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Règlement du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d'enseignement publics qui dépendent du ministère de l'Education nationale

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1977-12-011982-04-01

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Outline, 10 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10.

Art. 1er. #art_1er applicable 1974-12-03
Le présent règlement détermine le régime des indemnités des chargés de cours des différents ordres de l´enseignement public relevant du ministère de l´Education nationale, à l´exception des chargés de cours de religion de l´enseignement primaire. Pour l´application du présent règlement, les chargés de la direction d´une école primaire sont considérés comme chargés de cours.
Art. 2. #art_2 applicable 1974-12-03
Sans préjudice de l´application des dispositions du chapitre 1" du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, les chargés de cours sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l´un ou l´autre des grades E1 à E7, qui sont considérés comme grades de début de carrière.
Art. 3. #art_3
Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction publique, en tenant compte des lignes de conduite suivantes:

1. Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d´études et d´examens prescrites pour la nomination à une des fonctions classées aux grades E1 à E7 ou pour l´admission au stage d´une de ces fonctions pourront être classés dans le grade correspondant à cette fonction.

2. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un doctorat luxembourgeois autre que ceux habilitant à enseigner ou d´un titre ou grade étranger homologué en vertu de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, pourront être classés au grade E7.

Les chargés de cours qui remplissent les conditions d'études et de diplôme, telles qu'elles sont prévues pour la fonction de psychologue par l'article 19 section II paragraphe 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, pourront être classés au grade E7.

3. Les chargés de cours qui remplissent les conditions précédemment prescrites pour l´admission au stage de professeur de sciences commerciales ou de professeur à l´école agricole pourront être classés au grade E6.

4. Les chargés de cours qui remplissent les conditions prescrites pour être admis à l´examen d´un doctorat luxembourgeois pourront être classés au grade E5.

5. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education nationale ainsi que d´un certificat sanctionnant la réussite d´un cycle unique et complet d´au moins trois années d´études universitaires ou supérieures pourront être classés au grade E4.

6. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education nationale ainsi que d´un certificat sanctionnant un cycle unique et complet d´au moins deux années d´études universitaires ou de certificats d´études portant sur au moins trois années d´études universitaires ou supérieures, pourront être classés au grade E3.

7. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, d´un diplôme d´ingénieur-technicien, d´un brevet provisoire de l´ancienne école normale d´instituteurs ou qui justifient d´une formation reconnue équivalente par le ministre de l´Education nationale, pourront être classés au grade E2.

8. Par dérogation au paragraphe 1. ci-dessus, les chargés de cours titulaires du brevet d´aptitude pédagogique, qui sont chargés de la direction d´une école primaire, sont classés au grade E2.

9. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un brevet de maîtrise pourront être classés au grade E2.

10. Par dérogation au paragraphe 1. ci-dessus, les stagiaires aux fonctions classées aux grades E7, E6 et E5 qui n´ont pas réussi l´examen d´admission définitive, seront classés, lorsqu´ils sont repris comme chargés de cours pour une tâche correspondant à la même fonction, aux grades immédiatement inférieurs, à savoir les grades E6, E5 et E4.
Art. 4. #art_4 applicable 1974-12-03
Les chargés de cours sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières années de service, sous réserve des exceptions déterminées ci-après:

Les chargés de cours classés au grade E1 et qui sont détenteurs du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, du brevet de maîtresse d´enseignement ménager, du brevet de maîtresse d´ouvrages manuels ou du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial ainsi que les chargés de cours classés au grade E2 et qui sont détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique sont considérés comme étant en troisième année de stage à leur entrée en service.

De même, les chargés de cours classés au grade E2 et qui sont détenteurs du brevet de maîtrise, engagés respectivement à vingt-cinq et vingt-six ans sont considérés comme étant respectivement en deuxième et troisième année de stage. A partir de l´âge de 27 ans ces chargés de cours sont considérés comme n´étant plus en période de stage.

Pour les chargés de cours autres que ceux visés à l´alinéa qui précède la période de stage pourra être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique dont les intéressés peuvent se prévaloir lors de l´entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le ministre de l´Education nationale sur avis conforme du ministre de la Fonction publique.
Art. 5. #art_5 applicable 1974-12-03
Le chargé de cours qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière a droit au premier échelon de son grade pendant la première année de service et au deuxième échelon de son grade à partir de la deuxième année de service. Le chargé de cours qui n´a pas atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière a droit au premier échelon de son grade diminué de la valeur indiciaire correspondant à la majoration du premier au deuxième échelon du grade.

Les réductions de la période de stage, telles qu´elles découlent de l´article 4 ci-dessus, sont considérées comme temps de service accompli pour l´application de l´alinéa qui précède.

La carrière prend cours après l´expiration de la période de stage.

Après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, le chargé de cours bénéficie, dans les conditions prévues à l´article 13 du règlement précité du 1er mars 1974, d´un avancement de deux échelons supplémentaires, sans préjudice du report de l´ancienneté acquise dans l´échelon précédent.
Art. 6. #art_6 applicable 1974-12-03
Pour le chargé de cours en service jusqu´à la fin de l´année scolaire l´indemnité due pour la période du 15 juillet au 15 septembre est fixée, par mois entier, à un dixième de l´indemnité totale touchée pour les mois précédents.
Art. 7., Dispositions transitoires. #art_7 applicable 1974-12-03
Les chargés de cours qui ont été en service pendant l´année scolaire 1973/74 et qui seront rengagés sans interruption pour les années scolaires 1974/75 et suivantes, conserveront, si le classement antérieur a été plus favorable que celui prévu par le présent règlement, le bénéfice de l´échelon acquis précédemment. Le cas échéant, ils auront droit à un supplément personnel d´indemnité égal à la différence entre cet échelon et l´échelon nouvellement fixé. Le supplément sera résorbé au fur et à mesure de l´augmentation de la nouvelle indemnité par l´accomplissement des conditions d´années de service.
Art. 8. #art_8 applicable 1974-12-03
Sans préjudice de l´application des dispositions transitoires de l´article 7 ci-dessus le présent règlement remplace à partir de son entrée en vigueur les dispositions réglementaires antérieures sur la matière.
Art. 9. #art_9 applicable 1974-12-03
Le présent règlement sort ses effets à partir de l´année scolaire 1974/75.
Art. 10. #art_10 applicable 1974-12-03
Le ministre de l´Education nationale et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1977-12-01 → this version applied
valid1977-12-01 → 1982-04-01 publisher-asserted
typeRGC Version consolidée applicable au 01/12/1977 : Règlement du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d'enseignement publics qui dépendent du ministère de l'Education nationale.
languagefr
published2025-08-26
lex_idlu-legilux:rgc-1974-11-15-n2:1977-12-01
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