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What changed, Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l'organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du…

1981-12-28 → 1993-08-14 · no interpretation, just the text delta

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+ **(1)** Ne peuvent exercer au Centre que les médecins engagés par la commission administrative.
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+ **(2)** Les médecins engagés par le Centre travaillent à plein temps.Toutefois des médecins travaillant à temps partiel peuvent être attachés au Centre selon les besoins du service et de la spécialité.
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+ **(3)** Sous réserve des expertises ou consultations qu'ils sont éventuellement amenés à donner à la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, les médecins engagés à plein temps consacrent la totalité de leur activité professionnelle au Centre hospitalier. Ils y ont un cabinet de consulta…
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+ **(4)** Les médecins engagés à temps plein et à temps partiel sont tenus d'assurer un service de permanence et de disponibilité, de prêter leur concours actif à la formation des étudiants en médecine hospitaliers et des médecins stagiaires, du personnel et des élèves des professions de santé.
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+ **(5)** Par dérogation aux dispositions des paragraphes (1) et (2) ci-dessus des consultations occasionnelles peuvent être demandées, à la demande du chef du département médical et de l'accord du directeur, à des médecins consultants non attachés au Centre.
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+ **(6)** Par dérogation aux dispositions du paragraphe (2) ci-dessus le Centre hospitalier peut conclure des contrats de coopération avec des médecins exerçant leur profession à titre d'indépendant. Ces contrats stipulent que le médecin coopérant est rémunéré forfaitairement.
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+ **(7)** Par dérogation au paragraphe (2) ci-dessus des médecins peuvent être admis à pratiquer l'obstétrique pour des périodes renouvelables de trois ans.
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+ Ces médecins exercent leur profession à titre d'indépendants. Ils sont rémunérés à l'acte par leurs patientes. Toutefois, le Centre encaisse les honoraires pour leur compte et les transmet aux ayants droit après déduction d'une partie qu'il perçoit à titre de participation aux frais. Cette déduction…
− **(1)** Ne peuvent exercer au Centre que les médecins engagés par la commission administrative ou ceux détachés au service du Centre par l'Etat ou la Ville de Luxembourg avec l'accord de la commission administrative, conformément à l'article 15 de la loi du 10.12.1975 précitée. Toutefois, à la deman…
+ La limite d'âge des médecins admis à pratiquer l'obstétrique est la même que celle qui est prévue pour les médecins travaillant à plein temps.
− **(2)** Les médecins engagés par le Centre travaillent à plein temps. Toutefois, des médecins travaillant à temps partiel ou à titre de consultant peuvent être attachés au Centre selon les besoins du service et de la spécialité.
+ Ces médecins assurent le service de garde pour leurs patientes. Ils organisent leur remplacement en cas d'absence en recourant à la collaboration d'un autre médecin agréé par le Centre au sens du présent paragraphe ou d'un médecin plein temps du service.
− **(3)** Sous réserve des expertises ou consultations qu'ils sont éventuellement amenés à donner à la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, les médecins engagés à plein temps consacrent la totalité de leur activité professionnelle au Centre hospitalier. Ils y ont un cabinet de consulta…
+ Au sens du présent paragraphe on entend par obstétrique la médecine s'occupant de la femme enceinte.
− Il leur est interdit d'avoir un cabinet, une officine ou un laboratoire privés ou une activité médicale privée rémunérée en dehors du service. A titre exceptionnel ils peuvent avec l'accord du directeur médecin et de la commission administrative être appelés comme consultants à un autre établissemen…
+ **(8)** En ce qui concerne l'organisation du service, les médecins coopérants et les médecins admis à pratiquer l'obstétrique exercent leur activité sous l'autorité de la direction et des médecins chef de département et chefs de service.
− **(4)** Les médecins travaillant au Centre doivent se conformer au règlement général élaboré par la commission administrative en vertu de l'article (10 (5) de la loi du 10 décembre 1975 précitée.
+ **(9)** Les médecins travaillant au Centre doivent se conformer au règlement général élaboré par la commission administrative en vertu de l'article 10 (5) de la loi modifiée du 10 décembre 1975 précitée.
− **(5)** Les médecins engagés à temps plein et à temps partiel son tenus d'assurer un service de permanence et de disponibilité, de prêter leur concours actif à la formation des étudiants en médecine hospitaliers et des médecins stagiaires, des élèves paramédicaux et du personnel paramédical.
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