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Règlement grand-ducal du 29 avril 1971 complétant les articles 2 et 8 de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils et déterminant les formalités relatives à la constatation officielle des naissances, décès et disparitions se produisant à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol, ainsi que leur transmission aux autorités luxembourgeoises

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Outline, 9 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9.

Art. 1er. #art_1er applicable 1971-05-19
L'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 2. #art_2 applicable 1971-05-19
L'article 8 du prédit arrêté grand-ducal est complété par un deuxième alinéa de la teneur suivante:
Art. 3. #art_3
La déclaration des naissances survenues en cours de vol, à bord des aéronefs luxembourgeois est faite au commandant de l'aéronef par le parent ou, à défaut, par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement.

Aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, le commandant de l'aéronef en dresse acte par inscription sur le carnet de route. L'acte est signé par le déclarant et le commandant de l'aéronef.

L'acte énonce:

1. en toutes lettres, l'année, le mois, le jour et l'heure de la naissance;
2. le lieu (longitude et latitude) de la naissance;
3. le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés;
4. les prénoms, noms, profession et domicile des parents, ainsi que leurs lieux et leurs dates de naissance, pour autant qu'ils seront connus;
5. les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il est parent, son degré de parenté.
Art. 4. #art_4
Les décès à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol sont constatés par le commandant de bord qui en dresse acte, aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, par inscription sur le carnet de route, sur la déclaration, s'il est possible, de l'un des plus proches parents ou de la personne qui aura été témoin du décès; l'acte est signé par le commandant de l'aéronef et le déclarant.

L'acte énonce:

1. en toutes lettres, l'année, le mois, le jour et l'heure du décès;
2. le lieu (longitude et latitude) du décès;
3. les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée;
4. les prénoms et nom du conjoint, si la personne décédée était marié ou conjoint survivant;
5. les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et s'il est parent, son degré de parenté;
6. autant qu'on peut le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des parents du décédé, et le lieu de sa naissance.
Art. 5. #art_5
Lors du premier atterrissage, le commandant de l'aéronef est tenu de transmettre deux copies littérales, signées et certifiées conformes de sa main, des actes de naissances et de décès qu'il a dressés, à savoir:

1. si l'atterrissage a lieu dans le Grand-Duché, à l'officier de l'état civil le plus proche;
2. si l'atterrissage a lieu à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire luxembourgeois, ou, à leur défaut, à l'agent diplomatique ou consulaire de la Puissance étrangère chargée, sur la base de traités internationaux, des intérêts du Grand-Duché ou de ses ressortissants, le plus proche.

L'une de ces copies reste déposée dans les archives de l'officier de l'état civil ou de l'agent diplomatique ou consulaire et l'autre est expédiée par ceux-ci au ministre des Transports qui la fait tenir, pour inscription sur les registres, suivant le cas, soit à l'officier de l'état civil du domicile de l'un des parents, si le père est inconnu, soit à l'officier de l'état civil du domicile du défunt.
Art. 6. #art_6 applicable 1971-05-19
Lorsqu'une personne embarquée à bord d'un aéronef luxembourgeois disparaît en cours de vol, le commandant de l'aéronef établit, sur le carnet de route, un rapport contenant:

1. les indications que devrait contenir, quant à l'identité de la personne disparue, l'acte de décès de celle-ci et, pour autant que possible, l'indication de sa nationalité;
2. le lieu, la date, et l'heure de l'embarquement de cette personne;
3. le lieu (longitude et latitude), la date et l'heure de sa disparition;
4. sa destination présumée;
5. l'itinéraire suivi par l'aéronef;
6. les circonstances de la disparition ou de la constatation de celle-ci.

Ce rapport est établi, si possible, en présence de deux personnes embarquées à bord de l'aéronef; il est signé sur le carnet de route par le commandant de l'aéronef et ces personnes. Le commandant de l'aéronef en établit deux copies littérales certifiées conformes.

Lors du premier atterrissage après la constatation de la disparition, le commandant de l'aéronef est tenu:

1. s'il a lieu dans le Grand-Duché, d'assurer le dépôt de ces copies entre les mains de l'autorité aéronautique ou, à son défaut, de l'autorité judiciaire la plus proche. L'autorité saisie transmet sans délai une de ces copies au procureur d'Etat et l'autre au ministre des Transports. Celui-ci en adresse une expédition certifiée conforme au procureur d'Etat du domicile du disparu et, si celui-ci est étranger, à l'autorité consulaire de sa nationalité apparente;
2. s'il a lieu à l'étranger, de transmettre par la voie la plus sûre et la plus rapide les deux copies certifiées conformes à l'agent diplomatique ou consulaire luxembourgeois, ou, à leur défaut, à l'agent diplomatique ou consulaire de la Puissance étrangère chargée sur la base de traités internationaux des intérêts du Grand-Duché ou de ses ressortissants, le plus proche.

Ce dernier, après avoir averti l'autorité judiciaire du pays où il est accrédité, fait parvenir l'une de ces copies sans délai, au ministre des Transports, ou à l'autorité consulaire de la nationalité apparente du disparu s'il est étranger; l'autre copie demeure dans les archives du poste diplomatique ou consulaire.
Art. 7. #art_7 applicable 1971-05-19
Le commandant de l'aéronef dresse un inventaire, signé par lui et deux témoins, des biens délaissés dans l'aéronef par la personne décédée ou disparue. L'inventaire est joint au carnet de route.

Il en établit deux copies certifiées conformes qui sont jointes aux copies de l'acte de décès ou du rapport de disparition transmises aux autorités compétentes.

Le commandant de l'aéronef demeure dépositaire des biens délaissés dans l'aéronef et en assure la conservation jusqu'à ce qu'il en soit régulièrement dessaisi.
Art. 8. #art_8 applicable 1971-05-19
Sont applicables les articles suivants du code civil: 34, 35, 38, 39, 42, 46, 49 remplacé par la disposition de l'article 1er de la loi du 1er avril 1968 relative aux mentions marginales des actes de l'état civil, 51, 52, 54, 58, 62, 79 complété par l'article 4 de la loi du 1er avril 1968 susdite, 99,100 et 101 complété par l'article 5 de la susdite loi du 1er avril 1968.
Art. 9. #art_9 applicable 1971-05-19
Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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valid2015-01-01 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 01/01/2015 : Règlement grand-ducal du 29 avril 1971 complétant les articles 2 et 8 de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils et déterminant les formalités relatives à la constatation officielle des naissances, décès et disparitions se produisant à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol, ainsi que leur transmission aux autorités luxembourgeoises.
languagefr
published2026-07-23
lex_idlu-legilux:rgd-1971-04-29-n1:2015-01-01
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