonds peut, le cas échéant, effectuer pour compte d’une commune.

Toutefois, peuvent être accordées et acceptées par le Fonds des subventions versées aux propriétaires d’édifices religieux érigés sur le territoire de la commune, en vue de la préservation ou de l’embellissement des édifices érigés sur le territoire communal.

**(2)** L’emprunt que le Fonds peut contracter au cours des trois premières années après sa création bénéficie de la garantie de l’État tant pour le remboursement du capital que pour le paiement des intérêts ; les modalités de cette garantie, qui est limitée à quinze millions d’euros, sont fixées par le Gouvernement en conseil.
Art. 7. #art_N14520
Le Fonds est immatriculé au registre de commerce et des sociétés prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Aux fins de cette immatriculation, le Fonds est considéré comme établissement public.
Art. 8. #art_N1453E
Le Fonds est exempt de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial communal et de l’impôt sur la fortune. Toutefois, il reste passible de l’impôt si les activités qu’il exerce ont un caractère industriel ou commercial.

**Voir également :** / **Loi du 13 février 2018 1° portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes, 2° modifiant a) l’article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, b) l’article 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, c) l’article 57 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et 3° abrogeant a) l’article 76 de la loi modifiée du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes, b) le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples, c) le décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres, d) le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales, e) le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.** / **Chapitre 2. ** — ** La suppression des fabriques d’église**

Art. 9. #art_N1455F
Les fabriques d’église régies par le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises sont supprimées.

**Voir également :** / **Loi du 13 février 2018 1° portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes, 2° modifiant a) l’article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, b) l’article 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, c) l’article 57 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et 3° abrogeant a) l’article 76 de la loi modifiée du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes, b) le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples, c) le décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres, d) le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales, e) le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.** / **Chapitre 3. ** — **Le statut de propriété des édifices religieux du culte catholique**

Art. 10. #art_N14583
L’inscription d’un édifice religieux sur l’annexe II emporte attribution de propriété.
Art. 11. #art_N14593
**(1)** Si l’Archevêché n’entend plus se servir pour l’exercice du culte catholique d’un édifice religieux qui, en vertu de l’article 10, appartient à une commune, il en informe par écrit la commune propriétaire et le Fonds. Le conseil communal prend acte au moyen d’une délibération du dégrèvement de l’édifice de sa finalité cultuelle.

**(2)** Une commune qui, en vertu de l’article 10, est propriétaire d’un édifice religieux servant à l’exercice du culte catholique, non inscrit sur le relevé de l’annexe III, peut obtenir le dégrèvement de la destination cultuelle de l’édifice. À cet effet, le conseil communal se prononce au moyen d’une délibération en faveur du dégrèvement. Une expédition de la délibération est adressée dans le mois à l’Archevêché pour avis. L’avis de l’Archevêché doit parvenir au conseil communal dans les trois mois de la réception de l’expédition de la délibération. Après la réception de l’avis de l’Archevêché ou après l’expiration du délai de trois mois, le dégrèvement de l’édifice de sa charge cultuelle est porté à l’ordre du jour du conseil communal qui décide. La délibération du conseil communal doit intervenir dans les trois mois à compter de l’avis de l’Archevêché ou, à défaut d’avis, dans les trois mois à compter de l’expiration du délai dans lequel l’avis aurait dû parvenir au conseil communal. La délibération est transmise à l’Archevêché.

**(3)** Un édifice religieux appartenant en propriété à une commune qui sert à l’exercice du culte catholique et qui est inscrit sur le relevé de l’annexe III, peut être dégrevé de sa finalité cultuelle selon les règles du paragraphe 2, sauf que l’accord préalable est requis de la part de l’Archevêché.

Si l’Archevêché n’y donne pas son accord ou si, dans les trois mois à compter de la réception de l’expédition de la délibération du conseil communal, celui-ci n’a pas eu communication de la décision prise par l’Archevêché, le Fonds est tenu d’acquérir l’édifice, si le conseil communal en fait la demande. La demande d’acquisition doit être délibérée par le conseil communal dans les trois mois à compter de la réception de la décision prise par l’Archevêché ou, à défaut de réponse, dans les trois mois à compter de l’expiration du délai dans lequel celle-ci aurait dû parvenir au conseil communal.

À défaut pour le Fonds d’acquérir l’édifice dans le délai de neuf mois à compter de la date où la demande du conseil communal à cet effet lui est parvenue, l’édifice est dégrevé de sa finalité cultuelle. Le conseil communal constate le dégrèvement au moyen d’une délibération.

Dans l’hypothèse où cette demande est faite plus de dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le prix d’acquisition correspond à la part non amortie des dépenses d’investissement que la commune propriétaire a effectuées au cours des dix ans précédant la cession, les dépenses en question étant censées être amorties linéairement sur cette même durée. Si par contre cette demande est faite avant cette échéance, le prix d’acquisition correspond à la part non amortie, selon les modalités qui précèdent, des dépenses d’investissement effectuées par la commune propriétaire au profit de l’édifice religieux à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 12. #art_N145E2
Le Fonds cède pour un euro tout édifice religieux dégrevé de sa finalité cultuelle qui relève de sa propriété en vertu de l’article 10, à la commune sur le territoire de laquelle est implanté cet édifice, ou à l’État, la commune étant prioritaire sur l’État.

Le Fonds n’est en droit de disposer librement d’un édifice religieux dégrevé de sa finalité cultuelle que si la commune, par une délibération de son conseil communal, ou l’État, par une décision du Gouvernement en conseil, déclarent renoncer à l’acquisition. Dans ce cas, il est tenu de respecter les conditions de l’article 15.
Art. 13. #art_N145FB
Le Fonds est autorisé à garder le mobilier de tout édifice religieux dégrevé de sa finalité cultuelle, à condition de faire connaître sa décision, selon le cas, respectivement à la commune propriétaire ou à la commune ou à l’État cessionnaire dans les douze mois à compter de la prise d’effet de la délibération prévue à l’article 11, paragraphe 2. En sont exclus les objets fixés à demeure à l’édifice, à l’exception de ceux visés par les alinéas 3 et 4 de l’article 525 du Code civil.
Art. 14. #art_N14610
Sans préjudice des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, alinéa 2, les édifices religieux qui servent à l’exercice du culte catholique et qui appartiennent à une commune peuvent être cédés au Fonds, à titre onéreux ou à titre gratuit.

Ces édifices peuvent aussi être mis à la disposition du Fonds par voie de convention qu’il a conclue avec la commune concernée pour un terme de cinq à neuf ans, renouvelable par tacite reconduction.

La mise à disposition des édifices religieux se fait sur base d’une indemnité annuelle dont le montant se situe entre 1.000 et 2.500 euros à la valeur de l’indice semestriel des prix de la construction applicable au 1er octobre 2016. Chaque partie peut, par lettre recommandée, dénoncer la convention à son échéance, en respectant à cet effet un préavis de deux ans.

Le Fonds assume les frais de fonctionnement et d’entretien courant des édifices mis à sa disposition.

**Voir également :** / **Loi du 13 février 2018 1° portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes, 2° modifiant a) l’article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, b) l’article 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, c) l’article 57 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et 3° abrogeant a) l’article 76 de la loi modifiée du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes, b) le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples, c) le décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres, d) le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales, e) le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.** / **Chapitre 4. ** — **Dispositions générales**

Art. 15. #art_N1464D
La conservation, l’entretien constructif et la remise en état tant des édifices religieux qui servent à l’exercice du culte catholique, que de ceux qui sont dégrevés de leur finalité cultuelle dans les conditions de l’article 11, sont assurés par leur propriétaire dans l’intérêt de leur préservation, sauf le cas de leur démolition ou de leur transformation intervenant dans les conditions légales.

Dans tous les cas, la dignité des lieux doit être respectée.
Art. 16. #art_N14666
**(1)** Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement est autorisé à contribuer aux frais de conservation, d’entretien constructif et de remise en état de la Cathédrale de Luxembourg et de la Basilique d’Echternach, suivant les modalités à convenir avec le Fonds et respectivement la Ville de Luxembourg et la Ville d’Echternach.

Dans les mêmes conditions, le Gouvernement peut contribuer aux frais de fonctionnement et d’entretien courant de ces deux édifices religieux.

**(2)** Selon les mêmes modalités, la Ville de Luxembourg peut contribuer aux frais de fonctionnement et d’entretien courant de la Cathédrale de Luxembourg et la Ville d’Echternach aux frais de conservation, d’entretien constructif et de remise en état ainsi qu’aux frais de fonctionnement et d’entretien courant de la Basilique d’Echternach.
Art. 17. #art_N14694
**(1)** Les communes ne supportent d’autres charges en relation avec l’exercice des cultes que celles qui sont susceptibles de résulter de l’application des articles 6, paragraphe 1er, 12, alinéa 1er, 14, alinéa 1er, 15 et 16, paragraphe 2.

**(2)** Sont exempts des droits de timbre, de transcription et d’enregistrement les actes qui sont dressés en faveur des communes et qui portent sur la mutation de droits réels immobiliers de la part du Fonds.
Art. 18. #art_N146C2
Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux édifices religieux servant à l’exercice du culte catholique et appartenant à une personne juridique autre qu’une commune ou le Fonds.
Art. 19. #art_N146D2
Le Fonds est en droit d’accepter les fondations, dotations ou legs qui sont faits en faveur de la Cathédrale de Luxembourg. Le Grand Séminaire de Luxembourg peut de même accepter les fondations, dotations et legs faits en sa faveur.

**Voir également :** / **Loi du 13 février 2018 1° portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes, 2° modifiant a) l’article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, b) l’article 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, c) l’article 57 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et 3° abrogeant a) l’article 76 de la loi modifiée du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes, b) le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples, c) le décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres, d) le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales, e) le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.** / **Chapitre 5. ** — **Dispositions finales**

Art. 20. #art_N146F1
Par dérogation à l’article 5, alinéa 1er, la comptabilité que le Fonds est tenu d’appliquer avant l’exercice 2021 se limite à la présentation après la fin de l’exercice comptable d’un compte des recettes et des dépenses réalisées en cours d’exercice avec indication de l’état financier en début et en fin d’exercice.
Art. 21. #art_N14704
**(1)** L’énumération du point 1 de l’alinéa 1er de l’article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est complétée *in fine* par un tiret supplémentaire, libellé comme suit :au Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, exception faite des dons lui parvenant de la part d’organismes à caractère collectif ».

**(2)** L’article 30*ter* de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est remplacé par le texte suivant :**« 30*ter*.**L'État peut participer jusqu'à concurrence de soixante-quinze pour cent du prix de construction, d'acquisition, de rénovation et d'assainissement de logements locatifs réalisés par des associations sans but lucratif, fondations, hospices civils, offices sociaux, le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique ainsi que par des communautés religieuses ayant conclu une convention avec le gouvernement. »

**(3)** À l’article 57 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 le point 9° est supprimé.
Art. 22. #art_N1477C
Sont abrogés *:*

1. loi modifiée du 18 germinal an X
2. décret du 5 mai 1806
3. décret du 18 mai 1806
4. décret modifié du 30 septembre 1807
5. décret modifié du 30 décembre 1809
Art. 23. #art_N147BD
La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en utilisant les termes « loi du 13 février 2018 sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l‘interdiction du financement des cultes par les communes ».
Art. 24. #art_N147D2
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois après sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe I #annexe_i

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as of2023-07-01 → this version applied
valid2023-07-01 → open publisher-asserted
typeRECUEIL Cultes
languagefr
published2025-05-08
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