Marchés Publics
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Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 84. Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Art. 91. Art. 92. Art. 93. Art. 94. Art. 95. Art. 96. Art. 97. Art. 98. Art. 99. Art. 100. Art. 101. Art. 102. Art. 103. Art. 104. Art. 105. Art. 106. Art. 107. Art. 108. Art. 109. Art. 110. 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Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 84. Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Art. 91. Art. 92. Art. 93. Art. 94. Art. 95. Art. 96. Art. 97. Art. 98. Art. 99. Art. 100. Art. 101. Art. 102. Art. 103. Art. 104. Art. 105. Art. 106. Art. 107. Art. 108. Art. 109. Art. 110. Art. 111. Art. 112. Art. 113. Art. 114. Art. 115. Art. 116. Art. 117. Art. 118. Art. 119. Art. 120. Art. 121. Art. 122. Art. 123. Art. 124. Art. 125. Art. 126. Art. 127. Art. 128. Art. 129. Art. 130. Art. 131. Art. 132. Art. 133. Art. 134. Art. 135. Art. 136. Art. 137. Art. 138. Art. 139. Art. 140. Art. 141. Art. 142. Art. 143. Art. 144. 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Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Annexes Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 9bis. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 20. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 1er. Art. 2. Art. 1er. Art. 2. Art. 1er. Art. 2. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 4bis. Art. 4ter. Art. 5. Art. 6. Art. 1er. Art. 2. Art. 1er. Art. 2. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Annexe Art. 1er. Art. 2. Art. 1er. Art. 2. Article unique. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 21bis. Art. 22. Art. 23. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Annexe IListe des activités visées à l’article 5, point 7 Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Annexe I Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Article unique. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 13-1. Art. 14-11. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 116. Art. 117.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE IER — OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION / Chapitre Ier — Objet et champ d’application
**(1)** Sans préjudice des dispositions spéciales des Livres II et III, le présent Livre établit les règles applicables à tous les marchés publics et concours passés par des pouvoirs adjudicateurs. Au sens du présent Livre et du Livre II, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché public de travaux, de fournitures ou de services par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs, que ces travaux, fournitures ou services aient ou non une finalité publique. **(2)** Le présent Livre s’applique à la passation de marchés publics et aux concours organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis : 1. loi du 26 décembre 2012 2. loi du 26 décembre 2012 **(3)** Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l’exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou groupements de pouvoirs adjudicateurs et qui ne prévoient pas la rémunération de prestations contractuelles, sont considérés comme relevant de l’organisation interne de l’État et, à ce titre, ne sont en aucune manière affectés par les dispositions du présent Livre.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE IER — OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION / Chapitre II — Définitions
Aux fins des dispositions des Livres Ier et II, on entend par : 1. « pouvoirs adjudicateurs », l’État, les communes, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public ; 2. directive 2014/24/UE directive 2004/18/CE directive 3. « pouvoirs adjudicateurs sous-centraux », tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités publiques centrales ; 4. 1. il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ; 2. il est doté de la personnalité juridique ; et 3. soit il est financé majoritairement par l’État, les communes ou par d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les communes ou d’autres organismes de droit public.
**(1)** Aux fins des dispositions des Livres Ier et II, on entend par : 1. « marchés publics », des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ; 2. 1. soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe II ; 2. soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage ; 3. la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception ; 3. « ouvrage », le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil permettant de remplir par lui-même une fonction économique ou technique ; 4. « marchés publics de fournitures », des marchés publics ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation ; 5. « marchés publics de services », des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés au point b). **(2)** Aux fins des dispositions des Livres Ier et II, on entend par : 1. er 2. les « procédures restreintes » sont, au sens du Livre II, les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ; 3. er 4. er 5. er 6. la « procédure concurrentielle avec négociation » est une procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre initiale qui sera susceptible de faire l’objet de négociations, en vue de l’amélioration de son contenu ; 7. le « dialogue compétitif » est une procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre ; 8. les « concours », sont, au sens du Livre II, les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes ; 9. « opérateur économique », toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ; 10. « soumissionnaire », un opérateur économique qui a présenté une offre ; 11. « candidat », un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation ; 12. « document de marché », tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel il se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l’avis de marché, l’avis de préinformation lorsqu’il est utilisé en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel ; 13. « écrit(e) » ou « par écrit », tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique ; 14. « moyen électronique », un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques ; 15. « cycle de vie », l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie de : le produit ou l’ouvrage ou la fourniture d’un service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou d) de l’utilisation ; 16. « innovation », la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, notamment dans le but d’aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive ; 17. « label », tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences ; 18. « exigences en matière de label », les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné ; 19. règlement (CE) n° 2195/2002 règlement CE n° 596/2009
Aux fins des dispositions des Livres Ier et II, les définitions suivantes trouvent à s’appliquer : 1. l’« accord cadre » est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ; 2. un « système d’acquisition dynamique » est un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant, dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs. Le système est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition dynamique, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection ; 3. une « enchère électronique » est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d’un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrage, ne peuvent pas faire l’objet d’enchères électroniques ; 4. un « catalogue électronique » est un mode de présentation des offres sous un format technique permettant de présenter et d’organiser les informations d’une manière commune à tous les soumissionnaires et qui se prête au traitement électronique ; 5. 1. l’acquisition de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ; 2. la passation de marchés publics ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ; 6. 1. infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services ; 2. conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés public ; 3. préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom du pouvoir adjudicateur concerné et pour son compte ; 7. une « centrale d’achat », un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et éventuellement des activités d’achat auxiliaires ; 8. un « prestataire de services de passation de marché », un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE IER — OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION / Chapitre III — Marchés mixtes et régime applicable
**(1)** Le paragraphe 2 s’applique aux « marchés mixtes » qui ont pour objet différents types d’achats relevant tous du présent Livre ou bien du Livre II. Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant du présent Livre ou du Livre II et des achats relevant d’autres régimes juridiques. **(2)** Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en question. En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du Titre III Chapitre Ier du Livre II, et sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services. **(3)** Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 6 s’applique. Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l’article 61 trouve à s’appliquer. **(4)** Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant, selon le cas, du présent Livre ou du Livre II, ainsi que des achats qui ne relèvent ni du présent Livre, ni du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, le présent Livre, ou le Livre II trouvent, selon le cas, à s’appliquer, sauf disposition contraire de l’article 61, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé. Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément au Livre II, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant du Livre II, calculée conformément aux articles 12 et 53, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article 52. **(5)** Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des achats relevant, selon le cas, du présent Livre ou du Livre II et des achats en vue de l’exercice d’une activité relevant du Livre III, les règles applicables sont, nonobstant le paragraphe 4, déterminées conformément aux articles 88 et 89 du Livre III. **(6)** Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE IER — OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION / Chapitre IV — Exclusions / Section Ire — Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales
**(1)** Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics et aux concours que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles énoncées dans la présente loi, et qui sont établies par : 1. un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires ; 2. une organisation internationale. Tout instrument juridique visé à l’alinéa 1er, point a), est communiqué à la Commission européenne. **(2)** Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics ni aux concours que le pouvoir adjudicateur passe ou organise conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics et les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution ; en ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables. **(3)** Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas aux marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales. **(4)** Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics et aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles relevant de la présente loi et qui sont établies par l’un des éléments suivants : 1. un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, avec un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires ; 2. un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers ; 3. une organisation internationale. Tout accord ou arrangement visé à l’alinéa 1er, point a), est communiqué à la Commission européenne. **(5)** Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics ni aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics et les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE IER — OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION / Chapitre IV — Exclusions / Section II — Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif
Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE IER — OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION / Chapitre IV — Exclusions / Section III — Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public
**(1)** Un marché public attribué par un pouvoir adjudicateur à une personne morale régie par le droit privé ou le droit public ne relève ni du champ d’application du présent Livre, ni de celui du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1. le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services ; 2. et 3. la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, au sens de l’alinéa 1er, point a), s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur. **(2)** Le paragraphe 1er s’applique également lorsqu’une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur attribue un marché au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. **(3)** Un pouvoir adjudicateur qui n’exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1er peut néanmoins attribuer un marché public à cette personne morale sans appliquer ni les dispositions présent Livre, ni celles du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1. le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ; 2. plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; et 3. la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Aux fins de l’alinéa 1er, point a), les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1. les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux ; 2. ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; et 3. la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent. **(4)** Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève ni du champ d’application du présent Livre, ni du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1. le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun ; 2. la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public ; et 3. les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 pour cent des activités concernées par la coopération.
**(1)** Le pourcentage d’activités visé à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, point b), au paragraphe 3, alinéa 1er, point b) et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d’affaires total moyen ou d’un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l’attribution du marché. **(2)** Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir adjudicateur concerné ou en raison d’une réorganisation de ses activités, le chiffre d’affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n’est pas disponible pour les trois dernières années ou n’est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE II — PRINCIPES ET RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre Ier — Principes
Avant d’entamer une procédure en vue de la passation d’un marché, les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché en appliquant les règles et les modalités déterminées par voie de règlement grand-ducal. Il est fait exception à cette règle dans le cadre des procédures pour lesquelles, aux termes de la loi, la publication d’un avis de marché n’est pas requise, à savoir : 1. la procédure restreinte sans publication d’avis, au sens des articles 3, paragraphe 2, point d) et 20 ; 2. la procédure négociée au sens des articles 3, paragraphe 2, point e) et 20 ; 3. et 4. la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, au sens de l’article 124.
Les marchés publics peuvent être passés en bloc ou par lots, en application des dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal.
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée. Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente loi ou d’un Livre en particulier, ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques. **(2)** Les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte, lors de la passation des marchés publics, des aspects et des problèmes liés à l’environnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges. Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées, en ce qui concerne les dispositions internationales, à l’annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 87 de cette directive. **(3)** 1. Aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n’a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l’attribution du marché public ou de la renonciation à sa passation, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes du pouvoir adjudicateur. 2. Le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres. L’interdiction énoncée à l’alinéa 2 ne fait pas obstacle à la publicité des marchés attribués et à l’information des candidats et des soumissionnaires suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas publier ou communiquer des informations dont la publication ou la communication ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. 3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à la disposition tout au long de la procédure de passation de marché. **(4)** L’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics est déterminée par voie de règlement grand-ducal. **(5)** 1. Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché. 2. Nonobstant l’alinéa qui précède, lorsqu’une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d’entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l’unité en question. 3. Cette valeur estimée est valable au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence, ou, dans les cas où un tel avis n’est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché. 4. Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique. 5. Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés à la fin du partenariat envisagé. 6. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par le pouvoir adjudicateur, pourvu qu’ils soient nécessaires à l’exécution des travaux. 7. Lorsque l’ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte. 8. Lorsqu’un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur totale estimée de l’ensemble de ces lots est prise en compte. 9. 1. soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial ; 2. soit la valeur globale estimée des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l’exercice si celui-ci est supérieur à douze mois. 10. 1. dans le cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle ; 2. dans le cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit. 11. 1. services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération ; 2. services bancaires et autres services financiers : les honoraires, les commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération ; 3. marchés impliquant la conception : les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération. 12. 1. dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois : la valeur totale pour toute leur durée ; 2. dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques. **(2)** La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché.
**(1)** Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu de la législation luxembourgeoise, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services ou des travaux de pose et d’installation, les documents de marché peuvent prévoir l’obligation, pour les personnes morales, d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes qui sont chargées de l’exécution du marché en question. **(2)** Les groupements d’opérateurs économiques, y compris les associations temporaires ou momentanées, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les pouvoirs adjudicateurs d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation collective. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir, dans des cas dûment justifiés, une interdiction pour des opérateurs économiques de faire partie d’un groupement, tout en remettant une offre en nom personnel, voire de faire partie de plus d’un groupement. **(3)** Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l’article 30, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. Les conditions d’exécution d’un marché par de tels groupements d’opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées. **(4)** Nonobstant le paragraphe 2 et 3, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 pour cent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. **(2)** L’avis d’appel à la concurrence renvoie au présent article.
Les marchés publics ne peuvent être conclus pour un terme dépassant la durée de l’exercice budgétaire, excepté dans l’un ou l’autre des cas suivants ; 1. lorsqu’il s’agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail et de location-vente ; 2. lorsqu’en raison de l’importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services, les marchés ne peuvent être réalisés pendant l’exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée doit être adaptée à la nature du marché pour soit tenir compte de la durée de réalisation effective des travaux, fournitures ou services, soit optimiser les conditions économiques de réalisation du marché. Toutefois la durée de ces marchés ne peut pas dépasser 10 exercices, y non compris celui au cours duquel les marchés ont été conclus ; 3. loi du 8 juin 1999
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE II — PRINCIPES ET RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre II — Procédures
Les procédures applicables aux marchés publics dont la valeur se situe sous les seuils visés à l’article 52 sont : 1. la procédure ouverte, 2. et 3. la procédure négociée. La publication de l’avis de marché se fait suivant les conditions déterminées par voie de règlement grand-ducal. Le recours à la procédure restreinte ou à la procédure négociée n’est possible que dans les cas et suivant les modalités prévues à l’article 20.
**(1)** Sans préjudice de l’article 17, et des articles 19 à 21, les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent leurs contrats de travaux, de fournitures et de services par la procédure ouverte. **(2)** Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. **(3)** L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par le pouvoir adjudicateur.
**(1)** Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché public de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de 125 000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160. En cas de réalisation d’un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de 625 000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160. Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise. Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les seuils fixés à l’article 52. **(1*bis*)** Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché public dont l’objet est l’acquisition ou la création d’œuvres artistiques à intégrer dans les édifices conformément à l’article 1er de la loi du 8 mars 2023 relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics et portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics à condition de ne pas dépasser les seuils prévus à l’article 52. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu’ils inviteront à soumissionner, pour autant que le nombre minimum, fixé à l’alinéa 4, de candidats qualifiés soit disponible. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum. Le nombre minimal de candidats est de cinq. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité, visés à l’article 30, paragraphe 5, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises. **(2)** En cas de procédure restreinte avec publication d’avis, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les critères de participation retenus dans l’avis et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu’il invite à soumettre une offre parmi ceux présentant les qualifications requises par l’article 30.
**(1)** En cas de procédure restreinte sans publications d’avis, les pouvoirs adjudicateurs adressent une demande d’offre à un nombre limité d’opérateurs économiques, au gré du pouvoir adjudicateur, dans les cas prévus à l’alinéa 3 et au paragraphe 3. Le nombre minimum de candidats invités à soumissionner est de trois. En cas de procédure négociée, les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions de marché avec un ou plusieurs d’entre eux. Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée dans les cas suivants : 1. er S’il s’agit de dépenses à engager au cours d’une même année et pour un même objet et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même opérateur économique. 2. en présence d’offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une procédure ouverte ou à une procédure restreinte avec publication d’avis ou lorsque aucune offre n’a été déposée, pour autant que la passation du contrat soit urgente ; sinon l’exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde procédure ouverte ou une seconde procédure restreinte avec publication d’avis ; 3. pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de mise au point ; 4. dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ; 5. pour les travaux, fournitures et services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un opérateur économique déterminé; 6. dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs ; 7. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l’application de l’article 52. II n’est possible de recourir à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial. 8. dans le cadre de marchés publics de fournitures, pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou d’entretien disproportionnées ; 9. dans le cadre de marchés publics de fournitures, pour les fournitures cotées et achetées à une bourse des matières premières ; 10. lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence ou s’il s’agit de services rémunérés suivant un barème officiel ; 11. - pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour de personnel policier à l’étranger dans le cadre des missions policières ; - lorsque la sécurité du personnel engagé est directement menacée ; - pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre. 12. - si le secret militaire l’exige ; - pour les besoins d’une standardisation des matériels et équipements ; - pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour d’unités militaires à l’étranger ; - pour l’acquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à l’étranger ; - pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre. 13. - pour les fournitures ou services qui sont déclarés secrets ; - pour les fournitures ou services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, et en particulier les fournitures ou services relatifs à la prévention et la gestion de crises ; - loi modifiée du 23 juillet 2016 - pour les fournitures d’effets d’équipement et de matériel d’intervention ainsi que d’effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d’intervention. **(2)** Il peut être recouru à la procédure négociée dans les cas suivants : 1. pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour l’Armée, la Police grand-ducale, l’Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des équipements et du matériel d’intervention ainsi que des effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d’intervention ; 2. pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours dont les règles sont à instituer par voie de règlement grand-ducal, et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours ; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations ; 3. pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, d’une faillite ou d’un concordat judiciaire ; 4. pour les marchés qui servent à la mise en œuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de recherche, d’investigation et de sécurisation lorsque la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige. **(3)** Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée lorsque le montant total du marché se situe entre le seuil fixé par voie de règlement grand-ducal et quatorze mille euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160, sous condition que le pouvoir adjudicateur, dans l’hypothèse d’une procédure restreinte sans publication d’avis, invite au moins trois candidats à soumissionner, et dans l’hypothèse d’une procédure négociée, admet au moins trois candidats aux négociations, à condition chaque fois qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés. **(4)** Les marchés publics pour les services sociaux et pour d’autres services spécifiques visés à l’article 76 et à l’article 148, et qui tombent dans le champ d’application du présent Livre, peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de procédure négociée. **(5)** Les marchés qui sont exclus du champ d’application du Livre II conformément aux articles 55 à 61 et qui relèvent du champ d’application du présent Livre, peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de procédure négociée. **(6)** Les marchés qui sont exclus du champ d’application du Livre III conformément aux articles 100 à 115 et qui relèvent du champ d’application du présent Livre, peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de procédure négociée.
Sauf dans le cas visé à l’article 20, paragraphe 1er, point a), le recours à la procédure restreinte sans publication d’avis, à la procédure négociée, prévues par le Livre Ier, à la procédure concurrentielle avec négociation, au dialogue compétitif, au partenariat d’innovation, à la procédure négociée sans publication préalable, prévues par le Livre II, ou à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable prévue par le Livre III, est motivé : - pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l’État, par un arrêté du ministre du ressort, - pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision du collège des bourgmestre et échevins, - pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision de l’organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE II — PRINCIPES ET RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre III — Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres, pour autant qu’ils appliquent les procédures prévues par le présent Livre, ou celles prévues par le Livre II. **(2)** Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les procédures prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 3 et 4. Ces procédures ne peuvent être appliquées qu’entre, d’une part, les pouvoirs adjudicateurs clairement identifiés à cette fin dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt et, d’autre part, les opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre tel qu’il a été conclu. Les marchés fondés sur l’accord-cadre ne peuvent en aucun cas entraîner des modifications substantielles des termes fixés dans ledit accord-cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 4. **(3)** Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l’accord-cadre. Pour la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l’opérateur économique partie à l’accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre. **(4)** Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté de l’une des manières suivantes : 1. sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l’accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l’accord-cadre est chargé de l’exécution ; les documents de marché relatifs à l’accord-cadre précisent ces dernières conditions ; 2. Les possibilités prévues à l’alinéa 1er du présent points’appliquent aussi à tout lot d’un accord-cadre dont toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés sont définies dans l’accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés dans le cadre d’autres lots aient été ou non définies ; 3. par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l’accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés. **(5)** La mise en concurrence visée au paragraphe 4, points b) et c), obéit aux mêmes conditions que celles qui ont été appliquées à l’attribution de l’accord-cadre, dont le libellé est si nécessaire précisé et qui sont, au besoin, complétées par d’autres conditions énoncées dans les documents de marchés relatifs à l’accord-cadre, selon la procédure suivante : 1. pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables d’exécuter le marché ; 2. les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour permettre la soumission des offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte des éléments tels que la complexité de l’objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission de l’offre ; 3. les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant l’expiration du délai de réponse prévu ; 4. les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre. **(6)** La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet de l’accord-cadre.
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des fournitures ou des services en recourant à une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 4. Pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques mis en place par une centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2, par le biais d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 4. Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres pouvoirs adjudicateurs, ce fait est signalé dans l’appel à la concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place. Eu égard à l’alinéa 1er et à l’alinéa 2, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d’achat ou à une ou plusieurs centrales d’achat spécifiques. **(2)** Un pouvoir adjudicateur remplit ses obligations en vertu de la présente loi lorsqu’il acquiert des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 4. En outre, un pouvoir adjudicateur remplit également ses obligations en vertu du présent Livre ou, le cas échéant, du Livre II lorsqu’il acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques mis en place par la centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2, par le biais d’un accord-cadre conclu par la centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées au paragraphe 1er. Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est responsable de l’exécution des obligations prévues par le présent Livre ou, le cas échéant, du Livre II, pour les parties de la passation de marché dont il se charge lui-même, telles que : 1. dans le cadre du Livre II, l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat ; 2. la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat ; 3. en vertu de l’article 22, paragraphe 6, points a) ou b), le choix de l’opérateur économique partie à l’accord-cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l’accord-cadre conclu par une centrale d’achat. **(3)** Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat et qui relèvent du champ d’application du Livre II, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences énoncées par voie de règlement grand-ducal. **(4)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans le cadre de la présente loi, attribuer à une centrale d’achat un marché public de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées. Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.
**(1)** Deux pouvoirs adjudicateurs ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques. **(2)** Lorsqu’une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de tous les pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi. C’est également le cas lorsqu’un seul pouvoir adjudicateur gère la procédure, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres pouvoirs adjudicateurs concernés. Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi pour les parties de la procédure dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.
**(1)** Sans préjudice des dispositions des articles 6 à 9 les pouvoirs adjudicateurs de différents États membres peuvent agir conjointement pour la passation de marchés publics en recourant à l’un des moyens prévus au présent article. Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux moyens prévus dans le présent article dans le but de se soustraire à l’application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l’Union auxquelles ils sont soumis dans leur État membre. **(2)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des activités d’achat centralisées proposées par des centrales d’achat situées dans un autre État membre. **(3)** Les activités d’achat centralisées sont fournies par une centrale d’achat située dans un autre État membre conformément aux dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat. Les dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat s’appliquent également : 1. à la passation d’un marché en vertu d’un système d’acquisition dynamique ; 2. à la remise en concurrence en application d’un accord cadre ; 3. au choix, en vertu de l’article 22, paragraphe 6, point a) ou b), de l’opérateur économique partie à l’accord-cadre, qui exécutera une tâche donnée. **(4)** Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres peuvent conjointement passer un marché public, conclure un accord-cadre ou mettre en place un système d’acquisition dynamique. Ils peuvent également, dans les limites fixées à l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2, passer des marchés sur la base d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique. À moins que les éléments nécessaires n’aient été prévus par un accord international conclu entre les États membres concernés, les pouvoirs adjudicateurs participants concluent un accord qui détermine : 1. les responsabilités des parties et le droit national applicable pertinent ; 2. l’organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés. Un pouvoir adjudicateur participant remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi lorsqu’il acquiert des travaux, des fournitures ou des services d’un pouvoir adjudicateur qui est responsable de la procédure de passation de marché. Lorsqu’ils déterminent les responsabilités et le droit national applicable visés au point a), les pouvoirs adjudicateurs participants peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre eux et déterminer les dispositions applicables des droits nationaux de l’un quelconque de leurs États membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents de marché visent l’attribution des responsabilités et le droit national applicable. **(5)** Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres ont établi une entité conjointe, notamment un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement CE n°1082/2006 du Parlement européen et du Conseil ou d’autres entités en vertu du droit de l’Union, les pouvoirs adjudicateurs participants conviennent, par une décision de l’organe compétent de l’entité conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés qui s’appliquent sont celles de l’un des États membres suivants : 1. soit les dispositions nationales de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe ; 2. soit les dispositions nationales de l’État membre dans lequel l’entité conjointe exerce ses activités. L’accord visé à l’alinéa 1er peut être valable soit pour une durée indéterminée, s’il est incorporé dans les statuts de l’entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers. **(6)** Lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le cadre de projets transfrontaliers qui couvrent un tronçon transfrontalier entre deux ou plusieurs États membres visé à l’alinéa 3, l’entité conjointe applique conformément au paragraphe 5, point a), les dispositions nationales de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe, à moins qu’un accord conclu entre les États membres participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application du droit national d’un État membre pour les procédures de passation de marchés conduites par une entité conjointe. Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, cette filiale applique le droit national de l’un des États membres. À cet égard, les États membres concernés peuvent décider que la filiale doit appliquer le droit national applicable à l’entité conjointe. Les projets transfrontaliers visés à l’alinéa 1er concernent : 1. directive (UE) 2021/1187 2. règlement (UE) n° 1315/2013 décision n° 661/2010/UE règlement (UE) n° 1315/2013
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE II — PRINCIPES ET RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre IV — Déroulement de la procédure / Section Ire — Préparation
**(1)** Avant d’entamer une procédure de passation de marché, les pouvoirs adjudicateurs peuvent réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d’informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière. **(2)** A cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent notamment demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.
Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou à un soumissionnaire, a donné son avis au pouvoir adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 26, paragraphes 1er et 2, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire. Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu de la procédure que s’il n’existe pas d’autre moyen d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement. Avant qu’une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou soumissionnaires se voient accorder la possibilité de prouver que leur participation à la préparation de la procédure n’est pas susceptible de fausser la concurrence. Pour les marchés qui relèvent du champ d’application du Livre II, les mesures prises sont consignées dans le rapport individuel sur les procédures d’attribution de marchés, déterminé par voie de règlement grand-ducal.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE II — PRINCIPES ET RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre IV — Déroulement de la procédure / Section II — Choix des participants et attribution des marchés / Sous-section Ire — Principes
**(1)** Les marchés sont attribués sur la base des critères arrêtés conformément aux articles 35, 37 et 38 pour autant que les pouvoirs adjudicateurs aient vérifié, conformément à l’article 31, ainsi qu’aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, et pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, conformément à l’article 71, que toutes les conditions suivantes sont réunies : 1. l’offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ainsi que dans les documents de marché, compte tenu, le cas échéant, de variantes, conformément aux dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal ; 2. l’offre provient d’un soumissionnaire qui n’est pas exclu en vertu de l’article 29 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 30 et, le cas échéant, pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, aux règles et critères non discriminatoires permettant de réduire le nombre de candidats invités à participer, visés à l’article 74. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse lorsqu’ils ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 42. **(2)** En tout état de cause, les marchés ne peuvent être adjugés qu’aux opérateurs économiques qui, au jour de l’ouverture de la soumission, remplissent les conditions légales pour s’occuper professionnellement de l’exécution des travaux, de la livraison des fournitures ou de la prestation des services qui font l’objet du contrat. Le cas échéant, les sous-traitants doivent remplir les conditions prévues ci-avant pour la part du marché qu’ils sont appelés à exécuter.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE II — PRINCIPES ET RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre IV — Déroulement de la procédure / Section II — Choix des participants et attribution des marchés / Sous-section II — Critères de sélection qualitative
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché lorsqu’ils ont établi, en procédant à des vérifications conformément à l’article 31 et, pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, conformément à l’article 71, ou qu’ils sont informés, de quelque autre manière, que cet opérateur économique a fait l’objet d’une condamnation, prononcée par un jugement définitif, pour l’une des raisons suivantes : 1. Code Pénal 2. Code Pénal 3. Code Pénal 4. Code Pénal 5. Code Pénal loi modifiée du 19 février 1973 6. Code Pénal L’obligation d’exclure un opérateur économique s’applique aussi lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit opérateur économique ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein. **(2)** Un opérateur économique est exclu de la participation à une procédure de passation de marché si le pouvoir adjudicateur a connaissance d’un manquement par l’opérateur économique à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale lorsque celui-ci a été établi par une décision judiciaire ayant force de chose jugée ou une décision administrative ayant un effet contraignant, conformément aux dispositions légales du pays dans lequel il est établi ou à celles définies de l’État membre du pouvoir adjudicateur. En outre, un opérateur économique est exclu de la participation à une procédure de passation de marché si le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que l’opérateur économique a manqué à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale. Le présent paragraphe ne s’applique plus lorsque l’opérateur économique a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes. **(3)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure tout opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants : 1. le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, un manquement aux obligations applicables visées à l’article 42 ; 2. l’opérateur économique est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; 3. le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ; 4. le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que l’opérateur économique a conclu des accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ; 5. il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 13 par d’autres mesures moins intrusives ; 6. il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des opérateurs économiques à la préparation de la procédure de passation de marché, visée à l’article 27, par d’autres mesures moins intrusives ; 7. des défaillances importantes ou persistantes de l’opérateur économique ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, d’un marché antérieur passé avec une entité adjudicatrice ou d’une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à la résiliation dudit marché ou de la concession, à des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable ; 8. l’opérateur économique s’est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en application de l’article 31 ; pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, sont visés les documents justificatifs requis au titre de l’article 72 ; ou 9. l’opérateur économique a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution. Nonobstant l’alinéa 1er, point b), le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas exclure un opérateur économique qui se trouve dans l’un des cas visés au point b), lorsque le pouvoir adjudicateur a établi que l’opérateur économique en question sera en mesure d’exécuter le marché, compte tenu des règles et des mesures nationales applicables en matière de continuation des activités dans le cadre des situations visées au point b). **(4)** À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique lorsqu’il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés aux paragraphes 1er et 2. À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure un opérateur économique lorsqu’il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 3. **(5)** Tout opérateur économique qui se trouve dans l’une des situations visées aux paragraphes 1er et 3 peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l’opérateur économique concerné n’est pas exclu de la procédure de passation de marché. À cette fin, l’opérateur économique prouve qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise à l’opérateur économique. Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d’attribution de concession n’est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent paragraphe pendant la période d’exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où le jugement produit ses effets. **(6)** Lorsque la période d’exclusion n’a pas été prévue par jugement définitif, elle ne peut dépasser cinq ans à compter de la date de condamnation par jugement définitif dans les cas visés au paragraphe 1er et trois ans à compter de la date de l’événement concerné dans les cas visés au paragraphe 3. Une exclusion ne peut avoir lieu qu’après la notification d’une lettre recommandée précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites. Dans les cas visés au paragraphe 3, la Commission des soumissions doit être demandée en son avis, après que les formalités visées à l’alinéa précédent aient été accomplies. Les décisions d’exclusion sont notifiées à l’opérateur économique visé, par voie de lettre recommandée, aux services publics intéressés et, dans les cas visés au paragraphe 3, à la Commission des soumissions. Les contestations auxquelles donnent lieu les décisions prises dans les cas visés au paragraphe 3 sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond. **(7)** Les pouvoirs adjudicateurs vérifient, conformément à l’article 31 et, pour les marchés tombant sous le champ de l’application du Livre II, conformément à l’article 71, s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu des dispositions du présent article. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.
**(1)** Les critères de sélection peuvent avoir trait : 1. à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle ; 2. à la capacité économique et financière ; 3. aux capacités techniques et professionnelles. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent imposer comme conditions de participation aux opérateurs économiques que les critères visés aux paragraphes 2, 3 et 4. Ils limitent ces conditions à celles qui sont propres à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché. **(2)** En ce qui concerne l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques d’être inscrits sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce de leur État membre d’établissement, visé à l’annexe V, ou de se conformer à toute autre exigence énoncée dans ladite annexe. Dans les procédures de passation de marché de services, lorsque les opérateurs économiques ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation. **(3)** En ce qui concerne la capacité économique et financière, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des conditions garantissant que ceux-ci possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent en particulier exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d’affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché. En outre, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant le rapport, par exemple, entre les éléments d’actif et de passif. Ils peuvent également exiger un niveau approprié d’assurance des risques professionnels. Le chiffre d’affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne dépasse pas le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures. Pour les marchés qui relèvent du champ d’application du Livre II, le pouvoir adjudicateur indique les principales raisons justifiant une telle exigence dans les documents de marché ou dans le rapport individuel sur les procédures d’attribution de marchés, déterminé par voie de règlement grand-ducal. Le ratio entre les éléments d’actif et de passif peut être pris en compte lorsque le pouvoir adjudicateur précise les méthodes et les critères de cette prise en compte dans les documents de marché. Ces méthodes et critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires. Lorsqu’un marché est divisé en lots, le présent article s’applique à chacun des lots. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut fixer le chiffre d’affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser pour des groupes de lots, dans l’éventualité où le titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps. Lorsque des marchés fondés sur un accord-cadre sont à attribuer à la suite d’une remise en concurrence, l’exigence maximale en termes de chiffre d’affaires annuel visée à l’alinéa 2 est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques qui seront exécutés en même temps ou, si ce montant n’est pas connu, sur la base de la valeur estimée de l’accord-cadre. Dans le cas des systèmes d’acquisition dynamiques, l’exigence maximale en termes de chiffre d’affaires annuel visée à l’alinéa 2 est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes. **(4)** En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger notamment que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Un pouvoir adjudicateur peut considérer qu’un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu’il a établi que l’opérateur économique se trouve dans une situation de conflit d’intérêts qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution du marché. Dans les procédures de passation de marché de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation, de services ou de travaux, la capacité professionnelle des opérateurs économiques à fournir les services ou à exécuter l’installation ou les travaux peut être évaluée en vertu de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité. **(5)** Les conditions de participation requises, qui peuvent être exprimées en tant que capacités minimales, ainsi que les moyens de preuve acceptables sont indiqués par les pouvoirs adjudicateurs dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la production des certificats, déclarations et autres moyens de preuve visés aux paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’à l’annexe VI, à titre de preuve de l’absence des motifs d’exclusion visés à l’article 29 et du respect des critères de sélection, conformément à l’article 30. Les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas de moyens de preuve autres que ceux visés au présent article et à l’article 32. En ce qui concerne l’article 33, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu’ils disposeront des moyens nécessaires. **(2)** Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant que l’opérateur économique ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 29 : 1. er 2. pour le paragraphe 2 et le paragraphe 3, point b), de l’article 29, un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre ou du pays concerné. Lorsque l’État membre ou le pays concerné ne délivre pas de tels documents ou certificats ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux paragraphes 1er et 2 et au paragraphe 3, point b), de l’article 29, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les États membres ou les pays où un tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’État membre ou du pays d’origine ou de l’État membre ou du pays dans lequel l’opérateur économique est établi. Un État membre fournit, le cas échéant, une déclaration officielle attestant que les documents ou certificats visés au présent paragraphe ne sont pas délivrés ou qu’ils ne couvrent pas tous les cas visés conformément aux paragraphes 1er et 2 et au paragraphe 3, point b), de l’article 29. Pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II les déclarations officielles sont mises à disposition par le biais de la base de données de certificats en ligne (*e-Certis*) visée à l’article 73. **(3)** La preuve de la capacité économique et financière de l’opérateur économique peut, en règle générale, être apportée par un ou plusieurs des éléments de référence énumérée à l’annexe VI, partie 1. Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. **(4)** La preuve des capacités techniques des opérateurs économiques peut être fournie par un ou plusieurs des moyens énumérés à l’annexe VI, partie II, selon la nature, la quantité ou l’importance, et l’utilisation des travaux, des fournitures ou des services.
**(1)** Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, ils se réfèrent aux systèmes d’assurance de la qualité basés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, pour autant que ledit opérateur économique établisse que les mesures d’assurance de la qualité proposées sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises. **(2)** Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, ils se réfèrent au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union européenne ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement CE n° 1221/2009 ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à de tels certificats ni la possibilité de se les procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte également d’autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.
**(1)** Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière énoncés à l’article 30, paragraphe 3, et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés à l’article 30, paragraphe 4. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels visés à l’annexe VI, partie II, point f), ou à l’expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires. A cet effet, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié. Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément à l’article 31 et, pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, conformément à l’article 71, si les entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables et s’il existe des motifs d’exclusion en vertu de l’article 29. Le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires. Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché. Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 14, paragraphe 2, peut avoir recours aux capacités de participants du groupement ou d’autres entités. **(2)** Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 14, paragraphe 2, par un participant dudit groupement. **(3)** Sans préjudice du paragraphe 2, en cas de recours à la sous-traitance, même en-dehors des hypothèses visées au paragraphe 1er, les soumissionnaires et les adjudicataires respectent en tout état de cause les formalités déterminées par voie de règlement grand-ducal.
**(1)** Un règlement grand-ducal peut établir des listes officielles d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services agréés, soit prévoir une certification par des organismes de certification qui répondent aux normes européennes en matière de certification au sens de l’annexe relative aux spécifications techniques, visées dans le cadre des dispositions y relatives déterminées par voie de règlement grand-ducal, avec des conditions d’inscription sur les listes officielles et de délivrance de certificats par les organismes de certification adaptées aux dispositions du présent article ainsi qu’à l’article 33 pour les demandes d’inscription présentées par des opérateurs économiques faisant partie d’un groupement et faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les autres sociétés du groupement. Dans un tel cas, ces opérateurs apportent à l’autorité établissant la liste officielle la preuve qu’ils disposeront de ces moyens pendant toute la période de validité du certificat attestant leur inscription sur la liste officielle et que ces sociétés continueront à remplir, pendant cette même durée, les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat dont ces opérateurs se prévalent pour leur inscription. **(2)** Les opérateurs économiques inscrits sur des listes officielles ou munis d’un certificat peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l’occasion de chaque marché, un certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente ou le certificat délivré par l’organisme de certification compétent. Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d’être inscrits sur la liste officielle ou d’obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste. **(3)** L’inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l’organisme de certification constitue une présomption d’aptitude en ce qui concerne les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat. **(4)** Les renseignements qui peuvent être déduits de l’inscription sur des listes officielles ou de la certification ne sont pas mis en cause sans justification. En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale et le paiement des impôts et taxes, un certificat supplémentaire peut être exigé de tout opérateur économique lors de l’attribution d’un marché. Les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres n’appliquent le paragraphe 2 et l’alinéa 1er qu’en faveur des opérateurs économiques établis dans l’État membre qui a dressé la liste officielle. **(5)** Les exigences de preuve applicables aux critères en matière de sélection qualitative couverts par la liste officielle ou le certificat sont conformes à l’article 31 ainsi qu’à l’article 32, le cas échéant. Pour l’inscription d’opérateurs économiques d’autres États membres sur une liste officielle ou pour leur certification, il n’est pas exigé d’autres preuves ou déclarations que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux. Les opérateurs économiques peuvent demander à tout moment leur inscription sur une liste officielle ou la délivrance d’un certificat. Ils sont informés dans un délai raisonnablement court de la décision de l’autorité établissant la liste officielle ou de l’organisme de certification compétent. **(6)** Les opérateurs économiques d’autres États membres ne sont pas tenus de se soumettre à une telle inscription ou à une telle certification en vue de leur participation à un marché public. Les pouvoirs adjudicateurs reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres moyens de preuve équivalents.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE II — PRINCIPES ET RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre IV — Déroulement de la procédure / Section II — Choix des participants et attribution des marchés / Sous-section III — Critères d’attribution du marché et moyens de preuve relatifs à la conformité technique de l’offre
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs se fondent, pour attribuer les marchés publics, sur l’offre économiquement la plus avantageuse. **(2)** L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée : 1. sur la base du prix, ou 2. sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/ efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie, conformément à l’article 37, ou 3. 1. la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions ; 2. l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché ; ou 3. le service après-vente, l’assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution. Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité. **(3)** Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans : 1. le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services ; ou 2. un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel. **(4)** Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. En cas de doute, les pouvoirs adjudicateurs vérifient concrètement l’exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires. **(5)** Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule base du prix. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette avec un écart maximum approprié. Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d’importance.
**(1)** Les règles relatives à la détermination et à la formulation des spécifications techniques, qui définissent les caractéristiques des travaux, services ou des fournitures requises par le pouvoir adjudicateur, sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de formuler les spécifications techniques par référence à des normes nationales ou européennes, dans les conditions déterminées par voie de règlement grand-ducal, ils ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles ils ont fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés au paragraphe 3, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue par voie de règlement grand-ducal, de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, ils ne rejettent pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’ils ont fixées. Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié y compris ceux visés au paragraphe 3, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir adjudicateur **(2)** Lorsque les pouvoirs adjudicateurs souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, ils peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées : 1. les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché ; 2. les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires ; 3. le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales, peuvent participer ; 4. le label est accessible à toutes les parties intéressées ; 5. les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive. Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label. Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par le pouvoir adjudicateur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par le pouvoir adjudicateur. **(3)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent que des certificats établis par un organisme d’évaluation de la conformité particulier leur soient soumis, ils acceptent aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation de la conformité équivalents. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l’inspection, accrédité conformément au règlement CE n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil. **(4)** Les pouvoirs adjudicateurs acceptent d’autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 3, comme un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai visés au paragraphe 3 ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services qu’il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.
**(1)** Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage : 1. 1. les coûts liés à l’acquisition, 2. les coûts liés à l’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources, 3. les frais de maintenance, 4. les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage. 2. les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique. **(2)** Lorsque les pouvoirs adjudicateurs évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, ils indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’utilisera le pouvoir adjudicateur pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données. La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes : 1. elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques ; 2. elle est accessible à toutes les parties intéressées ; 3. les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à l’AMP (Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics) ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union est liée. **(3)** Lorsqu’une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l’Union européenne, elle est appliquée pour l’évaluation des coûts du cycle de vie. La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant et des dispositions légales et réglementaires de transposition, figure à l’annexe VIII.
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs exigent que les opérateurs économiques expliquent le prix ou les coûts proposés dans l’offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services. **(2)** Les explications visées au paragraphe 1er peuvent concerner notamment : 1. l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de construction ; 2. les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3. l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire ; 4. le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 42 ; 5. le respect des obligations relatives aux sous-traitants, visées par voie de règlement grand-ducal ; 6. l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire. Pour le surplus, les règles relatives à la justification des prix, déterminées par voie de règlement grand-ducal, trouvent à s’appliquer. **(3)** Le pouvoir adjudicateur évalue les informations fournies en consultant le soumissionnaire. Il ne peut rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2 ou si le soumissionnaire ne répond pas à la demande du pouvoir adjudicateur dans le délai imparti. Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l’offre s’ils établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 42. **(4)** Le pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s’il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d’un marché relevant du Livre II, rejette une offre dans ces conditions, en informe la Commission européenne.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE II — PRINCIPES ET RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre IV — Déroulement de la procédure / Section III — Renonciation à la passation d’un marché et annulation
**(1)** Il est obligatoirement procédé à l’attribution du marché s’il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions du cahier des charges. **(2)** Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à la passation d’un marché par décision motivée. La Commission des soumissions doit, dans ce cas, être préalablement entendue en son avis. **(3)** Sans préjudice d’autres causes de nullité, une procédure de passation d’un marché peut être annulée pour les motifs suivants : 1. si aucune des offres ne répond aux conditions prescrites ou si le pouvoir adjudicateur a considéré la soumission comme n’ayant pas donné de résultat satisfaisant. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur doit prendre, préalablement à l’annulation, l’avis de la Commission des soumissions ; 2. s’il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l’honnêteté commerciale, se sont concertés pour établir leur prix ; 3. si, à la suite de circonstances imprévues, les bases de la passation du marché ont subi des changements substantiels ; 4. si toutes les offres susceptibles d’être acceptées ont été retirées à l’expiration du délai de passation du marché ; 5. s’il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans le dossier de soumission ou que des irrégularités d’une influence décisive ont été constatées au sujet de l’établissement des offres ; 6. s’il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissionnaires par violence ou par menaces soit avant, soit pendant les soumissions.
Sans préjudice des dispositions de l’article 20, paragraphe 1er, sous b), après annulation d’une procédure ouverte, le marché sera passé selon les règles d’une nouvelle procédure ouverte.
Si les prix unitaires d’une seconde soumission visant le même objet diffèrent des prix unitaires de la soumission annulée, les soumissionnaires peuvent être invités à donner des explications sur cette différence et à les justifier par une analyse des prix.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE III — EXÉCUTION DU MARCHÉ
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées, en ce qui concerne les dispositions internationales, à l’annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 87 de cette directive.
**(1)** Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants : 1. lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et univoques. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre ; 2. 1. est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ; et 2. présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur. Toutefois, toute augmentation de prix ne peut pas être supérieure à 50 pour cent de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente loi ; 3. 1. la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir ; 2. la modification ne change pas la nature globale du marché ; 3. toute augmentation de prix n’est pas supérieure à 50 pour cent de la valeur du marché ou de l’accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente loi ; 4. 1. en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque conformément au point a) ; 2. à la suite d’une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente loi ; ou 3. dans le cas où le pouvoir adjudicateur lui-même assume les obligations du contractant principal à l’égard de ses sous-traitants ; 5. lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4. Pour les marchés qui relèvent du champ d’application du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux points b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet, conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. **(2)** En outre, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu’une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente loi ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes : 1. les seuils fixés à l’article 52 ; et 2. 10 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux. Pour les marchés ne relevant pas du champ d’application des Livres II et III, le contrat peut également être modifié sur demande de l’adjudicataire, et pour autant que les modifications ne soient pas substantielles au sens du paragraphe 4, dans les cas suivants : - si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de quarante jours ; - si le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat entraînant une variation de plus de 20 pour cent de la valeur totale du marché ; - si du fait du pouvoir adjudicateur, le délai contractuel est dépassé de plus de quarante jours. Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l’accord-cadre. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives. **(3)** Pour le calcul du prix mentionné au paragraphe 2 et au paragraphe 1er, points b) et c), le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation. **(4)** Une modification d’un marché ou d’un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1er, point e), lorsqu’elle rend le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1er et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’une au moins des conditions suivantes est remplie : 1. elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché ; 2. elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial ; 3. elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre ; 4. er **(5)** Une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente loi est requise pour des modifications des dispositions d’un marché ou d’un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1er et 2. **(6)** La demande de modification du contrat doit, sous peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les circonstances invoquées pour justifier la modification sont mentionnées. Pour les cas visés au paragraphe 2, alinéa 2, la lettre recommandée doit, sous peine de forclusion, parvenir à l’autre partie dans un délai d’un mois à compter de la survenance de l’évènement ou de la notification des changements.
**(1)** Le contrat peut être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur lorsque : 1. le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 43 ; 2. er 3. traité sur le fonctionnement de l’Union européenne **(2)** Le contrat peut être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur aux torts de l’adjudicataire si une des irrégularités suivantes a été commise : 1. manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais impartis ; 2. faute grave dans l’exécution des marchés. Dans les cas visés au paragraphe 1er, la résiliation ne peut avoir lieu qu’après une notification préalable, par lettre recommandée, des intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites. La résiliation aux torts de l’adjudicataire visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne peut avoir lieu qu’après une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée, précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites. Si le pouvoir adjudicateur décide, après l’écoulement du délai de huit jours, de poursuivre la procédure de résiliation, il doit demander l’avis de la Commission des soumissions. Après réception de l’avis de la Commission des soumissions, la résiliation doit, sous peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les circonstances invoquées pour justifier la résiliation sont expressément mentionnées. Les décisions de résiliation visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe doivent être notifiées à la Commission des soumissions. **(3)** Dans les cas visés au paragraphe 1er, points b) et c), ainsi que dans les cas visés au paragraphe 2, la résiliation du marché public à l’occasion duquel l’irrégularité a été commise ou constatée peut intervenir cumulativement avec l’exclusion temporaire de l’adjudicataire de la participation aux marchés publics organisés par le pouvoir adjudicateur, prévue à l’article 29. **(4)** Le contrat peut encore être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur ou de l’adjudicataire si des variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d’exécution se sont produites à la suite d’un cas de force majeure. **(5)** Le contrat peut encore être résilié à la demande de l’adjudicataire si : 1. du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de quarante jours ; 2. si, avant le début des travaux, le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat, qui entraînent une variation de plus de 20 pour cent de la valeur totale du marché. **(6)** Pour les cas visés aux paragraphes 3 et 4, la résiliation doit être notifiée par lettre recommandée et doit, sous peine de forclusion, parvenir au pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l’évènement.
**(1)** Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans le cahier spécial des charges, des clauses pénales et des astreintes pour le cas où l’adjudicataire ne se conforme pas ou ne s’est pas conformé aux conditions et aux délais convenus pour le marché. Le montant des clauses pénales et astreintes doit être adapté à la nature et à l’importance du marché. L’amende ne peut pas dépasser 20 pour cent du total de l’offre. Les clauses pénales et astreintes sont appliquées après une mise en demeure par lettre recommandée de la part du pouvoir adjudicateur précisant clairement ses intentions et restée sans succès, ou sans le succès escompté. Les montants des clauses pénales et astreintes sont déduits des acomptes et factures intermédiaires, ou, s’il n’y en a pas, de la facture définitive. **(2)** Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d’achèvement avant terme.
Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu que pour des travaux, fournitures ou services faits et acceptés. Dans des cas dûment justifiés, les contrats relatifs à ces marchés peuvent stipuler des avances, à titre de provision, à condition qu’elles soient couvertes par des garanties appropriées. Le montant de l’avance à concéder pour un même contrat ne peut excéder 25 pour cent de la valeur totale du contrat. Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette limite par décision motivée du pouvoir adjudicateur, pour les marchés publics de l’État, le ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu en son avis, sans que cependant les avances puissent excéder 40 pour cent du montant estimé du marché.
**(1)** Pour tous les marchés publics un décompte final doit être établi. Pour toute passation d’un marché dont la valeur, hors TVA dépasse 20 000 euros valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160, le pouvoir adjudicateur établit, après la réception de la totalité du marché, un décompte final, comportant comparaison du devis établi en vue de la procédure de passation d’un marché et comparaison, par corps de métiers, du prix adjugé et du coût final de la totalité du marché, marchés supplémentaires compris. **(2)** En cas de dépassement du devis ou du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. **(3)** Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET RÈGLES D’EXÉCUTION / Chapitre Ier — Dispositions particulières concernant les marchés publics conclus par les pouvoirs adjudicateurs relevant de l’État ou des entités assimilées
Pour tous les marchés publics relevant de l’État, relatifs à un ouvrage dont le coût dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le décompte établi suivant les dispositions de l’article 47, est transmis au ministre ayant dans ses attributions le Budget, ainsi qu’à la Chambre des députés dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la réception de la totalité de l’ouvrage. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET RÈGLES D’EXÉCUTION / Chapitre II — Dispositions particulières concernant les marchés publics des pouvoirs adjudicateurs relevant des communes ou des entités assimilées
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 35, respectivement le collège des bourgmestre et échevins ou l’organe habilité à engager l’établissement public placé sous la surveillance des communes, peut, lorsque le montant total, hors TVA, du marché à conclure n’excède pas 20 000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160, attribuer le marché à un concurrent résidant dans la commune, à condition que le prix offert par le concurrent local ne dépasse pas de plus de 5 pour cent celui de l’offre économiquement la plus avantageuse ou celui de l’offre au prix le plus bas.
**(1)** Le Grand-Duc peut annuler un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d’exécution ou s’il est contraire à l’intérêt général. L’arrêté d’annulation doit être motivé et indiquer les moyens légaux ou les éléments d’intérêt général qui sont en cause et qu’il s’agit de protéger. **(2)** Le ministre de l’Intérieur peut, dans un délai de huit jours de la communication du dossier, suspendre un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d’exécution ou s’il est contraire à l’intérêt général. Les motifs de la suspension sont communiqués à l’autorité concernée dans les cinq jours de la suspension. L’arrêté portant annulation du marché par le Grand-Duc doit intervenir dans les quarante jours à partir de la communication du dossier au ministre de l’Intérieur. Si l’annulation n’intervient pas dans ce délai, la suspension est levée.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / ** LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET RÈGLES D’EXÉCUTION / Chapitre III — Règles d’exécution
**(1)** Les mesures d’exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs. **(2)** Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des cahiers spéciaux des charges standardisés. Ces cahiers spéciaux des charges sont publiés par voie électronique.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **LIVRE II ** — **DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE** / TITRE IER — CHAMP D’APPLICATION / Chapitre Ier — Seuils
**(1)** Le présent Livre s’applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux articles 54 à 56 ainsi qu’aux articles 6 à 8, et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils prévus par l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, tels que révisés par les actes de la Commission européenne pris en exécution de l’article 6 de cette directive. **(2)** Les seuils révisés s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. **(3)** Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
**(1)** Le calcul de la valeur estimée du marché est fondé sur les méthodes de calcul prévues à l’article 12 paragraphe 5. **(2)** Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d’un marché ne peut être effectué avec l’intention de le soustraire à l’application des dispositions du présent Livre. Un marché ne peut être subdivisé de manière à l’empêcher de relever du champ d’application du présent Livre, sauf si des raisons objectives le justifient. **(3)** Lorsque l’ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés et lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 52, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot. **(4)** Lorsqu’un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés et lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 52, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot. **(5)** Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés pour des lots distincts sans appliquer les procédures prévues par le présent Livre, pour autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 euros pour des fournitures ou des services et à 1 000 000 euros pour des travaux. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer le présent Livre ne dépasse pas 20 pour cent de la valeur cumulée de tous les lots résultant de la division des travaux envisagés, de l’acquisition de fournitures homogènes envisagée ou de la prestation de services envisagée.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **LIVRE II ** — **DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE** / TITRE IER — CHAMP D’APPLICATION / Chapitre II — Exclusions et situations spécifiques / Section Ire — Exclusions
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui, dans le cadre du Livre III, sont passés par ou organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 91 à 97 et qui sont passés pour l’exercice de ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d’application dudit livre en vertu de ses articles 100, 105 et 115 ni, lorsqu’ils sont passés par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens de l’article 96, paragraphe 2, point b), dudit livre, aux marchés passés pour l’exercice des activités suivantes : 1. services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé) ; 2. services financiers relevant des codes CPV sous les numéros de référence 66100000-1 à 66720000-3 et de l’article 105, point d), y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux ; 3. services de philatélie ; ou 4. services logistiques (services associant la remise physique ou le dépôt à d’autres fonctions autres que postales).
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de communications ou la fourniture au public d’un ou de plusieurs services de communications électroniques. Aux fins du présent article, les expressions « réseau public de communications » et « service de communication électronique » revêtent le même sens que dans la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics de services ayant pour objet : 1. l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou concernant des droits sur ces biens ; 2. Aux fins du présent point, les expressions « services de médias audiovisuels » et « fournisseurs de services de médias » revêtent respectivement le même sens que dans le cadre de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, telle que modifiée. Le terme « programme » a le même sens que dans le cadre de la législation visée dans la phrase qui précède, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. L’expression « matériel de programmes » a le même sens que le terme « programme ». 3. les services d’arbitrage et de conciliation ; 4. 1. loi modifiée du 29 avril 1980 - d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans l’État, un autre État membre de l’Union européenne, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation, ou - d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques de l’État, d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales ; 2. loi modifiée du 29 avril 1980 3. des services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires ; 4. des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions : 5. d’autres services juridiques qui, dans l’État membre concerné, sont liés, même occasionnellement à l’exercice de la puissance publique ; 5. loi du 13 juillet 2007 6. des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers ; 7. les contrats d’emploi ; 8. les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3 excepté les services ambulanciers de transport de patients ; 9. les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro ; 10. les services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400 0, 92111230 3 et 92111240 6, lorsqu’ils sont passés par un parti politique dans le cadre d’une campagne électorale.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **LIVRE II ** — **DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE** / TITRE IER — CHAMP D’APPLICATION / Chapitre II — Exclusions et situations spécifiques / Section II — Situations spécifiques / Sous-section Ire — Marchés subventionnés
Le présent Livre s’applique à la passation : 1. directive 2014/24/UE directive 2004/18/CE 1. des activités de génie civil figurant sur la liste de l’annexe II ; 2. des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif ; 2. de marchés de services subventionnés directement à plus de 50 pour cent par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à la valeur prévue à l’article 13 de cette directive, et qui sont liés à un marché de travaux visé au point a). Les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent les subventions visées à l’alinéa 1er, points a) et b), veillent au respect des dispositions du présent Livre lorsqu’ils n’attribuent pas eux-mêmes les marchés subventionnés. Ils sont tenus de respecter le présent Livre lorsqu’ils passent eux-mêmes ces marchés au nom et pour le compte d’autres entités. Les valeurs prévues à l’alinéa 1er sont modifiées conformément à l’article 52.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **LIVRE II ** — **DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE** / TITRE IER — CHAMP D’APPLICATION / Chapitre II — Exclusions et situations spécifiques / Section II — Situations spécifiques / Sous-section II — Recherche et développement
Le présent Livre ne s’applique qu’aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000 5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies : 1. leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité ; et 2. la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **LIVRE II ** — **DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE** / TITRE IER — CHAMP D’APPLICATION / Chapitre II — Exclusions et situations spécifiques / Section II — Situations spécifiques / Sous-section III — Marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Le présent Livre s’applique à la passation de marchés publics et aux concours organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis : 1. loi du 26 décembre 2012 2. loi du 26 décembre 2012
**(1)** Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu de l’article 59 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État ne peut être garantie par des mesures moins intrusives. En outre, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er du présent article, dans la mesure où l’application du présent Livre obligerait le pouvoir adjudicateur à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État. **(2)** Lorsque la passation et l’exécution du marché public ou du concours sont déclarés secrets ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité, le présent Livre ne s’applique pas pour autant que le pouvoir adjudicateur ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives.
**(1)** Le présent article s’applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des achats relevant du Livre II ainsi que des achats relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité. **(2)** Lorsque les différentes parties d’un marché public donné sont objectivement séparables, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable : 1. traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2. loi du 26 décembre 2012 loi du 26 décembre 2012 Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d’exclure des marchés de l’application du présent Livre ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité. **(3)** Le paragraphe 2, alinéa 3, point a), s’applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point b) dudit alinéa pourraient normalement être applicables. **(4)** Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; dans le cas contraire, il peut être passé conformément à la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **LIVRE II ** — **DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE** / TITRE II — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DU LIVRE II / Chapitre Ier — Choix de la procédure et règles applicables / Section Ire — Conditions de recours aux procédures
Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP) ainsi que d’autres conventions internationales liant l’Union européenne le prévoient, les pouvoirs adjudicateurs accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l’Union européenne.
**(1)** Lorsqu’un appel à la concurrence a été publié, la passation du marché public se fait selon l’une des procédures suivantes : 1. la procédure ouverte conformément aux modalités fixées à l’article 65 ; 2. la procédure restreinte conformément aux modalités fixées à l’article 66 ; 3. la procédure concurrentielle avec négociation, selon les conditions visées au paragraphe 2 et modalités fixées à l’article 67 ; 4. le dialogue compétitif selon les conditions visées au paragraphe 2 et les modalités fixées à l’article 68 ; 5. le partenariat d’innovation selon les conditions visées au paragraphe 3 et les modalités fixées à l’article 69. **(2)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation, au sens de l’article 3, paragraphe 2, point f), ou un dialogue compétitif, au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), dans les situations suivantes : 1. 1. les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; 2. ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes ; 3. le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ; 4. le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique au sens des dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal ; 2. Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché. **(3)** L’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de marché, conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. Lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou une procédure concurrentielle avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent effectuer l’appel à la concurrence au moyen d’un avis de préinformation, conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation conformément à l’alinéa qui précède, les opérateurs économiques ayant exprimé leur intérêt suite à la publication de l’avis de préinformation sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. **(4)** Le recours par les pouvoirs adjudicateurs à la procédure négociée sans publication préalable d’un appel à concurrence n’est pas autorisé en-dehors des cas et circonstances expressément visés à l’article 64.
**(1)** Dans les cas et circonstances visés aux paragraphes 2 à 5, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés publics en recourant à une procédure négociée sans publication préalable. **(2)** Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans chacun des cas suivants : 1. lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué à la Commission européenne, à sa demande ; une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 29 ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 30 ; 2. 1. l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique ; 2. il y a absence de concurrence pour des raisons techniques ; 3. Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres du marché ; 3. dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables au pouvoir adjudicateur. **(3)** Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de fournitures : 1. lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement ; toutefois, les marchés attribués conformément au présent point ne comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement ; 2. pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées ; la durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne dépasse pas, en règle générale, trois ans ; 3. pour les fournitures cotées et achetées à une bourse des matières premières ; 4. pour l’achat de fournitures ou de services à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du liquidateur dans le cadre d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales. **(4)** Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de services lorsque le marché considéré fait suite à un concours organisé conformément au présent Livre et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations. **(5)** Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial, passé selon une procédure conforme à l’article 63, paragraphe 1er. Le projet de base précise l’étendue des travaux ou services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l’application de l’article 12, paragraphe 5. Il ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **LIVRE II ** — **DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE** / TITRE II — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DU LIVRE II / Chapitre Ier — Choix de la procédure et règles applicables / Section II — Les règles applicables aux procédures
**(1)** Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence, publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. **(2)** L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par le pouvoir adjudicateur. **(3)** Le délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
**(1)** Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. Le cas échéant, la demande de participation est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur. Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. **(2)** Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure conformément à l’article 74. Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
**(1)** Dans une procédure concurrentielle avec négociation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de mise en concurrence publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. La demande de participation est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur. Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Il en va de même du délai minimal de réception des offres et des règles permettant de réduire celui-ci. **(2)** Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre initiale, qui sert de base aux négociations ultérieures. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 74. **(3)** Sans préjudice du paragraphe 4, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception des offres finales au sens du paragraphe 7, en vue d’améliorer leur contenu. Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations. **(4)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, lorsqu’ils ont indiqué, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, qu’ils se réservent la possibilité de le faire. **(5)** Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Ils informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 6 de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les pouvoirs adjudicateurs prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu. Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 12, paragraphe 3, point b), les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée. **(6)** La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre document du marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre document de marché, s’il fera usage de cette possibilité. **(7)** Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d’éventuelles offres nouvelles ou révisées. Le pouvoir adjudicateur vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales et respectent l’article 28 paragraphe 1er, il évalue les offres finales sur base des critères d’attribution et il attribue le marché conformément aux articles 35, 37 à 38 et 75.
**(1)** Dans un dialogue compétitif tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur. Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. **(2)** Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 74. Le marché est attribué sur la seule base du critère d’attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 35, paragraphe 2, point c). **(3)** Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 28 à 34 et des articles 71 à 75, un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés. Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains participants par rapport à d’autres. Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 12, paragraphe 3, point b), les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant au dialogue sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée. **(4)** Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution énoncés dans l’avis de marché ou dans le document descriptif. Dans l’avis de marché ou le document descriptif, le pouvoir adjudicateur indique s’il fera usage de cette possibilité. **(5)** Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins. **(6)** Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, les pouvoirs adjudicateurs invitent chacun d’eux à soumettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet. À la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées. Cependant, de tels efforts de clarification, de précision ou d’optimisation ou la présentation d’informations complémentaires ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre ou du marché, notamment les besoins et exigences indiqués dans l’avis de marché ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. **(7)** Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis de marché ou dans le document descriptif. À la demande du pouvoir adjudicateur, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l’article 35 pour confirmer les engagements financiers ou d’autres conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ce processus n’ait pas pour effet de modifier, de manière importante, des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l’avis de marché ou dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations. **(8)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.
**(1)** Le « partenariat d’innovation » est la procédure qui vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants - pour un besoin qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants. **(2)** Dans un partenariat d’innovation tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées. Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 74. Les marchés sont attribués sur la seule base du critère d’attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 35, paragraphe 2, point c). **(3)** Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants. Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées. Sur base de ces objectifs, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre. **(4)** Sauf disposition contraire prévue au présent article, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception de l’offre finale, en vue d’en améliorer le contenu. Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations. **(5)** Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Ils informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 6, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les pouvoirs adjudicateurs prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu. Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 12, paragraphe 3, point b), les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée. **(6)** Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d’innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre document de marché, s’il fera usage de cette possibilité. **(7)** Lors de la sélection des candidats, les pouvoirs adjudicateurs appliquent en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur suite à l’évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d’innovation qui visent à répondre aux besoins définis par le pouvoir adjudicateur et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir. **(8)** Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **LIVRE II ** — **DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE** / TITRE II — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DU LIVRE II / Chapitre II — Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics
Les modalités et conditions d’utilisation des systèmes d’acquisition dynamiques, des enchères électroniques et des catalogues électroniques, visés à l’article 4 points b), c) et d), sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **LIVRE II ** — **DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE** / TITRE II — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DU LIVRE II / Chapitre III — Choix des participants et attribution des marchés / Section Ire — Principes généraux et moyens de vérification des offres applicables dans le cadre du Livre II
Aux fins de vérifier si les soumissionnaires, et, le cas échéant, les entités aux capacités desquelles un soumissionnaire entend avoir recours, tombent sous le coup de motifs d’exclusions visés à l’article 29 et remplissent les critères de sélection fixés en vertu de l’article 30, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les articles 31, 72 et 73.
**(1)** Lors de la présentation de demandes de participation ou d’offres, les pouvoirs adjudicateurs acceptent le « document unique de marché européen » qui consiste en une déclaration sur l’honneur actualisée à titre de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers, par laquelle l’opérateur économique concerné confirme qu’il remplit toutes les conditions suivantes : 1. il ne se trouve pas dans l’une des situations, visées à l’article 29, qui doit ou peut entraîner l’exclusion d’un opérateur ; 2. il répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l’article 30 ; 3. le cas échéant, il respecte les règles et critères objectifs qui ont été établis conformément à l’article 74. Lorsque l’opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en vertu de l’article 33, le DUME comporte également les informations visées à alinéa 1er, en ce qui concerne ces entités. Le DUME consiste en une déclaration officielle par laquelle l’opérateur économique affirme que le motif d’exclusion concerné ne s’applique pas ou que le critère de sélection concerné est rempli et il fournit les informations requises par le pouvoir adjudicateur. Le DUME désigne en outre l’autorité publique ou le tiers compétent pour établir les documents justificatifs et contient une déclaration officielle indiquant que l’opérateur économique sera en mesure, sur demande et sans tarder, de fournir lesdits documents justificatifs. Lorsque le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement les documents justificatifs en accédant à une base de données en vertu du paragraphe 5, le DUME contient également les renseignements requis à cette fin, tels que l’adresse internet de la base de données, toute donnée d’identification et, le cas échéant, la déclaration de consentement nécessaire. **(2)** Le document unique de marché européen est établi sur la base du modèle fixé par la Commission européenne et est fourni uniquement sous forme électronique. **(3)** Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu’ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables. **(4)** Un pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires et des candidats, à tout moment de la procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure. Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du soumissionnaire auquel il a décidé d’attribuer le marché, sauf pour les marchés fondés sur des accords-cadres lorsque ces marchés sont conclus conformément à l’article 22, paragraphe 3, ou à l’article 22, paragraphe 4 point a), qu’il présente des documents justificatifs mis à jour conformément à l’article 31 et, le cas échéant, à l’article 32. Le pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats reçus en application des articles 31 et 32. **(5)** Nonobstant le paragraphe 4, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs ou d’autres pièces justificatives lorsque et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’obtenir directement les certificats ou les informations pertinentes en accédant à une base de données nationale dans un État membre qui est accessible gratuitement. Nonobstant le paragraphe 4, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs lorsque le pouvoir adjudicateur ayant attribué le marché ou conclu l’accord-cadre a déjà ces documents en sa possession.
L’expression « *e-Certis* » vise la base de données de certificats en ligne créée par la Commission européenne afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs d’avoir accès aux certificats et autres pièces justificatives qui y sont prévus. Les pouvoirs adjudicateurs y ont également accès à toutes les versions linguistiques du DUME. Les pouvoirs adjudicateurs ont recours à *e-Certis* et ils exigent principalement les types de certificats ou les formes de pièces justificatives qui sont prévus par *e-Certis*.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **LIVRE II ** — **DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE** / TITRE II — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DU LIVRE II / Chapitre III — Choix des participants et attribution des marchés / Section II — Réduction du nombre de candidats, d’offres et de solutions
**(1)** Dans les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, les dialogues compétitifs et les partenariats d’innovation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu’ils inviteront à soumissionner ou à dialoguer, pour autant que le nombre minimum, fixé au paragraphe 2, de candidats qualifiés soit disponible. **(2)** Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum. Dans la procédure restreinte, le nombre minimal de candidats est de cinq. Dans la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue compétitif et le partenariat d’innovation, le nombre minimal de candidats est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité, visés à l’article 30, paragraphe 5, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de réduire le nombre d’offres à négocier, prévue à l’article 67, paragraphe 6, ou de solutions à discuter, prévue à l’article 68, paragraphe 4, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d’attribution indiqués dans les documents de marché. Dans la phase finale, ce nombre doit permettre d’assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant d’offres, de solutions ou de candidats remplissant les conditions requises.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **LIVRE II ** — **DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE** / TITRE III — SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS / Chapitre Ier — Services sociaux et autres services spécifiques
**(1)** Les marchés publics pour les services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe I sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil prévu par l’article 4, point d), de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, tel que révisé par les actes de la Commission européenne pris en exécution de l’article 6 de cette directive. Le seuil révisé s’applique avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. **(2)** Pour la passation de ces marchés, des règles particulières de publication des avis de marché sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent choisir entre la procédure ouverte, la procédure restreinte, la procédure concurrentielle avec négociation ou un partenariat d’innovation, suivant les modalités prévues aux articles 65 à 67 et 69, sans que les conditions de recours à la procédure concurrentielle avec négociation, prévues à l’article 63, ne doivent être respectées. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en œuvre un dialogue compétitif, suivant les modalités prévues à l’article 68, s’ils se trouvent dans les conditions prévues à l’article 63. S’ils se trouvent dans les conditions prévues à l’article 64, les pouvoirs adjudicateurs pourront également avoir recours à la procédure négociée sans publication préalable. **(2)** Les pouvoirs adjudicateurs prennent en compte la nécessité d’assurer la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d’utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l’implication des utilisateurs, ainsi que l’innovation. Le choix du prestataire de services peut être opéré sur la base de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de durabilité en ce qui concerne les services à caractère social.
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations remplissant les conditions fixées au paragraphe 2 le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l’article 76 relevant des codes CPV 75121000 0, 75122000 7, 75123000 4, 79622000 0, 79624000 4, 79625000 1, 80110000 8, 80300000 7, 80420000 4, 80430000 7, 80511000 9, 80520000 5, 80590000 6, de 85000000 9 à 85323000 9, 92500000 6, 92600000 7, 98133000 4 et 98133110 8. **(2)** Une organisation visée au paragraphe 1er remplit toutes les conditions suivantes : 1. er 2. son bénéfice est réinvesti en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution du bénéfice, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs ; 3. la structure de gestion ou de propriété de l’organisation exécutant le marché est fondée sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes ; 4. l’organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes. **(3)** La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans. **(4)** L’appel à la concurrence renvoie au présent article.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **LIVRE II ** — **DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE** / TITRE III — SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS / Chapitre II — Règles régissant les concours
Le présent chapitre s’applique : 1. aux concours organisés dans le cadre d’une procédure aboutissant à la passation d’un marché public de services ; 2. aux concours avec primes ou paiements versés aux participants. Dans les cas visés à l’alinéa 1er, point a), le seuil visé à l’article 52 est calculé sur la base de la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris les primes ou paiements éventuels versés aux participants. Dans les cas visés à l’alinéa 1er, point b), on entend par « seuil » le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l’article 64, paragraphe 4, si le pouvoir adjudicateur a annoncé son intention de passer ce marché dans l’avis de concours.
**(1)** Pour organiser des concours, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des procédures qui sont conformes aux dispositions du présent Livre. **(2)** L’accès à la participation aux concours n’est pas limité : 1. au territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 2. au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la loi ou d’un règlement grand-ducal, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. **(3)** Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit être suffisant pour garantir une concurrence réelle. **(4)** Les règles relatives à la publication de l’avis de concours sont définies par voie de règlement grand-ducal.
**(1)** Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. **(2)** Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury possèdent cette qualification ou une qualification équivalente.
**(1)** Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis. **(2)** Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours. **(3)** Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements. **(4)** L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury **(5)** Les candidats peuvent être invités, si nécessaire, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet. **(6)** Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **LIVRE II ** — **DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE** / TITRE IV — RÈGLES D’EXÉCUTION
Les mesures d’exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés publics d’une certaine envergure.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE IER — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX / Chapitre Ier — Objet, champ d’application et définitions
**(1)** Le présent Livre établit les règles spéciales applicables aux procédures de passation de marchés par des entités adjudicatrices en ce qui concerne les marchés, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils énoncés à l’article 98. **(2)** Au sens du présent Livre, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché de fournitures, de travaux ou de services de travaux, de fournitures ou de services par une ou plusieurs entités adjudicatrices auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdites entités, à condition que ces travaux, fournitures ou services soient destinés à l’exercice de l’une des activités visées aux articles 91 à 97. **(3)** Le champ d’application du présent Livre ne couvre pas les services non économiques d’intérêt général.
Aux fins du présent Livre, on entend par : 1. « marchés de fournitures, de travaux et de services », des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques, qui ont pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ; 2. 1. l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe II ; 2. l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage ; 3. la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’entité adjudicatrice qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception ; 3. « ouvrage », le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ; 4. « marchés de fournitures », des marchés ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation ; 5. « marchés de services », des marchés ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au point b) ; 6. « opérateur économique », toute personne physique ou morale ou entité adjudicatrice, ou tout groupement de ces personnes ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ; 7. « soumissionnaire », un opérateur économique qui a présenté une offre ; 8. « candidat », un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation ; 9. « document de marché », tout document fourni par l’entité adjudicatrice ou auquel elle se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l’avis de marché, l’avis périodique indicatif ou les avis sur l’existence d’un système de qualification lorsqu’ils sont utilisés en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel ; 10. 1. l’acquisition de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices ; 2. la passation de marchés ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices ; 11. 1. infrastructures techniques permettant aux entités adjudicatrices de passer des marchés ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services ; 2. conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marché ; 3. préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom de l’entité adjudicatrice concernée et pour son compte ; 12. er er er Un marché passé par une centrale d’achats en vue d’effectuer des activités d’achat centralisées est considéré comme un marché passé en vue de mener une des activités visées aux articles 91 à 97. L’article 100 ne s’applique pas aux marchés passés par une centrale d’achats en vue de mener des activités d’achat centralisées ; 13. « prestataire de services de passation de marché », un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché ; 14. « écrit(e) » ou « par écrit », tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique ; 15. « moyen électronique », un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques ; 16. « cycle de vie », l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie : du produit ou de l’ouvrage ou de la fourniture du service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou de l’utilisation ; 17. « concours », les procédures qui permettent à l’entité adjudicatrice d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture, de l’ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes ; 18. « innovation », la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, notamment dans le but d’aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 de la Commission européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive ; 19. « label », tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences ; 20. « exigence(s) en matière de label », les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné. 21. règlement CE n° 2195/2002
**(1)** Aux fins du présent Livre, le terme « pouvoirs adjudicateurs » a le sens défini à l’article 2, point a). **(2)** On entend par « organisme de droit public », tout organisme tel que défini à l’article 2, point d).
**(1)** Aux fins du présent Livre, les « entités adjudicatrices » sont des entités qui : 1. sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 91 à 97 ; 2. lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l’une des activités visées aux articles 91 à 97, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente. **(2)** On entend par « entreprise publique », toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent. L’influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise : 1. détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise ; 2. disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ; 3. peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise. **(3)** Aux fins du présent article, les « droits spéciaux ou exclusifs » sont des droits accordés par une autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité définie aux articles 91 à 97 et d’affecter substantiellement la capacité des autres entités d’exercer cette activité. Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des « droits spéciaux ou exclusifs » au sens de l’alinéa 1er. Ces procédures sont notamment les suivantes : 1. er loi du 26 décembre 2012 2. des procédures en vertu des actes juridiques de l’Union européenne et des lois et règlements, énumérés à l’annexe VII , le cas échéant, telle que complétée par des actes délégués .
**(1)** Le paragraphe 2 s’applique aux marchés mixtes qui ont pour objet différents types d’achats relevant tous du présent Livre. Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant du présent Livre et des achats relevant d’autres régimes juridiques. **(2)** Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en question. En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du Titre III, Chapitre Ier, du présent Livre et en partie sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant en partie sur des services et en partie sur des fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services. **(3)** Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 5 s’applique. Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l’article 107 s’applique. **(4)** Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant du présent Livre ainsi que des achats qui ne relèvent pas du présent Livre, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, le présent Livre s’applique, sauf disposition contraire de l’article 107, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé. Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément au présent Livre, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant du présent Livre, calculée conformément à l’article 99, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article 98. **(5)** Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché.
**(1)** Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées. Nonobstant l’article 88, lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent. Toutefois, lorsque l’une des activités concernées relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l’article 108 du présent Livre s’applique. La décision de passer un marché unique ou de passer plusieurs marchés distincts ne peut toutefois être prise dans le but de soustraire le ou les marchés au champ d’application du présent Livre ou, le cas échéant, des Livres Ier et II ou de la législation applicable en matière d’attribution de contrats de concession. **(2)** Un marché destiné à couvrir plusieurs activités suit les règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné. **(3)** Dans le cas d’un marché pour lequel il est objectivement impossible d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, les règles applicables sont déterminées conformément aux points a), b) et c) : 1. er 2. le marché est attribué conformément au présent Livre, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent Livre et l’autre de la législation applicable en matière d’attribution de contrats de concession ; 3. er
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE IER — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX / Chapitre II — Activités
Aux fins des articles 91, 92 et 93, le terme « alimentation » comprend la production, la vente en gros et la vente de détail. Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d’application de l’article 97.
**(1)** En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent Livre s’applique aux activités suivantes : 1. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ; 2. l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur. **(2)** L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. er 2. l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 pour cent du chiffre d’affaires de l’entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
**(1)** En ce qui concerne l’électricité, le présent Livre s’applique aux activités suivantes : 1. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité ; 2. l’alimentation de ces réseaux en électricité. **(2)** L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en électricité des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. er 2. l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d’énergie de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
**(1)** En ce qui concerne l’eau, le présent Livre s’applique aux activités suivantes : 1. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ; 2. l’alimentation de ces réseaux en eau potable. **(2)** Le présent Livre s’applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée au paragraphe 1er et qui sont liés à l’une des activités suivantes : 1. des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’alimentation en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage ; 2. l’évacuation ou le traitement des eaux usées. **(3)** L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. la production d’eau potable par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux articles 91 à 94 ; 2. l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d’eau potable de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
Le présent Livre s’applique aux activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble. En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.
Le présent Livre s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d’autres terminaux à la disposition des entreprises de transport aérien, maritime ou par voie de navigation intérieure.
**(1)** Le présent Livre s’applique aux activités liées à la fourniture : 1. de services postaux ; 2. er **(2)** Aux fins du présent article et sans préjudice de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux on entend par : 1. « envoi postal », un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, il s’agit par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids ; 2. loi du 15 décembre 2000 3. 1. services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, y compris les mailroom management services) ; 2. services concernant des envois non compris au point a), tels que le publipostage ne portant pas d’adresse.
Le présent Livre s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but : 1. d’extraire du pétrole ou du gaz ; 2. de procéder à l’exploration ou à l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE IER — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX / Chapitre III — Champ d’application matériel / Section Ire — Seuils
**(1)** À moins qu’ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 100 à 105 ou conformément à l’article 115 concernant la poursuite de l’activité en question, le présent Livre s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils prévus par l’article 15 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE tels que révisés par les actes de la Commission européenne pris en exécution de l’article 17 de cette directive. **(2)** Les seuils révisés s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. **(3)** Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
**(1)** Le calcul de la valeur estimée d’un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par l’entité adjudicatrice, y compris toute forme d’option éventuelle et les éventuelles reconductions du contrat, explicitement mentionnées dans les documents de marché. Si l’entité adjudicatrice prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, elle en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché. **(2)** Lorsqu’une entité adjudicatrice est composée d’unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte. Nonobstant l’alinéa 1er, lorsqu’une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d’entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l’unité en question. **(3)** Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d’un marché ne peut être effectué avec l’intention de le soustraire à l’application du présent Livre. Une passation de marché ne peut être subdivisée de manière à l’empêcher de relever du champ d’application du présent Livre, sauf si des raisons objectives le justifient. **(4)** Cette valeur estimée est valable au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence, ou, dans les cas où un tel avis n’est pas prévu, au moment où l’entité adjudicatrice engage la procédure de passation du marché, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact avec les opérateurs économiques au sujet de la passation du marché. **(5)** Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord ou du système. **(6)** Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés à la fin du partenariat envisagé. **(7)** Aux fins de l’application de l’article 98, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur des travaux ainsi que la valeur totale estimée de toutes les fournitures ou de tous les services mis à la disposition du titulaire par les entités adjudicatrices, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exécution des travaux. **(8)** Lorsque l’ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte. Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 98, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot. **(9)** Lorsqu’un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 98. Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 98, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot. **(10)** Nonobstant les paragraphes 8 et 9, les entités adjudicatrices peuvent passer des marchés pour des lots distincts sans appliquer les procédures prévues par le présent Livre, pour autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 euros pour des fournitures ou des services et à 1 000 000 euros pour des travaux. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer le présent Livre ne dépassera pas 20 pour cent de la valeur cumulée de tous les lots résultant de la division des travaux envisagés, de l’acquisition de fournitures analogues envisagée ou de la prestation de services envisagée. **(11)** Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché : 1. soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial ; 2. soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l’exercice si celui-ci est supérieur à douze mois. **(12)** Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante : 1. dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, si la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle ; 2. dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit. **(13)** Pour les marchés de services, la valeur estimée du marché est, selon le cas, calculée sur la base suivante : 1. services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération ; 2. services bancaires et autres services financiers : les honoraires, commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération ; 3. marchés impliquant la conception : les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération. **(14)** En ce qui concerne les marchés de services n’indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante : 1. dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée ; 2. dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE IER — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX / Chapitre III — Champ d’application matériel / Section II — Marchés exclus et concours - Dispositions spéciales concernant la passation des marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité / Sous-section Ire — Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l’eau et de l’énergie
**(1)** Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice. **(2)** Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, toutes les catégories de produits et d’activités qu’elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1er. La Commission européenne peut publier périodiquement au Journal officiel de l’Union européenne, à titre d’information, des listes des catégories de produits et d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission européenne respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.
**(1)** Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 91 à 97 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de l’Union européenne, ni aux concours organisés à de telles fins. **(2)** Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, toute activité qu’elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1er.
**(1)** Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ou concours que l’entité adjudicatrice a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles énoncées dans le présent Livre, et qui sont établies par : 1. un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec les traités, entre l’État et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires ; 2. une organisation internationale. Tout instrument juridique visé à l’alinéa 1er, point a), est communiqué à la Commission européenne. **(2)** Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours que l’entité adjudicatrice passe ou organise conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés ou les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution; en ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables. **(3)** L’article 109 s’applique aux marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales. Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas à ces marchés et concours.
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés de services : 1. ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ; 2. concernant les services d’arbitrage et de conciliation ; 3. 1. loi modifiée du 29 avril 1980 - d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans l’État, un autre État membre de l’Union européenne, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation ; ou - d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques de l’État ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales ; 2. loi modifiée du 29 avril 1980 3. des services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires ; 4. tuteurs ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions ; 5. d’autres services juridiques qui, dans l’État, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique ; 4. loi du 13 juillet 2007 5. ayant pour objet des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers ; 6. concernant les contrats d’emploi ; 7. concernant des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro ; 8. concernant les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100- 1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3, excepté les services ambulanciers de transport de patients ; 9. « services de médias audiovisuels » « fournisseurs de services de médias » loi du 27 juillet 1991 « programme » « matériel de programmes » « programme »
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur, ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le présent Livre ne s’applique pas : 1. er 2. er er 1. d’énergie ; 2. de combustibles destinés à la production d’énergie.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE IER — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX / Chapitre III — Champ d’application matériel / Section II — Marchés exclus et concours - Dispositions spéciales concernant la passation des marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité / Sous-section II — Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
**(1)** En ce qui concerne les marchés et concours passés ou organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, le présent Livre ne s’applique pas : 1. loi du 26 décembre 2012 2. loi du 26 décembre 2012 **(2)** Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État ne peut être garantie par des mesures moins intrusives. En outre, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er dans la mesure où l’application du présent Livre obligerait une entité adjudicatrice à fournir des informations dont elle estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État. **(3)** Lorsque la passation et l’exécution du marché ou du concours sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité, le présent Livre ne s’applique pas, pour autant que qu’il soit établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives.
**(1)** Le présent article s’applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des achats relevant du Livre II ainsi que des achats relevant de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité couvrant la même activité et qui ont pour objet des achats relevant du présent Livre et des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité. **(2)** Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable : 1. traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2. loi du 26 décembre 2012 loi du 26 décembre 2012 Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés à l’application du présent Livre ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité. **(3)** Le paragraphe 2, alinéa 1er, point a), s’applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point b) dudit alinéa pourraient normalement être applicables. **(4)** Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; dans le cas contraire, il peut être passé conformément à la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
**(1)** Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, le paragraphe 2 s’applique. Le choix entre la passation d’un marché unique et la passation de plusieurs marchés distincts ne peut être effectué avec l’objectif d’exclure le ou les marchés du champ d’application du présent Livre ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité. **(2)** Dans le cas de marchés destinés à couvrir une activité relevant du présent Livre et une autre activité : 1. loi du 26 décembre 2012 2. traité sur le fonctionnement de l’Union européenne le marché peut être passé conformément à la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité dans les cas visés à l’alinéa 1er, point a), et il peut être passé sans appliquer le présent Livre dans les cas visés au point b). Le présent alinéa est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité. Les marchés visés à l’alinéa 1er, point a), qui en outre ont pour objet des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent être passés sans appliquer le présent Livre. Toutefois, les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent qu’à la condition que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision de passer un marché unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des marchés à l’application du présent Livre.
**(1)** Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ou concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles établies dans le présent Livre, et qui sont établies par l’un des éléments suivants : 1. un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, avec un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires ; 2. un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises de l’État ou d’un pays tiers ; 3. une organisation internationale. Tout accord ou arrangement visé au point a) est communiqué à la Commission européenne. **(2)** Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés ou les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE IER — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX / Chapitre III — Champ d’application matériel / Section II — Marchés exclus et concours - Dispositions spéciales concernant la passation des marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité / Sous-section III — Relations spéciales (Coopération, entreprises liées et coentreprises)
Les articles 8 et 9 sont applicables aux marchés visés par le présent Livre.
**(1)** Aux fins du présent article, on entend par *« entreprise liée »* toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. **(2)** En ce qui concerne les entités qui ne sont pas visées par le paragraphe 1er, on entend par *« entreprise liée »* une entreprise : 1. susceptible d’être directement ou indirectement soumise à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice ; 2. susceptible d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice ; ou 3. qui, de même que l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’expression *« influence dominante »* a le même sens qu’à l’article 87, paragraphe 2, alinéa 2. **(3)** Nonobstant les dispositions de l’article 110, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés : 1. passés par une entité adjudicatrice auprès d’une entreprise liée ; ou 2. passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités décrites aux articles 91 à 97, auprès d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices. **(4)** Le paragraphe 3 s’applique : 1. aux marchés de services, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services fournis par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée ; 2. aux marchés de fournitures, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte toutes les fournitures mises à disposition par ladite entreprise, proviennent de la livraison de fournitures à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée ; 3. aux marchés de travaux, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé, en prenant en compte tous les travaux fournis par ladite entreprise au cours des trois dernières années, provienne de l’exécution de travaux pour l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée. **(5)** Lorsque, du fait de la date de création ou de début d’activités de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé au paragraphe 4, points a), b) ou c), est vraisemblable, notamment par des projections d’activités. **(6)** Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages sont calculés en tenant compte du chiffre d’affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises liées.
Nonobstant l’article 110, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l’activité en question pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés passés : 1. par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 91 à 97 auprès d’une de ces entités adjudicatrices ; ou 2. par une entité adjudicatrice auprès d’une telle coentreprise, dont elle fait partie.
Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, à sa demande, les informations suivantes relatives à l’application de l’article 111, paragraphes 2 et 3, et de l’article 112 : 1. les noms des entreprises ou coentreprises concernées ; 2. la nature et la valeur des marchés visés ; 3. les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences des articles 111 ou 112.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE IER — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX / Chapitre III — Champ d’application matériel / Section II — Marchés exclus et concours - Dispositions spéciales concernant la passation des marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité / Sous-section IV — Situations spécifiques
Le présent Livre ne s’applique qu’aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies : 1. leurs fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité ; et 2. la prestation de services est entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE IER — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX / Chapitre III — Champ d’application matériel / Section II — Marchés exclus et concours - Dispositions spéciales concernant la passation des marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité / Sous-section V — Activités directement exposées à la concurrence
**(1)** Les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 91 à 97 ne sont pas soumis au présent Livre si l’activité prestée est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis au présent Livre. L’activité concernée peut s’inscrire dans un secteur plus large ou n’être exercée que dans certaines parties de l’État. L’évaluation de la concurrence visée dans la première phrase, qui est faite à la lumière des informations dont dispose la Commission européenne et aux fins du présent Livre, est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence. Cette évaluation est effectuée en tenant compte du marché des activités concernées et du marché géographique de référence au sens du paragraphe 2. Cette exclusion est toutefois subordonnée à une demande d’exemption à soumettre à la Commission européenne, par le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné ou par l’entité adjudicatrice concernée, et à une décision de la Commission européenne. Les modalités matérielles et procédurales additionnelles de la demande d’exemption sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. **(2)** Aux fins du paragraphe 1er, la question de savoir si une activité est directement exposée à la concurrence est tranchée sur la base de critères conformes aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la concurrence. Ces critères peuvent notamment être les caractéristiques des produits ou services concernés, l’existence de produits ou de services alternatifs jugés substituables du côté de l’offre ou de la demande, les prix ou la présence, réelle ou potentielle, de plus d’un fournisseur des produits ou d’un prestataire des services en question. Le marché géographique de référence servant de base à l’évaluation de l’exposition à la concurrence est constitué par un territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l’offre et la demande de biens ou de services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Cette appréciation tient notamment compte de la nature et des caractéristiques des produits ou services concernés, de l’existence de barrières à l’entrée ou de préférences des consommateurs, ainsi que de l’existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences significatives de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles. **(3)** Aux fins du paragraphe 1er, l’accès au marché est considéré comme étant non limité si l’État a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation de l’Union européenne mentionnée à l’annexe IV. Si le libre accès à un marché donné ne peut être présumé sur la base de l’alinéa 1er, il doit être démontré que l’accès au marché en cause est libre en fait et en droit.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE II — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MARCHÉS RELEVANT DU LIVRE III / Chapitre Ier — Principes généraux
Avant d’entamer une procédure en vue de la passation d’un marché, un appel à la concurrence est effectué par l’un des moyens et suivant les modalités déterminés par voie de règlement grand-ducal. Il est fait exception à cette règle dans les cas où l’article 124 autorise le recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable.
Les marchés peuvent être passés en bloc ou par lots, en application des dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal.
**(1)** Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée. Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application du présent Livre ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques. **(2)** Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de soustraitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées en ce qui concerne les dispositions internationales à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 103 de cette directive. Les entités adjudicatrices veillent à ce que, lors de la passation des marchés, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés à l’environnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges. **(3)** 1. Aussi longtemps que l’entité adjudicatrice n’a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l’attribution du marché ou de la renonciation à sa passation, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l’entité adjudicatrice. 2. L’entité adjudicatrice ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres. L’interdiction énoncée à l’alinéa 2 ne fait pas obstacle à la publicité des marchés attribués et à l’information des candidats et des soumissionnaires suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. Toutefois, l’entité adjudicatrice peut décider de ne pas publier ou communiquer des informations dont la publication ou la communication ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. 3. Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à la disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de qualification, que celui-ci ait ou non fait l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence. **(4)** L’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publiques est déterminée par voie de règlement grand-ducal.
**(1)** Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu de la législation luxembourgeoise, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. Toutefois, pour les marchés de services et de travaux, ainsi que pour les marchés de fournitures comportant en outre des services ou des travaux de pose et d’installation, les documents du marché peuvent prévoir l’obligation, pour les personnes morales, d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l’exécution du contrat en question. **(2)** Les groupements d’opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les entités adjudicatrices d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation. Si nécessaire, les entités adjudicatrices peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les critères et conditions relatifs à la qualification et à la sélection qualitative visés aux articles 138 à 142, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et proportionnés. Les conditions d’exécution d’un marché par de tels groupements d’opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées. **(3)** Nonobstant le paragraphe 2, les entités adjudicatrices peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
**(1)** Les entités adjudicatrices peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 pour cent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. **(2)** L’avis d’appel à la concurrence renvoie au présent article.
Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques. La notion de conflits d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE II — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MARCHÉS RELEVANT DU LIVRE III / Chapitre II — Procédures
Dans la mesure où les annexes 3, 4 et 5 et les notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’Accord sur les marchés publics (AMP) ainsi que d’autres conventions internationales liant l’Union européenne le prévoient, les entités adjudicatrices au sens de l’article 87, paragraphe 1er, point a), accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l’Union européenne.
**(1)** Lorsqu’un appel à la concurrence a été publié, conformément à l’article 116 et suivant les modalités et règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, la passation du marché se fait selon l’une des procédures suivantes : 1. la procédure ouverte conformément aux modalités fixées à l’article 125 ; 2. la procédure restreinte conformément aux modalités fixées à l’article 126 ; 3. la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, selon les conditions et modalités fixées à l’article 127 ; 4. le dialogue compétitif selon les conditions et les modalités fixées aux articles 128 ; 5. le partenariat d’innovation selon les conditions et modalités fixées à l’article 129. **(2)** Les entités adjudicatrices peuvent librement choisir entre les procédures prévues aux articles 125 à 130. **(3)** Dans certains cas et circonstances expressément visés à l’article 124, les entités adjudicatrices peuvent prévoir de recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable. L’application de cette procédure dans d’autres cas que ceux visés à l’article 124 n’est pas autorisée.
Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants : 1. er er 2. lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et non dans le but d’assurer une rentabilité ou d’amortir les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts ; 3. 1. l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique ; 2. l’absence de concurrence pour des raisons techniques ; 3. la protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle. Les exceptions indiquées aux points ii et iii ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres du marché ; 4. dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour l’entité adjudicatrice ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables à l’entité adjudicatrice ; 5. dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées ; 6. er le projet de base précise l’étendue des travaux ou services supplémentaires possibles et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet, et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l’application des articles 98 et 99 ; 7. lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières ; 8. pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ; 9. pour l’achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du curateur ou liquidateur dans le cadre d’une faillite, d’un concordat préventif ou d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations d’autres États ; 10. lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément au présent Livre et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.
**(1)** Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence, publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. **(2)** L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par l’entité adjudicatrice. **(3)** Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
**(1)** Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice. Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. **(2)** Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation par celle-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 139, paragraphe 2. Les règles relatives à la fixation du délai de réception des offres sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
**(1)** Dans une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice. Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. **(2)** Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer aux négociations. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 139, paragraphe 2. Les règles relatives à la fixation du délai de réception des offres sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
**(1)** Dans un dialogue compétitif, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice. Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. **(2)** Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 139, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 143, paragraphe 2, point c). **(3)** Les entités adjudicatrices ouvrent, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 137 à 142, un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, elles peuvent discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés. Au cours du dialogue, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains participants par rapport à d’autres. Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 118, paragraphe 3, point b), les entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant ou un soumissionnaire, dans le cadre du dialogue sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée. **(4)** Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif. Dans l’avis d’appel à la concurrence ou le document descriptif, l’entité adjudicatrice indique si elle fera usage de cette possibilité. **(5)** L’entité adjudicatrice poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins. **(6)** Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, les entités adjudicatrices les invitent à soumettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet. Sur demande de l’entité adjudicatrice, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées. Cependant, ces clarifications, précisions, optimisations ou informations complémentaires ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre ou du marché, notamment les besoins et exigences indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. **(7)** Les entités adjudicatrices évaluent les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif. À la demande de l’entité adjudicatrice, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l’article 143, paragraphe 2, point c), pour confirmer les engagements financiers ou d’autres conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ces négociations n’aient pas pour effet de modifier sensiblement des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, et ne risquent pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations. **(8)** Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.
**(1)** Le *« partenariat d’innovation »* est la procédure qui vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants - pour un besoin qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché - et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants. **(2)** Dans un partenariat d’innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et développement séparées. Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 139, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 143, paragraphe 2, point c). **(3)** Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les entités adjudicatrices et les participants. Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées. Sur la base de ces objectifs, l’entité adjudicatrice peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation, ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, elle ait indiqué ces possibilités et les conditions dans lesquelles elle peut y avoir recours. **(4)** Sauf disposition contraire prévue au présent article, les entités adjudicatrices négocient avec les soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception de l’offre finale, en vue d’en améliorer le contenu. Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations. **(5)** Au cours de la négociation, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Elles informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 6, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les entités adjudicatrices prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu. Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 118, paragraphe 3, point b), les entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises qu’il est envisagé de communiquer. **(6)** Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d’innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les documents de marché. L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de cette possibilité. **(7)** Lors de la sélection des candidats, les entités adjudicatrices appliquent en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d’innovation qui visent à répondre aux besoins définis par l’entité adjudicatrice et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir. Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, conformément à certaines dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal relatives à la confidentialité, l’entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l’accord dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises qu’il est envisagé de communiquer. **(8)** Les entités adjudicatrices veillent à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux achetés n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE II — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MARCHÉS RELEVANT DU LIVRE III / Chapitre III — Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
**(1)** Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres pour autant qu’elles appliquent les procédures prévues par le présent Livre. Un accord-cadre est un accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas huit ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet de l’accord-cadre. **(2)** Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés sur la base de règles et de critères objectifs qui peuvent inclure la remise en concurrence des opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre conclu. Ces règles et critères sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre. Les règles et critères objectifs visés à l’alinéa 1er assurent l’égalité de traitement des opérateurs économiques qui sont parties à l’accord. Lorsque ceux-ci incluent une remise en concurrence, les entités adjudicatrices fixent un délai suffisamment long pour permettre la présentation des offres relatives à chaque marché spécifique et elles attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans le cahier des charges de l’accord-cadre. Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.
Les règles relatives aux systèmes d’acquisition dynamiques, aux enchères électroniques ainsi qu’aux catalogues électroniques sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
**(1)** Les entités adjudicatrices peuvent acquérir des travaux, des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant des activités d’achat centralisées visées à l’article 85, point j), lettre a). Les entités adjudicatrices peuvent également acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques exploités par une centrale d’achat ou par le biais d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 85, point j), lettre b). Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres entités 3 adjudicatrices, ce fait est signalé dans l’appel à concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place. **(2)** Une entité adjudicatrice remplit ses obligations en vertu du présent Livre lorsqu’elle acquiert des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 85, point j), lettre a). En outre, une entité adjudicatrice remplit également ses obligations en vertu du présent Livre lorsqu’elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques exploités par la centrale d’achat ou par le biais d’un accord-cadre conclu par la centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 85, point j), lettre b). Toutefois, l’entité adjudicatrice concernée est responsable de l’exécution des obligations prévues par le présent Livre pour les parties de la passation de marché dont elle se charge elle-même, telles que : 1. l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique exploité par une centrale d’achat ; 2. la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat. **(3)** Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux règles applicables aux communications, déterminées par voie de règlement grand-ducal. **(4)** Les entités adjudicatrices peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans le présent Livre, attribuer à une centrale d’achat un marché de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées. Ces marchés de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.
**(1)** Deux entités adjudicatrices ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques. **(2)** Lorsqu’une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de toutes les entités adjudicatrices concernées, celles-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Livre. C’est également le cas lorsqu’une seule entité adjudicatrice gère la procédure, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres entités adjudicatrices concernées. Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des entités adjudicatrices concernées, celles-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque entité adjudicatrice est seule responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent Livre pour les parties de la procédure dont elle se charge en son nom propre et pour son propre compte.
**(1)** Sans préjudice des articles 110 à 113, les entités adjudicatrices de différents États membres peuvent agir conjointement pour passer des marchés en recourant à l’un des moyens prévus au présent article. Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux moyens prévus dans le présent article dans le but de se soustraire à l’application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l’Union européenne auxquelles elles sont soumises dans leur État. **(2)** Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des activités d’achat centralisées proposées par des centrales d’achat situées dans un autre État membre. **(3)** Les activités d’achat centralisées sont fournies par une centrale d’achat située dans un autre État membre conformément aux dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat. Les dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat s’appliquent également : 1. à la passation d’un marché en vertu d’un système d’acquisition dynamique ; 2. à la remise en concurrence en application d’un accord-cadre. **(4)** Plusieurs entités adjudicatrices de différents États membres peuvent conjointement passer un marché, conclure un accord-cadre ou exploiter un système d’acquisition dynamique. Elles peuvent également passer des marchés sur la base d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique. À moins que les éléments nécessaires n’aient été prévus par un accord international conclu entre les États membres concernés, les entités adjudicatrices participantes concluent un accord qui détermine : 1. les responsabilités des parties et les dispositions nationales applicables pertinentes ; 2. l’organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés. Une entité adjudicatrice participante remplit les obligations qui lui incombent en vertu du présent Livre lorsqu’elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services d’une entité adjudicatrice qui est responsable de la procédure de passation de marché. Lorsqu’elles déterminent les responsabilités et le droit national applicables visés au point a), les entités adjudicatrices participantes peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre elles et déterminer les dispositions nationales applicables des droits nationaux de l’un quelconque de leurs États membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents de marché visent l’attribution des responsabilités et le droit national applicable. **(5)** Lorsque plusieurs entités adjudicatrices de différents États membres ont établi une entité conjointe, notamment un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement CE n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil ou d’autres entités en vertu du droit de l’Union européenne, les entités adjudicatrices participantes conviennent, par une décision de l’organe compétent de l’entité conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés qui s’appliquent sont celles de l’un des États membres suivants : 1. soit les dispositions nationales de l’État membre où se trouve le siège social de l’entité conjointe ; 2. soit les dispositions nationales de l’État membre où l’entité conjointe exerce ses activités. L’accord visé à l’alinéa 1er peut être valable soit pour une durée indéterminée, s’il est incorporé dans les statuts de l’entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers. **(6)** Lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le cadre de projets transfrontaliers qui couvrent un tronçon transfrontalier entre deux ou plusieurs États membres visé à l’alinéa 3, l’entité conjointe applique conformément au paragraphe 5, point a), les dispositions nationales de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe, à moins qu’un accord conclu entre les États membres participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application du droit national d’un État membre pour les procédures de passation de marchés conduites par une entité conjointe. Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, cette filiale applique le droit national de l’un des États membres. À cet égard, les États membres concernés peuvent décider que la filiale doit appliquer le droit national applicable à l’entité conjointe. Les projets transfrontaliers visés à l’alinéa 1er concernent : 1. directive (UE) 2021/1187 2. règlement (UE) n° 1315/2013 décision n° 661/2010/UE règlement (UE) n° 1315/2013
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE II — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MARCHÉS RELEVANT DU LIVRE III / Chapitre IV — Déroulement de la procédure / Section Ire — Préparation
Avant d’entamer une procédure de passation de marché, les entités adjudicatrices peuvent réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d’informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière. À cette fin, les entités adjudicatrices peuvent, par exemple, demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.
Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou soumissionnaire, a donné son avis à l’entité adjudicatrice, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 135, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, l’entité adjudicatrice prend des mesures appropriées pour assurer que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire. Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu de la procédure que s’il n’existe pas d’autre moyen d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement. Avant qu’une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou soumissionnaires se voient accorder la possibilité de prouver que leur participation à la préparation de la procédure n’est pas susceptible de fausser la concurrence. Les mesures prises seront consignées dans le rapport individuel sur les procédures d’attribution de marchés, en application des règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE II — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MARCHÉS RELEVANT DU LIVRE III / Chapitre IV — Déroulement de la procédure / Section II — Choix des participants et attribution des marchés / Sous-section Ire — Principes
**(1)** Aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marché, les règles suivantes s’appliquent : 1. er er 2. elles sélectionnent les soumissionnaires ou les candidats conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu des articles 139 et 141 ; 3. dans les procédures restreintes, dans les procédures négociées avec appel à la concurrence, dans les dialogues compétitifs et dans les partenariats d’innovation, elles réduisent, le cas échéant, conformément à l’article 139, paragraphe 2, le nombre des candidats retenus en vertu des points a) et b). **(2)** Lorsque l’appel à la concurrence s’effectue par un avis sur l’existence d’un système de qualification et aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marchés spécifiques faisant l’objet de la mise en concurrence, les entités adjudicatrices : 1. qualifient les opérateurs économiques conformément à l’article 138 ; 2. er **(3)** Lorsqu’elles choisissent les participants à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation, en prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent : 1. imposer à certains opérateurs économiques des conditions administratives, techniques ou financières qui n’auraient pas été imposées à d’autres ; 2. exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles. **(4)** Les entités adjudicatrices vérifient la conformité des offres présentées par les soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles et exigences applicables aux offres et attribuent le marché en se basant sur les critères prévus aux articles 143 et 146, compte tenu des dispositions relatives aux variantes, déterminées par voie de règlement grand-ducal. **(5)** Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis la meilleure offre lorsqu’elles ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 154.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE II — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MARCHÉS RELEVANT DU LIVRE III / Chapitre IV — Déroulement de la procédure / Section II — Choix des participants et attribution des marchés / Sous-section II — Qualification et sélection qualitative
**(1)** Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification d’opérateurs économiques. Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. **(2)** Le système prévu au paragraphe 1er peut comprendre plusieurs stades de qualification. Les entités adjudicatrices établissent des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés, et des critères et règles objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l’inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications, le cas échéant, et la durée du système. Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications techniques, les dispositions y relatives déterminées par voie de règlement grand-ducal s’appliquent. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour. **(3)** Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 sont fournis aux opérateurs économiques sur leur demande. Ces critères et ces règles mis à jour sont communiqués aux opérateurs économiques intéressés. Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers. **(4)** Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé ; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable. **(5)** Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, les marchés spécifiques de travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués selon des procédures restreintes ou négociées, dans laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système. **(6)** Si des frais sont facturés pour les demandes de qualification ou pour la mise à jour ou la conservation d’une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.
**(1)** Les entités adjudicatrices peuvent établir des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des soumissionnaires ou candidats; ces règles et critères sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés. **(2)** Lorsque les entités adjudicatrices doivent assurer un équilibre approprié entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement, elles peuvent, dans le cadre de procédures restreintes ou négociées, de dialogues compétitifs ou de partenariats d’innovation, établir des règles et critères objectifs qui traduisent cette nécessité et permettent à l’entité adjudicatrice de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre ou à négocier. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d’assurer une concurrence suffisante. **(3)** Les entités adjudicatrices indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
**(1)** Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet. Lorsque, conformément à l’article 141, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d’exclusion ou de sélection prévus dans les Livres Ier et II, elles vérifient, conformément à l’article 140, paragraphe 3, si les autres entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués par les entités adjudicatrices, en vertu de l’article 29. L’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché. Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 119, paragraphe 2, peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités. **(2)** Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, si nécessaire et pour un marché particulier, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet. Lorsque, conformément à l’article 141, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d’exclusion ou de sélection prévus dans les Livres Ier et II, elles vérifient, conformément à l’article 141, paragraphe 3, si les autres entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués par les entités adjudicatrices, en vertu de l’article 29. L’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché. Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 119 peut faire valoir les capacités de participants au groupement ou d’autres entités. **(3)** Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, les entités adjudicatrices peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 119, paragraphe 2, par un participant dudit groupement. **(4)** Sans préjudice du paragraphe 3, en cas de recours à la sous-traitance, même en-dehors des hypothèses visées au paragraphe 1er, les soumissionnaires et les adjudicataires respectent en tout état de cause les formalités déterminées par voie de règlement grand-ducal.
**(1)** Les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification et les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation peuvent inclure les motifs d’exclusion énumérés à l’article 29, dans les conditions qui y sont exposées. Lorsque l’entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, ces critères et règles incluent les critères d’exclusion énumérés à l’article 29, paragraphes 1er et 2, dans les conditions qui y sont exposées. Ces critères et règles peuvent en outre inclure les critères d’exclusion énumérés à l’article 29, paragraphe 3, dans les conditions qui y sont exposées. Le pouvoir adjudicateur vérifie s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu des dispositions de l’article 29, paragraphe 7. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires. **(2)** Les critères et les règles visés au paragraphe 1er peuvent inclure les critères de sélection établis à l’article 30, dans les conditions qui y sont exposées, notamment ce qui concerne les limites des obligations relatives au chiffre d’affaires annuel visées à l’alinéa 2 du paragraphe 3 dudit article. **(3)** Aux fins de l’application des paragraphes 1er et 2, l’article 71 s’applique.
**(1)** Lorsqu’elles demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, les entités adjudicatrices se reportent aux systèmes d’assurance de qualité basés sur les séries des normes européennes pertinentes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Elles reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Elles acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, à condition que l’opérateur économique apporte la preuve que les mesures proposées en matière d’assurance de la qualité sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises. **(2)** Lorsque les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, elles se réfèrent au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union européenne ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement CE n° 1221/2009 ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Elles reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à ces certificats ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, l’entité adjudicatrice accepte également d’autres moyens de preuve des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE II — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MARCHÉS RELEVANT DU LIVRE III / Chapitre IV — Déroulement de la procédure / Section II — Choix des participants et attribution des marchés / Sous-section III — Attribution du marché
**(1)** Les entités adjudicatrices se fondent, pour attribuer les marchés, sur l’offre économiquement la plus avantageuse. **(2)** L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’entité adjudicatrice est déterminée : 1. sur la base du prix, ou 2. sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/ efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie, conformément à l’article 145, ou 3. 1. la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions ; 2. l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché ; ou 3. le service après-vente et l’assistance technique, les conditions de livraison telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, l’engagement en matière de pièces de rechange et de sécurité d’approvisionnement. Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité. **(3)** Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché à tous égards et à tous les stades de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans : 1. le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services ; ou 2. même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel. **(4)** Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’entité adjudicatrice. Ils garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. En cas de doute, les entités adjudicatrices vérifient concrètement l’exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires. **(5)** L’entité adjudicatrice précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’elle attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule base du prix. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié. Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, l’entité adjudicatrice indique les critères par ordre décroissant d’importance.
**(1)** Les règles relatives à la détermination et à la formulation des spécifications techniques, qui définissent les caractéristiques des travaux, services ou des fournitures requises par une entité adjudicatrice, sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité de formuler les spécifications techniques par référence à des normes nationales ou européennes, dans les conditions déterminées par voie de règlement grand-ducal, elles ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles elles ont fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés au paragraphe 3, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques. Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité, déterminée par voie de règlement grand-ducal, de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, elles ne rejettent pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’elles ont fixées. Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié y compris ceux visés au paragraphe 3, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par l’entité adjudicatrice. **(2)** Les entités adjudicatrices peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques spécifiques d’ordres environnemental, social ou autre qu’elles requièrent, à condition que l’ensemble des conditions déterminées par voie de règlement grand-ducal soient remplies. Les entités adjudicatrices qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label. Lorsqu’un opérateur économique n’a manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par l’entité adjudicatrice ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’entité adjudicatrice accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par l’entité adjudicatrice. **(3)** Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme. Lorsque les entités adjudicatrices demandent que des certificats établis par un organisme d’évaluation de la conformité particulier leur soient soumis, elles acceptent aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation de la conformité équivalents. Aux fins du présent paragraphe, on entend par « organisme d’évaluation de la conformité », un organisme exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l’inspection, accrédité conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil. **(4)** Les entités adjudicatrices acceptent d’autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 3, comme un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai visés au paragraphe 3 ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services qu’il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.
**(1)** Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, les coûts suivants, en tout ou en partie, du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage : 1. 1. les coûts liés à l’acquisition ; 2. les coûts d’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources ; 3. les frais de maintenance ; 4. les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage ; 2. les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée ; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique. **(2)** Lorsque les entités adjudicatrices évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, elles indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’utilisera l’entité adjudicatrice pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données. La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes : 1. elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier; lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques ; 2. elle est accessible à toutes les parties intéressées ; 3. les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs économiques de pays tiers parties à l’Accord sur les marchés publics (AMP) ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union européenne est liée. **(3)** Lorsqu’une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l’Union européenne, elle est appliquée pour l’évaluation des coûts du cycle de vie. La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant et des dispositions légales et réglementaires de transposition, figure à l’annexe VIII.
**(1)** Les entités adjudicatrices demandent aux opérateurs économiques d’expliquer le prix ou les coûts proposés dans leurs offres lorsque celles-ci apparaissent anormalement basses en fonction des travaux, fournitures ou services. **(2)** Les explications visées au paragraphe 1er peuvent concerner notamment : 1. l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de fabrication des produits ; 2. les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits, les services, ou pour exécuter les travaux ; 3. l’originalité des fournitures, des services ou des travaux proposés par le soumissionnaire ; 4. le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 156 ; 5. le respect des obligations relatives à la sous-traitance, déterminées par voie de règlement grand-ducal ; 6. l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire. **(3)** L’entité adjudicatrice évalue les informations fournies, en consultant le soumissionnaire. Elle ne peut rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2. Les entités adjudicatrices rejettent l’offre si elles établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 156. **(4)** L’entité adjudicatrice qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et que celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l’entité adjudicatrice, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE II — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MARCHÉS RELEVANT DU LIVRE III / Chapitre IV — Déroulement de la procédure / Section III — Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci
**(1)** Le présent article s’applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de l’Union européenne ou de ses États membres à l’égard des pays tiers. **(2)** Toute offre présentée pour l’attribution d’un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement CE no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, excède 50 pour cent de la valeur totale des produits composant cette offre. Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits. **(3)** Sous réserve de l’alinéa 2, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution définis à l’article 143, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n’excède pas 3 pour cent. Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu de l’alinéa 1er lorsque son acceptation obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des coûts disproportionnés. **(4)** Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires des pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice de la présente loi a été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, conformément au paragraphe 1er.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE III — SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS / Chapitre Ier — Services sociaux et autres services spécifiques
Les marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe I sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil prévu par l’article 15, point c), de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, tel que révisé par les actes de la Commission européenne pris en exécution de l’article 17 de cette directive. Le seuil révisé s’applique avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
**(1)** Les entités adjudicatrices peuvent choisir entre la procédure ouverte, la procédure restreinte, la procédure concurrentielle avec négociation, un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation, dans les conditions et modalités prévues à l’article 123 et aux articles 125 à 129. S’ils se trouvent dans les conditions prévues à l’article 124, les pouvoirs adjudicateurs pourront également avoir recours à la procédure négociée sans publication préalable. **(2)** Les entités adjudicatrices prennent en compte la nécessité d’assurer la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d’utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l’implication des utilisateurs, ainsi que l’innovation. Le choix du prestataire de services peut être opéré sur la base de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de durabilité en ce qui concerne les services à caractère social.
**(1)** Les entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l’article 148 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000- 8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8. **(2)** Une organisation visée au paragraphe 1er doit remplir toutes les conditions suivantes : 1. er 2. ses bénéfices sont réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs ; 3. les structures de gestion ou de propriété de l’organisation exécutant le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes ; et 4. l’organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes. **(3)** La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans. **(4)** L’appel à la concurrence renvoie au présent article.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE III — SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS / Chapitre II — Règles applicables aux concours
**(1)** Le présent chapitre s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de marché de services, à condition que la valeur estimée du marché hors TVA, y compris les éventuelles primes ou paiements aux participants, égale ou dépasse le montant prévu à l’article 98. **(2)** Le présent chapitre s’applique à tous les concours lorsque le montant total des primes du concours et paiements aux participants, y compris la valeur estimée hors TVA du marché de services qui pourrait être conclu ultérieurement en vertu de l’article 124, point j), si l’entité adjudicatrice n’exclut pas cette attribution dans l’avis de concours, égale ou dépasse le montant prévu à l’article 98.
**(1)** Pour organiser des concours, les entités adjudicatrices appliquent des procédures qui sont adaptées aux dispositions du Titre Ier et du présent chapitre. **(2)** L’accès à la participation aux concours n’est pas limité : 1. au territoire ou à une partie du territoire de l’État ; 2. au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. **(3)** Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les entités adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle. **(4)** Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
**(1)** Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis. **(2)** Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours. **(3)** Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets qu’il a effectué selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements. **(4)** L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury **(5)** Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet. **(6)** Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX / TITRE IV — EXÉCUTION DU MARCHÉ
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées en ce qui concerne les dispositions internationales à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 103 de cette directive.
**(1)** Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché conformément au présent Livre dans l’un des cas suivants : 1. lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marché initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre ; 2. 1. est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, logiciels, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ; et 2. présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l’entité adjudicatrice ; 3. 1. la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir ; 2. la modification ne change pas la nature globale du marché ; 4. 1. en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque conformément au point a) ; 2. à la suite d’une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l’application du présent Livre ; ou 3. dans le cas où l’entité adjudicatrice elle-même assume les obligations du contractant principal à l’égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue en vertu de la législation nationale conformément aux dispositions relatives à la sous-traitance, déterminées par voie de règlement grand-ducal ; 5. lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4. Les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux points b) et c) publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, conformément aux règles relatives à la publication des avis, déterminées par voie de règlement grand-ducal. **(2)** En outre, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu’une nouvelle procédure de passation de marché conformément au présent Livre ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes : 1. les seuils fixés à l’article 98 ; et 2. 10 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux. Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l’accord-cadre. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives. **(3)** Pour le calcul du prix visé au paragraphe 2, le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation. **(4)** Une modification d’un marché ou d’un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1er, point e), lorsqu’elle rend le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’une des conditions suivantes est remplie : 1. elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché ; 2. elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial ; 3. elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre ; 4. er **(5)** Une nouvelle procédure de passation de marché conformément au présent Livre est requise pour des modifications des dispositions d’un marché de travaux, de fournitures ou de services ou d’un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1er et 2.
**(1)** Le contrat peut être résilié à la demande de l’entité adjudicatrice lorsque : 1. le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 155 ; 2. er 3. traité sur le fonctionnement de l’Union européenne **(2)** Le contrat peut être résilié à la demande de l’entité adjudicatrice ou de l’adjudicataire si des variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d’exécution se sont produites à la suite d’un cas de force majeure. **(3)** Le contrat peut être résilié à la demande de l’adjudicataire si : 1. du fait de l’entité adjudicatrice, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de quarante jours ; 2. si, avant le début des travaux, l’entité adjudicatrice apporte des changements au contrat, qui entraînent une variation de plus de 20 pour cent de la valeur totale du marché. **(4)** La résiliation doit, sous peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les circonstances invoquées pour justifier la résiliation sont mentionnées.
Les mesures d’exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les entités adjudicatrices.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE IV — GOUVERNANCE
Le présent Livre énonce des règles applicables à tous les marchés et concours, qu’ils soient passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le cadre du Livre Ier ou II, ou par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans le cadre du Livre III.
**(1)** Il est institué, auprès du ministre ayant dans ses attributions les travaux publics, une Commission des soumissions, dont les membres sont nommés par arrêté du Gouvernement en conseil. La commission est assistée d’un service administratif. La composition de la commission, son mode de saisine et de fonctionnement, ainsi que celui du service administratif lui joint, de même que les indemnités des membres et du personnel administratif, sont déterminés par voie de règlement grand-ducal. **(2)** La Commission des soumissions a pour mission : 1. de veiller à ce que les dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière de marchés publics soient strictement observées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, ainsi que par les adjudicataires ; 2. d’instruire les réclamations ; 3. d’assumer toute mission consultative relative aux marchés publics ; 4. de donner son avis à tout pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice qui le demande, relativement aux marchés publics à passer ou conclus ; 5. d’exécuter les tâches spécifiques lui confiées par la présente loi et ses règlements d’exécution. **(3)** Si un pouvoir adjudicateur se propose de recourir, pour un marché estimé, hors TVA, à plus de 50 000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160, à une procédure restreinte sans publication d’avis ou à une procédure négociée sans publication préalable, il doit au préalable solliciter l’avis de la Commission des soumissions. En cas de survenance d’une crise telle que définie à l’article 2, point 2, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, le Haut-Commissariat à la Protection nationale est exempté de l’obligation de solliciter au préalable l’avis de la Commission des soumissions, pour la passation de marchés en application des articles 20, paragraphe 1er, lettre f), 64, paragraphe 2, lettre c), et 124, lettre d), dès lors que les conditions d’application de ces dispositions sont remplies.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / LIVRE V — DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
L’adaptation des seuils dont le montant correspond à la valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948 est effectuée au premier janvier de chaque année par rapport à la dernière valeur publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Les annexes I à VIII font partie intégrante de la présente loi. Les modifications aux annexes I et X de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne. Les modifications à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne. Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
La loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics est abrogée.
**(1)** La fourniture obligatoire du document unique de marché européen sous forme électronique, prévue à l’article 72, paragraphe 2, est reportée jusqu’au 18 avril 2018. **(2)** L’application de l’article 72, paragraphe 5, alinéa 2, est reportée jusqu’au 18 octobre 2018. **(3)** L’utilisation obligatoire de la base de données de certificats en ligne e-Certis, prévue à l’article 73, est reportée jusqu’au 18 octobre 2018.
**(1)** Les dispositions de l’article 25, paragraphe 6, et de l’article 134, paragraphe 6, ne s’appliquent pas aux projets pour lesquels les procédures d’octroi d’autorisation ont débuté avant le 10 août 2023. **(2)** L’article 25, paragraphe 6, et l’article 134, paragraphe 6, s’appliquent uniquement aux marchés pour lesquels l’avis d’appel à la concurrence a été envoyé, ou, s’il n’est pas prévu d’en envoyer un, aux marchés pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a entamé la procédure de passation de marchés après le 10 août 2023. **(3)** L’article 25, paragraphe 6, et l’article 134, paragraphe 6, ne s’appliquent pas à une entité conjointe créée avant le 9 août 2021, si les procédures de passation de marchés de cette entité continuent d’être régies par le droit applicable à ses marchés à cette date.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre I****er** — ** Champ d’application**
Le texte du présent Livre s’applique à tous les marchés publics et à tous les pouvoirs adjudicateurs visés par le Livre Ier de la loi sur les marchés publics (ci-après : « la loi »), sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre II** — ** Division des marchés en lots** / **Section Ire ** — ** Principe général**
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l’objet.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre II** — ** Division des marchés en lots** / **Section II ** — ** Règles spécifiques applicables aux marchés publics concernant plusieurs** **professions, métiers ou industries différents**
**(1)** Par exception au principe prévu à l’article 2, la passation d’un marché public sous forme d'une entreprise générale est retenue essentiellement : 1. pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions ; 2. lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, il n'est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers. **(2)** L’entreprise générale peut être globale ou partielle.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre II** — ** Division des marchés en lots** / **Section III ** — ** Principes applicables à la passation de marchés publics comportant plusieurs lots**
**(1)** La taille et l’objet de chaque lot distinct est déterminée dans le cahier spécial des charges. **(2)** Dans l'avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les pouvoirs adjudicateurs indiquent s'il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots. **(3)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu'il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'ils entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l'application des critères d'attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal. **(4)** Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, s'ils ont précisé dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'ils se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis, ainsi que leur consistance.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre III** — ** Modes d’offres de prix**
Les différents modes d'offres de prix sont : 1. l'offre à prix unitaires ; 2. l'offre au prix de revient ; 3. 1. l'offre à prix global révisable ; 2. l'offre à prix global non révisable.
**(1)** En cas d'offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit, aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre. **(2)** Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d'unité pour chaque unité partielle.
**(1)** L'offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu'il n'est pas possible de circonscrire la nature et l'étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix. Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la passation d’un marché public, que les prix seront fixés eu égard au coût de la main-d'œuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d'autres prestations directes, en y ajoutant un supplément approprié pour frais généraux et bénéfice. **(2)** Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment : 1. les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d’œuvre ; 2. le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes ; 3. les taux horaires des salaires directs incorporés ; 4. les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs ; 5. le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs ; 6. les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l'exécution de prestations spéciales, notamment l'emploi d'outillage, de machines et d'installations spéciaux ; 7. le taux de majoration pour bénéfice.
L'offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de sorte qu'il n'existe aucun doute pour l'établissement de l'offre et pour l'exécution de l'entreprise, et où le prix est fixé à l'avance et en bloc.
**(1)** L'offre à prix global est appelée « révisable » si le prix global est révisable conformément aux dispositions des articles 109 à 118. L'offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux, fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le soumissionnaire. **(2)** L'offre à prix global est appelée « non révisable » si le prix global reste invariable quelle que soit l'évolution de ses éléments constitutifs.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section Ire ** — ** Objet de la soumission**
L'objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu'il ne puisse subsister de doute sur la nature et l'exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible dans l'ordre décroissant de l'importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
**(1)** Hormis le cas d'offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être accompagné d'un bordereau de soumission contenant autant de positions qu'il y a de prestations partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles. **(2)** L’ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d’échantillons ainsi que l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée, accompagnée de la mention « ou équivalent » est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. La phrase qui précède s’entend sans préjudice des règles fixées aux articles 16 à 18. **(3)** Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l'influence sur les prix mérite d'être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un maximum d'exactitude. **(4)** Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont décomposées d'après les éléments déterminatifs des prix. **(5)** Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l'exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l'entrepreneur y relatifs.
Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d'un risque extraordinaire résultant de circonstances qu'il ignore et qui échappent à son influence.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section II** — ** Spécifications techniques**
**(1)** Les spécifications techniques définies au point 1 de l’annexe IV figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures. Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé. Pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs. Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs. **(2)** Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence. **(3)** Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne, et conformément à l’article 36, paragraphe 1er, de la loi, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes : 1. en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché ; 2. par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent » ; 3. en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b) ; 4. par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques. **(4)** À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3. Une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section III** — ** Labels**
**(1)** Les conditions selon lesquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger un label particulier sont prévues à l’article 36, paragraphe 2, de la loi. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées. **(2)** Lorsqu’un label remplit les conditions prévues à l’article 36, paragraphe 2, points b), c), d) et e) de la loi, mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas le label en soi, mais ils peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section IV** — ** Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve**
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme, conformément aux règles fixées à l’article 36, paragraphes 3 et 4, de la loi.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section V** — **Variantes**
**(1)** Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager différentes possibilités d'exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d'admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles doivent répondre. En cas de solutions techniques alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement défini par le cahier spécial des charges. **(2)** Des variantes non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles. **(3)** Si des variantes sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix unitaires pour chaque éventualité. **(4)** Pour les marchés publics non soumis aux Livres II et III, il est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d’exécution envisagées, ou pour l’une d’entre elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre l’offre de base et la ou les variantes. **(5)** Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives, le résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de l’adjudicataire doit se faire conformément à l’article 35, paragraphe 5, de la loi.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VI ** — ** Conditions d’exécution et sous-traitance** / **Sous-section Ire ** — ** Données relatives à la situation du soumissionnaire**
**(1)** Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires d’avoir recours au document unique de marché européen (DUME), visé à l’article 72 de la loi. **(2)** Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis, par le soumissionnaire, ou par un traducteur assermenté ou agréé.
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, conformément aux prescriptions de l’article 32, paragraphe 1er, de la loi. **(2)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, conformément aux prescriptions de l’article 32, paragraphe 2, de la loi.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VI ** — ** Conditions d’exécution et sous-traitance** / **Sous-section II** — ** Dispositions applicables à la sous-traitance**
La sous-traitance est définie à l’article 1er de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.
**(1)** Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, toute part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal). **(2)** Afin de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier, conformément à l’article 29, paragraphe 7, de la loi, l’existence de motifs d’exclusion obligatoires et non obligatoires dans le chef des sous-traitants proposés, les soumissionnaires joignent à leur offre les documents visés à l’article 31 de la loi, et pour les marchés relevant du Livre II, à l’article 71 de la loi.
**(1)** En cas de passation d’un marché public sous la forme d’une entreprise générale, globale ou partielle, les dispositions spécifiques du présent article trouvent obligatoirement à s’appliquer. **(2)** Lors de la remise de son offre, l’entrepreneur général doit, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, joindre à son offre une liste des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l’ouvrage, ainsi que le(s) pré-contrat(s) de sous-traitance que l’entrepreneur aura obligatoirement conclus avec les entreprises concernées. L’entrepreneur général joint également à son offre les documents permettant au pouvoir adjudicateur de vérifier l’existence de motifs d’exclusion dans le chef des sous-traitants proposés, conformément à l’article 29, paragraphe 7, de la loi. Si, pour une même profession, l’entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs sous-traitants, il est tenu d’indiquer sur la liste visée à l’alinéa qui précède, la part des travaux, fournitures et services qu’il attribue à chacun d’eux. Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres. Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres. **(3)** Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d’un opérateur économique si celui-ci figure également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale globale ou partielle, ou s’il remet parallèlement une offre en association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques. **(4)** L’entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat, échanger un ou plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d’eux, que dans des cas dûment justifiés et avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur. Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l’alinéa qui précède : - les cas visés à l’article 105, paragraphe 4, - er - l’exclusion de la participation aux marchés publics, - la faillite, - le manquement grave aux conditions du contrat de sous-traitance. L’entrepreneur général peut encore, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat et avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur, modifier la part des travaux attribués à chacun de ses sous-traitants s’il se trouve lui-même confronté à une modification de son contrat en application de l’article 43 de la loi.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VI ** — ** Conditions d’exécution et sous-traitance** / **Sous-section III ** — ** Obligation de se conformer aux règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail**
Dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visés à l’article 42 de la loi, et ils prennent les mesures appropriées pour que leurs sous-traitants s’y conforment également.
**(1)** Les salaires payés ne peuvent ni être inférieurs à ceux prévus par les lois et les règlements en vigueur, ni à ceux prévus dans la convention collective de travail, s'il en existe une, dans l'industrie ou le métier en cause. **(2)** En cas de retard ou d'insuffisance de paiement des salaires par l'entrepreneur, le pouvoir adjudicateur, après avoir constaté le retard, peut payer les salaires arriérés ou les compléments et déduire les sommes ainsi dépensées de l'avoir de l'entrepreneur.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VI ** — ** Conditions d’exécution et sous-traitance** / **Sous-section IV ** — **Conditions particulières d’exécution prenant en compte des conditions relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi**
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant l'exécution d'un marché pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 35, paragraphe 3, de la loi, et indiquées dans l'appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VI ** — ** Conditions d’exécution et sous-traitance** / **Sous-section V ** — **Délai d’exécution**
**(1)** Le délai d'exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu'en cas normal l'adjudicataire puisse le respecter. **(2)** Pour les marchés de travaux, le délai d'exécution doit obligatoirement faire l'objet dans le cahier spécial des charges d'un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l'exécution à la situation réelle. Ce planning ne peut être modifié que d’un commun accord entre les parties. Sauf cas de force majeure, dont la preuve est à rapporter par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’acceptera ces modifications que sur la base d’un rapport écrit et détaillé de l’opérateur économique qui devra justifier d’une manière objective les causes de retard.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VI ** — ** Conditions d’exécution et sous-traitance** / **Sous-section VI** — ** Sanctions et primes**
**(1)** Le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans le cahier spécial des charges des pénalités (clauses pénales et/ou astreintes) pour le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas aux conditions ou aux délais convenus pour le marché. **(2)** Le cahier des charges doit indiquer la mention des pénalités susceptibles d’être prises. Elles doivent être adaptées à la nature et à l’importance du marché. L’amende ne peut pas dépasser 20 pour cent du total de l’offre.
Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d’achèvement avant terme.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VI ** — ** Conditions d’exécution et sous-traitance** / **Sous-section VII** — **Responsabilité, assurance, cautionnement**
En considération du risque que peut représenter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger qu'avant le commencement des travaux, l'adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d'assurance attestant la couverture de ses responsabilités professionnelles jusqu'à concurrence d'une somme d'assurance à déterminer par le cahier spécial des charges et en relation avec les dommages qui peuvent être occasionnés.
**(1)** En cas de passation d’un marché public de travaux d’envergure ou de travaux à effectuer sous forme d'entreprise générale, une assurance tous risques chantier couvrant toutes les entreprises intervenant dans les travaux faisant l'objet du marché doit être produite par la ou les entreprise(s) déclarée(s) adjudicataire(s) ou par l'entrepreneur général. Cette assurance peut prendre en compte des polices tous risques chantier de différentes entreprises, sans préjudice que la responsabilité globale incombe à l'entrepreneur général. **(2)** Le paragraphe 1er n’est pas d’application si le pouvoir adjudicateur a contracté une assurance tous risques chantier.
Les assurances sont à contracter soit auprès d'une compagnie d'assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, soit auprès d'une compagnie d'assurances établie dans l'Espace Économique Européen, autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre VIII de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
Le pouvoir adjudicateur peut exiger au cahier spécial des charges qu'en cas d’attribution du marché public à un soumissionnaire domicilié en dehors du territoire de l’Espace Economique Européen, celui-ci fasse le dépôt d'un cautionnement dont les conditions sont à spécifier.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VI ** — ** Conditions d’exécution et sous-traitance** / **Sous-section VIII ** — ** Mode de révision des prix**
Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des formules de révision spécifiques.
Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d'une révision des prix, le cahier spécial des charges pourra spécifier le moment où l'adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l'ouverture des offres.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VII** — ** Confidentialité**
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VIII** — ** Rectifications et demandes de renseignements**
**(1)** Si, avant l'expiration du délai de soumission, des erreurs sont constatées dans le dossier de soumission ou s'il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté une rectification doit être notifiée à tous les concurrents. Dans ce cas, le délai de la soumission doit être prolongé de façon adéquate. **(2)** Si le pouvoir adjudicateur doit procéder en raison d’une erreur dans le dossier de soumission à une modification des critères de sélection qualitatifs ou des critères d’attribution, il doit procéder à une nouvelle publication de l’avis de marché telle que prévue à l’article 44.
Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de les signaler au pouvoir adjudicateur au moins sept jours avant la date de remise des offres, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, le signalement doit être effectué au moyen de ce portail. Dans les autres cas, il doit être effectué par lettre recommandée .
Toute demande de renseignements concernant l'objet de la soumission doit être adressée au pouvoir adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l'article 39.
Les précisions, rectifications ou modifications fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 38 à 40 doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission. À cet effet, une liste confidentielle de ces intéressés est tenue.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre V ** — ** Avis de marché** / **Section Ire ** — ** Date de l’avis de marché**
Le pouvoir adjudicateur qui veut lancer une procédure ouverte ou une procédure restreinte avec publication d’avis relevant du présent Livre, doit publier un avis de marché dans la presse luxembourgeoise suivant les modalités fixées aux articles du présent chapitre.
L’avis de marché n'est lancé que si toutes les pièces de la soumission visées aux articles 13 et 14 sont prêtes, que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant normalement pas six mois.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre V ** — ** Avis de marché** / **Section II** — ** Publication de l’avis de marché**
**(1)** Toutes les procédures ouvertes et les procédures restreintes avec publication d'avis sont publiées par voie électronique sur le portail des marchés publics, visé à l’article 270, et annoncées par la voie de la presse indigène. **(2)** Si, en cas de procédure négociée prévue par l’article 20, paragraphe 1er, point a) de la loi, le pouvoir adjudicateur ne connaît pas un nombre suffisant d'opérateurs économiques compétents, il donne une publication adéquate à ses projets afin que d'autres concurrents intéressés puissent demander à être admis à présenter une offre. **(3)** L’avis de marché sera également publié dans le Journal officiel de l’Union européenne, si cette publication est exigée en vertu des prescriptions afférentes des Livres II et III. **(4)** En règle générale, les pouvoirs adjudicateurs mettent à disposition une version électronique du dossier de soumission sur le portail des marchés publics.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre V ** — ** Avis de marché** / **Section III** — ** Contenu de l’avis de marché**
**(1)** L’avis de marché contient toutes les données qu'un opérateur économique doit connaître pour se décider à participer à une soumission. L’avis de marché indique notamment la nature et la quantité des travaux, fournitures et services, les autorités qui s'occupent de la soumission, la procédure d’attribution du marché public, le début et la durée prévisible des travaux et prestations ainsi que, pour les marchés autres que pour compte de l’État, la référence de l’autorisation de l’autorité supérieure investie du pouvoir de décision. L’avis de marché indique encore, s’il y a lieu, les informations requises au titre de la division du marché en lots et au titre de l’admissibilité ou non de variantes. Les niveaux de capacité minimaux sont précisés dans l’avis de marché, à moins que le pouvoir adjudicateur ne souhaite les faire figurer dans le cahier spécial des charges. **(2)** L’avis de marché indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur offre, retirer le dossier de soumission, qu’il s’agisse du lieu où le dossier est retiré en mains propres ou qu’il s’agisse du portail des marchés publics, où le dossier peut être retiré par voie électronique. L’avis de marché indique également les bureaux où d'éventuels plans et documents peuvent être consultés et communique le coût à payer pour ces documents ainsi que l'adresse de la caisse publique à laquelle le prix est à verser. **(3)** L’avis de marché précise les lieux, dates et heures prévus pour la remise des offres et, en cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec publication d’avis, les lieux, dates et heures de l'ouverture des soumissions. **(4)** Le cas échéant, la date et l'heure d'une visite des lieux ou d’une réunion d’information sont également annoncées. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs rendent obligatoire la présence des opérateurs économiques lors d’une visite des lieux ou d’une réunion d’information, le caractère obligatoire est à indiquer dans l’avis de marché. Une offre émanant d'un soumissionnaire qui ne s'est pas présenté à ladite visite obligatoire ou à ladite réunion d’information obligatoire n’est pas prise en considération et est retournée non ouverte au destinataire pour autant que son adresse soit connue. Si l’offre est présentée dans une enveloppe ne précisant pas l’identité du soumissionnaire, l’offre est déclarée nulle et n’est pas prise en considération. **(5)** Il est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que les pouvoirs adjudicateurs ont établi pour l'exécution de l'entreprise totale ou de certaines parties de l'entreprise seulement. Pour les marchés relevant du Livre II, la valeur totale estimée peut, le cas échéant, être indiquée dans l’avis de marché.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre VI ** — ** Fixation des délais** / **Section Ire ** — **Principes**
**(1)** En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. Entre la publication de l’avis de marché et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de calculer leur offre sans précipitation ainsi que de satisfaire valablement aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la production d'échantillons, certificats ou tests. Les alinéas 1er et 2 s’entendent sans préjudice des délais minimaux fixés à l’article 48. Pour les marchés relevant du Livre II, sont visés les articles 164 à 188. **(2)** Lorsque des offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres. Ces délais sont supérieurs aux délais minimaux fixés à l’article 48. Pour les marchés relevant du Livre II, sont visés les articles 164 à 187. **(3)** Les pouvoirs adjudicateurs prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants : 1. lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins trois jours ouvrables avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Pour les marchés relevant du Livre II, ce délai est de six jours ; dans le cas d’une procédure accélérée visée à l’article 166 et à l’article 174, ce délai est de quatre jours ; 2. lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché. La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification. Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de prolonger les délais.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre VI ** — ** Fixation des délais** / **Section II ** — ** Dispositions applicables à la procédure restreinte avec publication d’avis**
**(1)** Le délai de réception des candidatures doit être d'au moins vingt-deux jours à compter de la publication d'avis sur le portail des marchés publics. **(2)** Le pouvoir adjudicateur choisit les candidats retenus conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la loi. Les candidats retenus sont avisés par écrit simultanément. En même temps, le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs. Les règles énoncées à l’article 97, paragraphes 2 et 3, trouvent à s’appliquer. Si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, ces communications ont lieu exclusivement au moyen de ce portail.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre VI ** — ** Fixation des délais** / **Section III** — ** Délai de soumission**
Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai doit être de quarante-deux jours au moins. Lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas d’urgence, ce délai peut être ramené à vingt-sept jours au moins. Ces délais commencent à courir à partir de la date de la publication de l’avis sur le portail des marchés publics. Ils peuvent être réduits de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique, conformément à l’article 196. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend les délais prévus aux alinéas 1er et 2, impossibles à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre VI ** — ** Fixation des délais** / **Section IV** — ** Délai de passation du marché public**
**(1)** Le terme de la procédure de passation du marché public ne dépasse normalement pas deux mois à compter du jour de l'ouverture de la soumission. **(2)** Pour la passation de marchés publics d'envergure, le cahier spécial des charges peut prévoir un délai plus long sans qu'il ne puisse excéder cinq mois.
Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu'à l'expiration de ce délai. Si l'attribution du marché public ne peut avoir lieu dans ce délai, les soumissionnaires dont les offres ont été reconnues valables et avantageuses sont invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre VII** — ** Communication des plans et documents**
Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, si elles en font la demande, reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l’élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins sept jours avant la date de remise des offres, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, les réclamations doivent être effectuées au moyen de ce portail. Dans les autres cas, elles doivent être effectuées par lettre recommandée.
Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas divulgués.
Les pièces de soumission sont délivrées jusqu’au jour et à l’heure fixés pour la remise des offres à moins d’une disposition contraire dans l’avis de marché. Leur mise à disposition devra en tout état de cause être garantie au moins jusqu’à sept jours avant la date fixée pour la remise des soumissions.
Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l’un des concurrents, doivent être communiqués simultanément à tous les concurrents. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, le signalement doit être effectué au moyen de ce portail. Dans les autres cas, il doit être effectué par lettre recommandée.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre VIII** — ** Soumission** / **Section Ire ** — ** Contenu de la soumission**
**(1)** En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis**,** l'offre est en règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que : 1. les indications de prix ; 2. les explications exigées dans les pièces de soumission ; 3. la formule d'engagement ; 4. la signature du soumissionnaire. L’offre est assortie des informations réclamées, le cas échéant, par les pouvoirs adjudicateurs aux fins de la sélection qualitative. L’offre est à remplir dans la langue dans laquelle est rédigé le cahier des charges, à moins que celui-ci ne prévoit d’autres dispositions. **(2)** Néanmoins, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser pour la remise de leur offre un résumé du bordereau de soumission mentionné à l’article 14, paragraphe 1er, à condition qu'ils reconnaissent dans une déclaration écrite que seul le texte du bordereau de soumission original imprimé établi par le pouvoir adjudicateur fait foi, que ce bordereau soit retiré en mains propres ou par voie électronique. Lesdits résumés doivent obligatoirement reprendre dans le même ordre, munis de la même numérotation, toutes les informations demandées telles notamment fabricants et types, pour toutes les positions du bordereau original en vue d’assurer le contrôle qualitatif et technique. Le résumé peut être remis par le soumissionnaire sous forme électronique. Tout support informatique doit être accompagné d'une version imprimée, laquelle sera marquée à titre de pièce de soumission et laquelle fera foi en cas de divergence.
En cas d'une offre collective, le cahier des charges peut exiger que l’offre soit obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire, pour autant que cette exigence soit justifiée par des motifs objectifs et qu’elle soit proportionnée. L’engagement solidaire prend effet dès lors que le marché a, le cas échéant, été attribué aux opérateurs économiques concernés. Toute offre collective indique obligatoirement soit la proportion assumée dans l’exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l’apport proportionnel effectué par chacun d’eux dans l’exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments.
Sur le bordereau de soumission fourni par le pouvoir adjudicateur, les prix d'unité sont indiqués en chiffres et en toutes lettres en euros**.** Sur les documents fournis par le soumissionnaire, les prix d'unité sont indiqués en chiffres en euros. Les prix d'unité comprennent, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes en vigueur au moment de la remise de l'offre ainsi que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du matériel jusqu'au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance ou de contrôle, à moins que le cahier spécial des charges ne le stipule autrement. Le taux et le montant de la TVA seront indiqués à part, en regard du total de l'offre ou, le cas échéant, en regard du total de chaque lot.
Pour les marchés de fournitures et de services hautement techniques, avec ou sans travaux accessoires, le pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires, établis dans des pays où l’euro n’est pas la monnaie ayant cours légal, à libeller leurs offres en monnaie étrangère. Dans ces cas, la comparaison des prix se fait sur base des cours de conversion valables au jour de l'ouverture de la soumission.
**(1)** Sur demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire indique la provenance, le fabricant et le type des matériaux. **(2)** Des échantillons, maquettes ou prototypes peuvent être demandés par le pouvoir adjudicateur, le cas échéant contre rémunération. Le pouvoir adjudicateur peut également, pour des prestations de services informatiques, soumettre les soumissionnaires à des vérifications d’adéquation des offres afin de pouvoir justifier de leur capacité d’exécuter le marché.
**(1)** Il est interdit de changer ou d'ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de soumission. **(2)** Les ratures ou corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs d'inscription sont à corriger sur une feuille séparée qui est à signer par le soumissionnaire et à annexer à l'offre. La feuille séparée contenant des corrections d'erreurs d'inscription de la part du soumissionnaire est à marquer « ne varietur » par l'agent présidant la séance d'ouverture et mention des corrections est faite dans le procès-verbal. **(3)** Le procès-verbal fera également mention des supports informatiques éventuellement remis.
Toutes les positions du bordereau doivent être remplies, elles ne peuvent ni être barrées, ni contenir le terme « néant », ni le chiffre zéro (-, o), à moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement et sans préjudice des dispositions relatives aux variantes, prévues aux articles 19 et 155.
Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée. Elle ne peut déroger aux conditions contraignantes du dossier de soumission.
Les offres non conformes à l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus ne sont pas prises en considération.
Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent les soumissions restent la propriété intellectuelle de leur auteur. Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser ces pièces directement ou indirectement sans l'autorisation du propriétaire. En outre il veillera à ce que les calculs justificatifs, dessins et variantes ne soient divulgués aux autres concurrents ou à des tierces personnes.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre VIII** — ** Soumission** / **Section II** — ** Frais de soumission**
**(1)** En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, la remise d'un exemplaire du cahier spécial des charges et d’un exemplaire du bordereau des prestations est gratuite. Pour la remise des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir adjudicateur peut exiger une participation financière dont le montant doit être indiqué dans l'avis de marché. Ces frais doivent être remboursés toutefois aux concurrents qui remettent en temps utile une offre valable. **(2)** Le paiement et le remboursement éventuels de la participation financière visée ci-dessus se font par l'intermédiaire du pouvoir adjudicateur selon les modalités à indiquer dans l’avis de marché.
Les chambres professionnelles intéressées bénéficient d'une gratuité pour la remise de toutes les pièces de soumission.
Aucune indemnité n'est accordée pour l'élaboration d'une offre, excepté le cas où le cahier spécial des charges le prévoit expressément. Dans ce cas, le plafond du remboursement à faire est fixé dans ledit cahier spécial des charges.
Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis en annexe de l’offre, par le soumissionnaire, ou par un traducteur assermenté ou agréé.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IX** — ** Remise et ouverture des offres** / **Section Ire** — ** Modalité de remise des offres et formalités à respecter**
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la remise électronique des offres, les offres peuvent être envoyées par lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en personne ou par son mandataire au bureau précisé dans l’avis de marché.
**(1)** Les offres remises en personne doivent, sous peine de nullité, être enfermées dans une enveloppe dont les rebords principaux sont fermés par tout moyen permettant à l’agent présidant la séance d’ouverture d'en contrôler l'intégrité. **(2)** Les enveloppes dans lesquelles les offres sont enfermées portent les inscriptions suivantes : 1. la mention « Soumission pour … », complétée de l’intitulé exact du marché, tel qu’il figure dans l’avis de marché ; 2. les indications précises relatives au destinataire de l’offre et à son adresse, telles qu’elles figurent dans l’avis de marché. **(3)** Les enveloppes ne respectant pas les formalités prévues au paragraphe 2, mais qui sont néanmoins parvenues aux mains du président de la séance d’ouverture prévue aux articles 73 et 74, avant la date et l’heure fixés dans l’avis de marché, sont prises en considération.
**(1)** Pour les envois postaux, cette même enveloppe, sous peine de nullité, est mise sous un second pli recommandé à la poste. **(2)** Ce second pli porte les inscriptions prescrites par l’article 70, paragraphe 2. **(3)** Le paragraphe 3 de l’article 70 est d’application.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IX** — ** Remise et ouverture des offres** / **Section II** — ** Remise des offres**
Le jour et heure pour la remise des offres sont fixés dans l’avis de marché ou, en ce qui concerne la procédure restreinte avec ou sans publication d’avis, dans l’invitation à présenter une offre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent assortir le délai prévu à l’alinéa 1er d’un effet obligatoire et prévoir dans l’avis de marché ou dans l’invitation à présenter une offre, ou encore dans les documents de soumission, qu’il ne sera tenu compte que des offres arrivées avant les jour et heure fixés pour la remise des offres.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IX** — ** Remise et ouverture des offres** / **Section III** — ** Séance d’ouverture des offres**
En cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'ouverture des soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires ainsi qu'un délégué de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce à titre d'observateur. Le jour et heure de l’ouverture des offres sont indiqués dans l’avis de marché et peuvent concorder avec le jour et heure fixés pour la remise des offres.
**(1)** Après que l’agent présidant la séance a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à l’ouverture des offres des soumissionnaires. **(2)** Il n’est tenu compte que des offres arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l’ouverture des soumissions, excepté le cas où le délai de remise des offres est assorti d’un effet obligatoire en application de l’article 72, alinéa 2. Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non ouvertes à l’expéditeur pour autant que son adresse soit connue. **(3)** Il est procédé à l’ouverture des offres des soumissionnaires et donné lecture du prix total des différentes offres ou, s'il y a lieu, de celui des différents lots. **(4)** Il n'est pas donné connaissance des prix d'unité ni avant, ni après l’attribution du marché public.
Lors de la séance d'ouverture, toutes les feuilles du bordereau de soumission et des variantes sont marquées à titre de pièces de soumission.
Hormis les contrôles à effectuer en vertu des articles 70 et 71, l'agent présidant la séance d'ouverture s'abstient de contrôler en détail la conformité des offres. Cet examen se fait après la séance d'ouverture conformément aux articles 79 à 89 ci-après. De même l’agent présidant la séance d’ouverture ne procède pas à un classement des offres séance tenante.
Les résultats de la soumission ainsi que les réclamations et objections éventuelles font l'objet d'un procès-verbal qui est signé par l'agent présidant la séance. Il en est donné lecture séance tenante. Les soumissionnaires présents ont le droit de contresigner ce procès-verbal. En cas de refus de ce faire, il en est fait mention. Il y est aussi fait mention des offres écartées pour cause de nullité, en application des articles 70 et 71 ainsi que des offres écartées pour non-respect du délai visé à l'article 72, paragraphe 1er, ou pour non-présentation à la visite des lieux obligatoire, en application de l’article 45, paragraphe 4, alinéa 2.
Les soumissionnaires qui n'ont pas assisté à la séance d'ouverture des soumissions peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur la communication d’une copie du procès-verbal de la séance d’ouverture des soumissions. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande doit être transmise au moyen du portail.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre X ** — ** Examen des offres** / **Section Ire** — ** Vérification des offres**
Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’absence de motifs d’exclusion et, s’il y a lieu, le respect des critères de sélection conformément aux articles 29 à 34 de la loi. Pour les marchés relevant du Livre II, l’article 71 de la loi trouve à s’appliquer. Lorsqu’ils font usage de cette possibilité, ils s’assurent que la vérification de l’absence de motifs d’exclusion et du respect des critères de sélection s’effectue d’une manière impartiale et transparente, afin qu’aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu en vertu de l’article 29 de la loi, ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur.
**(1)** Le pouvoir adjudicateur examine et vérifie les dossiers de soumission quant à leur conformité administrative et technique, ainsi qu’au regard de leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l'exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier spécial des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait appel à des experts. **(2)** Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sauf clause contraire du cahier spécial des charges ou sauf mention du cahier spécial des charges qu’il s’agit d’informations ou de documents qui doivent être joints aux offres sous peine d’exclusion, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que : 1. ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence, et 2. qu’elles ne conduisent pas indûment à favoriser ou défavoriser le ou les candidats ou soumissionnaires auxquels lesdites demandes ont été adressées et 3. er er Le pouvoir adjudicateur peut prévoir que les renseignements sont à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l’exclusion de son offre, dans un délai de quinze jours à courir à partir de la réception de la demande y relative.
**(1)** Des erreurs arithmétiques sont redressées selon les dispositions ci-après : 1. si le total ne correspond pas aux prix unitaires, ces derniers font foi ; 2. si les prix unitaires inscrits en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes lettres, les prix correspondant au total émargé sont admis ; 3. si celui-ci ne s'accorde ni avec les uns, ni avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres fait foi ; 4. s'il y a discordance entre le prix forfaitaire et les prix unitaires, le prix forfaitaire fait foi. **(2)** Les montants rectifiés sont documentés dans le cadre de l’évaluation des offres. Le soumissionnaire dont l'offre a été rectifiée doit être autorisé à contrôler les opérations de calcul qui s'y rapportent.
**(1)** Si les concurrents ont été invités à joindre à leurs soumissions des calculs justificatifs ou d'autres documents techniques qui permettent d'apprécier la valeur de leur offre, il est examiné si ces pièces sont conformes du point de vue technique et si elles satisfont aux conditions du cahier spécial des charges. **(2)** S'il s'agit de variantes, il est indispensable que celles-ci soient faites sous forme d'offres détaillées à base de prix unitaires. **(3)** Le pouvoir adjudicateur expose, le cas échéant, dans un rapport détaillé la valeur technique de ces offres ainsi que la répercussion de la valeur technique sur la valeur économique. Les concurrents sont informés des conclusions de ce rapport, en ce qui concerne leur offre, s’ils en font la demande.
**(1)** Il n'est pas tenu compte des changements et additions proposés par les soumissionnaires après l'ouverture des soumissions. **(2)** Les changements proposés par le pouvoir adjudicateur ne doivent pas causer de préjudice aux soumissionnaires.
Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur au prix par heure inscrit dans l'offre proprement dite. Si un soumissionnaire présente dans son offre un prix de régie sur salaire dérisoire, son offre est écartée d’office. Est à considérer notamment comme prix dérisoire un prix se situant en dessous du salaire minimum légal.
Après l'ouverture de la soumission, le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s'arranger avec les soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres, sauf s'il y a égalité de prix entre deux ou plusieurs offres entrant en ligne de compte pour l'attribution du marché public et si toute présomption de concertation peut être exclue.
Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande doit être transmise au moyen du portail. Le dépôt et l’ouverture de ces propositions se font conformément aux dispositions des articles 69 à 78 ci-avant, ou, si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, de la manière prévue pour la remise et l’ouverture des offres par voie électronique.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre X ** — ** Examen des offres** / **Section II ** — ** Classement des offres**
Après un premier classement basé sur les prix, les offres conformes les moins chères qui entrent en ligne de compte pour l'attribution du marché public subissent un examen qui établira si les prix qu'elles proposent sont en rapport avec les travaux, fournitures ou services demandés. À cet effet le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à justifier ses prix au moyen d'une analyse des prix ou par la production de tous documents se rapportant à l'établissement des prix. Ceci est notamment le cas : 1. si l'offre propose un prix total qui est présumé ne pas être en rapport avec les prestations demandées ; 2. si, alors même que le prix total n'est pas suspect, l'offre contient un ou plusieurs prix unitaires qui laissent présumer qu'ils ne correspondent pas aux prestations demandées.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre X ** — ** Examen des offres** / **Section III** — ** Justification des prix**
**(1)** La remise d'une analyse de prix doit être demandée par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires dont les offres sont de plus de 15 pour cent inférieures à la moyenne arithmétique des prix de toutes les offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation reçues, y non compris l'offre la plus chère et l'offre la moins chère. **(2)** Le paragraphe 1er n'est pas d'application si moins de cinq offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation ont été reçues. Toutefois, dans ce cas, il est loisible au pouvoir adjudicateur de demander une analyse de prix, ceci de son initiative ou à la demande d'un soumissionnaire.
**(1)** La justification des prix se fait au moyen d'une analyse des prix d'unités suivant les éléments de calcul du prix de revient énumérés à l'article 10, paragraphe 2, points a) à g), sinon en fournissant des précisions relatives aux offres prévues par l’article 38, paragraphe 2, de la loi, sinon suivant un schéma à communiquer au soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur. **(2)** Si le marché public est passé sous la forme d'une entreprise générale, le pouvoir adjudicateur peut exiger de la part de l’entrepreneur général, pour les raisons mentionnées à l’article 88, paragraphe 1er, la communication des détails des offres de ses sous-traitants. **3)** Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande de justification de prix est adressée aux opérateurs au moyen de ce portail. Dans les autres cas, elle doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. **(4)** Le délai à impartir au soumissionnaire pour justifier son prix est au minimum de quinze jours.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XI ** — ** Attribution des marchés** / **Section Ire ** — ** Vérification de la situation des soumissionnaires**
Dans le cadre de l'examen prévu aux articles 28, 29, paragraphe 7, et à l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 7 de la loi, le pouvoir adjudicateur doit demander au soumissionnaire susceptible d’être déclaré adjudicataire et, le cas échéant, aux entités auxquelles il a recours en vertu de l’article 33 de la loi, ainsi qu’ à ses sous-traitants, de lui soumettre dans un délai minimum de quinze jours des attestations établies par : 1. le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ; 2. l'Administration des contributions directes ; 3. l'Administration de l'enregistrement et des domaines, attestations dont il ressort que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes, et relative à la déclaration de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, à une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de l’ouverture de la soumission, ni postérieure au jour de l’ouverture de la soumission.
**(1)** Les soumissionnaires qui respectent les délais de paiement leur consentis, conformément aux lois ou règlements en vigueur, par une des administrations visées à l’article 90, points 2) et 3), sont considérés comme étant en règle et peuvent se faire délivrer l’attestation prévue au paragraphe 1er. **(2)** En cas de procédure restreinte avec publication d’avis, la remise des certificats prévus à l’article 90 constitue un critère de participation.
Le soumissionnaire ou le sous-traitant non établi au Grand-Duché de Luxembourg doit produire, sur demande du pouvoir adjudicateur, les certificats prévus à l’article précédent, endéans le même délai. Il doit produire en outre les mêmes certificats émis par les administrations fiscales et les établissements de sécurité sociale de son pays de résidence. Les attestations remises par ce soumissionnaire ou sous-traitant doivent provenir d’une autorité ou d’un organisme de leur pays de résidence désigné conformément à l’article 278, sinon il doit être justifié spécifiquement des conditions d’obtention dudit certificat.
Les pouvoirs adjudicateurs ont le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis, par le soumissionnaire.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XI ** — ** Attribution des marchés** / **Section II** — ** Principes applicables à l’attribution du marché**
**(1)** Les marchés publics passés par le moyen de procédures impliquant une mise en concurrence comportent obligatoirement l'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions fixées. **(2)** Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à la passation du marché public conformément à l’article 39, paragraphe 2, de la loi. **(3)** Une procédure de passation d’un marché public peut être annulée pour les motifs prévus à l'article 39, paragraphe 3, de la loi.
**(1)** L'attribution du marché public se fait sur la base de propositions du service administratif ou technique compétent ou, à défaut, sur proposition du bureau d’études commis. **(2)** Ces propositions doivent être appuyées d'un tableau comparatif et précis.
L'attribution du marché public doit avoir lieu dans le délai prévu ou, si celui-ci est dépassé, dans le délai accepté par les soumissionnaires susceptibles d’être déclarés adjudicataire, conformément à l’article 50.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XI ** — ** Attribution des marchés** / **Section III ** — ** Informations à communiquer aux soumissionnaires**
**(1)** L’adjudicataire est avisé de la décision d’attribution du marché public au moyen du portail visé à l’article 270 si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation de ce portail et par lettre dans les autres cas. Cet avis doit mentionner la procédure prévue à l’article 98. **(2)** De même, le pouvoir adjudicateur informe par écrit dans les meilleurs délais les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur offre, avec l'indication des motifs à la base de la non-prise en considération de celle-ci. Il leur est restitué les échantillons, projets et autres pièces dont ils ont accompagné leur offre. **(3)** Lorsqu’ils communiquent les motifs, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XI ** — ** Attribution des marchés** / **Section IV** — ** Passation de la commande**
La conclusion du contrat avec l’adjudicataire a lieu après un délai d’au moins quinze jours à compter de l’information donnée aux autres concurrents suivant les dispositions de l’article 97, paragraphe 2. En ce qui concerne les marchés publics relevant des collectivités territoriales et les entités assimilées, la conclusion du contrat doit obligatoirement avoir lieu par l’apposition de la signature du pouvoir adjudicateur sur le document de soumission remis par l’adjudicataire.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XII ** — ** Règles applicables à toutes les communications** / **Section Ire ** — **Principes**
Pour toutes les communications et tous les échanges d’informations, les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants : 1. des moyens électroniques conformément aux articles 196 et suivants (cette utilisation étant facultative pour tous les marchés non soumis aux Livres II et III) ; 2. la voie postale ou tout autre moyen de portage approprié ; 3. le télécopieur ; 4. une combinaison de ces moyens.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XII ** — ** Règles applicables à toutes les communications** / **Section II** — ** Recours à la communication orale**
Nonobstant l’article 99, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale. À cette fin, les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres. En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XII ** — ** Règles applicables à toutes les communications** / **Section III** — ** Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres**
Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations. Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu ou la présentation de celles-ci.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XIII ** — ** Exécution des marchés** / **Section Ire ** — ** Respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail**
Lors de l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visés à l’article 42 de la loi. Ils prennent les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment également à ces obligations.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XIII ** — ** Exécution des marchés** / **Section II** — ** Renvoi aux principes du droit civil des contrats**
**(1)** Le contrat lie les parties. **(2)** Le pouvoir adjudicateur n'entreprend rien qui rendrait plus onéreuses les obligations de l'adjudicataire. **(3)** De son côté, l'adjudicataire prend, dès la date d'attribution du marché public, les mesures qui s'imposent pour qu'il soit en état de remplir ses obligations aux prix et conditions convenus.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XIII ** — ** Exécution des marchés** / **Section II**I — ** Déclarations obligatoires et sous-traitance après l’attribution du marché public**
**(1)** Le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire sont obligés, chacun en ce qui le concerne, de se conformer aux obligations de déclaration du chantier conformément à la réglementation en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail. **(2)** Dès qu'un marché est conclu, le pouvoir adjudicateur en avise les administrations fiscales ainsi que les établissements d’assurances sociales mentionnés respectivement aux articles 90 à 92.
**(1)** Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 23 et 24, l'adjudicataire (contractant principal) ne peut sous-traiter tout ou partie de son contrat qu'avec l'assentiment par écrit du pouvoir adjudicateur. **(2)** En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être fournis dans un local placé sous la surveillance directe du pouvoir adjudicateur, après l’attribution du marché et, au plus tard, au début de l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du contractant principal qu’il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif aux sous-traitants intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services. Les obligations prévues à l’alinéa 1er s’appliquent également : 1. aux marchés portant sur des fournitures, des travaux ou des services exécutés ailleurs que dans un local placé sous la responsabilité directe du pouvoir adjudicateur, et même pour les fournisseurs participant aux marchés de travaux et de services ; 2. aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance. Nonobstant l’alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut imposer au contractant principal l’obligation de fournir les informations requises directement. Les alinéas 1er à 3 ne s’appliquent pas aux fournisseurs. Aux fins de l’application du paragraphe 4, l’adjudicataire communique au pouvoir adjudicateur les certificats et autres documents justificatifs relatifs aux sous-traitants. Pour les marchés relevant du Livre II, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 72 de la loi. En ce qui concerne les sous-traitants qui se sont présentés après l’attribution du marché, ceux-ci fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur. **(3)** Dans l’exécution du marché, l’opérateur économique prend les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visées à l’article 42 de la loi. **(4)** Le pouvoir adjudicateur vérifie s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 29, paragraphe 7, de la loi. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires en application de l’article 29, paragraphe 3, de la loi. **(5)** En cas de sous-traitance, sauf dans le cas visé à l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 6, de la loi, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XIII ** — ** Exécution des marchés** / **Section IV** — **Travaux en régie**
Des travaux en régie ne peuvent être prestés que sur ordre du pouvoir adjudicateur. Les fiches y relatives sont à contresigner par le pouvoir adjudicateur.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XIV** — ** Résiliation, adaptation et modification des marchés** / **Section ****Ire ** — **Principe**
Si, entre la remise de l'offre et l'achèvement des travaux, fournitures ou services, des changements importants se sont produits dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d'exécution, le contrat ne peut être résilié, adapté ou modifié que dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles 108 à 120.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XIV** — ** Résiliation, adaptation et modification des marchés** / **Section II** — ** Résiliation du contrat**
Le contrat ne peut être résilié qu’aux conditions fixées par l’article 44 de la loi et suivant les modalités prévues au paragraphe 2, alinéas 2 à 6, de cet article.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XIV** — ** Résiliation, adaptation et modification des marchés** / **Section III** — ** Adaptation du contrat**
**(1)** Le contrat peut être adapté : 1. si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires ; 2. si, depuis la remise de l'offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées dans les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières. **(2)** Les cahiers spéciaux des charges peuvent prévoir des formules de calcul pour déterminer les adaptations des contrats. Dans ce cas, ils indiquent le champ d’application de ces formules ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Si les cahiers spéciaux des charges prévoient de telles formules, les dispositions prévues par l’article 109, paragraphe 1er, et par les articles 110 à 118 ne sont pas applicables. Les formules ne permettent pas de modifier le marché ou l’accord-cadre initial de manière à en changer la nature globale.
Les adaptations du contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues ci-dessus ont pour objet, ou bien d'éviter à l'adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable, ou bien d'éviter la réalisation d'un bénéfice supplémentaire au profit de l'adjudicataire. Ces adaptations constituent des révisions de prix et se limitent par conséquent exclusivement à l'effet des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont changé, ainsi qu'aux taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle.
L'adaptation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée, excepté dans les cas suivants : 1. pour les fournitures où les variations de prix sont publiées par voie officielle ; 2. pour les variations sur salaires décrétées par voie légale ou réglementaire ou les ajustements des salaires accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires.
La lettre recommandée de la demande en adaptation doit être motivée. Elle doit indiquer les éléments sujets à modification et être : 1. soit accompagnée d'une analyse des prix faisant l'objet du contrat et détaillée suivant le schéma prévu à l'article 10 ou par un schéma spécifique prévu par le pouvoir adjudicateur ; 2. soit calculée en fonction d'une formule de révision tenant compte de la proportion de la main-d’œuvre, des matériaux et des bénéfices constatés dans la branche ; 3. soit établie par la combinaison des deux méthodes reprises aux points 1) et 2).
Si la demande en adaptation est prise en considération, elle n'a d'effet qu'à partir de la date de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où une telle lettre ne serait pas nécessaire conformément aux dispositions de l'article 111, points 1) et 2), la demande n’a effet qu’à partir de la publication des variations dans la presse.
L'adjudicataire indique, à la date de sa demande, l'état d'avancement des travaux, fournitures ou services ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose.
Dès réception de la demande en adaptation et dans les cas prévus à l'article 111, points 1) et 2), il sera procédé à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés.
Les adaptations de prix ne sont prises en considération qu'au moment du décompte final. Toutefois, pour les contrats dépassant un montant de cinquante mille euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la consommation, des acomptes sur révision peuvent être accordés, à condition que ces derniers dépassent deux mille cinq cents euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, le montant des acomptes doit être couvert par une garantie appropriée à fixer par le pouvoir adjudicateur.
Ne peuvent donner lieu à une adaptation des prix : 1. les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour lesquels une avance a été payée ; 2. les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle, décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires pour autant que leur incidence cumulée ne dépasse pas 0,5 pour cent de la valeur du restant du marché encore à effectuer au moment de la demande ; 3. les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise de 2 pour cent de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services ont fait l'objet d'une procédure de passation de marché public sous forme d'une entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de marché de chaque sous-traitant pris individuellement.
En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l'exécution des travaux ou services dont l'entreprise serait reconnue responsable, le rajustement de prix des prestations exécutées entre la date contractuelle de fin de marché et la date réelle d'achèvement est calculé par application des indices de prix officiels en vigueur au moment de l'échéance du délai contractuel, sauf si les nouveaux indices de prix sont plus favorables pour le pouvoir adjudicateur.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XIV** — ** Résiliation, adaptation et modification des marchés** / **Section IV** — ** Modification du contrat**
Le contrat ne peut être modifié qu’aux conditions fixées par l’article 43 de la loi.
**(1)** La modification du contrat doit être demandée conformément à l’article 43, paragraphe 6, de la loi. **(2)** La modification du contrat se fait sous forme d'avenant.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XV** — ** Paiement d’acomptes**
Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu qu’en application des règles énoncées à l’article 46 de la loi.
Au fur et à mesure de l'approvisionnement des matériaux et de l'avancement des travaux et sur initiative de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l'approvisionnement et du degré d'avancement des travaux, fournitures ou services peuvent être dressés.
Les factures relatives à ces constats sont envoyées par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur sous pli recommandé ou délivrées au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception.
Des ordonnances de paiement correspondant aux constats sont émises au profit de l'adjudicataire, sous déduction de 10 pour cent qui sont retenus en garantie lorsqu'il s'agit de marchés de travaux ou de fournitures.
À la demande de l'adjudicataire, la retenue de garantie de 10 pour cent peut être remplacée par une garantie bancaire ou émanant d'une mutualité de cautionnement.
La demande d’acompte par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur se fait sous pli recommandé ou elle est délivrée au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XVI** — ** Réception des travaux, fournitures et services. Délais de garantie**
Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.
La partie prenant l'initiative avise l'autre, par lettre recommandée, de la date et du lieu de la réception. Celle-ci peut avoir lieu au plus tôt quinze jours après l'avis en question, le cachet de la poste faisant foi.
**(1)** La réception est contradictoire. **(2)** Elle est consignée dans un procès-verbal qui contient, d'une part, la description de l'état d'exécution des travaux ou des fournitures ou services, et, d'autre part, les quantités faisant l'objet du contrat.
La réception est définitive si les travaux ou fournitures ou services ne donnent pas lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur.
**(1)** La réception est considérée comme provisoire si les travaux ou fournitures ou services donnent lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur. **(2)** Ces réclamations sont alors consignées dans un procès-verbal de réception provisoire dans lequel le pouvoir adjudicateur prévoira un délai pour la mise en état des travaux ou le remplacement des fournitures ou services, en fonction de leur importance. **(3)** La réception définitive est reportée jusqu'au moment où les malfaçons et vices constatés auront été redressés. Elle se fera conformément aux articles 128 et 129.
Au cas où une réparation ou mise en état ou un remplacement s’avère impossible ou trop coûteux par rapport au degré de gravité du vice invoqué, le pouvoir adjudicateur peut fixer une moins-value dont il sera tenu compte lors du décompte final sans préjudice d'une pénalité que le pouvoir adjudicateur peut prévoir au cahier spécial des charges pour l'exécution non conforme et sans préjudice d'autres sanctions prévues au présent règlement.
**(1)** Les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques peuvent prévoir dans le cahier spécial des charges un régime particulier de réception. **(2)** Une réception intermédiaire respectivement partielle ou globale sera prononcée par le pouvoir adjudicateur après la livraison des fournitures et l'achèvement des travaux de respectivement une partie déterminée ou la totalité du marché et à la condition que ceux-ci ne donnent pas lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur. **(3)** Au plus tard à la réception intermédiaire globale, les paiements seront effectués en faveur de l'adjudicataire sous déduction d'un montant retenu en garantie qui ne peut dépasser 2 pour cent. **(4)** La réception définitive aura lieu au plus tard une année après la réception intermédiaire globale à condition que l'intégralité des malfaçons et vices devenus apparents par la suite aient été éliminés. **(5)** Exceptionnellement et à condition que le cahier spécial des charges le précise, la réception définitive n'aura lieu que deux années après la réception intermédiaire globale.
La réception définitive constitue le point de départ des périodes de garanties légales ou de la période de garantie dont la durée est définie dans le cahier spécial des charges.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XVII** — ** Facture définitive et paiement** / **Section Ire** — ** Établissement et vérification de la facture**
L'adjudicataire établit la facture définitive sur base du procès-verbal de réception définitive de l'ensemble des travaux, fournitures ou services. Conformément à l’article 45 de la loi, les montants des clauses pénales et astreintes qui ont été appliquées sont déduits de la facture définitive.
Le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier les différentes positions de la facture et de signaler toute contestation dans les vingt-huit jours de la réception de la facture.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XVII** — ** Facture définitive et paiement** / **Section II** — ** Paiement de la facture**
**(1)** Le paiement de la facture définitive portant sur l'ensemble des travaux, fournitures ou services, y inclus les montants retenus en garantie, déduction faite des montants d'acompte déjà liquidés, intervient suivant les délais prévus par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, portant transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. **(2)** Passé ce délai, des intérêts légaux pour retard de paiement tels que prévus par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, portant transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sont dus à l’adjudicataire.
Si, dans une demande d’acompte ou dans une facture, certaines parties donnent lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur, ce dernier procède néanmoins au paiement, dans le délai prévu ci-dessus, du montant non contesté par lui.
Les parties contestées de la demande d’acompte ou de la facture seront soumises à un contrôle et leur paiement sera retardé jusqu'au moment où le litige sera vidé, des intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt déterminé conformément aux dispositions de l’article 137, paragraphe 2, étant dus sur le montant reconnu justifié.
Pour les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques qui prévoient un régime à plusieurs réceptions, la facture définitive est établie sur la base de la réception définitive et porte sur les montants retenus en garantie depuis la réception intermédiaire.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre II ** — ** Dispositions spécifiques** / **Chapitre Ier** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics relevant des collectivités territoriales et des entités assimilées**
Les contrats sont passés par écrit par le collège des bourgmestre et échevins. Dans les limites des montants arrêtés par l’article 151, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.
Les contrats comprennent le cahier spécial des charges dont les clauses sont arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins et l'acte d'engagement.
Sans préjudice des dispositions de l'article 132 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (ci-après : *« la loi communale »*), le collège des bourgmestre et échevins ne peut entreprendre la passation, l'exécution ou le règlement des contrats que si les conditions de l'article 144 sont remplies.
Le conseil communal doit avoir, au préalable, 1. décidé le principe des travaux, fournitures ou services qui font l'objet des contrats, 2. approuvé les projets en cas de marchés de travaux, 3. pourvu à l'allocation des crédits nécessaires au règlement de la dépense qui découle de l'exécution des contrats. La dépense peut être valablement engagée à charge de l'exercice en cours en l'absence d'une allocation de crédits au budget dans l'attente, en conformité avec l’article 128 de la loi communale, du report du crédit nécessaire resté disponible au budget rectifié de l’exercice précédent non encore clos. Dans le cas de travaux s’étendant sur plusieurs exercices, le budget annuel ne prévoit que la tranche de crédit nécessaire au règlement de la dépense prévue pour l’exercice du budget.
**(1)** Le conseil communal peut prendre la décision de principe visée à l'article 144, point a), à l'occasion du vote annuel du budget communal ou en faire l'objet d'une délibération spéciale portant modification du budget. **(2)** Dans le cas de marchés publics de travaux, les allocations de crédit votées au moment de la prise de la délibération de principe doivent au moins suffire au règlement des frais d'études des projets de travaux.
**(1)** Le conseil communal approuve le projet définitif détaillé qui sera soumis à l’approbation de l’autorité supérieure. **(2)** En cas de réalisation d’un projet par entreprise générale, un cahier des charges, accompagné d’une estimation globale du coût, tient lieu de projet définitif détaillé, à soumettre au vote du conseil communal et à l’approbation de l’autorité supérieure préalablement à la mise en concurrence.
Toute dérogation importante ultérieure au projet définitif détaillé doit être approuvée par le conseil communal et l’autorité supérieure.
**(1)** Le décompte des projets de travaux, faisant suite à la réception définitive des travaux, établi conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi, est soumis à l'approbation du conseil communal. **(2)** Le décompte est joint au compte communal pour servir, lors de l’apurement par l’autorité supérieure, de document justificatif à l’appui des dépenses y inscrites.
**(1)** Le ministre de l’Intérieur contrôle les dossiers des projets définitifs détaillés et des marchés. **(2)** Avant d’adresser les dossiers des projets définitifs détaillés au Ministère de l’Intérieur, les administrations communales les complètent, le cas échéant, par tous les avis, approbations et autorisations prévus par des dispositions légales et réglementaires. **(3)** Les dossiers des marchés à présenter au ministre de l’Intérieur comprendront dans tous les cas : 1. des indications précises sur les décisions mentionnées à l’article 144, sous respectivement les points a) et c) et sous les points b) et c) s’il s’agit d’un marché de travaux ; 2. le contrat passé par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux dispositions afférentes du présent règlement et la référence aux projets dûment approuvés visés à l’article 144, sous le point b) ; 3. les décisions motivées prises par le collège des bourgmestre et échevins en application de la loi ; 4. l’offre de l’opérateur économique déclaré adjudicataire et classé premier dans les cas où deux ou plusieurs soumissionnaires ont remis une offre conforme aux stipulations du cahier des charges ; 5. les offres éliminées dans les cas où après examen des dossiers de soumission, le marché dont s’agit a été attribué non pas au soumissionnaire ayant remis l’offre accusant les prix acceptables les plus bas, mais au profit du soumissionnaire classé deuxième, troisième voire même sixième ; 6. le rapport technique étayé par une proposition d’attribution du marché public ; 7. les attestations de non-obligation établies par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, de l’Administration des contributions directes et de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.
Les attributions confiées par le présent règlement au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins sont exercées pour les syndicats de communes et pour les établissements publics placés sous la surveillance des communes par les organes habilités à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. Les délibérations prises par les commissions administratives des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre, soumises à l'avis du conseil communal.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre II ** — ** Dispositions spécifiques** / **Chapitre II** — ** Dispositons spécifiques aux marchés ne dépassant pas une certaine envergure relatives au recours à la procédure restreinte sans publication d’avis et à la procédure négociée**
Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés soit par procédure restreinte sans publication d’avis, soit par procédure négociée, lorsque le montant total du marché n’excède pas 79 000 euros .
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre I er ** — ** Champ d’application et règles spécifiques applicables à la passation des marchés publics** / **Chapitre Ier ** — ** Champ d’application**
Sans préjudice des dispositions du Livre III, les dispositions du présent Livre s'appliquent aux marchés dont la valeur estimée égale ou dépasse les montants déterminés en application de l’article 52 de la loi.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre I er ** — ** Champ d’application et règles spécifiques applicables à la passation des marchés publics** / **Chapitre II** — ** Exigences en matière d’efficacité énergétique**
**(1)** Les autorités publiques centrales, telles que définies à l’article 2 de la loi, acquièrent des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, conformément à l'annexe I. **(2)** L'obligation visée au paragraphe 1er s'applique aux contrats de l’Armée uniquement dans la mesure où son application n'entre pas en conflit avec la nature et l'objectif premier de ses activités. L'obligation ne s'applique pas aux marchés de fourniture d'équipement militaire au sens de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité. **(3)** Lorsqu’ils publient des appels d’offres portant sur des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, les pouvoirs adjudicateurs étudient la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme. **(4)** Sans préjudice du paragraphe 1er, aux fins de l'acquisition d'un ensemble de produits couvert globalement par un acte délégué adopté conformément à l’article 10 de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent l’ensemble de produits répondant au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, peuvent faire prévaloir l'efficacité énergétique cumulée sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre I er ** — ** Champ d’application et règles spécifiques applicables à la passation des marchés publics** / **Chapitre III ** — ** Division des marchés en lots. Variantes**
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux motifs justifiant la décision qu’ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots; lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l’article 195.
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes ou exiger une telle présentation. Ils indiquent**,** dans l’avis de marché ou, lorsque l’avis de préinformation sert de moyen d’appel à la concurrence**,** dans l’invitation à confirmer l’intérêt, s’ils autorisent ou exigent ou non les variantes. Les variantes ne sont pas autorisées sans cette indication. Les variantes sont liées à l’objet du marché. **(2)** Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent ou exigent des variantes mentionnent dans les documents de marché les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre qui n’est pas une variante a également été soumise. Ils s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes. **(3)** Les pouvoirs adjudicateurs ne prennent en considération que les variantes qui répondent aux exigences minimales qu’ils ont fixées. Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier** — ** Publication des avis** / **Section Ire ** — **Avis** / **Sous-section Ire ** — ** Avis de préinformation**
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis de préinformation. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe II, partie B, section I. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les pouvoirs adjudicateurs sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe V, 2), point b). Lorsque les pouvoirs adjudicateurs publient l’avis de préinformation sur leur profil d’acheteur, ils envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe V. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe II, partie A. **(2)** Dans le cas de procédures restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent utiliser un avis de préinformation pour lancer un appel à la concurrence conformément à l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi, à condition que l’avis remplisse toutes les conditions suivantes : 1. il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer ; 2. il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou concurrentielle avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ; 3. il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe II, partie B, section I, celles mentionnées à l’annexe II, partie B, section II ; 4. er De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 161 peut être réalisée sur un profil d’acheteur. La durée maximale de la période couverte par l’avis de préinformation est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques visés à l’article 76 de la loi, l’avis de préinformation visé à l’article 189, paragraphe 1er, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier** — ** Publication des avis** / **Section Ire ** — **Avis** / **Sous-section II ** — ** Avis de marché**
Les avis de marché sont utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi, et de l’article 64 de la loi. Les avis de marché contiennent les informations prévues à l’annexe II, partie C, et sont publiés conformément à l’article 160.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier** — ** Publication des avis** / **Section Ire ** — **Avis** / **Sous-section III** — ** Avis d’attribution de marché**
**(1)** Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché. Ces avis contiennent les informations prévues à l’annexe II, partie D, et sont publiés conformément à l’article 160. **(2)** Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis de préinformation et que le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément. Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 22 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent regrouper sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre. **(3)** Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre. **(4)** Certaines informations sur la passation du marché ou la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier** — ** Publication des avis** / **Section Ire ** — **Avis** / **Sous-section IV** — ** Publication d’un avis de marché en cas de modification d’un marché en cours, sans nouvelle procédure de passation de marché**
Les pouvoirs adjudicateurs qui modifient un marché relevant du champ d’application du Livre II dans les cas mentionnés à l’article 43, paragraphe 1er, points b) et c) de la loi, publient un avis à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe II, partie G, et il est publié conformément à l'article 160.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier** — ** Publication des avis** / **Section II** — ** Rédaction et modalités de publication des avis**
**(1)** Les avis visés aux articles 156 à 158 incluent les informations mentionnées à l’annexe II sous la forme de formulaires types établis par la Commission européenne, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs. **(2)** Les avis visés aux articles 156 à 158 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe V. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union européenne. **(3)** Les avis visés aux articles 156 à 158 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne choisie(s) par le pouvoir adjudicateur. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union européenne. **(4)** L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis de préinformation visés à l’article 156, paragraphe 2, et des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 203, paragraphe 4, point a), continuent à être publiés : 1. er 2. dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la période de validité de ce système. **(5)** Les pouvoirs adjudicateurs conservent la preuve de la date d’envoi des avis. La confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises délivrée au pouvoir adjudicateur par l’Office des publications de l’Union européenne tient lieu de preuve de la publication. **(6)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier des avis de marchés publics qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans le présent Livre, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et modalités de transmission indiqués à l’annexe V, point 3.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier** — ** Publication des avis** / **Section III ** — ** Publication au niveau national**
**(1)** Les avis visés aux articles 156 à 158 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 160. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas été avisés de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 160. **(2)** Les avis publiés au niveau national ne comporteront pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur. **(3)** Les avis de préinformation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention de la date de cet envoi.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier** — ** Publication des avis** / **Section IV ** — ** Mise à disposition des documents de marché par voie électronique**
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs offrent, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché, selon les modalités prévues par le règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics. Cette mise à disposition se fera à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 160 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle les documents de marché sont accessibles. **(2)** Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 197, paragraphe 1er, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques, conformément à l’article 163. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés aux articles 166, 174 et 182. **(3)** Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les pouvoirs adjudicateurs entendent appliquer l’article 37, ceux-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les mesures qu’ils imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés aux articles 166, 174 et 182.
Les pouvoirs adjudicateurs fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure accélérée visée aux articles 166 et 174, ce délai est de quatre jours.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section Ire ** — ** Procédure ouverte** / **Sous-section Ire ** — ** Délai de réception des offres. Règle générale**
Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section Ire ** — ** Procédure ouverte** / **Sous-section II** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis de préinformation**
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres, visé à l’article 164, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies : 1. l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises pour l’avis de marché énumérées à l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ; 2. l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section Ire ** — ** Procédure ouverte** / **Sous-section III ** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de situation d’urgence**
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend le délai minimal prévu à l’article 164, impossible à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section Ire ** — ** Procédure ouverte** / **Sous-section IV** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électronique**
Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu à l’article 164, s’il accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 196, et aux articles 201 et 202.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section Ire ** — ** Informations à faire figurer dans l’avis d’appel à concurrence et dans l’invitation à confirmer l’intérêt**
**(1)** Dans une procédure restreinte, l’avis d’appel à concurrence contient les informations visées à l’annexe II, partie B ou C. **(2)** S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section II** — ** Délai de réception des demandes de participation**
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section III ** — ** Invitation des candidats et délai de réception des offres. Règles générales**
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles prévues à l’article 192. **(2)** Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section IV** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis de préinformation**
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé à l’article 170, paragraphe 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies : 1. l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ; 2. l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section V ** — ** Dispositions particulières applicables aux pouvoirs adjudicateurs sous-centraux**
Les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres. En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section VI ** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électronique**
Le délai de réception des offres prévu à l’article 170, paragraphe 2, peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 196, 201 et 202.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section VII** — ** Possibilité de réduction des délais en cas d’urgence particulière**
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus dans le cadre de la présente section impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer : 1. pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; 2. pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure concurrentielle avec négociation** / **Sous-section Ire ** — ** Informations à faire figurer dans l’avis de mise en concurrence, dans l’invitation des candidats et dans les documents de marché**
**(1)** Dans une procédure concurrentielle avec négociation, l’avis de mise en concurrence contient les informations visées à l’annexe II, partie B ou C. **(2)** S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum. **(3)** Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, s’ils se réservent la possibilité d’attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, conformément à l’article 67, paragraphe 4, de la loi. **(4)** Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 67, paragraphe 6, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure concurrentielle avec négociation en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.
Dans les documents de marché, les pouvoirs adjudicateurs définissent l'objet du marché en fournissant une description de leurs besoins et des caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant l'objet du marché et précisent les critères d'attribution du marché. Ils indiquent également les éléments de la description qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure concurrentielle avec négociation** / **Sous-section II ** — ** Délai de réception des demandes de participation **
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure concurrentielle avec négociation** / **Sous-section III** — ** Invitation des candidats et délai de réception des offres. Règles générales**
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles fixées à l’article 192. **(2)** Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure concurrentielle avec négociation** / **Sous-section IV** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis de préinformation**
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres, prévu à l’article 178, paragraphe 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies : 1. l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ; 2. l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure concurrentielle avec négociation** / **Sous-section V ** — ** Dispositions particulières applicables aux pouvoirs adjudicateurs sous-centraux**
Les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres. En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure concurrentielle avec négociation** / **Sous-section VI ** — ** Possibilité de réduction en cas de soumission par voie électronique**
Le délai de réception des offres prévu au l’article 178, paragraphe 2, peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 196, 201 et 202.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure concurrentielle avec négociation** / **Sous-section VII** — ** Possibilité de réduction des délais en cas d’urgence particulière**
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus dans le cadre de la présente section impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer : 1. pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; 2. pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section IV** — ** Dialogue compétitif** / **Sous-section Ire ** — ** Informations à faire figurer dans l’avis de marché et dans les documents de marché**
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs indiquent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis de marché et définissent ces besoins et ces exigences dans cet avis ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, ils indiquent et définissent également les critères d'attribution retenus et fixent un calendrier indicatif. **(2)** S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum. **(3)** Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 68, paragraphe 4, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure de dialogue compétitif en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section IV** — ** Dialogue compétitif** / **Sous-section II** — ** Délai de réception des demandes de participation**
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section IV** — ** Dialogue compétitif** / **Sous-section III ** — ** Invitation des candidats**
Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à participer au dialogue, conformément aux règles fixées à l’article 192.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section V** — ** Partenariat d’innovation** / **Sous-section Ire ** — ** Informations à faire figurer dans l’avis de marché et dans les documents de marché**
**(1)** Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure. **(2)** Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. **(3)** Les documents de marché indiquent, si, sur base des objectifs établis conformément aux dispositions de l’article 69, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, de la loi, le pouvoir adjudicateur a la possibilité, après chaque phase, de décider de résilier le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, ainsi que les conditions de mise en œuvre de ces possibilités. **(4)** S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 69, paragraphe 6, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure de partenariat d’innovation en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section V** — ** Partenariat d’innovation** / **Sous-section II** — ** Délai de réception des demandes de participation**
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section V** — ** Partenariat d’innovation** / **Sous-section III** — ** Invitation des candidats**
Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles fixées à l’article 192.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section VI** — ** Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés** / **Sous-section Ire ** — ** Services sociaux et autres services spécifiques**
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent passer un marché public pour les services visés à l'article 76 de la loi font connaître leur intention par l'un des moyens suivants : 1. un avis de marché qui contient les informations visées à l'annexe II, partie H, conformément aux formulaires types visés à l'article 160 ; ou 2. un avis de préinformation, publié de manière continue et qui contient les informations mentionnées à l'annexe II, partie I. L'avis de préinformation fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à passer ; il indique que les marchés seront passés sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit. L’alinéa 1er ne s'applique toutefois pas lorsqu'il aurait été possible de recourir, conformément à l'article 64 de la loi, à une procédure négociée sans publication préalable pour la passation d'un marché de service public. **(2)** Les avis sont publiés conformément à l’article 160.
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs qui ont attribué un marché public pour les services visés à l'article 76 de la loi font connaître les résultats de la procédure de passation de marché au moyen d'un avis d'attribution de marché, qui contient les informations visées à l'annexe II, partie J, conformément aux formulaires types visés à l'article 160 et établis par la Commission européenne. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre. **(2)** Les avis sont publiés conformément à l’article 160.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section VI** — ** Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés** / **Sous-section II** — ** Concours dans le domaine des services**
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent organiser un concours font connaître leur intention au moyen d'un avis de concours. Lorsqu'ils entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l'article 64, paragraphe 4, de la loi, ils l'indiquent dans l'avis de concours. **(2)** Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du concours conformément à l'article 160 et conservent la preuve de la date d'envoi. Lorsque la divulgation d'informations sur l'issue du concours ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une entreprise en particulier, publique ou privée, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations peuvent ne pas être publiées. **(3)** Les avis visés aux paragraphes 1er et 2 sont publiés conformément aux dispositions de l'article 160, paragraphes 2 à 6, et de l'article 161. Ils contiennent les informations prévues respectivement à l'annexe II, parties E et F, sous la forme de formulaires types, établis par la Commission européenne.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre III** — ** Informations à communiquer aux candidats et aux soumissionnaires** / **Section Ire ** — ** Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation des candidats**
**(1)** Dans les procédures restreintes, les dialogues compétitifs, les partenariats d’innovation et les procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue. Lorsqu’un avis de préinformation sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 156, paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt. **(2)** Les invitations visées au paragraphe 1er mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 162, paragraphe 1er, 2 ou 3, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens. Les invitations visées au paragraphe 1er comportent en outre les informations indiquées à l’annexe VI.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre III** — ** Informations à communiquer aux candidats et aux soumissionnaires** / **Section II ** — ** Information des candidats et des soumissionnaires**
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique. **(2)** À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les pouvoirs adjudicateurs communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite : 1. à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation ; 2. er 3. à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre ; 4. à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires. **(3)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’attribution du marché, la conclusion d’accords-cadres ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, visés aux paragraphes 1er et 2, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre IV** — ** Conservation et accès aux documents**
Les pouvoirs adjudicateurs conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à : 1. 1 000 000 euros en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services ; 2. 10 000 000 euros en ce qui concerne les marchés publics de travaux. Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés ; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par les règles applicables en matière d’accès aux documents et de protection des données.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre V** — ** Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés**
**(1)** Pour tout marché ou accord-cadre relevant du présent Livre, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place, les pouvoirs adjudicateurs établissent un rapport écrit comportant au moins : 1. le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique ; 2. 1. le nom des candidats ou soumissionnaires sélectionnés et les motifs justifiant leur sélection ; 2. le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de cette décision ; 3. les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ; 4. le nom du soumissionnaire retenu et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l’intention de sous-traiter à des tiers ; et si ces informations sont connues à ce stade, les noms des sous-traitants du contractant principal, le cas échéant ; 5. en ce qui concerne les procédures concurrentielles avec négociation et les dialogues compétitifs, les situations prévues à l’article 63 de la loi qui justifient le recours à ces procédures ; 6. pour les procédures négociées sans publication préalable, les circonstances visées à l’article 64, paragraphe 2, de la loi qui justifient le recours à cette procédure ; 7. le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d’acquisition dynamique ; 8. le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres ; 9. le cas échéant, les conflits d’intérêts décelés et les mesures prises en conséquence. L’établissement de ce rapport ne sera pas exigé pour les contrats fondés sur des accords-cadres lorsque ceux-ci sont conclus conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la loi, ou à l’article 22, paragraphe 4, point a), de la loi. Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 158 ou à l’article 190, paragraphe 1er, contient les informations exigées au présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se référer audit avis. **(2)** Les pouvoirs adjudicateurs gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, ils conservent des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché. **(3)** Le rapport, ou ses principaux éléments, sont communiqués à la Commission européenne ou aux autorités, organismes ou structures compétentes visées à l’article 261 à leur demande.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre VI ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section Ire ** — ** Principe**
Toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu du présent Livre, et notamment la soumission électronique des offres, doivent être réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences du présent chapitre. Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication (TIC) généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché. Dans le but d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, l’utilisation de normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique, est obligatoire conformément aux actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Ces actes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre VI ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section II** — ** Cas dérogatoires à l’utilisation de moyens de communications électroniques**
**(1)** Nonobstant l’article 196, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants : 1. en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ; 2. les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par le pouvoir adjudicateur ; 3. l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas communément ; 4. les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique. Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu de l’alinéa 1er sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques. Lorsque la liste prévue à l’alinéa 1er, points a) à d), est modifiée par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les modifications afférentes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. **(2)** Nonobstant l’article 196, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens de l’article 201. Il appartient aux pouvoirs adjudicateurs qui, conformément au présent article exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission, d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 195. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du paragraphe 2, alinéa 1er.
Nonobstant les articles 196 et 197, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale. À cette fin, les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres. En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre VI ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section III** — ** Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres**
Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations. Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu ou la présentation de celles-ci.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre VI ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section IV** — ** Utilisation d’outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux et les concours**
Pour les marchés publics de travaux et les concours, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les pouvoirs adjudicateurs offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions de l’article 201, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens de l’article 196, alinéa 2.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès. Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’ils : 1. offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe V ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ; 2. veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ; ou 3. assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre VI ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section V** — ** Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres et de réception électronique des demandes de participation**
Les modalités et caractéristiques techniques à respecter sont énoncées à l’annexe IV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Lorsque, pour tenir compte des évolutions techniques, les modalités et caractéristiques techniques énoncées à l’annexe IV visée ci-avant sont modifiées par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive précitée, les modifications à l’annexe IV s’appliquent avec effet au jour de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Outre les exigences visées à l’alinéa 1er, le règlement ministériel fixant les conditions d’utilisation du Portail des marchés publics, visé à l’article 270, détermine les règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation, notamment en ce qui concerne les questions suivantes : 1. les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage et l’horodatage ; 2. le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché, proportionné aux risques ; 3. règlement n° 910/2014 directive 1999/93/CE décision 2009/767/CE 1. décision 2011/130/UE 2. règlement n° 910/2014 directive 1999/93/CE En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État membre ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre III** — **Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés** / **Chapitre Ier ** — ** Systèmes d’acquisition dynamiques**
**(1)** Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs, ceux-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques ultérieurs seront exécutés. **(2)** Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 74 de la loi. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1er, ils précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie. Nonobstant les articles 169 et 170, les délais suivants sont applicables : 1. le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique ; 2. le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Le cas échéant, l’article 172 s’applique. Les articles 171 et 173 ne sont pas applicables. **(3)** Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 196, 197, 199, 201 et 202. **(4)** Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs : 1. publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique ; 2. précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ; 3. signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci ; 4. fournissent, pendant la période de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément aux articles 162 et 163. **(5)** Les pouvoirs adjudicateurs accordent, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les pouvoirs adjudicateurs achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis. Nonobstant l’alinéa 1er, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prolonger la période d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’ils comptent appliquer. Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique. **(6)** Les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 192. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre. Ils attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner. **(7)** À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 72, paragraphe 1er, de la loi, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande. L’article 72, paragraphes 4 à 5, de la loi, et l’article 276 et 277, alinéa 1er, du présent règlement, s’appliquent pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique. **(8)** Les pouvoirs adjudicateurs précisent la période de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Ils notifient à la Commission européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants : 1. lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique ; 2. lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 158. **(9)** Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre III** — **Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés** / **Chapitre II ** — ** Enchères électroniques**
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques. Les marchés publics de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles ne font pas l’objet d’enchères électroniques lorsqu’ils ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques. **(2)** Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l’attribution d’un marché public est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu des documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise. Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 22, paragraphe 4, point b) ou point c), de la loi, et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé à l’article 203. **(3)** L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres : 1. uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix ; 2. sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/ prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité. **(4)** Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe III. **(5)** Avant de procéder à une enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée. Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 29 de la loi et qui remplit les critères de sélection et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable. Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché. Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 29 de la loi ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 30 de la loi. Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations. **(6)** L’invitation est accompagnée par le résultat de l’évaluation complète de l’offre concernée, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 35, paragraphe 5, alinéa 1er, de la loi. L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’indiquée dans l’avis servant d’appel à concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée. Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante. **(7)** Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Ils peuvent, dans la mesure où cela a été indiqué préalablement, communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés. Ils peuvent également à tout moment annoncer le nombre des participants dans la phase de l’enchère. Cependant, ils ne peuvent en aucun cas, divulguer l’identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l’enchère électronique. **(8)** Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes : 1. à la date et à l’heure préalablement indiquées ; 2. lorsqu’ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’ils observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique ; ou 3. lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs entendent clore l’enchère électronique conformément au l’alinéa 1er, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère. **(9)** Après la clôture de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs attribuent le marché conformément à l’article 35 de la loi en fonction des résultats de celle-ci.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre III** — **Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés** / **Chapitre III** — ** Catalogues électroniques**
**(1)** Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique. Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent. **(2)** Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur conformément aux articles 196 à 202. **(3)** Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les pouvoirs adjudicateurs : 1. le précisent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation ; 2. précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 202, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue. **(4)** Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs utilisent l’une des méthodes suivantes : 1. ils invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question ; ou 2. ils informent les soumissionnaires qu’ils entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre. **(5)** Lorsque les pouvoirs adjudicateurs remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), ils informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle ils entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations. Les pouvoirs adjudicateurs prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations. Avant d’attribuer le marché, les pouvoirs adjudicateurs transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles. **(6)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5, à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention du pouvoir adjudicateur de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre I er ** — ** Champ d’application**
Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux marchés relevant du champ d’application du Livre III de la loi, conformément aux articles 84 à 115 de la loi.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre II** — ** Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marché** / **Chapitre Ier ** — ** Spécifications techniques**
**(1)** Les spécifications techniques, définies au point 1 de l’annexe IV, figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures. Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé. Pour tous les marchés destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel de l’entité adjudicatrice, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs. Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs. **(2)** Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence. **(3)** Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes : 1. en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux entités adjudicatrices d’attribuer le marché ; 2. par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures ; chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent » ; 3. en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b) ; 4. par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques. **(4)** À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3 ; une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre II** — ** Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marché** / **Chapitre II ** — **Labels**
**(1)** Lorsque les entités adjudicatrices souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre environnemental, social ou autre, elles peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées : 1. les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché ; 2. les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires ; 3. le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties prenantes, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales peuvent participer ; 4. le label est accessible à toutes les parties intéressées ; 5. les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive. Lorsque les entités adjudicatrices n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées. **(2)** Lorsqu’un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1er, points b), c), d) et e), mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les entités adjudicatrices n’exigent pas le label en soi, mais elles peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre II** — ** Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marché** / **Chapitre III** — ** Rapports d’essais, certification et autres moyens de preuve**
Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre II** — ** Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marché** / **Chapitre IV** — ** Communication des spécifications techniques**
**(1)** À la demande des opérateurs économiques intéressés à l’obtention d’un marché, les entités adjudicatrices communiquent les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés pour lesquels la mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif. Ces spécifications techniques sont mises à disposition par des moyens électroniques offrant un accès gratuit, sans restriction, direct et complet. Toutefois, les spécifications techniques sont transmises par des moyens autres que des moyens électroniques lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 242, paragraphe 1er, points a) à d), ou lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 250. **(2)** Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents disponibles par des moyens électroniques offrant aux opérateurs économiques intéressés un accès gratuit, sans restriction, direct et complet, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre II** — ** Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marché** / **Chapitre V ** — ** Variantes**
**(1)** Les entités adjudicatrices peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes qui répondent aux exigences minimales requises par ces entités adjudicatrices ou exiger une telle présentation. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché si elles autorisent ou exigent des variantes et, dans l’affirmative, mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre, qui n’est pas une variante, a également été soumise. Dans le cas où des variantes sont autorisées ou exigées, les entités adjudicatrices s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes. **(2)** Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre II** — ** Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marché** / **Chapitre VI ** — ** Division de marchés en lots**
**(1)** Les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont elles peuvent déterminer la taille et l’objet. Dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, si le moyen de mise en concurrence est un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, les entités adjudicatrices indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots. **(2)** Les entités adjudicatrices peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans l’invitation à soumissionner ou à négocier. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal. **(3)** Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, si elles ont précisé dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’elles se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier ** — ** Rédaction et publication des avis** / **Section Ire** — **Avis** / **Sous-section Ire ** — ** Moyens de procéder à l’appel à la concurrence**
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux articles 233, alinéa 1er, et 236, alinéa 1er, l’appel à la concurrence peut être effectué par l’un des moyens suivants : 1. un avis périodique indicatif, conformément à l’article 214, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée ; 2. un avis sur l’existence d’un système de qualification, conformément à l’article 215, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation ; 3. un avis de marché conformément à l’article 216. Dans le cas visé au point a), les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 248.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier ** — ** Rédaction et publication des avis** / **Section Ire** — **Avis** / **Sous-section II** — ** Avis périodiques indicatifs**
**(1)** Les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis périodique indicatif. Ces avis contiennent les informations visées à l’annexe VIII, partie A, section Ière. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les entités adjudicatrices sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe X, point 2 b). Lorsque ce sont les entités adjudicatrices qui publient l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur, celles-ci envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication de l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe X, point 3. Ces avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe VIII, partie B. **(2)** Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif pour des procédures restreintes et des procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l’avis répond aux exigences suivantes : 1. il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer ; 2. il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ; 3. ère 4. il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 220 peut être réalisée sur un profil d’acheteur. La durée maximale de la période couverte par l’avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 238, paragraphe 1er, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier ** — ** Rédaction et publication des avis** / **Section Ire** — **Avis** / **Sous-section III** — ** Avis sur l’existence d’un système de qualification**
**(1)** Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’établir un système de qualification conformément à l’article 138 de la loi, le système doit faire l’objet d’un avis visé à l’annexe XI, indiquant le but du système de qualification et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent. **(2)** Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système de qualification dans l’avis sur l’existence dudit système. Elles notifient à l’Office des publications de l’Union européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants : 1. lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour les avis sur l’existence d’un système de qualification ; 2. lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 217.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier ** — ** Rédaction et publication des avis** / **Section Ire** — **Avis** / **Sous-section IV** — ** Avis de marché**
Les avis de marché peuvent être utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures. Ils contiennent les informations prévues dans la partie pertinente de l’annexe XII et sont publiés conformément à l’article 219.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier ** — ** Rédaction et publication des avis** / **Section Ire** — **Avis** / **Sous-section V** — ** Avis d’attribution de marché**
**(1)** Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché. Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XIII et est publié conformément à l’article 219. **(2)** Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis périodique indicatif et que l’entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément. Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 130 de la loi, les entités adjudicatrices n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les entités adjudicatrices peuvent regrouper sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les entités adjudicatrices envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre. Les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre. **(3)** Les informations fournies conformément à l’annexe XIII et destinées à la publication sont publiées conformément à l’annexe X. Certaines informations relatives à l’attribution d’un marché ou à la conclusion d’un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Dans le cas de marchés de services de recherche et développement (« services de R&D »), les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées : 1. à la mention « services de R&D » lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans appel à la concurrence conformément à l’article 124 de la loi, point b) ; 2. à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence. **(4)** Les informations fournies conformément à l’annexe XIII et indiquées comme n’étant pas destinées à la publication ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l’annexe X, pour des motifs statistiques.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier ** — ** Rédaction et publication des avis** / **Section Ire** — **Avis** / **Sous-section VI** — ** Avis de marché en cas de modification d’un marché en cours,sans nouvelle procédure de passation de marché**
Les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas visés aux points b) et c) de l’article 155, paragraphe 1er, de la loi, publient un avis à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe XV et il est publié conformément à l’article 219.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier ** — ** Rédaction et publication des avis** / **Section II ** — ** Rédaction et modalités de publication des avis**
**(1)** Les avis visés aux articles 214 à 217 incluent les informations mentionnées à l’annexe VIII, parties A et B, et aux annexes XI, XII, XIII, sous la forme de formulaires types établis par la Commission européenne, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs. **(2)** Les avis visés aux articles 214 à 217 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe X. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union européenne. **(3)** Les avis visés aux articles 214 à 217 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne choisies par l’entité adjudicatrice. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union européenne. **(4)** L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis périodiques indicatifs visés à l’article 214, paragraphe 2, des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 251, paragraphe 4, point a), et des avis sur l’existence d’un système de qualification utilisés comme moyen de mise en concurrence conformément à l’article 213, alinéa 1er, point b), continuent à être publiés : 1. er 2. dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la durée de validité de ce système ; 3. dans le cas des avis sur l’existence d’un système de qualification, pour la période de validité de ce système. **(5)** Les entités adjudicatrices conservent la preuve de la date d’envoi des avis. La confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises délivrée à l’entité adjudicatrice par l’Office des publications de l’Union européenne, tient lieu de preuve de la publication. **(6)** Les entités adjudicatrices peuvent publier des avis de marché de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans le présent Livre, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et les modalités de transmission indiqués à l’annexe X.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier ** — ** Rédaction et publication des avis** / **Section**** III ** — ** Publication au niveau national**
**(1)** Les avis visés aux articles 214 à 217 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 219. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les entités adjudicatrices n’ont pas été avisées de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 219. **(2)** Les avis publiés au niveau national ne comportent pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur. **(3)** Les avis périodiques indicatifs ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention de la date de cet envoi.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section Ire ** — ** Délais de réception des offres. Règle générale**
**(1)** En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles correspondants des sections II à VI du présent chapitre. **(2)** Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles correspondants des sections II à VI du présent chapitre, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres. **(3)** Les entités adjudicatrices prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants : 1. lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 224, ce délai est de quatre jours ; 2. lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché. La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification. Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’étendre les délais.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure ouverte** / **Sous-section Ire ** — **Délai de réception des offres. Règle générale**
Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure ouverte** / **Sous-section II ** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis périodique indicatif **
Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif qui n’est pas utilisé en tant que moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé à l’article 222 peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies : 1. l’avis périodique indicatif contient, outre les informations exigées en vertu de l’annexe VIII, partie A, section I, toutes les informations requises en vertu de l’annexe VIII, partie A, section II, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis ; 2. l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure ouverte** / **Sous-section III ** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de situation d’urgence**
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par l’entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu visé à l’article 222, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure ouverte** / **Sous-section IV ** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électronique**
L’entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu à l’article 222, si elle accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 245 à 247.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section Ire ** — ** Informations à faire figurer dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt**
Si elles décident de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section II** — ** Délai de réception des demandes de participation**
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section III** — ** Invitation des candidats et délai de réception des offres**
Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248. Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres. En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section IV ** — ** Procédure négociée avec mise en concurrence préalable** / **Sous-section Ire ** — ** Informations à faire figurer dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt**
Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt**,** les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section IV ** — ** Procédure négociée avec mise en concurrence préalable** / **Sous-section II ** — ** Délai de réception des demandes de participation**
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section IV ** — ** Procédure négociée avec mise en concurrence préalable** / **Sous-section III** — ** Délai de réception des demandes de participation en cas de publication d’un avis périodique indicatif**
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, le délai minimal de réception des demandes de participation prévu à l’article 230 court à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section IV ** — ** Procédure négociée avec mise en concurrence préalable** / **Sous-section IV** — ** Invitation des candidats et délai de réception des offres**
Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant qu’ils disposent tous d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres. En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section V ** — ** Dialogue compétitif** / **Sous-section Ire ** — ** Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt et dans les documents de marché**
**(1)** Dans un dialogue compétitif, l’avis d’appel à concurrence est effectué conformément aux moyens prévus à l’article 213, point b) et point c). **(2)** Les entités adjudicatrices indiquent et définissent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis d’appel à la concurrence et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, elles indiquent et définissent également les critères d’attribution retenus et fixent un calendrier indicatif. **(3)** Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent**,** dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum. **(4)** L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de la possibilité, prévue à l’article 128, paragraphe 4, de la loi, que les négociations intervenant au cours de la procédure se déroulent en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section V ** — ** Dialogue compétitif** / **Sous-section II** — ** Délai de réception des demandes de participation et invitation des candidats**
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.** / **Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section V ** — ** Dialogue compétitif** / **Sous-section III** — ** Délai de réception des demandes de participation en cas de publication d’un avis périodique indicatif**
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, le délai minimal de réception des demandes de participation prévu à l’article 234 court à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
, 323 further provisions omitted from this view; retrieve them via the MCP tools ,
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2024-06-11 → this version applied |
| valid | 2024-06-11 → open publisher-asserted |
| type | RECUEIL Marchés Publics |
| language | fr |
| published | 2024-06-11 |
| lex_id | lu-legilux:recueil-marches_publics:2024-06-11 |
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