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Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l'organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg

as it stood on 1993-08-14, permalink: /lu-legilux/rgd-1976-07-08-n1/1993-08-14

1981-12-281993-08-14

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Outline, 9 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9.

Art. 1er. #art_1er applicable 1976-07-19
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 24 de la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg groupant la Maternité Grande-Duchesse Charlotte, la Clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l'Hôpital municipal, le Centre hospitalier de Luxembourg est régi par les principes d'organisation prévus ci-après.
Art. 2. #art_2 applicable 1976-07-19
**(1)** Le Centre hospitalier de Luxembourg est un centre de diagnostic, de soins, de traitement, d'hospitalisation, de recherche et d'enseignement qui fonctionne comme établissement fermé à services structurés.

**(2)** Le Centre hospitalier comprend les spécialités suivantes:

- disciplines médicales,
- disciplines chirurgicales,
- gynécologie-obstétrique,
- pédiatrie.

La commission administrative détermine au réglement général les spécialités médicales et chirurgicales qui sont représentées au Centre hospitalier. Elle fixe la répartition des lits entre les différentes disciplines et le nombre des services médicaux et chirurgicaux. Elle détermine également la nature et le nombre des services médico-techniques du Centre.

**(3)** Les services hospitaliers médicaux, paramédicaux et médico-techniques sont placés sous l'autorité du directeur médecin.
Art. 3. #art_3 applicable 1976-07-19
**(1)** Les services hospitaliers médicaux et chirurgicaux sont dirigés par des médecins chefs de service.

Ils sont choisis parmi les médecins exerçant à temps plein au Centre et nommés par la commission administrative, le directeur médecin et les médecins faisant partie de service concerné entendus en leur avis.

**(2)** Sans préjudice des attributions du directeur médecin, le médecin chef de service est responable de l'organisation médicale de son service et de son bon fonctionnement. Sauf le cas d'urgence il n'intervient pas directement, sans consultation préalable de ses collaborateurs, dans le traitement médical prescrit par un médecin du service.
Art. 4. #art_4
**(1)** Ne peuvent exercer au Centre que les médecins engagés par la commission administrative.

**(2)** Les médecins engagés par le Centre travaillent à plein temps.Toutefois des médecins travaillant à temps partiel peuvent être attachés au Centre selon les besoins du service et de la spécialité.

**(3)** Sous réserve des expertises ou consultations qu'ils sont éventuellement amenés à donner à la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, les médecins engagés à plein temps consacrent la totalité de leur activité professionnelle au Centre hospitalier. Ils y ont un cabinet de consultation à leur disposition. Ils ne peuvent exercer leur art dans une autre clinique ni faire de visites à domicile. Il leur est interdit d'avoir un cabinet, une officine ou un laboratoire privés ou une activité médicale privée rémunérée en dehors du service. A titre exceptionnel ils peuvent avec l'accord du directeur être appelés comme consultants à un autre établissement hospitalier.

**(4)** Les médecins engagés à temps plein et à temps partiel sont tenus d'assurer un service de permanence et de disponibilité, de prêter leur concours actif à la formation des étudiants en médecine hospitaliers et des médecins stagiaires, du personnel et des élèves des professions de santé.

**(5)** Par dérogation aux dispositions des paragraphes (1) et (2) ci-dessus des consultations occasionnelles peuvent être demandées, à la demande du chef du département médical et de l'accord du directeur, à des médecins consultants non attachés au Centre.

**(6)** Par dérogation aux dispositions du paragraphe (2) ci-dessus le Centre hospitalier peut conclure des contrats de coopération avec des médecins exerçant leur profession à titre d'indépendant. Ces contrats stipulent que le médecin coopérant est rémunéré forfaitairement.

**(7)** Par dérogation au paragraphe (2) ci-dessus des médecins peuvent être admis à pratiquer l'obstétrique pour des périodes renouvelables de trois ans.

Ces médecins exercent leur profession à titre d'indépendants. Ils sont rémunérés à l'acte par leurs patientes. Toutefois, le Centre encaisse les honoraires pour leur compte et les transmet aux ayants droit après déduction d'une partie qu'il perçoit à titre de participation aux frais. Cette déduction est calculée en fonction des éléments de frais résultant de la comptabilité analytique, tels que utilisation des locaux, services administratifs, assistance de médecins en voie de spécialisation, assistance opératoire en cas de césarienne.

La limite d'âge des médecins admis à pratiquer l'obstétrique est la même que celle qui est prévue pour les médecins travaillant à plein temps.

Ces médecins assurent le service de garde pour leurs patientes. Ils organisent leur remplacement en cas d'absence en recourant à la collaboration d'un autre médecin agréé par le Centre au sens du présent paragraphe ou d'un médecin plein temps du service.

Au sens du présent paragraphe on entend par obstétrique la médecine s'occupant de la femme enceinte.

**(8)** En ce qui concerne l'organisation du service, les médecins coopérants et les médecins admis à pratiquer l'obstétrique exercent leur activité sous l'autorité de la direction et des médecins chef de département et chefs de service.

**(9)** Les médecins travaillant au Centre doivent se conformer au règlement général élaboré par la commission administrative en vertu de l'article 10 (5) de la loi modifiée du 10 décembre 1975 précitée.
Art. 5. #art_5 applicable 1976-07-19
**(1)** Les médecins travaillant à temps plein ou à temps partiel sont engagés sur contrat et rémunérés forfaitairement par le Centre. Leur rémunération est prélevée sur la masse des honoraires pour prestations et actes médicaux qui sont recouvrés par le Centre et comptabilisés à part.

**(2)** L'engagement est fait par la commission administrative, conformément à l'article 10 sous 9) de la loi du 10 décembre 1975. Pour le choix des candidats cette commission tient compte des besoins du Centre hospitalier tant au point de vue médical, qu'au point de vue des possibilités techniques, et prend en considération principalement la formation du candidat, son expérience professionnelle, ses titres et travaux scientifiques.
Art. 6. #art_6 applicable 1976-07-19
La délivrance des médicaments à l'intérieur du Centre hospitalier se fait sous la surveillance et la responsabilité d'un pharmacien diplômé qui y travaille à plein temps. Ce pharmacien ne peut gérer une autre pharmacie, ni y être employé, ni être responsable d'un établissement de gros ou de fabrication de produits pharmaceutiques.
Art. 7. #art_7 applicable 1981-12-28
**(1)** Sous l'autorité du directeur médecin un infirmier général, assisté d'un infirmier général adjoint et de deux surveillants généraux, dirige le travail du personnel infirmier du Centre hospitalier.

**(2)** Chaque service est dirigé par un infirmier chef de service. Pour certaines unités spécialisées d'un service l'infirmier chef de service est assisté d'un infirmier responsable.

Dispositions transitoires

Art. 8. #art_8 applicable 1976-07-19
**(1)** Pendant la période transitoire visée à l'article 24 de la loi du 10 décembre 1975, les médecins travaillant à la maternité Grand-Duchesse Charlotte et à la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte sont agréés par la commission adminitsrative du Centre hospitalier sur la base d'un nouveau contrat. Ils sont tenus de se conformer au règlement général du Centre dans la mesure où il est applicable aux services de gynécologie-obstétrique et de pédiatrie.

**(2)** Pendant la même période un médecin responsable exerce les fonctions de chef de service à la maternité. Il en est de même à la clinique pédiatrique. Ces médecins sont désignés par la commission administrative et choisis parmi le staff médical respectivement de la maternité et de la clinique pédiatrique.
Art. 9. #art_9 applicable 1976-07-19
Notre Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1993-08-14 → this version applied
valid1993-08-14 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 14/08/1993 : Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l'organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg.
languagefr
published2025-03-26
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